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SI. Ce tribunal se divisera en trois chambres, dont deux connaîtront des matières civiles, et une autre des affaires de police correctionnelle.

Dans le cas où l'une des chambres serait surchargée et les autres non occupées suffisamment, le président du tribunal pourra déléguer à celles-ci, sur la réquisition du procureur impérial, partie des affaires attribuées à la chambre qui se trouverait surchargée.

52. Les juges seront répartis en nombre égal dans chaque chambre, sans qu'il puisse jamais y avoir plus d'un juge d'instruction dans la même chambre.

53. Notre procureur près ledit tribunal aura quatre substituts, dont deux pourront être désignés par lui pour remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire.

54. Les tribunaux de première instance de Brême et d'Osnabruck seront composés chacun de huit juges, y compris le président, le vice-président et un juge d'instruction. Ils auront quatre suppléans.

55. Les tribunaux mentionnés au précédent article se diviseront en deux chambres, dont une connaîtra principalement des matières civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle.

Dans chacun de ces tribunaux, notre procureur aura deux substituts, dont un pourra être désigné par lui pour remplir les fonctions d'officier de police judiciaire.

56. Dans le cas où l'une des deux chambres se trouverait surchargée d'affaires, le président du tribunal pourra, sur la réquisition du procureur impérial, déléguer une partie des affaires à l'autre.

57. Les tribunaux de première instance des arrondissemens de Lubeck, Stade et Lunebourg, département des Bouches-de-l'Elbe, Oldenbourg, Nienbourg et Bremerlehe, département des Bouches-du-Weser, Minden, Quackenbrück et Lingen, departement de l'Ems-Supérieur, seront composés de quatre juges, y compris le président et le juge d'ins

truction.

Ils auront en outre trois suppléans.

Nos procureurs près ces tribunaux auront chacun un substitut.

58. Chaque tribunal aura un greffier, auquel sera attaché un nombre de commis assermentés proportionné aux besoins du service.

59. L'appel des jugemens, dans les cas où ils y seront sujets, sera porté, en matière civile, à la cour impériale séant à Hambourg.

En matière correctionnelle, les appels seront portés, des tribunaux autres que celui du chef-lieu du département, audit tribunal du chef-lieu.

60. Les appels des jugemens de police correctionnelle rendus par le tribunal de première instance d'Osnabruck, seront portés au tribunal de première instance de Brême.

61. Le tribunal de Brême connaîtra aussi des appels des jugemens de police correctionnelle rendus par le tribunal de première instance d'Aurich; et ce, à compter du 1." janvier 1812, époque où, d'après l'art. 24 du décret du 26 décembre dernier, le département de l'Ems-Oriental doit faire partie du ressort de la cour impériale de Hambourg.

62. Les appels des jugemens de police correctionnelle rendus par les tribunaux de première instance de Brême et de Hambourg, seront portés à la cour impériale.

II

CHAPITRE III.

Des Tribunaux de commerce.

63. Il y aura un tribunal de commerce dans chacune des villes de Hambourg, Brême, Lubeck, Osnabruck et Travemunde.

64: Ces tribunaux seront composés, savoir:

Celui de Hambourg, d'un président, de huit juges et de six suppléans;

Ceux de Brême et de Lubeck, chacun d'un président, de six juges et de quatre suppléans;

Ceux d'Osnabruck et de Travemunde, chacun d'un président, de quatre juges et de deux suppléans.

Lesdits tribunaux pourront être présidés par un jurisconsulte ayant le grade de licencié ou de docteur en droit. 65. Le tribunal de commerce de Hambourg sera divisé en deux sections, et aura six huissiers.

Les tribunaux de commerce de Brême et de Lubeck auront chacun quatre huissiers.

Dans les tribunaux de commerce d'Osnabruck et de Trávemunde, les huissiers seront au nombre de deux.

66. Les fonctions de juge de commerce sont seulement honorifiques, sauf l'exception qui sera énoncée dans l'art. 88 ci-après.

07. Le mode de formation des tribunaux de commerce susmentionnés, leur compétence, la forme de procéder devant ces tribunaux, et celle de procéder en cas d'appel de leurs jugemens, sont réglés par les titres I, II, III et IV du Code de commerce.

CHAPITRE IV.

De la Cour impériale de Hambourg.

68. Il y aura une cour impériale à Hambourg.

69. Les départemens de l'Ems-Oriental, de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du- Weser et des Bouches-de-l'Elbe, formeront le ressort de cette cour.

70. La cour impériale de Hambourg sera composée de trente conseillers, y compris le premier président et les présidens de chambre; elle aura en outre six conseillers audi

teurs.

71. Elle sera divisée en quatre chambres : deux de ces chambres connaîtront des affaires civiles; la troisième connaîtra des mises en accusation, et la quatrième connaîtra des appels en matière correctionnelle.

72. Les fonctions du ministère public seront exercées près cette cour par un procureur général.

73. Notre procureur général près la cour impériale do Hambourg aura huit substituts, dont trois porteront le titre d'avocats généraux.

74. Cette cour aura un greffier qui prendra le titre de greffier en chef.

75. Le greffier en chef présentera et fera admettre au serment le nombre de commis greffiers nécessaire pour le service de la cour.

76. Notredite cour sera au surplus organisée conformément aux dispositions de la loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

CHAPITRE V.

Des Traitemens et des Dépenses judiciaires.

SECTION I.re

Des Juges de paix et de leurs Greffiers.

77. Les juges de paix jouiront, indépendamment des droits d'actes et vacations qui leur sont alloués par nos décrets du 16 février 1807, d'un traitement fixe qui sera déterminé par un décret ultérieur.

78. Ce traitement sera provisoirement de mille francs pour Hambourg, Brême, Osnabruck et Lubeck, et de huit cents francs pour les autres communes.

79. Le traitement des greffiers de justices de paix sera égal au tiers de celui des juges de paix.

80. Ces greffiers percevront, en outre, les droits et émolumens qui leur sont attribués par la loi du 21 prairial an VII et par nos décrets du 16 février 1907.

SECTION II.

Des Juges des Tribunaux de première instance.

81. Les juges de notre tribunal de pren ière instance de Hambourg jouiront d'un traitement de trois mille six cents francs: celui du président sera de six mille francs.

82. Le traitement des juges du tribunal d'Osnabruck sera de deux mille quatre cents francs;

Celui du président, de quatre mille huit cents francs. 83. Le traitement des juges du tribunal de Lubeck sera de deux mille quatre cents francs;

Celui du président, de quatre mille huit cents francs. 84. Les juges de tous les autres tribunaux jouiront d'un traitement de dix-huit cents francs;

Les présidens, d'un traitement de trois mille six cents francs.

85. Le traitement des juges d'instruction sera le même que celui des juges.

86. Nos procureurs auront le même traitement que les présidens.

87. Les traitemens des vice-présidens, des substituts et des greffiers, seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

SECTION III.

Des Juges des Tribunaux de commerce.

88. Si le président d'un tribunal de commerce est choisi parmi les jurisconsultes, il recevra un traitement qui sera fixé par un décret particulier, et qui sera payé comme les autres dépenses de la chambre de commerce.

89. Le traitement des greffiers sera fixé d'après les bases et les proportions établies par les lois et les réglemens de l'Empire.

SECTION IV.

Des Membres de la Cour impériale.

90. Nos conseillers de la cour impériale jouiront d'un traitement de cinq mille francs.

91. Le traitement du premier président et celui de notre procureur général seront de vingt-cinq mille francs.

92. Les traitemens des présidens de chambre, des conseillers auditeurs, des avocats généraux et des substituts,

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