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6. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français. - Le fils aîné de l'Empereur porte le titre de Prince impérial.

7. Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'État quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur.

8. Les actes de l'état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d'État, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

9. La dotation de la couronne et la liste civile de l'Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial.

22 mars 1852*, qui règle les rapports des grands « pouvoirs de l'Etat entre eux et avec le pouvoir exé*entif. Ce décret, qui applique le mécanisme de la Constitution, ne contient que des dispositions pure* Les rapports des grands pouvoirs de l'État entre eux et avec le pouvoir exécutif avaient été réglementés par un décret du 22 mars 1852. Ce décret a été remplacé, comme le permettait l'art. 5 du sénatus-consulte du 25 decembre 1852, par un décret du 31 décembre 1852, lequel a été lui-même abrogé par un décret du 3-7 février 1861, portant règlement des rapports du Sénat et du Corps légis

a ment réglementaires. Il est l'œuvre du pouvoir exé« cutif; c'est donc par lui que doivent être faites toutes « les rectifications dont l'expérience aurait démontré « les avantages. » (Exp. des motifs du sén.-consulte.) latif avec l'Empereur et le Conseil d'État, et élablissant les conditions organiques de leurs travaux. Ce décret se compose de quatre titres qui s'occupent le premier da Conseil d'État, le deuxième du Sénat, le troisième du Corps législatif, et le quatrième de la garde militaire du Sénat et du Corps législatif. Ce décret contient cent quatre articles.

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nos résolutions. En effet, l'Empire est insé parable du nom de Bonaparte; il ne saurait se concevoir sans un membre de cette famille, avec laquelle a été stipulée en France la forme nouvelle de la monarchie. Tout doit rester analogique dans l'œuvre dont nous nous occupons.

Mais, au-dessus de cette combinaison toute politique, la France place une espérance qui fait surtout sa foi dans l'avenir; c'est que, dans un temps non éloigné, une épouse viendra s'asseoir sur le trône qui va s'élever; c'est qu'elle donnera à l'Empereur des rejetons dignes de son grand nom et de ce grand pays. Cette dette a été imposée au prince le jour où les cris de « Vive l'Empereur!» l'ont salué sur son passage; il l'acceptera virtuellement, mais nécessairement, le jour où la couronne sera posée sur son front. Car, puisque l'Empire est fait en vue de l'avenir, il doit porter avec lui toutes les conséquences légitimes qui préservent cet avenir des incertitudes et des

secousses.

A défaut de la ligne directe et de la ligne adoptive, il faut prévoir le cas de succession en ligne collatérale. Sur ce point, nous vous proposons une disposition par laquelle le peuple conférerait à Louis-Napoléon le droit de régler par un décret organique cet ordre de succession dans la famille Bonaparte. Par là, notre sénatus-consulte restera plus parfaitement d'accord avec la pensée populaire

qui, dans sa confiance sans limites, a remis à Louis-Napoléon les destinées du pays; il sera aussi plus conforme aux errements politiques dans lesquels la France est entrée depuis le 2 décembre. Le plus grand génie politique de l'Italie disait, au seizième siècle, que, dans ces moments rares et solennels où il s'agit de fonder un État nouveau, l'ordonnance d'un seul est indispensable*. C'est ce qu'après tant d'expériences diverses la nation a compris si admirablement lorsqu'elle s'en est remise à Louis-Napoléon du soin de formuler la Constitution qui nous régit. Aujourd'hui qu'un changement capital s'opère dans l'un des fondements de cette Constitution, il paraît naturel et logique de rendre à Louis-Napoléon une partie du pouvoir constituant, afin que, sur le point spécial qui touche le plus intimement aux intérêts de la dynastie dont la nation le déclare le chef, il prenne les dispositions les mieux appropriées à l'intérêt du monarque. Pour sa famille comme pour le pays, Louis-Napoléon est l'homme d'une situation exceptionnelle : il ne faut pas craindre de le grandir, afin qu'avec l'assentiment de tous il la dénoue par l'autorité d'un seul.

Nous vous proposons donc, après une conférence avec les organes du gouvernement

• Debbesi pigliare questo per una regola generale, che non mai, o di rado, occorre ch' alcuna republica, o regno, aia, da principio ordinato bene..... se non è ordinato da uno. (MACHIAVEL, Discours sur Tite-Live, 1, 9.)

10. Le nombre des sénateurs nommés directement par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante.

11. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif, avec ses subdivisions administratives par chapitres et par articles. — Il est voté par ministères. La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en Conseil d'État. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853. 13. Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante. Le procès-verbal de la séance, lu à l'Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.

14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois, pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.

qui a amené l'unanimité dans les opinions, térêt public, la peine de la privation de tout un article ainsi conçu : droit héréditaire, sauf à le recouvrer en cas de dissolution du mariage par le prédécès de l'épouse sans enfants.

« ART. 4. Louis-Napoléon Bonaparte règle, « par un décret organique adressé au Sénat « et déposé dans ses archives, l'ordre de « succession au trône dans la famille Bona<< parte, pour le cas où il ne laisserait aucun << héritier direct, légitime ou adoptif.

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Nous n'avons pas besoin de vous dire que, dans ce système, la formule à soumettre au peuple français doit renfermer une mention expresse de cette délégation. Il faudra, d'après la Constitution, que le peuple soit appelé à déclarer s'il veut, oui ou non, investir Louis-Napoléon du pouvoir que nous pensons devoir lui être conféré.

Après s'être ainsi occupé de l'hérédité de la couronne impériale, le projet de sénatus consulte porte son attention sur la condition de la famille de l'Empereur. Il la divise en deux parties: 1° la famille impériale proprement dite, composée des personnes appelées éventuellement à l'hérédité, et de leurs descendants des deux sexes; 2o des autres membres de la famille Bonaparte.

La situation des princes et princesses de la famille impériale est réglée par des sénatus-consultes; ils ne peuvent se marier sans le consentement de l'Empereur. L'article 6 prononce, pour l'infraction à cette règle d'in

Quant aux autres membres de la famille Bonaparte qui composent la famille civile, c'est à l'Empereur, et non plus à des sénatusconsultes, qu'il appartient de fixer par des statuts leurs titres et leur situation. Il est inutile d'insister sur cette distinction; elie s'explique par la différence même qui existe entre la famille civile et celle qui réunit le double caractère de la famille civile et de la famille politique.

Enfin, nous appelons votre attention spéciale sur le paragraphe final de l'article 6, qui confère à l'Empereur une autorité pleine et entière sur tous les membres de sa famille. Ces pouvoirs spéciaux prennent leur raison d'existence dans les plus graves considérations. Ils rentrent dans le droit généralement institué pour les familles régnantes. Les princes se trouvent placés si haut par le droit public et l'intérêt national, qu'ils sont, à beaucoup d'égards, en dehors du droit commun. Plus leurs priviléges sont grands, plus leurs devoirs sont immenses envers le pays. Montesquieu a dit : « Ce n'est pas « pour la famille régnante que l'ordre de « succession est établi, mais parce qu'il est

16. Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »

17. Les articles 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés (). (Voir plus haut ces divers articles.)

23 avril-1er mai 1856. Sénatus-consulte interprétatif de l'article 22 du sénatusconsulte du 12 décembre 1852 sur la liste civile et dotation de la couronne, ARTICLE UNIQUE. L'administrateur de la dotation de la couronne a seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé. — Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la couronne, et de tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus-consulte du 12 décembre 1852. — Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les articles 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, sans toutefois que le débiteur soit tenu de surveiller le remploi.

(4)-Indépendamment de l'exposé des motifs de ce sénatus-consulte par MM. les commissaires Baroche, Rouher et Delangle le 6 décembre 4852, M. le premier

de l'intérêt de l'État qu'il y ait une famille régnante. » Ils appartiennent donc à l'État par des liens plus étroits que les autres citoyens, et, à cause de leur grandeur même, il faut qu'ils soient retenus dans une sorte de perpétuelle pupillarité, sous la tutelle de l'Empereur, gardien de leur dignité, appréciateur de leurs actions, et père de famille autant que tuteur, pour conserver à la nation ce patrimoine intact.

Si ces raisons ne s'appliquent pas dans toute leur étendue aux membres de la famille privée, il en est d'autres non moins sérieuses, qui se tirent de la responsabilité et de la solidarité imposée par un nom qui est la propriété de la nation autant que des personnes qui ont l'honneur de le porter.

D'ailleurs, plusieurs de ces personnes ont le privilége d'être les seules de l'État que l'Empereur puisse appeler par l'adoption au rang de successibles à la couronne: or, il n'y a pas de privilége public qui ne doive se compenser par des devoirs spécialement crées pour en justifier la nécessité et pour concourir au but de son établissement.

Il est un autre point qu'il nous suffit de rappeler à vos pensées : c'est le maintien de la loi salique dans la dynastie impériale. En France, la loi salique est, pour ainsi dire, incorporée à la monarchie, et, bien que son berceau remonte aux origines les plus lointaines, elle a tellement pénétré dans nos

président Troplong a fait au Sénat, sous la date du 24 décembre, un rapport au nom de la conmission chargée d'examiner le projet qui lui avait été soumis.

moeurs, elle est si parfaitement d'accord avec les règles de la politique française, qu'elle est inséparable de toutes les transformations du principe monarchique.

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Enfin, messieurs, le sénatus-consulte prévoit le cas où le trône serait vacant. « Si ja<< mais la nation éprouvait ce malheur (pour << nous servir des termes du célèbre édit de « juillet 1717), ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer. » L'article 5 reconnait formellement ce droit fondamental, essentiel, inaliénable. En même temps, il pourvoit aux moyens de préparer un choix digne du peuple français, par sa sagesse et sa maturité. En conséquence, un sénatus-consulte organique, proposé au Sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement, avec l'adjonction du président du Sénat, du président du Corps législatif et du président du Conseil d'État, sera soumis à la libre acceptation du peuple et donnera à la France un nouvel empereur.

Telles sont, messieurs, les dispositions capitales du sénatus-consulte soumis à vos délibérations, et qui va préparer le contrat auguste de la nation avec son chef. Si vous l'adoptez, vous ordonnerez par un article final, en vertu de la Constitution, que le peuple soit consulté sur le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon, avec l'hérédité telle que nous venons de vous en exposer les combi

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17-20 juillet 1856. Sénatus-consulte sur la régence de l'Empire.

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1. L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

2. Si l'Empereur mineur monte sur le trône sans que l'Empereur son père ait disposé, par acte rendu public, avant son décès, de la régence de l'Empire, I'Impératrice mère est régente et a la garde de son fils mineur.

3. L'Impératrice régente qui convole à de secondes noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur.

4. A défaut de l'Impératrice, qu'elle ait ou non exercé la régence, et si l'Empereur n'en a autrement disposé par acte public ou secret, la régence appartient au premier prince français, et, à son défaut, à l'un des autres princes français dans l'ordre de l'hérédité de la couronne. L'Empereur peut, par acte public ou secret, pourvoir aux vacances qui pourraient se produire dans l'exercice de la régence pendant la minorité.

5. S'il n'existe aucun prince français habile à exercer la régence, les ministres en fonctions se forment en conseil et gouvernent les affaires de l'État jusqu'au moment où le régent est nommé. Ils délibèrent à la majorité des voix immédiatement après la mort de l'Empereur; le Sénat est convoqué par le conseil de régence. Sur la proposition du conseil de régence, le Sénat élit le régent parmi les candidats qui lui sont présentés. Dans le cas où le conseil de régence n'aurait pas été nommé par l'Empereur, la convocation et la proposition sont faites par les ministres formés en conseil, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État.

6. Le régent et les membres du conseil de régence doivent être Français et âgés de vingt et un ans accomplis.

naisons. Mais, messieurs, nous pouvons le dire, en nous inclinant dès à présent devant une volonté publique qui ne demande qu'à éclater de nouveau, l'Empire est accompli. Et cet Empire, dont l'aurore a éclairé les pas de Louis-Napoléon dans nos départements méridionaux, se lève sur la France entouré des plus heureux présages. Partout l'espérance renaît dans les cœurs, partout les capitaux comprimés par l'incertitude de l'avenir, s'élancent avec ardeur dans la voie des affaires, partout la séve nationale s'échauffe et circule pour produire les fruits les plus abondants. Ce règne, messieurs, ne sera pas né au milieu des armes et dans le camp de prétoriens mutinés. Il est l'œuvre de la pensée nationale la plus spontanée ; il a été enfanté dans nos villes de commerce, dans nos ports, dans les foyers les plus paisibles de l'agriculture et de l'industrie, au milieu de tout un peuple affectionné; il sera donc V'Empire de la paix, c'est-à-dire la révolution de 89 saus les idées révolutionnaires, la religion sans l'intolérance, l'égalité sans les folies égalitaires, l'amour du peuple sans le charlatanisme socialiste, l'honneur national sans les calamités de la guerre. Ah! si la

grande ombre de l'Empereur jette un regard sur cette France qu'il aimait tant, elle tressaillira de joie en voyant s'évanouir les sombres et amères prédictions de Sainte-Hélène prêtes un moment à se réaliser. Non, l'Europe ne sera pas livrée au désordre et à l'anarchie! Non, la France ne perdra pas la grandeur de ses institutions; et ce sont les idées napoléoniennes, tournées vers la paix par un prince généreux, qui seront la sauvegarde de la civilisation. >>

Ce rapport a été très-fréquemment interrompu par des marques d'approbation. Séance du 7. Le Sénat s'est réuni à midi, sous la présidence de M. le premier vice-président Mesnard, et, en présence des commissaires du gouvernement, il a délibéré sur chacun des articles du sénatus-consulte. Ces articles ont été successivement adoptés, et le scrutin ayant été ouvert sur l'ensemble, le sénatus-consulte a été adopté par 86 voix sur 87 votants. — Immédiatement après la séance, tous les sénateurs, en grand costume, et L. Em. les cardinaux, en robes rouges, précédés d'une escorte de cavalerie, se sont rendus en corps au palais de Saint-Cloud; ils se sont réunis dans la grande galerie.

7. Les actes par lesquels l'Empereur dispose de la régence ou nomme les membres du conseil de régence sont adressés au Sénat et déposés dans ses archives. Si l'Empereur a disposé de la régence et nommé les membres du conseil de régence par un acte secret, l'ouverture de cet acte est faite immédiatement après la mort de l'Empereur, au Sénat, par le président du Sénat, en présence des sénateurs qui auront pu répondre à la convocation et en présence des ministres et des présidents du Corps législatif et du Conseil d'État dùment appelés.

8. Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.

9. Jusqu'à la majorité de l'Empereur, l'Impératrice régente ou le régent exerce pour l'Empereur mineur l'autorité impériale dans toute sa plénitude, sauf Toutes les dispositions législatives les droits attribués au conseil de régence. qui protégent la personne de l'Empereur sont applicables à l'Impératrice régente et au régent.

10. Les fonctions de l'Impératrice régente ou du régent commencent au Mais si un acte secret concernant la régence moment du décès de l'Empereur. a été adressé au Sénat et déposé dans ses archives, les fonctions du régent ne commencent qu'après l'ouverture de cet acte. Jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le gouvernement des affaires de l'État reste entre les mains des ministres en fonctions conformément à l'article 5.

11. Si l'Empereur mineur décède, laissant un frère héritier du trône, la régence de l'Impératrice ou celle du régent continue sans aucune formalité nouvelle.

12. La régence de l'Impératrice cesse si l'ordre d'hérédité appelle au trône un prince mineur qui ne soit pas son fils. Il est pourvu dans ce cas à la régence conformément à l'article 4 ou à l'article 5 du présent sénatus-consulte. 13. Si l'Empereur mineur décède, laissant la couronne à un Empereur mineur

Quelques instants après, le prince-président est entré dans la salle entouré de ses ministres et des commissaires désignés par le Conseil d'État, et accompagné de sa maison militaire. A son entrée, le prince a été salué des cris de Vive l'Empereur!- M. Mesnard, premier vice-président, en remettant entre les mains de Son Altesse le sénatus-consulte adopté dans la séance de ce jour, lui a adressé le discours suivant :

« Monseigneur, lorsqu'un grand pays comme la France fait entendre sa voix, le premier devoir du corps politique auquel elle s'adresse est de l'écouter et de lui répondre.

Telle a été la pensée de Votre Altesse en appelant les méditations du Sénat sur ce vaste mouvement de l'opinion publique qui se manifeste avec tant d'ensemble et d'énergie. Le Sénat a compris que cette éclatante manifestation se justifie tout à la fois par les immenses services que vous avez rendus, par le nom que vous portez, par les garanties que donnent à l'avenir la grandeur de votre caractère, la sagesse et la fermeté de votre Il a compris qu'après tant de réesprit. volutions la France éprouve le besoin de mettre ses destinées sous l'abri d'un gouver

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nement puissant et national qui, ne tenant
au passé que par les souvenirs de sa gloire
et la légitimité de son origine, retrouve au-
Le
jourd'hui, dans la sanction populaire, les
éléments de sa force et de sa durée.
Sénat se glorifie, Monseigneur, d'être le fidèle
interprète des vœux et des sentiments du
pays en déposant entre vos mains le séna-
tus-consulte qui vous appelle à l'Empire.
De nouveaux cris de Vive l'Empereur! se
sont fait entendre après ces paroles.
Le prince a répondu :

« Messieurs les sénateurs, je remercie le Sénat de l'empressement avec lequel il a répondu aux vœux du pays en délibérant sur le rétablissement de l'Empire, et en rédigeant le sénatus-consulte qui doit être souLorsqu'il mis à l'acceptation du peuple. y a quarante-huit ans, dans ce même palais, dans cette même salle et dans des circonstances analogues, le Sénat vint offrir la couronne au chef de ma famille, l'Empereur répondit par ces paroles mémorables: Mon esprit ne serait plus avec ma postérité du jour où elle cesserait de mériter l'amour et la confiance de la grande nation. — Eh bien ! aujourd'hui, ce qui touche le plus mon cœur,

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