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87. Dans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire militaire ou ordinaire peut faire saisir les militaires ou les individus justiciables des tribunaux militaires, inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité militaire (1) et dresse procès-verbal de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalement. - Art. 87 C. instr. crim.

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88. Hors le cas de flagrant délit (2), tout militaire ou tout individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs (3).

89. Lorsque l'autorité militaire est appelée, hors le cas de flagrant délit à constater, dans un établissement civil, un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires, ou à y faire arrêter un de ses justiciables, elle adresse à l'autorité civile ou judiciaire compétente ses réquisitions tendant soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à assurer l'arrestation de l'inculpé, L'autorité judiciaire ordinaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement maritime, la réquisition est adressée à l'autorité maritime. Art. 16 C. instr. crim.

90. Les mêmes réquisitions sont adressées par l'autorité civile à l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires dans un établissement militaire, soit d'y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux. L'autorité militaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé.

91. Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police (4). Art. 16 C. instr. crim.

92. Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention. Art. 33 C. instr. crim.

93. A défaut d'officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre.

94. Dans le cas d'insoumission, la plainte est dressée par le commandant du dépôt de recrutement du département auquel appartient l'insoumis. - La plainte

(1)- « Le droit d'arrestation devait nécessaireament appartenir aux officiers de police militaire, « comme il appartient à l'officier de police judiciaire « ordinaire; mais les besoins de la hiérarchie mili<< taire appelaient une disposition particulière. Lors« qu'il y a flagrant délit, c'est tout officier de police « judiciaire, même celui de l'ordre civil, qui peut << arrêter un militaire. Seulement ce dernier doit toua jours être conduit devant l'autorité militaire. Le « Code tranche ainsi une question autrefois contro« versée et portée devant le conseil d'Etat; mais, hors a le cas de flagrant délit, le militaire ne peut être « arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs; ainsi l'exige la discipline, quand toutefois le mili<< taire est en activité de service. » (Rapport de la commission.)

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(2)- L'art. 44 C. instr. crim. donne la définition du flagrant délit. - voir aussi les art. 400, 406 du même Code et 124 G. pén.

(3) Il ne faut pas conclure de cette disposition que les supérieurs de l'inculpé aient le pouvoir d'apprécier les motifs de l'arrestation; ils doivent laisser la justice remplir sa mission; mais le Code n'a pas voulu qu'un militaire pût ètre enlevé à son service sans que le chef aux ordres duquel il est soumis en fût prévenu et eût autorisé l'arrestation.

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(4) « Cette disposition est une preuve nouvelle « de respect pour le droit commun et la liberté du « citoyen. Lorsque la nécessité de l'information oblige « l'officier de police militaire à pénétrer dans une maison << particulière, ce n'est qu'en suivant les formes établies « par l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, c'est«à-dire assisté du maire, du juge de paix, ou du «< commissaire de police, qu'il peut s'y introduire. « C'est encore à ce besoin de rester dans le droit « commun que le projet obéit, en prescrivant, pour la « rédaction des procès-verbaux, les mêmes formalités « que celles qui sont ordonnées par l'art. 42 du Code a d'instruction criminelle. » (Rapport de la commiss.)

plainte : activité :

énonce l'époque à laquelle l'insoumis aurait dû rejoindre. Sont annexés à la 1o La copie de la notification faite à domicile de la lettre de mise en 2o La copie des pièces énonçant que l'insoumis n'est pas arrivé à la destination qui lui avait été assignée; 3o l'Exposé des circonstances qui ont accompagné l'insoumission. S'il s'agit d'un engagé volontaire ou d'un remplaçant qui n'a pas rejoint le corps, une expédition de l'acte de l'engagement ou du remplacement est annexée à la plainte. Art. 39 L. 21 mars 1832.

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95. Dans le cas de désertion, la plainte est dressée par le chef du corps ou du détachement auquel le déserteur appartient. Sont annexés à cet acte: 1° Un extrait du registre matricule du corps; 2o Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été emportés par l'inculpé; -3° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la désertion. Art. 23 et 24 arrêté 19 vendé

miaire an XII.

96. Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou pendant le service. — Décret 1er mars 1854.

97. Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, au général commandant la division. — Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police ordinaire sont transmis directement au procureur impérial, qui les adresse sans délai au général commandant la division (1).

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98. S'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux ordinaires, le général commandant envoie les pièces au procureur impérial près le tribunal du cheflieu de la division militaire; et, si l'inculpé est arrêté, il le met à la disposition de ce magistrat et en informe le ministre de la guerre (*).

99. La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le général commandant la division ("),

(4) L'article n'a pas voulu que chacun des officiers de police judiciaire ordinaire pût se mettre directement en rapport avec le général. Cette disposition regle de la manière la plus convenable les relations entre l'autorité judiciaire ordinaire et l'autorité militaire. Elle sera certainement observée. Si elle ne l'etait pas, les fonctionnaires qui s'en écarteraient engageraient leur responsabilité; mais l'infraction n'aurait évidemment aucune influence sur la validité de l'instruction.

(2) — C'est toujours au procureur impérial près le tribunal du chef-lieu de la division militaire que le renvoi doit être fait. Si ce magistrat est compétent, il restera saisi; s'il ne l'est pas, il s'adressera à celui de ses collègues qui aura qualité pour agir.

(3) Question. Le général commandant qui aura connaissance certaine d'un crime ou d'un délit devrat-il toujours donner l'ordre d'informer ? La commission qui avait été saisie de la question par voie d'amendement a maintenu la négative. Elle s'exprime en ces termes : « Le général commandant, saisi d'une « plainte injuste, frivole, évidemment inspirée par la « colère ou par la vengeance, sera-t-il tenu d'ordonner <«< une instruction? Voilà la vraie question; car si la « plainte est fondée, si elle est grave, si elle interesse «l'honneur et le devoir militaires, si elle est portée « par un chef de corps, il n'y aura jamais refus d'in«formation; et si pareil abus se montrait, il appelle«rait l'intervention du ministre de la guerre, premier chef de l'armée après l'Empereur. Poser une pa

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« besoin d'être provoquée; mais personne n'a le drest « de la mettre en mouvement contre sa volonté : saisi « par une plainte, le ministère public l'examine et la pèse; il poursuit ou s'abstient, selon les circor«stances. On objecte, il est vrai, que dans le droit « commun la partie lésée peut saisir directement le « tribunal, et que devant la justice militaire elle serait « exposée à se trouver victime d'un déni de justice. « Nous répondons qu'un particulier ne va demander « au tribunal que la réparation du préjudice qu'il a « souffert, et qu'il le demande à ses risques et perils. « car il est toujours, en cas d'échec, condamne any « frais, et il peut l'être à des dommages-interets: « c'est là le frein des actions téméraires. Or, cette « réparation pécuniaire, la partie lésée ne peut l'ob« tenir du conseil de guerre, incompetent pour pre«noncer sur l'action civile; ce n'est donc pas, à pro « prement parler, pour l'intérêt privé que la partæ « lésée mettrait la justice militaire en mouves, 15 «<elle commanderait, elle dominerait l'action publique, « pour l'intérêt général dont elle n'est pas chargee; «< cela sans ce frein que la loi a apporté à la poursa't « malveillante; car le conseil de guerre serait inceth« petent pour la condamner aux frais et aux dom«mages-intérêts. La loi militaire laisse au esloven « lésé par un militaire la voie du recours à l justart civile; voilà sa garantie, s'il trouvait par impossib'2 « l'autorite militaire sourde à sa juste plainte. Van

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soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents. L'ordre d'informer est donné par le ministre de la guerre, si l'inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France. 100. L'ordre d'informer, pour chaque affaire, est adressé au commissaire impérial près le conseil de guerre qui doit en connaître, avec les rapports, procèsverbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui. - Le commissaire impérial transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur (1).

101. Le rapporteur procède à l'interrogatoire du prévenu (2). - Il l'interroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir à conviction, et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît. - S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est interrogé séparément, sauf à les confronter, s'il y a lieu. L'interrogatoire fini, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste. L'interrogatoire est signé par le prévenu et clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. Si le prévenu refuse de signer, mention est faite de son refus. — Il est pareillement donné lecture au prévenu des procès-verbaux de l'information. 71 et suiv.

C. instr. crim.

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102. Le rapporteur cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et les entend; il décerne les commissions rogatoires (3) et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux articles 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d'instruction criminelle (“). — Si les

« commission estime qu'il y a pour consacrer l'indé. « pendance de l'action publique mème raison pour la « justice militaire que pour celle de droit commun; et elle a donné son approbation au projet. » (Rapp. de la commiss.) — On lit dans l'instruction, en tête du Code, la recommandation suivante : « Dans le cas où « vous jugerez qu'il n'y a pas lieu de donner suite à << la plainte, vous aurez à motiver votre décision, en a faisant connaître si c'est faute de gravité, de précision des faits articulės, ou parce que ces faits ne e constitueraient ni crime, ni délit; enfin vous remarquerez que, dans le modèle de formules qui vous est ❝ envoyé, on se sert de ces mots : en l'état, parce a que, s'il survenait de nouveaux renseignements de « nature à modifier votre première opinion, vous au«riez le droit et le devoir de faire reprendre les pour« suites. Vous aurez, en outre, dans le cas où vous « ne donneriez pas suite à la plainte, à me rendre « compte de vos décisions. Les états mensuels et nominatifs des refus d'informer, qui sont adressés au ministère de la guerre, en ce qui concerne le a délit de désertion, devront également comprendre « désormais les refus d'informer que le général com« mandant la division aura cru devoir prononcer pour « quelque fait que ce soit. »>

(4)

L'arrivée des pièces et leur transmission doivent naturellement être constatées par un registre tenu au greffe de chaque conseil de guerre et sur lequel est transcrite la décision du conseil de révision qui annule un jugement du conseil de guerre (art. 468).

(2)- « Les règles qui concernent l'interrogatoire du << prévenu, la citation des témoins, leurs dépositions, a la délivrance des mandats divers, la découverte de "complices, toutes ces règles qui intéressent, à un degré si élevé, la liberté individuelle et la justice, " ont été empruntées soit à la loi du 43 brum. an v, a soit reproduites du Code d'instruction: elles n'ont

« fait l'objet d'aucun amendement ni du Corps légis« latif, ni de la commission. » (Rapp. de la commiss.)

(3) Acte par lequel une autorité délégue à un autre fonctionnaire le pouvoir et la charge de faire ce qui est prescrit.

(4) Ces articles sont ainsi conçus : « Art. 73. Ils « (les témoins) seront entendus séparément, et hors de « la présence du prévenu, par le juge d'instruction, «assisté de son greffier. - Art. 74. Ils représenteront, << avant d'être entendus, la citation qui leur aura été « donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans « le procès verbal. Art. 75. Les témoins prèteront « serment de dire toute la vérité, rien que la véritė; « le juge d'instruction leur demandera leurs nom, pré« noms, age, état, profession, demeure, s'ils sont « domestiques, parents ou alliés des parties, et à «< quel degré : il sera fait mention de la demande, et « des réponses des témoins.---Art. 76. Les dépositions a seront signées du juge, du gredier et du témoin, « après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura « déclaré y persister: si le témoin ne veut ou ne peut «signer, il en sera fait mention. Chaque page du « cahier d'information sera signée par le juge et par « le greffier. Art. 78. Aucun interligne ne pourra être << fait les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier e « par le témoin, sous les peines portées en l'article « précédent. Les interlignes, ratures et renvois non << approuvés seront réputés non avenus. - Art. 79. Les << enfants de l'un et de l'autre sexe au-dessous de « l'âge de quinze ans pourront être entendus, par «forme de déclaration et sans prestation de serment. «<- Art. 82. Chaque témoin qui demandera unc indem« nité sera taxé par le juge d'instruction. Art. 83. << Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier « de santé, que des témoins sc trouvent dans l'impos«sibilité de comparaitre sur la citation qui leur aura

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témoins résident hors du lieu où se fait l'information, le rapporteur peut requérir, par commission rogatoire, soit le rapporteur près le conseil de guerre, soit le juge d'instruction, soit le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins sont résidants, à l'effet de recevoir leur déposition. — Le rapporteur saisi de l'affaire peut également adresser des commissions rogatoires aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés, lorsqu'il faut procéder hors du lieu où se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'article 86 du présent Code, soit à tout autre acte d'instruction.

103. Toute personne citée (1) pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas 100 francs, et peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende. Art. 80 et 81 C. instr. crim.

10. Si les déclarations ont été recueillies par un magistrat ou un officier de police judiciaire avant l'ordre d'informer, le rapporteur peut se dispenser d'entendre ou de faire entendre les témoins qui auront déjà déposé.

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105. Si le prévenu n'est pas arrêté, le rapporteur peut décerner contre lui soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener. Le mandat est adressé par le commissaire impérial au commandant militaire du lieu, qui le fait exécuter. Après l'interrogatoire du prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt. · Le mandat de dépôt est exécuté sur l'exhibition qui en est faite au concierge de la prison. commissaire impérial rend compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur. Art. 91 et suiv. C. instr. crim.

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106. S'il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables des conseils de guerre, le rapporteur en réfère, par l'intermédiaire du com missaire impérial, au général commandant la division, et il est procédé à l'égard des prévenus de complicité conformément à l'article 99. - Si les complices, ou l'un d'eux, ne sont pas justiciables des conseils de guerre, le commissaire impérial en donne avis sur-le-champ au général commandant la division, qui renvoie l'affaire à l'autorité compétente.

107. Pendant le cours de l'instruction, le commissaire impérial peut prendre connaissance des pièces de la procédure et faire toutes les réquisitions qu'il juge

convenables.

« été donnée, le juge d'instruction se transportera en « leur demeure, quand ils habiteront dans le canton « de la justice de paix du domicile du juge d'instruc« tion. Si les témoins habitent hors du canton, le « juge d'instruction pourra commettre le juge de paix « de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposi«tion, et il enverra au juge de paix des notes et <«< instructions qui feront connaître les faits sur lesaquels les témoins devront déposer. Art. 85. Le juge « qui aura reçu les dépositions en conséquence des « articles $3 et 84 ci-dessus les enverra closes et « cachetees au juge d'instruction du tribunal saisi de «l'affaire. » - L'art. 77, qui punit d'une amende le greflier qui ne se conforme pas aux prescriptions des art. 74, 75 et 76, et s'il y a lieu autorise la prise à partie contre le juge d'instruction, n'est pas compris dans les articles qui precedent, parce que les pénalités

de cet article ne pouvaient être admises devant les juridictions militaires et que les grefliers et les rapporteurs ne devaient pas encourir la même responsabilité personnelle que ceux des tribunaux ordinaires, sauf aux conseils de révision à annuler les procedures dans lesquelles n'auraient pas été accomplies celles de ces formalités prescrites à peine de nullite. Les articles 80, 84 et 86 du mème Code d'instr. relatifs 201 moyens de coercition contre les témoins defauouts ou récalcitrants ne sont pas non plus rappeles dans les articles plus haut transcrits, parce que leurs dispositions sont remplacées par celles de l'art. 403 dB présent Code.

(4) Régulièrement par la gendarmerie ou par tout autre agent de la force publique, conformément l'art. 483 du présent Code.

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SECTION II.

De la mise en jugement et de la convocation du conseil de guerre.

108. L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au général commandant la division, qui prononce sur la mise en jugement (1). Lorsque c'est le ministre de la guerre qui a donné l'ordre d'informer, les pièces lui sont adressées par le général commandant la division, et il statue directement sur la mise en jugement.

109. L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire impérial avec toutes les pièces de la procédure. Trois jours (2) avant la réunion du conseil de guerre, le commissaire impérial notifie cet ordre à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable, et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer. Il l'avertit, en outre, à peine de nullité, que, s'il ne fait pas choix d'un défenseur (3), il lui en sera nommé un d'office par le président (4). Art. 242, 294 et

315 C. instr. crim.

(1)- « Le sens de cette disposition, interprété par l'exposé des motifs, ne peut rèter à aucune équi« voque; le géneral commandant est juge de la poure suite; s'il estime qu'elle doit être continuée, il ordonge 1 mise en jugement; dans le cas contraire, «<ii declare qu'il n'y a lieu à suivre ; une décision doit « intervenir, affirmative ou négative: voila le sens de « l'esprit du projet. » (Rapport de la commission.) – La eciamission du Corps législatif s'est demande s'il n'est pas bon, s'il n'est pas nécessaire que toute instruction commencée contre un militaire aboutisse à un jugement. Les partisans de l'affirmative disaient : L'honneur est, comme le patriotisme, e puissant mobile de l'armée; c'est pour ce noble ideal de Landeur qu'elle donne son sang et sa vie. Le militaire sur qui a pese l'accusation d'un crime doit e être jugé ; car c'est le juge seni qui peut le laver de fout soupçon; ce n'est que porteur d'une sentence de ses magistrats naturels, de ses paits, prononcée publiqnement, qu'il peut rentrer dans les rangs le front haut. La dignite de la justice le commande « avec non moins d'empire. On ne colaprend pas ce pouvoir qui permet de laisser une instruction dans « l'oubli, et de ne pas faire procéder au jugement d'un « crime, quelque graves que soient les charges qui #s'elevent contre l'accusé. L'impunite peut être ainsi assurée au coupable, par le fait de la conviction d'un e seul homme, qui sans doute offre les plus hautes « garanties, mais qui peut être trompé. Le soupçon « méme ne doit pas exister quand il s'agit de justice.» Dans l'opinion contraire, qui a prévalu, on répondait au fond, que, dans aucune juridiction, la mise * En jugentent n'est la consequence fatale du simple fall de l'instruction. On cherche, on instruit pour « decouvrir la vérité; et quand on l'a saisie, quand «Franocence a eclaté, pourquoi la justice irait-elle eporter en public ce simulacre de debat, donner le Vain spectacle de cette enquète apparente, dont tout • le monde sait d'avance le mot et le dénoùment? Lorsqu'un militaire a éte accusé; que des témoins «ont ete entendus ; que le rapporteur, ic commissaire « imperial, le general commandant ont atteste son innocence, quel soupçon peut donc peser encore sur « son honneur? On estime que pour un soldat, pour an officier, c'est une chose grave de n'avoir été absous d'une accusation injuste que secrètement et

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«< comme à huis clos; il faut envisager la question à << un autre point de vue, et on reconnaîtra que c'est «< chose grave aussi pour un militaire d'être détourné « de son service, d'être enlevé à son corps, de com« paraître en accusé au milieu de l'appareil de la jus«tice militaire; de voir à toujours inscrite sur son « livret cette mention qu'il a été traduit devant un « conseil de guerre.. On ne sort jamais d'un debat a criminel que diminué. La garantie contre le défaut « de poursuites, si les charges sont réelles, est dans « l'instruction mème, dans la publicité qu'elle acquiert << forcément, dans le concours des magistrats qui l'ont « suivie, dans la conscience du général commandant, « dont l'autorité est ici tempérée par sa haute position « et par son honneur. Ces considerations l'ont emporte. Le conseil d'État a été saisi d'un amende«ment dans l'opinion contraire; il n'a point éte adopté.» (Rapport de la commission.)

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(2) Ces trois jours doivent être francs. Ainsi la notification de l'ordre de mise en jugement ayant eu lieu le 40 mars, les débats ne pourraient s'ouvrir que le 15.

(3) « Les présidents des conseils de guerre ne « se trouvant pas toujours sur les lieux, il est impor« tant, pour éviter toute perte de temps et pour faci« liter l'exécution de l'article 409, que ces officiers. « designent d'avance les personnes réunissant les con«ditions de l'article 440, parmi lesquelles seront pris « les defenseurs d'office, afin que le commissaire im « périal, en avertissant l'accusé de son droit de choisir « un défenseur, puisse, si l'accusé n'a pas usé de cette « faculté, lui indiquer immédiatement le défenseur « ainsi designé par le président. » (Instr. du ministre de la guerre.)

(4) Si l'accusé ne choisit pas de défenseur, le président doit en nommer un d'office. Aucun article ne le dit expressément. L'art. 109 se borne à parler de l'avertissement que donne le commissaire imperial à l'accusé que, s'il ne fait pas son choix, le president le fera pour lui d'office. Mais il est bien évident que la loi veut qu'un défenseur soit donné à celui qui neglige d'en prendre un. V. art. 294 Code instr. crim. A quel moment le président devra-t-il faire ce choix? Le plus tôt possible, aussitôt qu'il aura reçu du gé

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