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25 vendémiaire. ARRÊTÉ qui détermine le mode de payer les dépenses des enfants trouvés (art. 3) (1). Art. 1er. Les traitements des préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture et sous-préfets; ceux des professeurs des diverses écoles des départements; seront ordonnancés par le ministre de l'intérieur, et acquittés par le trésor public.

2. Les traitements des juges et greffiers des tribunaux d'appel; des juges et greffiers des tribunaux criminels; des juges et greffiers des tribunaux de première instance, et des greffiers des tribunaux de commerce, - seront ordonnancés par le ministre de la justice, et acquittés également par le trésor public. 3. Les dépenses relatives aux enfants abandonnés; - aux prisons, dépôts de mendicité, telles que traitements de concierges, guichetiers, officiers de santé et autres employés, nourriture des détenus, ameublement, grosses réparations des prisons et prétoires, service des chaînes, et toutes autres dépenses se rapportant à celles ci-dessus énoncées; aux frais de justice de tout genre; - seront payées, comme les autres dépenses variables, sur les mandats des préfets.

4. Le ministre des finances prendra sur le produit des onze centimes additionnels imposés en conformité de l'article 6 de la loi du 21 ventôse an IX, en sus du principal des contributions directes, les sommes nécessaires pour le payement des dépenses énoncées dans l'article précédent. Il ordonnancera par ordonnances d'a-compte, au profit des préfets, par douzième chaque mois, conformément à l'état annexé.

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28 vendémiaire. - CIRCULAIRE sur l'administration des biens et revenus des hospitalières affectés aux hospices.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets.

Le gouvernement, empressé de saisir tout ce qui peut améliorer la situation des établissements d'humanité, a ordonné, par son arrêté du 27 prairial dernier, (16 juin 1801), que les biens et revenus affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité, précédemment attachées à des corporations vouées au service des pauvres et des malades, seraient réunis à l'administration et régie des propriétés des pauvres et des hôpitaux, pour être administrés par les commissions administratives des hospices et des établissements de secours à domicile.

(1) Ce mode d'opérer le payement de la dépense des enfants trouvés est toujours en vigueur,

Son intention formelle est aussi que tous les biens affectés à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, soient restitués et réunis aux mêmes administrations d'hospices et d'établissements de secours.

Cet arrêté, dont la promulgation vient d'être ordonnée, doit maintenant fixer toute votre attention.

La première opération dont vous ayez à vous occuper, consiste à faire dresser l'état des diverses parties de biens et revenus qui, se trouvant encore dans les mains de la régie des domaines, seraient dans le cas de la restitution ordonnée par l'arrêté. Vous constaterez, en même temps, si ces mêmes biens doivent être réunis à l'administration des hôpitaux où à celle des administrations de secours à domicile; et, à cet égard, je vous ferai observer que tout ce qui se trouvait affecté aux besoins des filles de charité, chargées par des fabriques et paroisses de la distribution des secours aux indigents, doit appartenir à l'administration des secours à domicile; on ne doit réunir à l'administration des biens des hôpitaux que ceux qui avaient pour destination un service quelconque à la charge de ces établissements.

Quant à la mise en possession de ces biens, l'intention du gouvernement est qu'elle n'ait lieu que sur une décision spéciale, et pour chaque objet, du ministre des finances. Ainsi, à mesure que vous aurez découvert quelques parties de biens à restituer en exécution de l'arrêté, vous voudrez bien m'en transmettre directement l'état, avec tous les détails propres à m'éclairer sur leur destination primitive et sur leurs produits, afin que je puisse provoquer auprès du ministre des finances l'envoi en possession, et connaître en même temps les ressources que l'exécution de ces dispositions pourra procurer aux établissements d'humanité. Vous ne perdrez pas de vue que les états doivent être revêtus de l'avis du directeur des domaines.

Enfin, vous vous pénétrerez bien que tout ce qui fait partie des fondations affectées à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, doit être désormais exclusivement régi, sous la présidence des maires, par les commissions de bienfaisance instituées par les lois des 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) et 7 frimaire de la même année (27 novembre 1796). Il est des départements où ces institutions n'ont pas été formées, et où d'anciens administrateurs continuent de régir quelques fondations faites en faveur des pauvres. Cet ordre de choses doit cesser. On ne peut reconnaître pour administrateurs que ceux que les autorités actuelles ont cru devoir nommer, en exécution des lois précitées.

Celle du 7 frimaire an V ordonnait la création d'un bureau de charité par canton. Cette démarcation n'existant plus, je n'en vois pas de plus convenable à suivre aujourd'hui que celle que le gouvernement détermine pour les justices de paix. Déjà, quelques préfets m'ont proposé des vues conformes à cette idée, et je verrais avec satisfaction que cette mesure pût être généralement adoptée. Il y aurait aussi bien des avantages à déclarer les juges de paix membres nés de ces institutions. Il est des arrondissements où l'on

n'a pas cru devoir former les bureaux de charité, parce qu'il ne s'y trouvait plus aucune dotation; ce n'est pas une raison pour en arrêter l'organisation. Ces institutions étant une fois établies, la bienfaisance individuelle pourra leur procurer des dons; elles pour. ront d'ailleurs provoquer chaque année des collectes;

Il classe dans l'état d'infirmité et leur donne droit à leur admission dans les hôpitaux, tous ceux que des infirmités passagères empêchent de se livrer au travail, et qui n'ont aucun autre moyen d'existence.

Il classe dans l'état d'abandon et leur donne droit à une retraite ou à une place dans un hospice, tous ceux que l'âge ou des infirmités incurables rendent inhabiles à un travail capable de les faire vivre.

Un médecin attaché au bureau peut constater l'état d'infirmité.

et j'aime à croire qu'en les composant d'hommes qui, par leur dévouement à la cause des pauvres, la fortune et la considération dont ils jouissent, offriront toute la garantie qu'on peut désirer de ces administrations, elles pourront facilement, à l'époque des moissons et des récoltes, recueillir d'abondants secours en nature, dont elles feront ensuite, et dans les saisons où les travaux seront suspendus, des distributions aux pauvres habitants de leurs arrondissements respectifs. Jusqu'à présent on a peu fait pour secourir les pauvres habitants des campagnes : l'organisation de Le témoignage de quelques hommes probes et le rapees institutions sera donc un premier moyen d'amé-port des sœurs hospitalières peuvent garantir et éclailiorer leur sort dans les moments où l'âge, les infirmités et l'interruption des travaux peuvent leur rendre nécessaire l'assistance de leurs concitoyens; elle sera aussi, et cette considération me paraît déterminante, une des mesures les plus propres à prévenir la mendicité dans les campagnes. L'exécution des lois et règlements prohibitifs de la mendicité, ne peut, en quelque sorte, être assurée, qu'en procédant préalablement à cette organisation. Veuillez donc bien vous occuper de suite de cet important objet d'administration.

Nivose. CIRCULAIRE concernant l'établissement des.
bureaux de bienfaisance et secours à domicile (1).
Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets.
La société ne doit des secours qu'à ceux qui, par la
force des circonstances, se trouvent dans l'impossibi-
lité de fournir à leurs premiers besoins.

Distribuer des secours dans tout autre cas, c'est créer la mendicité, nourrir la paresse et produire les vices.

Ainsi, le premier soin qui doit occuper une administration chargée de répartir des aumônes, consiste à constater l'état de besoin.

Ce soin est à la fois le plus important et le plus difficile à remplir.

Les besoins qui provoquent les secours publics sont de trois genres: l'état de pauvreté, l'état d'infirmité, l'état d'abandon.

Pour constater ces trois états, qui donnent droit à des secours publics, il suffit d'organiser, dans chaque ville, un ou plusieurs bureaux de bienfaisance, conformément à la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796).

Ces bureaux doivent être composés de personnes ri

ches et considérées.

Ces personnes seront aidées dans leurs utiles fonctions par la charité douce et active des sœurs hospita

lières attachées au comité.

Nul ne peut avoir droit à des secours publies qu'après avoir fait la déclaration de ses besoins au bureau de son arrondissement, qui seul prononce sur le besoin, et détermine le genre de secours qui convient à l'individu.

Le bureau classe dans l'état de pauvreté et leur donne droit à la distribution des secours à domicile, tous ceux qui manquent de travail par la force des circonstances, ou qui sont chargés d'une famille trop nombreuse pour que le chef puisse fournir à ses premiers besoins.

(1) Cette circulaire renferme les véritables principes qui dolvent diriger l'administration des secours à domicile. On ne saurait trop en recommander la lecture aux hommes honorables chargés de la gestion des bureaux de bienfaisance.

rer sur tous les autres.

Dans le premier état se trouvent, 1o les individus vivant habituellement du travail de leurs mains, et privés momentanément de ce travail; 2o les familles à qui des malheurs imprévus viennent enlever leurs moyens d'existence.

Il s'agit, pour le premier cas, de s'assurer que l'abandon du travail n'est pas un prétexte pour le repos : l'administration doit craindre, par dessus tout, de faire contracter à l'ouvrier une vie oisive; elle n'accordera des secours qu'après avoir acquis la conviction que le besoin est réel, et qu'il est impossible de procurer du travail pour y satisfaire; elles les rendra provisoires, pour que l'individu qui en est l'objet conserve le désir du travail et le recherche.

Le genre de secours qu'on peut administrer n'est pas indifférent; il doit être borné à la seule distribution en nature des objets qui peuvent remplir les besoins : le pain, la soupe, les vêtements et les combustibles, sont seuls dans ce cas.

Les soupes aux légumes forment aujourd'hui une ressource aussi facile qu'économique. On ne saurait trop les multiplier; elles peuvent faire la moitié de la nourriture du pauvre.

Le pain est devenu la base de notre nourriture; il doit être le fond des secours publics.

La distribution des vêtements et des combustibles est peut-être une des plus utiles. Le dénûment de ces objets, dans la saison rigoureuse de l'hiver, éteint le courage et paralyse les forces,

Ainsi, les bureaux de bienfaisance distribueront à la première classe, du pain, des soupes, des vêtements et des combustibles; ils emploieront à ces dépenses les revenus que la loi, la charité individuelle ou la bienfaisance nationale consacrent pour ces sortes de secours; ils inviteront les particuliers à les enrichir de leurs aumônes, et à centraliser, par ce moyen, l'administration des secours publics. On concevra sans peine que tous les besoins arrivant à un centre commun, et tous les secours partant du même centre, la vigilance doit être plus sévère, les vrais besoins mieux satisfaits, le vice et la paresse flétris ou signalés.

La seconde classe d'individus qui réclame des secours publics, est composée de tous ceux qui sont atteints d'infirmités passagères, auxquelles leur état de fortune ne permet pas d'appliquer les soins et les remèdes convenables.

Presque tous ceux qui sont dans cet état ne trouvent de ressources que dans les secours qu'on peut leur administrer dans les hôpitaux; mais ces asiles ne devraient être ouverts qu'à ceux qui n'ont point de famille une administration paternelle doit les fermer à tous les malades qui peuvent recevoir des soins domestiques dans leur demeure.

Ainsi, le premier soin de l'administration, après avoir constaté l'état d'infirmité, doit être de s'assurer si le

malade peut être soigné dans sa maison; et, dans ce cas, on le confiera à la charité douce des filles consacrées à ce genre de service, et l'on aura soin de lui procurer les secours de l'art, les remèdes et les aliments nécessaires. Ce genre de secours à domicile, dont on retire de si grands avantages partout où il est établi, présente encore une grande économie pour les hôpitaux ; car, dans une famille dont le chef est malade, la femme ou les enfants s'estiment heureux d'être allégés d'une partie de la dépense. Si l'on ajoute à ces avantages la consolation que doivent éprouver des pères et des mères lorsqu'ils peuvent être soignés dans leur propre lit, par la main de leurs propres enfants, on n'hésitera pas à penser qu'on ne doit admettre dans les hôpitaux que les êtres qui sont assez malheureux pour n'avoir ni feu, ni lieu, ní parents.

Organiser et multiplier les secours à domicile, est donc le complément d'une charité bien entendue.

Il se présente une troisième classe de malheureux qui réclament des secours publics; ce sont ceux qui se trouvent abandonnés et privés de tout appui dans la société.

C'est dans les deux extrémités de la vie que nous trouvons des individus de cette classe. L'enfant qui vient de naître n'est déjà très-souvent avoué par personne; il est confié à la charité publique, et la société doit en prendre soin. Le vieillard, parvenu au bout de sa carrière, a vu disparaître tous ses appuis, et s'anéantir, avec ses forces, sa modique fortune, ainsi que les moyens de pourvoir par ses mains à sa subsistance; la société ne peut pas rejeter les restes d'une vie qui lui a été utile. Souvent encore des infirmités viennent assiéger un homme au milieu d'une carrière pénible: elles le rendent incapable de travail, et la société doit y pourvoir.

Cette troisième classe comprend done les enfants trouvés, le vieillard dont la famille ne peut soutenir les dernières années; elle n'adoptera que ceux qui se trouvent sans appui, comme sans secours. Le droit qu'a seul le vrai besoin aux aumônes publiques, fait un devoir à l'administration de la plus inflexible sévérité.

Le régime et l'éducation qui conviennent à des enfants, ne permettent pas de les confondre avec les vieillards et les incurables; il faut les séparer avec soin.

Les enfants doivent être élevés de manière à devenir utiles à la société qui les adopte; il faut donc leur faire contracter de bonne heure l'habitude du travail; il est seul capable de faire de leur hospice une école de mœurs et une pépinière de citoyens utiles.

Les vieillards et les incurables ne demandent que du repos; il ne s'agit que de leur fournir une habitation saine et spacieuse, pour qu'ils terminent dans une heureuse tranquillité leur vie laborieuse.

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Donner à tous indistinctement, se serait doter la profession de mendiant.

Donner aux seuls nécessiteux, c'est s'acquitter d'un devoir envers l'humanité, c'est payer la dette de la société.

Porter des consolations dans le sein des familles, y distribuer les secours de la bienfaisance, c'est la perfection de la charité publique.

Je vous invite à vous pénétrer de ces principes, et à en faire la règle de votre conduite. Vous trouverez dans une sévère organisation des secours publics, des moyens suffisants pour fournir au vrai besoin; vous ramenerez alors dans le domicile de l'indigent, la charité individuelle qu'une mauvaise administration en aurait écartée; vous rendrez au travail l'homme qui s'y refuse; vous détruirez les vices qui naissent de la paresse et de la dissimulation.

C'est là, si je ne me trompe, un sujet digne de toute votre sollicitude; et je vous invite, au nom de l'humanité, au nom des mœurs et de la patrie, à vous en occuper de manière à ne laisser après vous que des bénédictions.

9 ventóse. — ARRÊTÉ. — Les actions contre les hospices ne peuvent être intentées que suivant les règles établies pour les actions à intenter contre la république.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice, ayant pour objet un conflit entre le préfet du département des Bouches-du-Rhône et le tribunal de premier instance séant à Marseille, relativement au payement d'arrérages d'une rente viagère due par l'hospice civil de ladite commune à la citoyenne Allègre, femme Tornatori;—Vu le jugement rendu, le 3 messidor an IX, par le tribunal de première instance séant à Marseille, qui condamne les administrateurs de l'hospice civil de cette commune, à payer à ladite femme Tornatori la somme de trois cent vingt fr., pour arrérages échus d'une rente viagère due par cet hospice, avec intérêts et dépens; -Vu un second jugement du même tribunal, du 2 vendémiaire an X, qui, sur la demande des commissaires administrateurs, tendant à ce que les saisies-arrêts mises par ladite femme Tornatori aux mains des locataires des maisons appartenant audit hospice, fussent déclarées nulles, et à ce que les parties fussent renvoyées devant l'autorité administrative, a débouté lesdits commissaires administrateurs de leur demande: - Vu l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui établit le conflit ; — Considérant que, d'après les lois des 16 vendémiaire an V et 16 messidor an VII, les fonctions des commissaires administrateurs des hospices civils sont de même na ture que celles des administrations municipales; qu'elles en sont une dépendance; que tous les arrêtés desdits commissaires sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative, ayant la surveillance immė

Je suis persuadé que les soins que prend une sage administration, pour ne faire participer aux secours publics que ceux qui y ont des droits positifs, commencent par en réduire le nombre de plus de moitié, et permet tent alors à la société de pouvoir soulager les véri-diate; que, par ces motifs, les actions contre les comtibles nécessiteux.

missaires administrateurs des hospices ne peuvent être intentées que suivant les règles établies pour les actions à intenter contre la république; le conseil d'état entendu, Arrêtent ce qui suit: Les ju

Je suis encore convaincu que l'administration qui mettra, dans la distribution de ces secours, cette sage intelligence qui sait les proportionner aux besoins, aux circonstances et à la position des indigents, produiragements rendus, le 3 messidor an IX et le 2 vendéplus d'effet et soulagera un bien plus grand nombre de nécessiteux, que ne font ces charités répandues sans discernement, qui, voulant embrasser tous les besoins, satisfont rarement à ceux qui sont les plus réels.

miaire an X, par le tribunal de première instance séant à Marseille, au profit de la femme Tornatori, contre les commissaires administrateurs des hospices civils de cette commune, sont considérés comme non

avenus, ainsi que les saisies-arrêts et toutes procédures en exécution de l'un et de l'autre de ces jugements, sauf à ladite femme Tornatori à se pourvoir devant l'autorité administrative.

9 ventôse.— Avis du conseil d'Etat sur la contrainte
par corps envers les comptables publics (1).
Les consuls ont renvoyé, aux sections réunies de le-
gislation et des finances, un rapport du ministre du
trésor public, qui demande que le conseil d'état donne
son avis sur la question de savoir si, pour l'exécu- |
tion de la contrainte par corps qui résulte des arrê-
tés exécutoires de la comptabilité nationale, de la
comptabilité intermédiaire et du ministre du trésor
public, il est nécessaire de donner préalablement co-
pie des marchés, des comptes et des pièces qui for-
ment les éléments des comptes, ou s'il suffit de noti-
fier ces arrêtés.— Une contrainte par corps a été dé-
cernée par le ministre du trésor public et exécutée
contre Dumont Bonnevault, l'un des violateurs du
dépôt des trois millions de florins déposés à Castel,
notaire. Dumont s'est pourvu en nullité de cette
contrainté devant la première section du tribunal de
première instance du département de la Seine.-I
s'est fondé sur les dispositions de l'article 3 du ti-
tre III de la loi du 15 germinal an VI, ainsi conçu :
-

Nulle contrainte par corps ne pourra être exercée contre aucun individu, qu'elle n'ait été précédee de la notification au contraignable, visée par le • juge de paix du canton où s'exerce la contrainte, 1o du titre qui a servi de base à la condamnation, • s'il en existe un; 20 des jugements prononcés « contre le contraignable, s'il en est intervenu plusieurs contre lui pour le fait de la contrainte.. Dumont a prétendu que, d'après cette loi, la contrainte par corps ne pouvait être exercée contre Jui, sans qu'on lui eût préalablement notifié les pièces qui ont servi de base à cette contrainte. L'avis unanime des deux sections de législation et des finances est que cette application de l'article cité de la loi du 15 germinal an VI n'est ni juste ni praticable. - Cette loi, en exigeant la notification préalable du titre qui a servi de base à la contrainte par corps, ajoute, s'il en existe un. Ainsi, elle a prévu qu'il pouvait y avoir lieu à la contrainte par corps, sans qu'il existât de titre qui lui servit de base. -Telles sont les contraintes décernées pour des faits d'administration et de comptabilité publiques. Ni les marchés, ni les quittances comptables, ni le compte même, ne forment pas des titres. Il n'y a d'autre base à la contrainte que le règlement du compte qui fixe le résultat de sa balance; ce règlement est consigné dans les arrêtés de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire ou du ministre du trésor public. Ces arrêtés sont donc la seule pièce dont il soit nécessaire de donner copie. Lorsque la loi a exigé, pour l'exercice de la contraine par corps, la notification préalable, non-seulement des jugements qui la prononçaient, mais encore du titre, elle a considéré que les jugements seuls ne prouvaient pas rexistence de la dette, qui pouvait avoir été acquittée sur la remise du titre. Cette précaution, très-sage, dans le cours des affaires entre particuliers, est absolument étrangère aux poursuites qui ont pour ob

(1) Voir la loi du 17 avril 1832 et les circulaires des 6 octobre 1832 et 1 février 1833 sur cette matière.

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jet le recouvrement des derniers publics. L'application que Dumont a voulu faire de la loi n'est donc pas juste. Si un pareil système prévalait, la loi serait impraticable. Comment, en effet, serait-il possible de notifier les marchés, la correspondance, les quittances comptables, les comptes, les débats, en un mot toutes les pièces qui sont les éléments de l'arrêté définitif du compte? Dans l'hypothèse même où on pourrait, à chaque contrainte, notifier tout ce qui aurait été relatif au règlement de compte, cette notification n'aurait aucun objet : les tribunaux se rendraient coupables d'excès de pouvoir, s'ils prenaient connaissance des liquidations qui concernent le trésor public ce sont des actes purement administratifs. Celui qui se croirait fondé à réclamer contre l'arrêté qui le constitue débiteur, ne peut s'adresser qu'à l'autorité administrative; s'il ne le fait pas, ou s'il a épuisé tous ses moyens de défense dans les différents degrés de cette hiérarchie, les juges, devant lesquels le débiteur voudrait réclamer, doivent considérer l'arrêté de compte, servant de base à la contrainte par corps, comme ayant la force de la chose jugée, sans que l'on puisse soumettre ni cet arrêté ni les pièces à leur examen. D'une part, ces arrêtés ont l'autorité de la chose jugée, et, de l'autre, il est déclaré par plusieurs lois qu'ils seront exécutoires provisoirement par saisie des biens et même par la voie de la contrainte par corps; il y a eu une disposition formelle dans l'article 3 de la loi du 12 vendémiaire an VIII, pour les arrêtés de la comptabilité nationale. Cette disposition a été étendue par la loi du 10 primaire suivant aux commissaires de la trésorerie nationale. Ceux-ci ont été remplacés par le ministre du trésor public, qui a les mêmes attributions, et qui est spécialement autorisé par l'arrêté du gouvernement du 18 ventôse an VIII, à prendre contre tous comptables, fournisseurs, etc., des arrêtés pareillement exécutoires. Ces principes et ces règles sont d'une telle évidence, qu'il ne semble pas à craindre que les tribunaux s'en écartent. Il paraît que le ministre du trésor public a conçu à cet égard quelque inquiétude, par l'avis qui lui a été donné que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Seine a soutenu les moyens présentés par Dumont. Mais on a vérifié quel avait été le résultat de cette affaire, et on joint au dossier le jugement rendu le 16 pluviôse an X, par lequel, sans égard aux conclusions du commissaire, Dumont a été débouté de sa demande en liberté et condamné aux dépens. Les motifs exprimés dans ce jugement, sont que la contrainte par corps, pour raison de deniers publics, est autorisée par les anciennes lois, et par celle du 15 germinal an VI, et que la contrainte décernée par le ministre du trésor public contre Dumont est autorisée par les lois des 12 vendémiaire et 15 frimaire an VIII. L'erreur du commissaire ayant ainsi été sur-le-champ réparée, et ne pouvant avoir de suite, il vaux mieux ne pas mettre en question des règles indubitables et qu'on ne voit pas avoir été enfreintes. Les sections réunies de législation et de finances sont, par ces motifs, unanimement d'avis qu'il n'y a pas, quant à présent, lieu à statuer sur la demande du ministre du trésor public.

28 ventóse.-Exvor d'une instruction de l'école de médecine de Paris qui fixe l'étendue des fonctions

qui peuvent être confiées aux sœurs de la charité, au sujet de l'exercice de la pharmacie.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. Des difficultés se sont élevées entre quelques administrateurs d'hospices et les filles de charité attachées à ces établissements, au sujet de l'exercice de la pharmacie. Comme cet objet intéresse essentiellement la santé et la vie, j'ai cru devoir consulter l'école de médecine de Paris, qui vient de me présenter, en conséquence, un projet d'instruction dans lequel elle fixe l'étendue des fonctions des sœurs de charité, et détermine d'une manière précise les médicaments dont la préparation peut leur être confiée sans danger. Je vous adresse ci-joints deux exemplaires de cette instruction, que j'ai approuvée. Je vous invite à en donner connaissance aux commissions administratives des hospices et aux bureaux de secours à domicile, et à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.

Extrait des registres des délibérations de l'Ecole de Médecine de Paris.

Séance du 9 pluviose.

Parmi les établissements utiles qui ont été supprimés à une certaine époque de la révolution, on a toujours regretté ceux des sœurs de la charité : aussi le public a-t-il applaudi au parti que le ministre a pris de réintégrer ces sœurs dans les différents hospices où autrefois elles prodiguaient, avec tant de zèle et de courage, leurs soins aux pauvres malades qui leur étaient confiés.

Rappelées aujourd'hui à leurs anciennes fonctions, les sœurs de la charité voudraient s'arroger le droit de préparer les médicaments. Leurs prétentions à cet égard sont déjà même poussées si loin, que des officiers de santé, justement alarmés, ont cru devoir adresser des réclamations au ministre de l'intérieur, et lui représenter les inconvénients auxquels on donnerait lieu, si l'on mettait au nombre des attributions du service que ces sœurs ont à faire, l'exercice de la pharmacie, qui suppose toujours des études préliminaires.

Avant de prononcer, le ministre s'est adressé à l'école pour qu'elle lui donnât son avis; et, par une lettre en date du 9 prairial dernier (29 mai 1801), il l'invite à rédiger une instruction dans laquelle l'étendue des fonctions des hospitalières, relativement à la préparation des médicaments, soit fixée de manière à concilier l'économie avec l'intérêt des pauvres.

La commission que vous avez nommée pour s'occuper de cette affaire, ne s'est pas dissimulé que les réclamations des officiers de santé étaient fondées; mais, en même temps, elle a pensé qu'on ne devait pas y faire droit d'une manière trop générale, et qu'enfin il était possible d'adopter une mesure qui, sans nuire aux intérêts des pauvres, pût aussi, suivant l'intention du ministre, se concilier avec l'économie.

En effet, malgré qu'il soit bien certain que la préparation de beaucoup de médicaments exige des connaissances qui ne se rencontrent que dans ceux qui ont appris la pharmacie, cependant il est reconnu aussi qu'il y en a quelques-uns dont la préparation est si simple et si facile, qu'elle peut être confiée à des personnes qui n'auraient pas étudié cette partie de l'art de guérir.

Ainsi, par exemple, une médecine, une tisane, une infusion, une injection, une fomentation, un cataplasme, peuvent être aisément et convenablement préparés, même par celui qui n'a pas les premières notions de la pharmacie, pourvu toutefois que les formules qu'il doit suivre soient clairement exprimées.

Mais il n'en est pas de même des remèdes qui exigent des manipulations compliquées telles sont, entre autres, les sirops composés, les électuaires, les extraits, les sels, les liqueurs distillées, et généralement toutes les préparations officinales.

Ces médicaments ont paru à votre commission ne pas devoir être abandonnés, quant à leur préparation, aux sœurs de la charité.

Comment, en effet, pourraient-elles s'en charger lorsqu'on peut raisonnablement supposer que, nonsculement elles ne connaissent pas toujours la bonne ou mauvaise qualité des substances qui entrent dans la composition de ces médicaments, mais que même elles ignorent encore les précautions qu'il faut prendre pour que telle combinaison qu'il s'agit d'effectuer donne le résultat qu'on désire obtenir, et qu'enfin elles manquent de cet usage et de cette habitude qui appartiennent essentiellement au pharmacien exercé, et qui lui servent toujours à juger si son médicament réunit toute la perfection qu'il est rigoureusement obligé de lui donner?

C'est d'après ces considérations que votre confmission vous propose le projet de règlement suivant, qui, si vous l'adoptez, pourrait être envoyé au ministre, en réponse à la lettre qu'il a écrite à l'école :

1o Dans les hospices particuliers dont la direction serait confiée aux sœurs de la charité, ces sœurs seront chargées d'administrer les médicaments prescrits par les officiers de santé, en se conformant exactement aux précautions qui leur seront indiquées par ces derniers.

20 Elles seront autorisées à préparer elles-mêmes les tisanes, les potions huileuses, les potions simples, les loochs simples, les cataplasines, les fomentations, les médecines et autres médicaments magistraux semblables, dont la préparation est si simple qu'elle n'exige pas de connaissances pharmaceutiques bien

étendues.

leur sera interdit de s'occuper des médicaments officinaux, tels que les sirops composés, les pilules, les électuaires, les sels, les emplâtres, les extraits, les liqueurs alcooliques, et généralement tous ceux dont la bonne préparation est subordonnée à l'emploi de manipulations compliquées.

4o Les médicaments officinaux dont le besoin aura été constaté par les officiers de santé attachés aux hospices, seront procurés aux sœurs de la charité par l'administration, laquelle fera faire cette fourniture par un pharmacien légalement reçu.

50 Il en sera de même pour les drogues simples, que l'administration leur fera fournir par un droguiste connu, dont la capacité soit constatée.

6o Les officiers de santé attachés aux hospices veilleront à ce que le local destiné à l'établissement de la pharmacie confiée aux sœurs soit situé de manière que les médicaments qu'elles seront obligées de garder ne soient pas altérés par l'humidité, la lumière, la chaleur et le froid.

70 Indépendamment de la surveillance habituelle des officiers de santé des hospices, il sera fait, de temps à autre, des visites dans les pharmacies des sœurs de charité, pour s'assurer si les drogues, tant

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