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seront fixés d'après les bases établies par nos décrets des 16 mars 1808 et 30 janvier 1811.

93. Il en sera de même pour le traitement du greffier en

chef et de ses commis.

SECTION V.

Des menues Dépenses et des Frais de parquet.

94. Les menues dépenses des justices de paix, des tribunaux de police, de première instance, de commerce, et de Ja cour impériale de Hambourg, seront provisoirement réglées par notre grand-juge ministre de la justice, sur les bases et dans les proportions déterminées par les lois et réglemens de l'Empire.

95. Les frais de parquet des tribunaux de première instance et de la cour impériale seront réglés de la même

manière.

CHAPITRE VI.

Des Avocats.

96. Notre décret du 14 décembre 1810, concernant. Tordre et la discipline des avocats, sera mis à exécution le plutôt que faire se pourra.

CHAPITRE VII.

Des Officiers ministériels.

SECTION I.re

De's Avoués.

97. Il y aura près la cour impériale de Hambourg et près de chaque tribunal de première instance un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit à l'article 114 de notre décret du 6 juillet 1810.

98. Ces officiers ministériels auront seuls le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal auquel ils seront attachés.

99. Les avoués seront nommés par nous sur les listes de présentation transmises à notre grand-juge ministre de la justice par le premier président et le procureur général près la cour impériale, lesquels seront tenus de consulte, sur la formation de ces listes, les présidens et procureurs impériaux dans les tribunaux de première instance.

100. Les premières nominations d'avoués, dans les départemens nouvellement organisés, seront faites parmi ceux qui auront rempli des fonctions semblables ou analogues dans les tribunaux supprimés.

101. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution des deux articles précédens, notredite cour et nosdits tribunaux de première instance pourront commettre provisoirement, pour remplir le ministère d'avoués, des personnes de la qualité exprimée en l'article précédent ; à la charge par ces avoués provisoires, de prêter, avant de faire aucun acte de leur ministère, le serment prescrit par l'article 14 du décret du 14 décembre 1810.

SECTION II.

Des Huissiers.

102. Il y aura, pour le service de la cour impériale de Hambourg et de chaque tribunal de première instance, un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit à l'article 120 de notre décret du 6 juillet 1810.

103. Les huissiers seront nommés par nous, de la même manière que les avoués.

Les premières nominations seront faites comme celles des

avoués.

104. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution de farticle précédent, notredite cour et nosdits tribunaux de première instance pourront commettre provisoirement des huissiers parmi ceux qui auront exercé les mèmes fonctions dans les anciennes cours ou tribunaux. Ces huissiers provisoires seront tenus, avant de faire, aucun acte de leur ministère, de prêter serment à l'audience du tribunal.

105. Il y aura, pour chaque justice de prix, un ou deux huissiers qui seront nommés par le juge de paix, conformément à la loi du 28 floréal an X.

106. Les vacations, droits et salaires des greffiers, avoués et huissiers, seront réglés conformément à nos décrets du 16 février 1807.

Le paragraphe 1." de l'article 1." du décret sous la date susénoncée, qui rend commun à plusieurs cours d'appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris, est déclaré applicable à notre cour impériale de Hambourg.

CHAPITRE VIII.

De l'Installation.

10. Le jour et le mode de l'installation de la cour impériale de Hambourg seront fixés par le décret même qui portera nomination des membres de la cour.

CHAPITRE IX.

Mesures concernant les Archives et le Mobilier des anciennes Cours, Tribunaux et Justices supprimés.

103. Immédiatement après l'installation de la cour impériale, des tribunaux de première instance et des juges de paix, les préfets et sous-préfets apposeront les scellés sur les greffes, archives et autres dépôts de papiers et minutes des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés.

109. Dans les lieux cù les salles des anciennes juridictions seront destinées aux nouvelles, les registres, papiers et minutes, ainsi que les dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans lesdits greffes ou archives, seront déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés. Il en sera dressé, sans délai, un état ou inventaire, au pied duquel le greffier se chargera de ces objets.

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Lorsque les papiers de l'administration se trouveront dans le même local que les papiers des tribunaux, il sera fait un triage des premiers, et ils seront remis à la charge et garde

de

de la personne qui sera commise par le préfet, et qui s'en chargera sur un bref état.

110. Dans le mois de leur installation, et plutôt si faire se peut, nos procureurs, de concert avec les préfets et souspréfets, feront remettre les registres, papiers et minutes des anciennes juridictions, dans les greffes auxquels ils devront appartenir, d'après la nature des affaires que ces registres et papiers concernent.

Il en sera de même des dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés.

III. La remise des objets mentionnés dans l'article précédent sera faite par bref état ou inventaire sommaire, dressé contradictoirement avec les anciens dépositaires, qui recevront, pour leur décharge, un double de l'inventaire un autre double restera dans les mains du nouveau dépositaire, et un troisième sera remis aux archives de la préfecture.

:

I 12. Les frais d'emballage et de transport desdits objets seront acquittés par les préposés du domaine, comme frais généraux de justice, sur mémoires détaillés, rendus exécutoires par les présidens de nos tribunaux de première instance, visés par nos procureurs et ordonnancés par les préfets. 113. Il en sera de même des autres frais, tels que ceux d'inventaire, de dépôt, triage et classement.

1 14. Les préfets, chacun dans son ressort, feront transporter aux archives de la préfecture, et aux frais de l'administration, tous titres et papiers qui peuvent intéresser le domaine et les finances de l'Etat, ou qui auraient autrement rapport aux affaires du Gouvernement.

115. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les mesures nécessaires pour faire opérer le triage, le classement et le dépôt définitif des titres et papiers mentionnés dans l'article précédent.

116. Les sceaux des anciennes juridictions seront compris dans les inventaires ci-dessus prescrits; ils seront transmis Bull. des lois. N.o 381.

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au greffe de notre cour impériale de Hambourg, et y demeureront déposés, sous la garde et responsabilité du greffier, jusqu'à ce que, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, nous en ayons autrement ordonné. 117. Le mobilier des anciennes juridictions sera inventorié par les préfets et sous-préfets. Les portions de ce mobilier qui pourront servir à l'usage des juridictions nouvellement établies, seront mises à leur disposition. L'emploi du surplus sera ultérieurement déterminé.

CHAPITRE X.

Dispositions relatives aux Procès qui seront pendans devant les Cours, Tribunaux et Justices supprimés.

118. Les causes civiles qui, à l'époque de l'installation de la cour impériale, seront pendantes en première instance devant les cours, tribunaux et justices supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation, devant les juges qui doivent en connaître, d'après les lois de l'Empire.

119. Les causes civiles pendantes en seconde ou ultérieure instance, si aucunes il y a, seront portées directement à la cour impériale de Hambourg, pour y être jugées en dernier ressort; la cour sera légalement saisie de ces causes, en vertu d'une simple citation.

120. Les causes mentionnées dans les deux articles précédens, seront instruites conformément aux dispositions du Code de procédure civile de France; et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par la loi.

121. Toutes les affaires criminelles et de police dont l'instruction aura été commencée avant l'installation de la cour impériale, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de nos procureurs, directement à la cour impériale de Hambourg, pour y être statué sur la compétence, d'après les règles

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