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Il ne suffisait donc pas de parler de propreté. | prévoyance qui profitent à tous. Ainsi l'écheLa salubrité exige beaucoup plus : comment y aurait-il salubrité, si à quelques pas de la voirie se trouve un foyer d'infection (1).

La loi du 24 août 1790, tit. XI, article 3, confirme le précepte écrit dans la loi de 1789.

« Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont...

5o Le soin de prévenir par des PRÉCAUTIONS CONVENABLES, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département ou de district. »

C'est ici que se rencontre surtout le vague de la loi... prévenir par des précautions convenables les épidémies, là tout est vague, tout est indéfini..... Il faut faire emploi de précautions hygiéniques, mais lesquelles...? celles que conseilleront les hommes de l'art et de la science. Y a-t-il ici matière à quelque précision? qui ne voit à l'instant que toute définition, parce qu'elle eût été nécessairement incomplète, eût frappé la loi de stérilité !

Mais pourra-t-on prescrire des travaux d'assainissement même à l'intérieur des édifices, des habitations? Ne serait-ce pas là compromettre l'inviolabilité du domicile, et porter atteinte au plein exercice du droit de propriété ?

Dans l'état social la liberté n'emporte pas avec elle des attributs absolus; du conflit des droits réciproques, naissent les servitudes légales et les servitudes d'utilité publique. Le droit de l'un ne peut s'étendre jusqu'à compromettre les intérêts de tous. Aussi l'article 544 du Code, en définissant le droit de propriété, en a-t-il subordonné l'exercice aux restrictions apportées par les règlements de police.

Tout travail commandé devient une source de dépense; contraindre un membre de la communauté à faire, c'est lui infliger l'obligation d'un sacrifice; mais c'est là le côté onéreux, pour chacun, de ces mesures de

(1) Cassation de France ( D. p., 1848, 1, 210), 7 sept. 1848 (D. p., § Leblanc); cass. de Belg. (Bull., 1838, p. 426, 510).

(4) Aussi la Cour de cassation de France, par

nillage, la réparation des fours et des bâtiments ruineux, supposent pour l'habitant une obligation onéreuse à remplir. A ce point de vue cependant on ne peut adresser une critique au pouvoir réglementaire (2).

Cette obligation devient-elle une atteinte au droit de propriété? est-elle peu en harmonie avec l'article 11 de la Constitution belge?

Mais la propriété n'est ici en rien compromise, il n'y a pas expropriation, c'est-àdire transfert de la propriété sur le chef d'un autre, seul cas dont s'occupe le texte constitutionnel.

Il y aura eu atteinte à votre droit de jouissance, parce que l'état des lieux aura subi ou devra subir certaines modifications, certains changements qui ne permettront plus d'en user précisément comme on en usait précédemment; par exemple, on fera recouvrir un égoût qui sert à l'écoulement des eaux ménagères, et la liberté du droit d'user de sa chose, comme on l'entend, n'existera plus dans toute son étendue.

Sans doute, mais pourquoi? Parce que ce droit d'user de sa chose comme on l'entend n'existe pas en principe social ou seulement de droit civil. L'article 544 en est à lui seul la preuve la plus décisive.

Ainsi sur votre sol vous n'érigerez pas librement un atelier réputé dangereux ou insalubre et qualifié ainsi par les lois et règlements; ainsi vous n'édifierez pas dans le rayon prohibé des forteresses ou des douanes; ainsi vous serez soumis à toutes les exigences des règlements en matière de voirie; voilà des cas nombreux où la liberté absolue d'user de sa chose comme on l'entend n'existe pas.

Aurez-vous davantage le droit absolu et indéfini d'abuser de votre chose, de la laisser tomber en ruines dans certains cas?

Pas davantage si de ce droit d'abuser dérive un danger, dont le pouvoir de police préventive est seul juge, il vous sera interdit de conserver en cet état votre propriété.

Si votre édifice menace ruine, on vous contraindra à le démolir ou on le démolira

son arrêt du 4 décembre 1840 (J. c., no 2912), reconnaît-elle la légalité du règlement qui, par mesure de salubrité, enjoint aux bouchers de fondre leurs suifs dans l'abattoir public.

d'office, s'il occasionne un danger pour la sûreté de la voie publique.

Si votre four, votre cheminée, sont dans un état de délabrement qui fait redouter un incendie ou d'autres accidents, on en ordonnera la réparation ou la démolition (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 9).

En pareil cas, il y a anéantissement de cette fraction de la propriété, mais comme il n'y a en résumé aucune appropriation pour autrui, l'article 11 de la constitution reste sans application possible.

Il y a en pareil cas un danger qui compromet la sûreté publique; il faut que ce danger disparaisse.

Ce danger sera apparent ou du moins jugé

tel, cela suffit.

Or quand il y a crainte d'épidémie, il y a aussi un danger, moins apparent sans doute, mais dont l'existence, administrativement reconnue, ne peut être contestée;

Et quand la vie des habitants est mise ainsi en péril, comment refuser à la police de prévoyance le droit d'écarter l'envahissement, de diminuer les ravages de l'épidémie réputée menaçante?

Dans une affaire qui présentait avec la cause actuelle une certaine analogie, et décidée par vous le 30 juillet 1849, nous vous avons déjà soumis des observations analogues (1).

L'article 10 de la constitution consacre l'inviolabilité du domicile.

Les visites domiciliaires sont permises quand elles sont autorisées par la loi; mais ici le mot loi ne peut s'entendre dans un sens restreint. C'est une loi pour la commune que le règlement municipal, pris en matière de police.

C'est conformément à l'article 78 de la loi communale que le règlement de police. dont il s'agit a été pris.

Nous vous citions il y a un instant l'art. 9 du titre II de la loi sur la police rurale; il suffit de relire ce texte pour savoir que des visites domiciliaires dans de semblables circonstances ne compromettent en rien l'inviolabilité du domicile.

La législation n'est pas dépourvue de

(1) Bull., 1849, p. 472, à partir des mots pour que le règlement dont il s'agit, jusqu'à, si le système de la défenderesse.

monuments qui prouvent la latitude du pouvoir réglementaire, dans une matière qui présente avec celle de la cause une grande analogie.

Le décret du 7 mars 1808, dans des vues de salubrité, autorise à prescrire la suppression des puits existants dans le voisinage des nouveaux cimetières.

Dira-t-on pourquoi veiller à la santé du propriétaire qui veut boire une eau malsaine?

A cela une prompte réponse : une maladie contagieuse prend naissance d'abord chez un individu, ou dans le corps d'un animal; la contagion n'existe que parce lorsque les causes d'insalubrité dans ce qui qu'il a existé un premier foyer d'infection :

sert à l'alimentation des hommes et du bétail sont connues ou réputées connues, pourquoi la police préventive n'irait-elle pas les proscrire là même où dès l'abord elles ne présentent en apparence qu'un danger individuel?

C'est sous la réserve de cette observation que nous rappelons ici ce qu'a écrit M. Tielemans, vo Cimetière, p. 50, no 9; et cependant cet auteur n'hésite pas à dire ;

« A l'égard des puits existants, le comblement est un acte particulier qui porte atteinte à des droits acquis; c'est un trouble apporté à l'état de possession, et pour justifier cette mesure, il faut au moins que l'intérêt général ou la salubrité publique le commande. »

Voilà donc qui est bien constant. M. Tielemans admet clairement que la salubrité publique peut commander le comblement d'un puits, établi avant la création du nouveau cimetière; le comblement d'un puits qui ne présentait ainsi, au moment de sa création, aucune cause de danger pour la salubrité publique..

La législation ancienne nous offre d'autres exemples de dispositions analogues à celle dont nous avons nous occuper.

Ainsi Brillon, vo Police, p. 254, no 152, contient le passage suivant :

« Le 1er octobre 1700, ordonnance de M. d'Argenson, lieutenant général de police à Paris, et depuis garde des sceaux de France, qui enjoint à tous les habitants de Paris d'avoir des latrines dans leurs maisons, et de les faire vider de temps en temps, défend d'en mettre la vidange dans les jardins, mais enjoint de les voiturer; et

ordonne que les propriétaires des maisons, qui ont fait bâtir des cabinets d'aisance dont les conduits ont communication, ou qui se déchargent dans les égoûts publics, ce qui cause l'infection et empêche l'écoulement des eaux, les feront abattre et détruire dans trois jours, et en feront remplir et combler les ouvertures, dans pareil délai, à peine de 300 livres d'amende ; et faute par eux d'y satisfaire, y sera mis des ouvriers, à la diligence des commissaires, aux frais et dépens de qui il appartiendra. »

Alors on pensait que des puits d'absorption présentaient à Paris peu de danger, mais si le fait est autrement apprécié, le droit de police se montre toujours le même; il va jusqu'à interdire ce qui a été établi licitement.

-

ARRÊT.

་་

LA COUR, Vu le paragraphe de l'arti cle 17 du règlement communal d'Ixelles du 30 décembre 1845, ainsi conçu : « Il est << enjoint aux propriétaires riverains des «< rues où se trouvent établis des aqueducs « de supprimer les puits ou fosses d'absorp<< tion..., à peine d'une amende de 10 à 15 << francs; »

Attendu que le défendeur a un puits ou fosse d'absorption dans sa propriété riveraine d'une rue, où un aqueduc se trouve établi, et qu'il ne l'a pas supprimé depuis la publication de l'article précité; qu'il a donc contrevenu audit article, et que par suite il a dû être condamné à l'amende comminée, à moins qu'il ne soit établi que cet article est illegal ou entaché du vice de rétroactivité;

Attendu, à cet égard, que l'article 78 de la loi communale du 30 mars 1836 attribue aux conseils communaux le pouvoir de faire des règlements d'administration intérieure sous la condition qu'ils ne soient pas contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale, ce qui résulte aussi de l'article 107 de la constitution;

Attendu que l'article précité du règlement communal d'Ixelles, loin d'être contraire aux lois ou aux règlements d'administration générale ou provinciale, a été porté dans les limites des lois sur les pouvoirs municipaux;

Attendu en effet qu'aux termes de la loi du 14 décembre 1789, article 50, l'une des fonctions propres au pouvoir municipal est de faire jouir les habitants d'une bonne police notamment en ce qui concerne la salubrité, et que la loi du 24 août 1790, tit. XI,

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article 3, range parmi les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, le soin de prévenir par des précautions convenables les fléaux calamiteux, tels que les épidémies et les épizooties, et que l'art. 15 du titre 1er de la loi des 19-22 juillet 1791 y comprend ce qui peut causer des exhalaisons nuisibles;

Attendu que les puits ou fosses d'absorption sont de nature à procurer des exhalaisons nuisibles et par leur infiltration à corrompre les sources qui fournissent l'eau aux puits des voisins, et cela sans distinguer si ces fosses d'absorption ont été faites avant ou depuis le règlement dont il s'agit, d'où il résulte que le conseil communal d'Ixelles a pu non-seulement défendre la construction de pareils puits ou fosses d'absorption, mais encore ordonner de supprimer ceux qui existaient auparavant; que vainement on objecte que ce règlement porte atteinte à des droits acquis, puisqu'aux termes de l'article 544 du Code civil on ne peut faire et règlements. de sa propriété un usage contraire aux lois

Que c'est donc à tort que le jugement attaqué n'a point appliqué ce règlement sous prétexte qu'il serait entaché du vice de rétroactivité proscrit par l'article 2 du Code civil et l'article 4 du Code pénal, puisqu'il y aurait rétroactivité, si l'article précité du règlement comminait l'amende pour la construction de ce puits ou fosse d'absorption, construction qui a eu lieu antérieurement au règlement; mais que la contravention prévue et poursuivie est pour ne pas avoir supprimé ce puits qui est de nature à occasionner des exhalaisons nuisibles et des infiltrations insalubres, depuis le règlement, et par conséquent, sous son empire, ce qui exclut tout vice de rétroactivité;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a faussement appliqué le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements ainsi que les art. 2 du Code civil et 4 du Code pénal; qu'il a contrevenu à l'article 17 du règlement communal d'Ixelles du 30 décembre 1845, ainsi qu'aux dispositions législatives ci-dessus citées, qui en établissent la légalité et la force obligatoire.

Par ces motifs, casse et annulle le jugement rendu sur appel par la chambre de police correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles, du 7 novembre 1850, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre dudit tribunal, et que

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Lorsque le juge du fond s'est fondé sur le rapprochement de diverses clauses d'un acte, pour en inférer qu'un payement n'étail fait à un créancier que dans le dessein d'acquérir cette créance avec tous ses accessoires jusqu'à concurrence de la somme remboursée, cette circonstance met à l'abri de la cassation le jugement par lequel cet acte a été déclaré passible du droit de 1 pour cent sur les cessions ou transports de créances à terme. (Art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frimaire an vII.)

En cas de subrogation légale, y a-t-il lieu de percevoir le droit de transport de créance (1)? (C. civ., 1951, n° 1.) (BRUGMAN ET BOHNE,

C. L'ADM. DE L'ENREG.)

Par acte du 8 septembre 1844, le nommé Auguste-Isidore Dumont, cultivateur à SaintAmand, a acquis du comte de Croix la ferme de Lescailles pour la somme de 460,000 fr., dont une moitié fut payée comptant.

Inscription hypothécaire privilégiée fut prise sur les biens vendus au profit du vendeur, pour le restant du prix qui, après un nouvel ȧ-compte, se trouva réduit à 119,000 francs.

Par acte passé devant le notaire Martroye de Cuerne, le 8 janv. 1849, Auguste-Isidore Dumont emprunte des sieurs Brugman et

(1) Pour combattre cette solution on cite Cass. de France, 24 déc. 1839 et 27 janv. 1842; Dalloz, Nouveau Rép., vo Enreg., no 978; Troplong. Priv. et Hyp., no 349; Merlin, Rép., vo Subro

Bohne une somme de 1,000 francs, pour sûreté de laquelle il affecte les biens qu'il a acquis du comte de Croix.

Par acte passé le lendemain devant le même nolaire (c'est l'acte dont il s'agit au procès), lesdits sieurs Brugman et Bohne. payent au comte de Croix une somme de 119,000 francs, montant de ce qui restait dû sur le prix de la vente, et dont il réclamait le payement de Dumont.

Ce dernier acte porte que Brugman et Bohne payent ladite somme de 119,000 fr., voulant profiter du bénéfice de la disposition du 1er de l'article 1251 du C. civ.

Suivant ce paragraphe, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques.

Par ledit acte le comte de Croix, représenté par son mandataire, reconnaît avoir reçu des sieurs Brugman et Bohne la somme précitée qui lui était restée due pour complément du prix de la vente faite à Dumont, le 8 septembre 1844, après quoi se trouve la mention suivante :

་་

«En conséquence de ce payement, et << sans vouloir opérer aucune novation dans « la créance, MM. Brugman et Bohne pré« nommés se trouvant légalement subrogés, ale premier pour les trois quarts, le second « pour un quart, en vertu du 1er paragra«phe de l'article 1251 du C. civ., dans tous « les droits, actions, priviléges et hypothè«ques que l'acte de vente précité du 8 sep«tembre 1844 délègue à M. le comte de Croix pour sûreté du restant de sa créance, « et se trouvant subrogé, notamment dans « l'effet de l'inscription prise d'office sur l'immeuble vendu au bureau des hypo«<thèques de Charleroi, le 17 septembre « 1844, vol., etc., M. Maes, pour et au nom « de son mandant, et en tant que de besoin, « a déclaré adhérer à cette subrogation, et «< consentir formellement que MM. Brugman et Bohne soient mis, chacun dans les proportions prédésignées, au lieu et place de « M. le comte de Croix, et à l'instant il a «fait remise à M. Masselus (2) du titre con

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stitutif de la créance, consentant à la men«tion de la subrogation prémentionnée sur

gation de personnes, sect. 2, no 1.

(2) Masselus était le mandataire de Brugman et Bohne.

<«<les registres de la conservation des hypo«thèques, et à tous changements de domi«cile, donnant à cette fin au porteur de la << grosse des présentes le pouvoir de signer << toutes les annotations nécessaires en marge << des inscriptions existantes. >>

L'acte poursuit ainsi :

« Après ce qui précède, et après en avoir << reçu communication, est ici intervenu « M. Auguste-Isidore Dumont, cultivateur, « domicilié........, débiteur de la somme ci« dessus payée à M. de Croix, lequel a dé<«< claré avoir pour agréable la subrogation qui s'est opérée par l'effet du payement «< ci-dessus constaté, comme aussi de la « tenir pour bien et dùment signifiée; en <«< conséquence il s'est reconnu désormais << redevable envers MM. Brugman et Bohne « de l'obligation au capital susénoncé de « 119,000 fr., de la manière dont le paye« ment en a été ci-dessus réparti entre eux, << savoir, etc.

« Et s'étant entendu entre eux pour chan« ger les conditions, l'intérêt et le terme de << remboursement de cette obligation, le « débiteur d'une part et M. Masselus au nom << respectif de chacun des créanciers subro« gés de l'autre, ont arrêté ces modifications « conformément aux stipulations énoncées « par les articles suivants, savoir :

« Art. 1er. Le terme fixé pour le rem« boursement de l'obligation susénoncée est << prorogé de dix années à dater de ce << jour, etc. >>

Un autre article stipule que le capital de la créance produira un intérêt de 5 p. cent, mais qui sera modifié à 4 et 3/4 chaque fois qu'il sera acquitté dans les 30 jours de l'échéance.

Enfin pour garantir aux créanciers le payement du capital et des intérêts, ainsi que l'exécution de tous les engagements contractés par l'acte susdit, l'acquéreur Dumont déclara obliger sa personne et ses biens; et indépendamment de la subrogation qui s'était opérée en faveur des sieurs Brugman et Bohne, de leur conférer hypothèque spéciale au même rang, sur tous les biens qui formaient l'objet de l'acquisition faite du comte de Croix et dont Dumont donne la désignation.

Cet acle du 9 janvier 1849 ayant été présenté le même jour à l'enregistrement à Cuerne, le receveur n'y vit autre chose passible du droit que la libération de la créance du comte de Croix envers Dumont; en con

séquence il perçut un droit de quittance de 50 centimes p. cent sur la somme de 119,000 francs.

L'administration de l'enregistrement pensa que le receveur s'était trompé ; elle soutint que l'acte dont il s'agit contenait la cession ou transport de la créance du comte de Croix au profit des sieurs Brugman et Bohne; que par suite l'acte devait être enregistré au droit de 1 p. cent, fixé par l'article 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frimaire an vII; en conséqueuce le 11 octobre suivant, elle décerna une contrainte à charge desdits sienrs en payement d'une somme de 773 fr. 50 c. pour supplément de droit.

Brugman et Bohne formèrent opposition à cette contrainte et assignèrent l'administration devant le tribunal de Courtrai.

Jugement du 23 mars 1850, ainsi conçu : << En droit:

«En cas de subrogation légale, c'est-àdire, lorsqu'un créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges et hypothèques, faut-il percevoir le droit de transport de créance, le droit de libération ou un droit fixe?

<< Dans l'espèce soumise au tribunal quel est le droit d'enregistrement à payer?

« Sur quoi le tribunal`a rendu le jugement suivant :

« Attendu que le payement avec subrogation soit conventionnelle, soit légale dans le cas de l'article 1251, no 1, implique le transport de la créance au profit du subrogė;

་་

Qu'à la vérité, dans la subrogation légale, ce transport s'effectue non pas par la volonté réciproque des parties; mais par la volonté seule de celui qui paye, puisque celui qui reçoit ne peut l'empêcher;

«Mais attendu que dans l'esprit de la loi de frimaire an VII, cette réciprocité n'est pas un élément essentiel pour la perception du droit, et que, bien qu'en cas de subrogation légale, le consentement soit, pour ainsi dire, forcé de la part du créancier remboursé, il n'en est pas moins vrai que l'acte de payement opère un véritable transport de créance;

«Attendu que lorsqu'un créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges et hypothèques, des deux choses l'une, ou bien il paye pour suc céder à ce créancier dans la propriété de sa créance, ou bien pour éteindre la dette, ce

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