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à ce haut degré d'énergie qui conftitue de vrais répu

blicains?

Citons deux morceaux, les feuls qui ne foient point tout-à-fait étrangers au journal des Révolutions de Paris. Le premier eft fur les nobles; le fecond fur le gouver

nement.

<< Connois mieux, mon ami, le cœur de ces ingrats
»De ces nobles ligués pour dévorer ensemble
» Ce plaifir de régner, qui lui feul les rassemble.
» Vois comme ils ont d'abord détruit l'égalité,
» Au peuple inattentif ravi 'fa liberté,

» Et faiffant à fes droits une vaine apparence,
» Pour eux feuls en effet confervé la paiffance.
» Le peuple élève au ciel ta valeur, ta vertu;
» Mais tu n'es pour ces grands qu'un foldat parvenu.
» Devant leur froid dédain, leur oifive arrogance,

Que font tous tes exploits auprès de leur naiflance ? » Comme ils font tout par elle, elle est toute à leurs yeux. » Et le héros n'eft rien dès qu'il n'a pas d'aïeux ».

Dans tous les lieux fans ceffe ouvrant l'oeil & l'oreille, » En paroiffant dormir, le gouvernement veille. » Ténébreux dans fa marche, il pourfuit fon chemin; » Muet, couvert d'un voile, & le glaive à la main, » Il cache au jour l'arrêt, la peine, la victime, » Et punit la penfée auffi-tôt que le crime.

» Ici dans des cachots l'accufé defcendu

» Pleure au fond d'un abîme, & n'eft point entendu. » D'un mot ou d'un regard l'état ici s'offenfe, » Et toujours fa juftice a l'air de la vengeance. » Un homme peut périr, la loi peut l'égorger » Sans qu'un père ou qu'un fils ait connu fon danger. » La mort frappe fans bruit, le fang coule en filence, »Etles bourreaux font prêts quand le foupçon commence ».

Nous ne finirons pas fans rendre juftice à Talma: fa figure délirante, fa marche égarée, fes geftes d'abandon, tout en lui eft de la plus grande vérité. Ce jeune artiste a vraiment le germe du talent. Defgarcins joue auffi avec beaucoup d'intelligence & de fenfibilité.

Suite des lettres trouvées chez M. Delaporte, intendant de la lifte civile.

Plan d'une conftitution libre & heureufe, felon juftice raifon & fageffe; trouvé chez M. Delaporte, & corrigé de fa main.

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En effet, s'il paifoit à une nombreuse assemblée, & même aux trois quarts d'une nation, d'ordonner, par une loi, de faire une chofe injufte, violente, faudroit-il l'exécuter? Il s'en trouveroit fans doute qui feroit même plus encore, fi toutefois elle n'attentoit qu'à la liberté & au bonheur d'une partie des membres de l'ordre focial; & nous en avons d'affez cruels exemples; mais fi cette loi ordonnoit, par exemple, à tous les citoyens de jeter leur or, leurs bijoux dans la mer, ou dans un gouffre, le feroient-ils? Non.... & ils auroient raifon, parce qu'une loi n'eft fainte, refpectable, qu'autant qu'elle tend au bonheur & à l'utilité publique & particulière. Si ce principe et éternel, que penfer de notre nouvelle conftitution qui ordonne aux Français d'enfouir dans le fond de la terre leur liberté, leur paix & leur profpérité, d'autant que je leur défie jamais de jouir de l'un & de l'autre de ces biens précieux, au moyen de leurs nouvelles loix? & cependant les intentions fociales n'ont jamais eu & ne doivent avoir, pour première & dernière fin, que la liberté fage & le bonheur respectif des membres de l'ordre focial.

Comme on le voit, le nombre ne peut faire ni ne fait la bonté d'une loi, & tous les peuples de la terre fe réuniflant pour me dire que la loi et l'expreffion de la volonté générale, que l'on doit lui obéir, quelle qu'elle foit, je ne me rendrai jamais à la voix impérieufe de cette définition ; ainfi, que l'on y ajoute, comme on le doit, autant que la loi eft en mêine-temps raifonnable, Pattribut effentiel qui feul peut en déterminer la bonté, car des fous peuvent aufh faire des loix, & qui voudroit les fuivre.

La force, la violence que l'on pourroit employer pour les faire exécuter, ne pouvant en juftifier le mérite, ni les bonifier, l'efentiel eft donc de n'en faire que de juftes, que de fenfées, à l'on veut foutenir, plaire, intéreffer, convaincre & conduire au bonheur public tous les membres de la fociété, par la feule voie de la perfuafion & de la douceur qui font les bons adminiftrateurs & les bonnes loix.

12°. En conféquence

On devoit établir cette loi.

Le peuple, par fes repréfentans, lorsqu'il eft trop nombreux pour pouvoir s'affembler en entier, & le monarque légitime, font les feuls qui peuvent faire les loix; mais malgré cette légalité néceffaire, ces loix ne feront bonnes qu'autant qu'elles feront juftes & raisonnables, & ce feront les expreffions de ces loix, & les rapports de ces expreffions avec la morale & la politique, qui détermineront leur juftice & leur raison.

13. Nous adoptons cet article de l'abbé Sieyes, article VII de fes droits.... «Nul homme, &c.».'

14°. Le huitième article des mêmes droits eft bon....; mais on doit y ajouter Que comme les loix ne font pas inftituées pour les hommes honnêtes, vertueux, qui n'ont befoin que des feules infpirations de leur ame pure, pour fe conduire & pour faire le bonheur focial, les loix doivent févir un peu rigoureufement envers les coupables, fi l'on fouhaite mettre quelque frein à leurs deportemens dangereux.

Mais voici ce que nous nous fommes crus autorisés à oppofer & à ajouter à l'article III de M. Sieyes: «La fouveraineté réside » dans le peuple; nul corps, nul individu ne peut exercer d'auto»rité qui n'en émane expreliément ».

Nota. En effet, le principe de toute fouveraineté réfide effen tiellement dans la nature, d'autant qu'il est évidemment conftant que le principe producteur exifte avant ce qui en eft produit: or, les peuples ont dû précéder les rois, puifque les rois ne font pas deftinés à commander des arbres, &c.; mais une fois les hommes réunis en corps, en formant des nations, une fois qu'ils fe font créé des chefs ou un roi, dès-lors la fouveraineté à réfidé & doit, pour leur paix & pour leur profpérité, réfider uniquement dans le monarque qu'ils fe font choifi; car, en effet, le peuple ne peut être fouverain, ni collectivement ni individuellement : collectivement, parce que, tous également maîtres & puiffans, quel feroit celui qui voudroit obéir à l'autre ? & dès-lors, que feroit-ce que la fociété ? A supposer, ce qui eft impoffible, qu'ils obéiflent réciproquement, il y auroit néceffairement un chef fupérieur, ou un roi des rois ferviteurs.

Il n'eft pas plus poffible que les peuples puiffent être fouverains particulièrement, parce que, fi un d'eux, fans le confentement général, venoit à s'emparer du pouvoir fouverain, il deviendroit dès cet inftant le defpote de fes femblables, puifqu'il ne peut y avoir de véritable & refpectable fouveraineté que celle qui eft légitime; & que la fouveraineté n'eft légitime & propriété, qu'autant qu'elle eft transmise par un consentement unanime à celui qui en eft investi.

Ainfi, dès qu'une fois une nation, éclairée fur fes vrais inté rêts, s'eft choifi un roi, qu'elle l'a reconnu & facré en cette haute qualité & prefque divine, cet élu devient le feul fouverain repréfentant du peuple, le feul roi de fait & de droit, puifque la nation qui peut & qui a pu conférer fon droit de fouveraineté, dont chacun de fes membres avoit une fraction, puifque la nation le lui a conféré librement & unanimement, & qu'elle le lui a exclufivement remis & donné dans toute fon étendue pour en jouir & pour en ufer à l'avantage de tous, & pour prévenir tous les maux que l'ambition, les prétentions & les défirs illicites pourroient caufer dans une nation qui n'auroit pas eu la fagefle d'adopter le principe de paix & de profpérité de la fociété.

De Panalyle de ces réflexions, nous avons tiré le réfumé fui

vant:

RÉSUMÉ.

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RESUM É..

Principes des droits de l'homme felon qu'ils nous ont paru senir à la nature, à la justice, à la céleste raison, qui eft en nous la fource précieufe de toute inftitution utile & néceffaire.

Premier principe.

Tous les hommes font égaux aux yeux de Dieu & de la nature, quant à leur ame & quant à l'élément matériel de leur

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Tous les hommes naiffent & demeurent libres, à leur plus ou moins bonne conduite.

Troifième principe.

Tous les hommes font égaux en droits

encore,

refpectivement

mais refpectivement

comme on l'a fuffifamment expliqué plus haut.

Quatrième principe.

Mais tous les hommes font & doivent être parfaitement égaux aux yeux de la loi, foit que la fociété qui les a faites ou confenties dans fa pleine raifon, leur inflige des peines, ou qu'elle les récompenfe, ou qu'elle leur ordonne de fubvenir aux besoins publics en raifon de leurs moyens c'est dans ces cas feuls que l'impartialité parfaite de la loi appelle tous les citoyens aux mêmes droits du pacte social.

Cinquième principe.

Par une dépendance néceflaire du principe précédent, il fuit que tous les citoyens étant les mêmes au tribunal impartial de la loi, ils ont tous les mêmes droits aux dignités, aux emplois, aux places, toujours relativement à leurs vertus & à leurs talens, & qu'il ne doit y avoir qu'une même peine pour les memes crimes, & une même récompenfe pour les mêmes belles actions & pour les mêmes fervices.

Sixième principe.

La liberté, laquelle ne doit pas avoir d'autre principe, ni d'autre règle que la raifon, la liberté confifte à pouvoir faire tout ce que la loi ne défend pas, & à pouvoir éviter de faire tout ce qui est mal, bien entendu que la raifon réglera ce que la loi ne défend pas, & à pouvoir éviter de faire tout ce qui eft mal, bien entendu que la raison réglera ce que la loi auroit omis de prévoir.

Septième principe.

La loi non-feulement doit défendre le mal qui peut nuire à la fociété & aux individus, mais elle doit encore contraindre faire tout le bien, qui, fans gêner injuftement la liberté individuelle, peut contribuer au bien public.

No. 178. Tome 14.

La fuite à l'ordinaire prochain.

F

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Barrère a été proclamé préfident; Treilhard, SaintJuft & Saint-André font fecrétaires.

On a fait lecture d'une lettre du général Valence, qui annonce que la tranchée est ouverte devant le château de Namur.

La rédaction du décret d'accufation rendu contre le fourniffeur Gerderet, a été renvoyée au comité pour en présenter une nouvelle.

Il a été décrété, fur la motion de Fauchet, que les comptes de la municipalité de Paris, depuis fon établis fement, feroient envoyés à la convention, & que la lifte des dons faits pour les veuves & orphelins du 10 août feroit imprimée.

Lecointre-Puyravault a eu la parole pour rendre compte des événemens affligeans qui ont eu lieu dans le département d'Eure & Loir. Nous en avons tracé le tableau dans le numéro dernier. Le récit de ces événemens a amené une difcuffion fur les troubles qu'occafionnent la cherté & la rareté des fubfiftances. Sur la motion de Legendre, qui a cru voir la caufe première de ces troubles dans la perfonne de Louis XVI, & qui a démontré la néceffité de le juger promptement, il a été décrété que le lundi fuivant la convention s'en occuperoit définitivement, & que toutes les opinions des députés fur cet objet feroient dépofées fur le bureau, & imprimées de fuite. La conduite des commiffaires au département d'Eure & Loir a été improuvée enfuite par un décret.

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L'adjudant-général Weftermann a rendu compte, par écrit, de la fituation de l'armée belgique, de l'état de fa caiffe, &c. Après la lecture de la lettre de Weftermann, la convent on a ajourné au lendemain le rapport des demandes de Dumourier, & a décrété l'envoi de quate commiffaires pris dans fón fein à l'armée de ce général, pour prendre des renfeignemens. Ce font CaGoffuin, Lacroix & Danton.

mus,

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