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(N.° 7126.) DÉCRET IMPERIAL qui accorde réciproquement aux Auteurs français et italiens, dans l'étendue de l'Empire et du royaume d'Italie, les Droits d'auteur as surés par l'article 39 du décret du 5 Février 1810.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Juin 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu l'article 21 de notre décret impérial du 10 octobre 1810, portant que l'importation réciproque des objets de librairie dans l'Empire français et le royaume d'Italie est permise, sous la condition que les réglemens que nous avons établis dans l'Empire sur la librairie recevront leur exécution dans notre royaume d'Italie;

Vu le décret du vice-roi d'Italie sous la date du 30 novembre 1810, qui ordonne l'exécution dans ce royaume des mêmes réglemens que ceux établis dans l'Empire par notre décret du 5 février 1810,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Notre décret du 29 avril 1811 qui établit, à dater du jour de sa publication dans toute l'étendue de notre Empire un droit d'un centime par feuille d'impression, quel que soit le format du volume, sur tous les ouvrages connus en imprimerie sous le nom de labeurs, s'ils n'appartiennent pas à des auteurs vivans ou à leurs héritiers, est applicable, dans toutes ses dispositions, à notre royaume d'Italie, et sera également mis à exécution à compter du jour de sa publication.

2. Les auteurs français et italiens, ainsi que les héritiers des uns et des autres, jouiront réciproquement, comme s'ils étaient nationaux, dans toute l'étendue de notre Empire et du royaume d'Italie, des droits d'auteur assurés par l'article 39 de notre décret du S février 1810.

3. Nos ministres de l'intérieur de l'Empire et du royaume d'Italie sont chargés de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.o 7127.) DÉCRET IMPERIAL relatif au mode de perception du prélèvement d'un pour cent, qui est ordonné sur les octrois et revenus des Communes pour l'Hôtel impérial des Militaires invalides.

Au palais de Trianon, le 23 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION LU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le prélèvement d'un pour cent, qui est ordonné par notre décret du 25 mars dernier, à compter du 1. janvier, sur les octrois et revenus des communes, et affecté à la dotation des invalides, sera perçu de la même manière que les cinq pour cent des mêmes revenus, dont le prélèvement a été ordonné, par notre décret du 24 floréal an XIII, pour les dépenses des compagnies de réserve.

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2. Les receveurs généraux tiendront successivement compte à la caisse de service, du montant des recouvremens effectués sur le un pour cent affecté aux invalides; et la caisse de service en reversera le montant dans la caisse du trésorier des invalides, sauf la déduction de la commission allouée aux receveurs généraux, qui ne pourra excéder la proportion des taxations accordées sur les contributions directes.

3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

4. Nos ministres des finances et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7128.) DécRET IMPERIAL qui ordonne l'exécution, dans les départemens au-delà des Alpes, de diverses dispositions de Lois et Décrets concernant les établissemens religieux voués au service des Pauvres, des Orphelins et des Malades.

Au palais de Saint-Cloud, le 25 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Considérant que les lois relatives à la suppression des ordres et congrégations monastiques de l'ancien territoire français, ont constamment excepté de la vente des biens dont ces ordres jouissaient, les biens appartenant aux établissemens de l'un et de l'autre sexe, destinés au service des orphelins, des pauvres et des malades, et sans exception pour ceux dont les membres étaient liés par des voeux perpétuels;

Considérant que les départemens au-delà des Alpes ne devant être régis et gouvernés que d'après les lois communes aux autres départemens, on ne peut, sans blesser l'unifor mité des principes, traiter différemment les établissemens religieux de l'un et de l'autre sexe de ces départemens, et les personnes qui peuvent s'y trouver attachées ;

Vu l'arrêté du 23 pluviôse an V, relatif aux sœurs noires des départemens de la Belgique, et l'arrêté du 7 fructidor an V, relatif aux établissemens religieux de ces dépar

temens;

Vu pareillement l'arrêté du 28 thermidor an X, relatif aux corporations monastiques des départemens du Piémont; Vu enfin les arrêté et décret des 27 prairial an IX et 12 juillet 1807,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Les lois des 5 novembre et 10 décembre 1790, 1. mai 1793, 2 brumaire et 28 germinal an IV, ensemble les arrêté et décret des 27 prairial an IX et 12 juillet 1807, seront, si fait n'a été, promulgués dans les départemens au-delà des Alpes, en ce qui concerne les dispositions portant exception de la réunion aux domaines nationaux à l'égard des biens appartenant aux établissemens religieux de l'un et de l'autre sexe voués au service des pauvres, des orphelins et des malades, sous quelques dénominations qu'ils soient connus.

2. Seront pareillement promulguées, dans les mêmes départemens, les fois des 14 octobre 1790 et 18 août 1792, en ce qui concerne les dispositions portant que les personnes religieuses destinées au soulagement des pauvres et des malades, continueront le service à titre individuel, et qu'elles ne pourront quitter ces établissemens qu'après - avoir prévenu les municipalités six mois d'avance, ou sans un consentement par écrit.

3. Les commissions administratives, instituées en vertu des lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire an V, prendront f'administration et la régie des biens dépendans des établissemens mentionnés aux articles qui précèdent, à la charge d'en employer les revenus suivant et conformément à leur destination respective, et sans distinction des établissemens dont les membres étaient liés par des voux perpétuels.

1.

G. 4

Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7129.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Société de la Charité maternelle.

Au palais de Saint-Cloud, le 25 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

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Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le réglement pour la société de la charité maternelle, qui sera joint au présent décret, est approuvé. 2. Les dispositions contraires contenues dans nos précédens décrets; sont rapportées.i

3. Tous legs ou donations faits à la société de la charité maternelle, pourront être acceptés par elle après qu'elle y aura été autorisée par nous en notre Conseil, dans les formes prescrites pour les établissemens de charité.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(Suit le Réglement.}

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