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& repos, & le garder & préferuer que par tels moyens iniques & peruers ne foit trauaillé, & mis en néceffité.

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Sçavoir faifons que nous pour les caufes que deffus, voulans obuier aufdites fraudes, par Fadvis & délibération des Princes de noftre fang & autres gens de notre Confeil eftans lez nous, auons ordonné que les blez, qui s'expoferont par cy apres en vente, foyent portez & vendus au marchez publiques, & non ailleurs. Et auons défendu & défendons que nul de quelque eftat, qualité ou condition qu'il foit, ne puiffe, ne luy loife vendre blez, ny auffi les acheter ailleurs, ny autre part qu'efdits mar'chez.

II.

Lefquels blez eftant efdits marchez voulons eftre vendus en la maniere qui s'enfuit: c'eft à fçavoir, premierement & auant toute œuure, au populaire, qui l'achete pour viure au iour la journée : & nul ne fera à eux preferé : & après ceux qui en veulent faire prouifion à temps, foit pour la néceffité de leurs maifons, ou pour vendre, & ce deux heures après que ledit blé aura demeuré audit marché, & non parauant.

I I I.

Lefquelles chofes voulons eftre gardées & obferuées, fur peine de confilcation d'iceux blez, dont le vendeur portera la moitié, & l'acheteur l'autre, & d'amende arbitraire, tant contre l'vn que l'autre, & fi enioignons aux Officiers des lieux où il y a marchez, fe preu

dre garde & auoir l'œil fur lefdits vendeurs & acheteurs, à ce que que noftredite Ordonnance foit gardée & obfervée, & les infracteurs d'icelle punis comme deffus.

Iv.

Et afin que lefdits Marchands qui ont acheté les blez en verd, & pareillement ceux qui les ont achetez du populaire pour en faire greniers (au moyen dequoy les blez en font grandement encheris, dont le populaire a eu, & a néceffité) ne demeurent impunis, nous vous mandons enioignons & commettons à tous nos Iufticiers & Officiers, chacun en fon deftroit & Iurifdiction, eux informer de ce que deffus : & contre les coupables procedent ainfi que de droit & raifon fe deura faire, en forte que ce foit correc◄ tion à eux, & exemple aux autres.

Si donnons en mandement par ces prefentes à tous noz Lieutenans, Gouuerneurs, Baillifs, Seneschaux, &c. Donné à Compiegne le 28 iour d'Octobre, l'an de grace mil cinq cens trente vn, & de notre regne le dix-feptieme, ainfi figné fur le reply, par le Roi en fon Confeil, DORNE. Et fcellé de cire iaune. Et fur le reply eftoit écrit.

Lues & publiées en l'auditoire civil du Chaf telet de Paris, en la prefence des gens du Roi le Lundy fixieme iour de Novembre, l'an mil cing cens trente vn.

Quatre ans après, la récolte étant très-abondante, & la gêne de porter le bled au marché public devenant un obstacleà la vente des grains, fans par

ler des frais

que

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le tranfport occafionnoit néceffairement, François I, par une nouvelle Ordonnance du 3 Mars 1535, permit le commerce intérieur des grains; & le rétablit dans fa premiere liberté, fans avoir égard à l'Ordonnance du 28 Octobre 1531: il n'y eut que la défenfe d'acheter les bled's en verd qui fubfifta, & qui fut renouvellée par l'article III de l'Ordonnance du 20 Juin 1539. Cette liberté de commerce ne dura que jufqu'en 1544 que la mauvaife récolte de cette année, ayant fait hauffer confidérablement le prix du bled, l'Ordonnance du 28 Octobre 1531 fut renouvellée ; & les peines contre les contrevenans furent augmentées par celle du 7 Novembre 1544. La frayeur de manquer du pain, s'étoit tellement emparée de tous les efprits, que la difette né ceffoit de régner au milieu de l'abondance par les entraves qu'on mettoit au commerce des grains, L'année 1557 fut fi abondante en toutes fortes de récoltes, que les denrées étoient à charge. Ce fut pour que le Cultivateur ne les vît pas périr fans en retirer aucune utilité, qu'Henri II en permit l'exportation à l'étranger, mê

me chez les ennemis; mais le bled fut excepté, & cette denrée dont le prix auroit relevé la fortune des Laboureurs, demeura fans valeur : cette Ordonnance eft du 14 Février 1557. La mifere des gens de la de la campagne devint fi grande par le bas prix du bled, & la défenfe d'exporter à l'étranger ce que nous en avions de fuperfu qu'ils furent dans l'impoffibilité de payer les taxes que la guerre avoit fait impofer. Cette confidération détermina Henri II de fufpendre pour fix mois la défense d'exporter le bled à l'étranger. En conféquence, par Ordonnance du 29 Août 1558, l'exportation des bleds du Royaume fut permife. François II étant monté fur le trône, eftima que la défenfe d'exporter les bleds à l'étranger étoit ruineuse pour l'agriculture, & que l'exportation illimitée étoit dangereufe; qu'il étoit de sa sagesse de remédier à ces deux maux. A cet effet, par un Mandement publié le 10 Décembre 1559, il eft défendu d'exporter à l'étranger les bleds du Royaume, fans avoir obtenu des lettres en forme, qui feront délivrées dans un Bureau établi à ce

fujet, & que par provifion, pendant l'année 1560, il fera permis d'exporter à l'étranger la quantité de cinquante mille tonneaux de bled; fe réfervant Sa Majefté, fuivant l'abondance ou la difette, par les informations qui feront prifes de la quantité de bled qui fera dans les Provinces de fon Royaume, d'augmenter ou de reftraindre ladite exportation. Ce Réglement me plaît; je le trouve d'une fageffe confommée; il renferme l'encouragement de l'agriculture & la tranquillité publique. Nous avons l'abondance, exportation proportionnée à notre fuperflu. Nous n'avons que le bled néceffaire pour notre fubfiftance; défense de l'exporter. Nous ne pouvons defirer que l'exécution d'un femblable Réglement pour le bonheur des Cultivateurs, la tranquillité publique & l'accroiffement des richeffes du Royaume. Ce Mandement fut confirmé dix jours. après par une Ordonnance (avec Lettrespatentes) en cinq articles, du 20 Décembre, portant érection d'un Bureau des Traites des bleds, par lequel tout ce qui concerne l'établiffement dudit Bureau, & la forme de délivrer des

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