Page images
PDF
EPUB

la loi du 16 vendémiaire an V, qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n'ont pas été vendus, et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés, lorsque le trésor public a profité du produit de leur vente, sont communs aux établissements formés pour les secours à domicile.

où seront inscrits leurs noms et prénoms, celui des nourrices et autres habitants, et le lieu de leur domicile.

7. Les nourrices et autres habitants chargés d'enfants abandonnés seront tenus de représenter, tous les trois mois, les enfants qui leur auront été confiés, à l'agent de leur commune qui certifiera que ces enfants ont été traités avec humanité, et qu'ils sont

2. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les forma-instruits et élevés conformément aux dispositions du lités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 16 vendémiaire an V, des rentes foncières ou constituées dues à la république, lorsqu'il s'en trouvera, en remplacement de celles qu'ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de l'article 9 de ladite loi, ou à quelque titre que ce soit.-A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des administrations municipales les renseignements dont elles auront besoin.

30 ventôse.-ARRÊTÉ sur la manière d'élever et d'instruire les enfants abandonnés (1).

Art. 1er. Les enfants abandonnés, et désignės par la loi du 27 frimaire an V, ne seront point conservés dans les hospices où ils auront été déposés, excepté le cas de maladie ou accidents graves qui en empêchent le transport ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que ces enfants puissent être placés, suivant leur âge, chez des nourrices ou mis en pension chez des particuliers.

2. Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seront conduits des enfants abandonnés, sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitants des campagnes, et de pourvoir en attendant, à tous leurs besoins, sous la surveillance des autorités dont elles dépendent.

3. Les enfants placés dans les campagnes ne pourront jamais être ramenés dans les hospices civils, à moins qu'ils ne soient estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société ou les rendent inhabiles à se livrer à des travaux qui exigent de la force et de l'adresse.

4. Les nourrices et autres habitants des campagnes pourront conserver jusqu'à l'âge de douze ans les enfants qui leur auront été confiés à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions qui seront déterminés d'après les dispositions de l'article 9 ci-après, et de les envoyer aux écoles pour y participer aux instructions données aux autres enfants de la commune ou du canton.

5. Si les nourrices ou autres personnes chargées d'enfants abandonnés, refusent de continuer à les élever jusqu'à l'âge de douze ans, les commissions des hospices civils qui leur ont confié ces enfants, seront tenues de les placer ailleurs, conformément aux dispositions précédentes.

6. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton dans l'arrondissement duquel résideront des nourrices ou autres habitants chargés d'enfants abandonnés, surveillera l'exécution des dispositions portées en l'article 4; à l'effet de quoi, les commissions administratives des hospices civils lui remettront une liste des enfants

[merged small][merged small][ocr errors]

présent réglement. Ils seront, en outre, tenus de les représenter à la première réquisition du commis saire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, ou des autorités auxquelles leur tutelle est déléguée par la loi, soit enfin de la commission des hôpitaux civils qui les aura placés.

8. Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l'article précedent, recevront, outre le prix des mois de nourrice, et suivant l'usage, pendant les neuf premiers mois de la vie des enfants, une indemnité de dix-huit franes, payable par tiers de trois mois en trois mois.-Ceux qui auront conservé des enfants jusqu'à l'âge de douze ans, et qui les auront préservés jusqu'à cet âge d'accidents provenant de défaut de soins, recevront, à cette époque une indemnité de cinquante francs, à la charge par eux de rapporter un certificat ainsi qu'il

est dit article 7.

9. Les localités admettant des différences dans la

rétribution annuelle qu'il convient d'accorder aux nourrices ou aux autres citoyens chargés d'enfants abandonnés, chaque administration centrale de département proposera à l'approbation du ministre de l'intérieur, et pour son arrondissement seulement, une fixation générale du prix des mois de nourrice pour le premier âge, du prix de la pension pour les seconde et troisième années, ainsi que pour les années subséquentes jusqu'à l'âge de sept ans, et finalement de celle depuis sept ans jusqu'à douze : les prix devront être gradués sur les services que les enfants peuvent rendre dans les différents âges de leur vie : la fixation proposée sera provisoirement exécutée.

10. Les commissions des hospices civils pourvoiront, pour les enfants confiés à des nourrices ou à d'autres habitants des campagnes, au payement des prix déterminés par la fixation approuvée pour les départements dans l'arrondissement desquels ces enfants seront placés, ainsi qu'aux indemnités déterminées par l'article 8, sur le produit des revenus appartenant aux établissements dans lesquels ces enfants auront été primitivement conduits, spécialement affectés à la dépense des enfants abandonnés.

11. Dans le cas où ces établissements ne se trouveraient pas suffisamment dotés, ou ne jouiraient d'aucun des revenus affectés à ces dépenses, les fonds nécessaires seront avancés par la caisse générale des hospices civils, sur les ordonnances des commissions administratives, qui en seront remboursées par le ministre de l'intérieur, conformément à la loi du 27 frimaire an V, à la charge par elles de remplir les formalités prescrites par les lois et les instructions antérieures.

12. Le prix des layettes sera fixé, sur l'avis des commissions administratives des hospices civils, par les administrations municipales auxquelles elles sont subordonnées : ce prix sera acquitté suivant et conformément aux articles précédents.

13. Les enfants âgés de douze ans révolus, qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres habi

tants auxquels ils auront été d'abord confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront jusqu'à leur majorité, sous la surveillance du commissaire du directoire exécutif près l'administration principale du canton, pour y apprendre un métier ou profession conformément à leur goût et à leurs facultés; à l'effet de quoi, les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des autorités constituées auxquelles elles sont subordonnées, feront des transactions particulières avec ceux qui s'en chargeront. Pourront également ces commissions, sous l'approbation des mêmes autorités, faire des engagements ou traités avec les capitaines des navires dans les ports de la république, lorsque les enfants manifesteront le désir de s'attacher au service maritime.

14. Les nourrices et autres habitants qui auront élevé jusqu'à douze ans les enfants qui leur auront été confiés, pourront les conserver préférablement à tous les autres, en se chargeant néanmoins de leur faire apprendre un métier ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture, et en se conformant aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

15. Les cultivateurs ou manufacturiers chez les quels seront placés des enfants ayant atteint l'âge de douze ans, ou ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet age, les conserveraient aux conditions portées en l'article précédent, recevront une somme de cinquante franes pour être employée à procurer à ces enfants les vêtements qui leur seront nécessaires.

16. Les dépenses résultant des dispositions des articles 15, 14 et 15, seront acquittées suivant et conformément aux dispositions déterminées par les articles 10 et 11 du présent règlement.

17. Les enfants qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, ne pourront être confondus avec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes : ils seront au contraire placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maitres ou les placer ailleurs.

18. Les commissions des hospices civils qui auront placé les enfants abandonnés déposés dans les établissements confiés à leur administration, en surveilleront l'education morale, conjointement avec les membres de l'administration municipale du canton où sont situés ces établissements et auxquels est confiée la tutelle de ces enfants par la loi du 27 frimaire.

19. Le présent règlement sera imprimé, et envoyé aux administrations de département, qui veilleront à son exécution et en rendront compte au ministre de l'intérieur.

2 prairial.-Loi qui ôte aux communes la faculté d'aliéner ou d'échanger leurs biens (1).

Art. 1er. Il ne sera plus fait aucune vente de biens de commune, quels qu'ils soient, ni en exécution de l'article 2 de la section III de la loi du 10 juin 1793, et de l'article 92 de la loi du 24 août suivant, ni en

(1) Cette loi a été rendue applicable aux établissements de bienfaisance par les ordonnances des 8 août et 31 octobre 1821.

vertu d'aucune autre loi. Néanmoins, les ventes légalement faites de ces mêmes biens à l'époque de la promulgation de la présente loi, auront leur plein et entier effet.

2. A l'avenir, les communes ne pourront faire aucune aliénation ni aucun échange de leurs biens, sans une loi particulière.

9 prairial.-Loi relative au payement des rentiers des hospices.

Art. 1er. L'article 9 de la loi du 29 pluviôse an V est rapporté.

2. Les commissaires de la trésorerie nationale, et le directeur général de la liquidation feront dresser des états des parties de rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, dont les titres, déposés dans leurs bureaux respectifs, n'ont pas encore été liquidés.

3. Ces états seront adressés par les commissaires de la trésorerie aux commissions des hospices, pour y être apposé, par les administrateurs, le certificat constatant que les établissements dont ils sont administrateurs sont en effet débiteurs des créances y énoncées.

4. Aussitôt que ces états auront été renvoyés à la trésorerie par les administrateurs desdits hospices, avec le certificat ci-dessus, les commissaires de la trésorie feront passer auxdits administrateurs les fonds nécessaires pour payer eux-mêmes aux créanciers les arrérages des rentes énoncées auxdits états, depuis l'époque qu'ils seront dus jusqu'au 1er germinal

an V.

5. Indépendamment des états ci-dessus, les commissaires et le directeur général de la liquidation, chacun en ce qui le concerne, feront dresser des états de rentes dues par les hospices, précédemment inscrites et depuis transférées, et de celles au dessous de cinquante francs précédemment liquidées et déclarées remboursables; lesquels états ils feront passer aux administrateurs de chaque hospice, afin de les mettre à l'abri de toute action de la part des créanciers de ces rentes.

6. Le délai de trois mois, fixé par l'article 5 de la loi du 29 pluviôse dernier pour consentir le transfert, au profit de la république, des parties précédemment inscrites et non vendues, est prorogé indéfiniment.

7. Les administrations centrales de département, et à Paris le liquidateur de la dette des émigrés du département de la Seine, continueront les liquidations et inscriptions des créances des hôpitaux sur les émigrés, en se conformant à l'article 1er de la loi du 29 pluviôse.

27 prairial.-ARRÊTÉ portant réouverture de la maison de Charenton.

8 thermidor.-Loi qui proroge les droits établis sur les billets d'entrée dans les spectacles, etc. (1).

Art. 1er. Le droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi par la loi du 7 frimaire an V, et prorogé par celle du 2 floréal dernier, continuera à être perçu jusqu'au 7 frimaire de l'an VI, en sus du

(4) Voir le décret du 9 décembre 1809 et la loi de finances du 25 mars 1817, art. 135.

prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.

2. Le même droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi et prorogé par les mêmes lois à l'entrée des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l'on est admis en payant, est porté au quart de la recette jusqu'audit jour 7 frimaire prochain (1).

3. Le produit des droits perçus en vertu des articles précédents sera consacré uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y aura plusieurs municipa lités, et par l'administration municipale dans les autres, conformément à l'article 7 de la loi du 7 frimaire.

An VI.

4 vendémiaire.-Loi relative aux préposés à la garde des détenus (art. 16, détenus transférés dans les hospices).

Art. 1er. Les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geôliers et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion desdits individus, soit qu'ils aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligents.

2. En sont également responsables les citoyens composant la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus.

3. En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés ou détenus, celui qui était chargé en chef de leur garde dans la maison d'arrêt, de justice, ou dans la prison, celui qui était chargé en chef de l'arrestation ou de la conduite, et le commandant de l'escorte ou du poste, s'il y en a un, seront tenus d'en dresser procès-verbal, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder cent cinquante francs elle sera prononcée pour le simple défaut de procès-verbal, indépendamment des peines ci-après,

relatives à l'évasion.

4. L'original de ces procès-verbaux sera adressé à l'accusateur public près le tribunal criminel de département; et copie certifiée en sera envoyée, par ceux qui sont tenus de les dresser, à l'autorité ou au fonctionnaire public qui a ordonné l'arrestation, la conduite ou la détention. Sur cette copie, ou même d'office, sur le bruit public, ce fonctionnaire dénoncera l'évasion au directeur du jury, qui sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard un acte d'accusation contre les huissiers, geôliers, gardiens, concierges, chefs de gendarmes, d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l'évasion. Cet acte sera porté à la première assemblée du jury.

5. Tout officier de police judiciaire, sur la connaissance qu'il aura par bruit public, ou de quelque manière que ce soit, d'une évasion, fera saisir et arrêter ceux qui, par les articles 1 et 2 ci-dessus, en doivent répondre il les fera conduire devant le directeur du jury, s'il y en a un sur les lieux, ou, à défaut, devant le juge de paix. Un mandat d'arrêt sera lancé contre les prévenus, soit qu'on ait pu les arrêter ou non.

6. S'il y a lieu à accusation, et que le jury de jugement trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de connivence avec les détenus évadés, le tribunal criminel prononcera les peines suivantes.

7. Pour le cas de négligence, un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'un dé

(1) Par la loi du 9 juin 1842, article 42, le droit du quart sur le prix d'entrée dans les concerts a été réduit au dixième pour les concerts quotidiens.

[blocks in formation]

9. S'ils sont convaincus de connivence, ils seront condamnés à deux ans de fers, lorsque le délit dont l'évadé était prévenu n'emportera point peine afflictive; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

10. Si l'évasion par connivence est d'un condamné à mort, la peine sera de douze ans de fers; elle sera de six ans, si l'évadé n'était condamné qu'aux fers.

11. Toutes les fois qu'il sera intervenu condamnation à quelqu'une des peines ci-dessus, ceux qui les auront encourues seront destitués ou cassés par leurs supérieurs ou chefs, lesquels disposeront de leurs places ou les feront remplir conformément aux règles et usages sur ce établis.

12. La déclaration des jurés qu'il n'y a pas lieu à l'accusation, ou que les geôliers, gardiens et autres préposés à la garde des détenus ne sont pas coupables, ne prive pas de la faculté de les destituer ceux qui en ont le droit.

13. Si les évadés viennent à être repris dans les six mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnement ou des fers prononcée contre les préposés à leur garde et autres responsables, sera diminuée de moitié. — Cette diminution n'aura point lieu pour le cas de connivence.

14. Les personnes étrangères à la garde des détenus, qui seront convaincues d'avoir préparé ou aidé leur évasion, seront condamnées, pour ce seul fait, à deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'était point inculpé d'un délit emportant peine afflictive. - L'emprisonnement sera de quatre mois si le délit imputé était susceptible de peine afflictive. Si l'évadé était condamné à la détention, aux fers ou à la mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus grande peine en cas de bris de prison, force, violence, et attroupements, lesquels seront réprimés par les peines prononcées dans le Code pénal.- La peine du bris de prison contre les individus non détenus, sera celle qui est prononcée par l'article 8, section IV du Code pénal.

15. Les administrateurs municipaux, et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les hospices de santé, sous prétexte de maladie, les détenus, que du consentement, pour les maisons d'arrêt, du directeur du jury; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel; et pour les prisons, de l'administra

[blocks in formation]

Le conseil...., après avoir entendu le rapport de sa commission des finances sur le message du directoire exécutif du 13 ventôse dernier, duquel il résulte qu'au mépris de l'article 91 de la loi du 9 vendémiaire an VI, des particuliers ont établi clandestinement des loteries avec tirage pour leur propre compte, et que d'autres offrent des chances au public sur le tirage de la loterie nationale; - Considérant que ces sortes d'établissements ne présentent aucune garantie aux citoyens, qu'ils nuisent aux recettes de la loterie nationale, et que leur existence est une contravention formelle aux dispositions de l'article 91 de la loi du 9 vendémiaire; Considérant qu'il est de l'intérêt public que les auteurs de cette contravention ne demeurent pas impunis, et que dès lors il est instant de déterminer les peines qui devront leur être appliquées, -approuve l'urgence et la résolution suivante :

Art. 4. Quiconque sera convaincu d'avoir reçu ou tenu la banque pour les loteries étrangères ou particulières, prêté ou loué un local pour le tirage desdites loteries, sera condamné en un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, et en six mille francs d'amende, pour la première fois; et, en cas de récidive, il sera condamné en deux années d'emprisonnement, et l'amende sera doublée: le tout indépendamment de la saisie des billets, registres et fonds qui se trouveront, soit chez le receveur, soit chez le banquier.

7. Les amendes et saisies qui seront prononcées en exécution de l'article 4 ci-dessus, seront appliquées au profit des hôpitaux, sauf la modification ci-après.

9. Les administrateurs de la loterie nationale sont autorisés à disposer jusqu'à concurrence du quart des amendes recouvrées et des deniers saisis, pour être appliqué au profit, tant de ceux qui auront indiqué les contrevenants à la présente loi, que de ceux qui auront coopéré à les découvrir, sur l'état de répartition arrêté par lesdits administrateurs.

15 germinal.- Loi relative à la contrainte par corps (art. 3).= EXTRAIT (1).

Le conseil......, considérant qu'il est indispensable de préciser les cas auxquels doit être appliqué le principe de la contrainte par corps, remis récemment en vigueur, soit en matière civile, soit en matière de commerce, et d'établir à cet égard, dans toute l'étendue de la république, une uniformité incompatible soit avec nos anciens usages et règlements, soit avec ceux des (1) Voir sur cet objet la loi du 17 avril 1832 et la circulaire du 1er février 1833.

pays réunis à la république; Considérant que tout ajournement en cette matière pourrait préjudicier essentiellement au commerce et à l'orde social,.... approuve l'urgence et la résolution suivante.

TITRE fer.

De la contrainte par corps en matière civile. Art. 1er. La contrainte par corps ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi formelle.

2. Toute stipulation de contrainte par corps énoncée dans des actes, contrats et transactions quelconques, toute condamnation volontaire qui prononcerait cette peine hors les cas où la loi l'a permis, sont essentiellement nulles.

3. La contrainte par corps aura lieu pour versement de deniers publics et nationaux, stellionat, dépôt nécessaire, consignation par ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, et représentation de biens par les séquestres, commissaires et gardiens.

19 fructidor.-Loi qui proroge les droits d'entrée dans les spectacles en faveur des indigents (1).

Art. 1er, Le droit d'un décime par franc, établi par la loi du 7 frimaire an V, prorogé par celles des 2 floréal, 8 thermidor an V et 2 frimaire an VI, continuera d'être perçu, pendant le cours de l'an VII, en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre. 2. Le même droit d'un décime par franc, établi et prorogé par les lois des 7 frimaire et 2 floréal an V, en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement aux bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux auxquels on est admis en payant, porté au quart de la recette brute par la loi du 8 thermidor suivant, et prorogé par celle du 2 frimaire dernier, continuera d'être perçu sur ce dernier taux pendant le cours de l'an VII.

3. Le produit des droits perçus en vertu des artiticles précédents, sera consacré aux secours à domicile et aux besoins des hospices, dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres.

26 fructidor. Loi qui affecte des fonds aux dépenses des hospices civils et des enfants de la patrie (2).

Art. 1er. A compter de la première décade qui suivra la publication de la présente, la moitié des sommes qui seront recouvrées, en principal seulement, sur la contribution personnelle, mobilière et somptuaire des années 5 et 6, en valeurs réelles, sera successivement, et par chaque décade, mise à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être uniquement et exclusivement employée à la dépense des hospices et des enfants de la patrie, jusqu'à concurrence de la somme restant à acquitter sur les crédits ouverts au même ministre pour les années V et VI: en conséquence, le ministre des finances fera passer, chaque décade, au ministre de l'intérieur, l'état des sommes recouvrées pour la contribution mobilière sur lesdites années.

2. Il sera rendu compte, tous les mois, au corps législatif, de l'exécution de la présente.

3. Les hospices civils continueront néanmoins d'é

(1) Voir le décret du 19 décembre 1809.

(2) Cette lui a été annulée par celle du 6 vendénia're an VIII.

tre compris dans la distribution décadaire, pour assurer leur service courant.

26 fructidor. Loi qui détermine l'ordre de distribution des fonds accordés pour les enfants de la patrie (1).

A compter du 1er vendémiaire an VII, la somme ac(1) Cette lol est sans objet actuellement.

cordée par le corps législatif pour les enfants de la patrie, sera divisée, et comprise par portions égales dans les distributions de fonds que le directoire fait chaque décade; de manière qu'à la fin de l'année, aucune partie de ce service ne se trouve arriérée.

An VII.

3 vendémiaire. ARRÊTÉ concernant l'emploi des cacapitaux provenant de remboursements des rentes faites aux établissements de bienfaisance (1).

Art. 1er. Les capitaux provenant du remboursement des rentes sur l'Etat et sur particuliers, appartenant aux hospices civils de la république, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront employés en prêts à intérêts.

2. Les administrations centrales des départements surveilleront spécialement le placement de ces capitaux, et en rendront compte au ministre de l'intérieur.

5 vendémiaire.—CIRCulaire relative à la liquidation des dettes des hospices et des établissements de bienfaisance.

1

Le ministre de l'intérieur (M. FRANÇOIS de Neufchâteau), aux administrations centrales de département.

Vous connaissez les dispositions de la loi du 24 frimaire dernier (14 décembre 1797) et l'instruction du ministre des finances du 12 pluviôse suivant (31 janvier 1798), sur la liquidation de la dette publique. Ces dispositions étant applicables aux créances exigibles dues pour le service des hospices civils et établissements de bienfaisance, je vais entrer dans quelques explications nécessaires sur la liquidation de ces créances.

Elles se divisent en trois classes.

La première renferme la dette exigible de ces établissements, antérieurement à la loi du 25 messidor an II (11 juillet 1794).

La deuxième est relative à la dette exigible, con

tractée depuis le 25 messidor an II, jusqu'à la mise en activité du régime constitutionnel, 5 brumaire an IV (27 octobre 1795), et connue sous la dénomination de comptabilité intermédiaire.

La troisième enfin concerne les créances dues depuis l'organisation du régime constitutionnel jusqu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796).

Créances de la première classe.

Toute la dette exigible des hôpitaux et établissements de bienfaisance, antérieure à la loi du 23 messidor an II, est dans le cas de liquidation. Ceux des créanciers de ces établissements, qui, n'ayant pas rempli les formalités prescrites par cette loi, auraient encouru la déchéance, en sont relevés par l'article 54 du titre VIII de la loi du 24 frimaire an VI. Cette li

(1) Les dispositions contenues dans cet arrêté ont été confirmées par le décret du 10 juillet 1810 et par les circulaires des 25 août 1815 et 8 juillet 1856.

quidation appartient au directeur général de la liquidation, conformément à la loi du 29 pluviôse an V (17 février 1797), art. 3. Ce directeur est pareillement chargé de liquider les arrérages de rentes perpétuelles dues par ces établissements, à compter du 1er vendémiaire an III (22 septembre 1794), jusqu'au 1er germinal an V (21 mars 1797.) Quant aux arrérages de rentes viagères pour les mêmes époques, la liquidation en appartient à la trésorerie; mais, dans l'un et l'autre cas, les arrérages antérieurs au 1er vendémiaire an III (22 septembre 1794), et postérieurs au 1er germinal an V (21 mars 1797), restent à la charge des hôpitaux. Il faut, à cet égard, consulter l'article 3 du titre 1er de la loi du 23 messidor an II, l'article 7

de la loi du 29 pluviose an V, les articles 2, 3 et 4 de

la loi du 9 prairial suivant (28 mai 1797), et l'instruction du ministre des finances du 12 pluviôse an VI (31 janvier 1798). Les formalités à remplir, tant pour la liquidation de ces arrérages que pour celle de la dette exigible, sont déterminées par la loi du 23 messidor an II. Quant aux liquidations préparatoires dont la dette est susceptible, la marche à suivre est indiquée frimaire dernier. par les articles 42 et 43 du titre VIII de la loi du 24

Créances de la seconde classe.

de bienfaisance, à comprendre dans la seconde classe, La dette exigible des hôpitaux et des établissements est celle qui concerne tout l'arriéré dû depuis le 25 messidor an II, jusqu'à l'établissement du régime constitutionnel, et qui avait pour objet des avances et fournitures faites pour le service de ces établissements. Pendant l'existence de la commission exécutive des secours publics, l'article 4 de la loi du 29 pluviôse an V

portait que la dette exigible des hôpitaux, postérieure au 23 messidor an II jusqu'au 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), serait acquittée sur les fonds particuliers qui y seraient destinés.

prairial an V (29 mai 1797), a mis à la disposition du Le corps législatif, par une loi subséquente du 10 ministre un fonds de onze millions pour les hospices civils mais ce fonds n'a été fait que pour l'exercice de l'an V; toutes créances exigibles antérieures au 1er vendémiaire de la même année (22 septembre 1796), rentrent dans les dispositions de la loi du 24 frimaire an VI sur l'arriéré de la dette publique.

Leur liquidation, en ce qui concerne celles qui sont antérieures au régime constitutionnel, appartient au bureau de la liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire, établi en exécution de la loi du 2 messidor dernier (20 juin 1798).

Créances de la troisième classe.

La dette exigible à comprendre dans cette classe, est

« PreviousContinue »