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l'usage qu'il en a eu ait le moindre rapport avec cette société ;

Attendu que dès lors la jouissance exclusive que le demandeur a conservée de cette maison depuis 1840, ayant nécessairement eu pour résultat d'empêcher son associé d'user de ladite maison selon son droit, échappe à l'application de l'art. 1859, no 2 du C. civil et constitue en faveur du demandeur un avantage reçu de la société, équivalant à la valeur locative de cette maison et sujet à rapport, conformément auxdits art. 843 et 1872 du Code civil;

Attendu que le jugement arbitral porté par le surarbitre se borne à condamner le demandeur à effectuer ce rapport sur le pied de la valeur locative telle qu'elle est fixée, pour la maison dont il s'agit, par le procès-verbal d'expertise dressé le 19 septembre 1846 par les experts Seghers-Coume et Druart, et que ce rapport commandé par la loi ne porte aucune atteinte au droit de propriété du demandeur; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en confirmant ce jugement arbitral, a fait une juste application des articles 843 et 1872 du Code civil, et n'a contrevenu à aucun des articles invoqués par le demandeur à l'appui de son premier moyen de cassation;

Sur le 2 moyen de cassation, consistant dans la fausse application et violation de l'art. 51 du C. de comm., et violation des articles 7 de la loi du 27 ventôse an vIII et 14 de la loi du 25 mars 1841, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement arbitral rendu incompétemment sur une contestation qui ne se rattachait pas à la société Debehr frères ;

Attendu qu'il est constant en fait d'après l'arrêt attaqué que la contestation soumise aux arbitres avait pour objet le rapport de ce que le demandeur a reçu de la société, et consistant dans la jouissance exclusive qu'il a eue et conservée depuis 1840 de la maison appartenant à la société, qu'il occupe à Ixelles; que cette question se rattache essentiellement à la liquidation de cette société et au partage de l'avoir social; el qu'elle constitue ainsi une contestation entre associés et pour raison de la société soumise à la juridiction des arbitres, aux termes de l'art. 31 du Code de commerce, dont la disposition spéciale déroge aux règles générales établies par les articles 7 de la loi du 27 ventôse an vi et 14 de celle du 25 mars 1841; d'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une juste application dudit article 51 et qu'il n'a en aucune manière contrevenu aux

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LA COUR;

--

ARRÊT.

C. ÉTIENNE.)

Attendu que le jugement du conseil de discipline du 22 nov. 1850 a acquitté les défendeurs, alors défaillants, de la poursuite intentée contre eux;

Attendu que ce jugement ne peut être réputé jugement par défaut qu'en ce qui concerne les défendeurs; et qu'il n'a pas ce caractère relativement à l'officier-rapporteur, qui a requis contre eux l'application de peines disciplinaires ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 101 de la loi du 8 mai 1848, le pourvoi doit, à peine de déchéance, être formé dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire;

Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 22 novembre, et que le pourvoi n'a été formé par l'officier rapporteur que le 4 décembre, ainsi après le délai légal ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi non recevable, etc.

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Attendu qu'aux termes de cet article le pourvoi en cassation doit être formé, à peine de déchéance, par toutes autres personnes que le gouverneur, dans les quinze jours, à partir de la première publication ordonnée par l'article 3;

Attendu que la décision attaquée a été rendue le 2 juillet et que la première publication a eu lieu le 14 suivant;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été faite au greffe du conseil provincial que le 31 du même mois, ainsi après l'expiration de la quinzaine accordée par l'art. 4; d'où il suit que le pourvoi n'ayant pas été formé dans le délai utile, il y a lieu d'en prononcer la déchéance;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 6 septembre 1850.— 1re Ch. M. de Gerlache.

Prés.

Rapp. M. de Faveaux.

· Conclusions conformes M. Delebecque, av. gén.

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l'art. 99 de la loi sur la garde civique, que la contravention poursuivie n'existait pas. 1re ESPÈCE.

(L'OFF. RAPP.,

C. STAQUET ET CONS. )
ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la contravention imputée aux défendeurs consistait en ce que, quoique dûment convoqués, ils ne se sont pas présentés à l'inspection d'armes obligatoire du 16 juin 1850;

Attendu que cette contravention n'a pu être constatée que par les appels et contreappels faits dans chaque compagnie, et par l'officier qui la commande;

Attendu que la pièce produite, qui ne parait être que le relevé des procès-verbaux antérieurement faits, et qui porte une date postérieure de plus de cinq mois aux prétendues contraventions, ne présente pas le caractère de rapport ou procès-verbal dans le sens de la loi; d'où il résulte que, dans l'espèce, la contravention n'est pas légalement constatée, et que par suite le jugement attaqué, en acquittant les défendeurs, n'a pu contrevenir à aucune disposition de la loi du 8 mai 1848;

Par ces motifs, rejelle, etc.

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2o ESPÈCE.

(L'OFF. RAPP.,

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ARRÊT.

C. LAUWERS.)

LA COUR; Attendu que la contravention imputée au défendeur consistait en ce que, quoique dûment convoqué, il ne s'est pas présenté à l'élection obligatoire du 4 août 1850;

Attendu que si, aux termes de l'art. 36 de la loi du 8 mai 1848, le chef de la garde préside l'assemblée lors des élections et nominations, le même article lui donne aussi le droit de se faire remplacer ;

Attendu, d'autre part, que c'est au moment des opérations d'élection ou de nomination que doit être constatée l'absence des gardes dûment convoqués ;

Attendu que, non-seulement rien n'établit que les élections du 4 août 1850, dont il

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s'agit dans l'espèce, ont été présidées par le général commandant, mais que de plus la pièce produite au procès, et qualifiée procèsverbal, porte une dale postérieure de plus de deux mois à la prétendue contravention; que, dans ces circonstances, cette pièce ne peut être considérée comme un rapport ou procès verbal dans le sens de la loi; d'où il résulte que la contravention n'est pas légalement constatée, et que par suite le jugement attaqué, en acquittant le défendeur, n'a pu contrevenir à aucune disposition de la loi du 8 mai 1848 ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

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Le sieur Eloin, capitaine de la garde civique de Namur, a subi, dans le mois d'octobre 1849, l'examen prescrit par l'art. 54 de la loi du 8 mai 1848.

Il a manqué à l'exercice du dimanche 29 sept. 1850.

Traduit de ce chef devant le conseil de discipline, il soutint 1° qu'ayant passé l'examen prescrit par l'art. 54 de la loi du 8 mai 1848, il avait pu se dispenser d'assister aux exercices, et 2° qu'il avait remis le commandement à son lieutenant, en lui donnant l'ordre de faire connaître son absence au chef de la garde.

Le conseil de discipline de la garde civique de Namur n'admit pas ces moyens et condamna le capitaine Eloin à la réprimande avec mise à l'ordre, et aux frais.

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1848, et fausse interprétation de l'art. 52 du règlement de service intérieur à l'usage de la garde civique de Namur ;

Attendu que l'art. 54 de la loi du 8 mai 1848 fait partie du titre 3 de cette loi, intitulé des Élections et nominations aux grades, que l'examen qu'il prescrit a pour objet de constater l'aptitude au service, et que les officiers qui ne peuvent satisfaire à cet examen dans le délai prescrit doivent être remplacés ;

Attendu que l'officier qui a subi cet examen obtient par là la preuve de son aptitude et est assez instruit pour conserver son grade, mais qu'il ne résulte pas de là qu'il n'est plus nécessaire qu'il s'exerce et qu'il exerce les autres ;

Attendu que l'art. 83 de la même loi fait partie du titre 8 intitulé du Service, et qu'en supposant gratuitement que cet article, qui parle des gardes, puisse s'appliquer aux offi ciers, il faut que les officiers se soumettent à l'examen prescrit par cet article pour constaler, non pas leur aptitude à conserver leur grade, mais pour avoir la preuve qu'outre leur aptitude, ils sont suffisamment instruits pour être dispensés d'assister aux exercices spéciaux qui les concernent, ce qui ne pouvait encore les dispenser de concourir à l'instruction des autres;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le conseil de discipline de la garde civique de Namur a fait une juste application des lois précitées, et qu'il n'a pas faussement appliqué le règlement de service de la garde civique de Namur, dont l'art. 52 est en harmonie avec ce qui précède;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende de 37 fr. 50 cent. et aux dépens.

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COUR D'ASSISES. DELIT DE PRESSE. CALOMNIE. PLAINTE. RECEVABILITÉ. ACTE D'ACCUSATION ET ARRÊT DE RENVOI. COPIES RÉGULIÈRES. ERREUR DE COPISTE. QUESTIONS. SIGNATURE.

Les expressions PARTIE CALOMNIÉE, dans l'article 10 du décret du 21 juillet 1831, désignent la parlie qui soutient avoir été calomniée; il suffit donc, pour justifier la recevabilité de l'action, qu'il y ait plainte d'avoir été ca

lomnié. (C. inst. crim., 1, 63; C. pénal, art. 1 et 367.)

L'insertion erronée dans l'arrêt de renvoi du nom d'une personne qui n'est pas au nombre des plaignants, et au nom de laquelle aucune poursuite n'a été faite, n'a pu nuire au prévenu qui ne peut dès lors se faire un moyen de ce que ce nom ne figurait pas dans les copies qui lui ont été signifiées. (Inst. crim., art. 241, 242 et 337.)

Les questions posées au jury doivent être signées par le président seul; la signature du chef du jury ne doit être apposée qu'à la suite de la déclaration du jury. (Inst. crim., art. 341, 349, 362, 365.)

(COPPIN,

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le 1er moyen de cassation dirigé contre l'arrêt incidentel du 20 novembre 1850, et par suite contre l'arrêt définitif du même mois, et d'abord sur la première branche de ce moyen, consistant dans la violation de l'art. 10 du décret du 20 juillet 1831, en ce que le 1er de ces arrêts a déclaré recevable la poursuite du ministère public sur la plainte non de parties calomniées mais de personnes se prétendant calomniées;

Attendu qu'au moment où la plainte en calomnie est formulée, pendant la poursuite et avant la déclaration de culpabilité qui rentre exclusivement dans les attributions du jury, il n'existe pas encore de délit de calomnie ni de partie calomniée aux yeux de la loi et de la justice, qu'ainsi les expressions parlie calomniée, dont se sert l'article 10 du décret du 21 juillet 1831, qui n'autorise la poursuite du délit de calomnie par la voie de la presse que sur la plainte de la partie calomniée, sont employées pour désigner la partie qui soutient avoir été calomniée, ou comme l'exprime l'art. 63 du C. d'inst. criminelle, toute personne qui se prétend lésée par le délit de calomnie;

Attendu que les arrêts attaqués constatent en fait que le délit de calomnie dont le demandeur a été déclaré coupable, envers douze personnes spécialement dénommées, a été poursuivi à sa charge sur la plainte de ces douze personnes, chacune d'elles agissant en son nom propre et soutenant avoir été personnellement calomniée dans l'article incriminé; d'où il suit que la 1re branche du 1er moyen de cassation n'est aucunement fondée;

Sur la 2o branche du 1er moyen de cassa tion, consistant dans la violation des art. 1, 63 du Code d'inst. crim.; 1 et 367 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la poursuite recevable, tandis que l'article incriminé, qui ne contient l'imputation d'aucun fait calomnieux, ne constitue pas une infraction qui puisse faire l'objet d'une plainte des parties civiles et d'une poursuite du ministère public;

Attendu que le fait formant l'objet des poursuites dirigées contre le demandeur, tel qu'il est qualifié dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, est une des infractions mentionnées en l'article 1er du Code pénal et renferme tous les éléments qui, aux termes de l'article 367 du même Code, constitue le délit de calomnie envers les douze plaignants; que ceux-ci, qui se prétendent lésés par ce délit, ont donc pu en porter plainte sur le pied des articles 1er et 63 du Code d'inst. crim., et 10 du décret du 21 juillet 1831, et provoquer ainsi et rendre recevables les poursuites du ministère public; d'où il suit que les arrêts attaqués n'ont contrevenu à aucun des articles cités à l'appui de la 2o branche du 1er moyen de cassation;

Sur le 2e moyen de cassation dirigé contre l'arrêt définitif du 21 novembre 1850 et consistant dans la violation des articles 241, 242 et 337 du Code d'instruction criminelle, en ce que le nom de Désiré Peemans, qui se trouve dans l'arrêt de renvoi au nombre de celles des personnes envers lesquelles le demandeur était prévenu de calomnie, n'a été reproduit ni dans l'acte d'accusation ni dans les copies signifiées desdits arrêts de renvoi et acte d'accusation;

Attendu que l'exacte et entière observation des articles invoqués à l'appui de ce moyen n'étant pas prescrite à peine de nullité, les inexactitudes et omissions existant, soit dans l'acte d'accusation, soit dans les copies signifiées de cet acte ou de l'arrêt de renvoi, ne peuvent entraîner la nullité de la procédure que lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte aux droits de la défense ou à préjudicier autrement à l'accusé;

Attendu à cet égard, qu'il est constaté en fait par les pièces de la procédure et spécialement par la plainte, par le réquisitoire du ministère public devant la chambre des mises en accusation, par l'acte d'accusation, par les questions posées au jury et par les arrêts attaqués, que personne du nom de Désiré Peemans n'a formé de plainte en

calomnie contre le demandeur; que, de ce chef, le ministère public n'a exercé aucune poursuite et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à charge dudit demandeur; que c'est donc par erreur qu'indépendamment des douze plaignants, l'arrêt de la chambre des mises en accusation a compris Désiré Peemans au nombre des personnes envers lesquelles le demandeur était prévenu de calomnie; d'où il suit que l'omission de son nom dans l'acte d'accusation, et dans les copies signifiées de cet acte et de l'arrêt de renvoi, n'a été que la réparation de cette erreur, qu'elle n'a porté aucune espèce d'atteinte aux droits de la défense, qu'elle n'a causé aucun préjudice au demandeur, et que partant le second moyen de cassation est dénué de fondement;

Sur le 3o moyen de cassation également dirigé contre l'arrêt définitif du 21 novembre 1850 ct consistant dans la violation des articles 341, 349, 362 el 365 du Code d'instruction criminelle, en ce que la déclaration du jury, qui se compose des questions suivies des réponses, n'est pas signée à la fin par le chef du jury et par le greffier, et que partant il ne conste pas que l'arrêt de condamnation a été rendu sur la déclaration du jury;

Attendu que les articles 341 et 549 cités distinguent les questions qui doivent être remises aux jurés de la déclaration du jury ; que d'après le 1er de ces articles, les questions sont exclusivement l'œuvre du président des assises; que, dès lors, il suffit qu'elles soient signées par ce magistrat, et que d'après le second desdits articles, ce n'est que la déclaration ou réponse du jury qui doit être signée par le chef du jury et par le président et par le greffier de la Cour;

Attendu que dans l'espèce, l'acte du président de la Cour contenant les questions remises aux jurés est signé par ce magistrat, et que la déclaration du jury sur chacune de ces questions est signée par le chef du jury et par le président et le greffier de la Cour; d'où il suit qu'il a été pleinement satisfait au prescrit desdits arti cles 341 et 349, et que l'arrêt attaqué, rendu sur une déclaration du jury parfaitement régulière, a fait une juste application des articles 362 et 365 du même Code;

Attendu pour le surplus que la procédure est régulière et la loi pénale bien appliquée ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, et con

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Une Cour d'assises valablement saisie par un arrêt de renvoi de la connaissance d'un fait impulé à un étranger, arrêté en Belgique, n'a pas à s'occuper de la régularité de l'extradition accordée par un gouvernement étranger. (C. d'inst. crim., art. 23.)

La convention entre le gouvernement français et la Belgique du 22 nov. 1834 n'exige pas que les arrêts rendus par les tribunaux belges soient signifiés à ceux dont on poursuit l'extradition. (Art. 1 et 3 de la convention.)

L'art. 4 de cette convention, qui ordonne la mise en liberté de l'étranger qui n'a pas reçu signification d'un arrêt d'accusation, dans les trois mois de son arrestation provisoire, est sans application lorsque dans ce délai est intervenu l'ordre d'extradition. (CLARCK, C. M. P.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le demandeur prévenu du crime de banqueroute frauduleuse commis à Anvers a, par arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour

d'appel de Bruxelles du 26 novembre 1849, été renvoyé de ce chef devant la Cour d'assises de la province d'Anvers, pour y être jugé conformément aux lois et que, par le même arrêt, il a été ordonné qu'il sera conduit en la maison de justice, établie près de ladite Cour d'assises, sur le registre de laquelle maison il sera écroué; que cet arrêt justifie ainsi l'arrestation du demandeur en Belgique et le dépôt de la personne dans la maison de justice d'Anvers où il se trouve écroué;

Attendu que la cour d'assises de la province d'Anvers, compétente aux termes de l'article 23 du Code d'instruction criminelle pour le juger, n'a pas à s'occuper de la régularité ou de l'irrégularité de son extradition accordée par le gouvernement français;

Attendu, au surplus, que cette extradition accordée par arrêté du président de

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