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y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. —L. 19-22 juill. 1791, tit. 2, a. 5 ; L. 25 sept. -6 oct. 1791, tit. 1, a. 24; O. 2 avr.

1817, 6 juin 1830.

604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

603. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non-seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. L. 16-29 sept. 1791, tit. 13, a. 2.

606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.

607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre. Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines. 608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge. — L. 28 germ. an vi, a. 85; O. 2 avr. 1817, a. 9; O. 20 oct. 1820, a. 202. 609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. Inst. 504; Pén. 119, 120.

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610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

611. Le juge d'instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement. Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice. — Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons et tous les prisonniers du département.

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612. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons. O. 9 avr. 1819, a. 13; O. 25 juin 1823, a. 2. 613. Le préfet de police à Paris, le préfet dans les villes où il remplit les fonctions de préfet de police, le maire dans les autres villes ou communes, veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra. Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement. - Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire à l'égard d'un inculpé une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette interdiction ne pourra s'étendre au delà de dix jours; elle pourra toutefois ètre renouvelée. Il en sera rendu compte au procureur général. (Loi du 14 juillet 1865.) 614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard

du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. Inst. 513; Arr. 8 pluv. an ix; Déc. m. 5 oct. 1831, 10 mai 1839.

CHAPITRE III.

DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTé individueLLE CONTRE LES
DÉTENTIONS ILLÉGALES Ou d'autres ACTES ARBITRAIRES.

615. En exécution des art. 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions du 22 frim. an vin', quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale. L. 16-29 sept. 1791, tit. 14, a. 3, 4; Ch. 4.

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616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent. — Il dressera du tout son procès-verbal. — Pén. 114.

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617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'art. 95 du présent Code. - En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.

618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses regitres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

CHAPITRE IV.

DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS,

(Loi du 3-6 juillet 1852.)

619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine cor

4.- Ainsi conçus: Art. 77. « Pour que l'acte qui or« donne l'arrestation d'une personne puisse être exé« cuté, il faut, 4° qu'il exprime formellement le motif « de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle « est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui « la loi ait donné formellement ce pouvoir; 30 qu'il soit notifié à la personne arrêtée et qu'il lui en soit ⚫ laissé copie.

80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter donneront, signeront, exé

78. « Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou dé-cuteront l'arrestation d'une personne quelconque,

a tenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur

« son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte ⚫ doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation ou un jugement. 79. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation antorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront « coupables du crime de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestaations, détentions ou exécutions, autres que celles ⚫ autorisées par les lois, sont des crimes..

rectionnelle, qui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de grâce1, pourra ètre réhabilité. — Co. 604, s. Inst. 369, 620 s. Pén. 7, 8, 9. 620. La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération. -Pén. 7, 8. — Néanmoins ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l'expiration de la peine de l'emprisonnement, si elle a été prononcée. — Pén. 8 2o. — Il court, au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. — Pén. 11. — Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Pén. 9.

621. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le mème arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune. Pén. 7, 8. Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis trois années, et pendant les deux dernières dans la même commune.

Pén. 9.

622. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial de l'arrondissement, en faisant connaître: 1° la date de sa condamnation, 2° les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé après cette époque un temps plus long que celui fixé par l'article 620.- Inst. 621.

623. Il doit justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui en a été faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.-S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. Co. 591, 592.

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624. Le procureur impérial provoque, par l'intermédiaire du sous-préfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé, faisant connaître : 1o La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé, et de celui auquel elle a fini; 2° Sa conduite pendant la durée de son séjour; 3o Ses moyens d'existence pendant le même temps. Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation. Le procureur impérial prend, en outre, l'avis du maire des communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé, ainsi que celui du sous-préfet de l'arrondissement. Inst. 621, 622.

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625. Le procureur impérial se fait délivrer: 1° une expédition de l'arrêt de condamnation; 2° un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

626. La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande. Les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du

procureur général. Inst. 628.

4.

La grâce et la réhabilitation different dans leur principe et dans leurs effets : la grâce dérive de la clémence de l'Empereur; la réhabilitation de sa justice; l'effet de la grâce n'est pas d'abolir le juge ment, mais de faire cesser la peine. Le droit de réha bilitation ne commence qu'après que le condamné a subi sa peine son effet est de relever le condamné de toutes les incapacités, soit politiques, soit civiles, qu'il a encourues (634). Ces incapacités sont des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux

tiers, et dont la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers, car la prérogative impériale ne s'étend pas jusqu'à dispenser les citoyens des obligations qui leur sont imposées en vertu des lois d'intérêt public, et dont ils ne pourraient être relevés que par la puissance législative. Av. 8 janv. 1823. La réhabilitation ne rend pas aux condamnés exclus de la garde nationale la faculté d'y rentrer. Av. 40 janv. 1832.

627. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusation; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit. Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, mème d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois. Inst. 630.

628. La cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé.—Inst. 633. 629. Si l'avis de la cour n'est pas favorable à la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années.

630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la justice, qui peut consulter la cour où le tribunal qui a prononcé la condamnation. Inst. 627.

631. L'Empereur statue sur le rapport du ministre de la justice. Sénatusconsulte du 23 déc. 1852, art. 1.

632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de la demande.

633. Les lettres de réhabilitation sont adressées à la cour qui a délibéré l'avis. Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation.

634. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Les interdictions prononcées par l'article 612 du Code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent. — Aucun individu condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne sera admis à la réhabilitation. Le condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation, aura encouru une nouvelle condamnation, ne sera pas admis au bénéfice des dispositions qui précèdent '.

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CHAPITRE V.

DE LA PRESCRIPTION.

635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. (Civ. 32; Inst. 2, 476; Pén. 7, 8.) — Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. (Pén. 229.) Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile ".

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636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pour

4.

· Loi d'avril 1864, qui étend aux notaires, aux greffiers et officiers ministériels destitués le bénéfice de la loi du 3 juillet sur la réhabilitation. Art. 4r. « Les notaires, les grefliers et les officiers « ministériels destitués peuvent être relevés des dé«chéances et incapacités résultant de leur destitu<tion. »>- Art. 2. « Toutes les dispositions du Code « d'instruction criminelle relatives à la réhabilitation « des condamnés à une peine correctionnelle sont

« déclarées applicables aux demandes formées en « vertu de l'article 4r. - Le délai de trois ans, fixe « par le dernier paragraphe de l'article 620 du Code « d'instruction criminelle, court du jour de la cessa«tion des fonctions. >>

2. La prescription établie par les art. 635 et 636 court au profit des condamnés par contumace comme au profit des condamnés contradictoires. Cass. 3 août

1823.

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637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction et de poursuite. - Inst. 2; Pén. 7, 8.) S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite1. — Civ. 2244; Proc. 239.

638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnelle

ment 2.

639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté3.

641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. - Civ. 32; Inst. 476.

4. — La loi du 20 sept.-12 oct. 1791 sur l'organisation d'une Cour martiale maritime dispose, art. 57: « Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime après trois années révolues, lorsque, dans cet intervalle, il n'aura été fait aucune poursuite. Quand il aura été commencé des pour suites à raison d'un crime, nul ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime après six années révolues, lorsque, dans cet intervalle, aucun jury d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui, qu'il ait ou n'ait pas été impliqué dans les poursuites qui auront été faites. Les délais portés au présent article... commencent à courir du jour où l'existence du crime aura été connue et légalement constatée. Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de vingt années révolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » L'art. 637 du Code n'a point abrogé cet art. (Cass. 27 janv. 1820; Mangin, Act. publ., t. 2, n. 346.)

2. Les contraventions en matière de contributions indirectes se prescrivent par trois ans, conformément au Code; car la prescription d'un an, établie par l'art. 50 du décret du 1er germ. an XIII, ne s'applique « qu'aux droits que les préposés n'auraient pas réclamés dans cet espace de temps, à compter de

l'époque où ils étaient exigibles. » Cass. 6 sept. 1806. Il en est de mème des contraventions aux lois sur les douanes, parce que l'art. 25, tit. 13, de la loi du 22 août 1794, n'étend la prescription d'un an qu'aux demandes en paiement de droit, à partir de l'époque à laquelle ces droits auraient dû être payés. L'art. 50, tit. 3, de la même loi, et l'art. 3, tit. 7, de la loi du 4 germ. an II, qui établissent une prescription de quatre mois, ne s'appliquent qu'à l'action de l'administration des douanes pour s'assurer de la vérité des certificats de décharge qui doivent être rapportés par ceux qui ont obtenu des acquits à caution pour le transport de certaines marchandises. Mangin, de l'Act. publ., t. 2, n. 308.

3.- - La prescription d'un an pour la poursuite des contraventions de police s'applique à toutes les contraventions en général, sans distinction de celles qui, de leur nature, ne sont que fugitives ou momentanées et de celles qui peuvent être considérées comme permanentes ou continues, telles que des constructions élevées contrairement à un alignement donné par l'autorité municipale. Cass. 10 avr. 1835. S. 1835, p. 452; Cass. 16 déc. 1842 et 27 avr. 4843. D. 4843, p. 275 et 349.

L'art. 640 s'applique aux infractions à la loi du 22 mars 1834 sur la garde nationale. Cass. 22 août 1834. D. t. 34, p. 456.

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