Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Lorsqu'après un arrêt interlocutoire, l'arrêt définitif est rendu sans que le juge ait aucun égard à la preuve ordonnéé, le pourvoi, interjeté contre ces deux décisions, est, à défaut d'intérêt, non recevable contre l'arrêt interlocutoire. (Loi du 4 août 1852, article 17.)

Le juge qui, à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, s'autorise de présomptions graves, précises et concordantes pour constater l'existence d'un mandat, ne contrevient à aucun des articles 1985, 1353, 1341 et 1549 du C. civ.

Un commencement de preuve par écrit peut résulter d'actes dépourvus de date certaine.

Le juge qui a admis l'existence d'un mandat pour considérer comme valable la vente faile au nom d'un tiers ne peut avoir méconnu les textes qui pouvaient entacher de nullité la ratification de cette même vente. (2e et 4e moyens.)

Une action judiciaire introduite après la vente faite par le mandataire n'a pu rétroagir sur la validité du mandal (1). Devant la Cour de cassation, une des parties

ne peut méconnaître l'existence d'un acte sous seing privé, dont elles ont discuté les clauses devant le juge du fond.

Un acte forme commencement de preuve par écrit non-seulement vis-à-vis de ceux dont il émane, mais encore vis-à-vis de celui qui se précaut d'un droit qui leur est propre quand il se place à leur droit.

Quand il est décidé qu'une vente a été faite en vertu d'un mandat, cette vente a transféré la propriété à partir de sa date, et devenait un titre utile et non précaire, d'où pouvait résulter prescription acquisitive. (C. civ., 2241, 2250, 2182 et 2125.)

It importe peu que plus tard, et dans une

(1) Bull., 1847, p. 84, 85, 119 et 399; Pasicrisie, 1847, p. 58, 79 et 268.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

On reproche à la Cour de Liége d'avoir contrevenu par là à 55 dispositions législatives, ce qui fournit matière à six moyens de cassation, dont le 1er s'adresse à l'arrêt interlocutoire et les 5 autres à l'arrêt définitif.

Les demandeurs de Limminghe et consorts contestent principalement la qualité du titre qui a servi de base à la prescription; il s'agit de savoir si ce titre était définitif et par lui-même translatif de propriété; ou au contraire s'il était sujet à ratification, et dans ce cas, s'il a été ratifié, s'il l'a été valablement, et s'il l'a été à une époque assez reculée pour que la prescription ait pu s'accomplir avant la demande en revendication.

Pour l'intelligence de la cause, il est indispensable de rappeler quelques-uns des faits communs aux nombreux procès qui ont eu lieu entre les représentants de la dame d'Arberg et les tiers acquéreurs de ses biens.

La dame d'Arberg, par acte du 13 août 1807, vendit aux sieurs Neefs et Allard tous ses biens situés dans les départements de l'Ourthe et de Sambre-et-Meuse.

Son décès eut lieu le jour même de la vente. Eugène de Limminghe, son héritier, sous bénéfice d'inventaire, ratifia la vente par un acte du 31 décembre de la même année, et par autre acte du même jour il chargea Neefs et Allard de la liquidation de la succession.

Allard fut déclaré en faillite en 1808, Neefs le fut en 1811, avec effet rétroactif jusqu'en 1808.

En mai 1811, de Limminghe fils, héritier bénéficiaire de son père, intenta contre les syndics aux faillites de Neefs et d'Allard, et contre des tiers détenteurs de biens provenant de la dame d'Arberg, une action en revendication sur laquelle il fut jugé définitivement, en 1824, que les actes de 1807, comme étant le fruit du dol, étaient nuls à l'égard de Neefs et d'Allard, et en 1826, qu'ils devaient être tenus pour valables à l'égard des tiers détenteurs (1).

Les défendeurs en cassation n'ont été, ni personnellement, ni par leur auteur, parties dans cette instance.

La dame d'Arberg devait à un sieur Dewar 15,826 francs 11 centimes par acle du 12 prairial an x (1er juin 1802); elle lui céda en payement avec faculté de déclarer command, et en se réservant à elle le droit de rachat pendant 50 années, 18 bonniers et demi de terre faisant partie de son domaine de Surlemez.

Le même jour Dewar dénomma pour command partiaire Lerson, auteur des défendeurs, auquel il fit rétrocession, c'est le terme de l'acte authentique, de six bonniers pour une somme de 6,564 francs 7 centimes payés comptant.

Il fut stipulé que les six bonniers et demi rétrocédés étaient soumis au profit de la dame d'Arberg à la faculté de réméré pendant 50 ans.

Le 20 janvier 1811 eut lieu l'acte sur lequel roulent les difficultés du procès.

Par cet acte, passé devant le notaire Chapelle, à Huy, Neefs, stipulant, tant en nom propre qu'au nom des syndics de la faillite d'Allard et se portant fort pour eux, en vertu des droits résultant pour Allard et pour lui de la vente que la dame d'Arberg leur avait faite en 1807, céda à Lerson la faculté de retrait stipulée dans l'acte passé entre cette dame el Dewar le 12 prairial

an x.

Cette cession se fit, entre autres conditions, moyennant deux sommes à payer dans la huitaine, par Lerson, entre les mains du notaire Chapelle instrumentant; ce qui fut en effet exécuté le 28 du même

(1) Jur. de B., 1826, 2, 150.

mois, suivant une quittance souscrite par le notaire et produite au procès en copie.

En 1841, par exploits des 13 janvier et 7 avril, les demandeurs en cassation firent assigner au tribunal de Huy les représentants de Lerson, pour s'y voir condamner à souffrir le réméré, que les citants déclaraient exercer, des six bonniers et demi de terre rétrocédés par Dewar à Lerson.

Les défendeurs opposèrent les actes de prairial an x et de janvier 1811 qu'ils soutinrent avoir transféré incommutablement à leur auteur la propriété des biens revendiqués; ils invoquèrent subsidiairement la prescription pour avoir, en conformité de l'article 2265 du C. civ., possédé les biens avec un juste titre et de bonne foi, pendant plus de 20 ans avant la demande judiciaire.

Le tribunal de Huy pensa qu'il fallait distinguer dans l'acte du 20 janvier 1811 la position de Neefs de celle d'Allard; que la cession en tant que faite par Neefs en nom propre était définitive et constituait un juste titre pour le cessionnaire; mais que conditionnelle pour la part d'Allard, elle n'avait pu opérer et former un juste titre qu'autant qu'elle eût été ratifiée par les syndics d'Allard.

En conséquence, et se réservant de statuer en même temps au fond sur l'ensemble de la demande, il ordonna aux défendeurs de prouver que le notaire Chapelle aurait rendu compte aux masses Neefs et Allard de la somme par lui reçue de Lerson, pour prix de la cession du droit de réméré (ce jugement est rapporté dans la Jur. de B., 1847, 1, 400).

Ce jugement est du 25 décembre 1841.

Les demandeurs en appelèrent à la Cour de Liége; les défendeurs en interjetèrent, de leur côté, incidemment appel en ce que la prescription n'avait pas été immédiatement déclarée acquise. La Cour de Liège, par arrêt du 14 août 1845, réforma le jugement en ce qu'il n'avait pas accueilli d'emblée l'exception de prescription pour la part acquise de Neefs; déclara cette prescription accomplie au profit des défendeurs, quant à la moitié des biens, et confirma pour le surplus la décision des premiers juges (Ibid., p. 402).

Les demandeurs se pourvurent en cassation contre cet arrêt, mais le 23 avril 1847, la Cour rejeta leur pourvoi comme non fondé, en ce qui concerne la disposition définitive, et comme non recevable à l'é

gard de la disposition interlocutoire. (Ibid., p. 403).

Les parties retournèrent donc en première instance devant le tribunal de Huy, pour y procéder par suite de l'ordonnance de prouver le renseignement du prix par le notaire Chapelle aux syndics d'Allard.

Pour faire cette preuve, les défendeurs invoquèrent le compte que le notaire Chapelle avait rendu, aux masses Neefs et Allard, le 27 août 1814, du prix des ventes faites par Neefs et Allard où la masse de ce dernier, compte dont la balance en faveur du rendant était de 36,279 francs 20 centimes, et dans lequel figurait en recette la somme payée par Lerson pour la cession du droit de réméré; et attendu que ce comple, après divers contredits et débats, avait été approuvé par Neefs assisté du commissaire à sa faillite et par de Huttebise, syndic à la faillite d'Allard, ils conclurent à ce que le tribunal déclarât que la prescription leur était acquise et que l'action des demandeurs n'était ni recevable ni fondée.

Les demandeurs soutinrent qu'on ne pouvait considérer comme ratifié le compte qui n'avait été approuvé que par un seul des trois syndics, sans intervention du juge commissaire à la faillite. (4° moyen de cassation.)

Que d'ailleurs la ratification serait inopérante contre eux demandeurs, parce qu'elle n'avait acquis date certaine que par le décès d'un des signataires en 1825, et par conséquent était postérieure à l'arrêt de 1824 qui avait anéanti les actes de 1807 formant les titres de Neefs et d'Allard; qu'en l'admettant même avec la date de 1814, elle serait encore postérieure à la demande formée en 1811, sur laquelle ledit arrêt est intervenu. (3o moyen).

pu couvrir ces vices: en conséquence il admit les demandeurs à exercer le réméré.

Les défendeurs déférèrent ce jugement à la Cour de Liége, et à l'appui de leurs conclusions qui tendaient à ce qu'il fut réformé, ils produisirent diverses pièces dont les qualités de l'arrêt contiennent l'indication

en ces termes :

«Par acte du 13 août 1807, un sieur Barthelemy, agissant en qualité de mandataire de la dame d'Arberg, vendit à Neefs et Allard tous les biens que cette dame possédait dans les départements de l'Ourthe et de Sambre-et-Meuse.

:

« Les conditions étaient extinction des charges hypothécaires et des causes d'une expropriation poursuivie par Bodart et Detru, payement à la dame d'Arberg d'une pension de six mille francs. Vingt-quatre heures après cette dame avait cessé d'exister. Le comte Philippe de Limminghe accepla sa succession sous bénéfice d'inventaire. Le 31 décembre 1807, il fit une transaction notariée avec Neefs et Allard; la vente du 13 août est confirmée. De Limminghe renonce à tous ses droits successifs; il obtient la terre d'Ahin pour prix de cette renonciation. Le même jour, 31 décembre 1807, un acte sous seing privé est signé entre de Limminghe, Neefs et Allard; il porte textuellement : 1° " MM. Neefs et Allard feront la liquidation de tout ce qui a composé ou pu composer la succession de feu madame d'Arberg, d'après l'acte de désistement el cession passé en leur faveur aujourd'hui par M. de Limminghe devant les notaires Bastin, de Bruxelles, et Debroux, de Court-Saint-Étienne; 20 MM. Neefs et Allard, pour parvenir à cette liquidation, feront et fourniront les fonds nécessaires; 3o ils donneront à M. de Limminghe ou à son constitué inspection et communication de toutes les opérations lorsqu'ils en seront

et Allard prélèveront chacun : 1o une somme de 80,000 fr. pour les égaliser avec l'import des biens situés à Ahin et cédés par l'acte susrappelé; 2° toutes les sommes qu'ils

Ils conclurent à ce que le tribunal, reje-requis; 4o la liquidation achevée, MM. Neefs tant tous moyens et exceptions des défendeurs, sans avoir égard à la prétendue ratification qui serait déclarée nulle et inopérante, et disant pour droit qu'aucune prescription n'est recevable ni applicable dans l'espèce, leur adjugeât leurs conclusions originaires pour la partie des biens demeurée en litige.

Le tribunal, statuant par jugement du 22 juin 1848, décida que les défendeurs n'avaient pu prescrire parce que leur auteur n'avait eu, dès le principe de sa possession, ni bonne foi ni juste titre, et que la ratification, en la supposant régulière, n'aurait

consteront avoir avancées à M. de Limminghe à dater d'aujourd'hui; 5° les frais de la passation de l'acte susdit, son enregistrement, transcription de l'acte du 15 août dernier, des droits de succession de madame d'Arberg que M. de Limminghe devra payer, ainsi que cinq pour cent, sur les fonds qu'ils auront avancés pour faire la liquidation, s'entend l'intérêt à cinq pour cent par an; 5o le surplus du bénéfice, s'il

y en a, déduction faite des frais de voyage et autres nécessaires pour faire ladite liquidation, sera partagé en trois portions égales, savoir un tiers pour M. de Limminghe ou son ayant cause, et les deux autres tiers pour MM. Neefs et Allard; 6° il est entendu que si le bénéfice pour chacun n'atteignait pas les 80,000 fr., import des biens cédés sur Ahin, ou même qu'il n'y aurait aucun bénéfice, la cession de ces biens reste définitive sans que MM. Neefs et Allard n'y puissent jamais former aucune action ou prétention. » Cet acte sous seing privé a été enregistré à Louvain le 6 octobre 1808.

Les demandeurs, intimés sur l'appel, conclurent à la confirmation du jugement.

La Cour disposa par arrêt du 4 août 1849. Se fondant sur ce qu'il était suffisamment prouvé que Neefs avait reçu de la masse Allard et du comte de Limminghe lui-même pouvoir de traiter avec Lerson, elle déclara les demandeurs non fondés dans leur action. Cet arrêt est ainsi motivė :

« Dans le droit, y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est appel?

<< Attendu que l'acte du 20 janvier 1811, par lequel Neefs, tant en son nom qu'en celui des syndics Allard, a cédé à Lerson le droit de réméré comme à eux appartenant en vertu d'un acte de vente passé à leur profit par la veuve d'Arberg le 23 août 1807, a eu pour objet de rendre Lerson propriétaire incommutable des immeubles litigieux dont il n'avait qu'une propriété résoluble ensuite de la vente à lui faite par la même veuve d'Arberg le 12 prairial an x; qu'ainsi cet acte a été pour lui un juste titre qui lui a permis de prescrire par dix ou vingt ans, s'il a été de bonne foi;

« Attendu qu'il n'est pas prouvé que les actes des 15 août et 31 décembre 1807 aient été surpris par dol, et qu'en supposant qu'il en fùt ainsi, rien n'autorise à croire que Lerson en aurait eu connaissance lors de la cession; que Lerson a pu, à cette époque, traiter de bonne foi dans l'opinion que Neefs avait reçu, tant du comte de Limminghe que de la masse Allard, un pouvoir suffisant; qu'il l'a pu avec d'autant plus de raison que Neefs avait concouru avec les syndics de la faillite Allard à des ventes nombreuses faites auparavant de la même manière, et ayant pour objet des biens de la dame d'Arberg, et qu'il paraissait même exister une société entre lui, Allard et le comte de Limminghe

pour la liquidation de la succession à bénéfices communs;

« Attendu que, dans ces circonstances, s'il est vrai que la masse Allard a reçu du notaire Chapelle la part qui lui revenait dans le prix de la cession du droit de réméré, on doit en inférer que Neefs avait reçu des syndics de cette masse un pouvoir suffisant pour faire en son nom cette aliénation; qu'aussi la preuve de ce fait, offerte par les appelants, a été admise par la Cour le 14 août 1845;

<< Attendu qu'il est suffisamment établi que le notaire Chapelle a reçu de Lerson le prix de la cession faite à celui-ci, et qu'il en a rendu compte à la masse Allard; que cela résulte des pièces du procès, et notamment de celle où l'un des syndics, agissant évidemment d'après ce qui avait été concerté avec ses collègues, a approuvé ce comple qui renseignait, à l'article 12, la somme payée par Lerson; qu'on ne peut douter dès lors que la cession du 20 janvier 1811 n'ait été autorisée par la masse Allard, ce que démontrent au surplus les significations et production faites, les 1er juin 1818 et 7 décembre 1820, de l'état de situation de la gestion des syndics Neefs et Allard; que ces actes, joints à l'acte sous seing privé du 31 décembre 1807, constituent au moins un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un pouvoir donné dans le principe à Neefs par les syndics de la masse Allard, ainsi que par le comte de Limminghe, et que les présomptions graves qui résultent des circonstances de la cause sont suffisantes à compléter cette preuve ;

<< Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Joseph Lerson a acquis la propriété incommutable des immeubles dont il s'agit par prescription pour les avoir possédés de bonne foi pendant plus de vingt ans en vertu d'un titre translatif de propriété.

«Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, déclare les intimės non fondés dans leur action, les condamne aux dépens, etc. »

Pourvoi en cassation dirigé tant contre la disposition interlocutoire de l'arrêt du 14 août 1845 que contre l'arrêt définitif du 4 août 1849. Il est fondé sur six moyens dont le 1er s'adresse à l'arrêt interlocutoire.

1er Moyen: Violation des articles 1985, 1555, 1341 et 1349 du C. civ., et en tant que de besoin fausse application et violation des articles 1547 et 1348 du même code;

Violation des articles 1328, 1350, 1351, 1317, 1319, 1320, 1119, 1165, 1120 et 1599 du C. civ., en ce que l'arrêt du 14 août 1845 a confirmé le jugement dont appel qui admettait les défendeurs à prouver que les syndics d'Allard avaient ratifié la cession du 20 janvier 1811, ce qui autorisait la preuve d'un mandat par simples présomptions.

Comme ce moyen a été repoussé par une fin de non-recevoir, il devient sans intérêt d'insister sur les principes qui lui servaient de base.

[ocr errors]

2me Moyen: Violation des 16 articles cités à l'appui du 1er moyen et en outre violation des textes suivants : article 1108 du C. civ.; articles 474, 342, 344, 345 et 751 du C. de proc.; LL. 2 et 4 de litigiosis, C. VIII, 37; articles 1350, 1351, 2182, 1347, 1165, 1328, 1304 et 1555 du C. civ.

Les contraventions que le 1er moyen reproche à l'arrêt interlocutoire, le 2o moyen les impute aussi à l'arrêt définitif qui se les est appropriées en confirmant la doctrine du précédent.

L'arrêt définitif a violé en outre les autres dispositions qui appuyent le 2o moyen, en reconnaissant l'existence d'un commencement de preuve par écrit qui rendait admissible la preuve par présomptions.

Les pièces où la Cour d'appel a voulu trouver un commencement de preuve par écrit sont indiquées dans l'arrêt. Ce sont, 1o l'approbation du compte de Chapelle par de Huttebise; 2o et 3° les significations et productions faites le 1er juin 1818 et le 7 décembre 1820 de l'état de situation de la gestion des syndics de Neefs et d'Allard; 4o l'acte sous seing privé du 31 déc. 1807. Quant aux trois premiers documents, ils émanent des syndics de Neefs et d'Allard; ils sont étrangers aux demandeurs; on n'a pu les ériger en commencement de preuve par écrit contre eux, sans contrevenir à l'article 1547.

Quant à l'acte de 1807, il n'est pas produit au procès, et les demandeurs ont expressément méconnu la prétendue copie qu'on leur opposait. L'arrêt qui, ce nonobstant, en a argumenté, s'est mis en opposition avec les articles 1554 et 1335. D'ailleurs cet acte ayant été annulé en 1824 pour cause de dol, l'emploi que l'arrêt en a fait emporte violation itérative de l'article 1347.

Ainsi disparaissent tous les éléments du

commencement de preuve par écrit, et il ne reste que la violation des articles 1985, 1353 et 1341, par la supposition d'un mandat donné à Neefs; que la violation des articles 1350, 1351 et 2182 du C. civ., 474, 342, 344, 345 et 731 du C. de pr., et des deux lois romaines précitées, par l'effet donné à un acte judiciairement annulé sur une demande antérieure à cet effet prêté à l'acte.

Les demandeurs invoquent les arrêts rendus à leur profit contre d'autres acquéreurs des biens de la dame d'Arberg.

Réponse au 2e moyen. Pour la partie de ce moyen qui ne fait que reproduire le moyen précédent, les défendeurs font observer qu'il ne s'agit pas de ratification, mais d'une vente faite en vertu d'un mandat.

Quant à la seconde branche, ils soutiennent que les actes admis par l'arrêt attaqué présentaient les conditions voulues pour former un commencement de preuve par écrit.

1° L'approbation du compte de 1814 émane, sinon des demandeurs, au moins du mandataire de leur auteur. L'acte sous seing privé du 31 décembre 1807 avait établi une société entre le comte de Limminghe, Neefs et Allard, et constitué pour gérants de la société les deux derniers avec le mandat de liquider la succession de la dame d'Arberg. Ce mandat contractuel, ne devant prendre fin qu'avec la liquidation, est passé aux syndics d'Allard; ceux-ci étaient donc les mandataires, les représentants du comte de Limminghe; les actes qu'ils ont faits en cette qualité peuvent incontestablement être opposés aux ayants cause du mandant.

2o Le même raisonnement s'applique à l'état de situation de la gestion des syndics de Neefs et d'Allard qui a fait l'objet des actes d'avoué des 1er juin 1818 et 7 décembre 1820. Les deux actes d'avoué sont par eux-mêmes sans importance; mais l'état signifié est l'ouvrage des syndics mandataires de de Limminghe.

5o L'acte du 31 décembre 1807 fournit une preuve complète du mandat, à plus forte raison un commencement de preuve par écrit bien caractérisé, car chacun des gérants devenait par cet acte le mandataire de ses deux associés. Neefs était le mandataire de de Limminghe et d'Allard, comme Allard était celui de Neefs et de de Limminghe.

La défense répond ensuite aux divers reproches articulés contre cet acte du 31 décembre 1807 : On prétend qu'il n'a été

« PreviousContinue »