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évalué les dettes arriérées de ces hospices, par l'état que vous m'avez transmis.

Vous ferez une répartition de cette somme entre les hospices civils de votre département, dans les proportions pour lesquelles vous les avez portés dans cet état. Incessamment vous serez compris dans une nouvelle répartition, pour la dette relative aux enfants abandonnés; en exécution de l'arrêté du 15 brumaire dernier (6 novembre 1800), cette somme sera payée, sur vos mandats, en rescriptions admissibles en rachat de rentes dues à l'Etat.

Ce rachat sera fait à raison de quinze fois le produit de la rente, conformément aux dispositions de la loi du 21 nivôse an VIII (11 janvier 1800), et à l'arrêté du 27 prairial suivant (16 juin 1800).

Conformément au même arrêté, il ne sera payé qu'un droit fixe d'un frane pour le transfert qui aura lieu sur la rescription délivrée par la trésorerie au profit de chaque administration des hospices; et la jouissance leur appartiendra, à compter de la date du transfert.

Les rentes qui seront dans le cas d'être transférées, le seront, autant que possible, aux commissions administratives des hospices dont la situation se rapprochera le plus du domicile des débiteurs. Ce serait mal opérer, que de céder des rentes à prendre dans un arrondissement étranger à celui de la situation des hospices, tandis qu'il en existerait dans leur propre arrondissement, dont on pourrait leur faire la délégation. Ce sera donc une opération à concerter avec le directeur de la régie des domaines. Il est cependant des départements qui, n'ayant pas dans leur arrondissement des capitaux suffisants pour éteindre la dette des établissements qu'ils renferment, auront à prendre sur ceux dont la masse des capitaux disponibles le permettra. Ainsi les préfets des départements où la masse des capitaux surpassera la masse des dettes de leurs hospices, auront à prendre des mesures pour assurer à leurs collègues toutes les facilités et les renseignements nécessaires.

Je vais maintenant vous entretenir de l'emploi que les commissions administratives pourront faire de leurs rentes, et des mesures que vous aurez à leur prescrire.

Les états qui m'ont été transmis jusqu'à ce jour, conformément à la circulaire de mon prédécesseur, du 19 vendémiaire dernier (11 octobre 1800), m'ont convaincu que la comptabilité des commissions administratives n'était pas assez en règle pour établir, à l'époque de la confection de ces états, le montant exact et réel des sommes qu'elles avaient encore à payer pour les quatre exercices antérieurs à l'an IX; en sorte que ces états présentent probablement quelques erreurs ou exagérations.

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leur état d'arriéré, il eût été régulier et conforme aux principes de comptabilité de faire sur cet arriéré la déduction des recouvrements dont il s'agit.

Quelques commissions ont également pensé que, quoiqu'elles n'eussent aucune dette à payer, elles pouvaient cependant porter, comme sommes à elles dues, les secours qui ont pu leur être promis par mes prédécesseurs, et pour lesquels des ordonnances leur ont été expédiées. C'est une erreur qu'elles ont commise. Les anciennes ordonnances de fonds, non acquittées à l'époque du 1er nivôse an VIII (22 décembre 1799), ont été annulées; et les fonds que j'ai eus depuis à mettre à la disposition des hospices sur les exercices antérieurs à l'an IX, n'ont pu et n'ont dû être accordés qu'à raison des dettes dont elles justifieraient la réalité en sorte que les hospices qui, pour les exercices antérieurs à l'an IX, avaient soldé toutes leurs dépenses, auraient dû être écartés des états qui m'ont été transmis.

Il en est d'autres qui, oubliant ou feignant d'ignorer les dispositions de la loi du 24 frimaire an VI (14 décembre 1797 et les instructions d'un de mes prédé cesseurs, du 5 vendémiaire an VII (26 septembre 1798), ont aussi compris dans le chapitre de leurs dettes, des créances exigibles qui appartiennent au service des années antérieures à l'an V (au 22 septembre 1796).

Enfin, il est des commissions qui m'ont également paru avoir compris dans l'état particulier des dettes relatives aux enfants trouvés, des mois de nourrice et pensions pour des enfants qui n'existaient plus, ou dont l'existence était plus que douteuse. Elles en ont aussi compris d'autres qui depuis longtemps ont atteint leur douzième année, et pour lesquels, à l'expiration de cet âge, le règlement du 30 ventôse an V (20 mars 1797) n'accorde plus aucune rétribution.

C'est pour obvier à cet état de choses, que le gouvernement, en prenant l'arrêté du 15 brumaire, a cru devoir soumettre à des formalités l'usage à faire par les commissions des capitaux qui seraient mis à leur disposition, et qu'en conséquence il a voulu que les administrateurs de ces établissements ne pussent aliener lesdites rentes qu'à concurrence de leurs dettes, et qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, donnée sur l'avis du préfet du département constatant la nécessité et les avantages de l'aliénation.

Pour l'exécution de cette disposition formelle de l'article 3 de l'arrêté du 15 brumaire, vous prescrirez et vous ferez strictement observer les formalités suivantes :

Les commissions administratives dresseront l'état nominatif de leurs créances, conforme aux modèles ci-joints; elles attesteront, sous leur responsabilité individuelle et collective, que les sommes y portées Il est des commissions qui, en dressant l'état des sont légitimement dues aux créanciers y dénommés. dettes qu'elles avaient encore à payer au 1er vendé- Elles rejetteront de ces états les dettes exigibles, miaire an IX (23 septembre 1800), n'ont pas défalqué et relatives au service des exercices antérieurs à l'an du montant de leurs dettes, les sommes qu'elles avaient❘ V (au 22 septembre 1796); et, à cet égard, elles se conà recevoir des ministres de la guerre et de la marine, formeront, pour cette partie de leurs dettes, aux inpour prix des journées des militaires et marins trai-structions qui leur ont été données par la circulaire tés dans les établissement confiés à leur administra- | déjà citée d'un de mes prédécesseurs, en date du 5 tion. Elles en ont fait de même pour les revenus arriérés qu'elles avaient à recouvrer sur les années antérieures à l'an IX.

Cependant les recouvrements à faire sur ces revenus, et sur les ministres de la guerre et de la marine, formaient le gage des dettes à payer par les commissions pour ces mêmes exercices; et en me présentant

vendémiaire an VII. Elles consulteront également les dispositions de la loi du 29 pluviôse an V (17 février 1797), de celle du 24 frimaire an VI, de l'instruction du ministre des finances du 12 pluviôse suivant (31 janvier 1798), et de l'arrêté du 23 vendémiaire an IX (15 octobre 1800), en ce qui concerne les créances de l'exercice de l'an IV (1795-1796).

Elles ne perdront pas de vue que, suivant l'instruc- | leurs ressources, une époque arrivera où les octrois

tion du 5 vendémiaire an VII, motivée sur les dispositions d'un arrêté du 5 messidor an VI (23 juin 1798), les sommes dues pour salaires de nourrices des enfants abandonnés, pour les années antérieures à l'an V (au 22 septembre 1796), peuvent être comprises dans l'état nominatif des créances qu'elles ont à dresser pour les quatre exercices antérieurs à l'an IX (au 23 septembre 1800); mais elles en écarteront toutes celles qui seraient réclamées pour des enfants dont l'existence, pour les mêmes époques, ne serait pas justifiée.

Elles se rappelleront aussi que, depuis le 1er germinal an V (21 mars 1797), le gouvernement n'alloue aucune rétribution pour les enfants qui ont atteint leur douzième année, et que conséquemment elles auront encore à rejeter de leurs états les pensions réclamées pour des enfants au-dessus de cet âge,

Après avoir terminé ces premières opérations, elles dresseront un mémoire, par lequel elles demanderont la permission d'aliéner tout ou parties des rentes qui leur ont éte tranférées, pour le prix en provenant être employé à éteindre les dettes dont elles seront dans le cas de se libérer; et, par le même mémoire, elles feront connaître à quel taux les aliénations pourront être faites.

Elles remettront le tout aux sous-préfets, avec les titres et pièces à l'appui des créances, dûment certifiés par elles. Les sous-préfets vérifieront les états et les titres qui leur ont été remis; ils appelleront pardevant eux les créanciers, et leur feront attester, sur la foi du serment, la sincérité de leurs créances et les exercices auxquels elles appartiennent. Ces liquidations préparatoires terminées, les sous-préfets transmettront les états aux préfets, lesquels, après en avoir fait la vérification, les arrêteront définitivement, et les enverront au ministre de l'intérieur, à l'effet, par lui, de requérir l'autorisation dont il est question en l'article 3 de l'arrêté du 15 brumaire.

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pourront en être d'autant dègrevés. Je crois devoir vous engager à insister d'autant plus sur cette mesure, que, dans plusieurs départements, il est à craindre que l'aliénation des capitaux de rentes ne fasse éprouver quelques pertes aux commissions auxquelles les délégations auront été faites.

Il me reste à vous entretenir des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 15 brumaire.

Cet article veut que, dans le cas où des débiteurs de rentes déléguées aux hospices en proposeraient le remboursement, le remplacement et l'emploi en soient faits de suite par les administrations des hospices, en acquisitions de rentes sur l'État. Ce mode d'emploi n'est pas tellement impératif que les commissions ne puissent, conformément au vœu d'un précédent arrêté | du 3 vendémiaire an VII (24 septembre 1798), placer des capitaux sur la caisse du Mont-de-Piété de Paris.

Au surplus, l'obligation du remplacement suppose les hospices entièrement libérés de leurs dettes exigibles, ou n'étant pas dans la stricte nécessité d'employer le remboursement des capitaux à éteindre ces dettes. Si donc il arrive que des capitaux soient remboursés, et que les hospices aient des dettes exigibles dont l'acquittement ne puisse être ajourné ou rejeté sur d'autres ressources, je pense que vous pourrez, sans difficulté, en autoriser l'emploi à l'acquittement de ces dettes.

Dans l'un et l'autre cas, vous rappellerez aux commissions administratives des hospices, qu'étant substitués aux corps, maisons et communautés voués au service et à l'administration des pauvres, auxquels l'administration de leurs biens avait été laissée provisoirement, elles doivent, à l'égard des remboursements, se conformer aux dispositions de l'article 7 du titre IV de la loi du 5 novembre 1798, portant que, pour faciliter l'acquittement de leurs dettes, lesdits corps et maisons pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à charge d'obtenir préalablement une autorisation du directoire du département.

de la même année.

Il résultera nécessairement de ces mesures d'ordre et de prévoyance, que la dette véritable des établissements d'humanité sera parfaitement connue; que, conformément au vœu de l'arrêté précité, les aliena- A l'égard du remboursement et du rachat des rentions des capitaux de rentes déléguées ne pourront tes foncières dont les capitaux leur auront été déléêtre accordées au-delà des dettes légalement consta-gués, vous leur rappellerez aussi la loi du 29 décembre tées; et que, conséquemment, les capitaux dont l'aliénation ne sera pas commandée par la nécessité de pourvoir au payement d'une masse plus considérable de dettes exigibles, pourront former, pour les établissements d'humanité, le commencement d'une dotation d'autant plus importante, qu'elle s'accroîtra nécessairement encore des capitaux que les ministres de la guerre et de la marine mettront à leur disposition pour le rembour-bornerai donc à vous inviter à puiser dans ces lois les sement du prix des journées des militaires et marins.

Une circonstance bien favorable, et qui n'échappera pas sans doute à votre attention, peut concourir d'une manière très sensible à augmenter ce commencement de dotation.

Dans plusieurs des villes où les octrois sont maintenant en activité, les tarifs ont été calculés de manière que, sur les produits, une portion déterminée puisse être employée, chaque année, à éteindre les dettes arriérées des hospices. C'est à vous à veiller à ce que cette disposition des lois reçoive son exécution. Les villes où les octrois sont établis le verront avec satisfaction, puisqu'en définitive cette exécution mettra les hospices à même de conserver les capitaux qui jeur auront été delegués, et qu'en améliorant ainsi

Je pourrais entrer dans quelques autres détails sur les formes auxquelles la liquidation des dettes doit être par vous subordonnée; mais les dispositions des lois des 24 août 1795, 23 messidor an II (11 juillet 1794) et 24 frimaire an VI, vous sont trop familières, pour qu'il soit nécessaire de vous en entretenir. Je me

mesures qui vous paraîtront devoir être appliquées à la liquidation de la dette des hôpitaux. Je m'en rapporte, pour le surplus, à ce que votre expérience et votre zèle pour l'amélioration des établissements d'humanité vous dicteront.

7 germinal. - ARRÊTÉ relatif aux baux à longues années des biens -1uraux appartenant aux hospices (1).

Art. 1er. Aucun bien rural appartenant aux hos

(1) Voir l'avis du conseil d'État du 8 brumaire an XI et la loi du 25 mai 1835, qui porte à dix-huit ans la faculté de passer des baux sans autorisation spéciale.

pices, aux établissements d'instruction publique, aux communautés d'habitants, ne pourra être concédé à bail à longues années qu'en vertu d'arrêté spécial des consuls.

2. Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes : 1o La délibération de la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; -20 Une information de commodo et incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du sous-préfet; - 30 L'avis du conseil municipal du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospices ou d'instruction publique; -40 L'avis du sous-préfet de l'arrondissement; -50 L'avis du préfet du département.

3. Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls, qui, le conseil d'État entendu, accorderont l'autorisation, s'il y a lieu.

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3 floréal. CIRCULAIRE qui envoie l'arrêté du 7 germinal précédent.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL), aux préfets. Tant que les hôpitaux n'ont eu que la jouissance provisoire des biens affectés à leurs besoins, il convenait de limiter la durée des baux que les administrations de ces établissements pouvaient être dans le cas de souscrire; mais cette jouissance étant aujourd'hui définitive, et le gouvernement étant dans la ferme résolution de maintenir l'inaliénabilité du patrimoine des pauvres, il ne doit plus exister de difficultés pour rendre aux administrations de charité la faculté de souscrire des baux à longs termes. C'est ce qui vient d'être consacré par l'arrêté du 7 germinal dernier (28 mars 1801).

Il résulte des dispositions qu'il contient, que les biens ruraux des hospices pourront désormais être concédés à bail à longues années, en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement; mais que, pour obtenir les autorisations de ce genre, il faudra produire :

1o La délibération de la commission;

2o Une information de commodo et incommodo, dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du souspréfet ;

3o L'avis du conseil municipal du lieu où est situé l'établissement dont dépend la propriété qu'on veut concéder à bail à long terme;

40 L'avis du sous-préfet de l'arrondissement; 50 L'avis du préfet du département.

Je crois devoir, à cet égard, appeler votre attention sur celles qu'il sera utile d'indiquer aux commissions.

Les grosses et menues réparations, les contributions de toute espèce, doivent naturellement faire partie des charges à imposer aux fermiers par baux à longues années.

Les constructions, marnages, plantations et améliorations que les fermiers auront pu faire dans le cours de leurs baux, me paraissent devoir profiter exclusivement aux hospices, à l'expiration des baux, sans qu'ils aient à payer aux fermiers ou à leurs représentants aucune espèce d'indemnité.

Le mode de stipulation du payement du prix des baux doit aussi faire l'objet d'une condition particulière, et qui puisse mettre les hospices à l'abri des variations dans le signe monétaire. Les stipulations en argent pour les baux à longues années peuvent donner lieu à des chances désavantageuses: on peut les éviter, en stipulant le prix en nature, rachetable sur un pied déterminé.

Les commissions administratives ne devant omettre aucune des précautions qui puissent mettre leur gestion à l'abri de tout reproche, ne perdront pas de vue que si, pour des baux ordinaires, il est d'usage d'exiger des cautionnements, elles doivent, avec bien plus de raison, en exiger pour des baux à longues années.

Deux moyens se présentent pour mettre leur responsabilité à couvert le premier consiste à exiger l'obligation solidaire d'une caution solvable; le sed'avance, à titre de cautionnement, tout ou partie de cond consiste à obliger le concessionnaire à verser la première année du bail.

Ce dernier mode me paraît le plus simple pour des amovibles et révocables. Les cautions obligent à des administrations collectives, dont les membres sont observer aujourd'hui pour conserver sur elles des discussions; et les formalités qu'il faut, au surplus, droits d'hypothèque me paraissent peu compatibles avec les soins confiés à ces administrations.

Ainsi, il me paraît donc préférable de stipuler qu'à titre de cautionnement le concessionnaire versera dans la caisse des hospices une somme déterminée, imputable par portions sur chacune des dix dernières années du bail; en sorte que l'imputation ainsi faite puisse être, à l'expiration, moins sensible pour les intérêts des hospices.

Si tous les baux des hospices pouvaient être renouvelés de cette manière, ce serait le cas d'employer les cautionnements, soit à former au chef-lieu de la préfecture un mont-de-piété, dont les hôpitaux du département seraient alors les principaux actionnaires, soit à réorganiser ceux qui ont été précédemment établis dans différentes provinces, et particulièrement dans les villes de Paris, Marseille, Tarascon, Metz, Arras, Lille, etc. Je laisse à votre sagesse à peser jusqu'à quel point cette idée d'accroissement des revenus des hospices pourrait se réaliser dans votre département, et je me borne à vous inviter à me communiquer vos vues sur cet objet.

Indépendamment de la délibération de la commis

Les délibérations des commissions tendant à obtenir l'autorisation du gouvernement, devront être détaillées et motivées de manière à faire apprécier facilement les avantages de la concession à longs termes; elles devront être en quelque sorte le mémoire expo-sion, l'arrêté exige également une information de sitif des vues des commissions sur les clauses, charges et conditions qu'elles seront dans le cas d'insérer dans les baux de cette nature.

(1) Cet arrêté est spécial à la ville de Paris. Jusqu'à ce jour, aucun établissement de ce genre n'a été formé dans les départements. Voir le décret du 30 juin 1806, qui abroge cet arrêté.

commodo et incommodo.

Cette information, qui ne doit pas être, ainsi que cela se pratiquait souvent autrefois, considérée comme une mesure de simple forme, est une enquête qui tend à faire connaître l'utilité ou le préjudice, la commodité ou l'incommodité qui peuvent résulter

d'une opération quelconque et relative à l'administratration des établissements publics.

L'arrêté porte qu'elle sera faite dans les formes accoutumées : il sera donc nécessaire de se conformer aux formalités prescrites par l'ordonnance de 1667, titre XXII; mais, au lieu d'être ordonnée par le juge, elle le sera par les sous-préfets.

Elle devra faire connaître la situation des biens, l'état actuel tant des bâtiments que des terres, l'amélioration dont le tout est susceptible, l'utilité qu'il peut y avoir pour l'établissement de mettre le domaine hors de ses mains pour un temps déterminé, l'avantage qui pourra en résulter, tant pour la décharge des réparations et impositions, qu'à raison des améliorations qu'un preneur à long terme pourrait y faire.

On aura soin d'éviter de faire entendre, comme témoins, des personnes intéressées à l'aliénation à temps; si même on connaît des personnes qui soient d'un avis contraire, il sera bon de les entendre, afin de balancer les inconvénients et les avantages, puisque l'information a pour but de s'assurer du commodo et de l'incommodo.

Cette information terminée, elle sera soumise, avec la délibération de la commission requérante, à l'examen du conseil municipal de la commune où l'établissement se trouve situé. Le conseil municipal donnera son avis, tant sur la régularité de l'information et les observations qui y seront énoncées, que sur les dispositions de la délibération de la commission.

Le sous-préfet de l'arrondissement, surveillant né des établissements d'humanité, révisera toute l'opération; il exprimera son avis par un arrêté motivé, qu'il fera passer, avec les pièces à l'appui, au préfet du département, qui me transmettra le tout, avec son avis approbatif des mesures à proposer à la sanction du gouvernement.

Telles sont les dispositions principales que j'ai cru devoir recommander à votre surveillance, pour assurer l'exécution de l'arrêté du 7 germinal dernier; vous en ferez l'application aux biens des communes et des administrations d'instruction publique. Il est d'autres dispositions qui ne peuvent se déterminer que par la connaissance des localités : c'est donc aux administrations des lieux à examiner, dans leur sagesse, celles qu'elles croiront utile d'adopter; et, à cet egard, je ne puis que m'en rapporter à leur zèle pour l'intérêt des pauvres et des hospices.

Floréal. — CIRCULAIRE qui fixe les attributions des sous-préfets et des maires, relativement à l'administration des hospices (1).

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL), aux préfets. Mon prédécesseur vous a instruit que, d'après les dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), la surveillance des hôpitaux appartenait au sous-préfet de chaque arrondissement communal. Plusieurs maires ont réclamé une portion d'attributions dans cette partie importante de l'administration.

En me reportant aux dispositions de l'ancienne législation, j'ai vu que la forme d'administration des hospices et sa composition variaient à l'infini; mais que, dans la majeure partie des villes où ils sont situés, ils étaient administrés par des corps municipaux,

(1) Les dispositions renfermées dans cette circulaire n'ont point encore été abrogées.

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concurremment avec quelques habitants de la ville et certains corps ecclésiastiques. En consultant aussi les lois rendues sur l'organisation des corps administratifs, dans les mois de décembre 1789 et janvier 1790, et particulièrement les dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 5 novembre 1790, je me suis également convaincu que les municipalités nouvelles furent appelées à connaître de l'administration des hospices et de la régie de leurs biens, sous l'autorité interposée des administrations de district et de département.

Ainsi, en maintenant aux sous-préfets la surveillance, il me paraît juste de reconnaître comme membres nés de l'administration des hospices, les maires des lieux où ils sont situés; ils doivent en avoir la présidence, et, en cas de partage, leur voix doit être prépondérante.

Ces principes viennent d'être consacrés par un arrêté du 29 germinal dernier (19 avril 1801), relatif à l'organisation des comités de bienfaisance de la ville de Paris, qui désormais exerceront leurs fonctions sous la présidence du maire de chaque arrondissement municipal.

Je vous invite à prendre les mesures qui vous paraîtront nécessaires, pour que ces nouvelles instructions reçoivent leur exécution dans votre département.

11 floréal.-ARRÊTÉ relatif au payement des dépenses des militaires malades dans les hospices civils (1).

pas fait au ministre de la guerre des soumissions Art. 1er. Dans tous les hospices civils qui n'ont acceptées, le prix de la journée des militaires malades sera de dix centimes en sus de ce qu'il était en 1788.

2. Les états de journées, revêtus des formes légales, seront acquittés d'après cette base, à commencer du 1er floréal an IX jusqu'au 1er vendémiaire an X.

suffisant, croiraient ne pouvoir recevoir les militaires 3. Ceux des hospices civils qui, faute d'un mobilier malades, feront, par le maire de la commune, constater l'état de leur mobilier, sa quantité, et le nombre commun des malades civils qu'ils soignent.

4. Cet état, revêtu du visa motivé du sous-préfet de l'arrondissement et de celui du préfet, sera, dans le délai d'un mois, à compter de la publication du présent arrêté, adressé au ministre de la guerre, qui, après avoir entendu le directoire central des hôpitaux militaires, décidera s'il y a lieu ou non à accorder du

mobilier.

5. Le mobilier accordé sera pris parmi celui que les hôpitaux supprimés laissent à la disposition du ministre de la guerre.

6. Ce mobilier sera estimé contradictoirement par un expert nommé par le commissaire ordonnateur de la division, et un expert nommé par le préfet du département.

7. Sa valeur sera reçue pour comptant par les administrateurs de l'hospice civil auquel il sera délivré : et elle sera prise en déduction sur le prix de la journée des militaires malades qui seront soignés par l'hospice pendant les mois suivants, en proportions égales pour

(1) Des conventions particulières entre l'administration de la guerre et celle de chaque hospice font souvent varier les prix de journées des militaires malades et traités dans ces établissements charitables. Voir, sur ce sujet, le décret du 25 germinal an XIH, les circulaires des 1er juillet 1823, 6 novembre 1824. 25 juillet 1825 et 15 juillet 1826.

chaque mois, et de manière que toute la dette soit éteinte le 1er vendémiaire an XI.

27 prairial. ARRÊTÉ relatif à l'administration des biens affectés à la nourriture et à l'entretien des hospitalières et filles de charité.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu les lois des 23 et 28 octobre-5 novembre 1790, 1er mai 1793, 2 brumaire et 28 germinal de l'an IV; vu pareillement les lois des 16 vendémiaire et 20 ventôse de l'an V; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1er. Les biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades, font essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux de ces établissements: en conséquence, et conformément aux lois des 16 vendémiaire et 20 ventôse de l'an V, l'administration en sera rendue aux commissions administratives des hospices et des établissements de secours à domicile.

2. Sont pareillement compris dans les dispositions qui précèdent les biens affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de

charité, à quelque titre et sous quelque dénomination

que ce soit.

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Art. 8. Le produit des amendes appartiendra, un tiers à l'administration, un tiers aux hospices des lieux, et un tiers à celui ou à ceux qui auront découvert et dénoncé la fraude, et à ceux qui auront coopéré à la saisie celui-ci sera réparti entre eux par égale portion; ils en seront payés par le directeur des postes chargé du recouvrement de l'amende, et à Paris par le caissier général de l'administration des postes, d'après un exécutoire qui sera délivré à leur profit par le commissaire du gouvernement près le tribunal. Lesdits exécutoires seront envoyés par le directeur, à l'appui de son compte.

ont été imposées par les articles 29 et 39 de la loi du 22 novembre-1er décembre 1790, et qu'elles soient d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

3. Il en sera de même, 1o Des rentes en argent ou en nature dues pour fondation à des cures, paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclarées nationales par les lois des 8-18 février et 24 septembre-16 octobre 1791, et par celle du 13 brumaire an II, dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse.-2o Des rentes foncières représentatives d'une concession de fonds, et sous quelque dénomination qu'elles se présentent; et, en cas de rachat desdites rentes, les commissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi du 18-29 décembre 1790, dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse.

82.- Des domaines nationaux affectés aux hospices.

4. Les commissions administratives des hôpitaux qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu de décrets de l'assemblée nationale, depuis la publication de la loi du 2-4 novembre 1789, auront le droit de les réclamer, en exécution de la loi du 4 ventôse dernier.

5. Elles poursuivront de même en restitution ceux auxquels il été fait des abandons de biens-fonds, à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou réfusions, s'ils n'ont pas fait le versement ou l'option prescrits par l'article 11 du titre V de la loi des 25 et 28 octobre-5 novembre 1790.

6. Seront de même poursuivis au profit des hospices, les fermiers, locataires, concessionnaires et autres jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'article 57 des décrets des 6 et 11-24 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et fait parafer leurs titres.

7. Seront pareillement poursuivis, - 1o Les détenteurs de biens à titre de baux emphyteotiques ou à longues années qui ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par la loi du 18-27 avril 1791; 20 Tous dépositaires, comptables et débiteurs envers les émigrés et autres auxquels la république a succédé, qui se sont soustraits aux recherches de la régie, et

à l'exécution des articles 11 et suivants de la loi du 23 juillet 1793, ainsi qu'à celles des 26 frimaire an II, 26 floréal et 21 prairial de l'an III.

8. Les commissions administratives des hôpitaux 7 messidor. — ARRÊTÉ relatif aux rentes et aux do- prendront connaissance des maisons et autres promaines nationaux affectés aux besoins des hos-priétés nationales possédées à titre d'usufruit par des pices (1).

$1.-Des rentes affectées aux hospices.

Art. 1er. Les commissions administratives des hopitaux auront droit aux arrerages comme au principal des rentes qui leur sont affectées par la loi du 4 ventôse dernier.

2. Seront réputées rentes affectées aux hospices, les rentes et prestations dues par les détenteurs de biens nationaux à titre de bail emphyteotique, ou qui dépendaient des anciens domaines engagés ou faisaient partie des anciens apanages et des biens soumis à la confiscation, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur

(1) Cet arrêté n'a plus qu'un intérêt historique. Il est actuellement sans objet, sauf ce qui concerne la formation d'un comité consultatif

titulaires de bénéfices, en vertu de titres, usages ou autres droits quelconques; et, dans le cas où les usufruits en seraient éteints, et que les héritiers ou

représentants des titulaires auraient éludé d'en faire la déclaration et remise à l'administration des domaines, les propriétés dont il est question seront, comme celles énoncées aux articles qui précèdent, soumises à l'effet de la loi du 4 ventôse; le tout ainsi qu'il est prescrit par les articles 26, 27, 28 et 29 du décret du 24 juillet-24 août 1790. Quant aux usufruits qui s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient soustraits aux recherches et à la connaissance de la

régie, les commissions administratives qui parviendront à les découvrir, seront subrogées aux droits de la république.

9. Conformément à l'article 2 de la loi du 4 ventose, les préfets, sous-préfets, maires, notaires et

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