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le décret organique susmentionné, un sénatus-consulte, proposé au Sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'État, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis-Napoléon des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes. L'adoption est interdite aux successeurs de LouisNapoléon et à leur descendance, Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

6. Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédité et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale. — Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. — Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité. Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille. L'Empereur a pleine autorité

a

à un autre l'honneur de diriger la discussion. >> - Le ministre d'État, M. Achille Fould, été introduit et a donné, au nom de S. A. le prince-président de la République, lecture du message suivant :

Messieurs les sénateurs, la nation vient de manifester hautement sa volonté de rétablir l'Empire. Confiant dans votre patriotisme et vos lumières, je vous ai convoqués pour délibérer légalement sur cette grave question et vous remettre le soin de régler le nouvel ordre de choses. Si vous l'adoptez, vous penserez sans doute, comme moi, que la Constitution de 1852 doit être maintenue, et alors les modifications reconnues indispensables ne toucheront en rien aux bases fondamentales Le changement qui se prépare portera principalement sur la forme : et cependant reprendre le symbole impérial est pour la France d'une immense signification. En effet, dans le rétablissement de l'Empire le peuple trouve une garantie à ses intérêts et une satisfaction à son juste orgueil : ce rétablissement garantit ses intérêts en assurant l'avenir, en fermant l'ère des révolutions, en consacrant encore les conquêtes de 89. Il satisfait son juste orgueil, parce que, relevant avec liberté et avec réflexion ce qu'il y a trente-sept ans l'Europe entière avait renversé par la force des armes au milieu des désastres de la patrie, le peuple venge noblement ses revers sans faire de victimes, sans menacer aucune indépendance,

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sans troubler la paix du monde. (Très-bien! très-bien!) Je ne me dissimule pas néanmoins tout ce qu'il y a de redoutable à accepter aujourd'hui et à mettre sur sa tête la couronne de Napoléon; mais mes appréhensions diminuent par la pensée que, représentant à tant de titres la cause du peuple et la volonté nationale, ce sera la nation qui, en m'élevant au trône, se couronnera ellemême. » La lecture de ce message a été suivie de nouvelles et unanimes marques du plus sympathique assentiment.

Le ministre d'État s'est alors retiré avec le même cérémonial qu'à son entrée, et aussitôt une proposition de modification à la Constitu tion, signée par dix sénateurs, a été déposée entre les mains de S. A. le prince-président du Sénat. Les bureaux, aux termes de l'art. 17 du décret organique du 22 mars, se sont immédiatement réunis pour décider si la proposition serait lue en séance générale. →→→ Les bureaux ayant été unanimes pour autoriser la prise en considération de la proposition, lecture en a été donnée par M. le baron Lacrosse, secrétaire du Sénat. Cette proposition était signée par MM. Mesnard, Troplong, Baraguey-d'Hilliers, cardinal Dupont, général comte d'Hautpoul, baron T. de Lacrossę, maréchal Vaillant, général comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, comte Siméon, général comte d'Ornano. mément au même article 17 du décret organique du 22 mars, cette proposition a été,

Confor

sur tous les membres de sa famille, il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

7. La Constitution du 14 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte; il ne pourra y être apporté de modification que dans les formes et par les moyens qu'elle à prévus.

8. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 :

« Le peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la « personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance « directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de suc<< cession au trône dans la famille Bonaparte ainsi qu'il est prévu par le sénatus« consulte du 7 novembre 1852. »

Décret organique du 18-31 décembre 1852, qui règle, conformément à l'art. 4 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte.

ART. 1er. Dans le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif. Notre oncle bien-aimé Jérôme-Napoléon Bonaparte, et sa descendance directe, naturelle et légitime, provenant de son mariage avec la princesse

séance tenante, transmise au ministre d'État. Le prince-président du Sénat a ensuite invité à le remplacer au fauteuil M. le viceprésident Mesnard.

Après une demi-heure de suspension de séance, le messager d'État ayant rapporté la réponse du gouvernement, M. le sénateur secrétaire du Sénat a été appelé par M. le président à en donner lecture. Cette réponse était ainsi conçue :

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Monseigneur, vous m'avez donné connaissance d'un projet de sénatus-consulte ayant pour objet le rétablissement de l'Empire, qui vient d'être déposé dans la séance de ce jour. - J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication. Je m'empresse de vous faire savoir que le gouvernement ne s'oppose pas à la prise en considération de ce projet, et que, suivant le décret ci-joint, MM. Baroche, vice-président du conseil d'État; Rouher, président de la section de législation, et Delangle, conseiller d'État, sont chargés de représenter le gouvernement dans la délibération à laquelle ce sénatus-consulte donnera lieu. Agréez, monseigneur, l'assurance de ma respectueuse considération. Le ministre d'État, ACHILLE FOULD. » Cette lecture terminée, MM. les sénateurs se sont retirés dans leurs bureaux pour procéder à l'élection des membres de la commission. La séance a été levée et la commission s'est immédiatement réunie; elle a choisi pour rapporteur M. Troplong.

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Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la proposition relative à une modification de la Constitution, conformément aux articles 31 et 32.

Messieurs les sénateurs,

La France, attentive et émue, vous demande aujourd'hui un grand acte politique; il s'agit de faire cesser ses anxiétés et d'assurer son avenir.

Mais cet acte, quelque grave qu'il soit, ne vous met aux prises avec aucune de ces difficultés capitales qui tiennent en suspens la sagesse des législateurs. Vous connaissez les vœux exprimés par les conseils généraux, les conseils d'arrondissement et par les adresses des communes de France: voeux de stabilité dans le gouvernement de Louis-Napoléon et de retour à une forme politique qui a frappé le monde par la majesté de son pouvoir et la sagesse de ses lois.

Vous avez entendu cette immense pétition de tout un peuple accouru sur les pas de

Catherine de Wurtemberg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés à nous succéder.

2. Le présent décret, revêtu du sceau de l'État, sera porté au Sénat par notre ministre d'État pour être déposé dans ses archives.

Sénatus-consulte du 12-17 décembre 1852 sur la liste civile et la dotation de la couronne.

TITRE PREMIER.

Section 1. DE LA LISTE CIVILE DE L'EMPEREUR ET DE LA DOTATION

DE LA COURONNE,

1. La liste civile de l'Empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (1).

2. La dotation immobilière de la couronne comprend les palais, châteaux,

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Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII. -Art. 45. « La liste civile sera réglée ainsi « qu'elle l'a été par les articles et 4 du décret du « 26 mai-1er juin 1791. » Décret du 26 mai-1er juin 1791, relatif à la liste civile. Art. 4er. « Il sera

« payé par le trésor public une somme de vingt-cinq

« millions pour la dépense du roi et de sa maison. >> Art. 4. « Le roi aura la jouissance des maisons, << parcs et domaines énoncés dans le décret qui suit. »

son libérateur, et ces cris enthousiastes, que nous pourrions presque appeler un plébiscite anticipé sorti du cœur de milliers d'agriculteurs et d'ouvriers, d'industriels et de commerçants. De telles manifestations simplifient la tâche des hommes d'État. Il y a des circonstances où des nécessités fatales empêchent le législateur le plus ferme de se mettre d'accord avec l'opinion publique et sa propre raison; il en est d'autres où il a besoin d'un long recueillement pour résoudre des questions que le pays n'a pas encore suffisamment décidées. Vous n'êtes exposés, messieurs, ni à cette contrainte ni à cet embarras. La pensée nationale vous presse et vous supplie, et votre haute expérience vous dit qu'en cédant à ces instances vous contribuerez à replacer la France dans les voies qui conviennent à ses intérêts, à sa grandeur, aux impérieuses nécessités de sa situation.

Tout s'explique, en effet, dans les événements qui se déroulent devant nous.

Après les grands ébranlements politiques, il arrive toujours que les peuples se jettent avee joie dans les bras de l'homme fort que leur envoie la Providence. C'est la fatigue des guerres civiles qui fit la monarchie du vainqueur d'Actium; c'est l'horreur des excès révolutionnaires, autant que la gloire de Marengo, qui éleva le trône impérial. Au milieu des récents dangers de la patrie, cet homme fort s'est montré au 10 décembre 1848 et au 2 décembre 1851, et la France lui a confié

son drapeau prêt à périr. Si elle a déclaré vouloir le lui confier pour toujours dans ce voyage mémorable, qui n'a été qu'une suite de triomphes, c'est que, par son courage et sa prudence, l'homme s'est montré à la hauteur du mandat; c'est que, lorsqu'une nation se sent tourmentée par les agitations d'un gouvernement orageux, une réaction nécessaire la conduit vers celui qui lui assure le mieux l'ordre, la stabilité, le repos.

Or, Louis-Napoléon est dans cette situation merveilleuse, que seul il tient dans ses mains ces biens inestimables. Il a, aux yeux de la France, ses services immenses, la magie de sa popularité, les souvenirs de sa race, souvenirs impérissables d'ordre, d'organisation et d'héroïsme, qui font battre le cœur des Français. Il rajeunit, aux yeux de l'Europe, le plus grand nom des temps mo dernes, non plus pour des triomphes militaires dont son histoire est assez riche, mais pour enchaîner les tempêtes politiques et sociales, pour doter la France des conquêtes de la paix, pour raffermir et féconder les bons rapports des États. Au dedans et au dehors, c'est à lui que se rattache un vaste avenir de travail et de civilisation pacifique. Cet avenir ne doit pas être livré aux hasards des événements et aux surprises des factions.

C'est pourquoi la France demande la monarchie de l'empereur, c'est-à-dire l'ordre dans la révolution et la règle dans la démo

maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte (').

3. Les biens particuliers appartenant à l'Empereur au moment de son avénement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l'État, et font partie de la dotation de la couronne.

4. La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l'hôtel du Garde-Meuble et les divers palais et établissements impériaux.

5. Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.

6. Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impé

principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain en Laye, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet, Pau, Strasbourg, Villeneuve-l'Étang, Lamothe-Beuvron, la Grillère. Les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais. Le Garde-Meuble à l'île des Cygnes. Les

(1) — Tableau des immeubles affectés à la dotation de la couronne. Les palais des Tuileries, avec la maison de la rue de Rivoli, no 16, et l'hôtel, place Vendôme, no 9; du Louvre; de l'Élysée, avec les écuries, rue Montaigne, no 12; du Palais-Royal et leurs dépendances..Les châteaux, maisons, bâtiments, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant bois et forêts de Vincennes, Senart, Dourdan, Laigue.

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cratie. Elle la voulait le 10 décembre, alors que les artifices d'une constitution ennemie empêchaient le peuple de dire son dernier mot; elle la voulait encore le 20 décembre, alors que la modération d'un noble caractère empêchait de le lui demander. Mais aujourd'hui le sentiment public déborde comme un torrent; il y a des moments où l'enthousiasme a aussi le droit de résoudre les questions. Depuis assez longtemps des signes visibles annonçaient quelle devait être la mission de Louis-Napoléon, et la raison prévoyante des hommes d'État s'accordait avec l'instinct populaire pour en fixer le caractère. Après l'amer sarcasme qui avait mis l'héritier d'une couronne à la tête de la République, il était évident que la France, toujours démocratique par ses mœurs, ne cessait pas d'être monarchique par ses habitudes et ses instincts, et qu'elle voulait le rétablissement de la monarchie dans la personne du prince qui se révélait à elle comme le conciliateur de deux siècles et de deux esprits, le trait d'union du pouvoir et du peuple, le symbole monarchique de la démocratie organisée.

A la fin du dernier siècle, la prépondérance de l'élément démocratique avait fait croire à des esprits spéculatifs ou ardents que la France devait marquer l'ère nouvelle dans laquelle elle entrait par un divorce entre son gouvernement et la forme monarchique. On emprunta la République aux souvenirs de l'antiquité. Mais en France les imi

tations politiques ont rarement réussi. Notre pays, quoique taxé de légèreté, est invinciblement attaché à certaines idées nationales, à certaines habitudes traditionnelles par lesquelles il conserve l'originalité dont il est fier. La République ne peut s'acclimater sur le sol français. Elle périt par ses propres excès, et elle ne se livra à ces excès que parce qu'elle n'était pas dans les instincts de la nation. Elle ne fut qu'un intervalle, brillant au dehors, terrible au dedans, entre deux monarchies.

A cette époque, la gloire avait élevé au pouvoir un de ces hommes qui fondent les dynasties et qui traversent les siècles. C'est sur cette tige nouvelle que la France vit fleurir une monarchie appropriée aux temps modernes, et qui ne le céda à aucune autre par sa grandeur et par sa puissance. N'est-ce pas un grand enseignement que de voir une fortune semblable réservée cinquante ans plus tard à un second essai de la forme républicaine? N'est-ce pas un frappant exemple de la persévérance de l'esprit français dans les choses qui sont comme la substance de sa vie politique? L'épreuve n'est-elle pas complète et décisive?

Elle le sera d'autant plus que la monarchio impériale a tous les avantages de la République, sans en avoir les dangers. Les autres régimes monarchiques (dont nous ne voulons cependant pas affaiblir les services illustres) ont été accusés d'avoir placé le

riales, soit aux frais de l'État, soit aux frais de la couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la couronne.

Section 2.- CONDITIONS DE LA JOUISSANCE DES BIENS FORMANT LA DOTATION

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DE LA COURONNE,

7. Les biens meubles et immeubles de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d'hypothèques. Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation, aux termes de l'article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.

8. L'échange de biens composant la dotation de la couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.

9. Les biens de la couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l'Empereur ou des pensions par lui accordées.

10. La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l'autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

11. Les forêts de la couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne; elles sont assujetties à un aménagement régulier. Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour

trône trop loin du peuple, et la République, vantant son origine populaire, s'est habilement retranchée contre eux dans les masses, qui se croyaient oubliées et méconnues. Mais l'Empire, plus fort que la République sur le terrain démocratique, lui enlève cette objection. Il a été le gouvernement le plus énergiquement soutenu et le plus vivement regretté par le peuple. C'est le peuple surtout qui l'a retrouvé dans sa mémoire, pour l'opposer aux rêves des idéologues et aux expériences des perturbateurs. D'une part, il est le seul qui puisse se glorifier du droit reconnu par l'ancienne monarchie, « que c'est à la nation française qu'il appartient de se « choisir un roi* »; de l'autre, il est le seul qui n'ait pas eu de querelles à vider avec le peuple! Lorsqu'il disparut en 1814, ce ne fut pas par un choc de la nation contre son gouvernement. Les hasards d'une guerre extérieure inégale opérèrent ce divorce violent. Mais le peuple n'a pas cessé de voir dans l'Empire son émanation et son œuvre; et il le place dans ses affections bien au-dessus de la République, gouvernement anonyme et tumultueux, dont il se souvient bien plus par les violences de ses proconsuls que par les victoires qui furent le prix de la valeur française.

Voilà pourquoi la monarchie napoléonienne a absorbé une première fois et doit absorber

Édit de juillet 1717. Déclaration du 26 avril 1728.

une seconde fois la République. La République est virtuellement dans l'Empire, à cause du caractère contractuel de l'institution et de la communication et de la délégation expresse du pouvoir par le peuple. Mais l'Empire l'emporte sur la République, parce qu'il est aussi la monarchie, c'est-à-dire le gouvernement de tous confié à l'action modératrice d'un seul, avec l'hérédité pour condition et la stabilité pour conséquence. La monarchie a cela d'excellent qu'elle se plie admirablement à tous les progrès de la civilisation, tour à tour féodale, absolue et mixte, toujours ancienne et toujours moderne; il ne lui reste plus qu'à rouvrir l'ère de sa transformation démocratique inaugurée par l'Empereur. C'est ce que veut aujourd'hui la France, ce que vous demande un pays fatigué d'utopies, incrédule aux abstractions politiques, et dont le génie, mélange de bon sens et de poésie, est ainsi fait qu'il ne croit au pouvoir que sous la figure d'un héros ou d'un prince.

Quand bien même cet amour des Français pour la monarchie ne serait qu'un préjugé, il faudrait le respecter: on ne gouverne un peuple qu'en se mettant en rapport aveo ses idées. Mais il faut le respecter surtout, parce qu'il est inspiré par les besoins les plus essentiels du pays et par ses intérêts les plus légitimes.

La France est un grand État qui veut conserver au dedans et au dehors la force que

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