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Sur le 3o moyen, fondé sur la violation des articles 97 de la constitution, 141 du C. de pr. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'a point motivé le rejet de la conclusion des demandeurs, en tant qu'ils invoquaient les articles 640 et 682 du C. civ.:

Attendu que, devant la Cour d'appel, les demandeurs ont conclu « à ce que la com«<mune fût déclarée non recevable et mal « fondée à s'opposer à l'écoulement des eaux <«< dont il s'agit, et qu'il fut dit que tous ses « droits se bornent à réclamer l'indemnité << s'il existe un dommage; »

Attendu qu'en repoussant ce chef unique de conclusion, la Cour d'appel a donné des motifs de ce rejet;

Attendu qu'en supposant même gratuitement que la Cour eût dû énoncer pourquoi elle n'appliquait point les articles 640 et 682 invoqués par les demandeurs, on trouverait encore qu'elle a satisfait, au moins implicitement, à cette exigence; qu'en effet son premier considérant porte « qu'il n'est << pas contesté que depuis plusieurs années, la société appelante a fait couler sur des parties de chemins appartenant à la com<<mune intimée des eaux qu'au moyen d'une << machine à vapeur elle extrait de son ex«ploitation; » qu'en précisant ainsi l'objet du procès, la Cour disait suffisamment « qu'il « ne s'agissait ni d'un droit de passage, ni « d'eaux découlant naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, et qu'ainsi les articles 640 et 682 étaient étrangers à la cause. »

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Sur le 4 moyen, tiré de la violation des articles 640, 681, 682 et 1148 du C. civ.; fausse application de l'article 1382 du même code, et violation de l'article 23 de la loi du 10 avril 1841, en ce que l'arrêt attaqué ne s'est point borné à allouer à la commune d'Alleur une simple indemnité, alors que les demandeurs, en versant.les eaux de leur exploitation sur les chemins de cette commune, n'ont fait qu'obéir à une impérieuse nécessité :

Attendu qu'il résulte de ce qui a déjà été dit qu'il n'est point constant au procès que les eaux de l'exploitation de Bonne-Fortune trouvent leur pente naturelle par les .chemins de la commune d'Alleur, et ne peuvent recevoir une autre direction plus courte et moins préjudiciable;

Attendu qu'il n'est nullement question au procès d'eaux pluviales, les seules dont s'occupe l'article 681;

PASIC., 1851.1re PARTIE.

Attendu qu'il s'y agit encore moins d'un droit de passage réclamé en cas d'enclave, et que certes en décrétant l'article 682, le législateur n'a point eu en vue de modifier ou d'étendre la disposition de l'article 640;

Attendu que l'article 23 de la loi du 10 avril 1841 prévoit le cas où des chemins vicinaux sont dégradés par des transports faits pour l'exploitation des mines, carrières, etc., c'est-à-dire en servant à un usage qui rentre dans leur destination, mais que ce cas est bien différent de celui où ces chemins sont creusés et détériorés par des eaux auxquelles ils ne sont pas destinés à donner un écoulement; que cet article 23 est donc encore étranger au litige; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à aucune des dispositions citées à l'appui du 4o moyen;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con. damne, etc.

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Lorsque des experts ont attribué, à des travaux exécutés, des dommages dont on se plaint, et que le juge s'est fondé sur cet avis des experts, il a par cela même implicitement repoussé la prétention que les dommages seraient une suite naturelle de la situation des lieux avant les travaux. Le jugement est suffisamment motivé sous ce rapport. (Const., art. 97.)

L'État qui, à l'occasion d'un travail d'utilité publique, spécialement, à l'occasion de la construction d'un chemin de fer, change le cours naturel des eaux et cause par là dommage à des fonds voisins, est tenu de réparer ce dommage. (C. civ., 544 et 1382.) Dans l'exercice de son droit de propriété l'État reste dans les limites du droit com

mun.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,
C. DE BONNIER DELCHEF.)

L'établissement du chemin de fer de l'État dans la vallée de la Vesdre est, sinon

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la cause, au moins l'occasion du procès. Dans la commune d'Angleur, près des usines de la Vieille-Montagne, le chemin de fer a été construit sur une jetée ou un remblai dans lequel ont été ménagés des aqueducs pour l'écoulement et la décharge des eaux de l'Ourthe dans ses débordements. De Bonnier-Delchef possède un fonds en aval de ce remblai vis-à-vis d'une de ces ouvertures. Au mois de mars 1845 une forte crue.eut lieu; la rivière déborda, et les eaux se jetant avec force par cette ouverture, il s'établit sur le terrain du défendeur un courant qui fit des ravages. Le défendeur a demandé la réparation de ce dommage contre l'Etat.

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Tel est en résumé le fonds du procès.

Par exploit du 29 mai 1845 de BonnierDelchef fit assigner l'Etat devant le tribunal de l'arrondissement de Liége « pour, << attendu que tout fait quelconque de « l'homme, soit direct, soit indirect, qui «< cause à autrui un dommage, oblige celui << par la faute duquel il est arrivé à le ré« parer (articles 1382 et suiv. du C. civ.); « attendu que par la construction du che«min de fer de la vallée de la Vesdre, l'Etat « a fait établir sur la commune d'Angleur, près des établissements de la Vieille-Mon« tagne, une jetée ou un remblai, en y mé«nageant un aqueduc pour l'écoulement et « la décharge des eaux de l'Ourthe lors« qu'elles débordent; attendu que pendant « la crue de cette rivière qui a eu lieu les 28, 29 et 30 mars dernier, les eaux « ont débordé, et se trouvant arrêtées par « le remblai du chemin de fer, se sont précipitées avec violence par l'aqueduc construit près des établissements de la "Vieille-Montagne; qu'elles ont dans leur impétuosité emporté toutes les terres vé«< gétales, déraciné et entraîné toutes les plantes de houblon existant sur une pièce «de houblonnière et de cotillage d'une << contenance de 1 hectare 35 ares apparte<< nant au demandeur, située à Angleur en «aval dudit aqueduc; attendu que cette ་ pièce de houblonnière et cotillage n'est plus susceptible d'être cultivée sur une « contenance de 41 ares avant qu'on n'y «ait transporté des terres végétales et des engrais en quantité suffisante, se voir et « entendre condamner à payer au deman« deur 3,151 francs ou toute autre somine « qui sera déterminée par experts pour les préjudices et dommages lui occasionnés, << en outre aux intérêts légaux et aux dé« pens. »

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L'État n'ayant pas répondu à cette de

mande dans le délai légal, le tribunal donna défaut contre lui et pour le profit, avant de statuer au fond, ordonna une expertise. L'Etat s'opposa au jugement par défaut, concluant à ce que le demandeur fût déclaré ni recevable ni fondé, avec condamnation aux dépens. Le tribunal reçut l'Etat opposant, et, statuant par jugement nouveau, lui donna acte de ce qu'il consentait à ce qu'il fut procédé à l'expertise, tous droits et exceptions saufs, et notamment sous la réserve au profit de l'Etat de présenter ultérieurement les fins de non-recevoir qu'il pouvait avoir à opposer.

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L'expertise ayant été achevée, l'affaire fut ramenée à l'audience. De la part de l'Etat il fut conclu en ces termes : « Plaise « au tribunal déclarer le demandeur non << recevable dans son action, avec dépens; « subsidiairement, et avant de faire droit « au fond, autoriser le défendeur à prouver << par témoins les faits suivants : 1o que les << inondations attribuées aux travaux du «< chemin de fer avaient lieu déjà avant ces « travaux, par suite du débordement de « l'Ourthe et qu'un courant s'établissait; « 2o que les débordements de l'Ourthe oc«< casionnaient alors comme aujourd'hui des « dégradations; 5° que le demandeur avait «< déjà dans ce temps établi une oseraie pour << paralyser ce que pouvaient avoir de dés<< astreux les effets des inondations; 4o qu'un procès a même été intenté à la société du « Luxembourg pour les dégâts dont il s'agit « et dont on voulait à cette époque lui faire « supporter la responsabilité; 5o qu'avant « l'établissement du rail-way la digue éle«vée le long du, canal avait été emportée « sur la plus grande partie des terrains « appartenant au demandeur; 6o que les «<eaux, arrivant par le haut, établissaient << un courant rapide sur ces terrains et se précipitaient dans le canal qu'elles ont << entièrement creusé sur ce point; 7o qu'au« jourd'hui le torrent ne se dirige pas uni<< quement dans la direction des flèches du plan des experts, mais aussi, et c'est la « plus grande masse, par l'ancien chemin longeant le rail-way, d'où les eaux s'éten«dent sur tous les terrains situés entre le « chemin de fer et le canal, et de là se plon« gent dans l'Ourthe en aval du village « d'Angleur; 8° qu'une autre partie des «<eaux arrêtées par le rebord du canal éta<< blissent un contre-courant sur son flanc <«<et viennent s'engouffrer dans le creux << dont il est parlé à l'article 6; 9o que lors « de l'inondation qui forme l'objet du pro

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«cès, les eaux ont emporté la terre végétale << de certaines parcelles sur une profondeur "moyenne de 10 centimètres et sur une << surface de 20 à 25 ares et y ont déposé un << peu de gravier; 10° qu'aucune plante de " houblon n'a été arrachée, mais qu'il y en a « eu seulement de déchaussées, et qu'avec << un peu de bon vouloir, au moyen d'une dépense de moins de 50 francs qu'aurait « exigée l'enlèvement du gravier déposé « par les eaux, le demandeur aurait pu re<< tirer une partie de la récolte de l'année; « 11° que certaines parcelles n'ont souffert « aucun dégât, mais que la haie qui les sépare d'autres, faisant un obstacle au « cours des eaux, a formé une sorte de << chute dont sont résultés les dégâts men«tionnés ci-dessus; 12° que les eaux ont pris la direction qu'elles ont suivie, parce qu'une partie de la digue du canal de "Luxembourg n'est pas à hauteur et que « si elle eût été assez élevée, il ne se serait << établi aucun courant sur les propriétés <dont il s'agit, conclusions fondées, savoir, « les principales, sur ce que le dommage << dont il s'agit est dû en partie à une crue << d'eau tout à fait extraordinaire, et qui << constitue un cas de force majeure, en partie à la propre négligence du demandeur, et en ce que dans le système de "l'action il ne serait que la conséquence « indirecte de travaux d'utilité publique "exécutés par l'Etat sur sa propre chose et << dont il ne peut être responsable; les subsidiaires, sur ce que les faits articulés " sont pertinents et que la preuve en est << admissible. »

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Le demandeur conclut de son côté à ce que, sans avoir égard à la demande d'admission à preuve, le tribunal adjugeât ses conclusions.

Sur ces conclusions fut rendu le jugement définitif de première instance.

Sur l'appel interjeté par de Bonnier-Delchef il intervint, le 12 août 1847, un premier arrêt par lequel la Cour de Liége, avant de faire droit, ordonna de vérifier par experts, 1° si le chemin de fer établi sur les arcades a été construit d'après les règles de l'art; 2o si la société de la Vieille-Montagne a obstrué par des dépôts de scories ou autrement une partie de ces arcades, et 3o si dans le cas où toutes les arcades eussent été libres, l'élévation des eaux en amont aurait également eu lieu et aurait causé aux propriétés de l'appelant, situées en aval, les dommages dont il se plaint..

Ces vérifications eurent lieu.

Le 11 août 1848 fut rendu un second arrêt, lequel, avant de faire droit et sans rien préjuger, ordonna à l'Etat de prouver tant par titres que par témoins, 1o que les débordements de l'Ourthe occasionnaient avant l'établissement du rail-way les mêmes dégradations qu'aujourd'hui sur le terrain de Bonnier-Delchef avait déjà dans ce temps de l'appelant et les fonds adjacents; 2° que établi une oseraie pour paralyser l'effet des inondations de la rivière; 3° qu'un procès même a été intenté à la société du canal de Luxembourg pour des dégâts de la nature de ceux dont il s'agit; 4° qu'avant la construction du chemin de fer la digue élevée le long du canal était emportée sur une partie des propriétés de de Bonnier-Delchef, et que les eaux arrivant par le haut formaient un courant rapide sur ces propriétés et celles adjacentes, et se précipitaient dans le canal qu'elles ont entièrement creusé sur ce point, sauf la preuve contraire.

Enquête et contre-enquête eurent lieu.

Dans cet état de cause les parties prirent les conclusions suivantes, savoir, l'appelant: « Plaise à la Cour mettre l'appellation et le jugement à quo à néant, émendant, con<< damner l'Etat à payer à l'appelant 2,386 << francs, aux intérêts judiciaires et aux dé<< pens des deux instances. >>

Et l'État intimé : « Plaise à la Cour mettre <«<l'appellation à néant; ordonner que ce « dont est appel sera exécuté selon sa forme « et teneur, avec dépens. »

Il fut fait droit par l'arrêt déféré qui est ainsi conçu:

« Dans le droit, y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est appel, et d'allouer à l'appelant les indemnités par lui réclamées ?

« Considérant que l'appelant poursuit à charge de l'Etat la réparation du dommage qu'il prétend avoir éprouvé par suite de l'établissement du chemin de fer dans le vallon d'Angleur; que les experts ont été unanimes pour attribuer ce, dommage au remblai du rail-way et à la digue latérale qui empêche les eaux d'inondations de l'Ourthe de s'étendre comme avant dans la plaine, et leur donne une impulsion plus forte vers les arcades de la voie ferrée où elles forment des courants sur les terres en aval, lesquels ont occasionné les dégradations dont se plaint de Bonnier-Delchef; que l'administration a prétendu que ces dégradations étaient le résultat des débordements

périodiques de la rivière, mais qu'il conste des enquêtes qu'avant les travaux du chemin de fer les inondations étaient inoffensives pour la propriété de l'appelant ; que ce qui prouve que le régime des eaux a changé depuis, c'est qu'on a dù construire la digue de la montagne d'Angleur pour garantir le village des invasions de l'Ourthe;

Qu'en vain l'on excipe du droit appartenant à tout propriétaire riverain de se défendre contre l'irruption des eaux, car l'Etat n'est pas dans les mêmes conditions qu'un particulier qui travaille pour lui de ses propres deniers; que l'Etat doit protection égale à tous et chacun des membres qui le composent; que les travaux qu'il fait exécuter sont commandés par l'intérêt général, et payés des deniers provenant des contributions publiques; 'qu'il est donc juste que l'appelant, qui a contribué avec les autres membres de la communauté aux travaux dont celle-ci profite, soit indemnisé de la perte qu'il ressent de ces travaux;

« Considérant, sur les évaluations, que le taux en est exorbitant et hors de proportion avec la valeur réelle des fonds endommagés, qu'en les réduisant de moitié elles suffiront à couvrir les indemnités dues à l'appelant ; «Par ces motifs, la Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant, condamne,etc.»

Chacune de ces exceptions exigeait une réponse distincte; l'arrêt déféré s'explique sur la dernière seulement et passe les deux premières sous silence.

Que l'on ne dise pas qu'en énonçant que les experts ont été unanimes pour attribuer le dommage au remblai du chemin de fer et à la digue latérale, la Cour est censée se ranger à leur avis et déclarer implicitement qu'il ne doit être attribué à une inondation extraordinaire, pas plus qu'à l'obstruction des huit arcades destinées à l'écoulement des eaux ou à la déchirure de la digue du canal de Luxembourg. Dans la supposition que cette interprétation soit admissible, elle ne peut s'étendre à la seconde fin de nonrecevoir; car dire que le dommage doit être attribué au remblai et à la digue latérale, ce n'est pas déclarer qu'il en est la conséquence directe et immédiate.

Ne contenant donc aucun motif sur cette exception qu'il a virtuellement rejetée, l'arrêt à contrevenu aux textes cités. Le demandeur invoque l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique en date du 29 juillet 1833 (Bull., 1833, p. 343).

Le second moyen se fonde sur la violation des articles 1382 et 544 du C. civ.

Le pourvoi commence par faire appel aux L. 151, ff. div. reg. jur., L. 2, §9, ff. de

Pourvoi par l'État qui propose deux aquá el aquâ pluvic arcenda, L. 1, §§ 6 et 7

moyens.

Le premier est déduit de la violation des articles 141 du C. de pr. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810 et 97 de la constitution pour défaut de motifs.

En appel comme en première instance, dit le demandeur, j'ai opposé à l'action qui m'était intentée, outre les moyens du fond, trois exceptions puisées chacune dans un ordre d'idées différent. Par la première on prétendait que le dommage dont il s'agit était la suite d'une crue d'eau extraordinaire et constituait un cas de force majeure qui exclut l'obligation d'indemnité (art. 1148 du C. civ.). La seconde reposait sur l'article 1151 du C.civ.et suiv., sur la nature spéciale du dommage qui n'est qu'une conséquence indirecte et médiate de travaux d'utilité publique exécutés par l'Etat sur 'sa propre chose, et dont il ne peut être responsable. La troisième découlait du droit qu'a tout propriétaire de se défendre contre l'action des eaux débordées, lors même que les ouvrages faits pour s'en garantir porteraient préjudice au voisin.

ff. de ripâ muniendâ et L. 1, C. de alluvionibus, comme étant le commentaire légal des articles cités en matière de travaux défensifs contre l'action des eaux.

Il est de principe, dit le demandeur, que celui qui ne fait qu'user de son droit, sans intention de nuire à autrui, n'est pas tenu à la réparation du dommage qu'a pu causer

l'exercice de ce droit. C'est dans ce sens que doit s'entendre l'article 1382 du C. civ. qui exige une faute de la part de celui à qui il impose l'obligation de réparer le dommage qu'il a causé par son fait.

Or, aux termes de l'article 544 du C. civ.,. la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.

Rien de plus légitime que de défendre sa chose contre le débordement des eaux: nos lois et nos règlements ne le défendent point, et les textes cités du droit romain enseignent qu'il est permis à chacun de préserver sa propriété des irruptions d'un fleuve, lors même que les ouvrages faits pour l'en

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L'article 544 est absolu; il ne souffre d'autre exception que celles qui sont établies par les lois et les règlements. La distinction arbitraire que fait l'arrêt au détriment de l'Etat est donc une contravention å cet article.

Si la position de l'État n'est pas la même que celle d'un simple propriétaire riverain, elle est plus favorable, en ce qu'il agit dans l'intérêt public. La chose de tous ne doit pas être moins protégée que celle d'un seul, La charge des contributions publiques n'apporte aucun changement vis-à-vis de l'Etat aux principes relatifs aux faits dommagea bles. Si la société doit une protection égale à chacun de ses membres, elle a le droit d'invoquer à l'égard de chacun le bénéfice de la loi faite pour tous. Rompre arbitrairement la réciprocité des droits et des obligations entre les citoyens et l'Etat, ce n'est pas seulement violer le droit civil, c'est en core attaquer la société dans sa base et rendre impossible l'action gouvernementale qui n'est que celle de la société elle-même se manifestant par les pouvoirs constitutionnels.

Le demandeur invoque à l'appui de son système un arrêt rendu le 15 juillet 1844 par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Liège sur des faits analogues.

Réponse au 1er moyen.

regarde la première exception dont le de mandeur dit avoir fait usage en appel comme en première instance, le défendeur soutient que le rejet en est motivé par le premier considérant de l'arrêt attaqué. Ce considérant fait. appel à l'avis des experts: ies experts, dit-il, ont été unanimes pour attribuer le dommage au remblai du railway et à la digue latérale qui empêchent les eaux de l'inondation de l'Ourthe de s'étendre dans la plaine, et leur donnent une impulsion plus forte vers les arcades où elles forment des courants sur les terres en aval, lesquels ont occasionné les dégradations. La défense prétend qu'en donnant les ouvrages construits par l'Etat comme cause des dommages, le premier considérant exclut la cause indiquée dans l'exception, la force majeure.

Quant à la deuxième exception, la défense soutient que le motif de son rejet est formellement écrit dans l'arrêt. L'Etat, dit-elle, a prétendu que les dégradations étaient le rivière; l'arrêt répond qu'il conste des enrésultat des débordements périodiques de la quêtes que, avant les travaux du chemin de fer, les inondations étaient inoffensives. D'un côté, l'arrêt repousse donc le fait que l'Etat regarde comme la cause directe des dommages, et, d'un autre côté, il indique comme cause de ces dommages les constructions faites par l'Etat. En substituant à la cause que l'Etat considérait comme immédiate celle qu'il regardait comme indirecte, l'arrêt a implicitement motivé le rejet de la deuxième exception.

La défense fait une autre observation. Elle soutient que les dommages et intérêts du chef d'un quasi-délit ne sont pas régis par les mêmes principes que les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une convention; que les articles 1382 et 1583 n'exigent pas que le préjudice, pour être sujet à réparation, soit la conséquence directe, immédiate du fait; qu'il suffit qu'il y ait dommage, dommage causé sans droit, dommage causé par imprudence, peu importe qu'il soit directement ou indirectement causé; que par conséquent la deuxième exception ne constitue pas une exception véritable, puisque, en la supposant vraie, elle n'est pas élisive de l'action; d'où la défense conclut que l'arrêt n'était pas tenu d'y répondre..

D'après ce

Réponse au 2o moyen. moyen, l'arrêt aurait méconnu la théorie Pour ce qui résultant de la combinaison des articles 544

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