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8 novembre. - CIRCULAIRE portant demande de renseignements sur les économats.

Monsieur le préfet, les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, dans la tournée qu'ils ont faite cette année, ont vérifié la comptabilité en matières d'un assez grand nombre d'hospices. Les résultats de ces vérifications ont justifié les prévisions de l'administration et ont démontré tous les avantages que les services hospitaliers doivent retirer de l'institution des économats. Dans plusieurs établissements où les économes venaient d'être installés, les inventaires auxquels a donné lieu la remise du service entre leurs mains, et les écritures qui ont constaté le mouvement journalier des consommations, ont déjà suffi pour amener la découverte de divers abus dont les commissions administratives ignoraient elles-mêmes l'existence, et qu'elles ont été heureuses de réprimer. Il n'y a pas à douter que ces premières améliorations ne soient immédiatement suivies d'améliorations plus importantes, et la preuve en est dès à présent acquise par ce qui a été observé dans les hospices où le service est en pleine activité. Là, les consommations, calculées sur une population égale de malades ou de vieillards, ont présenté une diminution très-sensible, comparativement à ce qu'elles étaient avant l'établissement de l'economat; et l'ordre introduit dans le magasinage et la distribution des divers objets mobiliers a réalisé presque immédiatement une notable économie dans tous les services.

Il a été reconnu aussi que le système d'écritures prescrit par l'instruction du 20 novembre 1856 était d'une application facile, et n'offrait d'autre embarras que le travail nécessaire qu'entraîne toute tenue de livres, obstacle que le zèle des comptables a généralement surmonté.

Ces résultats ont dû se produire partout où la comp tabilité en matières a été sérieusement organisée par les soins des commissions administratives, sous l'impulsion éclairée de MM. les préfets et sous-préfets. Il importe qu'ils soient connus, afin que l'administration puisse répondre par des faits aux allegations mal justifiées et aux préventions peu fondées qu'on a opposées à la mesure des économats, et rendre en même temps témoignage aux administrateurs qui, en s'associant aux vues du gouvernement, ont réalisé le bien qu'il avait espéré.

Je viens donc vous prier, Monsieur le préfet, de me transmettre des renseignements précis sur les points que je vais vous indiquer. Vous inviterez les commissions administratives des hospices où l'économat est en activité à faire dresser un état comparatif des consommations en vin, pain, viande, médicaments, bois, toiles, etc., faites pendant le semestre qui a précédé l'établissement de la comptabilité en matières, et de celles faites pendant le premier semestre de l'année courante. Cet état présentera dans des colonnes distinctes :

1o Le nombre de journées de malades (ou de vieillards) pendant le premier de ces semestres;

2o La nature des objets consommés pendant le même temps;

3o Les quantités consommées;

4o Le nombre de journées de malades (ou de vieillards) pendant le premier semestre de 1859; 5o La nature des objets consommés;

6o Les quantités consommées.

La commission a Iministrative accompagnera cet état

de toutes les observations et des développements propres à faire ressortir et à expliquer les différences constatées par cet état.

Elle y joindra quelques détails sur toutes les autres parties du service qui ont pu recevoir des améliorations par suite de l'établissement de l'économat.

Vous comprendrez, Monsieur le préfet, tout l'intérêt que j'attache à l'exactitude de ces documents, et je vous prie de faire un appel, pour les obtenir, au zèle des commissions administratives. Je ne doute pas que cet appel ne soit entendu.

Je désire, en outre, que ces renseignements me parviennent pour le 15 decembre au plus tard; j'insiste particulièrement sur ce point.

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16 novembre. CIRCULAIRE relative à l'exécution du paragraphe 6 de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1857.

Monsieur le préfet, aux termes du paragraphe 6 de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1857, les conseils municipaux doivent toujours être appelés à donner leur avis sur les budgets des établissements de bienfaisance. Cette disposition s'applique évidemment aux crédits supplémentaires demandés pendant le cours des exercices, et qui, n'étant eux-mêmes que des modifications des budgets, doivent être également soumis à l'examen des administrations municipales.

Cependant MM. les préfets négligent fréquemment de réclamer et de me transmettre les avis des conseils municipaux à l'appui des demandes de crédits formées par les administrations charitables. Ils me mettent ainsi dans la nécessité d'ajourner l'ouverture de credits quelquefois très-urgents, jusqu'à ce qu'ils aient fait remplir une formalité impérieusement exigée par la loi, et sans laquelle les dépenses faites par les receveurs n'auraient point un caractère régulier.

Je vous recommande donc, Monsieur le préfet, de veiller avec le plus grand soin à l'accomplissement de pourraient résulter du renvoi des affaires à votre précette formalité, afin d'éviter les retards fâcheux qui fecture.

Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

18 décembre.

-

ORDONNANCE portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés;

Vu notamment l'article 2, ainsi conçu: « Les établissements publics consacrés aux aliénés sont plaacés sous la direction de l'autorité publique ; »

Vu l'article 3 de la même loi, qui porte: « Les étaablissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique; » Vu l'article 5 de la même loi, ainsi conçu : « Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé « consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouver« nement; »

a

Vu l'article 6 de la même loi, qui porte: « Des rè«glements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les au«torisations énoncées dans l'article précédent, les

cas où elles pourront être retirées, et les obligagations auxquelles seront soumis les établissements « autorisés; »

Vu l'article 7 de la même loi, qui porte : « Les règlements intérieurs des établissements publics con« sacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés ⚫ seront, dans les dispositions relatives à ce service, « soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur; » Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE 1er. - Des établissements publics consacrés aux alienés.

Art. 1er. Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ciaprès déterminées.

2. Les commissions de surveillance seront compòsées de cinq membres, nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième.

Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.

Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.

3. Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.

Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.

Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.

Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.

4. Les commissions instituées par l'article 1er, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

5. Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront en outre convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.

Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission; leur voix sera seulement consultative.

Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la com

mission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

6. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.

Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.

Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement; il les révoque s'il y a lieu. Toutefois, les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

7. Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement de service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre ministre de l'intérieur.

Il résidera dans l'établissement.

8. Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent.

Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens, sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.

9. Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1858, et dé livrera tous certificats relatifs à ses fonctions.

Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.

En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.

10. Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.

Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement, il puisse être suppléé par un médecin résidant.

11. Les commissions administratives des hospices civils qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable, qui sera soumis à toute les obligations imposées par la loi du 30 juin 1858.

Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance.

Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément à l'art. 7 de cette loi.

12. Il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.

Quant aux quartiers actuellement existants où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'alienés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur.

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18. Il justifiera:

1° Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils; 20 Qu'il est de bonnes vie et mœurs; il produira à cet effet un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ;

3o Qu'il est docteur en médecine.

19. Si le requérant n'est pas docteur en méde'cine il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements.

Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révoca

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dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.

23. Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

24. Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.

25. Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.

26. Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.

27. Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou par

toute autre cause.

La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.

Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolontion ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été ap-ger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale prouvée par notre ministre de l'intérieur.

20. Le requérant indiquera dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir; il en sera fait mention dans l'autorisation.

21. Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.

22. Il justifiera :

1o Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter;

2o Qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité, et en quantité suffisante;

5o Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complétement les sexes, l'enfance et l'âge mûr; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épileptiques; 4o Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;

5o Que toutes les précautions ont été prises, soit

du préfet.

28. Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.

A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation. Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur, pour en remplir définitivement les fonctions.

Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.

29. Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans son établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre determiné de nouveaux pensionnaires.

L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.

30. Le directeur de tout établissement privé con

sacré aux aliénés devra résider dans l'établissement. Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'article 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.

31. Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :

préposés responsables des asiles d'aliénés étaient te nus de vous adresser, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le medecin de l'établissement, sur l'etat de chaque personne qui y était détenue, sur la nature de sa maladie, et sur les résultats du traitement. J'ajoutais que vous deviez ensuite prononcer sur chaque aliéné individuellement, ordonner sa maintenue dans l'établissement ou sa

10 Si le directeur est privé de l'exercice des droits sortie; et je vous invitais, dès que vous auriez pris civi's;

20 S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation;

3o S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance;

40 S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement;

50 Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées;

6o S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs;

ces diverses décisions, à m'en rendre compte, par une lettre spéciale pour chaque aliéné, en mentionnant de même, mais sommairement, d'après le rapport qui vous aurait été remis, l'état de l'aliéné, la nature de sa maladie; le résultat du traitement, et les observations du directeur, s'il en avait joint à son rapport.

Cependant, les avis des décisions de maintenue ou de sortie que le demandais ne m'ont été transmis avec exactitude et régularité que par un très-petit nombre de préfectures.

Je crois donc nécessaire d'appeler, de nouveau l'at tention de MM. les préfets sur les dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi précitée du 30 juin 1858; de joindre quelques explications nouvelles à celles que j'avais précédemment données, et de tracer avec plus de détails la marche et la forme à suivre pour ces avis

7o S'il a été employé à l'égard des aliénés des trai- de maintenues ou de sorties. tements contraires à l'humanité;

8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix;

90 Si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1858;

10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.

32. Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituer un régisseur provisoire, conformément à l'article 26.

33. Il sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale.

Dispositions générales.

34. Les établissements, publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.

Des femmes seules sont chargées du service personnel des aliénés, dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.

Dispositions transitoires.

35. Les établissements privés actuellement existant devront, dans les six mois à dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation, dans les formes prescrites par les articles ci-dessus; passé ce délai, lesdits établissements seront fermés. 36. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

28 décembre.-CIRCULAIRE relative à l'exécution des articles 20, 21 et 22 de la loi du 30 juin 1858. Monsieur le préfet, par ma circulaire du 5 juillet dernier, je vous ai rappelé qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 30 juin 1858, les chefs, directeurs ou

Aussitôt que vous aurez reçu cette circulaire, vous devrez, Monsieur le préfet, inviter les chefs, direc teurs ou préposés responsables de tous les établi-sements de votre département dans lesquels des aliénés sont reçus, à dresser un état général de tous les insensés qui se trouveront, au 1er janvier prochain, placés dans ces établissements. Ces chefs, directeurs ou préposés responsables vous transmettront immėdiatement cet état, en y joignant un rapport redigé par le médecin de l'établissement, sur l'état de chaque personne qui y sera traitée; sur la nature de sa maladie et sur les résultats du traitement.

L'état général et le rapport dont je viens de parier devront comprendre toutes les personnes retenues comme aliénées dans chaque asile, sans qu'il y ait aucune distinction à faire entre celles qui y auront été placées volontairement ou d'office; celles qui y auront été placées par vos ordres ou sur la demande d'autres préfets; enfin, celles qui y seront retenues depuis un temps plus ou moins considérable. Il ne doit y avoir à cet égard aucune exception.

Vous recommanderez que ces états et ces rapports vous soient transmis avant le 20 janvier prochain. Du reste, ce n'est qu'à vous qu'il est nécessaire qu'ils soient adressés; les directeurs des asiles publics ou privés d'aliénés n'ont point à en fournir de semblables aux prefets des autres départements, quand même ils recevraient des aliénés de ces départements.

Dans les dix jours qui suivront l'arrivée en vos mains des états et des rapports, vous prendrez un arrêté individuel relativement à chaque aliene placé d'office, et par cet arrêté vous ordonnerez sa maintenue ou sa sortie de l'établissement. Vous notitierez ces arrêtés aux directeurs des établissements, aux procureurs du roi, ainsi qu'au maire du domicile des personnes soumises au placement, et vous m'en donnerez avis sans retard, le tout conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 50 juin 185.

Un grand nombre de ces avis m'ayant été transmis d'une manière irrégulière ou incomplète, j'ai, sur la demande de plusieurs préfets, adopté un modèle que

vous trouverez à la fin de cette instruction et que je | placement aurait été effectué par suite d'ordres émavous prie de vouloir bien suivre. nés de lui.

Quant aux aliénés placés volontairement, vous n'avez pas, Monsieur le préfet, à prendre à leur égard des arrêtés de maintenue; mais si vous remarquez que, parmi eux, il y en ait dont l'état mental soit de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il sera prudent que vous décerniez un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'ils ne sortent de l'établissement sans votre autorisation, si ce n'est pour être placés dans un autre établissement (article 21 de la loi). Vous devrez aussi examiner avec soin si tous les placements volontaires ont été faits régulièrement, et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus abusivement, ou sans motifs suffisants; s'il s'en trouvait, vous ordonneriez leur sortie immédiate, et vous communiqueriez à l'autorité judiciaire tous les faits venus à votre connaissance, afin que des poursuites fussent exercées, s'il y avait lieu, soit contre les personnes qui auraient demandé le placement, soit contre les chefs d'établissements ou les médecins qui s'y seraient prêtés.

Vous me ferez également connaître, par des lettres individuelles, quels seront les aliénés placés volontairement que vous croirez devoir recommander, ceux dont vous ordonnerez la sortie, et ceux qui continueront à être traités dans l'établissement. Ces derniers avis devant être les plus nombreux, vous en trouverez un modèle auquel vous voudrez bien vous confor

mer.

Malgré les recommandations contenues dans ma circulaire du 5 juillet dernier, il m'est encore adressé parfois des états collectifs, indiquant les mesures diverses prises relativement à plusieurs personnes. Je dois donc répéter ici que je ne saurais approuver ce mode de procéder, incompatible avec le classement régulier des pièces dans mes bureaux.

MM. les préfets dans les départements desquels il n'existerait aucun établissement recevant des aliénés n'auront donc à prendre aucun arrêté semestriel de maintenue ou de sortie. Les préfets, au contraire, qui croiront devoir ordonner la mise en liberté d'aliénés appartenant à des départements autres que le leur devront en prévenir leurs collègues de ces départements, et au besoin s'entendre avec eux, tant pour le renvoi des aliénés au lieu de leur dernier domicile, que pour toutes les mesures qu'il pourrait y avoir lieu de prendre à ce sujet.

Les avis de maintenues, d'office ou volontaires, que vous aurez à m'adresser devant être nécessairement assez multipliés, je vous invite, Monsieur le préfet, à vous servir, comme le font déjà plusieurs de vos collègues, d'imprimés dont vous n'aurez qu'à faire remplir les blancs; vous diminuerez considérablement ainsi le travail de vos bureaux; mais je vous prie de veiller avec soin à ce que les diverses colonnes des modèles que je vous transmets soient exactement remplies.

Les noms des aliénés devront être inscrits à la marge, en caractères gros et lisibles. Les aliénés femmes seront indiqués sous leur nom propre, c'est-àdire sous leur nom de famille, et non sous celui de la famille de leur mari; il convient seulement d'ajouter ce dernier nom. La mention des prénoms est également indispensable, afin d'éviter les erreurs, les incertitudes et les demandes de renseignements qui en sont souvent la conséquence. Vous remarquerez encore que, dans la colonne intitulée: Date de l'ordre de placeme..t, c'est la date de l'ordre de placement donné par vous qui doit être rappelée, et non celle de l'entrée de l'aliéné dans l'établissement, ou celle de l'avis qui m'en aurait été donné.

Tous les avis devront m'être transmis sur feuilles doubles, afin de pouvoir être plus facilement classés en dossiers individuels, et d'être moins sujets à se confondre ou à s'égarer. Cette précaution est importante.

Enfin, Monsieur le préfet, l'envoi que vous me faites des avis de maintenues, volontaires ou d'office, étant suivi, dans mes bureaux, d'une exacte vérification, dont le but est de m'assurer qu'il n'a été omis de statuer sur aucun aliéné, je vous prie, pour la facilité de cette vérification, de me transmettre tous ces avis simultanément et par un seul envoi, qui devra me parvenir, au plus tard, le 1er février prochain.

Dans les explications qui précèdent, en vous invitant, Monsieur le préfet, à ordonner la maintenue ou la sortie de chaque aliéné placé d'office dans les asiles de votre département, et, de même, en vous priant de m'informer de la maintenue volontaire, dans ces établissements, des alienės placés par leurs familles, je n'ai établi aucune distinction entre les aliénés placés par vos ordres ou par ordres de vos collègues; pas plus qu'entre ceux appartenant à votre département ou à d'autres départements. Il n'y a, en effet, aucune distinction à faire à cet égard. Le droit d'ordonner qu'un aliené continue à demeurer séquestré ou qu'il soit rendu à la liberté est un droit de police qui appartient exclusivement, dans chaque circonscription départementale, à l'autorité administrative de cette circonscription. Le préfet de chaque département doit donc statuer relativement à tous les aliénés retenus dans les établissements de ce département; et, réciproquement, il n'a aucun ordre à donner relativement aux aliénés placés dans un département Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser récepautre que le sien, quand même ces alienės appartien- | tion de cette circulaire et tenir la main à son exécudraient au département qu'il administre, et que leur tion.

31 janvier.

Vous remarquerez que les dispositions de la présente circulaire ne concernent que les ordres de maintenues dont le rapport doit m'être fait semestriellement. Vous recevrez incessamment de nouvelles instructions pour les avis individuels de placement et de sortie que vous avez à m'adresser particulièrement pour chaque aliéné.

1840.

CIRCULAIRE portant règlement pour le service intérieur des hospices et hôpitaux. Monsieur le préfet, par sa circulaire du 17 dé

cembre 1838, mon prédécesseur vous a demandé des copies des règlements qui avaient été régulièrement approuvés pour le service intérieur des hospices et hôpitaux, et des projets de règlement pour ceux de ces

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