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struction est orale. Le président interroge l'inculpé. Si celui-ci décline la compétence, le conseil statue par une décision motivée. Le conseil peut aussi déclarer d'office son incompétence et renvoyer devant qui de droit, avec un procès-verbal de la séance (1). Les témoins tant à charge qu'à décharge sont introduits séparément, et font leur déposition après avoir prêté serment. -L'inculpé peut demander qu'il soit posé aux témoins les questions qu'il juge utiles à sa défense; il peut se faire assister d'un défenseur. Après l'audition des témoins, l'inculpé ou son défenseur présente la défense. Le président demande à l'inculpé s'il n'a rien à ajouter pour sa défense, et ordonne qu'il en soit délibéré. Même décret du 22 juillet 1806.

220. Si un assistant, un témoin ou un accusé se rend coupable de voies de fait ou d'outrages ou de menaces par propos ou gestes envers le conseil ou l'un de ses membres, il est passible des peines indiquées aux art. 145 (§§ 5 et 6) et 149 (§§ 2 et 3) du présent Code. Le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'auteur du crime ou du délit à l'autorité qui a nommé le conseil de justice, pour qu'il soit statué par un conseil de guerre. Le président procède de la même manière lorsque, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse. 224. Dans les cas prévus par l'art. 146 du présent Code (2), il est procédé de la manière suivante : 1 S'il s'agit d'un délit dont la peine n'excède pas la compétence du conseil de justice, l'auteur de ce délit est jugé immédiatement; - 2° S'il s'agit de tout autre crime ou délit, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'auteur du crime ou du délit devant l'autorité qui a nommé le conseil de justice.

222. Le conseil délibère à huis clos, hors la présence du greffier. Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier. — Après la délibération, le conseil rentre en séance publique, où, en présence de l'inculpé, le président fait connaître la décision. — Si le prévenu est acquitté ou absous, le président le déclare renvoyé de la plainte et ordonne qu'il soit mis sur-le-champ en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. Si le prévenu est condamné, le président donne lecture du jugement qui énonce le délit et ses circonstances, la peine prononcée, le nombre des voix et le texte de la loi appliquée. Le jugement est écrit, séance tenante, sur un registre spécial; il est signé par le président, par tous les juges et par le greffier. Art. 24, 25, 26 et 30 du décret du 22 juillet 1806.

223. Toutes les décisions des conseils de justice sont prises à la majorité des voix (3). Art. 24 décret 22 juillet 1806.

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a ou son défenseur peuvent fournir, que le conseil de « justice prononce. · Il faut reconnaître qu'il y a quel« que chose d'anormal dans cette manière de procéder, « où l'accusation n'est soutenue par personne, où le « juge est livré à lui seul pour l'appréciation des faits « et l'application de la loi, et où la culpabilité ne « peut ressortir que de l'évidence même des choses; « mais c'est la procédure qu'une longue pratique a « consacrée sans qu'elle ait été marquée par aucun «< inconvenient sérieux; c'est aussi celle qui répond « le mieux à la pensée de justice familière et pater« nelle qui a présidé à l'institution des conseils de « justice. » (Rapport de la commission.)

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« (art. 249), et lorsque le jugement a prononcé la peine de l'emprisonnement (art. 225, § 2). Je recom«mande à MM. les présidents des conseils de justice « de veiller à ce que cet acte soit dressé aussi coma plet que possible, dans les deux cas spécifiés, et « notamment à ce qu'il reproduise succinctement les dépositions des témoins entendus. J'appelle aussi «<leur attention toute particulière sur l'exacte trans« mission des autres pièces dont l'envoi est prescrit « par les trois derniers paragraphes de l'art. 225, » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

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224. L'autorité qui a saisi le conseil peut, dans les limites posées en l'article 366 du présent Code, commuer la peine (1) prononcée par le conseil de justice; sa décision est écrite au bas de la minute du jugement. Art. 24, 27

et 29 décret du 22 juillet 1806.

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225. Les jugements des conseils de justice sont exécutés, dans les vingtquatre heures, sur les ordres de l'autorité qui a saisi le conseil et à la diligence du commandant du bâtiment, en présence du greffier, qui mentionne l'exécution au bas de la minute. Dans les trois jours de l'exécution, une expédition et un extrait du jugement sont transinis au ministre de la marine par les soins du président; il y est joint un procès-verbal de la séance, lorsque le jugement a prononcé la peine de l'emprisonnement. Une expédition est, en outre, transmise au port d'immatriculation ou au quartier d'inscription du condamné. Ces expéditions et extraits font mention de la commutation, si elle a été prononcée, et de l'exécution. — Art. 24, 27, 28 et 29 décret du 22 juillet 1806. 226. Les dispositions des articles 140, 143, 144, 145 (§§ 1 et 3), 147, 148 (§ 1er), 149 (§ ier), 155, 159, 164 (§ 2), 167, 169 et 213 (§ 4) du présent Code, relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux conseils de justice (2).

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TITRE III.

DE LA CONTUMACE ET DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT.

227. Lorsqu'après l'ordre de mise en jugement l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi il s'est évadé, le président du conseil de guerre ou du tribunal maritime rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours. - Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour pour les hommes casernés ou embarqués; pour ceux qui ne sont ni casernés ni embarqués, l'ordonnance est affichée à la porte de leur domicile et à celle de l'établissement maritime auquel ils appartiennent. - Art. 175 C. milit.

228. Après l'expiration du délai de dix jours à partir de la mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président ou de l'apposition des affiches, il est procédé au jugement par contumace sur l'ordre de l'autorité à laquelle il appartient de

jorité absolue signifient également « que la moitié des a voix plus une est nécessaire pour la condamna« tion. » (Rapport de la commission.) — « La simple majorité des voix suffit pour la condamnation. Il ne pouvait en être autrement dans un tribunal qui n'est a composé que de cinq juges. Enfin la peine peut être commuée par l'autorité qui a saisi le conseil, a droit exceptionnel et sans exemple dans aucune a législation criminelle, et dont nous nous réservons « de parler plus longuement quand nous serons arri« vés à la disposition du projet qui en réglemente « l'exercice.» (Rapport de la commission.)

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« dans les divers tribunaux de la marine. — J'ai déacidé que les officiers des différents corps de la ma«<rine faisant partie des conseils de guerre et des << tribunaux maritimes, des conseils et des tribunaux « de révision, s'y rendront en petite tenue; les offi«< ciers de la marine, du génie et du commissariat au«ront le chapeau monté, et les officiers militaires « porteront le hausse-col. Dans les conseils de jus« tice, les juges seront en redingote et casquette; ils « seront armés. » (Instruct. minist, du 25 juin 1858.)

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prononcer la mise en jugement. Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience. — Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, et mis à l'ordre du jour ou affiché comme il est dit en l'article précédent; il est, en outre, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre ou le tribunal maritime, et à la mairie du domicile du condamné. Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce

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qui le concerne. Ces formalités tiennent lieu de l'exécution du jugement par effigie. Art. 176 C. milit.

229. Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial. Art. 177 C. milit.

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230. Les articles 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code d'instruction criminelle sont applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre et les tribunaux maritimes. Art. 178 C. milit.

231. Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut. Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour pour les individus casernés ou embarqués, et, pour ceux qui ne sont ni casernés ni embarqués, il est affiché à la porte de l'établissement maritime auquel ils appartiennent. Dans tous les cas, le jugement est, en outre, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre, le conseil de justice ou le tribunal maritime, et signifié à l'accusé ou à son domicile. Dans les cinq jours à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition. - Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le jugement est réputé contradictoire. - Art. 179 C. milit.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

232. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné par un tribunal de la marine, évadé et repris, est faite de la manière suivante: -4° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre, la reconnaissance est faite soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, ou, si ce conseil a cessé ses fonctions, par celui de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris; -2° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de justice, la reconnaissance est faite, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris; - 3° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre ou de justice qui a cessé ses fonctions, et que le condamné soit arrêté en dehors du territoire maritime, le ministre de la marine désignera le conseil de guerre qui devra prononcer sur l'identité. — Art. 180 C. milit.; 4° Si la condamnation a été prononcée par un tribunal maritime, la reconnaissance est faite soit par le tribunal maritime qui a prononcé la condamnation, soit par celui de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris. — Le conseil de guerre ou le tribunal maritime statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu repris, après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire impérial que par l'individu repris; le tout à peine de nullité. Le commissaire impérial et l'individu repris ont la faculté de se pourvoir en révision contre

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le jugement qui statue sur la reconnaissance de l'identité. Les dispositions des numéros 1, 2 et 3 ci-dessus sont applicables au jugement des condamnés par contumace qui se représentent ou qui sont arrêtés.

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233. Lorsqu'après l'annulation d'un jugement, un second jugement rendu contre le même accusé est annulé pour les mêmes motifs que le premier, l'affaire est renvoyée, suivant les cas, Devant un conseil de guerre ou un tribunal maritime d'un des arrondissements voisins; Devant un nouveau conseil de guerre dans un corps expéditionnaire; Devant un nouveau conseil de guerre à bord d'un bâtiment de l'État, sauf application, s'il y a lieu, du deuxième paragraphe de l'article 67 ci-dessus. Dans tous les cas, ce conseil ou ce tribunal doit se conformer à la décision du conseil ou du tribunal de révision sur le point de droit. Toutefois, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé. Le troisième jugement ne peut plus être attaqué par les mêmes moyens, si ce n'est par la voie de cassation dans l'intérêt de la loi, aux termes des articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.. Art. 181 C. milit.

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234. Lorsque les conseils de guerre ou de révision, dans les corps expéditionnaires, cessent leurs fonctions, les affaires dont l'information est commencée sont portées devant les conseils de guerre des arrondissements maritimes désignés par le ministre de la marine. Lorsqu'un bâtiment de l'État entre en désarmement (), les affaires de la compétence des conseils de guerre dont l'information est commencée sont portées devant un conseil de guerre de l'arrondissement maritime dans le ressort duquel désarme le bâtiment. C. milit.

Art. 182

235. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique, Art. 183 C. milit.

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236. Les dispositions du chapitre v du titre vn du livre II du Code d'instruction criminelle relatives à la prescription sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou d'un délit de la compétence des juridictions maritimes, ainsi qu'aux peines prononcées par ces juridictions. Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de la désertion (2) ne commence à courir que du jour où le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans, quand il appartient à l'inscription maritime, ou, dans le cas contraire, à l'âge de quarante-sept ans. A quelque époque que le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la marine, pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'État. Art. 184 C. milit.

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(4) Dès qu'un navire est désarmé, les conseils de guerre de bord cessent de fonctionner et les affaires pendantes et en cours d'instruction sont de plein droit renvoyées devant les conseils de guerre permanents. Le conseil de guerre permanent auquel l'affaire doit être specialement soumise est celui du port dans lequel le marin a été débarqué après le désarmement du navire. Il importe peu que le désarmement ait eu lieu dans le port d'une colonie, le gouverneur avant la faculté soit de déférer l'affaire à l'un des conseils de guerre permanents de la colonie, soit de renvoyer l'accusé en France pour y être jugé. Par application de ces principes, la Cour suprême a jugé que le conseil de révision saisi d'un pourvoi contre la decision du conseil de guerre permanent auquel l'affaire avait été soumise commet un double excès de pouvoir, 4o en fondant une annulation sur de prétendus vices de forme commis dans l'instruction commercée devant le conseil de guerre de bord, instruction mise à néant par le dessaisissement de ce conseil;

2o en renvoyant l'affaire, après l'annulation de la décision, devant le gouverneur de la colonie qui s'est dessaisi et n'a plus à donner l'ordre d'informer. (Arrêt du 9 juillet 1863. Bull. crim., p. 313.)

(2)« Le titre III (art. 227 à 231) règle les formes « à suivre pour juger les individus inculpés d'un «< crime ou d'un délit qui se seraient soustraits aux « poursuites de la justice maritime; les dispositions << en sont empruntées au Code d'instruction crimi« nelle, avec les changements nécessités par la diffearence des juridictions. Il y est, en outre, apporté << une dérogation sur laquelle je dois entrer dans « quelques explications. Cette dérogation est inscrite « à l'art. 236, qui, après avoir déclaré applicable à la « justice maritime le chapitre du Code d'instruction «< criminelle qui traite de la prescription, y fait une « exception à l'égard de celle qui résulte de la dèsera tion. Cette disposition nouvelle, abolissant l'impres«criptibilité absolue qui naguère existait contre ce

LIVRE IV.

DES CRIMES, DES DÉLITS ET DES PEINES (").

TITRE PREMIER.

DES PEINES ET DE LEURS EFFETS.

237. Les peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux de la marine en matière de crime sont : La mort, Les travaux forcés à perpétuité, La déportation, Les travaux forcés à temps, — La détention, La réclusion, Le bannissement, La dégradation militaire. Art. 185 C. milit.

238. Les peines en matière de délit sont : La destitution, Les travaux publics, L'emprisonnement, - La privation de commandement, - L'inaptitude à l'avancement, La réduction de grade ou de classe, Le cachot ou double boucle (2), L'amende. Art. 5 et 6 décret du 26 mars 1852. Art. 186 C. milit.

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« délit, déclaré successif, le couvre par une prescrip«tion qu'il fait courir du jour où le déserteur a «atteint l'âge de quarante-sept ou de cinquante ans, « selon le titre sous lequel il était tenu au service de « l'Etat. La fixation de ce double point de départ est << puisée dans l'art. 14 de la loi du 26 avril 1855 et « dans l'art. 24 de la loi du 3 brumaire an IV (25 oc« tobre 1795). Le déserteur ne peut donc être jugé ni << par défaut ni par contumace pendant la durée de « cette imprescriptibilité temporaire. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

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(1) Les peines édictées par la loi du 24 août 4790, et qui ont subsisté jusqu'en 1848 sans autre changement que la suppression, à cette époque, des chatiments corporels, ces peines se divisaient en peines disciplinaires et peines afflictives. Les premières comprenaient, titre II, art. 2, 4° le retranchement du vin pendant trois jours au plus; 2o les fers, avec un anneau ou chaîne traînant au pied; 3o la mise à cheval sur une barre du cabestan, au plus pendant trois jours, et deux heures chaque jour; 4o la peine d'être attaché au grand mât, au plus pendant trois jours et deux heures chaque jour. Pour les officiers, les peines de discipline étaient les arrêts, la prison, la suspension de leurs fonctions pendant un mois au plus, avec ou sans privation de solde. « Les peines afflictives comprenaient « (tit. II, art. 5), 1o les coups de corde au cabestan. « Le jugement en fixait le nombre; 2o la prison ou les afers sur le pont pendant plus de trois jours; 3o la a réduction de grade ou de solde; 4° la cale *; 5o la « bouline **; 6° les galères; 7o la mort. Cette énumé

Le condamné à la cale était suspendu à une corde passant sur une poulie fixée à l'extrémité de la grande vergue; les deux extrémités et le milieu de son corps étaient fixés sur trois barres horizontales, et, dans cet état, il était, à un signe donné, plongé trois fois au plus dans la mer.

**Le condamné à courir la bouline parcourait quatre fois au plus la longueur du pont, entre deux haies de quinze hommes chacune qui, armés de garcettes, le frappaient à son passage. Sa tête était préservée des coups par une manne en osier.

«ration montre la place considérable qu'occupaient « les châtiments corporels dans l'échelle des peines. a Telle était alors l'importance qu'on y attachait, que « les maîtres d'équipage et principaux maîtres por« taient, pour signe de commandement, une liane", « dont il leur était permis de se servir pour punir les « hommes de mauvaise volonté dans l'exécution des « manœuvres; seulement, le commandant et les offi«< ciers devaient veiller à ce qu'ils n'en abusassent « pas **. La loi de 1790 renvoyait, pour les faits « non prévus, aux lois ordinaires et à celles de « l'armée de terre ***. » (Exposé des motifs.)

(2)- « La nomenclature des peines criminelles est « celle du Code pénal ordinaire; elle a été maintenue, « de la même manière, dans le Code de l'armée de « terre, et, dans l'un et dans l'autre cas, elle a pour « objet de donner aux conseils de guerre les moyens « d'appliquer les peines du droit commun toutes les « fois que les crimes ou les délits qu'ils doivent juger << n'ont pas un caractère exclusivement militaire ou « ne sont pas prévus par le Code maritime. La peine « des fers, qui était appliquée particulièrement à bord « des bâtiments, et celle du boulet, qui, conformément « aux dispositions du Code militaire, s'appliquait aux << marins et aux militaires de l'armée de mer, cessent << de figurer dans la nomenclature des peines. Celle « suppression répond à la pensée de restreindre, le « plus possible, le nombre des peines qui ont un caLa liane fut remplacée dans la pratique par une corde dite garcette, que les maîtres portaient dans leur poche. ** Titre 1er, art. 2, loi 21 août 1790.

*** Les peines disciplinaires prononcées par la lei da 21 août 1790 furent modifiées, dans la même année, par une loi du 2 novembre 1790, dans laquelle on aperçoit une tendance à l'atténuation des châtiments corporels. L'Assemblée nationale, sur les représentations faites par ses commissaires en mission à Brest, voulant témoigner sa satisfaction aux marins de l'escadre, décréta le remplacement de l'art. 2 du titre 1er de la loi du 21 août par de neuveaux articles dans lesquels ne figurent plus ni la mention de la liane, ni les peines du cabestan et du grand mit.

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