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110. Le défenseur doit être pris soit parmi les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.

111. Le général commandant la division, en adressant l'ordre de mise en jugement, ordonne de convoquer le conseil de guerre et fixe le jour et l'heure de sa réunion. Il en donne avis au président et au commissaire impérial, qui fait les convocations nécessaires.

112. Le défenseur de l'accusé peut communiquer avec lui aussitôt l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 109; il peut aussi prendre communication sans déplacement ou obtenir copie, à ses frais, de tout ou partie des pièces de la procédure, sans néanmoins que la réunion du conseil puisse être retardée. Art. 302, 305 C. instr. crim.

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SECTION III.

De l'examen et du jugement.

113. Le conseil de guerre se réunit au jour et à l'heure fixés par l'ordre de convocation. Des exemplaires du présent Code, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ordinaire sont déposés sur le bureau (1). — Les séances sont publiques, à peine de nullité; néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs, le conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le conseil peut interdire le compte rendu de l'affaire; cette interdiction ne peut s'appliquer au jugement. Art. 21 et 22 L. 13 brumaire an v; art. 7 L. 20 avril 1810; art. 10 et suiv., 85 et suiv. C. procéd. civ. — 17 et 18 décret 17 février 1852.

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114. Le président a la police de l'audience. 125 et suiv.

Art. 267 C. instr. crim.

115. Les assistants sont sans armes; ils se tiennent découverts, dans le respect et le silence. Lorsque les assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, le président ordonne leur arrestation et leur détention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours (2). Les individus justiciables des conseils de guerre sont conduits dans la prison militaire, et les autres individus à la maison d'arrêt civile. Il est fait mention dans le procès-verbal de l'ordre du président; et sur l'exhibition qui est faite de cet ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y sont reçus. Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au cours de la justice (3), les perturbateurs, quels qu'ils soient,

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néral l'avis de la convocation du conseil. Il serait illusoire de nommer le défenseur au moment où le conseil est reuni; ce serait rendre impossible l'exécution des dispositions de l'art. 442 qui autorise le défenseur à communiquer avec l'accusé aussitôt après l'accomplissement des formalites prescrites par l'art. 409, et à prendre communication des pièces de la procedure. Si la nomination du defenseur n'etait pas faite dans les termes que nous indiquons, certainement il y aurait une grave atteinte au droit de la defense, et la nullité prononcée par l'art. 409 pour le défaut d'avertissement serait applicable, puisqu'il y aurait défaut de nomination, ce qui est plus grave.

(4) La commission avait demandé le dépôt de la Joi qui serait appliquée, s'il s'agissait, par exemple, d'une loi spéciale. Le conseil d'Etat n'a point admis cet amendement.

(2) Toutes ces dispositions sont conformes au

Code de procédure (art. 88 et 89), à la loi du 13 brumaire an v (art. 24) et au Code d'instruction criminelle (art. 504 et suiv.)

"

(3) — « Le Code donne à ce fait la qualification de « rebellion, puisee dans l'art. 209 du Code penal; et <«il autorise le conseil de guerre, conformement a « l'art. 4 de la loi du 9 septembre 1835, à panit. « audience tenante, les perturbateurs, même ceux de « l'ordre civil, d'un emprisonnement qui peut s'e'evet jusqu'à deux ans. On comprend la necessite de a cette dérogation au principe qui règle les compe« tences. L'individu qui vient s'attaquer à la justice « militaire, mettre obstacle à ses graves fonctions, « sait à quoi il s'expose; il n'a pas droit de se p « dre; et si la repression instantanée est quelquefes « indispensable, c'est surtout quand il s'agit de faire « respecter la justice. » (Rapport de la comu¬ sion.)

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sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par le conseil de guerre et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables, envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies de fait ou d'outrages (1) ou menaces par propos ou gestes (2), ils sont condamnés séance tenante : - 4° S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que soient leurs grades ou rangs, aux peines prononcées par le présent Code contre les crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service (3); -2°S'ils ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires, aux peines portées par le Code pénal ordinaire (4). 116. Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu des séances (5), il est procédé de la manière suivante : 1° Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des tribunaux militaires, il est jugé immédiatement; -2° Si l'auteur du crime ou du délit n'est point justiciable des tribunaux militaires, le président, après avoir renvoie fait dresser (6) procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, les pièces et l'inculpé (7) devant l'autorité compétente (8).

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(4) Notre article n'exige pas, comme l'article 222 du Code d'instruction relativement aux magistrats, que l'outrage soit de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse des juges du conseil : il suffit qu'il y ait outrage. C'est à la majorité de cinq voix contre deux, conformément aux articles 133 et 434, que les jugements doivent être rendus dans ces divers cas, comme tous les jugements, sur le fond (art. 216 et 249). Il n'y a, en effet, que les jugements sur les exceptions et les moyens d'incompetence et les incidents qui forment les actes d'instruction qui doivent être rendus à la simple majorité des voix (art. 424).

(2)- « Le Code d'instruction criminelle, dans le << chapitre où sont énumérés les délits contraires au « respect du aux autorités constituées, a prévu un « autre cas plus grave encore, c'est celui où l'assistant « se rend coupable envers le tribunal ou l'un de ses a membres de voies de fait ou d'injures. Lorsque le « tribunal est la Cour de cassation, la cour impériale, a ou la cour d'assises, c'est-à-dire un tribunal qui a la « plenitude de la juridiction, la voie de fait, même a celle qui dégénère en crime, peut être jugée de suite « et sans désemparer (art. 505 et 507 du Code d'instruction criminelle). Or, le conseil de guerre a cette « juridiction.» (Rapport de la commission.)

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(3) « Cette disposition tranche une question qui « s'est agitée, sous l'empire de la législation actuelle, « et qui a été résolue par un arrêt de cassation, en 4845, dans le sens opposé au projet de loi. La Cour « avait décidé que, dans un conseil de guerre en « séance, il n'y a que des juges égaux en autorité et « un accusé, et non des supérieurs et des inférieurs. « Le projet part avec raison d'un principe contraire. Le juge militaire siége au conseil revêtu de son « uniforme et des insignes de son commandement. Le « prévenu n'y est traduit qu'à raison de sa qualité de « militaire, comme le juge n'en fait partie qu'à raison a de son grade. Le juge du conseil de guerre se trouve d'ailleurs dans toutes les conditions d'un service «< commandé; car il ne peut décliner cette mission, « et s'il ne la remplit pas, il est puni. Le respect qui « est du au grade supérieur s'élève donc encore en << raison de la fonction spéciale: et celui-là mème qui « n'en est pas revêtu puise son droit dans cette fonc «tion de juge, qui le rend vraiment le supérieur de « l'assistant, du témoin, ou de l'accusé, puisqu'il est « appelé ou peut l'être à les juger tous; c'est ce qu'ex

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(5) « Le projet prévoit, avec le Code d'instruc«tion criminelle (art. 484 et 507), un dernier cas; « c'est celui où soit un crime, soit un délit, autres « que ceux qui viennent d'être indiqués, serait com« mis dans le lieu des séances du conseil de guerre. « La législation a toujours considéré cette circon«stance comme aggravante; et le tribunal en pré«sence duquel a été commis cet outrage à la majesté a de la justice a toujours été autorisé à le punir séance << tenante et sans desemparer.» (Rapp. de la comm.) (6) Par le greflier.

(7) On comprend pourquoi la compétence est absolue et s'étend à toutes les personnes présentes à l'audience dans les cas prévus par l'article 445; les crimes ou délits sont dirigés contre le conseil ou contre l'un de ses membres; il fallait armer le conseil du pouvoir nécessaire pour se faire respecter. Dans les cas dont parle le présent article, l'autorité du tribunal n'est pas directement et personnellement intéressée; en conséquence, il n'était pas absolument nécessaire de troubler l'ordre des juridictions et de conferer aux juges militaires compétence pour juger ceux qui ne sont point leurs justiciables (art. 504 et suiv. C. instr. crim.). - Mais dans le cas, où l'auteur du délit étant justiciable des conseils de guerre, le grade dont il est revêtu exigerait que le conseil fût composé autrement qu'il ne l'est, faudra-t-il en effet surseoir et composer un conseil de guerre en harmonie avec le grade de l'accusé? Le texte répond négativement, puisqu'il dit d'une manière absolue, et sans admettre aucune restriction, que l'auteur du crime ou du délit est jugé immédiatement. D'ailleurs cette distinction, insérée dans le projet, fut supprimée, du consentement du conseil d'Etat.

(8) C'est-à-dire devant le procureur impérial du eu s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux ordinaires, ou s'il s'agit d'un marin devant l'autorité maritime

117. Le président fait amener l'accusé, lequel comparaît sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son de.enseur; il lui demande ses nom et prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance; si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre. Art. 310 C. instr. crim.;

8 et 9 L. 9 septembre 1835.

118. Si l'accusé refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi, par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le conseil ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats (1). — Après chaque audience, il est, par le greffier du conseil de guerre, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du commissaire impérial, ainsi que des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires. Art. 9 L. 9 sept. 1835.

119. Le président peut faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, met obstacle au libre cours de la justice, et il est procédé aux débats et au jugement comme si l'accusé était présent (*). L'accusé peut être condamne, séance tenante, pour ce seui fait, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait, ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, envers le conseil ou l'un de ses membres (3), il est condamné, séance tenante, aux peines prononcées par le présent Code contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service (4). — Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, si l'accusé n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, il est condamné aux peines portées par le Code pénal ordinaire. — Art. 10 L. 9 sept. 1835.

120. Dans les cas prévus par les articles 115, 116 et 119 du présent Code, le jugement rendu, le greffier en donne lecture à l'accusé et l'avertit du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt-quatre heures. Il dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité. Art. 141.

121. Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation, le rapport prescrit par l'article 108 du présent Code, et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au conseil; il fait connaître à l'accusé le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi; il l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense; il avertit aussi le défenseur de l'accusé

(1) Un procès-verbal spécial doit évidemment constater l'accomplissement de ces formalites.

(2)- Il doit être dressé procès-verbal de l'incident. (3)

Le greffier du conseil est membre du conseil, qui serait illegalement composé sans lui; notre article paraîtrait done devoir s'appliquer aux accusés qui se rendent coupables de voies de fait ou d'outrages ou 'menaces envers les greffiers.

(4) L'article 445, in fine, renferme la même disposition quant aux assistants qui se rendent compables de voies de fait, etc.; et nous indiquons là un arret de la Cour de cassation du 31 janvier 4845 (Sir. 43. 4, 444) qui avait jugé le contraire. Cet arrêt sembhit devoir encore être invoqué avec plus d'autorite 'orsqu'il s'agit d'un accusé; car la Cour avait pense que la qualité de militaire disparaissait devant celle

d'accusé; que le droit sacré de la défense commandait de faire fléchir la rigueur des règles de la disci pline militaire. Le législateur de 4857 n'a pas admis ees raisons: «On tomberait, dit l'exposé des moll's, « dans les anomalies les plus étranges et les plus céde « traires à la discipline si, prenant des exemples dans « les tribunaux ordinaires, ou voulant assimiler les « membres des conseils de guerre aux juges de ces « tribunaux qui, pour des actes analogues, n'auraien₺ « à prononcer que des peines de droit coming. Ces « anomalies deviendraient plus choquantes encore „aïs « le temps de guerre, où les militaires sont toujours « en service, et où leur présence comme joze Pass « un conseil de guerre ne saurait mod der ni alleeset a le caractère militaire, qui est inseparable de jege u grade. Les peines prononcées dans ce cas sond done, dms leur rigueur, conformes à ce qu' vigent la dis« cipline et le respect dû à la justice.»

qu'il ne peut rien dire contre sa conscience, ou contre le respect qui est dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (1).

122. Aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune récusation, ne peuvent être proposées contre les membres du conseil de guerre, sans préjudice du droit pour l'accusé de former un recours en révision, dans les cas prévus par l'article 74, no 1, du présent Code.

123. Si l'accusé a des moyens d'incompétence à faire valoir (3), il ne peut les proposer devant le conseil de guerre qu'avant l'audition des témoins.

· Cette

exception est jugée sur-le-champ. Si l'exception est rejetée, le conseil passe au jugement de l'affaire, sauf à l'accusé à se pourvoir contre le jugement sur la compétence en même temps que contre la décision rendue sur le fond. - Il en est de même pour le jugement de toute autre exception ou de tout incident soulevé dans le cours des débats. Art. 7 L. 9 sept. 1835.

124. Les jugements sur les exceptions, les moyens d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité des voix (4).

125. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité (5). — Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comine renseignements. Art. 268 et 269 C. instr. crim.

126. Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le conseil de guerre peut passer outre aux débats, et lecture est donnée de la déposition du témoin absent. Art. 268 et 269 C. instr. crim.

127. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut (), sur la réquisition soit du commissaire impérial, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation (7).

(4) Toutes les dispositions des articles 417, 148, 449, 120, 121 sont empruntées au Code d'instr. crim. (art. 310, 311, 313, 314, 345), à la loi du 43 brumaire an v (art. 23 et 26), et à la loi du 9 septembre 1833 (art. 8 et 11).

(2) « La faculté de récusation est écrite dans le « droit commun; le projet la supprime devant les cona seils de guerre. Cette disposition a été determinée par des considérations qui touchent à la hiérarchie a et à la dignité du juge militaire. La récusation ne tarderait pas à dégénérer en abus. La garantie de ■ l'accusé, c'est le conseil de révision qu'il pourra saisir, si le conseil de guerre a été composé de a juges ne remplissant pas les conditions exigées par la loi. » (Rapport de la commission.)

(3) « L'exception d'incompetence demeure ou• verte à l'accusé; elle doit être posée avant l'audiation des témoins. C'est la disposition du droit comemun (art. 472 du Code de procedure). L'exception a est jugée sur-le-champ. Lorsqu'elle est rejetée, le a conseil passe au jugement de l'affaire. L'accusé a le droit de se pourvoir contre le jugement sur la coma pétence, en même temps que contre la décision a rendue sur le fond. Le conseil de révision pourrait, « d'ailleurs, ètre saisi de cette question d'incompéa tence, alors même que l'accuse ne l'aurait pas agitée a devant le conseil de guerre. » (Rapport de la commission.)

(4) - Il est évident que cette majorité n'est pas

celle qui est fixée par les articles 133 et 134 qui veulent que toute question de culpabilité ou de pénalité ne puisse être résolue contre un accusé qu'à la majorité de cinq voix contre deux.

(5) -«Le législateur a reproduit, en les classant « avec méthode et clarté, les dispositions que la na«<ture speciale du tribunal militaire a permis d'em« prunter au Code d'instruction criminelle, en ce qui « concerne la procédure suivie devant la cour d'as« sises; l'accusé militaire se trouve donc protégé à « l'audience, comme dans toute instruction, par les «formes qui sont les garanties de l'accusé dans le « droit commun. Tout ce qui lui est favorable dans «la loi générale a passé dans la loi speciale. » (Rapport de la commission.)

(6) - Ainsi, alors même qu'il y aurait réquisition du ministère public ou conclusions de l'accuse, le président n'est pas obligé d'user du droit que la loi lui confere, sauf au ministere public, en cas de décision négative du président, à demander qu'il lui soit décerne acte de ses réserves de poursuivre le faux témoin.

(7) Si le témoin rétractait sa fausse déclaration avant la clôture des debats, alors même que ce serait après sa mise en arrestation, le faux témoignage n'étant pas consomme, il n'y aurait pas lieu à poursuivre pour ce crime (arrêts rapportés sous l'art. 330 C. instr. et 364 C. pen. expl.); mais il en serait autrement si la rétractation n'avait lieu qu'après la clôture des débats.

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Si le témoin est justiciable des conseils de guerre, le président, ou l'un des juges nommés par lui, procède à l'instruction. Quand elle est terminée, elle est envoyée au général commandant la division. —Si le témoin n'est pas justiciable des conseils de guerre, le président, après avoir dressé procès-verbal et avoir fait arrêter l'inculpé, s'il y a lieu, le renvoie, avec le procès verbal, devant le procureur impérial du lieu où siége le conseil de guerre. 128. Les dispositions des articles (1) 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, Art. 330 C. instr. crim.

(1) - Art. 345. Le procureur général exposera « le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste « des témoins qui devront être entendus, soit à sa « requête, soit à la requète de la partie civile, soit à « celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix " par le greffier. Elle ne pourra contenir que les « témoins dont les noms, profession et residence aua ront été notities, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur ❝ général ou la partie civile, et au procureur général « par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée « au président par l'article 269. L'accusé et le proa cureur général pourront, en conséquence, s'opposer « à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. La cour statuera de suite a sur cette opposition. Art. 346. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour « déposer. Le président prendra des précautions, s'il a en est besoin, pour empêcher les témoins de conféarer entre eux du délit et de l'accuse, avant leur dé« position. Art. 347. Les témoins déposeront sépa«rément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le « procureur général. Avant de déposer, ils prèteront, « à peine de nullité, le serment de parler sans haine « et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que « la vérité. Le président leur demandera leurs « noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou « résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait « mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont paa rents ou allies soit de l'accusé, soit de la partie « civile, et à quel degré; il leur demandera encore « s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de a l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement. «Art. 348. Le président fera tenir note, par le « greffier, des additions, changements ou variations « qui pourraient exister entre la déposition d'un téa noin et ses précédentes déclarations.

Le procu

« rour général et l'accusé pourront requérir le présia dent de faire tenir les notes de ces changements, « additions et variations. Art. 319. Après chaque a déposition, le président demandera au témoin si a c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; « demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à « ce qui vient d'être dit contre lui. « pourra être interrompu l'accusé ou son conseil Le témoin ne a pourront le questionner par l'organe du président, « après sa déposition, et dire, tant contre lui que « contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile « à la défense de l'accusé.

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« également demander au témoin et à l'accusé tous Le président pourra les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la a manifestation de la vérité. Les juges, le procua reur général et les jurés auront la même faculté, en « demandant la parole au président. La partie civile « ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à a l'accusé, que par l'organe du président. «Chaque témoin, après sa déposition, restera dans Art. 320.

a l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, «jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour dona ner leur déclaration. Art. 321. Après l'audition a des temoins produits par le procureur général et << par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont <«< il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés « dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est « homme d'honneur, de probité et d'une conduite ir« réprochable. Les citations faites à la requête des << accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires « des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au pro« cureur général à faire citer à sa requête les témoins « qui lui seront indiqués par l'accuse, dans le cas on « il jugerait que leur declaration pût être utile pour « la découverte de la vérité. — «ront être reçues les dépositions: — 4° Du pere, de Art. 322. Ne pour« la mère, de l'aïeul, de l'afeule, ou de tout autre as«cendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents « et soumis au mème débat; - 2o Du fils, fille, petit« fils, petite-fille, ou de tout autre descendant; « 3o Des frères et sœurs; - 40 Des allies aux mêmes « degrés; 3o Du mari et de la femme, meme après « le divorce prononcé; 6o Des dénonciateurs dout « la dénonciation est récompensée pécuniairement par « la loi. Sans néanmoins que l'audition des peta sonnes ci-dessus designées puisse opérer une nul« lité, lorsque soit le procureur général, soit la partie a civile, soit les accusés, ne se sont pas opposes à « ce qu'elles soient entendues. « nonciateurs autres que ceux récompensés pecuniaiArt. 323. Les dé«rement par la loi pourront être entendus en temoi«gnage; mais le jury sera averti de leur qualité de « dénonciateurs. Art. 324. Les temoins produits

« par le procureur général ou par l'accusé seront es-
« tendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas
« préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient
<< reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les eas,
« que ces témoins soient portés sur la liste mention-
«née dans l'article 345. Art. 325. Les témoins,
« par quelque partie qu'ils soient produits, ne pour-
«ront jamais s'interpeller entre eux. — Art. 326.

« L'accusé pourra demander; après qu'ils auront dé« posé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'anditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient

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« introduits et entendus de nouveau, soit séparément, « soit en présence les uns des autres. Le procureur « général aura la même faculté. Le president pourra «<< aussi l'ordonner d'office. Art. 327. Le president « pourra, avant, pendant ou après l'audition, au besoin, « faire retirer un ou plusieurs accusés, et les exami«ner séparément sur quelques circonstances du pro<«< cès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des « débats généraux qu'après avoir instruit chaque ac« cusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce " qui en sera résulté. -Art. 328. Pendant l'examen, « les jurés, le procureur général et les juges pourTUEL « prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit « dans les dépositions des témoins, soit dans la de«fense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit

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