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l'article 441 du C. de comm., en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la déclaration de faillite en l'absence de tout fait légalement caractéristique de la cessation de payements:

Considérant que l'article 437 du C. de comm. statue que tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite;

Considérant que l'arrêt attaqué constate, dans les termes les plus précis, que le demandeur a cessé ses payements envers tous ses créanciers depuis le 16 juillet 1847.

Sur le 5 moyen, pris de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, et 97 de la constitution, en ce que, sans motiver sa décision, la Cour d'appel a implicitement écarté les conclusions du demandeur tendant à ce que les effets dont Pettel était porteur fussent annulés comme étant le produit de la violence et du dol.

Et sur le 7 moyen, consistant dans la violation des mêmes dispositions des articles 1289, 1290, 1291 du C. civ., ainsi que de la loi du 3 septembre 1807, en ce que l'arrêt attaqué, sans en dire les raisons, n'a eu aucun égard à la compensation opposée à Pettel du chef des intérêts usuraires par lui perçus:

Considérant qu'en instance d'appel le demandeur avait coté une série de faits qu'il offrait de prouver; qu'à la suite et en conséquence desdits faits, il concluait à ce que les effets, qu'il appelait effets de complaisance, fussent annulés par application des articles 1109, 1112 et 1116 du C. civ., et à ce que Pettel, comme débiteur de la société, fût reconnu non recevable à provoquer la déclaration de faillite;

Considérant que ces conclusions étaient subordonnées à la preuve à faire par le demandeur, mais que la Cour d'appel a statué et a motivé sa décision sur l'offre de cette preuve; qu'elle a jugé n'y avoir lieu à s'arrêter aux faits posés comme non relevants dans l'état de la cause, en ajoutant que, s'ils étaient vrais, il demeurait libre au demandeur d'intenter contre Pettel et PortierWalker l'action spéciale à laquelle ils donneraient ouverture.

Sur le 6 moyen, fondé sur la violation de l'article 457 du C. de comm., en ce que l'on a admis l'intervention, non autorisée

(1) Br., Cass., 18 octobre 1833 (Bull., 1834, p. 122), 6 août 1846 (Bull., 1847, p. 204).

par cet article, de parties qui venaient appuyer la déclaration de faillite :

Considérant qu'en appel le demandeur n'avait fondé l'exception opposée à l'intervention que sur l'inobservation des art. 61 et 339 du C. de pr., en ce que la requête ne désignait pas légalement les intervenants, et n'était pas accompagnée des pièces justificatives;

Considérant qu'il suit de là que la fin de non-recevoir puisée dans l'article 457 du C. de comm. est un moyen nouveau qui ne peut être proposé en cassation;

Par ces motifs, rejette le pourvoi et la demande d'être admis à s'inscrire en faux; condamne le demandeur à l'amende ordinaire de 150 fr., et en outre à une amende de 300 fr., en ce compris les 100 fr. consignés pour l'inscription de faux; le condamne à une seule indemnité de 150 fr. et aux dépens envers tous les défendeurs.

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Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée ordonne la prestation d'un fait, et qu'il reste des doutes sur la partie de la condamnation à laquelle le juge a attaché l'exécution provisoire, sans contrevenir à la chose jugée, le juge d'appel a dû fixer le sens du jugement (1). (C. civ., 1319, 1350 et 1351.)

La partie qui, devant le juge du fond, ne s'est pas fait un moyen d'un aveu émané de son adversaire, ne peut devant la Cour de cassation prétendre que le juge a contrevenu aux articles 1134, 1135 et 1136 du C. civ. (2).

(2) Br., Cass., 31 décembre 1833 (Bull., 1834, p. 221).

Si un arrêt ne statue rien sur une partie du dispositif du jugement de première instance, et ne peut sous ce rapport en être la confirmation, on ne peut prétendre plus tard qu'il y a violation de la chose jugée par un arrêt postérieur qui statue sur cette même partie du jugement. (Art. 1350, 1351.) Lorsque l'exécution d'une condamnation est suspendue par un appel, il ne peut y avoir mise en demeure valable qu'après arrêt confirmatif de la condamnation (1). (Articles 1139, 1141 et 1142.)

La prétention à des dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'un fait ordonné est sans aucun fondement, quand il est décidé souverainement que cette inexécution est causée par force majeure ou par les contestations élevées par celui qui réclame le dédommagement.

Il n'appartient pas à la Cour de cassation de contrôler des faits dont l'existence est constatée par le juge du fond, alors que celle existence n'est démentie par aucun arrêt, par aucune convention, par aucun aveu. (C. civ., 1519, 1550, 1134, 1139, 1302 et 1356.) Quand une partie a poursuivi à ses risques et périls l'exécution d'un jugement qui plus tard est réformé, les intérêts alloués à la partie qui obtient restitution de la somme payée comme contrainte et forcée sont des intérêts compensatoires.

En pareil cas l'article 1153 du C. civ. est sans application (2).

Lorsque les parties ont de commun accord soulevé une question tenant au fond du droit, d'abord devant le tribunal jugeant en référé, et puis devant la Cour d'appel, il y a eu prorogation volontaire de juridiction. On ne peut ensuite prétendre devant la Cour de cassation que le juge de référé était incompétent. (Art. 808 et 809 du C. de pr.

civ.; décret du 30 mars 1808, art. 60, décret du 1er mai 1790, et 16 août, titre 4, art. 4 (3). La taxe des dépens a dû être faite comme en matière ordinaire quand le juge décide sou

(1) Cour de Bruxelles du 27 septembre 1815; Dalloz, Nouv. Rép., vo Appel civil, n" 1215; Paris, Cass., 12 juin 1810; Merlin, Rép., vo Délai, in-8o, p. 213, à la note; Turin, 28 ventôse an xi; Paris, Cass., 9 février 1825; Carré-Chauveau, question 1653.

(2) Merlin, Questions de droit, vo Répétition de payement, in-8o, p. 192, § 5; Paris, Cass., du

verainement que la cause n'est pas urgente et a été traitée comme affaire ordinaire. Il importe peu que le débat se soit ainsi engagé devant le tribunal jugeant en référé. (C. pr. civ., 404, 806, 808, 809; déc. du 16 février 1807, art. 148, 149.)

Bien que la Cour fasse droit par un seul arrêt, il y a lieu de condamner à une double amende et à une double indemnité quand il y a deux pourvois contre deux arrêts distincts, et que les affaires ont été instruites séparément. (Loi du 4 août 1832, article 58.) (HANSEZ-DEPRESSEUX,

C. La soc. DE L'ESPÉR.)

Les parties ont été associées pour l'exploilation en compte à demi des minerais de fer gisant dans la commune de la Reid. Leur convention portait :

Art. 3. « Les minerais extraits devront « être mesurés par char de wayot de 24 me«<sures combles, sous les trois mois. Ils << seront immédiatement partagés par moi« tié sur les fosses. La société de l'Espé<< rance s'engage à prendre, pendant toute << la durée du contrat, la moitié afférente à «de Hansez au prix fixe de 11 francs ledit «< char de minerai non lavé. De Hansez, par «< contre, s'engage à le livrer à ce prix.

Art. 6. « Les dépenses pour journées, « achat des outils, des bois, enfin tous les « frais généraux quelconques, devront être réglés tous les premiers de chaque mois, « et remboursés, pour une moitié à celui « des deux contractants qui en aura fait << l'avance. »

Une première difficulté s'est élevée entre les parties sur le point de savoir ce qu'on devait entendre par mesure comble. Elle a été terminée par un arrêt du 24 juin 1848.

Les parties se sont aussi trouvées en désaccord sur la contenance du char de wayot, et sur l'exécution de la clause relative au payement mensuel des frais généraux.

En attendant, le minerai s'était accumulé sur les fosses.

11 nov. 1828; Orléans, 4 juillet 1846; (D. p., 46, 2, 137. V. en outre sur la question, Paris, Cass., 15 janvier 1812 et 22 janvier 1822 (Sirey, 22, 1, 151 et 152), 11 novembre 1828 et 29 avril 1839; Dalloz, Nouv. Rép., vo Cassation, nos 2020, 2025; Brux., Cass., 5 août 1842 (Bull., 1842, p. 501). (3) Chauveau sur Carré, quest, 2764 quater,

Le demandeur prétend que c'est par le fait de la société de l'Espérance. Celle-ci soutient le contraire. Quoi qu'il en soit à cet égard, le demandeur demanda la permission d'assigner la société de l'Espérance à bref délai, alléguant que le refus de la part de celle-ci d'enlever les minerais compromettait la sûreté des travaux d'exploitation, et par exploit du 14 janvier 1848, actionna la société de l'Espérance devant le tribunal civil de Liége:

1° Pour voir déclarer que sans préjudice au droit des parties, il sera immédiatement procédé par les ouvriers attachés à l'exploitation dont il s'agit, et sous la surveillance réciproque des intéressés, au mesurage par mètre cube des minerais extraits de compte à demi dans le bassin de la Reid, et gisant sur place; voir déclarer que la société de l'Espérance sera tenue d'enlever lesdits minerais au fur et à mesure du mesurage; « sinon, et à défaut par elle de ce faire, « la condamner à 50 francs de dommages« intérêts par chaque jour de retard; »

2o Se voir condamner à rembourser au demandeur la somme de 5,833 francs, montant de la part incombant à la société de l'Espérance dans les frais d'exploitation des mois de novembre et décembre 1847; s'entendre condamner aux intérêts judiciaires et aux dépens; « voir ordonner « l'exécution provisoire du jugement à in« tervenir nonobtant appel et sans caution. » La société de l'Espérance contesta ces conclusions.

Un jugement du 26 février 1848 disposal comme suit:

<< Attendu, en fait, que les parties ici en cause sont convenues d'exploiter en commun et à forfait, c'est-à-dire à perte ou à gain, chacun pour une moitié, les minerais gisant dans le bassin de la commune de la Reid; qu'il fut arrêté que les minerais extraits devraient être mesurés par char de wayot de 24 mesures combles, tous les trois mois; qu'ils seraient immédiatement partagés par moitié; que la défenderesse s'engagea en outre à acheter et le demandeur à lui vendre à un prix déterminé ledit char, pendant toute la durée du contrat ; que par son exploit introductif d'instance en date du 14 janvier dernier, le demandeur conclut à ce que, sans préjudice aux droits des parties, il soit procédé immédiatement par les ouvriers attachés à l'exploitation au mesurage par mètre cube des minerais extraits, et à ce que la défenderesse soit tenue

de les enlever au fur et à mesure de leur mesurage;

<< Mais que la défenderesse oppose comme fin de non-recevoir un jugement rendu entre parties par le tribunal de Verviers le 28 juillet 1847 qui aurait décidé que le mesurage réclamé aurait lieu par des experts nommés;

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Attendu que par ce jugement, en supposant qu'il ait été confirmé sur appel, ce qui n'est pas justifié, il n'a été statué que sur la manière dont devrait se faire le mesurage dont il s'agit pour régler définitivement le droit des parties; que tel n'est pas l'objet de l'action du demandeur, qu'il ne demande pas un mesurage définitif, mais un mesurage provisoire par mètre cube, tous droits des parties sauf; qu'il ne s'agit donc ici que d'une mesure provisoire; que les parties ne sont en effet en désaccord que sur la question de savoir quelle est la contenance du char de wayot de 24 mesures combles, que le jugement invoqué décide qu'il faut s'en référer à la mesure adoptée jusqu'au procès et à la convention, et que d'après ce qui a été dit, la Cour aurait ordonné une enquête sur ce point;

« Attendu que jusqu'à ce que cette contenance ait été constatée ensuite de l'en

quête ordonnée, le demandeur ne peut rester

les bras liés ensuite de la convention intervenue entre parties, qu'il faut qu'elle s'exécute en attendant que la justice ait prononcé sur ces contestations, que notamment la société défenderesse ne peut s'empêcher d'enlever les minerais extraits << dans <«<les délais voulus par la convention; » que le différend qui existe entre les parties ne porte à cet égard que sur la question de savoir si le char de wayot de 24 mesures combles contient un mètre ou s'il doit en outre avoir une contenance de 10 ou 11 centimètres en plus; que dès lors la défenderesse doit faire enlever provisoirement les minerais extraits en prenant pour base un mètre cube sauf à y ajouter éventuellement la différence qui existe entre parties sur la contenance dudit char de wayot; que ce mesurage et cet enlèvement ne préjudicient du reste pas aux intérêts des parties qui liquideront définitivement après que leurs droits auront été fixés comme il a été dit ci-dessus, « la convention intervenue << entre parties devant recevoir en attendant « son exécution; >>

« Attendu que la convention ne désignant pas par qui ces opérations devront être

faites, le demandeur ne peut exiger qu'elles aient lieu par ses ouvriers malgré la défenderesse, et qu'en ce cas il y a lieu de nommer des experts conformément au jugement précité du 28 juillet 1847;

visoire des minerais extraits de compte à demi dans le bassin de la Reid et gisant sur place, en prenant pour base le mètre cube, sauf à y ajouter éventuellement la différence qui peut exister entre le mètre cube et la contenance du char de wayot, nomme à cet effet......; déclare que la défenderesse sera tenue d'enlever lesdits minerais au fur et à mesure du mesurage, et à défaut par elle de ce faire la condamne à 50 francs par chaque jour de retard à titre de dommagesintérêts; 20 condamne la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 5,833 francs, montant de la part incombante

«< Attendu, sur la seconde question, que par son dit exploit d'ajournement, le demandeur demande le remboursement des sommes qu'il a déboursées dans les frais d'exploitation des mois de novembre et décembre derniers, que la défenderesse se fonde pour se refuser à ce payement sur ce que la prétention du demandeur ne tend qu'à éluder la disposition du jugement pré-à ladite défenderesse dans les frais d'exploi

cité, qui décide qu'il ne peut payer les ouvriers ou marchandises; qu'en supposant que le jugement eût été confirmé par la Cour, la défenderesse n'a pas justifié que le demandeur eût contrevenu à la disposition dudit jugement, ce que celui-ci dénie, ni même contesté que le demandeur n'eût pas fait les payements dont il demande le remboursement, en conformité des conventions intervenues entre parties; que dès lors provision est due à son titre et exécution conformément à l'article 25 de la loi du 25 mars 1841;

« Attendu que la prétention de la défenderesse de payer elle-même et directement la part lui incombante dans les dépenses des travaux d'exploitation ne peut être accueillie, puisque la direction et surveillance des travaux, ainsi que du louage et transport des mines, et la tenue de la comptabilité ont été attribuées exclusivement au demandeur, que partant c'est lui qui, en règle générale, devait faire toutes les avances à cet effet, surtout quant aux journées des ouvriers; que c'est là une suite nécessaire des attributions ci-dessus déterminées et notamment de la comptabilité dont il a été chargé; que s'il a été reconnu que les dépenses avaient été réglées tous les premiers de chaque mois et remboursées par celui qui aurait fait les avances, cela n'empêche pas que le demandeur qui les a faites n'ait droit d'en demander le remboursement et qu'il doit être ordonné, tous les droits saufs des parties, lorsque les difficultés entre parties seront définitivement fixées;

«Par ces motifs, et vu l'article 1035 du C. de pr., le tribunal, sans avoir égard aux conclusions subsidiaires de la défenderesse, dit et déclare, 1o que sans préjudice aux droits des parties il sera immédiatement procédé par experts, et sous la surveillance réciproque des intéressés, au mesurage pro

tation des mois de novembre et décembre dernier, aux intérêts judiciaires et aux dépens, << ordonne l'exécution provisoire du << jugement » nonobstant appel et sans caution, etc.

La société de l'Espérance interjeta appel de ce jugement.

Elle conclut devant la cour de Liége « à «< ce qu'il plùt à la cour mettre l'appellation « et ce dont appel au néant, émendant, « avant de faire droit, nommer des experts chargés de vérifier; 1° si les minerais dont «il s'agit ont été exploités loyalement; « 2o si dans l'exploitation, l'on a suivi les règles généralement admises; 3° si le

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« minerai est susceptible d'être livré utile«ment au commerce; 4° s'il ne contient << pas une trop forte quantité de terre, pier

res et matières étrangères, etc., pour, <«< cette preuve rapportée, être conclu et « disposé comme au cas appartiendra.

Le société de l'Espérance prétendait que si les faits allégués étaient justifiés, elle serait évidemment en droit de refuser de prendre livraison.

Le demandeur en cassation a, de son côté, interjeté appel incident, et a conclu à ce que le jugement du 26 février 1848 füt mis au néant, en ce qu'il avait ordonné que le mesurage se ferait par experts, et à ce qu'il fut déclaré par la Cour que ce mesurage serait opéré par les ouvriers attachés à l'exploitation, sous la surveillance réciproque des intéressés ;

Et rencontrant les conclusions prises par la société de l'Espérance, de Hansez conclut à ce qu'il plût à la Cour dire que tous les tas de minerais gisant sur place seront indistinctement compris dans le mesurage et enlevés par la société de l'Espérance; déclarer non recevable et mal fondée sa demande

d'expertise; dire que le mesurage commencera par les tas de minerais gisant sur les terrains de Dewaury, de la veuve Lamenty, etc.

Sur ces contestations intervint, le 12 avril 1848, l'arrêt suivant :

« Y a-t-il lieu d'émender le jugement dont est appel?

« Attendu que les premiers juges, en ordonnant que, sans préjudice aux droits des parties, il serait immédiatement procédé, sous la surveillance réciproque des intéressés, au mesurage provisoire des minerais extraits, ont ajouté que ce mesurage se ferait par trois experts qu'ils ont désignés;

«< Attendu que l'intervention d'experts n'était point sollicitée par les parties, qu'il suffisait que le tribunal indiquât la base sur laquelle il fallait procéder au mesurage et ordonnât que ce mesurage se fil à l'intervention des parties pour satisfaire à tout ce que leurs droits et leur position réclamaient actuellement; que la coopération d'experts est quant à présent non-seulement inutile mais même nuisible et onéreuse aux parties; qu'il y a donc lieu, ainsi que le postule l'intimé, de dégrever les parties de cette charge.

«En ce qui concerne la demande à preuve par les experts sollicitée par l'appelante :

« Attendu que les parties sont convenues d'extraire à frais communs les minerais dont elles ont obtenu la concession dans le bassin de la Reid, et que les produits de leurs travaux communs seraient livrés à la société appelante qui s'est engagée à prendre à un prix fixe et invariable la part revenant à l'intimé;

« Attendu que dans l'exécution de pareilles conventions l'on ne peut appliquer rigoureusement les règles établies par la loi en matière de vente et d'achat, que « la « qualité supérieure d'une partie des pro«duits doit compenser ce que certaines portions peuvent laisser à désirer, » qu'en un mot il ne suffit pas pour qu'il soit facul tatif à l'appelante de refuser certaines portions des produits, qu'ils n'eussent pas toutes les qualités qui les rendraient propres à être livrés au commerce; que d'un autre côté, la bonne foi et l'équité s'opposent à ce que l'intimé puisse contraindre la société appelante à prendre livraison de tout produit quelconque des extractions, et alors même que ces produits << ne pourraient être con<< venablement utilisés par l'appelante; » que c'est sous ce double point de vue qu'il

convient d'examiner la pertinence des faits dont la preuve est sollicitée;

«Attendu que les deux premiers faits sont irrelevants, puisqu'ils n'ont point trait à la qualité du minerai dont la prise en charge est réclamée, mais qu'ils sont relatifs à la gestion de l'intimé de l'exploitation commune; que le cinquième est trop vague et doit être écarté d'après les motifs ci-dessus déduits;

«Attendu que les autres faits sont pertinents mais qu'il convient de les compléter par les renseignements que la Cour provoque d'office des experts et qui sont ci-après déduits;...

«Par ces motifs, met les appellations au néant, emendant le jugement dont est appel, dit qu'il sera procédé au mesurage dont il s'agit par les ouvriers attachés à l'exploitation et sous la surveillance réciproque des intimés, mais sans l'intervention d'ex

perts, etc. >>

Le 2o moyen de cassation se réfère à l'appréciation de cet arrêt du 12 avril 1848. Le demandeur prétend que cet arrêt a confirmé le jugement du 26 février 1848, en ce qui concerne la condamnation à 50 fr. de dommages-intérêts pour chaque jour de retard dans l'enlèvement du minerai.

La société défenderesse soutient, de son côté, que le jugement n'a été définitivement confirmé sur ces points que par l'arrêt du 15 juillet 1848, dont on va parler :

L'arrêt du 12 avril ordonnait une expertise.

L'expertise terminée, les parties revinrent à l'audience.

La société de l'Espérance conclut « à ce « qu'il plût à la Cour, statuant sur l'appel « du jugement du 26 février 1848, et vi«dant l'interlocutoire prononcé par son << arrêt du 12 avril suivant, dire pour droit « que la société appelante ne peut être te« nue de prendre livraison d'aucune partie << des minerais indiqués dans l'expertise, etc. « Subsidiairement, et avant de faire droit, « ordonner que les experts déjà nommés « vérifieront, sous la foi du serment déjà prêté, si les minerais qui n'ont pas été « examinés par eux sont de telle qualité « que compensation puisse s'établir entre « leur valeur et celle des minerais experti" sés, etc. >>

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Le demandeur concluait « à ce qu'il plût « à la Cour, vidant l'interlocutoire du 12

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