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Quoique à partir de 1819, les sous-officiers et soldats aient à payer sur leur masse les effets du grand équipement, qui deviennent ainsi leur propriété, l'art. 193 du C. pén. milit. ne doit pas moins recevoir application pour réprimer le détournement de ces objets.

Ainsi décidé implicitement par la Cour de cassation le 10 mars 1851, en cause de Verplancke, c. l'auditeur général (1).

Allendu que c'est sans fondement que le demandeur invoque l'article 4 de ce traité pour en induire qu'à défaut d'avoir reçu signification d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un arrêt de condamnation dans les trois mois à dater de son arrestation provisoire, il devait être mis en liberté; qu'en effet, il résulte dudit arti cle 4, combiné avec les art. 1er et 3 de la même convention, que la disposition invo- GARDE CIVIQUE. quée cesse d'être applicable lorsque, comme dans l'espèce, l'arrestation provisoire a été suivie, avant l'expiration des trois mois, d'un arrêté d'extradition qui l'a rendue définitive;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de mise en liberté immédiate ou de transfert sur le sol français, formée par le demandeur, n'a pu dans aucun cas contrevenir à aucune disposition de la convention internationale invoquée à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, rejelte le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

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(') Le doute naît de ce qu'à l'époque de la publication du Code pénal militaire et du règlement de discipline, le grand équipement était fourni par le gouvernement aux soldats pour un temps déterminé.-En 1819, le gouvernement fait seulement l'avance de cet équipement aux soldats. Ceux-ci doivent en acquitter le prix à l'aide d'une retenue sur leur masse. La question dépendait done du point de savoir si la sévérité déployée dans l'art. 193 du C. pén. milit. résultat de la circonstance qu'avant 1819 le soldat n'était pas propriétaire. Après avoir fait remarquer que la peine comminée par l'art. 19 du règlement de discipline, pour le cas de détournement du petit équipement, et la peine présentée par l'art. 193 du C. pén. milit., différentes quant à leur durée, étaient cependant de même nature, l'avocat général de service a estimé que la sévérité de la

DESOBÉISSANCE. PRÉVENTION. DECISION EN FAIT.

Lorsque le rapport d'un officier constate des faits considérés comme constitutifs de la désobéissance, ces fails ont pu être modifiés par la déposition des témoins entendus à l'audience (2).

En déclarant que les faits ainsi demeurés constants ne constituent pas la désobéissance, le conseil de discipline ne contrevient pas à l'article 99 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique.

(L'OFF. RAPP.,

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-

ARRET.

C. HELIN.)

Oui M. le conseiller Fer

répression dans le Code pénal était motivée par la valeur plus grande des effets que l'État doit fournir de nouveau, par la circonstance qu'en les détournant le soldat se met dans l'impossibilité absolue de continuer son service, et parce que la vente de ces effets est presque toujours le premier acte du soldat qui cherche à déserter: à l'appui de cette appréciation il a cité les observations et les explications données en France, à la chambre des pairs, lors de la discussion de la loi du 15 juillet 1829. ( Moniteur français du 12 avril 1829, p. 546, col. 1re, in fine, et p. 656, col. 1re et 2e). La Cour, en rejetant le pourvoi, a considéré que l'art. 193 du C. pén. milit. avait été légalement appliqué au fait de la vente d'une

veste.

() V. Dalloz, Nouv. Répert., vo Cassation, no 1234.

nelmont en son rapport et sur les conclusions de M. Delebecque, avoc. gén.;

Sur le moyen unique de cassation consistant dans la violation de l'art. 87 de la loi du 8 mai 1848, en ce qu'en présence du fait de désobéissance constaté à la charge du défendeur par le rapport du sous-lieutenant Palme, le jugement attaqué l'a renvoyé de la prévention, en décidant qu'un officier n'a pas d'autorité sur les hommes étrangers à sa compagnie ;

Attendu que le jugement attaqué ne décide en aucune manière qu'un officier n'a d'autorité que sur les hommes de sa compagnie; qu'il ne décide pas davantage que le garde Helin, ici défendeur, ne devait pas, dans l'espèce, obéir au sous-lieutenant Palme; qu'il se borne à juger que les faits établis à l'audience par les dépositions des témoins ne constituent pas d'acte de désobéissance;

Attendu que, d'après l'article 99 de la loi du 8 mai 1848, les rapports ou procès-verbaux ne font foi de leur contenu que jusqu'à preuve contraire; que si, dans l'espèce, les faits, tels qu'ils sont constatés par le rapport du sous-lieutenant Palme, pouvaient constituer un acte de désobéissance, le caractère de ces faits a pu être modifié par les déclarations des témoins entendus à l'audience du conseil de discipline; d'où il suit que le jugement attaqué n'a contrevenu ni à l'article 87, ni à aucune autre disposition de la loi du 8 mai 1848, en renvoyant le défendeur de la prévention, par le motif que les faits établis à l'audience par les dépositions des témoins ne constituent pas d'acte de désobéissance.

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culier du garde, pour le renvoyer de la prévention (1). (Loi du 8 mai 1848, art. 93; règlement du 5 octobre 1848 pour la garde civique d'Anvers.)

(STEENS, C. L'OFF. RAPP.)

LA COUR;

ARRÊT.

Vu l'article 93 de la loi du 8 mai 1848 et l'article 21 du règlement de service arrêté à Anvers, le 5 octobre 1848, par le colonel commandant la garde civique de cette ville, approuvé le 8 février 1850 par la députation permanente du conseil provincial;

Attendu qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 8 mai 1848, le chef de la garde civique a le pouvoir d'arrêter des règlements de service sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; que ces règlements sous le sceau de cette autorité ont la même force que la loi dont ils sont à considérer comme faisant partie dans les localités pour lesquelles ils ont été fails;

Attendu que suivant l'article 21 du règle. ment arrêté le 5 octobre 1848 par le colonel commandant la garde civique d'Anvers, approuvé le 3 février 1850 par la députa tion permanente du conseil provincial, les cas de maladie ou d'indisposition de nature à motiver l'exemption du service doivent être constatés par un médecin spécialement chargé de cette vérification;

Attendu que le défendeur appelé à un service obligatoire pour le 22 septembre dernier s'est présenté aux médecins chargés de constater les cas de maladie ou d'indisposition de nature à motiver l'exemption, demandant qu'ils certifiassent que le rhumatisme dont il prétendait être atteint le mettait dans l'impossibilité de se rendre à la convocation; mais que ces médecins, n'accueillant pas sa réclamation, il resta désigné pour le service; que néanmoins il ne répondit pas à l'appel;

Que poursuivi de ce chef, le conseil de dis cipline, tout en constatant ce manquement au service, l'a cependant acquitté sous le prétexte que le certificat qui lui avait été délivré par son médecin particulier justifiait qu'il avait été en traitement pour une

() V. analogue, cassat. de France, 16 nov. 1849. D. p., Tabl., col. 223, no 29.

affection rhumatismale et incapable de se rendre au service commandé;

Qu'en s'attachant ainsi à l'examen fait en dehors des prescriptions légales, par un médecin sans qualité, n'offrant pas la garantie voulue pour rejeter la vérification, à laquelle il avait été procédé par des médecins spécialement désignés, conformément à la loi et au règlement fait pour assurer son exécution, le conseil de discipline de la garde civique d'Anvers y a expressément contrevenu dans les dispositions ci-dessus visées;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu le 14 décembre dernier par le conseil de discipline de la garde civique d'Anvers sur les poursuites dirigées à charge du défendeur.

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L'admission de circonstances atténuantes par la chambre des mises en accusation, qui renvoie devant le tribunal correctionnel, affecte le fait lui-même; ce fait alors et par l'autorité de la loi n'est plus qu'un délit prescriptible par 3 ans, conformément à l'art. 658, Code d'inst. crim.(1). (Loi du 15 mai 1849, art. 3, 4, 5.)

Lorsqu'un arrêt est cassé pour n'avoir pas admis la prescription qui mettait le prévenu à l'abri de toute poursuite, il n'y a lieu à aucun renvoi (2). (C. d'inst. crim., art. 429, in fine.)

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texte de l'article 98 de la constitution, d'après lequel les tribunaux correctionnels seraient sans compétence, s'il s'agissait d'un crime proprement dit.

Après quelques développements sur le caractère de la prescription en matière criminelle et sur la loi du 15 mai 1849, l'organe du parquet a terminé en rappelant l'état de la jurisprudence sur la question agitée :

On n'a jamais doutė, pas plus en France qu'en Belgique, que lorsque, par l'effet des réponses du jury, un des éléments du crime venant à disparaître, le fait incriminé n'offrait plus que les caractères d'un délit, il ne fallut appliquer à ce fait la prescription extinctive de l'action publique, calculée comme s'il s'était agi d'un délit dès l'origine.

Eh bien, lorsque la chambre du conseil, lorsque la chambre des mises en accusation, usent de la faculté qui leur est dépar tie, et décident souverainement que la peine applicable ne pourra dépasser une peine correctionnelle, elles enlèvent ainsi au fait une partie des éléments sans lesquels il ne pourrait être qualifié crime. Sous aucun rapport on ne peut donc pas raisonner à l'occasion de ce fait comme s'il était question d'un crime.

Au surplus la question n'est pas nouvelle pour la Cour de cassation de Belgique.

Les principes nouveaux, consacrés par la loi du 15 mai 1849, se trouvent déjà dans la loi du 15 mai 1838.

Et par son arrêt du 20 nov. 1843 (3), la Cour de cassation décidait déjà, que lorsque par application de cette loi du 15 mai 1838, un fait punissable de la reclusion a été correctionnalisé par la chambre du conseil, le prévenu peut invoquer le bénéfice de la prescription établie pour les délits.

Vous avez dans toutes les occasions in

voqué la même raison de décider.

Ainsi, lorsque par application de l'arrêté de 1814, le fait a été puni d'une peine correctionnelle, vous avez considéré le fait comme ayant dégénéré en délit, comme ayant perdu son caractère de crime, et c'est pour cela que vous déclariez non recevable, à défaut

no, 2242, 2244, et 172, ib.; arrêt de Brux., du 12 mars 1816; arrêt du 20 nov. 1843; B., 1844, 1, 53.

(5) Bull., 1844, 1, 33.

de consignation d'amende, le pourvoi du condamné (1).

C'est encore le principe dont vous avez toujours fait application en matière de récidive. Le caractère du premier fait, objet d'une poursuite et d'une condamnation, dépend de la peine prononcée. C'est cette peine qui devient le signe caractéristique du degré d'incrimination qui lui appartient (2).

Vous le jugiez ainsi le 17 mai 1838, sur les conclusions de M. le procureur général Leclercq.

Le système de votre jurisprudence repose sur cette base que la peine doit toujours être proportionnée au délit : d'où la conséquence que la gravité du délit dépend aussi de la gravité de la peine; qu'ainsi, lorsqu'une peine correctionnelle a seule été appliquée, on ne peut dire qu'un crime existait, qu'un crime avait été commis et puni: qu'il fallait dire au contraire, qu'un délit seul avait été reconnu constant et établi.

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Or, si cela était vrai, si cela était incontestable, eu égard à la peine appliquée au fait, peine qui en devenait la conséquence immédiate, la conséquence la plus pròchaine; comment restreindre les déductions du même principe, quand il s'agirait d'apprécier ce même fait, ce même délit dans ses rapports avec d'autres contingents, tels que la récidive, tels que la prescription?

Tout se tient donc dans le système de vos arrêts, tout y procède avec un sévère enchainement, aucun motif sérieux ne vient militer aujourd'hui pour renverser ce que vous avez édifié.

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qu'il s'est écoulé plus de 3 ans depuis le fait imputé au demandeur et le premier acte de poursuite ou d'instruction.

En droit attendu qu'aux termes de l'article 1er du Code pénal, l'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit;

Attendu que le caractère de l'infraction se détermine, non par la qualification que le ministère public donne à la poursuite, mais par la déclaration du juge mise en rapport avec la peine à appliquer;

Attendu que si la loi du 15 juin 1846 punit de la reclusion l'attentat à la pudeur, commis, sans violence, sur une personne âgée de moins de 14 ans, la loi du 15 mai 1849 permet, soit à la Cour d'assises, soit à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation d'admettre des circonstances atténuantes, et, dans ce cas, ne punit le fait que d'une peine correctionnelle;

Attendu que l'existence de circonstances atténuantes étant reconnue, affecte le fait lui-même qui n'est par l'autorité de la loi qu'un simple délit, et doit être réputé tel dès l'origine de la poursuite; qu'il est donc soumis, quant à la prescription, aux règles établies l'art. 658 du Code d'instruction par criminelle;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en écartant le moyen de prescription opposé par le demandeur, et en le condamnant à 6 mois d'emprisonnement, a contrevenu expressément aux art. 3, 4 et 5 de la loi du 15 mai 1849 et à l'art. 1er du Code pénal;

Et, attendu que le fait étant prescrit, il n'existe plus de délit aux yeux de la loi, qu'il ne peut donc y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels correctionnels, le 27 décembre 1850; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé; dit qu'il n'y a lieu à renvoi, ordonne en conséquence que le demandeur Louis Verbeemen sera mis en liberté sur-le-champ, s'il n'est détenu pour autre cause.

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C. LE MIN. PUB.)

ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui concerne le moyen de cassation proposé par le demandeur, et fondé sur ce que la question: si l'accusé avait autorité sur Henriette Jacob, est une question de droit, pour l'examen de laquelle le juge était incompétent, et qu'il n'appartenait qu'à la Cour d'assises d'apprécier, après la constatation du fait par le jury; sur ce que, par suite, il n'a pu être fait application à l'accusé de la peine que prononce l'art. 5 de la loi du 15 juin 1846:

Attendu que la disposition citée de la loi du 15 juin 1846 ne distingue pas entre l'autorité de droit et l'autorité de fait;

Attendu que l'individu, chez lequel un enfant a été placé par l'administration d'un bureau de bienfaisance, n'a sur cet enfant aucune autorité légale ; qu'il s'agissait donc, dans l'espèce, d'une simple autorité de fait que l'accusation faisait ressortir des rapports

(1) V. Chauveau-Hélie, nos 2840, 2841 et 2842; Bull., 1846, p. 129. L'art. 333 du C. pén., de même que les art. 4 et 5 de la loi du 15 juin 1846, prévoient le cas de l'autorité légale comme de l'autorité de fait. On ne conteste plus aujourd'hui qu'il en soit ainsi.

Mais qui est juge de l'existence de l'autorité ? Est-ce la Cour d'assises? Est-ce le jury?

D'après la Cour de cassation de France, c'est au jury à délibérer sur la question de fait, c'està-dire sur la condition respective de l'auteur des délits et de celui qui en a été victime. Sa jurisprudence est analysée par Chauveau et Hélie, n' 2843. Mais c'est à la Cour d'assises à reconnaître s'il y a autorité. Plus tard, et par son arrêt du 3 nov. 1848 (D. p., 1849, table COU, fol. 94, no 62), la Cour de cassation persiste dans cette solution absolue, comme on vient de le voir. Cette Cour ne s'arrête pas au point de savoir s'il s'agit d'une autorité légale ou seulement de fait. Ainsi d'après elle c'est à la Cour d'assises à apprécier si un maître a autorité sur sa domestique, un oncle sur sa nièce. Aucune loi n'a cependant défini le caractère d'autorité qui peut exister chez l'un vis-à-vis de l'autre.

PASIC., 1851, Ire PARTIE.

de fait qui existaient entre l'accusé et Henriette Jacob, d'où il suit que la question sur le point de savoir si l'accusé avait autorité sur cette dernière rentrait dans les attributions exclusives du jury, et a été régulièrement posée;

Attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale au fait déclaré constant;

Rejette le pourvoi, condame le demandeur aux dépens, etc.

Du 7 janv. 1851.— 2o Ch.— Prés. M. Van Meenen. Rapp. M. Vanhoegarden.- Conclusions conformes M. Delebecque, av. gén.

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Cette théorie doit-elle être suivie? Et d'abord point de doute sur son mérite, quand il y a autorité légale, ou définie par la loi. Déclarer l'existence de l'autorité ainsi établie, c'est résoudre un point en droit. Mais quand il n'y a pas de principe établi par la loi, comment se résout la question? Certes ce n'est plus en droit, c'est en fait uniquement, et d'après les principes sur la compétence du jury, une semblable appréciation est dans le domaine du jury.

Cette règle reconnue, que restait-il à examiner? Si quelque loi a déclaré que le père nourricier d'un enfant placé chez lui par des administrateurs d'hospices avait autorité sur cet enfant?

D'après les lois sur la matière les administrateurs d'hospices sont des tuteurs. Mais le pouvoir du tuteur est-il délégué au père nourricier?

La loi du 15-25 pluv. an xш, dans son art. 2, suffirait pour établir la négative.

(2) Mém. adm. de Liége, 1844, p. 395, no 757, 1842, p. 537, no 649.

(3) Même décision rendue à la même audience, en cause du min. pub., c. de Macar et de Berloo, ye Tornaco.

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