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remboursement des billets de la Maifon de Saceurs. Renvoyé au comité des finances,

Amelot a inftruit la convention que les affignats brûlés montent à 638 millions, & ceux en circulation à 2,500,000,000 livres.

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La convention, fur la motion de Jean de Brie crêté que mercredi prochain, au plus tard, commencera Ja difcuffion fur le procès de Louis XVI.

A l'occafion de l'arrestation des trois officiers du régiment fuiffe Vigier, à Soleure, la convention a décrété que le réfident de France en réclamera l'élargiffement, & que le refus des magiftrats de Soleure fera regardé comme une violation du droit des gens.

On a lu une lettre du miniftre de l'intérieur, qui apprend qu'à Nevers des commiffaires chargés de vérifier les objets qui fe trouvent dans les maifons des émigrés, ont trouvé chez M. le marquis de Bonnay, ex-conftituant émigré, trois paquets de papiers renfermés dans un coffre tort, fur chacun defquels étoit écrit : « Papiers deftinés à être brûlés après » ma mort, fans en prendre connoiffance. Je le demande » à mes furvivans, au nom du refpect qu'on doit aux » morts ». Après quelques débats, ces papiers ont été renvoyés au comité de furveillance, chargé de les lire.

On a paffé enfuite à la difcuffion de quelques difpofitions réglementaires, additionnelles au décret qui ordonne l'appofition du fcellé fur tous les biens immobiliers des émigrés. Plufieurs articles ont été décrétés.

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La difcuffion a été interrompue par la lecture d'une lettre du miniftre de la guerre, qui a envoyé à la convention un arrêté du confeil exécutif, portant que mées françaises ne pofeiont point les armes, & ne prendront point de quartiers d'hiver que les ennemis de la république ne foient repouffés au-delà du Rhin; 2°. un manifefte de Dumourier aux Belges, qui a été très-applaudi.

A cette lecture ont fuccédé plufieurs dénonciations qui avoient pour objet la mauvaise qualité des habillemens & effets de campement de nos troupes, & le peu de foin des fourniffeurs des armées.

Ce 3 novembre 1792, l'an premier de la république ; PRUDHOMME, électeur de 1792.

7. de la Convention Nationale.

RÉVOLUTIONS

DE PARIS, DÉDIÉES A LA NATION.

AN PREMIER DE LA RÉPUBLIQUE. QUATORZIÈME TRIMESTRE.

Avec gravures et cartes des départemens,

Les grands ne nous paroiflent grands que parce que nous fommes à genoux. Levons-nous

DE PARIS-SEULPR

PRUDHOMME

DU 3 AU 10 NOVEMBRE 1792:

Du rapport de Mailhe fur les questions relatives au juge

ENFIN

ment de Louis XVI.

NFIN la convention commence à aborder les questions préliminaires du jugement de Louis-le-traître. Voici celles qu'a pofées le comité de légiflation:

«Louis XVI eft-il jugeable pour les crimes qu'on luim>> pute d'avoir commis fur le trône conftitutionnel? Par qui No. 174. Tome 14.

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doit-il être jugé ? Sera-t-il traduit devant les tribunaux » ordinaires, comme tout citoyen accufé de crimes d'état ? Déléguerez-vous le droit de le juger à un tribunal formé » par les affemblées électorales des 83 départemens? N'estil pas plus naturel que la convention le juge elle-même ? » Eft-il néceffaire ou convenable de foumettre le jugement » à la ratification de tous les membres de la république » réunis en aflemblées de communes ou en affemblées ≫ primaires ? »

Ces queftions embraffent toute l'étendue du mode; il feroit à fouhaiter que le comité eût également embraffé toute l'étendue de la difcuffion de chacune d'elles.

Quant à la première question, Mailhe établit d'une manière irrétragable que Louis XVI peut & par conféquent doit être jugé nous ne développerons point fes moyens de preuves, ils font conformes à ceux que nous avons déduits dans le n°. 171: aujourd'hui la grande majorité du peuple français a une opinion toute formée à cet égard; il n'y a que les complices de Louis qui ofent élever des doutes, que leur confcience défavoue en fecret ; mais comme Pobferve le rapporteur, la folution de cette première question étoit attendue par les nations qui font encore foumifes à des rois, & que la France doit inftruire, par l'univerfalité du genre humain qui nous contemple, qui s'agite entre la crainte & le befoin de punir fes tyrans, & qui ne fe déterminera peut-être que d'après l'opinion que nous lui donnerons de notre impaffible équité Il conclut cette longue difcuffion en difant: «Louis XVI eft ju»geable. Il doit être jugé pour les crimes qu'il a commis > fur le trône. Mais par qui & comment doit-il être jugé ? » Le renverrez-vous devant le tribunal du lieu de fon do» micile, ou devant celui des lieux où fes crimes ont été > commis? Ceux qui ont propofé ce mode au comité de » légiflation droient que Louis XVI ne doit piis jouir » d'aucun privilége. Puifque l'inviolabilité conftitutionnelle, > ajoutent-ils, ne peut pas le mettre à l'abri d'être jugé, » pourquoi feroit-il diftingué des autres citoyens, foit pour » le mode de fon jugement foit pour la nature du tribunal? » On répondit que tous les tribunaux actuellement exiftans » ont été créés par la conftitution; que l'effet de l'inviola»bilité du roi étoit de ne pouvoir être jugé par aucune » des autorités conftituées; que cette inviolabilité ne dif» paroiffoit que devant la nation; que la nation feule "

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avoit le droit de rechercher Louis XVI pour des crimes » conftitutionnels, & que par conféquent il faut ou que » la convention nationale prononce elle-même fur les cri» mes, ou qu'elle le renvoie à un tribunal formé par la

> nation entière. >>

Nous fommes bien loin de croire que Louis XVI doive être jugé par les tribunaux criminels ordinaires, & il y a long-temps que nous avons manifefté notre opinion à ce fujet; mais nous fommes bien loin auffi d'être guidés par les mêmes motifs que le comité. Sa réponse nous paroît infignifiante: Le roi ne peut être jugé par les autorites conftituées ! N'eft-ce pas un fophifme? Oui; fans doute d'après la conftitution le roi ne pouvoit être jugé par les autorités conftituées, tant qu'il étoit roi; mais dès qu'il étoit defcendu du trône, dès qu'il n'étoit plus roi que in fenfu divifo, où la conftitution vous difoit-elle qu'il étoit hors du reffort des tribunaux conftitutionnels? Etablisons une hypothèse qui jettera un grand jour fur ce point. Suppofons que Louis XVI ayant été regardé comme un monftre, la nat on n'ait pas pour cela aboli la royauté, que le fils, le frère du ci-devant roi, ou tout autre ait été mis à la place, que la contitution foit restée debout, croit-on qu'une haute-cour nationale n'eût pas le droit de fe failir du procès de ce ci-devant roi, qu'elle ne dût pas le juger & le condamner pour des crimes que le code pénal a prévus de la part des agens du pouvoir exécutif, mais dont la conftitution n'a point cru que le chef de ce même pouvoir 'exćcutif pût jamais fe rendre coupable? Nous difons plus: le nouveau roi n'eût pas manqué de traduire lui-même fon devancier devant les tribunaux exiftans; il n'eût pas cru que la conftitution s'y opposât. Comment le comité, comment la nation pourroient-ils l'interpréter d'une manière fi ridicule (1)?

(1) Avancer, comme l'a fait le rapporteur en difcutant la première queflion, que la nation ayant aboli la royauté, ayant proferit tous les rois, n'avoit pas puni celui-ci, & s'étoit réfervé conféquemment le droit de le juger, c'eft préfenter cette queftion fous un point de vue à la fois inutile & faux. La nation, en anéantiffant la royauté, n'a point puni Louis XVI; mais elle l'avoit déjà

1

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Renvoyer Louis XVI devant le tribunal des lieux o fes crimes ont été commis étoit fans doute une propofition abfurde: c'eût été le trainer fucceffivement de vant les cinq cents tribunaux de l'empire. Les traces du fang qu'il a verfé par-tout, les trames des noirs complots qu'il a ourdis fur tous les points de la France euffent marqué fa route; & quoiqu'il eût fuffi pour le condamner à mort de prendre au hafard un tribunal quelconque, puifque par-tout il a commis des crimes dignes de mort, cette mefure néanmoins n'eût pas fuffi pour donner tout l'éclat néceffaire à fa caufe, pour embraffer l'univerfalité de fes forfaits, pour donner à cet important procès une publicité qui pût faire trembler tous les tyrans.

«Le comité n'a balancé qu'entre les deux dernières » propofitions. Ceux qui ne vouloient pas que la con»vention nationale jugeât elle-même Louis XVI, ont » présenté un projet qui a été long-temps débattu. Se»lon ce projet, la convention nationale exerceroit les fonctions de juré d'accufation; elle nommeroit fix de fes membres, dont deux rempliroient auprès d'elle les fonctions de directeurs de juré, & les quatre autres pourfuivroient l'accufation fi elle étoit admife. Louis, feize feroit conduit à la barre, les deux directeurs ex»poferoient en fa préfence les chefs d'accufation ana

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lyferoient les pièces, & préfenteroient l'acte qui doit » en être le résultat. Louis XVI pourroit dire, ou par » lui-même, ou par les confeils dont il feroit affifté » tout ce qu'il jugeroit utile à fa défense: ensuite l'af » femblée admettroit ou rejetteroit l'accufation.

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puni en prononçant contre lui, avant cette abolition, la peine de fufpenfion & de déchéance. Le rapporteur devoit dire Louis a été puni, par la déchéance, de tous les crimes prévus pár la conftitution, & qu'il avoit commis il doit être maintenant puni, par un jugement, de tous les autres crimes dont il s'eft en même temps rendu coupable, & que le code pénal a prévus : c'est un militaire que l'on dépouille de fon uniforme, avant de le livrer aux tribunaux civils. S'il n'avoit que violé fa configne, il feroit feulement foumis aux peines militaires; mais il a violé d'autres loix: c'eft à ces loix qu'il eft ref ponfable de fes autres crimes.

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