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maisons ou usines, lorsque ces objets seront la par- | l'adjudication définitive se fera quinze jours après cetie notablement la plus considérable du bail, seront lui de la première enchère. évalués sur le prix de ce bail, conformément à l'article 4 du titre Ier du décret du 14 mai, sans autre estimation ni évaluation.-A l'égard de ceux non affermés, il sera procédé à leur visite et estimation par un seul expert, que commettra le directoire du district.

10. Le secrétaire du district sera tenu de donner un certificat de la demande qui aura été faite au district, contenant la date du jour auquel cette demande aura été faite; et dans la huitaine de la réception de ladite demande, soit directe, soit renvoyée, le district sera tenu de fixer l'évaluation de l'objet demandé d'après le prix du bail, ou d'en faire l'estimation dans le même délai.

11. Si dans la huitaine, l'évaluation ou l'estimation n'était point achevée, les personnes qui voudront acquérir se feront délivrer, le neuvième jour, par le secrétaire de l'administration du district, qui ne pourra le leur refuser, un certificat constatant le retard, au moyen duquel elles pourront s'adresser au directoire de département, qui sur-le-champ fera l'évaluation, ou fera procéder à l'estimation, et commettra un expert s'il y a lieu,- Le secrétaire du département sera tenu de donner un certificat de la demande qui aura été faite au département sur la négligence du district, et ce certificat contiendra la date du jour auquel la personne se sera présentée.

12. Enfin, si l'opération éprouvait un retard de plus de quinze jours au directoire du département, les personnes qui voudront acquérir se pourvoiront d'un certificat du secrétaire du directoire, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour le secrétaire du district, et s'adresseront au comité d'aliénation de l'assemblée nationale, qui y fera procéder sans aucun retard, et commettra, s'il le faut, un expert.

13. Aussitôt que l'évaluation ou l'estimation sera faite, les personnes qui auront formé la demande devront, si elles persistent dans l'intention d'acquérir, et si le lot qu'elles demandent ne comprend que des biens d'une seule classe, faire par elles-mêmes ou par un fondé de pouvoirs, leur soumission au prix de l'évaluation, dans les proportions prescrites pour les diverses classes de biens, par l'article 4 du titre ler du décret du 14 mai,—S'il se trouve dans le lot demandé des biens de diverses classes, l'offre du denier vingt suffira, et le payement se fera conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, à moins que des maisons ou usines ne formassent la partie notable du bail; dans ce dernier cas, l'offre pourra n'être que de quinze fois le revenu et le payement se fera conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.-Toute autre personne qui ferait des offres semblables, forcera pareillement l'ouverture des enchères quoique la première demande n'ait pas été formée par elle.

14. On comprendra dans un seul lot d'évaluation ou d'estimation, la totalité des objets compris dans un même corps de ferme ou de mètairie, ou exploités par un seul particulier, sans employer la ventilation pour les objets compris dans un même bail.

15. Aussitôt que le prix aura été mis par une ou plusieurs personnes à un lot d'estimation ou d'évaluation, le directoire du district indiquera, par publication et par affiches, la première séance d'enchè res, pour le huitième jour au plus tôt, et pour le quinzième au plus tard, après celui de la mise à prix, et

16. Les dispositions du décret du 14 mai, de l'instruction du 31 du même mois et du décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, seront suivis pour les affiches et publications et pour la forme des enchères; mais les bougies seront proportionnées de manière que chaque feu dure environ de quatre à six minutes; et quant aux enchères, il n'en sera admis que de cinq livres, lorsque l'objet sera de plus de cent livres, de vingt-cinq livres au-dessus de mille livres, et enfin de cent livres, lorsque l'objet dépassera dix mille livres. 17. Les trésoriers de district feront sur les fonds provenant des revenus des domaines nationaux, et d'après l'ordre des directoires, les avances nécessaires pour les opérations ci-dessus prescrites, et ces avances seront remplacées sur les premiers fonds provenant des ventes. Les adjudicataires ne seront tenus d'aucuns frais. La présente disposition n'est point applicable aux municipalités, qui restent chargées des frais, et soumises aux conditions qui leur ont été prescrites par le décret du 14 mai,

18. Les secrétaires de district délivreront sans frais aux adjudicaires la première expédition des adjudications; et lorsqu'on en demandera de secondes, elles seront payées suivant le tarif qui sera donné. — Il en sera adressé une par le directoire au comité de l'assemblée nationale.

19. Les articles ci-annexés du décret du 14 mai, de l'instruction du 31 du même mois, du décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, et de celui du 15 août, avec le changement des seules expressions nécessaires pour les adapter aux dispositions ci-dessus, seront censés faire partie du présent décret.

14 novembre.

DÉCRET relatif à la suppression des ci-devant receveurs généraux et à la création des receveurs de district.

L'assemblée nationale, considérant qu'il importe à l'ordre à établir dans les finances, à compter du 1er janvier 1791, de statuer d'une manière définitive, tant sur les fonctions des ci-devant receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, que sur la nomination et le service à faire par les receveurs de district; voulant en outre pourvoir à la sûreté de la gestion et au versement des deniers provenant des impositions directes, des revenus et des ventes des domaines nationaux, décrète ce qui suit:

Art. 1er, Tous les offices de receveurs généraux, trésoriers généraux et de receveurs particuliers des impositions, précédemment créés dans les provinces ci-devant connues sous la dénomination de pays d'élection, pays conquis et pays d'états, seront éteints et supprimés, à compter du 1er janvier prochain, ainsi que les commissions avec cautionnement quf avaient été établies dans quelques villes ou provinces du royaume. Il sera pourvu incessamment à la liquidation et au remboursement des finances et cautionnements desdits offices et commissions, suivant le mode et la manière décrétés pour la liquidation des offices de judicature, après que les titulaires auront justifié de l'arrêté de leur comptes et de leur entière libération sur tous leurs exercices. L'intérêt desdites finances et cautionnements continuera à leur

être payé, à compter du 1er janvier 1791, jusqu'à l'époque de leur liquidation et du remboursement, déduction faite des intérêts dus par les titulaires,

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'en proportion de leur débet, à compter du jour qu'ils|tions directes de la présente année 1790. A l'avenir, auraient dû le payer ou le verser au trésor public; ladite proportion sera établie sur le montant des impositions directes de l'année de la nomination du et le payement desdits intérêts cessera en entier, nouveau receveur. an après leur dernier exercice, quand même ils n'auraient pas fait procéder à leur liquidation, et au remboursement qui doit en être la suite.

2. Seront tenus les titulaires des offices on commissions supprimés, d'achever l'exercice courant, ou ceux antérieurs non soldés, et de remplir leurs engagements respectifs touchant leur comptabilité des impositions directes. A cet effet, les différents directoires de district qui comprennent dans leur arrondissement des paroisses qui faisaient ci-devant partie de l'ensemble desdites recettes, seront tenus, conformément à l'article 3 du décret de l'assemblée nationale du 30 janvier 1790, sanctionné par le roi le 3 février, de viser les contraintes qui pourraient être soit nécessaires pour achever lesdits recouvrements, vis-à-vis des collecteurs, soit vis-à-vis des contriQuant à la conbuables qui seraient en retard. tribution patriotique, les receveurs cesseront d'en suivre le recouvrement au 1er janvier 1791, et seront tenus d'en compter de clerc à maître par-devant le directoire du district chef-lieu de la recette, dans les quinze premiers jours de février au plus tard.

3. Le recouvrement des impositions directes qui seront établies pour l'année 1791, et du restant à acquitter de la contribution patriotique pour l'année 1790, sera fait par les receveurs qui ont été ou doivent être incessamment nommés par les administrateurs de district. Lesdits receveurs seront pareillement chargés de percevoir les deux derniers termes de la contribution patriotique, les revenus des biens nationaux, et le produit des ventes desdits biens.

4. La nomination des receveurs de district sera faite par le conseil de l'administration de district, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, de manière que l'élection soit toujours terminée au troisième tour. S'il y avait au troisième tour partage de voix, il sera levé en donnant la préférence, entre les deux concurrents, au plus âgé; et néanmoins les receveurs de district qui ont été nommés définitivement par l'administration de district seulement ou avec le concours du directoire ou de l'administration de département, et qui sont définitivement en activité, conserveront leur place, sans néanmoins qu'il puisse y avoir plus d'un receveur par district.

5. Les receveurs de district ne pourront être élus que pour six ans; mais ils pourront être réélus après ce terme.

6. En cas de mort ou de démission d'un receveur, le directoire de district sera autorisé à commettre en son lieu et place, avec les précautions convenables pour la sûreté des deniers, à la continuation des recouvrements, jusqu'à ce que le conseil rassemblé ait pu procéder à une nouvelle nomination.

7. Les receveurs de district seront tenus de fournir un cautionnement en biens-fonds, appartenant soit à eux personnellement, soit à ceux qui se rendront leur caution; et ce cautionement sera de la valeur du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulement.

8. La proportion des cautionnements déterminée par l'article précédent, sera établie à l'égard des receveurs de district déjà nommés, ou qui doivent l'être incessamment, sur le montant de toutes les imposi

9. Dans le cas où, par l'effet de la répartition générale des impositions directes, la somme totale à recouvrer sur le district se trouverait diminuée, le cautionnement antérieurement fourni dans la proportion prescrite par l'article 3 ci-dessus, ne pourra être réduit lors de la nouvelle élection.

10. Dans le cas contraire, et si le cautionnement primitivement fourni se trouvait tombé au-dessous de la proportion du septième du montant effectif des impositions directes, le receveur de district sera tenu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de son cautionnement à la proportion du sixième, prescrite par l'article troisième.

11. Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit pour des reprises et droits matrimoniaux, que pour la somme dont la valeur desdits biens se trouvera excéder le montant desdites charges d'après les certificats des bureaux des hypothèques, ou les contrats de mariage que lesdites administrations se feront représenter, et d'après les déclarations assermentées des receveurs ou de leurs cautions, des diverses créances hypothécaires dont les biens-fonds offerts en cautionnement se trouveraient grevés.

12. S'il était reconnu par la suite que les déclarations et affirmations exigées par les deux articles précédents, n'eussent point été faites avec vérité, le receveur ou la caution qui se serait rendu coupable de ce délit serait poursuivi comme stellionataire; le receveur de district sera en outre déchu de sa place, si ce délit a été commis par lui personnellement, quand bien même il offrirait d'ailleurs une solvabilité suffisante.

13. Les administrations ne pourront recevoir pour cautionnement les biens grevés de substitution; il sera fait en conséquence, à la diligence du procureur syndic, sur les registres des tribunaux, les vérifications nécessaires, à l'effet de constater si aucun des immeubles offerts ou acceptés en cautionnement, ne se trouve substitué.

14. Les actes de cautionnement desdits receveurs seront reçus par les directoires de district, et emporteront privilége et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la réception des actes y relatifs.

15. En cas de décès ou de fuite d'aucun desdits receveurs, il sera procédé à la requête du procureur syndic, par les officiers du tribunal de district, à l'apposition des scellés, comme aussi à la vérification de la caisse du receveur; et si, d'après le résultat de ladite vérification, il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvrement des deniers divertis seront faites devant le tribunal de district, à la diligence du procureur syndic.

16. Tous les effets mobiliers et deniers comptants appartenant à un receveur de district ou à ses cautions, seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur, et au payement intégral de ses débets, par privilége et préférence à toute saisie qui pourrait avoir été faite antérieurement à tout créancier, même à la femme, en cas de séparation postérieure à l'acte de nomination du receveur. Seront

seulement exceptés le privilége des fournisseurs, dans le cas où il est accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maison sur les meubles, pour six mois de loyer seulement. -Les immeubles acquis à quelque titre que ce soit par le receveur depuis sa nomination, seront pareillement affectés à la sûreté des débets, par privilége et préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due, ou au vendeur,' ou au créancier bailleur de fouds, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l'établissement et conservation de leurs priviléges et droits ont été observées.

17. L'hypothèque pour la sûreté des débets sera acquise du jour de la réception du cautionnement, sur tous les immeubles appartenant au receveur, et pareillement sur ceux de la caution, même sur ceux qui auraient été acquis par leurs femmes séparées, à moins qu'il ne soit prouvé légalement qu'elles ont fourni les deniers employés à l'acquisition.-Les administrations de district seront tenues de faire valoir les droits, hypothèques et priviléges énoncés dans les trois articles précédents, à peine d'en demeurer responsables.

18. Dans le cas de faillite d'un receveur, le directoire de l'administration de district sera tenu de justifier qu'il a fait exactement la vérification prescrite par l'article 20 du présent décret; faute de quoi, les membres composant ledit directoire seront personnellement et solidairement responsables du déficit. Le procureur syndic sera tenu de faire, tous les quinze jours, par écrit, sur le régistre des délibérations du directoire, son réquisitoire pour que lesdites vérifications soient faites exactement; faute de quoi, il supporterait le premier la peine de la responsabilité, dans le cas où un receveur viendrait à manquer,

cerne les impositions directes; et au commissaire du Roi au département de la caisse de l'extraordinaire, pour les objets relatifs à cette caisse, à l'effet d'en présenter le tableau général au corps législatif, pour chacune de ces parties respectivement. Les registres seront clos à la fin de chaque année, et l'excédant de recette ou de dépense sera porté en tête des enregistrements de l'année suivante.

21. Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district, en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par le receveur de district aux collecteurs de chaque municipalité, afin d'en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur sur ses registres. Les municipalités seront également tenues de vérifier chaque mois les rôles des collecteurs pour faire la comparaison des sommes émargées auxdits rôles, avec les récépissés qui leur auront été fournis par les receveurs de district.

22. S'il était reconnu par le résultat de l'opération prescrite par l'article précédent, qu'un receveur ne se fût pas scrupuleusement conformé pour la tenue des registres, à ce qui est prescrit par l'article 19 ci-dessus, il lui serait enjoint pour la première fois d'être plus exact à l'avenir; et, en cas de récidive, il serait privé de sa place, après que sa prévarication aurait été jugée, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5.

23. Le receveur de communauté auquel une ou plusieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncière et personnelle sera garant envers lesdites municipalités du versement dans la caisse du receveur du district, et du montant total des rôles dont la perception lui aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu'il n'y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu'il n'ait fait constater ladite insolvabilité et les diligencés qu'il aura faites par la municipalité intéressée; et les membres du conseil général de la commune seront tenus d'en faire l'avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu'il sera ordonné par le direc

19. Les receveurs de district seront tenus d'avoir des registres sur lesquels ils inscriront, date par date, de suite et sans rature ni interligne, les payements de chacun des collecteurs, au moment même où chaque payement sera effectué entre leurs mains. Ledit registre sera coté et paraphé à chaque page par le pré-toire du département, d'après l'avis du district. sident de l'administration de district, où par le viceprésident du directoire.

20. La situation de chacun desdits receveurs sera vérifiée et constatée le 15 et le dernier jour de chaque mois, par deux membres du directoire du district, lesquels se transporteront dans le bureau de recette, où ils se feront représenter les registres, à l'effet de vérifier s'ils sont tenus avec l'exactitude prescrite par l'article précédent, de les calculer, de les arrêter, en portant en toutes lettres la somme totale de la recette, celle de la dépense, enfin le restant en caisse ou l'avance résultant de la comparaison de la recette avec la dépense. Quant à la vérification qui se fera le dernier jour de chaque mois, les deux membres du directoire du district, indépendamment des formalités ci-dessus prescrites, feront former en leur présence, par le receveur, un bordereau pour chaque nature de recette, contenant; - 1o Le montant de la recette; 2o celui de ses payements, dont il sera tenu de leur représenter les pièces justificatives; enfin le restant en caisse. Ces bordereaux seront formés doubles, certifiés véritables par le receveur, et visés par les deux membres du directoire qui auront fait la vérification: ils conserveront l'un desdits bordereaux, et adresseront l'autre au directoire de département, lequel en transmettra les détails et les résultats au ministre des finances, pour ce qui con

24. Les membres du conseil général de la commune seront responsables envers le receveur du district, de la solvabilité et du payement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle; et faute de payement de la part du receveur de communauté dans le terme prescrit, le receveur de district se pourvoira devant le directoire dudit district, qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à l'effet d'obliger le receveur de la communauté, et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s'il y a lieu; de manière qu'aucun receveur de district n'ait de motifs ni de prétextes pour ne pas verser à chaque terme au trésor public le montant des sommes dont il devra faire le recouvrement.

25. Les receveurs jouiront, pour tout traitement, d'une remise ou taxation sur leur recette effective provenant tant des contributions foncière et personnelle, que du produit annuel des revenus des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncière et personnelle, des non-valeurs, décharges et modérations. — Ladite remise sera réglée à raison de trois deniers pour livre sur les premiers deux cent mille livres.-Deux deniers pour livre sur les seconds deux cent mille

livres. Un denier pour livre sur ce qui excéderait les quatre cent mille livres jusqu'à six cent mille livres, et au-delà de cette dernière somme, un demidenier pour livre seulement; et pour la contribution patriotique, un denier pour livre seulement.-Lesdits receveurs sont et demeurent autorisés à retenir lesdites taxations par leurs mains, mais sans qu'ils puissent, en aucun cas et sous aucun prétexte, diminuer par cette retenue la somme qu'ils devront verser au trésor public et à la caisse de l'extraordinaire.

26. Au moyen des taxations réglées par l'article précédent, et des dispositions des articles 23 et 24, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité de frais de bureau, ni à quelque autre titre que ce puisse être, pas même à raison de la recette du montant des ventes des biens nationaux, sauf le remboursement des frais de versement dans la caisse de l'extraordinaire, des deniers qui proviendront desdites ventes.

29 novembre. - DECRET qui décharge les ci-devant seigneurs hauts-justiciers de l'obligation de nourrir les enfants trouvés, et qui règle la manière dont il sera pourvu à la subsistance de ces malheu reux (1).

Art. 1er. Les ci-devant seigneurs hauts-justiciers sont déchargés de l'obligation de nourrir et entretenir les enfants exposés et abandonnés dans leur territoire; et il sera pourvu provisoirement à la nourriture et entretien desdits enfants, de la même manière que pour les enfants trouvés, dont l'Etat était chargé.

2. Ceux des ci-devant seigneurs hauts-justiciers qui sont actuellement chargés de quelque enfant exposé on abandonné, en instruiront par écrit l'administration de l'hôpital ou autre hospice désigné particulièrement pour ce genre de secours, lequel se trouvera être le plus voisin du lieu où l'enfant est élevé; et à compter du jour de cet avertissement, l'enfant sera à la charge de l'hôpital ou de l'hospice, qui, s'il n'est pas chargé de ce genre de dépense par le titre de son établissement, pourra la recouvrir sur le trésor public.

3. L'assemblée nationale se réserve de statuer sur le nouveau régime qu'il convient d'adopter pour la conservation et l'éducation des enfants trouvés, et elle charge son comité de mendicité de lui en présenter le plan.

16 décembre. - DÉCRET qui accorde une somme de quinze millions pour l'établissement d'ateliers de charité dans les départements.

à ceux que leur âge ou leurs infirmités n'empêchent pas de s'y livrer, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L'assemblée nationale ordonne qu'il sera accordé, sur les fonds du trésor public, une somme de quinze millions, pour être repartie de la manière indiquée ci-après dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seornt établis.

2. Sur cette somme de quinze millions, celle de six millions six cent quarante mille livres sera prélevée pour être répartie avec égalité entre les quatre-vingttrois départements, à raison de quatre-vingt mille livres pour chacun. Cette somme de quatre-vingt mille livres sera mise à leur disposition en trois termes; savoir: quarante mille livres le 10 janvier, vingt mille le 10 février, et vingt mille le 10 mars prochain.

3. Les directoires de département aviseront, sans délai, aux moyens d'ouvrir, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, des travaux appropriés aux besoins des classes indigentes et laborieuses, et présentant un objet d'utilité publique et d'intérêt général pour l'État ou le département.

4. Ils feront commencer immédiatement les travaux qu'ils auront jugé les plus convenables, à la charge d'envoyer sur-le-champ au ministre des finances les délibérations qu'ils auront prises à ce sujet, et qui renfermeront les motifs détaillés de leur détermination.

5. Les directoires de département feront ensuite, et dans le plus bref délai possible, parvenir au ministre des finances tous les renseignements qu'ils pourront réunir sur l'étendue de leurs besoins, les avantages des travaux commencés, le genre de ceux qui pourraient encore être entrepris, le montant de la dépense que les uns et les autres occasionneraient, et l'état des ressources qu'ils pourraient avoir, indépendamment des secours qu'ils sollicitent.

6. Le ministre fera présenter à l'assemblée nationale le résultat de ces différents mémoires, avec ses observations et son avis, pour mettre l'assemblée nationale en état de statuer sur le tout, d'ordonner successivement la délivrance de différents à-comptes, s'il y a lieu, et d'arrêter définitivement la répartition à faire des huit millions trois cent soixante mille livres restant à distribuer en exécution de l'article 1er. 7. Les travaux seront établis et dirigés, sous l'autorité et la surveillance immédiate du directoire du département, par les districts et les municipalités, suivant l'ordre établi par la constitution; mais si la même entreprise doit s'étendre sur le territoire de plus d'une municipalité, son établissement et sa direction pourront être exclusivement confiés au directoire du district par le directoire du département.

8. Dans les dix premiers jours de chaque mois, et compter du mois de janvier prochain, les directoires des départements feront passer au ministre un relevé des dépenses faites sur ces fonds de secours, et des travaux opérés moyennant cette dépense. Ils distingueront soigneusement, dans cet état, les frais de direction et de conduite des travaux, et ceux du travail proprement dit.

L'assemblée nationale, considérant que le ralentis-à sement momentané du travail, qui pèse aujourd'hui sur la classe la plus indigente, n'étant occasionné que par des circonstances qui ne peuvent se reproduire, il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires, sans aucune conséquence dangereuse pour l'avenir; empressée de faire jouir dès à présent cette classe intéressante des avantages que la constitution assure à tous les citoyens, et convaincue que le travail est le seul secours qu'un gouvernement sage puisse offrir

(1) Voir le décret du 19 janvier 1811, qui a annulé toute la législation antérieure qui réglementait le service des enfants

trouvés et abandonnés.

9. Au mois d'avril prochain, le ministre donnera connaissance à l'assemblée, du compte général de la dépense et des travaux faits jusqu'à cette époque dans tous les départements; il le fera imprimer, et le rendra public. Il en sera usé de même, de trois en trois mois, pour la législature existant alors, par rapport au compte final de l'emploi des quinze millions."

1791.

5 février. - DÉCRET relatif aux baux à faire par les ↑ éprouvent par la suppression des droits de havage,

établissements publics (1).

Art. 1er. Les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laïques, conservés, et auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullité. Tous ceux faits pour une plus longue durée, à compter du 2 novembre 1789, dans quelque forme qu'ils aient été passés, sont déclarés nuls et de nul effet.

2. Les baux autorisés par l'article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu'en présence d'un membre du directoire du district dans les lieux où se trouveront fixés lesdits établissements, ou d'un membre du corps municipal dans les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les formalités prescrites par l'article 13 du titre II du décret du 28 octobre, sanctionné le 5 novembre dernier, seront observées pour la passation desdits baux, aussi à peine

de nullité.

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3 avril. - DÉCRET relatif aux rentes et redevances dues sur les biens nationaux aux hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres.

Art. 1er. Les rentes sur les biens nationaux dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à être payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d'après les conditions indiquées ci-après, et ce provisoirement jusqu'au 1er janvier 1792.

2. Il en sera de même à l'égard des dimes dont jouissaient ces établissements, et dont la valeur leur sera payée conformément aux baux antécédemment faits et sous la déduction des charges dont elles étaient grevées.

3. Ceux de ces divers établissements qui étaient dans l'usage d'adjuger les dimes annuellement à la criée ou autrement, recevront, pour l'année 1791, la valeur d'une année commune, prise sur les quatorze dernières années, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles. - Ceux de ces établissements dont les baux portaient la valeur des dimes indistinctement réunie avec celle d'autres biens, recevront la valeur d'une année de leurs dîmes, d'après la ventilation qui sera faite en conséquence.

4. Cette ventilation sera faite par les préposés des directoires de district où sont situés ces biens, revue par les directoires eux-mêmes, approuvée et certifiée par les directoires de département.

5. Les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, recevront également aux mêmes titres, et toujours provisoirement pour l'année 1791 seulement, l'équivalent des pertes annuelles qu'ils

(1) Voir les décrets du 17 germinal an IX; loi du 25 floréal an IX; arrêté du 19 vendémiaire an XII; l'article 1712 du Code elvil; le décret du 12 août 1807; décision du ministre des finan ces, du 28 novembre 1811; la circulaire du 5 février 1812; l'ordonnance du 31 octobre 1821 et la loi du 25 mai 1835. Ces diverses instructions régissent la mise en ferme des propriétés des établissements de bienfaisance.

minage, brassage sur les boissons, des droits de contrôle, des droits de péage.

6. La valeur de ceux de ces droits payés en nature, sera estimée par les ordres du directoire sur une année commune, évaluée comme il est dit à l'article 3, et payée en compensation en espèces courantes.

7. Les états qui constateront les indemnités dues aux hôpitaux, maisons de charité, fondations pour les pauvres, en conséquence des articles precédents, seront présentés aux districts par les municipalités, certifiés par les directoires de district, visés par ceux des départements, et envoyés par eux au ministre de l'intérieur, qui en fera présenter la demande à l'assemblée nationale, par un ou plusieurs états. L'assemblée nationale décrétera les sommes nécessaires, qui seront en conséquence fournies par le trésor public au trésorier des districts chargés des payements.

8. Le comité de trésorerie sera autorisé, sous sa responsabilité, à ordonner provisoirement et avant le décret de l'assemblée, l'avance pour les hôpitaux de la moitié des sommes reconnues d'après les délibérations des municipalités, districts et départements, dues en indemnité à ces établissements.

8 avril.

DECRET relatif à l'administration de l'hôpital des Quinze-Vingts (1).

Art. 1er. L'hôpital des Quinze-Vingts sera administré conformément au décret des 23 et 28 octobre-5 novembre 1790.

2. Les administrateurs de ladite maison rendront compte de leur administration, en conformité de l'article 14 du même titre du même décret.

3. L'assemblée nationale déclare nuls tous les arrêts du conseil rendus sur l'administration des QuinzeVingts, postérieurement aux lettres patentes qui autorisaient la vente de l'enclos des Quinze-Vingts; en conséquence, leurs anciens administrateurs, les administrés, les acquéreurs de l'enclos des Quinze-Vingts, et tous autres réclamans, pourront se pourvoir pardevant les tribunaux, ainsi qu'ils aviseront.

28 juin.

DECRET qui autorise la trésorerie nationale à payer aux hôpitaux les trimestres d'avance pour l'entretien des enfants trouvés dont ils sont chargés (2).

L'assemblée nationale, amendant le décret du 29 La trésorerie nationale mars, décrète ce qui suit :est autorisée à payer aux hôpitaux chargés d'enfants trouvés, dont l'entretien a été décrété devoir être supporté, pour l'année 1791, par le trésor public, les trimestres d'avance, à la condition de retenir, sur les trois derniers mois de l'année, les avances qui auraient pu être faites en excédant de dépenses; les comptes de ces dépenses, faits de clerc à maître par les hôpitaux, devant toujours être certifiés par les directoires de district et visés par les directoires de département.

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