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Enfin, de prendre des informations sur toutes les associations charitables fondées ou entretenues, sous différents titres, par des particuliers, et de nous en rendre compte.

2. Ils réclament l'exécution des lois, des règlements et des instructions ministérielles.

Ils ne peuvent donner aucun ordre, si ce n'est en ce qui concerne la comptabilité.

3. Les missions et les tournées annuelles des inspecteurs généraux sont réglées par nous, d'après les besoins du service.

4. Les inspecteurs généraux ne rendent compte de leur mission qu'au ministre. Ils font connaître aux prefets les abus qu'ils ont découverts; et, dans les cas graves et urgents, ils les signalent par écrit à ces magistrats.

5. L'inspection des établissements de bienfaisance de chaque localité sera l'objet d'un rapport spécial qui nous sera sur-le-champ envoyé.

Ce rapport sera accompagné de procès-verbaux pour la vérification des comptabilités espèces et matières de chaque administration charitable.

Ces procès-verbaux seront dressés contradictoirement.

Les inspecteurs généraux auront, de plus, à répondre à toutes les questions posées sur les cinq feuilles intitulées :

Comptabilité-espèces, Comptabilité-matières, Administration, Enfants trouvés, Personnel.

Ces feuilles seront envoyées à l'appui de chaque rapport.

6. Les inspecteurs généraux devront, à la fin de chaque rapport, faire connaître où ils sont, et le lieu dans lequel ils vont se rendre.

Si, par des circonstances indépendantes de leur voIonté, ils étaient plus de vingt jours sans pouvoir adresser de rapport, ils devraient alors nous faire connaître la cause de leur silence.

7. A leur retour à Paris, les inspecteurs généraux feront l'analyse succincte de chacun de leurs rapports. Une copie de cette analyse sera remise à l'inspecteur général qui visitera plus tard les mêmes établissements, afin de rattacher les travaux de la nouvelle tournée à ceux des tournées précédentes.

8. Les inspecteurs généraux doivent se présenter au préfet, à leur arrivée au chef-lieu du département.

9. Si le préfet du département où se trouvent les inspecteurs généraux demandait la vérification d'un ou de plusieurs établissements de bienfaisance non compris dans leur itinéraire, les inspecteurs généraux devraient accéder à la réquisition écrite qui leur serait faite à cet égard par ce magistrat, à moins que ce travail ne pût se concilier avec la mission qu'ils ont reçue du ministre.

10. Lorsque plusieurs inspecteurs généraux seront ensemble en mission, le plus élevé en grade sera le chef de service, et dirigera, comme tel, l'inspection. Si ces inspecteurs sont de même rang, le plus ancien titulaire, ou le plus âgé, s'ils ont été nommés à la même époque, prendra la direction des opérations.

11. Les inspecteurs généraux doivent se mettre en route, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la notification de leur ordre de départ, à moins que cet ordre n'indique un terme plus rapproché. Ils

ne pourront, sans autorisation spéciale, interrompre leur tournée, ni rentrer à Paris, avant de l'avoir entièrement terminée.

Comptabilité-espèces.

12. La première opération des inspecteurs généraux, à leur arrivée dans les établissements de bienfaisance, doit être de vérifier la caisse et les écritures du receveur.

A cet effet, ils doivent immédiatement se faire représenter les espèces en caisse et les valeurs de portefeuille, ainsi que les budgets, les registres et toutes les pièces qu'ils jugeront nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Après la vérification qu'ils en auront faite, ils dresseront procès-verbal de la situation du comptable.

Cette opération se fera en présence du maire qui aura été invité par l'inspecteur à y assister. Ce magistrat, ou le délégué qu'il aura désigné, signera, avec l'inspecteur général et le comptable, le procès-verbal dont ampliation sera laissée à ce dernier.

Dans le cas où le maire, ni personne à sa place, ne se serait rendu à l'invitation qui lui en aurait été faite, l'inspecteur général n'en procéderait pas moins à la vérification, en mentionnant toutefois cette absence au procès-verbal.

13. Tout déficit en deniers ou en valeurs, et toute infraction aux lois et règlements devront être constatés sur le procès-verbal précité.

L'inspecteur général qui aura reconnu et constaté un déficit ou un détournement de deniers ou de valeurs devra en référer au préfet ou au sous-préfet, et nous en rendre compte immédiatement.

Il pourra suspendre le comptable, et requérir de qui de droit la remise du service à un agent intermédiaire. En conformité de l'ordonnance royale du 17 septembre 1837, le receveur des finances devra être informé des faits par l'inspecteur général.

14. Les inspecteurs généraux devront veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour l'inscription de l'hypothèque légale attribuée aux établissements publics par l'article 2121 du Code civil, les biens des comptables.

sur

S'il a été constaté un débet ou déficit dont le montant excède le cautionnement du receveur, l'inspecteur général devra inviter le préfet ou l'autorité locale à requérir, sans délai, l'apposition des scellés par le . juge de paix.

15. Lorsque l'inspecteur général ne trouvera pas le comptable à son domicile, il pourra apposer son cachet sur la caisse jusqu'au moment où il en opérera la vérification.

16. En cas d'absence constatée du comptable, l'inspecteur général pourra, en présence du maire et du receveur des finances, faire ouvrir la caisse, et procéder à la vérification.

17. Les inspecteurs généraux vérifieront si les cautionnements des comptables sont établis conformément au taux fixé par les lois et instructions.

Si ces cautionnements sont fournis en immeubles, ils s'assureront que l'inscription hypothécaire est régulièrement prise, et si elle n'est pas périmée ou sur le point de l'être. Dans ce dernier cas, ils en exigeront le renouvellement.

18. Les inspecteurs généraux feront cesser toutes les comptabilités occultes qu'ils parviendront à découvrir, et les réuniront immédiatement à celle du receveur de l'établissement vérifié.

Comptabilité-matlères.

19. Toutes les mesures ci-dessus prescrites pour la vérification de la comptabilité-espèces, et pour la conservation des deniers ou valeurs de portefeuille, sont applicables à la vérification de la comptabilitématières et à la conservation des objets d'approvi

sionnements confiés aux économes.

En cas de déficit de la part de l'un de ces comptables, les inspecteurs généraux procéderont, comme il a été dit pour les receveurs, sans qu'il y ait lieu toutefois, dans ce cas, de prévenir les receveurs des finances.

20. Les inspecteurs généraux examineront si la comptabilité-matières est organisée conformément à l'instruction du 20 novembre 1836; si l'économe di rige personnellement son service; si ce comptable a fourni son cautionnement; à cet égard, ils agiront encore comme il a été prescrit pour les receveurs en ce qui concerne la quotité du cautionnement et l'inscription hypothécaire, lorsque le cautionnement est fourni en immeubles.

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21. Ils s'assureront que les distributions sont conformes aux prescriptions du règlement du régime intérieur. Ils constateront tous les abus et irrégularités qui pourraient exister dans cette partie du service, et ils provoqueront les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Administration.

22. Les inspecteurs généraux se feront représenter les règlements d'administration intérieure prescrits par les instructions des 8 février 1822 et 20 novembre 1856. Ils examineront si ces règlements sont approuves par l'autorité compétente, et ils signaleront au ministre ou aux préfets les articles de ces règlements qui leur paraîtraient devoir donner lieu à des modifications.

23. Les traités passés entre l'administration charitable et les sœurs hospitalières seront aussi l'objet de l'examen des inspecteurs généraux. Ils feront connaître au ministre ceux de ces traités qui n'auraient pas été soumis à son approbation, ainsi que les clauses contraires aux lois qui pourraient s'y trouver.

24. Le bien-être des malades et des indigents admis dans les établissements hospitaliers doit être, pour les inspecteurs généraux, l'objet des recherches et des investigations les plus étendues. Ils devront, à cet égard, signaler au ministre les abus qu'ils découvriraient, et réclamer, des autorités locales, des mesures propres à les faire cesser promptement.

25. Les inspecteurs généraux devront s'enquérir si l'ordonnance royale du 14 novembre 1837 et la loi du 16 messidor an VII, en ce qui concerne l'achat des objets d'approvisionnement, sont exécutées dans les établissements de bienfaisance. Ils devront exiger la mise en adjudication, sauf les cas prévus par la susdite ordonnance, des divers marchés.

26. Les inspecteurs généraux convoqueront la commission administrative avant de quitter l'établissement qu'ils viennent de visiter.

Ils feront connaître verbalement aux administrateurs les abus qu'ils auront pu découvrir, et ils les inviteront à prendre les mesures nécesaires pour les faire cesser et pour en prévenir le retour.

Enfants trouvés.

27. Les titres d'admission des enfants trouvés et abandonnés seront examinés par les inspecteurs gé

néraux, qui réclameront des préfets la radiation des enfants indûment admis à la charge des départements.

28. Ils requerront l'apposition des colliers ou boucles d'oreilles pour tous les enfants âgés de moins de trois ans.

29. La fixation des mois de nourrice et pensions devra éveiller l'attention des inspecteurs. Ils verront s'il n'est pas possible de réduire le tarif sans nuire au bien-être des enfants. Ils s'assureront que les hospices ne bénéficient pas sur l'allocation départementale, et que les payements sont faits aux nourrices par l'intermédiaire des percepteurs, conformément à l'ordonnance royale du 23 juin 1833.

Les inspecteurs généraux devront rechercher si les hospices fournissent des layettes et des vêtures aux enfants; ils s'informeront si ces vêtements sont donnés en nature, ou s'ils ne sont pas remplacés par une in demnité en argent remise aux nourriciers, contrairement aux prescriptions de la circulaire du 24 décembre 1836.

Les investigations des inspecteurs devront s'étendre aussi sur les abus auxquels pourraient donner lieu l'allocation des indemnités accordées aux nourriciers par l'arrêté du 30 ventôse an V.

30. Les inspecteurs généraux rendront compte des mesures prises pour la réduction des tours et l'exécution du déplacement, ainsi que du résultat de ces opérations.

Si des hospices avaient ouvert des tours sans autorisation, les inspecteurs généraux en exigeraient la fermeture immédiate. Si, au contraire, ces établissements en avaient fermé sans l'approbation du ministre, ils feraient régulariser cette mesure, en invitant les préfets à prendre, à ce sujet, un arrêté spécial qui serait soumis à l'approbation ministérielle.

31. Les inspecteurs généraux s'enquerront si les commissions administratives des hospices dépositaires exercent exactement la tutelle qui leur est attribuée par la loi du 15 pluviôse an XIII, sur les enfants confiés à leurs soins.

Ils s'assureront si les enfants sont mis en nourrice ou en sevrage aussitôt après leur arrivée à l'hospice; si, après l'âge de six ans, ils sont mis en pension chez des cultivateurs ou chez des artisans, et si des contrats d'apprentissage sont passés à ce sujet; si, dans le cas où ils sont remis à des personnes qui veulent s'en charger et ne les ont pas reconnus, conformément à l'article 334 du Code civil, des engagements réguliers sont contractés à cet effet.

Les inspecteurs s'informeront également si des ateliers de travail sont établis dans l'hospice, pour les enfants infirmes ou qui n'ont pas pu être placés à la campagne.

Ils rechercheront, enfin, si les enfants qui ne sont pas dans les hospices ne se livrent pas à la mendicité.

32. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance.

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ments de travaux faits sans adjudication, le ministre a répondu, le 17 juin 1859, au préfet des Bouchesdu-Rhône la lettre suivante :

Lorsque la dispense d'adjudication a dû être accordée par le ministre, comme s'appliquant à des travaux ou fournitures d'une valeur supérieure à trois mille francs, une copie certifiée de l'autorisation ministérielle doit être produite à l'appui du mandat, pour que le payement puisse en être régulièrement effectué par le receveur. Il doit être justifié de même de l'autorisation préfectorale, pour les travaux et fournitures d'une valeur inférieure à trois mille francs, même lorsque leur nature ou leur peu d'importance ne nécessite point des traités préalables; car, dans ce cas comme dans l'autre, il faut toujours que la dispense d'adjudication soit régulièrement accordée par l'autorité compétente, aux termes de l'ordonnance royale du 14 novembre 1857. Si ces justifications n'étaient pas jointes aux mandats, le comptable devrait refuser de les acquitter; car autrement il engagerait sa responsabilité personnelle, et pourrait être forcé en recette par la cour des comptes.

Ainsi, dans l'espèce qui a été particulièrement soumise, le receveur ne doit point acquitter le mémoire du sieur bien qu'il ne s'élève qu'à cinq cents francs, et qu'il n'ait été certifié par l'économe et approuvé par la commission administrative, sans que l'on justifie de l'autorisation préfectorale qui a dû autoriser l'exécution de ces travaux par voie de marché à l'amiable. »

5 juillet.-CIRCULAIRE concernant l'exécution de l'article 22 de la loi du 30 juin 1858. Monsieur le préfet, aux termes de l'article 22 de la loi du 30 juin 1858, les préfets doivent rendre compte au ministre de l'intérieur, de tous les arrêtés qu'ils prennent, 1o pour ordonner d'office le placement, dans les établissemens d'aliénés, des personnes dont l'état mental compromettrait l'ordre public ou la sûreté des citoyens; 20 pour approuver les placements semblables ordonnés, en cas de danger imminent, par les commissaires de police à Paris, et par les maires dans les autres communes; 3o et enfin pour défendre que les aliénés dont le placement a été volontaire, mais dont l'état mental offre des dangers, soient rendus à la liberté sans une autorisation spéciale.

Ces mesures ont été prescrites par le législateur pour rendre plus facile, plus active et plus efficace, la surveillance que l'autorité supérieure doit exercer, dans le double intérêt de la sécurité publique et de la liberté individuelle. C'est assez dire qu'elles ne sauraient être exécutées avec trop d'exactitude et de soin.

Cependant, Monsieur le préfet, les informations que je dois recevoir ne me sont pas transmises de tous les départements, avec la ponctualité désirable; et quelquefois, celles qui me parviennent ne renferment pas tous les renseignements qu'elles devraient contenir. Il importe de régulariser au plus tôt cette partie essentielle du service.

Je vous prie, en conséquence, toutes les fois que vous ordonnerez d'office le placement d'un aliéné, de vouloir bien m'en rendre compte immédiatement, et par une lettre spéciale qui indiquera: 1o les nom et prénoms de la personne placée; 2o sa profession; 30 son âge; 4o son domicile; 50 la date de l'ordre de placement; 6o l'établissement dans lequel ce placement devra être effectué; 7o les personnes par les

quelles il aura été đemandé, et les motifs qui vous auront déterminé à l'ordonner; 8o la nature et, autant que possible, les causes de l'aliénation,

Si vous-même, Monsieur le préfet, vous n'aviez pas tous ces renseignements, vous feriez faire les recherches nécessaires pour les compléter, et vous m'informeriez de leur résultat par une dépêche ultérieure. Vous devrez me transmettre les mêmes indications, toutes les fois qu'un placement ayant été ordonné d'urgence par un maire, vous croirez devoir le confirmer, et toutes les fois qu'un individu placé volontairement, pouvant, à raison de son état mental, compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, vous croirez devoir décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'il ne sorte de l'établissement où il a été renfermé, sans votre autorisation, si ce n'est pour être placé dans un autre établissement.

Les directeurs des asiles d'aliénés sont tenus de vous adresser, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement, sur l'etat de chaque personne qui y est détenue, sur la nature de sa maladie, et sur les résultats du traitement. Vous devez ensuite prononcer sur chaque aliéné individuellement, ordonner sa maintenue dans l'établissement, ou sa sortie. Aussitôt que vous aurez pris ces diverses décisions, vous voudrez bien m'en rendre compte, toujours par une lettre spéciale pour chaque aliéné, en mentionnant sommairement, d'après le rapport qui vous aura été remis, l'état de l'aliéné, la nature de sa maladie, le résultat du traitement, et les observations du directeur, s'il en a joint à son rapport.

Quoique la loi ne dise point formellement qu'il sera rendu compte, au ministre, des sorties autres que celles prévues par l'article 20, il y a les mêmes motifs de lui rendre compte des sorties ordonnées par suite de guérisons survenues dans l'intervalle des revues semestrielles, conformément à l'article 23; et même de toutes les sorties, en général.

En conséquence, chaque fois qu'un aliéné placé d'office, ou recommandé par l'autorité publique comme dangereux, sortira d'un établissement, soit par guérison, soit pour être transféré dans un autre établissement, soit même par décès, vous devrez, Monsieur le préfet, en être informé, et m'en informer à votre tour, en me fournissant les indications mentionnées plus haut.

Dans le cas de décès, vous exigerez que l'on vous en fasse connaître les causes, et vous me les indiquerez sommairement. Ces renseignements vous seront facilement fournis par les directeurs des établissesements; mais je vous invite à veiller attentivement à ce qu'il ne vous soit pas donné de fausses énonciations, et à ce qu'on n'attribue pas à des causes inexactes, des décès qui auraient été la suite de défaut de soins, de mauvais traitements ou de violences.

Quelques préfets, au lieu de m'adresser des informations spéciales pour chaque aliéné, me rendent compte par une seule lettre des mesures diverses prises relativement à plusieurs personnes. Je ne saurais approuver ce mode de procéder; il est implicitement contraire au vou de la loi, qui a voulu qu'il fût rendu compte au ministre, de chaque ordre de placement, de recommandation ou de sortie, immédiatement, ou, au plus tard, dans le délai de trois jours (articles 9, 10 et 22 combinés); il offre, d'ailleurs, des inconvénients pour l'instruction des affaires, et pour leur classement dans mes bureaux comme dans les vô

tres, où les pièces relatives à chaque aliéné doivent former un dossier particulier.

D'autres préfets, au contraire, ont cru devoir me transmettre des expéditions des divers arrêtés pris par eux pour ordonner les placements ou les sorties d'aliénés. Cette transmission n'étant pas prescrite par la loi, et entraînant un surcroît de travail sans utilité réelle, je vous invite à vous en dispenser.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien m'accuser réception de cette circulaire, et en suivre exactement les indications.

11 juillet. CIRCULAIRE contenant instruction sur les donations entre-vifs (1).

Monsieur le prefet, d'après le dernier paragraphe de l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, « le maire peut toujours, à ti<< tre conservatoire, accepter les donations et legs en ⚫ vertu de la délibération du conseil municipal. L'or« donnance du roi, ou l'arrêté du préfet, qui inter« vient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.» Cette dernière disposition qui n'existait pas d'une manière aussi précise dans la législation antérieure, a pour objet d'empêcher la caducité des donations, dans le cas où le donateur viendrait à décéder pendant le temps qui s'écoule entre l'acceptation provisoire du maire et l'acte qui autorise la commune à accepter définitivement la libéralité.

En effet, il résultait de la combinaison des articles 910, 911, 931 et 952 du Code civil que, pour qu'une donation au profit d'une commune engageât le donateur, il fallait, 1o que la commune eût été autorisée à l'accepter; 2o que l'acceptation fût comprise dans l'acte même de la donation ou constatée par un acte séparé et authentique; 3° enfin que lorsque l'acceptation avait lieu par acte séparé, elle fût notifiée au donateur. Or, ces formalités entraînant des délais assez longs, les communes étaient exposées à perdre le bénéfice des donations déjà consenties en leur faveur, d'abord parce que, généralement, l'acceptation provisoire du maire n'était pas rédigée dans la forme authentique, et qu'alors le décès du donateur empêchait que le contrat ne pût devenir parfait; en second lieu, parce que, dans le cas même où l'acceptation provisoire eût été insérée dans l'acte public de la donation, les héritiers du donateur pouvaient prétendre qu'elle était sans valeur, la commune devant être réputée incapable, tant qu'une ordonnance royale ne l'a pas autorisée à accepter.

Aujourd'hui un semblable danger n'est plus à craindre, la disposition rappelée ci-dessus voulant que les actes d'autorisation aient effet du jour de l'acceptation provisoire du maire. Ainsi, lorsque le maire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, a accepté la donation, du vivant du donateur, la donation devient irrévocable dès qu'une ordonnance royale ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, a confirmé cette acceptation, quand bien même le donateur serait décédé dans l'intervalle.

Mais, pour que le bénéfice de la loi nouvelle, sur ce point, ne puisse pas être contesté aux communes, il importe que leur acceptation provisoire ait lieu dans les formes solennelles prescrites par le Code civil,

(1) Cette circulaire ne s'applique pas à l'administration des établissements de bienfaisance. C'est pour éviter même toute espece d'erreur a cet égard, que nous l'avons insérée.

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c'est-à-dire que le maire accepte la donation, soit dans l'acte même qui la constitue, soit par un acte séparé, également authentique, et que, dans ce dernier cas, l'acceptation soit notifiée au donateur, conformément à l'article 932 du Code civil. Si cette précaution était négligée, les communes s'exposeraient ⚫ aux inconvénients que le législateur a eu l'intention de leur éviter.

Je vous invite, en conséquence, Monsieur le préfet, à adresser aux administrations municipales de votre département les instructions nécessaires pour qu'à l'avenir leurs demandes en autorisation d'accepter des donations soient toujours accompagnées des actes constatant l'acceptation de ces libéralités dans les formes indiquées ci-dessus. Vous leur ferez remarquer qu'il sera plus simple et moins onéreux d'accepter

dans l'acte même de la donation, et que, par ce motif, elles doivent adopter ce mode toutes les fois qu'elles pourront y recourir.

Je ne dois pas négliger de vous faire observer, Monsieur le préfet, que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point aux donations entre-vifs, faites juillet 1857 n'a statué que pour les communes et étaaux hospices et bureaux de bienfaisance. La loi du 18 blissements municipaux administrés par le maire. Il doit donc être procédé comme par le passé, en ce qui faites aux établissements charitables, c'est-à-dire que concerne les donations entre-vifs qui peuvent être l'acceptation ne saurait régulièrement intervenir et rieure. C'est un motif pour donner à l'instruction de avoir d'effet qu'après l'autorisation de l'autorité supéce genre d'affaires la plus grande activité, afin d'éviter la caducité des libéralités.

19 juillet.

CIRCULAIRE du ministre des finances relative au placement de fonds au trésor. = EXTRAIT.

Le ministre, Monsieur, dans le but d'exonérer la dette flottante des intérêts que lui font supporter, sans utilité pour le service du trésor, les placements d'un grand nombre d'établissements particuliers qui n'ont pas été admis, par les ordonnances et règlements, à jouir de cette faculté, a pris, le 4 de ce mois, une décision portant:

a 1o Que les communes, les hospices, les monts-depiété, les fabriques d'églises, et les établissements de bienfaisance dont le service financier et la comptabilité sont placés sous la surveillance de l'administration des finances, auront seuls droit de « verser leurs fonds libres au trésor public, comme placements en compte courant avec intérêts;

a

« 20 Que les établissements autres que ceux ci⚫ dessus désignés, qui, par des décisions antérieures, ont été autorisés à faire des placements semblaables, seront mis en demeure, par les receveurs des a finances, de retirer leurs fonds dans un délai de deux mois, à partir du 1er août prochain, à moins qu'ils ne réclament la faculté de faire des place⚫ments sans intérêts, faculté qui, dans tous les cas, ne sera accordée qu'après examen et par une décision spéciale.»

Ces dispositions sont notifiées, par une circulaire de ce jour, à MM. les préfets qui sont invités à concourir à leur exécution.

Les receveurs généraux et les receveurs particuliers des finances devront, de leur côté, les faire con

naître aux établissements qui auront un compte de placement ouvert sur leurs livres, et qui ne feront pas partie de ceux désignés à l'article 1er de la décision; ils les préviendront qu'aux termes de l'article 2, ils doivent se mettre en mesure de retirer leurs fonds pour l'époque du 1er octobre prochain, ou d'obtenir l'autorisation nécessaire pour les laisser en dépôt au trésor sans intérêts; les établissements qui désireront profiter de cette dernière faculté auront à former une demande qui sera adressée au ministre par l'entremise de M. le préfet du département.

Les receveurs particuliers devront justifier au receveur général des avis qu'ils auront donnés aux établissements de leur arrondissement respectif.

A la date du 30 septembre, le receveur particulier de chaque arrondissement fera connaître au receveur général la somme restant due en capital à chacun des établissements non admis à la faculté des placements avec intérêts, et qui n'auront pas retiré leurs fonds. Le receveur général, après avoir recueilli ce renseignement pour tous les arrondissements, et avoir eu connaissance, par l'intermédiaire de M. le Préfet, des décisions prises sur les demandes d'autorisation de dépôts, demandera à cet administrateur de délivrer, pour les établissements qui auront reçu cette autorisation, des mandats de remboursement contenant l'autorisation de faire dépense, au compte de placements des établissements respectifs, de la somme qui leur restera due, à la charge d'en faire recette à un compte de dépôts sans intérêts.

Les receveurs généraux enverront aux receveurs particuliers les mandats concernant leur arrondissement respectif, afin que ces receveurs puissent constater, comme les receveurs généraux le feront eux-mêmes pour l'arrondissement du chef-lieu, la dépense et la recette ordonnées par les mandats. Il devra être délivré aux établissements, à titre de fonds

déposés sans intérêts, des récépissés à talon en échange des quittances qui seront apposées sur le mandat de remboursement; le compte de chaque éta

blissement sera ensuite balancé sur le livre auxiliaire

des placements, et le solde sera inscrit à un compte de dépôts sur le livre auxiliaire spécial que chaque receveur d'arrondissement ouvrira pour les dépôts de l'espèce.

En ce qui concerne les sommes restant dues en capital à des établissements non autorisés à verser leurs fonds au trésor, il sera délivré des mandats ordinaires de remboursement, dont les receveurs généraux feront payer le montant à leur caisse, pour le chef-lieu, et à celles des receveurs particuliers, pour

les arrondissements.

Quant aux intérêts qui resteront à allouer aux établissements des deux catégories, depuis le 31 décembre 1838 jusqu'au 1er octobre 1839, ils ne seront payés que lorsque la liquidation générale des intérêts de l'année aura été faite par les receveurs, et que le produit en aura été ordonnancé par le ministère des finances. Les receveurs en inscriront le montant au crédit de l'établissement créancier, sur leur livre auxiliaire, s'il a été ouvert à cet établissement un compte de dépôts sans intérêts; dans le cas contraire, ils en tiendront compte matériellement, en vertu de mandats spéciaux dont ils feront dépense à titre de remboursement de fonds déposés.

5 août. CIRCULAIRE concernant l'exécution des articles 1, 25, 26, 27 et 28 de la loi du 30 juin 1858.

Monsieur le préfet, l'intervalle de temps qui a séparé la promulgation de la loi du 30 juin 1858, sur les aliénés, de la dernière session des conseils généraux, a été trop court pour qu'il fût possible à l'administration supérieure de vous transmettre des instructions détaillées sur l'application des articles de cette loi, à l'exécution desquels ces conseils sont appelés à concourir. Il ne pouvait être d'ailleurs qu'avantageux d'étudier la loi dans la pratique, et d'attendre, pour régler l'exécution de ses diverses dispositions, que l'expérience eût fait connaître les principales difficultés qu'elles présenteraient.

Aujourd'hui, Monsieur le préfet, après avoir profité de cette expérience, il faut s'occuper d'introduire plus de régularité dans cette partie de ce service important. Je signalerai, à cet effet, les applications erronées de la loi que j'ai remarquées dans quelques localités, et je résoudrai en même temps diverses questions dont la solution m'a été demandée par plusieurs de vos collègues.

L'article 1er de la loi du 30 juin 1858 impose à chaque département l'obligation d'avoir un établissement spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. Dans leur dernière session, les conseils généraux ont été appelés à se prononcer pour l'une de ces alternatives, et beaucoup ont de suite exprimé leur choix; mais il en est beaucoup aussi qui ont ajourné leur détermination, soit afin de faire étudier des plans d'établissements spéciaux déjà projetés, soit afin de s'éclairer de divers renseignements sur les établissements publics ou privés avec lesquels département est de ce nombre, vous aurez, Monsieur ils pourraient traiter. Si le conseil général de votre

le préfet, à le mettre en mesure d'émettre un vote positif à cet égard.

Vous ne perdrez pas de vue que, s'il est désirable, juillet 1858, que les départements s'occupent des comme je vous l'exprimais dans ma circulaire du 25 distingueraient sans doute par leur sage administramoyens de créer des établissements spéciaux, qui se tion et un plus grand développement de moyens curatifs, la prudence exige que ces créations ne soient votées qu'après un mûr examen de la situation financière du département. Au milieu de toutes les nécessités sociales qui se développent, il faut craindre d'exagérer de ne pas perdre de vue que les établissements déles dépenses départementales; et d'ailleurs il est bon partementaux d'aliénés ne pourraient, pour la plupart, couvrir leurs dépenses qu'autant qu'ils recevraient des pensionnaires des départements voisins d'où la conséquence que la trop grande multiplication de ces établissements leur porterait un préjudice réciproque. Il n'est donc nullement à souhaiter que chaque département se grève de la charge d'établir et d'entrotenir un hospice spécial consacré aux aliénés. Il vaudrait mieux que plusieurs s'unissent pour fonder et entretenir un asile commun, ou que, s'il existe à une distance convenable des établissements bien organisés ou susceptibles de recevoir les développements et les améliorations nécessaires, on consentit des traités avec eux. Sans doute l'éloignement de l'asile pourra augmenter plus ou moins les frais de transport des malades; mais, d'un autre côté, le prix de journée est

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