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vaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France. Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire. Art. 83 C. pén.

CHAPITRE II.

CRIMES OU DÉLITS CONTRE LE DEVOIR MILITAIRE.

209. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place (1) qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur (2). — Déc. 1er mai 1812. 210. Tout général, tout commandant d'une troupe armée, qui capitule en rase campagne, est puni : 1° De la peine de mort, avec dégradation militaire si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe (3), ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui Déc. du 1er mai 1812. prescrivaient le devoir et l'honneur (4); 2o De la destitution, dans tous les autres cas (5).

(4)« La capitulation de place est le premier des a crimes contre le devoir militaire, que prévoit le « projet. Le fait de livrer une place de guerre à l'en« nemi offre une gravité qui frappe tous les esprits ; a l'honneur national est toujours intéressé à la défense, plus ou moins prolongée, d'une place; le « succes d'une campagne, et quelquefois le salut même « du pays, y sont engagés, lorsque le territoire, par « exemple, est envahi par l'étranger. La résistance a héroïque d'une forteresse peut arrêter quelque temps a une armée ennemie et permettre soit de rallier des a troupes vaincues, soit d'appeler la population aux « armes.» (Rapport de la commission.)

(2)- « La capitulation avec l'ennemi et la reddition « d'une place sont donc une chose licite, ou bien un « crime contre le devoir militaire, selon les circona stances. Reste la question de savoir où cesse le « droit et où commence le crime. Les lois de tous les a temps ont posé à cet égard des règles, qui n'ont « jamais été, et qui ne pouvaient être bien précises; « mais qui ont toujours paru claires à des juges milia taires. Une circulaire de Louis XIV, en date du a 6 avril 1705, adressée aux gouverneurs des places, a trace nettement les devoirs qu'ils auront à remplir a en cas de siége. La loi du 24 brumaire an v punis« sait de la peine de mort (art. 2, titre II) tout com«mandant qui, sans avoir pris l'avis ou contre le vœu « de la majorité du conseil militaire, consentirait à la reddition de la place, avant que l'ennemi y eût fait a brèche praticable, ou qu'elle eût soutenu un assaut. » (Rapport de la commission.)

(3)Dans ce cas la peine de mort est toujours applicable. Il n'y a pas la ressource de dire qu'on a fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur. La capitulation qui fait poser les armes n'a ni excuses ni attenuation possible: il faut vaincre ou périr si l'ennemi exige qu'on rende les armes. « Il n'est qu'une « maniere honorable d'être fait pri-onnier de guerre, « c'est d'être pris isolément les armes à la main, et « lorsqu'on ne peut plus s'en servir. C'est ainsi que « furent pris François Jer, le roi Jean, et tant de braves « de toutes les nations. Dans cette manière de rendre « les armes, il n'y a pas de condition; il ne saurait y

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« en avoir avec l'honneur ; c'est la vie que l'on reçoit, « parce que l'on est dans l'impuissance de l'öter à « son ennemi, qui vous la donne à charge de repré« saille, parce qu'ainsi le veut le droit des gens. Les « dangers d'autoriser les officiers et les généraux à « poser les armes, en vertu d'une capitulation parti« culière, dans une autre position que celle où ils for<< ment la garnison d'une place forte, sont incontes« tables. C'est détruire l'esprit militaire d'une nation, <«<en affaiblir l'honneur, que d'ouvrir cette porte aux « lâches, aux hommes timides, ou même aux braves « égarés. Si les lois militaires prononçaient des peines « afflictives et infamantes contre les généraux, officiers a et soldats, qui posent leurs armes en vertu d'une « capitulation, cet expédient ne se présenterait jamais « à l'esprit des militaires, pour sortir d'un pas fàcheux; «< il ne leur resterait de ressource que dans la valeur a ou l'obstination; et que de choses ne leur a-t-on pas « vu faire! Cent faits de notre histoire montreraient a quelles ressources savent trouver le courage et le « génie de l'homme de guerre, lorsque tout semble << ainsi perdu et désespéré. Quel général, par exemple, « eût été plus excusable de capituler que le maréchal " Ney, lorsque séparé de l'armée, sur les bords du << Dnieper, conduisant sept mille soldats, mourants de afroid et de fatigue, réduits à quatre mille en une « heure, et cernés par cinquante mille ennemis, il a était invité à remettre son épée? Cependant il ne « songea ni à se rendre, ni même à mourir; mais à « percer, à se faire jour; et la fortune seconda son « audace; la nuit même, il avait échappé à ces coa lonnes qui l'enveloppaient, il avait franchi le fleuve, « sauvé son honneur et celui de l'armée! » (Rapport de la commission.)

(4) Si le général ou commandant traite sans faire rendre les armes et s'il a fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur, il échappera à la peine de mort; mais il n'échappera jamais à la destitution, comme le décide le 2o paragraphe de notre article.

(5) La capitulation en rase campagne sera donc toujours punissable, lors même qu'elle n'a pas eu pour consequence de faire poser les armes. Le général eût-il fait tout ce que prescrivent le devoir et l'hon

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211. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne, est puni : 1° De la peine de mort, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés; - 2o De deux ans à cinq ans de travaux publics, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siége (1).· - 3o D'un emprisonnement de deux mois à un an dans tous les autres cas.

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212. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi (2), est puni: 1o De deux ans à cinq ans de travaux publics, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ; 2o De six mois à un an d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siége; 3o De deux mois à six mois d'emprisonnement, dans tous les autres cas.

213. Tout militaire qui abandonne son poste est puni : — 1° De la peine de mort, si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi ou de rebelles armés; 2° De deux à cinq ans d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siége; 3° De deux mois à six mois d'emprisonnement, dans tous les autres cas. Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé (3), · Ord. de 1714, 1727 et 1733.-L. 19 oct. 1791-21 brum. an v, sect. 4, art. 1er.

214. En temps de guerre, aux armées, ainsi que dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége, tout militaire qui ne se rend pas à son poste en cas d'alerte, ou lorsque la générale est battue, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement; s'il est officier, la peine est celle de la destitution. - L. 30 sept.-19 oct. 1791, tit. ■; 12 mai 1793; 21 brum. an v, tit. vin, art. 1, 8 et 9.

215. Tout militaire qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas au conseil de guerre où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois (4). En cas de refus, si le coupable est officier, il peut être Art. 6, L. 13 brum. an v.

puni de la destitution. 216. Les dispositions des articles 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 247 et 248 du Code pénal ordinaire (5), sont applicables aux militaires qui laissent

neur dans le combat, il est encore coupable d'avoir « service militaire, pendant les nombreuses et mémotraité avec l'ennemi après la lutte, et la loi prononce « rables campagnes qui ont précédé la Restauration. # la destitution.

(4) - Ce territoire est celui qui existe dans les cas prévus par les articles 43 et 69, mais aussi dans des dispositions spéciales (art. 5 et 6, loi du 40 juillet 4794; decret du 24 décembre 4814; loi du 9 août 1849). (2)- « Le sommeil de la sentinelle est le délit que « prévoit ensuite le projet. Ce fait avait été puni jusqu'ici des peines les plus graves. Les ordonnances de 4747 et 4733 prononcent la peine de mort contre « toute sentinelle trouvée endormie dans les postes « les plus près de l'ennemi. La loi du 30 septembre « 49 octobre 4794 édicte la même peine pour le temps « de guerre. Celle du 24 brumaire an v prononce deux << ans de fers (art. 40). Cette pénalité avait paru ex«cessive à la commission de 1829. « De toutes les «<fautes militaires, disait M. le comte d'Ambrugeac, « son rapporteur, il n'en est pas de plus involontaire, « et par conséquent de plus excusable. Des marches " pénibles, de longues privations, l'exces des veilles, « une chaleur accablante, un froid rigoureux, peuvent «souvent forcer au sommeil le meilleur soldat. Aussi « il est résulté de l'exagération des peines une impu"nité complète : les archives de la guerre ne con<tiennent aucune poursuite contre cette infraction au

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Le projet punit ce délit d'une peine qui varie,

« depuis cinq ans de travaux publics jusqu'à six mois « d'emprisonnement, selon que la sentinelle était en a présence de l'ennemi ou des rebelles, sur un terria toire en état de guerre ou en état de siege, ou en « temps ordinaire. » (Rapport de la commission.

(3)

Cette qualité de chef de poste explique la sévérité de la loi.

procès-verbal qui doit être adressé par le commissaire (4) Le refus ou l'absence sont constatés par u impérial au général commandant la division, qui stamme

conformément à l'article 99.

(5) - « Art. 237. Toutes les fois qu'une évasion « de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants << en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie. << soit de la force armée servant d'escorte ou garnis « sant les postes, les concierges, gardiens, geoliers. « et tous autres préposés à la conduite, au transpor a ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu't «suit. Art. 238. Si l'évadé était prévenu de delit « de police, ou de crimes simplement infamants, su « était prisonnier de guerre, les préposés à sa gard «< ou conduite seront punis, en cas de négligence.

évader des prisonniers de guerre ou d'autres individus arrêtés, détenus ou confiés à leur garde, ou qui favorisent ou procurent l'évasion de ces individus, ou les recèlent ou les font recéler. tit. VIII, L. 21 brum. an v.

Art. 17,

CHAPITRE III.

"

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RÉVOLTE, INSUBORDINATION ET RÉBELLION.

217. Sont considérés comme en état de révolte (1), et punis de mort : 1o Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs; 2o Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs; -3° Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre. Néanmoins, dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou chefs de la révolte, et au militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de cinq à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution,

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« d'un emprisonnement de six jours à deux mois ; et << en cas de connivence, d'un emprisonnement de six « mois à deux ans. - - Ceux qui, n'étant pas chargés a de la garde ou de la conduite du détenu, auront « procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement. Art. 239. « Si les détenus evades, ou l'un d'eux, étaient préve«nus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une « peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de a ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la « garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de con« nivence, la réclusion. Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facia lite l'evasion, seront punis d'un emprisonnement de a trois mois à deux ans. - Art. 240. Si les évades, « ou si l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces a peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis a d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de a négligence, et des travaux forcés à temps, en cas a de connivence. Art. 244. Si l'évasion a eu lieu « ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les « peines contre ceux qui l'auront favorisée en foura nissant des instruments propres à l'opérer seront, « au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'ar«ticle 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement; an cas de l'article 239, deux à cinq ans d'emprison« nement; et au cas de l'article 240, la reclusion. Art. 212. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'evasion y seront « parvenus en corrompant les gardiens ou geòliers, a ou de connivence avec eux, ils seront punis des « mêmes peines que lesdits gardiens et geòliers. — « Art. 243. Si l'évasion avec bris et violence a été « favorisée par transmission d'armes, les gardiens et «conducteurs qui y auront participé seront punis des « travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, « des travaux forcés à temps. Art. 247. Les peines « d'emprisonnement ci-dessus établies contre les con«ducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seu«lement, cesseront lorsque les évadés seront repris a ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre amois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés

« pour d'autres crimes ou délits commis postérieure «ment. - Art. 248. Ceux qui auront recélé ou fait

a recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis « des crimes emportant peine afflictive seront punis « de trois mois d'emprisonnement au moins et de << deux ans au plus. - Sont exceptés de la présente « disposition les ascendants ou descendants, époux ou « épouse même divorcés, frères ou sœurs des crimi«nels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés. »

(4) — « La révolte est un crime militaire qui a pro« voqué, dans tous les temps, les sévérités extrêmes « de la législation. On en comprend les motifs, lors« qu'on se rend compte des caractères qui le consti«<tuent. La révolte est l'insubordination, la desobeisasance, mais la désobéissance collective, combinée, «< concertée, avec cette circonstance aggravante que « les révoltés sont sous les armes. La même pénalité « devait-elle atteindre tous les coupables de la révolte? « La société s'arme d'ordinaire, et avec raison, contre « ces associations dangereuses qui, inspirant aux «< criminels l'audace dans l'entreprise, l'énergie dans « l'exécution et la sécurité dans le succès, multiplient <«<les crimes qui menacent sa tranquillité. La con« science saisit pourtant des nuances, dans le mal «< comme dans le bien; et la loi les consacre souvent « dans la pénalité. Le Code penal, par exemple, n'in«flige pas le même châtiment à tous les individus qui « font partie d'une bande armée. Le projet saisit le «< chef, l'instigateur de la révolte, et le militaire le plus « élevé en grade, ce dernier comme celui qui, par «<l'autorité de sa position, pouvait prévenir ou arrêter « le mouvement, et il prononce contre eux la peine de mort. Les autres coupables sont punis de cinq « ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont ofli«ciers, de la destitution, avec emprisonnement de « deux à cinq ans. Dans le cas prévn par le numéro 3 « de l'article, si les coupables se livrent à des vio«lences, sans faire usage de leurs armes, ils sont punis « de cinq à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont « officiers, de la destitution, avec emprisonnement de « deux à cinq ans. » (Rapport de la commission.) Lorsque la rébellion n'a pas le caractère de révolte, elle est prévue et punie par l'art. 225.

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avec emprisonnement de deux à cinq ans. Dans le cas prévu par le no 3 du présent article, si les coupables se livrent à des violences sans faire usage de leurs armes, ils sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans.· Art. 3, tit. vii, L. 21 brum. an v.

218. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ().Si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siége, la peine est de cinq à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq ans. Dans tous les autres cas, la peine est celle de l'emprisonnement d'un an à deux ans, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution. Art. 9. tit. vIII, L. 24 brum. an v.

219. Tout militaire qui viole ou force une consigne est puni : — 1° De la peine de la détention, si la consigne a été violée ou forcée en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ; 2o De deux ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement d'un an à cinq ans, quand, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siége; 3o d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, dans tous les autres cas. Art. 13 et 14, L. 21 brum. an v.

220. Est puni de mort, tout militaire coupable de violence à main armée envers une sentinelle ou vedette. —Si les violences n'ont pas eu lieu à main armée et ont été commises par un militaire assisté d'une ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics. Si, parmi les coupables, il se trouve un officier, il est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux ans à cinq ans.- La peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans, si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes. - Est puni de six jours à un an d'emprisonnement, tout militaire qui insulte une sentinelle par paroles, gestes ou menaces.

221. Est punie de mort, avec dégradation militaire, toute voie de fait commise avec préméditation ou guet-apens (2) par un militaire envers son supérieur (3).

(4) Cette rigueur se justifie par la situation; devant l'ennemi, un refus d'obéir pourrait entraîner les conséquences les plus funestes.

(2) Que la voie de fait ait eu lieu dans le service, hors du service, peu importe s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine capitale est encourne. - Art. 297 C. pén. « La prémiéditation «< consiste dans le dessein forme, avant l'action, « d'attenter à la personne d'un individu déterminé, « ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, « quand même ce dessein serait dépendant de quelque « circonstance ou de quelque condition. Art. 298. « Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins « de temps, dans un ou divers lieux, un individu, a soit pour lui donner la mort, soit pour exercer a sur lui des actes de violence. >>

(3) L'obéissance au pouvoir, le respect du pouvoir, c'est le fondement de la discipline; et le caporal et le brigadier, c'est encore l'autorité. « La « hiérarchie militaire, dit très-bien l'Exposé des « motifs, forme, dans ses différentes parties, de«puis le caporal jusqu'au maréchal de France, une « sorte de chaîne, dont on ne saurait détacher un

<«< anneau sans porter préjudice à l'ensemble. Elle « impose à l'inférieur, à tous les degrés, le même « respect et la même obéissance; et il est d'autant « plus nécessaire de veiller au maintien de l'autorite « des grades les moins élevés, qu'elle s'exerce plus « difficilement dans le milieu où sont journellement « placés ceux qui en sont revêtus. » (Rapport de la a commission.) — « Le militaire, ne fût-il que caporal «ou brigadier, a souvent des missions importantes à « remplir, soit en faisant les fonctions de chef de « poste, de patrouille ou de détachement, soit en « transmettant directement tous les jours au soldat « des ordres émanès des chefs supérieurs, et qu'il est « chargé de faire exécuter. Il est done nécessaire de « le protéger de la mème manière que le plus élevé en « grade, et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'agir « sur l'esprit du soldat par cette intimidation salutaire que produit toujours la gravité de la peine. «Si dans certaines circonstances, en temps de paix << particulièrement, le châtiment se trouve dispropor«tionné avec l'importance de l'acte, la clémence du « chef de l'Etat peut intervenir et modifier, dans l'ap«plication, la rigueur de la peine prononcée par la « loi.» (Exposé des motifs.) — a Le supérieur est

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222. Est punie de mort, toute voie de fait commise sous les armes (4) militaire envers son supérieur.

par un

223. Les voies de fait exercées, pendant le service ou à l'occasion du service (2), par un militaire envers son supérieur, sont punies de mort. Si les voies de fait n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux ans à cinq ans, s'il est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sousofficier, caporal, brigadier ou soldat.

224. Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces, est puni de la destitution, avec emprisonnement d'un an à cinq ans, si ce militaire est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat. - Si les outrages n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est d'un an à cinq ans d'emprisonnement. Art. 222 et suiv. C. pén. 225. Tout militaire coupable de rébellion (3) envers la force armée et les agents de l'autorité (4) est puni de deux mois à six mois d'emprisonnement, et de six mois à deux ans de la même peine, si la rébellion a eu lieu avec armes.

« pour toute l'armée le militaire qui a un grade plus
« élevé. » (Rapport de la commission.) — L'exposé
des motifs contient l'observation importante que voici :
en parlant du cas prévu par l'art. 224, c'est-à-dire du
cas où il y a voie de fait avec préméditation ou guet-
apens, il dit : « La culpabilité n'existera évidemment
« pour le militaire que lorsque l'instruction aura éta-
bli que le supérieur lui était connu comme tel. »
(4) — La préméditation ou le guet-apens n'est plus
nécessaire. La circonstance sous les armes suffit pour
entraîner l'application de la peine capitale.

(2) « Le projet de 1829 contenait la même dis« position; et son rapporteur, M. le comte d'Ambrua geac, la justifiait et l'expliquait de la manière la « plus nette Toutes les fois que le militaire remplit « un des devoirs qui lui sont commandés, il est de « service; ainsi la corvée, la garde d'écurie, comp«tent au nombre des services, comme la garde, « l'exercice, et tout autre service armé. Les voies de fait, dans de telles circonstances, ont un caractère « de gravité qui n'a pas besoin d'être démontré. Le « militaire qui s'en rend coupable viole à la fois et la loi commune, et cette obéissance passive, sur la« quelle reposent la sûreté du pays et celle de l'armée. « Ce n'est pas par la force physique que le supérieur pourrait lutter contre la foule de ses subordonnés, mais par la force morale, que lui prêtent et l'hon<< neur militaire et la puissance de la loi. Les voies « de fait à l'occasion du service sont de même na«ture, et en général elles semblent empreintes d'une e sorte de préméditation. C'est le souvenir du ser« vice qui porte le subordonné à les commettre ; il espère, en concentrant sa vengeance et en attendant que le service soit passé, échapper à la peine « capitale qui le menace. » (Rapport de la commisa sion.) - - Le juge militaire saura toujours, suiavant les circonstances, apprécier ces actes, pour • lesquels une distinction analogue existe dans le * droit commun, en ce qui concerne les violences << envers les fonctionnaires pendant l'exercice des « fonctions, ou à l'occasion de cet exercice. » (Exposé des motifs.) - Pour résumer en quelques mots les dispositions qui précèdent, la voie de fait commise sous les armes, la voie de fait commise dans le service, la voie de fait commise à l'occasion du

service, la voie de fait commise, non sous les armes, non dans le service, non à l'occasion du service, mais avec prémeditation ou guet-apens, est punie de mort. Dans les autres cas, la peine est déterminée par le second alinéa de l'art. 223. L'innovation introduite dans le présent Code consiste en ce que les lois précédentes, notamment celle du 24 brumaire an v, tit. vIII, art. 15, punissaient, dans tous les cas de la peine de mort la voie de fait de l'inférieur envers le supérieur. Désormais, et grâce aux dispositions plus humaines du nouveau Code, lorsqu'il n'y aura aucune des circonstances que nous venons de signaler, la peine capitale ne sera pas encourue.

- Il y a

(3) L'ancienne loi ne punissait ce fait que par assimilation à la revolte et en combinant les art. 3, 5, 6, 48 de la loi du 24 brumaire an v (tit. VIII) avec le Code pénal ordinaire (art. 210 et 213). La loi nouvelle définit le crime d'une manière plus précise, et le frappe de peines plus ou moins graves, selon les circonstances et le grade des coupables. lieu à réglement de juges lorsque, le juge d'instruction s'étant déclaré incompetent pour statuer sur des faits reprochés à un militaire en congé, faits qui à ses yeux ne constitueraient que le delit de rébellion prévu par l'art. 225, la juridiction militaire à son tour saisie s'est également déclarée incompétente, par le motif que les mêmes faits ne constituent pas le simple délit de rébellion, mais bien le crime de violences envers des agents de la force publique, avec effusion de sang et incapacité de travail de plus de vingt jours, crime tombant sous l'application de l'art. 234 du code pénal ordinaire. (Arrêt de la Cour de cassation, 9 août 1860. Bulletin criminel, p. 326.)

(4) La Cour suprême a jugé que l'art. 225 n'a pas, en ce qui concerne la compétence attribuée aux conseils de guerre, fait de distinction entre les rébellions commises envers les agents de l'autorité militaire et celles commises envers les agents de l'autorité civile; que, par suite, c'est en violation de cet article qu'un tribunal correctionnel a établi cette distinction, et s'est réservé la connaissance du délit de rébellion commis contre les agents de l'autorité civile par un militaire en congé. (Arrêt du 7 décembre 1860. Bulletin criminel, p. 475.)

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