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lions en affignats de 15 fous. A travers beaucoup de développemens fur les reffources qui reftoient à l'état, tant par la vente des biens des émigrés que par les réformes à faire, il a donné le tableau des affignats créés jusqu'à ce jour il monte à 2 milliards-" 5-741 millions, & le gage que produifent les biens nationaux eft porté à 3 milliards 170 millions. Les biens des émigrés préfentent encore un capital de 2 milliards, & il y a dans les caiffes nationales 600 millions. La convention a décrété l'impreffion & l'ajournement du projet de Cambon.

On avoit ajourné la difcuffion d'un projet de décret rclatif à la conduite de la république de Genève envers la France. Briffot a fait lecture du projet, & l'affemblée a décrété qu'elle approuvoit l'arrêté pris par le confeil exécutif à l'égard des Génevois; traité que nous avons fait connoître, chargeant le pouvoir exécutif de notifier à le république de Genève que la république françaife renonce, pour fa part, à la partie du traité de 1782 relative à la garantie de la conftitution & du gouverne

ment de Genève.

On a renvoyé au comité une lettre des adminiftrateurs d'Uftaritz, qui annoncent une prochaine invafion des Efpagnols, & que déjà des précautions ont été prifes pour afiurer nos frontières.

La lecture de plufieurs adreffes à l'armée, pour inviter les volontaires nationaux à refter fous leurs drapeaux n'ayant pas fatisfait l'affemblée, elle a chargé Condorcet, Vergniaud, Danton & Olivier, de lui en présen

ter une.

Jeudi 18. Thuriot, l'un des commiffaires chargés de furveiller les procédures qui s'inftruifent contre les voleurs du garde-meuble, a annoncé que l'un des condamnés, convaincu d'avoir fouftrait à lui feul pour plus de 14 millions de diamans, refufoit de dire le lieu qui les recèle: en conféquence, il a fait décréter que le tribunal eft autorisé à surfeoir l'exécution des jugemens relatifs à cette affaire, lorfqu'il croira que l'intérêt public l'exige. Une lettre de Labourdonnaye eft improuvée. Nous l'avons fait connoître.

Albitte, au nom des comités de la guerre & des fecours, a préfenté fur les ouvriers du camp de Paris, un projet dont le résultat a été de faire rendre le décret fuivant:

« 1°. Les travaux du camp de Paris cefferont définitivement le 20 de ce mois; 2°. tous les ouvriers fe retireront

dans leurs départemens, & recevront 3 fous par lieue pour leur voyage; 3°arrivés dans leur département, ils recevront pour gratification le prix de trois journées de travail ».

Marat a demandé un décret d'accufation contre le général Chazot, à l'occafion des déferteurs malfacrés par les deux bataillons de Mauconfeil. L'affemblée, après l'avoir écouté impatiemment, a paffé à l'ordre du jour.

Le nouveau miniftre de la guerre eft venu prêter fon ferment. Roland a dépofé fur le bureau fon compte de finances. Un membre a demandé que chaque miniftre fût fenu de préfenter celui des dépentes fecrètes. Danton s'y oppofoit. Après de vifs débats, fur la propofition de Larivière, il a été décrété que le confeil exécutif préfentera, non point des comptes particuliers à chaque miniftre, mais la preuve qu'il a été fait par le confeil un arrêté général des dépenfes.

Loi qui termine le mode de conftater l'état civil des citoyens.

Du 20 feptembre 1792, l'an quatrième de la liberté.

« L'affemblée nationale, après avoir entendu le rapport de fon comité de légiflation, les trois lectures du projet de décret fur le mode par lequel les naiffances, mariages & décès feront conftatés, & avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui fuit..

Titre premier. Des officiers publics par qui feront tenus les registres des naiffances, mariages & décès.

Art. Ier. » Les municipalités recevront & conferveront à l'avenir les actes destinés à conftater les naiffances, mariages & décès. II. » Les confeils généraux des communes nommeront parmi les membres, fuivant l'étendue & la population des lieux plufieurs perfonnes qui feront chargées de ces fonctions. III. Les nominations feront faites par la voie du fcrutin, & à la pluralité abfolue des fuffrages, elles feront publiées & affi

chées.

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IV" En cas d'abfence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naiffance mariage & décès, il fera remplacé par le maire ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général à l'ordre de la lifte.

Titre II. De la tenue & dépôt des regiftres.

Art. I. Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour conftater, fun les naifances, l'autre les mariages, le troiême les décès.

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II. » Les trois registres feront doubles, fur papier timbré, fouris aux frais de chaque diftri&t, & envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année; ils feront cotés par premier & dernier, & paraphes fur chaque feuillet, le tout fans frais, par le préfident de l'adminiftration du diftrict, ou à fon défaut, par un des membres du directoire, fuivant l'ordre de la lifte.

III. » Les actes de naiffance, mariage & décès feront écrits sur les registres doubles, de fuite & fans aucun blanc, Les renvois & ratures feront approuvés & fignés de la même manière que le corps de l'acte. Rien n'y fera écrit par abréviation, ni aucune date mife en chiffres.

IV. Toute contravention aux difpofitions de l'article précédent, fera punie de dix livres d'amende pour la première fois, de vingt livres d'amende en cas de récidive, & même des peines portées par le code pénal en cas d'altération ou de faux.

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V. » Il eft expreffément défendu d'écrire & de fignet en au cun cas les actes fur feuilles volantes, à peine de cent livres d'amende, de deftitution & de privation pendant dix ans, 'de' la qualité & des droits de citoyen actif.

VI. » Les actes contenus dans ces regiftres, & les extraits qui en feront délivrés, feront foi & preuve en justice, des naissances, mariages & décès.

♦ VII. » Les actes qui feront infcrits dans les registres, ne seront point fujets au droit d'enregistrement.

VIII. Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il fera fait à la fin de chaque registre une table par ordre alphabétique des actes qui y feront contenus.

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IX. Dans le mois fuivant les municipalités feront tenues d'envoyer au directoire de leur diftrict, l'un des registres doubles. X. Les directoires de district vérifieront fi les actes ont été dreffés, & les registres tenus dans les formes prefcrites.

XI. » Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs-fyndics feront tenus d'envoyer ces registres aux directoires de département, avec les obfervations des directoires de diftrict.

XII. » Ces regiftres feront dépofés & confervés aux archives des directoires de département.

XIII. Les autres regiftres doubles feront dépofés & confervés aux archives des municipalités.

XIV. Les procureurs-généraux-fyndics des départemens feront chargés des dénonciations & pourfuites en cas de contravention au préfent décret.

XV. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre feront refondues dans une feule; néanmoins pour déterminer une époque fixe & uniforme, la première de ces tables générales fera faite en 18oo..

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XVI. Cette table décennale fera mife fur un registre séparé, tenu double, timbré, coté & paraphé.

XVII. » L'un des doubles de ces regiftres fera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année, aux directoires de diftrict, & tranfmis dans le mois fuivant, par le procureur-fyndic, au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt.

No. 171. Tome 14.

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XVIII. Toutes perfonnes font autorisées à fe faire délivrer des extraits des actes de naillance, mariage & décès, foit fur les regiftres confervés aux archives des municipalités, foit fur ceux dépofés aux archives des départemens. Les extraits devront être fur papier timbré; ils ne feront pas fujets au droit d'enregiftre

ment.

XIX. Il ne fera payé que fix fous pour chaque extrait des actes de naiffance, décès & publication de mariage, & douze fous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

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XX. Les extraits demandés fur les regiftres courans feront délivrés par celui qui fera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits feront expédiés par les fecrétaires-greffiers des municipalités ou des départemens.

XXI. Les regiftres courans feront tenus par celui qui fera chargé de recevoir les actes: il en répondra.

XXII. Dans les villes dont l'étendue & la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public chargé de conftater les naif fances, mariages & décès, il fera fourni trois regiftres doubles à chacun d'eux; ils feront tenus de fe conformer aux règles cideflus prefcrites.

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Art. 1. Les actes de naiffance feront dreffés dans les vingtquatre heures de la déclaration qui fera faite par les perfonnes ci-après défignées, afliftées de deux témoins de l'un ou de l'autre fexe, parens ou non parens, âgés de vingt-un ans.

II. En quelque lieu que la femme mariée accouche, fon mari eft préfent & en état d'agir, il fera tenu de faire la déclara

tion.

III» Lorfque le mari fera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne fera pas mariée, le chirurgien ou la fage-femme qui auront fait l'accouchement, feront obligés de déclarer la naiffance.

IV. » Quand une femme accouchera, foit dans une maison publique, foit dans la maifon d'autrui, la perfonne qui commandera dans cette maifon, ou qui en aura la direction, fera tenue de déclarer la naifiance.

V. » En cas de contravention aux précédens articles, la peine contre les perfonnes chargées de faire la déclaration, fera de deux mois de prifon; cette peine fera poursuivie par le procureur dé la commune devant le tribunal de police correctionnelle, fauf les pourfaites criminelles en cas de fuppreflon, enlèvement ou défaut de repréfentation de l'enfant.

VI. » L'enfant fera porté à la maifon commune ou autre lieut public fervant aux féances de la commune; il fera préfenté à Policier public. En cas de péril imminent, l'officier public fera tenu, fur la réquifition qui lui en fera faite, de fe tranfporter dans la maifon où fera le nouveau né,

VII. La déclaration contiendra le jour, l'heure & le lieu de fa naihance, la défignation du fexe de l'enfant, le prénom qui li fera donné, les prénoms & noms de fes père & mère

leur

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profeffion, leur domicile; les prénoms, noms, profeffion & domicile des témoins,

VIII. » Il fera de fuite dreffé acte de cette déclaration fur le registre double à ce deftiné; cet acte fera figné par le père ou autres perfonnes qui auront fait la déclaration, par les témoins & par l'officier public fi aucun des déclarans & témoins ne peu vent ou ne favent figner, il en fera fait mention.

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IX. En cas d'expofition d'enfant, le juge de paix ou l'officier de police qui en aura été inftruit, fera tenu de fe rendre fur le lieu de l'expofition, de dreffer procès-verbal de l'état de l'enfant, de fon age apparent, des marques extérieures, vêtemens & autres indices qui peuvent éclairer fur fa naidance; il recevra aufh les déclarations de ceux qui auroient quelques connoiffances relatives à l'expofition de l'enfant.

X. Le juge de paix ou l'officier de police fera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, une expédition de ce precès-verbal, qui fera tranferit fur le registre double des actes de naiffance.

XI. L'officier public donnera un nom à l'enfant, & il fera pourvu à fa nourriture & à fon entretien, fuivant les loix qui feront portées à cet effet.

XII. I eft défendu aux officiers publics d'inférer par leur propre fait, dans la rédaction des actes & fur les regiftres, aucunes claufes, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur feront faites, à peine de deftitution qui fera prononcée par voie d'adminiftration, par les directoires de département fur la dénonciation, foit des parties, foit des procureurs des communes ou procureurs-fyndics, & fur la réquifition des procureurs-généraux-lyndics.

Xill. " Si, antérieurement à la publication de la préfente loi, quelques perfonnes avoient négligé de faire conftater la naiffance de leurs enfans dans les formes ufitées, elles feront tenues dans la huitaine qui fuivra ladite publication, d'en faire la déclaration, conformément aux difpofitions ci-deffus.

Titre IV. Mariages.

Section première. Qualités & conditions requifes pour pouvoir con tracter mariage.

Art. I. L'âge requis pour le mariage, eft quinze ans révolus pour les hommes, & treize ans révolus pour les filles.

II. Toute perfonne fera majeure à vingt-un ans accomplis. III. "" Les mineurs ne pourront être mariés fans le confentement de leur père ou mère, ou parens ou voilins, ainfi qu'il va être dit.

IV. » Le confentement du père fera fuffifant.

V. Si le père eft mort ou interdit, le confentement de la mère fuffira également.

VI. Dans le cas où la mère feroit décédée ou en interdiction, le confentement des cinq plus proches parens paternels ou maternels fera néceffaire.

VII. » Lorfque les mineurs n'auront point de parens ou n'en

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