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cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. - « L'individu né en France d'un étranger sera admis, même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, à faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code Napoléon, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes: 1° S'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises; 2° s'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extranéité » (L. 22 mars 1849). « Art. 1o. Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger. Art. 2. L'article 9 du Code Napoléon est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étrangers, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, l'article 9 du Code Napoléon leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation.» (L. 7 février 1851.)

10. Tout enfant né d'un Français, en pays étranger, est Français. - Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 91.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étran ger appartiendra 2.

Pothier, Des personnes, tit. 2, sect. 4: Cass. 8 th, an VI, P. 3e édit., t. 8, p. 384. Ce principe, admis en Angleterre, avait été adopté par les auteurs du projet du Code civil. Il portait, liv. 4, tit. 1, ch. 2, art. 7 : « L'enfant né en France d'un étranger est Français, tant qu'il n'a pas abdiqué cette qualité en majorité. » Mais cette disposition n'a pas été reproduite dans le Code décrété, par le motif donné par le tribun Gary, dans le discours qu'il prononça au corps législatif, qu'elle avait une origine féodale. La loi du 7 février 1854, qui fait aujourd'hui partie de l'art. 9, a enfin consacré cette disposition, mais sous cette condition toutefois que l'étranger père de l'enfant né en France y sera né luimeme. - D'après la Constitution du 3 sept. 1794: • Sont citoyens français ceux qui sont nés en France d'un père français; ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique; enfin ceux qui, nés en pays étranger et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. » Suivant la Constitution du 24 juin 1793, art. 4: « Tout homme né et domicilié en France, âgé de 24 ans ac complis, est admis à l'exercice des droits de citoyen francais. » La Constitution du 5 fruct. an III (22 août 4795) Isola le titre de Français, attributif des droits civils, da titre de citoyen, attributif des droits politiques, L'art. 8 dispose: « Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de 21 ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis, pendant une année, sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français. » S'il s'accomplissait pas cette formalité, il n'était que Fran

çais et ne jouissait que des droits civils. La Constitution du 22 frim. an VIII (13 déc. 1799), sous l'empire de laquelle le Code civil a été promulgué, reproduit la même distinction que reconnaît l'art. 7 de ce code. L'art. 2 est ainsi conçu : « Tout homme né et résidant en France qui, âgé de 24 ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis, pendant un an, sur le territoire de la République, est citoyen français. » Sous les Constitutions de 1794 et de 1793, tout individu né et résidant en France, quelle que fût la nationalité de son père, était en même temps Français et citoyen, tandis que sous les Constitutions de 1795 et de 1799, il n'est que Français et ne devient citoyen qu'en remplissant les conditions qu'elles prescrivent. Le Code, en donnant à l'enfant la nationalité paternelle au lieu de celle du pays où il est né, déroge à la législation antérieure. V. pour la naturalisation des étrangers le décret du 28 mars 1848; et les lois des 22 mars 1849 et 3 déc. 1849.

1.- Sans effet rétroactif, 20.

2.

L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue, Traité, 3 mai 1844, a. 28. L'art. 14 n'est donc opposable qu'aux étrangers appartenant à des pays qui n'ont pas fait partie de l'empire français, ou qui n'ont pas admis le principe de la réciprocité. Mais indépendamment des traités, les étrangers peuvent en France, 1° succéder, disposer, recevoir, comme les Français, sauf dans le cas de concours des cohéritiers étrangers et français, le prélèvement au profit de ceux-ci, sur les biens situés en France, d'une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, L. 19 juil. 4849; 29 obtenir des brevets d'invention

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari1. 214.

213,

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider 2.

L. 5 juil. 1844, a. 27; 3o jouir du droit de propriété sous toutes ses formes, sur un meuble, sur un champ, sur une mine, sur une action de banque, sur une action industrielle, sur une inscription de rente, etc.; et de tous les démembrements de ce droit, tels que l'usufruit, les servitudes, l'antichrèse, le gage, mème l'hypothèque, que Cujas enseignait être un droit purement civil; de tous les droits qui, comme les conventions, ont leur source dans le droit naturel et dans le droit des gens, quoiqu'ils soient réglementés par la loi nationale. Ils ne sont exclus que des droits civils qui ne sont à proprement parler que de création légale, par exemple, de l'hypothèque légale de la femme, du droit d'adoption, du bénéfice de cession, et de tous les droits où la loi civile crée à priori un droit particulier. La propriété littéraire et artistique, si souvent violée, n'est garantie qu'autant qu'il existe des traités de réciprocité à cet égard. Elle l'est pour la proprieté littéraire entre la France et les Pays-Bas, Conv. 25 juil. 4840, O. 30 juin 1844; pour la propriété littéraire et artistique entre la France et la Sardaigne, Conv. 28 août 1843, O. 12 oct. suivant, L. 9 juin 1845. V. le décret du 22 germ. an XI sur la contrefaçon en matière de marques, et la loi du 28 juil. 4824 sur l'usurpation de nom. Pour les droits successifs, les donations et les testaments, V. les art. 726 et 942.

L'étranger est soumis, pour ses immeubles situés en France, à toutes les contributions que supportent les nationaux, ainsi qu'à la contribution personnelle et mobilière, L. 24 avr. 4832, a. 12. S'il y exerce un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions, il est assujetti à la patente, L. 25 avr. 4844, a. 1.- Les commis voyageurs des nations étrangères sont traités, relativement à la patente, sur le mème pied que les commis voyageurs français chez ces mêmes nations, ibid. a. 19.

1.- Si elle devient veuve, elle peut recouvrer la qualité d'étrangère, arg. 19, § 2. Cependant, suivant les lois d'Angleterre, la femme étrangère qui épouse un Anglais ne devient point Anglaise; réciproquement, l'Anglaise qui épouse un étranger n'en reste pas moins Anglaise.

2. Dans tous les cas où un étranger veut s'établir en France, l'autorisation qui lui est accordée est, suivant les circonstances, sujette à des modifications et même à des révocations. Av. 48 prair. an XI. Mais, en général, il est admissible au bénéfice de cession (1268). L'art. 905 Proc. ne s'applique qu'à l'étranger non admis. Mais, V. Com. 344, il peut être appele à faire le service de la garde nationale s'il a acquis en France une propriété ou s'il y a formé un établissement, L. 22 mars 1834, a. 10; mais il reste soumis aux lois personnelles de son pays pour le droit de se marier en France à tel âge ou avec une personne parente à tel degré, ou d'ètre majeur, etc. Le Code ne s'occupe pas de la naturalisation de l'étranger. - V. L. 3 déc. 1849.

Dans l'ancienne monarchie, celui qui obtenait des lettres de naturalité du roi devenait Français avec toute sa postérité. D'après le décret du 30 avril 1790, confirmé en ces termes, par la Constitution du 3 sept. 4794, tit. 2, art. 3: « Ceux qui nés hors du royaume, de parents étrangers résidant en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des im

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meubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique. » L'art. 4 ajoutait : « Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autre condition que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique. » Sous la Constitution du 24 juin 1793, art. 4 : « Tout étranger, agé de 24 ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard; tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » Sous la Constitution du 5 fruct. an III (22 août 1795), tit. 2, a. 40 : « L'étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis et déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paye une contribution directe et qu'en outre il y possède une propriété foncière ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une Française. » Sous la Constitution du 22 frim. an VIII (43 sept. 1799), art. 3 : « Un étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge de 24 ans accomplis et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. » Le sénatus-consulte du 26 vend. an XI (48 oct. 4802), art. 4er, y déroge en ces termes : « Pendant cinq ans, à compter de la publication du présent sénatus-consulte organique, les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importants à la République, qui apporteront dans son sein des talents, des inventions on une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissements, pourront, après un an de domicile, ètre admis à jouir du droit de citoyen français. » Ce sénatusconsulte temporaire fut rendu perpétuel par un autre sénatus-consulte du 19 févr. 4808, postérieur à la promulgation de l'art. 13 du Code. Enfin le décret impérial du 17 mars 1809 exige que, même dans les cas généraux, d'après la Constitution de l'an VIII qui prescrit une résidence de dix années, la naturalisation soit prononcée par le chef du gouvernement. Dans les cas exceptionnels des deux sénatus-consultes, un domicile d'un an, antérieur à la demande, suffit. Elle doit être transmise avec les pièces à l'appui par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet, et par celui-ci, avec son avis, au ministre de la justice. Le droit politique, tout spécial, de siéger à l'une ou l'autre Chambre devait être concédé par des lettres de grande naturalisation conférées par le pouvoir legislatif lui-mème (O. du 4 juin 1844). — Les habitants des pays réunis à la France par les conquètes faites depuis 4794, qui étaient venus s'établir sur le sol resté français, et leurs enfants nés en France pendant la réunion, se trouvant dans une position particulière depuis la séparation des territoires par suite des traités de 4844 et 1815, furent astreints par la loi du 44 oct. 1844 à des conditions pour conserver la qualité de Français. - A cette loi se rattachent les ordonnances des 17 févr. 1845, concernant les militaires nés dans les pays qui avaient cessé de faire partie de la France et qui voulaient rester Français; 40 nov. 1815 portant que les adjudants et gardes du génie qui sont étrangers ne pourraient continuer leurs

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Français1.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement 2.

CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION PREMIÈRE.

De la privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1° par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation, non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour'.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France, avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

19. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. — Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère,

fonctions, comme officiers de police judiciaire, qu'après s'être fait naturaliser Français; 5 juin 1846, qui fixe définitivement le sort et les droits des militaires étrangers, susceptibles de conserver ou d'obtenir en France des soldes de retraite et traitement de réforme.

4. L'article s'applique aux obligations personnelles formées sans convention (1370 et suiv.) comme à celles qui ont été l'objet d'un contrat; mais il est étranger aux actions réelles, par exemple à celles relatives à la propriété, l'usufruit, les servitudes, si le bien est situé en pays étranger. Si l'étranger, résid en France, il sera assigné, en matière personnelle, devant le juge de sa résidence, et, s'il n'y réside pas, devant le juge du demandeur, et, s'il s'agit de matière réelle, devant le juge de la situation de l'objet litigieux. Proc. 59, 69, n. 8 et 9, 448, 422.

2.- Il n'est pas nécessaire que la caution de l'étranger soit domiciliée dans le ressort de la cour impériale (2018), il suffit qu'elle possède des biens en France.

D. 7 fév. 1809; L. 47 avr. 1832, a. 16. - L'étrange admis à jouir des droits civils (43) n'est pas astreint à fournir caution ni à la contrainte par corps. L. 17 avr. 1832, a. 44. Les sujets du roi de Sardaigne (traité, 24 mars 1760) et les Suisses (traités, 30 mai 1827 et 48 juill. 1828) sont dispenses de donner caution avant de plaider, Les Français jouissent du même privilége dans les Etats du roi de Sardaigne et en Suisse. Il y a suspension à l'égard du canton de Bâle (campagne), 0.12 sept. 1835.

3. La dénization qui, en Angleterre, produit le même effet que l'art. 13 en France, ne fait point perdre la qualité de Français. Pour les effets de la naturalisation acquise en pays étrangers ou de fonctions conférées par un gouvernement étranger, avec ou sans autorisation, v. D. 26 août 1814. Il n'est point applicable aux femmes. Av. 22 mai 1812. Fonctions qui font perdre la qualité de Français. D. 7 janv. 1808, Av. 24 janv. 1842.

perdra sa qualité de Français1. Il ne pourra rentrer en France qu'avec le permission de l'Empereur et recouvrer sa qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté les armes contre leur patrie.

SECTION II.

De la privation des Droits civils par suite de condamnations judiciaires.

ART. 22 à 33 abrogés par la loi du 31 mai 1854, portant abolition de la mort civile 2. Ces articles sont remplacés par les dispositions suivantes de ladite loi :

4.- Consultez : Pén. 75; L. 40 avr. 4825, a. 3 et 7; D. 6 avr. 1809 et 26 août 1844, rappelés par l'ord. du 40 avr. 4823; D. 9 déc. 1844. Les Constitutions des 3 sept. 1794, tit. 2, art. 6; 24 juin 1793, art. 5; 5 fruct. an III (22 août 1795), art. 12; 22 frim. an VIII (13 déc. 1799), art. 4, déterminent les conditions qui, sous leur empire, faisaient perdre la qualité de citoyen français. Le Code reconnaît implicitement à tout Français la faculté d'abdiquer sa patrie, mais l'art. 4 du décret postérieur du 26 août 1844 n'en permet l'exercice qu'avec l'autorisation du gouvernement. Une ord. du 9 août 1845 permet au sieur Christiany de se faire naturaliser daus le duché de Nassau, et lui réserve néanmoins la qualité et les privilèges de Français; mais, depuis cette époque, on ne trouve, au Bulletin des lois, aucune autorisation de naturalisation à l'étranger, d'où l'on peut conclure que l'art. 4 du décret est tombé en désuétude, et qu'on peut, comme avant ce décret, adopter une autre patrie sans autorisation, C'est l'exercice d'un droit naturel, à moins que les circonstances ne changent la transmigration en trahison. Grotius, De la guerre et de la paix, liv. 2, c. 5; Wolf, part. 7; Puffendorf, liv. 8, c. 44. Cependant, la couronne, dans la Grande-Bretagne, a le droit d'interdire à ses sujets la sortie du royaume ou de les rappeler, sous peine d'amende ou d'emprisonnement. M. Laya, Droit anglais, t. 4, p. 46. L'empereur de Russie, qui est absolu, rappelle souvent ceux de ses sujets qui sont dans les pays étrangers, et s'ils n'obéissent pas, les propriétés qu'ils ont laissées en Russie sont confisquées au profit de la couronne. C'est une question de savoir si le décret du 26 août 4814, qui prononce la perte des droits civils contre le Français naturalisé en pays étranger sans autorisation, a été abrogé par la loi du 44 juillet 1849. La Cour de Pau, par arrêt du 49 mars 1834, l'a décidé pour la négative, et la Cour de Paris, par arrêt du 1er févr. 4836, pour l'affirmative. P. 3° édit., t. 26, p. 344, et t. 27, p. 4045. M. de Chénier, Guide des tribunaux militaires, p. 842, dit que l'ord. du 10 avr. 1823 était fondée, qu'elle s'appuyait sur les décrets des 6 avr. 4809 et 6 août 4844, qui sont toujours en vigueur. Cependant, il y a dans ces deux décrets, dont le sénat impérial aurait dû déclarer l'inconstitutionnalité, puisqu'ils prononcent des peines qui ne pouvaient l'ètre que par une loi, des dispositions inconciliables avec nos institutions. Elles prononcent la confiscation, qui est abolie. L'art. 4 du dernier décret admet les enfants des Français naturalisés à l'étranger à succèder en France, seulement jusqu'à l'âge de 34 ans accomplis, mais il est tacitement abrogé par la loi du 44 juill. 4849, qui accorde, en tout temps, à l'étranger, le droit de succéder en France.

2. Ancien texte des articles abrogés:

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de foute parti

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25.

Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. (C. 617, 719, 744, 1425, 4444, 4547, 1982, 2003.) — Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Il ne peut être nommé tateur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. (C. 443.)- Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. (P. 28, 42.) Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils. (C. 227, 232, 261.) -Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. (C. 748, 719, 617, 1982, 232, 1452, 4462, 4548.)

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. (I. 471 s. P. 23.)

27.- Les condamnations par contumace n'empor teront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. (I. 476 s.)

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents. (C. 412 à 443, 222, 1427. - Pr. 839, 863, 909 s. - I. 465, 469, 474, 473.)

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine differente, emportant également la mort

1. La mort civile est abolie 1.

2. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les art. 28, 29 et 31 C. Pénal.

3. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive,

civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécation du second jugement. (1. 474, 476.)

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté où qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement; ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort ervile, il rentrera dans La plenitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle ecoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. (I. 474, 476.)

31.- Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, on sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. (I. 478.)

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Les articles suivants ont, en outre, été abrogès ou modifiés par la loi du 31 mai 1854. C. Nap. 227, 290, 617, 618, 719, 725, 744, 1444, 1442, 1462, 1317, 1865, 1939, 1982, 2003. - G. instr. crim. 476. — C. pén. 18.

4.

-Motifs de l'abolition de la mort civile. — « La théorie de la mort civile repose entièrement sur ce principe, que la société peut et doit retirer au condamné tous les droits dont elle l'a investi. Or, ces caracteres essentiels et constitutifs sont à la fois un démenti à ce principe, une peine impuissante pour le condamné, injuste envers la famille, un scandale public, une violation de l'opinion et des mœurs, cette loi générale toujours plus puissante que la loi écrite qui y déroge. Quelles sont, en effet, les principales conséquences de la mort civile? Examinons-les succes sivement: -4° La succession est ouverte: le condamné encore vivant est dépouillé de ses biens. Le droit de propriété est-il done un droit civil et non un droit naturel? Ses enfants sont appelés à partager son héritage. Les liens de la nature et ses devoirs sacrés peuvent-ils donc être brisés par une fiction légale? Quelle est done la moralité de cette législation? L'enfant peutil honnêtement recueillir les tristes fruits du déshonnear de son père? Non, le respect filial qui prolonge salutairement les illusions de l'enfant sur l'innocence de son père, le respect filial, qui d'ailleurs est toujours un acte de dignité personnelle, lui défend de

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toucher à cette hérédité fictivement ouverte. S'il obéit à la loi, il est jugé comme un fils impatient avide et et encourt le mépris légitime des honnêtes gens; s'il n'obéit pas, la situation du condamné à une peine perpétuelle est moins dure que celle du condamné à une peine temporaire, car l'interdiction légale ne frappe pas les biens du premier. — 2o Le condamné est incapable de succéder. — Oh! sans doute, si cette incapacité ne frappait que lui, elle serait peu susceptible de critique; mais il ne faut pas oublier que le droit de représentation est admis à un degré très-restreint dans notre législation. Aussi, presque constamment, cette incapacité n'a-t-elle pour résultat que de dépouiller les enfants d'une succession que l'aptitude légale de leur père aurait permis de recueillir. Nous le demandons, n'est-ce pas étendre la responsabilité et la peine à des têtes innocentes? La raison et la justice s'accommodent-elles de pareilles théories? - 3o Les biens acquis par le condamné, après sa condamnation, tombent en déshérence et font retour à l'État. L'application de cette règle suppose presque inévitablement ou que le condamné a été frappé par contumace et a prescrit sa peine, ou qu'il a mérité et obtenu sa grace du souverain. Dans l'un et l'autre cas, qu'est-ce donc que cette prétérition du droit de propriété au préjudice non pas du condamné qui jouit et aliène jusqu'à sa mort, mais au préjudice de sa famille, et cela en vertu d'une décision sans publicité et sans contradiction, ou alors que la société a prononcé un pardon? Cette déshérence est-elle autre chose qu'un débris de ce système de la confiscation, théorie ordinaire des mauvais jours, constamment répudiée au retour des temps réguliers? 4° Le condamné est incapable de contracter un mariage légitime; s'il était marié antérieurement, son mariage est dissous. Voilà donc

la conséquence suprême, en définitive, de cette institution qu'on regretterait. Le mariage n'est plus que l'exercice d'un droit eivil! Étrange confusion de la forme avec l'essence du droit. La législation païenne n'avait pas commis cette méprise. La législation qui a gouverné la France pendant des siècles avait consacré la doctrine de l'indissolubilité du mariage, si éloquemment enseignée par la religion chrétienne et par la morale. Mais si une philosophie radicale et quelque peu sceptique a pu la méconnaître, cette philosophie n'a-t-elle pas fait son temps? N'est-ce pas ici le lieu de dire que, si l'indissolubilité du lien conjugal produit quelquefois des malheurs privés, elle répand dans l'ordre social les préceptes les plus salutaires et les plus féconds? Oui, cette perpétuité de l'union conjugale, de la puissance paternelle, du respect filial, c'est la famille honnête et vertueuse qui seule convient à une grande société. Eh bien, la mort civile ne fait pas de la dissolution du mariage seulement une faculté, la logique de la fiction ne serait pas satisfaite : Mors civilis naturali æquiparatur; on ne peut pas rester l'époux d'un mort. Aussi elle rompt de vive force un lien que les époux ne voudraient pas briser. Selon les expressions du rapport de 1834 sur la réforme pénale, elle donne à la fidélité des effets du concubinage, elle proscrit une vertu. » (Exposé des motifs.)

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