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est nul.

Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie.

4. Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. - Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

5. Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. - L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation.

TITRE II.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Décrété le 20 ventôse an XI (11 mars 1803), promulgué le 30 ventôse (21 mars).

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés 1.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants 2. 85, 335, 340, 341. L. 19 vend. an iv, a. 12. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique 3. 1317, 1984. L. 25 vend. an xi, a. 1.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres, et ils seront choisis par les personnes intéressées".

4. — Et la qualité de membre de la Légion d'honneur, I. m. 3 juin 1807. Il n'est rien dù pour leur rédaction; mais les extraits qu'on en retire se paient suivant le tarif. D. 42 avr. 4807, L. 28 avr. 4846, a. 62 et 63. Ils sont exempts des droits d'enregistrement, L. 22 frim. an VII, a. 70, § 3, n. 8.

2. On n'y peut énoncer qu'un enfant est adultérin, L. 19 flor. an II. Les maires et adjoints sont officiers de l'état civil, L. 28 pluv. an VIII, a. 13. Sous ce rapport, ils ne sont point agents administratifs, mais fonctionnaires de l'ordre judiciaire, et dépendent, non des préfets, mais des procureurs de la République. Av. 4 pluv. an IV, 28 juin 1806, 2 juill. 1807, rapportés par Duvergier. Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend dificiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une portion de commune, un adjoint spécial, pris

parmi les habitants de cette fraction, est nommé pour y remplir les fonctions d'officier de l'état civil, L. 24 mars 4834, a. 2. Dans les lazarets et autres lieux séquestres pour cause de maladies contagieuses, elles le sont par les membres des autorités sanitaires, L. 3 mars 1822, a. 49. Le chancelier était l'officier de l'état civil de la famille royale, O. 23 mars 1846.

3.- Except. pour le mariage, qui ne peut avoir lieu qu'entre personnes présentes. 75.

4. On distingue les déclarants des témoins. Les femmes peuvent déclarer une naissance, un enfant trouvé, un décès dont elles ont une connaissance personnelle, 36, 58 et 78. Les étrangers, qui ne peuvent être témoins testamentaires ni des autres actes notariés, L. 25 vent. an XI, a. 9, Civ. 980, peuvent l'ètre d'un acte de l'état civil, mais les morts civilement, Civ. 25, les condamnés à la dégradation civi

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

59. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. — Sanct. : Pén. 192.

41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

45. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance '.

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux 2.- Proc. 853.

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins".

- 170.

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays *. 48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a

que, Pén. 34, n. 3, et ceux auxquels les tribunaux correctionnels ont interdit le témoignage, Pén. 42, n. 7, sont repoussables.

1.-D. 20 juill. 1807, concernant les tables alphabetiques de l'état civil; 0. 18 août 1849, enjoignant aux officiers de l'état civil de se procurer de nouveaux registres, lorsque, pour l'instruction des causes, la justice a ordonné l'apport au greffe des registres cou

rants.

1808.

2. Ils doivent être signés par le maire ou un adjoint délégué par lui, Av. 2 juill. 1807, et mentionner les rectifications qui y ont été faites, 101, Av. & mars Ils sont dispensés de l'enregistrement, L. 22 frim. an vui, a. 70, § 8; mais ils doivent être sur papier timbré, L. 13 brum. an vii, a. 1.— Frais auxquels donne lien la délivrance des extraits, D. 12 juill. 1807, L. 28 avr. 1816, a. 63. — La légalisation n'est nécessaire que lorsqu'ils sont produits hors de l'arrondissement, comme pour les actes notariés d'après la loi du 25 vent, an XI, a. 28. Il est attribué aux greffiers 25 cent. par légalisation, L. 24 vent, an vII. — Il n'y a lien à inscription de faux que lorsque la fausse énonciation détruit l'authenticité de l'acte, Inst. 448, Proc.

245, Pén. 145, 146, 147; dans tous les autres cas il n'y à lieu qu'à rectification, Civ. 99.

3.

L. 2 flor. an 111; L. 46 frim. an vi; 0. 9 janv. 1845; L. 43 janv. 1817, a. 5 sur les moyens de suppléer à l'absence ou perte des registres. Ceux tenus par les ministres du culte ne peuvent suppléer les registres ordonnés par la loi, L. 18 germ. an x, a. 55. Preuves de la filiation, Civ. 323, 324, 325.

4. Tous actes expédiés en pays étranger, où il y aura des consuls, ne feront aucune foi en France, s'ils n'y sont par eux légalisés, O. de la Mar., août 1684, liv. 4, tit. 9, a. 23. Tout acte fait en pays étranger, ou dans les colonies françaises, où le timbre n'aurait pas encore été établi, sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative, L. 13 brum. an vit, a. 13. L'art. 47 ne s'étend pas aux actes de l'état civil des Français, faisant partie d'une armée française en pays étranger, Civ. 88 et suiv.; mais il s'applique aux militaires prisonniers de guerre, Circ. m. 24 brum. an XII.

C

été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls'.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requete des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants où sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur imp. près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres". Proc. 857.

50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs3. - T. crim. 121.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations ^.

32. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. - Civ. 1449, 1382; Pén. 145, 146, 147, 173, 254, 255, 256.

33. Le procureur imp. au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procèsverbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes *.

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement".

CHAPITRE II.

DES ACTES DE NAISSANCE.

53. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu l'enfant lui sera présenté’. — Sanct. : Pén. 346.

:

36. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par

registres de l'état civil, Circ. 31 déc. suivant sur l'exécution de cette ordonnance, Rief, p. 324; 0.40 mars 1825 sur les frais de transport des magistrats sur les lieux.

1

4.0. 23 oct. 1833 sur l'intervention des consuls aux actes de l'état civil des Français en pays étranger; 0. 6 nov. 1842–1er juill. 1845 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries consulaires. 2.-Cas où les mentions doivent avoir lieu, Civ. 64, 6. En appel, les questions d'État sont jugées en 62, 67, 87, 91, 95, 96, 97, 101, 171, 198 et 359. audience solennelle, D. 30 mars 1808, a. 22. — La fa3.- Le procureur imp. négligent est lui-même culté d'appeler ne s'étend pas au jugement civil propassible de l'amende (disc. du Cons. d'état). Les nonçant des amendes pour contraventions, Civ. 50. poursuites contre les officiers de l'état civil s'exercent, dans ce cas, par action civile, sans qu'il soit besoin d'une autorisation du gouvernement, Av. 4 pluv. an xii; mais les procureurs imp. doivent préalablement faire connaitre au ministre de la justice celles qu'ils se proposent de faire, Av. 31 juill. 1806.-L'ac tion n'est pas prescrite par trois ans, Inst. 638, mais

par trente ans, Civ. 2262.

7. Il n'est pas interdit à l'officier de l'état civil de se transporter vers l'enfant, suivant l'exigence des tit. 3, art. 6, en faisait même une obligation en cas de cas. (Thibaudeau, motifs.) La loi du 20 sept. 1792, péril imminent. Le baptême peut précéder la formalité civile. Les art. 77 Civ., 54 L. 48 germ. an x,

arr. 4er prair. an x, Pén. 199 et 200, ne sont pas applicables à l'acte de naissance. Le jour de l'accouche4.- Pour le cas de soustraction ou destruction, Pén. ment ne compte pas dans le délai de trois jours. — Après les trois jours, la déclaration ne peut être reçue 5.-O. 26 nov. 1823 concernant la vérification des qu'en vertu d'un jugement, Av. 12 brum. an xt.

234.

DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.--L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins. -- Sanct. : Pén. 346.

57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins'. — 312, 310, 341.

38. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Sanct.: Pén. 347. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

39. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire3. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir: dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul. — O. 29 oct. 1833, a. 16. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat ; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inserit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un ^. - 331, 334, 335, 336, 337, 756, 762, 908.

1. L'officier de l'état civil ne doit admettre et inscrire comme prénoms que ceux en usage dans les differents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, L. 41 germ. an xi, a. 4-Le nom de famille se prend par le seul fait de la naissance et de la filiation, mais ne se donne pas. — L'enfant préseute sans vie est inscrit dans les registres des décès, D. 4. juill. 1806. La question de savoir s'il était ou non né viable (725), et si par suite il a acquis ou transmis des droits, reste à débattre devant les tribunaux entre les intéressés. Si des jumeaux sont présentés, on doit déclarer et énoncer le moment précis de la naissance de chacun par des actes séparés. - D. 20 juill. 1808 concernant les juifs, qui n'ont pas de nom de famille ou de prénoms fixes.

pas par la personne qui le présente, ou par les administrateurs des hospices s'il est présenté par eux, Circ. m. 30 juin 1842; D. 19 janv. 4844 concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres.

3. A défaut du chef du bâtiment, l'acte est dressé par celui qui le remplace, 982.

4.Sont passibles du droit fixe de 2 fr. les reconnaissances d'enfants naturels par acte de célébration de mariage, et du droit fixe de 5 fr. cellos d'enfants naturels autrement que par acte de mariage, L. 28 avr. 4846, a. 43 et 45. Sont enregistrés gratis les actes de reconnaissance d'enfants naturels appartenant à des individus notoirement indigemts, L. 46 mai 1848, a. 77. Ils ne supportent que de droit de timbre, L. 43 brom 2.-L'enfant est nommé par le maire s'il ne l'est an vui, a. 19, Circ. m. 10 fév. 1817.

CHAPITRE III.

DES ACTES DE MARIAGE.

65. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement 1.

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication *.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite 3.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original *. Civ. 172 et suiv.; Proc. 61; T. civ. 27, 68.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages-intérêts ".

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition ".

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix

1.- Dans les villages où il n'y a pas de maison commune, les publications se font à la porte de la demeure du maire, L. 13 flor. an x; ou à celle de l'adJoint, quand une portion de commune se trouve momentanément, et par des événements de force majeure, séparée de la partie principale, L. 18 flor. an x, a. 3; à l'étranger, dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat, O. 23 oct. 1833, a. 14.

2.- Lieux où les publications doivent se faire, 166, 167, 168.- La loi du 14 sept. 1793, art. 4, prévoyait le cas où, par suite d'une invasion de l'ennemi, il deviendrait impossible de faire les publications au dernier domicile, et admettait que, dans ce cas, il suffisait de les faire au lieu de la résidence actuelle.- Dispense de la seconde publication, Civ. 169; Arr. 20 prair. an x1, a. 3 et 4; pour les consulats, O. 23 oct. 1834, a. 17; Civ. 192.- Formalités exigibles lors de l'acte de célé

bration qui ne le sont pas pour les publications, Av. 30 mars 1808.

3.- Un mariage, dont la seconde publication aurait été faite le 1er janvier 1847, pourrait être célébré jusqu'au 4 janvier 1848, mais il ne pourrait plus l'être le 5. Civ. 64; Pén. 192.

4.

Enregistrement, L. 22 frim. an vii, a. 68, celui du domicile du défendeur, Proc. 59, ou celui du § 1; L. 28 avr. 1846, a. 43. — - Tribunal compétent, lieu où le mariage doit se célébrer, Civ. 176, au choix de l'opposant.

5.- La main-levée volontaire doit être authentique. Civ. 1347, L. 25 vent. an xi.-L'amende est prononcée par la juridiction civile comme dans le cas de l'art. 50.

6.- Il doit être paraphé par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage et par lui annexé à l'acte, 44.

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