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auront pas au nombre de cinq dans le diftrict., on y fupplééra par des voifins pris dans le lieu où les mineurs feront domiciliés.

VIII. » Les parens & les voifins affemblés dans la maison commune du lieu du domicile du mineur, délibéreront à cet égard, devant le maire ou autre officier municipal à l'ordre de la lifte, en présence du procureur de la commune.

IX. » Le confentement fera donné ou refufé, d'après la majorité des fuffrages.

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X." Toute perfonne engagée dans les liens du mariage peut en contracter un fecond, que le premier n'ait été diffous conformément aux loix.

XL Le mariage eft prohibé entre les parens naturels & légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, & entre le frère & la foeur.

XII. » Ceux qui font incapables du confentement, ne peuvent le marier.

XIII. Les mariages faits contre la difpofition des articles précédens, feront nuls & de nul effet.

Section feconde. Publications.

Art. I. » Les perfonnes majeures qui voudront fe marier, fe font tenues de faire publier leurs promeffes réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promeffes des perfonnes mineures feront publiées dans celui de leurs pères & mères, & fi ceux-ci font morts ou interdits, dans celui où se sera tenue l'affemblée de famille requife pour le mariage des mineurs. II. » Le domicile relativement au mariage, eft fixé par une habitation de fix mois dans le même lieu.

III. » Le mariage fera précédé d'une publication faite le dimanche à l'heure de midi, devant la porte extérieure & principale de la maifon commune, par l'officier public : le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

IV. » Il fera dreflé acte de cette publication fur un registre particulier à ce destiné; ce régistre ne fera pas tenu double, & fera dépofé, lorfqu'il fera fini, aux archives de la municipalité.

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V. » L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, pro feffion & domicile des futeurs époux ceux de leurs pères & mères, & les jour & heure de la publication. Il fera figné par l'officier public.

VI. Un extrait de l'acte de publication fera affiché à la porte de la maifon commune, dans un tableau à ce destiné.

VII. Dans les villes dont la population excède dix mille ames, un pareil tableau fera en outre placé fur la principale porte du chef-lieu des fections fur lesquelles les futurs époux habiteront.

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Section III. Oppofitions.

Art. 1. » Les perfonnes dont le confentement eft requis pour les mariages des mineurs, pourront feules s'y oppofer.

II. Seront également reçues à former oppofition aux mariages, fait des majeurs, foit des mineurs, les perfonnes déjà engagées par mariage avec l'une des parties.

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MI.» Dans le cas de démence des majeurs, & lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction prononcée, l'oppofition de deux parens fera admife.

IV. » L'acte d'oppofition en contiendra les motifs, & fera figné par la partie oppofante, ou par fon fondé de procuration fpéciale, fur l'original & fur la copie. Il fera donné copie des procurations en tête de celle de l'oppofition.

V. L'acte d'oppofition fera fignifié au domicile des parties, & à l'officier public qui mettra fon vifa fur l'original.

VI. » Il fera fait une mention fommaire des oppofitions par l'officier public, fur les registres des publications.

VII. » La validité de l'oppofition fera jugée en première inftance par le juge de paix du domicile de celui contre lequel l'oppofition aura été formée; il y fera ftatué dans trois jours. L'appel fera porté au tribunal du district, fans que les parties foient obligées de fe préfenter au bureau de conciliation; le tribunal prononcera fommairement & dans la huitaine. Les délais, foit pardevant le juge de paix, foit par-devant le tribunal d'appel pourront être prorogés.

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VIII. » Une expédition des jugemens de main-levée fera remife à l'officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppofitions fur le registre des publications.

IX. Toutes oppofitions formées hors les cas les formes, & par toutes perfonnes autres que celles ci-deffus défignées, feront regardées comme non avenues, & l'officier public pourra paffer outre à l'acte de mariage; mais dans les cas & les formes ci-deffus fpécifiés, il ne pourra paffer outre au préjudice des oppofitions, à peine de deftitution, de trois cents livres d'amende, & de. tous dommages & intérêts.

Section IV. Des formes intrinsèques de l'acte de mariage.

Art. Ier. L'acte de mariage fera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

II. » Le jour où les parties voudront contracter leur mariage fera par elles défigné, & l'heure indiquée par l'officier public chargé d'en recevoir la déclaration.

III. » Les parties fe rendront dans la falle publique de la maifon commune, avec quatre témoins majeurs, parens ou non pafachant figner, s'il peut s'en trouver aifément dans le lieu qui fachent figner.

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IV. Il fera fait lecture en leur préfence, par l'officier public, des pièces relatives à l'état des parties & aux formalités du mariage, tels que les actes de naiflance, les confentemens des pères & mères, l'avis de la famille, les publications, oppofitions & jugemens de main-levée.

V. "

Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en

termes :

Je déclare prendre le nom) en mariage.

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VI. » Auffi-tôt après cette déclaration faite par les parties, l'officier public, en leur préfence & en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu'elles font unies en mariage..

VII, » L'acte de mariage fera de fuite dreflé par l'officier pu

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blic; il contiendra, 1°. les prénoms, noms, âge, lieu de naiffance, profeflion & domicile des époux; 2°. les prénoms, noms, profeilion & domicile des pères & mères; 3°. les prénoms, noms, âge, profeffion, domicile des témoins & leur déclaration s'ils font parens ou alliés des parties; 4°. la mention des publications dans les divers domiciles, des oppofitions qui auroient été faites, & des jugemens de main-levée; 5°. la mention du confentement des pères & mères, ou de la famille dans les cas où il y a lieu; 6°. la mention des déclarations des parties, & de la prononciation de l'officier public.

VIII. » Cet a&e fera figné par les parties, par leurs pères, mères, & parens préfens, par les quatre témoins & par l'officier public; en cas qu'aucun d'eux ne fût ou ne pût figner, il en fera fait mention.

IX. » Si, antérieurement à la publication de la préfente loi, quelques perfonnes s'étoient mariées devant des officiers civils, elles feront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l'officier public de la municipalité de leur domicile, lequel en dreffera acte fur les regiftres aux formes ci-defius prefcrites.

Section V. Du divorce dans fes rapports avec les fonctions de l'officier public chargé de conflater Pétat civil des citoyens.

Art. Ier. Aux termes de la conftitution luble par le divorce. II. ""

le mariage eft diffo

La diflolution du mariage par le divorce, fera prononcée par l'officier public chargé de recevoir les actes de naifiance, mariage & décès, dans la forme qui fuit.

lil. " Lorfque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils fe préfenteront accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'officier public, en la maifon commune, aux jour & heure qu'il aura indiqués: ils juftifieront qu'ils ont obfervé les délais exigés par la loi fur le mode du divorce: ils repréfenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parens ailemblés ; & fur leur réquifition, l'officier public prononcera que leur mariage eft dinous.

IV.» il fera dreflé acle du tout fur le regifre des mariages; cet acte fera figné des parties, des témoins & de l'officier public, où il fera fait mention de ceux qui n'auront pu ou fu figner.

V. » Si le divorce eft demandé par l'un des conjoints foulement, il fera tenu de faire fignifier à fon conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de fe trouver en la maison commune de la municipalité, dans l'étendue de laquelle le mari a fon domicile, & devant l'officier public chargé des actes de naiflances, mariages & décès, dans le délai qui aura été fixé par cet officier. Ce délai ne pourra être moindre de trois jours, & en outre d'un jour par dix lieues, en cas d'abfence du conjoint appelé.

VI. » A l'expiration du délai, le conjoint demandeur le préfentera accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'officier public; il repréfentera les différens actes ou jugemens qui doivent uftifier qu'il a obfervé les formalités & les délais exigés par la loi fur le mode du divorce, & qu'il eft fondé à le demander : il

reprefentera auf l'acte de requifition qu'il aura dû faire fignifier à fon conjoint, aux termes de l'article précédent; & fur la ré quilition, l'officier public prononcera, en préfence ou en absence du conjoint duement appelé,, que le mariage eft diffous.

VII. Il fera donné acte du tout fur le registre des mariages en la forme réglée par l'article IV ci-deflus.

VIII. " S'il s'élève des conteftations de la part du conjoint contre lequel le divorce fera demandé, fur aucun des actes ou ju gemens repréfentés par le conjoint demandeur, l'officier public n'en pourra prendre connoiffance; il renverra les parties à fe pourvoir.

IX. » L'officier public qui aura prononcé le divorce & en aura fait drefler acte fur les regiftres des mariages, fans qu'il lui ait été juftifié des délais, des actes & des jugemens exigés par la loi fur le divorce, fera deftitué de fon état, condamné à cent livres d'amende, & aux dommages-intérêts des parties.

Titre V. Décès.

Art. It. » La déclaration du décès fera faite par les deux plus proches parens ou voifins de la personne décédée, à l'officier public, dans les vingt-quatre heures.

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II. » L'officier public fe tranfportera au lieu où la perfonne fera décédée, & après s'être affuré du décès, il en drefiera l'acte fur les regiftres doubles. Cet acte contiendra les prénoms, âge, profeffion & domicile du décédé, s'il étoit marié ou veuf dans ces deux cas, les prénoms & noms de l'époufe, les prénoms, noms, âge, profeffion & domicile des déclarans; & au cas qu'ils foient parens, leur dégré de parenté.

III. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le favoir les prénoms, noms, profeffion & domicile des père & mère du décédé, & le lieu de fa naillance.

IV. » Cet acte, fera figné par les déclarans & par l'officier public mention fera faite de ceux qui ne fauroient ou,ne pourroient figner.

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V. En cas de décès dans les hôpitaux, maifons publiques ou dans des maifons d'autrui, les fupérieurs, directeurs, adminiftrateurs & maîtres de ces maifons, feront tenus d'en donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier public, qui dreflera l'acte de décès fur les déclarations qui lui auront été faites, & fur les renfeignemens qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, noms, âge, lieu de nailfance, profeffion & domicile du décédé.

VI. » Si dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connoître le domicile de la perfonne décédée, il fera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'officier public du lieu de ce domicile, qui le tranfcrira fur fes registres.

VII. » Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des fignes ou indices de mort violente, ou autres circonftances qui donnent lieu de le foupçonner, ne pourront être inhumés qu'après que l'officier de police aura dreflé procès-verbal, aux termes de l'article II du titre III de la loi fur la police de sûreté. VIII. 92 L'officier de police, après avoir dreffé le procès-verbal

de l'état du cadavre, & des circonftances y relatives, fera tent d'en donner fur le champ avis à l'officier public, & de lui en fe mettre un extrait contenant des renfeignemens fur les prénoms, noms, âge, lieu de naiffance, profeffion & domicile du décédé. IX. » L'officier public dreffera l'acte de décès fur les renfeignemens qui lui auront été donnés par l'officier de police.

Titre VI. Difpofitions générales.

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Art. 1er. Dans la huitaine, à compter de la publication du préfent décret, le maire ou un officier municipal, fuivant l'ordre de la lifte, fera tenu, fur la réquifition du procureur de la commune, de fe tranfporter, avec le fecrétaire - greffier, aux églifes paroiffiales, presbytères, & aux dépôts des regiftres de tous les cultes; ils y drefferont un inventaire de tous les regiftres exiftans entre les mains des curés & autres dépofitaires. Les registres courans feront clos & arrêtés par le maire ou officier municipal.

II. Tous les regiftres, tant anciens que nouveaux, feront portés & déposés dans la maifon commune.

HI. Les actes de naiflances, mariages & décès, continueront d'être infcrits fur les registres courans jufqu'au premier janvier

1793.

IV. Dans deux mois, à compter de la publication du préfent décret, il fera dreffé un inventaire de tous les regiftres de baptêmes, mariages & fépultures exiftans. dans les greffes des tribunaux. Dans le mois fuivant, les regiftres & une expédition de l'inventaire, délivrée sur papier timbré & fans frais, feront, à la diligence des procureurs-généraux-fyndics, transportés & déposés aux archives des départemens.

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V. " Auffi-tôt que les registres courans auront été clòs, arrêtés & portés à la maifon commune les municipalités feules recevront les actes de naiffances, mariages & décès & conferveront les registres. Défenfes font faites à toutes perfonnes de s'immifcer dans la tenue de ces regiftres & dans la réception de ces actes. ¡ VI. Les corps adminiftratifs font fpécialement chargés par la loi de furveiller les municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur font attribuées.

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VII. » Toutes les loix contraires aux difpofitions de celle-ci, font, & demeurent abrogées.

VIII. » L'affemblée nationale, après avoir déterminé le mode de conftater déformais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de confacrer les naifiances, mariages & décès par les cérémonies du culte auquel ils font attachés & par l'intervention des miniftres de ce culte".

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Ce 20 odobre 1792, l'an premier de la république "

PRUDHOMMES

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