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ment des produits est effectué par les receveurs des établissements, ou par les receveurs des finances, selon les règles établies pour les communes. (Loi du 29 juillet 1791.-Ord. du 7 mars 1817.)

suite la quittance du receveur d'hospice au receveur général, pour en être crédité; Enfin, si l'hospice pour le compte duquel des fonds ont été recouvrés est situé dans un autre département, le receveur général fait créditer, au trésor, son collègue de ce dernier département, et il lui en délivre récépissé

901. Il en est de même pour le recouvrement des rentes sur l'État, et des rentes et créances sur particuliers, dont les établissements publics sont proprié-à titre de remises des receveurs généraux. — Dans taires.

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les trois cas, le receveur général fait dépense des sommes qu'il transmet ainsi aux établissements de binfaisance, au débit du compte ouvert aux receveurs de ces établissements, comme correspondants de la recette générale. (Art. 1016 déjà cité.)

904. Les receveurs généraux qui reçoivent, de leurs collègues des crédits en compte courant et des récépissés pour des fonds à transmettre aux établissements de bienfaisance de leur département, en font dépense à titre d'envois aux receveurs généraux ; ils en font recette au crédit du compte collectif des receveurs d'établissements de bienfaisance, et ils font tenir compte des fonds aux hospices, soit par l'entremise des percepteurs du chef-lieu, soit par l'entremise des receveurs particuliers, suivant la marche indiquée ci-dessus.

902. Lorsque des particuliers, débiteurs de rentes en argent envers les hospices et autres établissements de bienfaisance, résident dans un arrondissement autre que celui où les établissements sont situés, les percepteurs des communes où habitent les débiteurs sont chargés d'effectuer les recouvrements pour le compte des établissements créanciers; ces comptables peuvent également, dans les mêmes circonstances, être chargés du recouvrement de toute autre créance appartenant à des hospices ou établissements charitables.-A cet effet, les receveurs d'hospices font parvenir au receveur général de leur département, par l'entremise des commissions administratives, les titres des recettes à opérer pour leur compte. Ces titres sont envoyés par le receveur général, sans qu'il ait à en passer écriture, savoir: aux percepteurs du chef-lieu, pour les recettes à faire dans cet arrondissement; aux receveurs particuliers, pour les recettes à faire dans les arrondissements du département, et aux receveurs généraux, pour les recettes à effectuer dans les autres départements. Le receveur des finances qui se trouve chargé de faire opérer des recettes par les percepteurs placés sous ses ordres, doit, après en avoir pris note sur le carnet dont la tenue est indiquée à l'article 1096, transmettre les titres à ces comptables pour qu'ils opèrent et constatent le recouvrement selon les règles tracées pour les autres produits divers dont la recette leur est confiée.-Les percepteurs, pour être à portée de justifier à toute réquisition de leur situation sous ce rapport, tiennent un carnet dont le modèle est donné à l'appui de l'article 1264. (2e partie de la pré-surer, autant que possible, les recouvrements sans sente instruction.) (Ord. du 28 juin 1833.—Inst. des 30 mai 1827, 19 août 1833 et 4 octobre 1834. · Circ. des 16 juillet 1828, 1er novembre 1833 et 25 octobre 1834.)

903. Les percepteurs versent les fonds qu'ils ont recouvrés pour les hospices au receveur particulier de leur arrondissement qui leur en délivre un récépissé comptable, en crédite les receveurs d'établissements de bienfaisance, comme correspondants de la recette générale (Voir art. 1016), et en tient compte au receveur général du département. Le receveur général fait également recette, au crédit des receveurs d'établissements de bienfaisance, des fonds versés, soit par les receveurs particuliers, soit par les percepteurs du chef-lieu. Il fait ensuite parvenir les fonds aux établissements intéressés, en opérant ainsi qu'il suit (Circ. des 25 juin 1836 et 9 mars 1858), savoir: Si les fonds appartiennent à un hospice de l'arrondissement du chef-lieu, il charge le percepteur de la résidence d'en faire le payement, et il lui en tient compte ensuite, lorsque celui-ci lui remet la quittance du receveur d'hospice, en un récépissé à valoir sur le produit des contributions;- Si les fonds appartiennent à un hospice d'un autre arrondissement du département, il en donne avis au receveur particulier, qui en fait tenir compte à l'hospice par le percepteur de la résidence, suivant le mode qui vient d'être indiqué pour le chef-lieu, et qui adresse en

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905. Les percepteurs n'ont besoin d'aucune procuration des receveurs d'hospices pour recouvrer les rentes et créances dues à ces établissements. - Ils ont qualité pour libérer valablement les débiteurs, et pour exercer contre eux des poursuites. Les poursuites ont lieu à la requête de l'administration intéressée, et à la diligence du percepteur, qui doit se conformer aux règles de procédure déterminées pour la nature du titre à exécuter, en s'arrêtant à la saișie-brandon inclusivement. S'il y a lieu à l'expropriation du débiteur, ou s'il s'élève des difficultés qui donnent ouverture à des actions judiciaires, le percepteur, après avoir fait des actes conservatoires, prévient l'administration intéressée, et celle-ci avise à la suite qu'il convient de donner à l'affaire d'après las lois et règlements. Il convient, au reste, d'as

aucune poursuite. Les rentes dues aux hospices étant, en général, quérables, les comptables ont à se transporter chez les débiteurs; si, à la première réquisition, le payement de la rente échue est refusé, ou si le débiteur est absent, le percepteur l'informe ou le fait informer du jour le plus prochain où il doit se rendre dans la commune, et ce n'est qu'en cas de non-succès de la seconde démarche, faite au jour indiqué, qu'il convient de commencer les poursuites. Si néanmoins la sûreté du recouvrement exige de plus promptes mesures, le percepteur ne doit pas négliger de les prendre immédiatement.

906, Les percepteurs sont responsables des nonvaleurs qui résultent de leur négligence; ils répondent également des prescriptions et des péremptions encourues par suite du défaut de renouvellement des titres et des inscriptions hypothécaires. Toutefois, ils n'encourent de responsabilité pour la péremption des titres qu'autant que les receveurs des hospices intéressés les ont acquis, par l'intermédiaire du receveur général des finances, de faire les actes conservatoires, pour empêcher la péremption des titres dont ils sont détenteurs, six mois au moins avant l'expiration des délais. Les receveurs des finances sont tenus, sous leur responsabilité, de surveiller l'accomplissement des obligations imposées aux percepteurs, pour le recouvrement des rentes et créances des hospices.

907. Les percepteurs ont droit, sur leurs recou

vrements pour le compte des hospices, à des remises dont le taux est fixé, sur la proposition de la commission administrative de l'hospice propriétaire, par le préfet du département où le recouvrement doit avoir lieu, sans pouvoir néanmoins excéder 5 centimes par franc. A cet effet, les commissions administratives, en envoyant aux receveurs généraux des finances les titres des rentes et créances à recouvrer, y joignent leurs propositions pour la fixation des remises, et le receveur général, en faisant parvenir les titres à ces derniers, transmet les propositions des commissions, avec son avis, au préfet de son département, qui statue immédiatement, et envoie une ampliation de son arrêté au receveur général, afin que celui-ci en donne connaissance aux percepteurs.- Les percepteurs sont autorisés à retenir le montant de leurs remises sur le produit des recettes qu'ils ont effectuées pour le compte des hospices. Ils souscrivent une déclaration de cette retenue, et ils la remettent au receveur des finances, avec le surplus de leurs recettes. Ces déclarations de retenues parviennent aux receveurs des hospices, comme les sommes versées en numéraire, par l'entremise des receveurs des finances, mais sans donner lieu à aucune écriture de la part de ces derniers. Les receveurs des hospices ont seuls à en faire dépense dans leur comptabilité, après qu'elles ont été visées par l'ordonnateur des dépenses de l'établissement.

908. La quotité des fonds que les communes doivent prélever sur les produits de leur octroi, pour les verser dans les caisses des établissements de charité, est déterminée chaque année par l'autorité qui fixe les budgets, d'après les demandes des commissions administratives et les délibérations prises sur ces demandes par les conseils municipaux des communes. -Les subventions ainsi réglées doivent être versées entre les mains des receveurs des établissements par les receveurs des communes, dans la proportion d'un douzième par mois. En conséquence, les receveurs des établissements doivent, le 1er de chaque mois, demander au maire de leur commune le mandat nécessaire pour toucher les fonds chez le receveur municipal. Si la délivrance de ces mandats, ou le payement de la somme ordonnancée, éprouvait des difficultés ou des retards, les receveurs des établissements en informeraient les commissions administratives, pour que celles-ci pussent provoquer, auprès de l'autorité supérieure, les mesures qui seraient reconnues nécessaires. (Loi des 11 frimaire an VII et 5 ventôse an VIII.)

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ceveurs des établissements doivent, sous leur respon. sabilité, opérer ce recouvrement, soit aux échéances fixées par l'acte d'adjudication, si les droits sont affermés ou mis en régie, soit au fur et à mesure des recettes faites par les entrepreneurs. (Arr. du 10 thermidor an XI.)

910. Les dépenses auxquelles donne lieu le traitement des marins et militaires reçus dans les hospices civils, sont fixées par journées, et le remboursement en est fait aux hospices, sur des états des commissions administratives, dressés à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, arrêtés par les préfets, et dont le montant est ordonnancé par les ministères de la guerre et de la marine, au nom des receveurs des hospices. Ces receveurs doivent, au besoin, demander que les états dont la production est nécessaire pour obtenir les ordonnances de payement, soient dressés aux époques prescrites. (Arr, du 11 germinal an IX. - Décr. du 25 germinal an XIII. —Instr. du 6 novembre 1824 et 15 juillet 1826.)

911. Les objets fabriqués ou confectionnés dans les hospices sont vendus, et le produit en est versé dans la caisse de l'établissement. Ce produit appartient, pour un tiers, aux indigents, et leur est remis tous les dix jours ou à leur sortie de l'hospice, selon les règlements particuliers de chaque établissement.— Les deux autres tiers sont attribués à l'établissement même. Les sommes à répartir de cette manière sont déterminées par des états de distribution, que le prési dent de la commission administrative certifie. (Loi du 16 messidor an VII.—Avis du conseil du 3 novembre 1809.)

912. Le produit des dons, aumônes et collectes, que les hospices et les bureaux de bienfaisance sont autorisés à recevoir, doivent être remis intégralement, par les personnes chargées de les recueillir, dans la caisse de l'établissement auquel ces produits appartiennent. Les receveurs doivent veiller à ce que ces différents produits leur soient exactement versés, et, en cas de difficultés, en rendre compte à leur administration. (Arr. du 5 prairial an XI.— Déc. du 30 décembre 1809.-Ord. du 31 octobre 1821.)

913. Les hospices chargés du service des enfants trouvés ou abandonnés peuvent recevoir des secours prélevés sur les revenus des autres hospices du département ou sur les revenus des communés. La répartition des contingents à fournir ainsi par chaque établissement et par chaque commune, est réglée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des préfets.-Le receveur de l'hospice auquel des secours de cette nature sont accordes, en fait le recouvrement au moyen des mandats qui sont délivrés par l'ordonnateur des dépenses de chacun des autres éta

909. Il existe, au profit des hospices et bureaux de bienfaisance un droit du dixième sur le prix des billets d'entrée dans les spectacles. Un droit du quart de la recette est également établi pour subvenir aux besoins de ces établissements, sur le prix d'en-blissements, sur la caisse de leurs trésoriers, ou par trée des bals, concerts, feux d'artifice, courses et les maires sur les caisses municipales. (Déc. du 9 exercices de chevaux, et autres fêtes où l'on est ad- janvier 1811.—Inst. du 8 février 1823.) mis en payant. La perception de ces droits est autorisée par les lois de finances de chaque année. Les commissions administratives peuvent demander, et les préfets peuvent autoriser la mise en ferme ou en régie intéressée, de la perception des droits dont il s'agit. (Loi du 7 frimaire an V. - P. 1.74.-Loi du 8 thermidor an V.)

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de cette perception sont jugées par les préfets en conseil de préfecture. - Les administrations locales sont autorisées à prendre les mesures qu'elles croient convenables pour assurer le recouvrement, et les re

914. Pour subvenir au payement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés ou abandonnés, il est formé, à la caisse da receveur général de chaque département, ainsi qu'on l'a vu dans le titre II de cette instruction (Services spéciaux, art. 531 et 555), un fonds commun qui est tenu à la disposition des préfets; et les hospices, charges de pourvoir au service des enfants trouvés, reçoi vent, en vertu de mandats délivrés par ces administrateurs, les sommes nécessaires pour couvrir les avances qu'ils ont à faire.

915. Enfin, il peut être accordé à ces établisse

ments, pour le même service, des secours sur les fonds des budgets des départements. Les receveurs des hospices en touchent le montant aux caisses des payeurs, d'après les mandats des préfets.

916. La loi du 22 juillet 1791 et l'arrêté du 25 prairial an VIII attribuent aux hospices, indépendamment des amendes de police correctionnelle, qui font partie des cotisations affectées au service des enfants trouvés, diverses amendes et confiscations. -Les droits des hospices au recouvrement de ces amendes et confiscations résultent des jugements qui les ont prononcées, et dont un extrait doit leur être délivré gratuitement par les greffiers des tribunaux. -Le montant doit en être versé aux époques fixées par ces jugements. Les retards que les débiteurs mettraient à se libérer donnent feu aux poursuites ordinaires (art. 737). (Loi du 22 juillet 1791. —Arr. du 25 prairial an VIII.)

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917. Sous le titre de revenus en nature, on désigne les produits des biens ruraux, des jardins et des basses-cours, qui sont perçus en nature, pour être consommés dans l'établissement.-Ces produits sont constatés par les baux passés avec les fermiers, pour les grains ou denrées qui proviennent de domaines affermés, et par des états de recette, pour les grains ou denrées qui proviennent de domaines exploités directement par l'administration. - Les revenus en nature, pour être compris dans les budgets des hospices, dont ils forment un chapitre distinct, sont évalués en argent, suivant le prix moyen des mercuriales au marché le plus voisin de l'établissement. (Ord. du 31 octobre 1821.- Inst. du 8 février 1823.) 918. Les receveurs des établissements de bienfaisance sont responsables de la rentrée des revenus en nature, comme du recouvrement des revenus en argent, et ils ne peuvent dégager leur responsabilité qu'en justifiant de la remise, qu'ils ont fait faire entre les mains des économes, des grains et denrées récoltés ou achetés pour le service des établissements. Ils doivent, en conséquence, suivre la rentrée de cesproduits aux échéances, et employer, au besoin, contre les fermiers ou autres débiteurs, les mêmes moyens de poursuites que pour le recouvrement des revenus en argent. - Les receveurs n'encourent cependant aucune responsabilité pour les revenus en nature qui proviennent de domaines exploités directement par l'administration de l'établissement; ces revenus n'entrent que pour ordre dans leurs comptes, et ils y sont justifiés par un état, dûment certifié, des produits et de leur valeur.

919. Lorsque les grains ou denrées provenant de domaines exploités par l'administration, ou achetés pour le service de l'établissement, excèdent les besoins de la consommation, il peut y avoir lieu de vendre cet excédant, qui sort ainsi de la comptabilité en matière dont il sera parlé dans la deuxième partie de cette instruction, pour entrer dans la comptabilité en deniers. Le prix de vente est constaté par l'acte d'adjudication, et cet acte détermine en même temps les époques auxquelles le prix doit être versé à la caisse du receveur. Le recouvrement, en cas de retard, doit être poursuivi par les voies ordinaires de commandement, de saisie, etc., selon le mode indiqué à l'article 757. (Inst. du 8 fevrier 1823.)

920. On a vu par la nomenclature des revenus extraordinaires des établissements de bienfaisance, qu'ils se composent de produits analogues aux revenus extraordinaires des communes. Les règles d'a

près lesquelles les droits des communes sont constatés et réalisés, sont entièrement applicables aux établissements de bienfaisance, et l'on ne peut que renvoyer, sous ce rapport, aux dispositions du chapitre précédent. Seulement, les établissements de bienfaisance ne peuvent, quel que soit leur revenu, contracter aucun emprunt sans y être autorisés par une ordonnance du roi. (Art. 240 du règlement de 1840.)

921. Les receveurs de ces établissements peuvent être forcés en recette, par suite de l'examen de leurs comptes annuels, de sommes provenant de restes à recouvrer non susceptibles d'être admis en non-vavaleurs, de rejets de dépenses ou d'erreurs commises Les receveurs au préjudice des établissements. doivent verser, de leurs deniers personnels, à la caisse des établissements, le montant de ces forcements de recette ou rejets de dépense, et s'en charger dans leur comptabilité à titre de recettes accidentelles. SECTION HI. Des dépenses des établissements de bienfal

saisance; crédits, ordonnancement, payement.

922. Les dépenses des hospices et autres établissements de bienfaisance, divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires, consistent, pour célles de la première espèce, dans les articles sui

vants :

réTraitements divers; gages des employés et servants; paration et entretien des bâtiments; - contributions assises sur ces bâtiments; -Entretien du mobilier et des ustensiles; dépenses du coucher;- linge et habillement ;- Achat de grains et denrées; blanchissage; chauffage ;-éclairage, - achat de médicaments; - pensions ou rentes à la charge de l'établissement; - entretien et menues réparations des propriétés rurales; dépen-contributions assises sur ces propriétés ; ses des mois de nourrice et pensions des enfants trouvés; Frais de layettes et vêtements de ces enfants. (Ord. du 31 mai 1838, art. 501.)

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923. Les crédits en vertu desquels les dépenses des établissements doivent être acquittées sont ouverts dans les budgets dont la formation a été indiquée au commencement de ce chapitre. Chaque crédit doit servir à la dépense pour laquelle il est ouvert; les administrateurs ne peuvent en changer la destination sans une decision de l'autorité compétente. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget. (Déc. du 7 floréal an XIII. Règl. du 27 octobre 1808.-Ord. du 31 octobre 1821.-Inst. des 7 novembre 1815 el 8 février 1825. Ord. du 31 mai 1838, art. 503.)

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924. Aucune dépense ne peut être acquittée par les receveurs des hospices et autres établissements, si elle n'a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert.-Un des membres de la

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commission administrative de chaque établissement | disposition des communes ou établissements les fonds est chargé des fonctions d'ordonnateur. - Les mandats doivent être délivrés au profit et au nom des créanciers directs de l'établissement. (Ord, du 31 mai 1858, art. 506.)

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non employés, ainsi que les inscriptions de rentes acquises; et, lorsque les sommes restant en caisse sont insuffisantes pour subvenir au payement des pensions, la caisse, sur la demande des administrations, fait procéder à la vente de tout ou partie des rentes.

935. Le payement des retraites ou pensions est ordonné et effectué par la caisse des dépôts et consignations, sur des états de trimestre dressés par les soins des maires.

936. Ces diverses dispositions s'exécutent de la manière suivante : - Les receveurs des communes ou établissements publics sont tenus de demander aux maires la délivrance d'une expédition officielle des décisions qui établissent et déterminent les retenues sur les appointements des employés pour former leurs fonds de retraites. Munis de ces décisions, les receveurs doivent, en faisant chaque mois le payement des sommes dues aux employés d'après l'état d'émar

926. Le payement des mois de nourrice, pensions et autres dépenses extérieures pour le service des enfants trouvés et des enfants abandonnés, est effectué par les receveurs des hospices, au moyen des ressources qui sont affectées à ce service d'après les dispositions que rappellent les articles 913, 914 et 915. (Circ. du 16 juillet 1828.—Ord. du 28 juin 1833. -Inst. du 19 août 1833. - Circ. du 1er novembre sui-gement signé par eux, exercer la retenue prescrite, et vant.)

927. Lorsque les hospices ont à faire payer des mois de nourrice d'enfants trouvés, dans des arrondissements de perception autres que le leur, les receveurs des finances et les percepteurs des communes où résident les nourrices, sont chargés de concourir à ces payements.

928. Les receveurs des hospices sont, pour ces opérations, rangés parmi les correspondants administratifs des recettes générales, et le mode d'après lequel doivent avoir lieu les payements dont il s'agit est, en conséquence, réglé dans la partie de la présente instruction qui traite du service de ses correspondants. (Art. 1015.)

en verser le produit dans les caisses des receveurs des finances, pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, savoir le jour même du payement des traitements, dans les villes chefs-lieux d'arrondissement; - dix jours après ce payement, pour les communes où ne réside pas le receveur des finanCe versement donne lieu, de la part du receveur des finances, à la délivrance d'un récépissé à talon.

ces.

937. Dès que la caisse des dépôts a employé les fonds de retenues à l'acquisition de rentes sur l'Etat au nom de chaque commune ou établissement propriétaire, elle en donne avis au maire, qui le communique au receveur. Ce receveur reçoit, de la même manière, l'avis du recouvrement des arrérages de rentes que la caisse des dépôts perçoit chaque semestre, et dont le montant vient augmenter le capital déposé pour les fonds de retraites.

929. Il importe que, quand des payements de mois de nourrice doivent être faits par les percepteurs, les nourrices soient prévenues à l'avance du jour où ces comptables se rendront dans leurs communes. Les percepteurs ne doivent faire aucune retenue sur le 938. Pour le payement des pensions ou retraites, salaire des nourrices pour les contributions qu'elles les maires font dresser et envoyer, tous les trois pourraient devoir, à moins qu'elles n'offrent elles-mois, à la caisse des dépôts et consignations, l'état mêmes de s'y soumettre, ou qu'il n'y ait péril pour les intérêts du trésor.-Dans ce dernier cas, les percepteurs doivent en référer au receveur des finances, et le receveur général s'entend avec le préfet du département pour qu'il y soit statué.

930. La correspondance entre les percepteurs et les receveurs d'établissements de bienfaisance doit toujours avoir lieu par l'entremise des receveurs des finances. Cette règle est applicable à tous les services qui exigent des relations entre ces compables.

931. Les adjudications et marchés passés, au nom des établissements de bienfaisance sont soumis aux dispositions particulières qui régissent les opérations de même nature faites pour le compte des communes; ces dispositions ont été indiquées aux articles 885 à 892.

934. La caisse des dépôts ouvré à chaque commune ou établissement un compte de fonds de retraites, qu'elle crédite des sommes qui lui appartiennent; et celles de ces sommes qui restent au crédit du compte à la fin de chaque année, après le payement des retraites, sont employées en achats d'inscriptions de rentes sur l'État, dont les arrérages sont perçus par la même caisse au nom de l'établissement, et accroissent d'autant les fonds destinés aux pensions dont il est chargé. - Cette caisse tient à la

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des termes échus, lequel doit indiquer, avec les noms et prénoms de chaque employé retraité, la quotité de sa pension, le montant du trimestre à lui payer, et les pièces qu'il doit fournir pour la régularité du payement. D'après cet état, appuyé de toutes les piéces justificatives, ladite caisse autorise le receveur des finances, son préposé, à en remettre le montant au receveur de la commune ou de l'établissement. Celui-ci, sur une ampliation du même état, certifiée par le maire de la commune et émargée par les enployés retraités, paye à chacun la somme qui lui révient pour le terme de sa pension.

939. Enfin, quand les fonds restant à la caisse des dépôts et consignations. après l'acquisition de rentes sur l'État ne sont pas suffisants pour le payement des pensions accordées, et qu'il a été procédé à la vente de ces rentes jusqu'à due concurrence, la caisse des dépôts donne avis de cette vente de son produit aux maires, et ceux-ci le communiquent aux

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piété. Il verse en même temps à la caisse de ce comptable, qui lui en délivre un récépissé à talon, la somme nécessaire au payement des décomptes d'intérêts portés dans les états, et le receveur porte ces fonds au crédit du compte qu'il ouvre aux receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance, comme correspondants de la recette générale. Si les décomptes d'intérêts sont payables dans l'arrondissement, le receveur particulier les transmet directement aux percepteurs des communes où résident les parties intéressées; s'ils sont payables dans un autre arrondissement ou dans un autre département, il les adresse au receveur général sous les ordres duquel il est placé. Ce dernier fait alors parvenir les états, soit aux percepteurs du chef-lieu ou aux receveurs particuliers s'ils concernent son département, soit aux receveurs généraux s'ils intéressent d'autres départements. I joint à ce dernier envoi un récépissé délivré au nom de chacun de ses collègues, et il les fait créditer au trésor du montant des sommes à payer par leurs soins; il constate cette somme dans sa comptabilité, comme, remises de fonds de ses collègues, et il la porte en même temps au débit du compte courant des receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance.

responsabilité, le droit de se faire remettre, par les receveurs municipaux, pour rester entre leurs mains jusqu'aux époques d'échéance, les obligations d'adjudicataires de coupes ordinaires de bois des communes et établissements publics. Les receveurs particuliers constatent cette remise, ainsi que les restitutions qu'ils effectuent, à des comptes qu'ils ouvrent aux adjudicataires et aux receveurs des communes et établissements publics, comme correspondants de la recette générale; ils délivrent, lors de la réception des obligations, des récépissés à talon, au dos desquels ils font annoter ensuite les restitutions qu'ils font aux receveurs municipaux. Cette annotation est indépendante de la reconnaissance que doit fournir chaque receveur municipal pour les obligations qui lui sont rendues. Le receveur général opère de la même manière, lorsqu'il lui est remis et lorsqu'il rend des obligations déposées par les receveurs municipaux de l'arrondissement du chef-lieu; il se fait remettre, en outre, les obligations déposées entre les mains des receveurs particuliers, et il en fournit à ces comptables des reconnaissances distinctes par échéance d'obligation, qui tiennent lieu de valeurs entre les mains de chaque receveur d'arrondissement. Il retire ces reconnaissances au fur et à mesure qu'il renvoie les effets à l'échéance, pour que les receveurs particuliers les rendent aux receveurs municipaux. (Circ. des 16 août 1832, et 12 avril 1837.)

1007. Suivant le mode réglé aux articles 626 et 825 à 827, le produit des coupes extraordinaires de bois appartenant aux communes et établissements publics doit être placé en compte courant au trésor public. Ce placement ne pouvant être effectué qu'au fur et à mesure de l'échéance des obligations ou traites souscrites par les adjudicataires, la dette de ceuxci, et la créance des communes et établissements doivent être constatées au moyen de deux comptes particuliers, qui expriment d'abord la réception des traites, puis l'encaissement successif des sommes à placer au trésor public. S'il arrive que des payements soient faits par les souscripteurs avant l'échéance des traites, il est opéré, à leur égard, comme le règlent les articles 826 et 1809. (Circ. des 12 décembre 1821, 4 juillet 1825, 15 avril 1826 et 16 août 1852.

CHAPITRE XVIII. - Receveurs d'hospices et établissements de bienfaisance.

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1008. Les cautionnements en numéraire des receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance sont, comme on le voit à l'article 1055, versés dans les caisses des monts-de-pietė. payement des intérêts dus aux titulaires, sur ces cautionnements, s'effectue par l'entremise des receveurs des finances et des percepteurs, d'après le mode indiqué ci-après. (Inst. du ministre de l'intérieur et Circ. de la comptabilité générale des finances des 9 septembre 1831, 20 mai 1832, 29 décembre 1832 et 20 mars 1834.).

1009. Les monts-de-piété dépositaires des cautionnements doivent, chaque année, dresser un état des receveurs à qui les intérêts sont dus, et le montant en est ordonnancé par l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Le caissier du mont-de-piété fait de cet état des extraits séparés, en ce qui concerne chaque receveur, les certifie conformes à l'état général ordonnancé, et les remet au receveur des finances de l'arrondissement où est situé le mont-de

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1010. Les percepteurs qui ont effectué les payements d'intérêts en comprennent les pièces justificatives dans leurs versements à la recette particulière, et le receveur général auquel les receveurs particuliers doivent faire l'envoi de ces pièces, débite les receveurs d'hospices et d'établissements public des payements faits dans les divers arrondissements du département.

1011. Lorsque le receveur général a réuni les pièces justificatives des payements faits dans le département, pour le compte d'un même mont-de-piété, i les transmet au caissier de cet établissement, et il en retire une reconnaissance qui sert à justifier la dépense portée au débit des receveurs d'hospices et établissements de bienfaisance.

1012. Si, par suite de décès ou de toute autre cause, la totalité des sommes portées dans les décomptes d'intérêts n'a pas été payée, le receveur général joint aux pièces constatant les payements, pour la partie non employée des fonds qui avaient été versés, un mandat à l'ordre du caissier du mont-depiété, sur le percepteur ou le receveur des finances de sa résidence; il porte le montant de ce mandat au compte courant de receveurs d'hospices, et il le fait comprendre dans la reconnaissance ci-dessus mentionnée.

1013. Les receveurs généraux qui reçoivent de leurs collègues des crédits en compte courant, pour des intérêts de cautionnements à payer dans leur département, en portent le montant au crédit des receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance, et ils en délivrent, au nom du receveur qui leur a transmis les fonds, un récépissé qu'ils souscrivent à titre de recette pour le compte des correspondants de la recette générale. Ils font ensuite, pour l'emploi des fonds qui leur ont été ainsi transmis, pour le renvoi des pièces justificatives, des payements aux caissiers des monts-de-piété, et pour le remboursement de la portion des sommes versées par ces caissiers, qui n'aurait pas été employée, toutes les opérations qui sont indiquées ci-dessus, à l'égard des fonds versés aux receveurs généraux pour être employés dans leur propre département.

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