Page images
PDF
EPUB

nance d'un minot; ce qui, par les difficultés qui furvinrent très-mal à propos, occafionna l'Arrêt du 18 Septembre 1763 en interprétation du précédent.

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

[ocr errors]

ROI,

Qui en interprêtant, en tant que de befoin, celui du 27 Mars 1763, ordonne que toutes Farines indiftinctement, venant de l'Etranger, paieront à toutes les entrées du Royaume, le droit de fix fols par quintal, &c.,

Du 18 Septembre 1763.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

EROI étant informé des difficultés furvenues au fujet de l'exécution de l'Arrêt rendu en fon Confeil le 27 Mars dernier, pour les Farines de minot, confiftant en ce que, dans quelques Ports du Royaume, il a été prétendu qu'il n'y avoit que les Farines en tonnes ou barriques, qui devoient être fujettes au droit de fix fols par quintal, impofé par ledit Arrêt, & qu'à l'égard des autres Farines, elles de

voient jouir de l'exemption qui leur avoit été anciennement accordée pour un an, par déclaration du 26 Octobre 1740, & depuis continuée par tolérance. A quoi Sa Majesté voulant pourvoir, & defirant fur ce faire connoître fes intentions: Oui le rapport du fieur Bertin, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances: LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'Arrêt du 27 Mars 1763, sera exécuté selon la forme & teneur; en conféquence, & en l'interprêtant en tant que befoin eft ou feroit, que toutes Farines indistinctement, venant de l'étranger paieront à toutes les entrées du Royaume le droit de fix fols par quintal, sauf néanmoins la liberté de l'entrepôt de fix mois dans les Ports défignés par ledit Arrêt, pendant lequel temps toutes lefdites Farines, déclarées par entrepôt, ne feront point fujettes audit droit de fix fols, fi elles font renvoyées à l'étranger. Et fera le préfent Arrêt lu, publié & affiché par-tout où befoin fera. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le dix-huit Septembre mil fept cent foixante-trois.

Signé, PHELY PEAUX.

Par fes ordres, des Academies & des Sociétés font établies pour encourager & inftruire les Cultivateurs, & les recompenfer de leurs travaux. Ces établiffemens immortaliferont ce fiécle: mais ils ne fuffifent pas pour réparer tout le mal qu'un ancien préjugé,

enfanté par une terreur panique, a caufé à la production de nos terres. Il falloit encore la libre circulation des grains dans tout le Royaume, & leur exportation à l'étranger, ordonnée avec fageffe. Le premier a heureufement lieu depuis le 25 Mai 1763.

DECLARATION

DU ROI,

LOU

Du 25 Mai 1763.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. La Culture & le Commerce des denrées néceffaires à la vie, ayant toujours été regardés comme l'objet le plus important pour le bien des peuples, les Rois nos prédéceffeurs ont toujours donné une attention particuliere aux moyens d'en procurer l'abondance, en ménageant également les intérêts des Cultivateurs & ceux des confommateurs. Ils ont regardé la liberté de la circulation dans l'intérieur, comme néceffaire à maintenir ; mais les précautions qu'ils ont cru devoir prendre pour empêcher les abus, ont fouvent donné quelque atteinte à cette liberté. Animés du même efprit, & perfuadés que rien n'eft plus propre à arrêter les inconvéniens du monopole,

qu'une concurrence libre & entiere dans le com→ merce des denrées, nous avons cru devoir reftraindre la rigueur des réglemens précédemment rendus, pour encourager les Cultivateurs dans leurs travaux, & donner à cette portion précieufe de nos Sujets des marques particulieres des foins que nous prenons de fes intérêts.

A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine Science, pleine Puiffance & Autorité Royale ; nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné : difons, déclarons & ordonnons, voulons, & nous plaît ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Permettons à tous nos fujets de quelque qualité & condition qu'ils foient, même les Nobles & privilégiés, de faire, ainfi que bon leur femblera, le commerce des grains, d'en vendre & d'en acheter, même d'en faire des magasins fans que pour raison de ce commerce ils puiffent être inquiétés, ni aftreints à aucunes for

malités.

I I.

Permettons à tous nos Sujets de transporter librement d'une Province du Royaume dans une autre toutes efpeces de grains & denrées, fans être obligés de faire aucune déclaration, ni prendre aucun congé ou permiffion. Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à tous nos Officiers, & à ceux des Seigneurs, d'exiger aucunes formalités fous quel prétexte que ce puiffe être.

III.

Défendons pareillement à tous nos Sujets

qui jouiffent du droit de péage, paffage,! pontenage ou travers, à titre de propriété ou paiement, ou à quelqu'autre titre que ce foit, d'exiger aucuns defdits droits fur les grains, farines, ou légumes, qui circuleront dans le Royaume, fans préjudice néanmoins des droits de hallage, minage & autres droits des marchés, qui continueront à être perçus en la ma

niere accoutumée.

IV.

Dérogeons par ces préfentes à tous les précédens Edits & Réglemens, en ce qui pourroit y être contraire.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenant notre Cour de Parlement & Aides unies de Brétagne à Rennes, que ces préfentes ils aient à faire lite, publier & enrégiftrer; & le contenu en icelles, garder & exécuter felon leur forme & teneur; car tel est notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes.

DONNÉ à Versailles le 25. jour de Mai l'an de grace 1763, & de notre regne le 48. Signé LOUIS, & plus bas. Par le Roi, PHELY PEAUX. Vu au Confeil: BERTIN.

Je ne fais aucune obfervation préfentement fur la faveur que notre agriculture reçoit par cette déclaration: chacun le voit, & une heureuse expérience le lui démontre; mais je ne puis taire que les précautions qu'on avoit jugé néceffaires pour prévenir & empêcher les abus, étoient devenues les

« PreviousContinue »