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Neuvième principe.

La liberté des idées, celle des opinions, celle de manifefter des vérités utiles ou fortes, ces diverfes fortes de liberté feront autorifées; mais la loi exigera la garantie des fautes commifes par les auteurs; & s'ils ont imprimé leurs déclamations, &c., les écrivains, les imprimeurs, les libraires, les colporteurs, tous folida rement répondront du tort que les particuliers ou le public pourroient en fouttrir. Mais la loi laiffe une pleine liberté fur les opinions purement scientifiques, excepté fur la morale & fur les loix propofées par le monarque législateur & adoptées par le peuple représenté.

Dixième principe.

La religion catholique, apoftolique & romaine fera la feule dominante, la feule falariée & dont le culte fera public. La loi tolère toutes les autres, donne l'état civil, dans toute l'étendue du terme, à tous ceux qui les profeffent & qui ont acquis les qualités de citoyens français.

Onzième principe.

La loi défend tout écrit qui tourneroit en ridicule & qui attaqueroit une religion quelconque, autrement que par la douce & angélique perfuafion de l'évangile, & qui emploieroit d'autres moyens que les bons exemples, d'autres armes morales que celles du divin inftituteur de notre religion.

Douxième principe.

La loi, pour être bonne, doit être, avant tout, l'expreffion pure & hmple de la raifon, puis celle de la volonté générale de ceux qui font chargés du pouvoir de la confentir.

Treizième principe..

Le peuple par fes représentans & le monarque légitime font les feuls qui puiilent faire des loix, & leur donner, felon justice & raifon, la fanétion & l'action.

Admettons les articles VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV,XVI & XVII de l'abbé Sieyes, obfervant feulement, au fujet du dix-feptième article, que tout afféagement, loyalement & légalement fait, fera inviolable.

Quatorzième principe.

La liberté locomotive eft encore un des droits naturels & imprefcriptibles de l'homme; il doit être permis à tout citoyen d'aller, venir, repartir pour tous les endroits du monde qu'il lui plaira de choifir, d'y fortir ses effets, le produit de la vente de fes biens, & d'en faire telle ou telle difpofition qu'il trouvera lui convenir.

CONSTITUTION FRANÇAISE RÉFORMÉE. Inftitution.

De fes pouvoirs, concordance de leurs rapports & non l'organifation des pouvoirs, comme l'ont peu judicieufement dit nos légiflateurs, qui ignorent fans doute que le mot organisation n'appartient qu'aux êtres matériels organifés, tandis que les inftitutions

civiles font des productions morales, très-morales, d'autant qu'elles ne font que les penfées de la raison humaine mises en commandeens pour l'ordre & le bonheur public.

CHAPITRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.
Premier principe.

1

La conftitution françaile eft reconnue monarchique héréditaire 1. pa ce que la raifon & l'expérience des temps ont fuffifamment conftaté la bonté de ce gouvernement; 2°. parce que c'est un refpectueux témoignage de gratitude que nous devons à l'augufte antiquité de la monarchie; 3°. parce qu'indépendamment des abus qui s'étoient introduits dans cette administration, elle s'eft néan moins maintenue durant près de treize cents ans, finon dans un état durable de paix & de bonheur, du moins apparent, & que pendant ce long intervalle de fiècles, la France n'a pas fouffert la centième partie des maux, &c. que nous venons d'éprouver depuis deux ans & demi, fans parler de ceux qui nous menacent encore, & auxquels il n'eft pas de moyens plus sûrs de rémédier que d'adopter la conftitution fuivante.

Deuxième principe.

Le chef augufte & fuprême de cette monarchie portera le nom de roi ou de monarque dans tous les actes publics; il s'intitulera : Louis, ou, &c. par la grace de Dieu, roi des Français, & par le droit de propriété exclufive au trône, reconnue & confacrée par la loi conftitutionnelle.

Troisième principe.

La royauté eft & reftera indivifible; elle eft la propriété de la famille régnante; les feuls enfans mâles de cette dynastie, & par droit de premiers nés, feront habiles à fuccéder.

Quatrième principe.

La perfonne du roi des Français eft à jamais inviolable & facrée.

Cinquième principe.

Le roi des Français a en propriété, à lui donnée unanimement par la nation & par la loi, le pouvoir légiflatif & le pouvoir exécutif, la nation ne fe réfervant, par efprit de fageffe, que le feul pouvoir important de l'approbation & de l'improbation.

Sixième principe.

Le roi des Français eft en conféquence déclaré & reconnu pour législateur fuprême, pour chef fuprême des tribunaux de judicature ou de la justice diftributive & de la magiftrature; il eft le chef fuprême des armées de terre & de mer, de l'adminiftration générale du royaume, tant intérieure qu'extérieure; lui feul correfpondra avec les puiffances étrangères; lui feul nommera les ambaffadeurs, & généralement à toutes les places, emplois, &c., députés de la nation, ne réfervant aux communes des villes que les élections des municipaux & des places de peu d'importance dans les villes & dans les campagnes.

Septième principe.

Le roi reftera paifible poffeffeur de tous les domaines dont il jouifloit avant l'injuftice qui les lui a ravis; il pourra les afféa+ ger, mais alors il n'y pourra plus rentrer dès que l'acte sera jufte & légal.

Huitième principe.

Le roi fera majeur à dix-fept ans. Avant ce temps, il aura un régent.

Neuvième principe.

Comme une mère doit être toujours préfumée trop attachée aux intérêts de fon fils & aux fiens propres pour chercher à nuire à l'état; comme l'on doit cette juftice aux vertus héroï ques & au tendre attachement de la reine actuelle pour fon époux, pour les enfans, la loi donne la régence à la reine des Français, & en cas de mort, au plus proche parent, par mâles. Dixième principe.

Adoptons les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de la conftitu tion de l'affemblée nationale, au fujet de la régence.

Onzième principe.

L'héritier présomptif portera le nom de prince de France.
Doutième principe.

Le même ne pourra accepter d'autre couronne que celle qui li eft destinée par droit de propriété & par la loi de l'état. Dans le eas qu'il en agréeroit une autre, il fera tenu de renoncer à celle de France, pour lui & pour toute fa postérité.

Treizième principe,

Il ne fera accordé aucun appanage réel aux membres de la fa mille royale. Les fils puinés recevront à vingt ans, ou lorsqu'on les mariera, une rente appanagère, laquelle fera confentie par le corps approbatif national, & hnira à l'extriction de leur poftérité mafculine. (Section 3, article 6 de l'allemblée nationale, nous n'y avons changé que les vingt-cinq ans en vingt.)

SECTION DEUXIÈ M E,

Les miniftres.

Premier principe.

Le roi feul aura le pouvoir de les nommer

de les révoquer

& fans que, fous quelques prétextes que ce puiffe être, le corps approbatif national ait le droit de faire à ce fujet aucune objection au monarque.»

Deuxième principe.

Les miniftres répondront des délits par eux commis, ou en leur nom, contre la sûreté publique & individuelle, ainfi que du mauvais emploi des finances à eux confiées. Mais le feul corps approbatif pourra, dans fa fageffe, les traduire au tribunal du roi, & demander en cas de befoin que les loix en décident.

Troifième principe.

Dans aucun cas, le roi ne pourra ni verbalement, ni par écrit, lever la refponfabilité des miniftres. Aucun ordre du mo narque ne fera exécuté & n'aura force de loi fans le contre-feing du miniftre, parce que le roi eft inviolable & facré.

Quatrième principe.

Toutes les années, les miniftres préfenteront leurs états de dépenfes au corps approbatif, afin que ce corps puiffe les fanctionner d'après l'initiative du roi.

Cinquième principe.

Aucun ministre en place, ou hors de place, ne pourra être poursuivi en juftice que fur une réquifition du corps approbatif, qui s'adreffera au roi, lequel ordonnera ou non la poursuite, felon la demande des repréfentans.

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CHAPITRE II.

SECTION PREMIÈRE.

De l'exercice des pouvoirs légiflatif, exécutif & approbatif.
Premier principe.

Le roi propofera & fera toutes les loix de la nation, qu'il jugera convenables au bien public, & il se fera, en cela, feconder par qui bon lui femblera; le corps approbatif national, ou les repréfentans de la nation, les recevront ou les improuveront, ou y feront leurs remarques.

Second principe.

Le roi feul fera les propofitions de guerre ou de paix, & ce fera au corps approbatif à fanctionner ou à obferver ce qu'il trouvera bon à ce fujet; & en ce cas le roi, après avoir fait les remarques & obfervé les réflexions, fi l'on infifte fur la négative, le prince aura la bonté de fe rendre au vœu public fur un objet digne d'attention & de confidération comme celui-là.

Troisième principe.

La loi laiffe, à la fageffe du roi, à fa' prudence, à méditer les inconvéniens qu'il y auroit pour lui, pour l'état, pour fes miniftres, de vouloir en ce cas gêner les volontés de la nation, qui ne fe rendroit pas à fes raifons à cet effet, auffi en ce feul cas où la loi insiste comme le plus effentiel.

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Le corps approbatif ratifiera tous les traités qu'aura faits le ro par lui-même ou par fes miniftres; il pourra également faire ses romarques & improuver ce qu'il jugera néceffaire au bien public. SECTION II.

Premier principe.

Les féances du corps approbatif national feront publiques, & les procès-verbaux feront imprimés.

Second principe.

Il fera défendu, fous les peines les plus exemplaires, aux spec

tateurs

tateurs & auditeurs, de faire le moindre figne d'approbation ou d'improbation. La moindre peine fera d'être pour jamais exclu honteufement de la falle.

Troisième principe.

Défenfe à tout membre du corps approbatif, d'invectiver & injurier un autre membre dans les difcutions, fous peine d'être exclu pour quinze jours; & en cas de récidive, pour la vie.

Quatrième principe.

Tout orateur qui ne fe renfermera pas dans la queftion, & qui fubftituera une éloquence à la vérité des faits & a la raison des chofes, fera rappelé à l'ordre, & interdit pour la féance, s'il ne s'y conforme pas.

Cinquième principe.

Le corps approbatif pourra fe divifer en comités, pour examimer les différentes propofitions du roi, & chaque comité rendra un compte public de les réflexions; & lafemllée, après avoir difcuté le plus décemment poflible; délibérera & ira au fcrutin individuel.

Sixième principe.

Aucune approbation ou improbation ne fera donnée qu'au fcrutin individuel, & il faudra les deux tiers des voix pour que la propofition pafle on ira aufli trois fois au ferutin, jusqu'à ce que cette majorité ait lieu.

Septième principe.

Qu'à jamais foit bannie de toutes délibérations un peu importantes la méthode infentée de délibérer par atlis & levé. Rien n'eft plus indécent, ni plus dérifoiré, & ne fent plus la légéreté ou l'indittérence. Les objets que l'on traite valent bien peu s'ils ne valent pas la peine d'etre examinés férieufement, d'autant que, par un enchainement des fujets & des affaires, fouvent de celui ou celle qui fembloit d'abord le moins important, devient celle qui donne dans la fuite & le plus d'embarras & le plus de follicitudes.

CONVENTION

NATIONALE.

Séance du vendredi 14 décembre 1792.

Fermont a été proclamé préfident. Louvet, Latouche & Offelin font fecrétaires.

On a lu une lettre de Tronchet, qui accepte de défendre le ci-devant roi.

Une députation du confeil général de la commune a fait part de l'arrêté qu'il a pris concernant les mesures de sûreté pour l'introduction des confeils de Capet. La No. 180. Tome 14.

F

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