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municipaux, à la session du mois d'août, les titres | des recettes et des dépenses de l'exercice 1834 dont la production serait jugée nécessaire, soit pour justifier l'état de situation, soit pour servir à la clôture de l'exercice.

Ces explications, Monsieur le préfet, lèveront, je n'en doute pas, la difficulté qui s'était présentée sur cette partie de la circulaire du 10 avril; difficulté qui, je le répète, me paraît devoir être attribuée à ce que Ies administrations municipales et hospitalières n'ont pas pris peut-être une connaissance assez approfondie des dispositions de cette circulaire. A ce sujet, je ne dois pas dissimuler que quelques-unes de ces administrations se sont plaintes que mes instructions ne leur avaient pas été communiquées. J'avais cependant chargé MM. les préfets de ce soin, et c'est en effet le but principal du recueil des actes administratifs que publie chaque préfecture. Il est évident que l'administration de l'intérieur n'aurait pas pu, sans grever son budget de frais exorbitants et qui n'y ont jamais été prévus, faire imprimer ses circulaires à un nombre suffisant pour que toutes les communes, tous les établissements publics et leurs receveurs en reçussent un exemplaire. C'est donc, et je dois le rappeler d'une manière générale, à MM. les préfets à faire, dans leurs départements respectifs, ces communications au moyen du Recueil de leurs actes administratifs. Je vous prie, en conséquence, Monsieur le préfet, de vouloir bien m'envoyer un exemplaire du numéro où vous avez dû insérer les instructions du 10 avril, afin que je puisse répondre aux réclamations qui me parviennent de diverses localités.

2o Explications sur les modèles de la circulaire du 10 avril.

On a remarqué que, tandis qu'au modèle no 2, Etat de situation de l'exercice 1834, colonne du budget, on a figuré le boni de 1831, ainsi qu'au modèle no 3, Compte administratif, on a omis la même énonciation aux modèles nos 5, 6, 9 et 10, qui sont relatifs à l'exer

cice 1835.

Sans doute cette énonciation aurait pu et dû même figurer aux modèles indiqués; mais il ne faut pas perdre de vue que le but des modèles joints à la circulaire du 10 avril étant uniquement de bien faire comprendre le jeu des opérations qui devaient résulter de l'exécution de l'ordonnance du 1er mars, on n'a dû s'attacher à une rigoureuse exactitude que sous ce dernier rapport: en affectant la prétention de donner des développements tout à fait complets, on se fut exposé peut-être à arrêter l'esprit sur des détails qui, inutiles à l'intelligence du nouveau mode de comptabilité, auraient introduit de l'obscurité dans les explications essentielles : inconvénient grave et qu'il est déjà bien difficile d'éviter en une semblable matière.

3o Report des excédants.

Dans certaines localités, par suite des difficultés même que présentait le mode de comptabilité que l'ordonnance du 1er mars 1855 a eu pour objet de modifier, les excédants des exercices clos ont été mal établis; de sorte que la transition de l'ancien système au nouveau n'est pas exempte d'embarras.

Pour entrer immédiatement dans une voie régulière, on pourrait, Monsieur le préfet, dans les communes où les excédants des budgets antérieurs à celui de 1834 ont été mal établis ou reportés, dresser une situation exacte de tous les excédants disponibles, ainsi que des restes à recouvrer, et les reporter,

quelle qu'en soit l'origine, au chapitre supplémentaire du budget de 1835, sous le titre commun d'excédants et de restes à recouvrer des exercices 1834 et antérieurs. Par l'effet de cette mesure transitoire, et qui rentre parfaitement dans l'esprit de l'ordonnance du 1er mars et des dispositions de la circulaire du 10 avril, il serait permis d'espérer que tout cet arrièré pourrait être régularisé en 1856, et qu'à dater de cet exercice l'ordre régnerait dans cette partie de la comptabilité communale.

4° Budget de 1876.

Je n'ai, Monsieur le préfet, aucune instruction particulière à vous donner sur la formation des budgets de 1836. Les instructions des 20 avril 1834 et 10 avril 1835 contiennent à cet égard des indications suffisantes. Vous aurez soin seulement, avant de me soumettre ceux de ces budgets qui doivent être réglés par le roi, de vous assurer que les prescriptions de ces instructions ont été exactement suivies. Vous n'oublierez pas, au surplus, que ces budgets, avec les pièces à l'appui, doivent m'être transmis avant le 1er octobre prochain, conformément aux précédentes circulaires.

5° Impositions communales extraordinaires.

Je dois également vous recommander de ne pas perdre un moment pour me faire parvenir les propositions que vous auriez encore à m'adresser pour les impositions communales extraordinaires. Vous n'ignorez pas qu'il est important au service des communes que ces impositions puissent être comprises dans les rôles généraux de 1836. Or, la confection de ces rôles ne devant pas, d'après les règles ordinaires, être retardée au delà du mois d'octobre, je ne puis que vous faire remarquer que toutes les demandes d'impositions qui ne parviendraient pas avant la fin du mois d'août, de manière à être soumises à l'approbation du roi dans le courant de septembre, seraient nécessairement ajournées et ne seraient plus comprises que dans les rôles de 1837.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont vous assurerez l'exécution. Vous voudrez bien aussi donner communication aux administrations municipales et de bienfaisance des instructions qui les concernent.

19 août.-ARRÊT de la cour royale de Poitiers sur le recouvrement des rentes sur particuliers. La Cour, · Considérant au fond que l'article 1942 du Code civil porte que le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, et qu'il n'exige pas que le créancier, pour exercer ce droit, mette préalablement le débiteur en demeure de se libérer;

Considérant que le débiteur d'une rente quérable, comme celle dont il s'agit, n'est réputé avoir cessé de remplir ses obligations pendant deux ans que lorsqu'il est constaté que le créancier s'est présenté ou a fait présenter quelqu'un de sa part pour recevoir les deux années d'arrérage échues; que c'est par ce motif que la nécessité d'un acte constatant la demande faite inutilement par le créancier de deux années d'arrérages dus a été consacrée par la jurisprudence.

Considérant que de la même manière que le créancier d'une rente quérable est tenu d'aller en percevoir ou d'en faire percevoir les arrérages au domicile du débiteur, ce dernier est tenu de les payer au créancier ou à celui qui se présente de sa part à son domicile pour les recevoir, s'il ne veut être réputé avoir cessé de remplir ses obligations aux termes de la loi;

Considérant qu'il est constant au procès que l'huissier Fradin, porteur des titres de la rente dont il s'agit, s'est présenté le 2 octobre 1834, à la requête des époux Pautrot, au domicile des époux Perrain, pour percevoir le montant de deux années d'arrérages échues et dues en entier de ladite rente, et en a constaté le non-payement par exploit dudit jour;

Considérant que les époux Perrain se trouvent en conséquence dans le cas prévu par l'article 1912 du Code civil; que leurs offres sont tardives et insuffisantes, et que les poursuites commencées contre eux peuvent être suivies;

Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare tardives et insuffisantes les offres faites le 3 octobre 1854, par les époux Perrain aux époux Pautrot; autorise ces derniers à suivre les contraintes commencées pour obtenir payement du capital de la rente dont il s'agit, des arrérages échus et des frais des deux commandements, etc.

20 août. — CIRCULAIRE relative aux frais de traitement des indigents atteints de maladies syphilitiques et psoriques.

Monsieur le préfet, quelques maladies, telles que l'aliénation mentale dans tous ses degrés, la syphilis et les affections cutanées, ne sont pas indistinctement traitées dans tous les hôpitaux ; et la difficulté d'obtenir des secours, augmentant en raison de la gravité des maux, ce sont précisément les maladies les plus cruelles qui sont le moins soulagées. Cependant les dangers que quelques-unes d'entre elles présentent pour la sûreté de tous; les suites fâcheuses que les autres peuvent avoir pour la santé publique, nécessiteraient des mesures générales et efficaces, dans un pays aussi éclairé que le nôtre, et lorsque les dons incessants de la charité viennent augmenter, chaque jour, les moyens de faire le bien.

Cette étrange anomalie accuse une lacune dans la législation relative aux secours publics; et le moment n'est probablement pas éloigné où des dispositions législatives, aussi urgentes qu'elles sont impatiemment attendues, régleront, d'une manière définitive et satisfaisante, ce qui a rapport au traitement de toutes les infirmités humaines.

Mais, d'ici là, les difficultés souvent renouvelées exigent qu'un remède provisoire soit apporté à un état de choses aussi fâcheux, et dont l'humanité s'afflige à bon droit.

Je vous ai entretenu, Monsieur le préfet, par ma circulaire du 29 juin dernier, des dispositions qu'il me semblait convenable d'adopter, relativement aux aliénés. Je m'occuperai, aujourd'hui, de ce qui a trait aux vénériens et aux psoriques.

Peu d'établissements reçoivent les premiers, qui sont en quelque sorte l'objet d'une réprobation d'autant plus injuste, que souvent les malheureux qui en sont atteints ne sont que les victimes innocentes d'un deréglement auquel ils sont entièrement rangers;

et que la syphilis constitue même parfois, pour eux un funeste héritage.

L'éloignement que montrent la plupart des hôpitaux pour recevoir les vénériens tient à ce que les sœurs qui desservent presque partout ces établissements doivent, d'après leurs statuts, s'abstenir de traiter les malades de cette catégorie; mais il serait très-facile d'éviter de blesser les scrupules des sœurs, en plaçant, dans une partie des bâtiments qui serait exclusivement desservie par des infirmiers, un certain nombre de lits destinés aux vénériens. Je sais que cette disposition existe dans plusieurs localités; mais elle est fort loin d'être générale; et ce serait une action méritoire, de la part des administrations d'hospices, que d'étendre cet usage. Cela est d'autant plus aisé que les maladies vénériennes n'exigent pas, comme l'aliénation mentale et comme certaines maladies de la peau, de vastes locaux, des appareils coûteux à établir, et un traitement si particulier, que les praticiens qui s'en occupent aient dû se livrer à des études tout à fait spéciales, et s'y consacrer presque exclusivement. Loin de là, le traitement des maladies syphilitiques a fait d'immenses progrès depuis un demi-siècle; et, à l'exception de quelques cas fort rares, produits par l'incurie des malades, ou plutôt par la difficulté de se faire traiter, les malades at teints de ces honteuses affections rentreraient bientôt dans la société, pour laquelle ils ne seraient plus des objets de dégoût ou d'effroi.

Quant aux galeux, les difficultés de toute espèce sont bien moindres encore. Aucune réprobation ne s'attache à la cause de leur mal dont le traitement est simple et facile; et rien ne semble excuser le refus d'accueillir les malheureux atteints de cette maladie.

Et cependant, Monsieur le préfet, vous le savez parfaitement; l'administrateur rencontre sans cesse des obstacles pour faire traiter les vénériens et les psoriques. Ces obstacles ont fait créer, dans plusieurs départements et sous différents noms, des établissements destinés à recevoir les individus frappés de certaines maladies, dont la gale et la syphilis font partie. Ces établissements sont ordinairement soutenus par des allocations départementales, auxquelles se joignent parfois des secours votés par les communes. Mais alors les difficultés, loin de cesser, se compliquent, au contraire, par suite des prétentions élevées par des localités étrangères, de renvoyer dans celles-ci, pour y être traités, tous les individus qui y sont nés ou domiciliés de droit, et qui se trouvent attaqués, hors des lieux de leur naissance ou de leur domicile, des maladies dont nous nous occupons.

Des abus graves naissent de ces prétentions injustes, qui sont même quelquefois poussées plus loin encore; car des départements croient pouvoir envoyer gratuitement, dans les hôpitaux spéciaux, les personnes attaquées des maladies que l'on y traite, alors même qu'elles ne sont pas nées ou habituellement domiciliées dans les départements où sont situés ces établissements, mais uniquement parce que là des moyens de guérison leur sont offerts.

Un tel système ne saurait être admis, car il blesse l'humanité comme la justice. En effet, Monsieur, l'on arrête des individus atteints de maladies cutanées ou vénériennes ; et, à ce premier tort de les priver arbitrairement de leur liberté, l'on ajoute celui de les faire voyager non moins arbitrairement, au risque évident d'aggraver leur état; et l'on joint la prétention in

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plusieurs bureaux de bienfaisance dans la même

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Rien dans la loi du 7 frimaire an V, ni dans l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, n'indique qu'un seul bureau de bienfaisance doive être nécessairement établi par commune. Si, en général, il est mieux de n'en établir qu'un seul, il est des circonstances où il y a lieu de déroger à ce principe: si, par exemple, dans un acte de donation, le donateur avait mis pour condition qu'il serait établi un bureau de bienfaisance dans une section de commune et que la donation fût assez importante pour que ses intentions pussent être remplies; comme cette condition ne renferme rien que d'utile et qu'elle n'est pas en opposition avec la loi, rien ne paraîtrait pouvoir motiver un refus d'au

3 novembre. - ORDONNANCE qui érige en hospice le bureau de bienfaisance de Beaupréau.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;-Le comité de l'intérieur du conseil d'État entendu, etc.

Art. 1er. Le bureau de bienfaisance de Beaupréau (Maine-et-Loire) est érigé en hospice.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

15 novembre. - DECISION du ministre de l'intérieur relative à l'incompatibilité des fonctions d'adjoint au maire avec celles de membre d'une commission administrative des hospices.-EXTRAIT d'une lettre au préfet de la Manche.

Je vous rappellerai, Monsieur le préfet, que M.... l'un des administrateurs de l'hospice de........, est en même temps adjoint au maire de la vil'e et que ces deux fonctions sont incompatibles.

13 novembre.-DECISION du ministre de l'intérieur, relative à l'incompatibilité des fonctions d'adjoint au maire avec celles de membre d'une commission administrative des hospices. EXTRAIT d'une lettre au préfet de la Somme.

Un des membres de la commission administrative est adjoint au maire Ce dernier titre est incompatible avec celui d'administrateur des hospices, puisque, d'un instant à l'autre, l'adjoint peut être appelé à présider la commission administrative en remplacement du maire absent. Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, si M. l'adjoint préfère conserver ses fonctions municipales, pourvoir à son remplacement comme administrateur des hospices.

19 novembre.-CIRCULAIRE relative aux dépenses départementales qui concernent les hospices. = Ex

Quant aux dépenses relatives aux hospices départe mentaux, il y a une distinction à établir entre les dépenses qui ont pour objet les frais d'acquisitions, de constructions et de premier établissement de ces hospices, et celle des frais d'entretien lorsqu'ils sont définitivement constitués.

Les sommes allouées dans le premier cas doivent

être portées en recette ou en dépense dans le budget | tières, en raison des quantités qu'il ne peut reprédépartemental, et employées comme toutes les autres senter; recettes du budget, soit que ces fonds proviennent des dons faits par les particuliers ou les communes, soit qu'ils aient été alloués par le département.

Mais dès que l'hospice est définitivement fondé, il devient un établissement particulier, et est soumis, pour son régime administratif et financier, aux lois, ordonnances et règlements qui régissent tous les établissements de charité. Les allocations ne doivent plus dès lors figurer aux budgets départementaux qu'à titre de subvention à verser dans les caisses de ces établissements. La surveillance administrative et l'ordonnancement des dépenses rentrent, dans ce cas, dans le domaine d'une commission administrative et d'un receveur responsable, à l'instar de ce qui se pratique pour tous les hospices communaux.

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16 décembre.- ARRÊT du conseil d'État portant que, bien qu'un comptable en matières ait été acquitté de l'action criminelle intentée contre lui pour soustraction d'objets confiés à sa garde, il n'en reste pas moins soumis à l'action civile en représentation desdits objets dont ses fonctions le rendaient responsables (1).

LOUIS-PHILIPPE, etc. Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une question de responsabilité résultant d'un crime ou délit, mais de la responsabilité encourue pour tout comptable ou dépositaire de ma

(1) Les dispositions de cet arrêt sont applicables à tout Comptable public en matières et intéressent particulièrement les économes des établissements de bienfaisance

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Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une quantité de 557 kilogrammes de poudre a disparu des magasins confiés à la garde du requérant; - qu'il ne justifie pas suffisamment des cas de force majeure par lui allégués, pour expliquer le déficit constaté, ni des précautions qu'il aurait prises pour prévenir la distraction des matières à lui confiées; que, dès lors, c'est avec raison que notre ministre des finances a chargé en débet le requérant d'une somme de quatre mille sept cent quarante-sept francs, montant du prix desdits kilogrammes de poudre ;

La requête du sieur Collet est rejetée.

21 décembre. - ORDONNANCE portant création d'un mont-de-piété au Havre.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; Vu la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804); Vu les délibérations de la commission administrative des hospices et du conseil municipal du Havre; l'avis du préfet de la Seine-Inférieure et toutes les pièces produites; Notre conseil d'Etat entendu, etc.

un mont-de-piété, qui sera régi, sous la surveillance Art. 1er. Il sera formé au Havre (Seine-Inférieure) du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

2. Le capital destiné à subvenir aux opérations de cet établissement est fixé à cent cinquante mille francs, et ne pourra être porté au delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

3. Le capital indiqué à l'article précédent sera formé par le cautionnement du directeur et par les fonds versés, au fur et à mesure des besoins, par l'administration des hospices du Havre.

4. Les modifications à faire au règlement ci-joint seront adressées par l'administration au préfet, qui

les transmettra avec son avis au ministre de l'intérieur, pour être soumises, s'il y a lieu, à notre approbation.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

1836.

5 février.-ORDONNANCE portant création d'un mont- dépenses communales. Ces fonctionnaires ont remarde-piété à l'Isle (Vaucluse).

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le mont-de-piété qui existe à l'Isle, département de Vaucluse, est maintenu et sera désormais régi conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

16 mars.- CIRCULAIRE relative à la comptabilité. Monsieur le Préfet, plusieurs maires ont signalé à mon attention une lacune dans les règlements de la comptabilité, en ce qui concerne l'ordonnancement des

qué qu'ils n'avaient à leur disposition aucun moyen de suivre les opérations du receveur municipal et de connaître avec exactitude le montant de l'encaisse disponible; de sorte qu'en arrêtant les mémoires des fournisseurs et en ordonnançant le payement, ils n'avaient pas la certitude que les mandats qu'ils fournissaient sur la caisse communale, en exécution de crédits régulièrement autorisés, seraient immédiatement acquittés par le receveur.

Cet état de choses a, en effet, des inconvénients pour le crédit des communes, non moins que pour le bon ordre de leur comptabilité; et j'ai pensé qu'il convenait de faire droit aux justes réclamations élevées à cet égard.

Aujourd'hui, les maires ne pourraient se procurer les renseignements dont il s'agit qu'en les relevant cux-mêmes sur les écritures du receveur; ce qu'il

serait difficile de faire au fur et à mesure des ordon- avant leur épuisement complet, les autorisations supnancements, et ce qui, surtout, serait impraticable | plémentaires qui leur paraîtront indispensables pour pour les communes où le receveur municipal ne réside pas.

assurer les dépenses de l'année. Enfin, s'ils ont soin de tenir note eux-mêmes de leurs ordonnancements, ils seront en mesure de contrôler utilement les opérations du receveur de leur commune, et d'exercer ainsi la surveillance qui leur est attribuée par les lois.

au loi

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai arrêté, de concert avec mon collègue, M. le ministre des, finances, les dispositions suivantes, qui seront exécutoires à dater du premier trimestre de la présente année. Le receveur municipal sera tenu de remettre au maire, à l'expiration de chaque trimestre, un bordereau de situation de sa caisse, en ce qui concerne le service de la commune, conforme à celui qu'il adresse au receveur des finances, en exécution de l'article 998 de l'instruction générale du 15 décembre 1826.

Pour obtenir ce dernier résultat, les maires devront avoir le soin de conserver exactement et de classer dans les archives de la commune ces bordereaux qui leur permettront de se remettre sous les yeux, toutes les fois qu'ils en éprouveront le besoin, la situation exacte des finances de la commune, et de vérifier, par un simple rapprochement, si la somme des payements effectués par le comptable concorde avec celle des ordonnances qu'ils ont eux-mêmes délivrées.

Ce bordereau, qui est formé du relevé des livres de détail tenu par chaque commune, présente, avec distinction d'exercice, la somme des recouvrements et des payements effectués sur chaque article du bud- Vous ferez remarquer, Monsieur le préfet, à MM. les get, pendant le trimestre expiré, de manière à faire maires que le bordereau qui leur sera adressé par les ressortir l'encaisse disponible. Les valeurs qui com- receveurs présente distinctement les recettes et déposent cet encaisse y sont détaillées, de telle sorte penses des deux exercices qui suivent leurs cours que le maire peut distinguer la somme en numéraire dans la même année; cette disposition a surtout pour immédiatement applicable au payement des ordon- but de mettre ces administrateurs à même d'apprénances qu'il aurait à délivrer, et la somme placée en cier la situation particulière de chacun de ces exercompte courant au trésor, et dont il devra, avant cices, et de faire en sorte de régler autant que posl'émission des mandats, autoriser ou faire autoriser, sible, les ordonnancements de manière à ce que les suivant les cas, le reversement dans la caisse muni- dépenses propres à l'une et à l'autre année soient cipale, conformément aux règles prescrites par l'in-payées avec les fonds provenant de recettes de ces struction générale du ministère des finances du 15 décembre 1826.

Le receveur devra en outre adresser au maire, dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque mois, une simple récapitulation sommaire des recettes et des dépenses effectuées pendant ledit mois. Cette récapitulation, qui n'a d'autre objet que de faire connaître la somme disponible en caisse, ne contiendra pas le détail des recettes et des dépenses qui figurent au bordereau trimestriel, il présentera seulement le montant total des recouvrements et des payements faits pendant le mois, avec distinction d'exercice, et sera terminé par la désignation des valeurs qui composent l'excédant. Cette récapitulation mensuelle pourra être dressée conformément au libellé de récapitulation qui termine le bordereau trimestriel. Il est inutile de dire que les receveurs n'auront pas à fournir cette récapitulation sommaire, les mois où ils produisent leur bordereau trimestriel.

Au moyen du bordereau et de la récapitulation mensuelle, il sera facile aux maires de régler, sur l'état réel de la caisse, l'ordonnancement des dépenses pour le mois; ils seront toujours certains que les mandats qu'ils délivreront ne seront pas refusés, faute de sommes suffisantes pour les acquitter, et ils n'exposeront pas les créanciers des communes à des démarches inutiles auprès du receveur municipal; ce dernier n'aura pas lui-même à débattre les questions de priorité qui s'élèvent parfois entre les divers porteurs de mandats, lorsque les fonds de la caisse ne sont pas suffisants pour les satisfaire tous ensemble.

Mais, indépendamment de ces avantages, les maires auront encore celui de pouvoir suivre, sur les bordereaux trimestriels, le mouvement de chaque article de recette et de dépense du budget. Ils auront ainsi sous les yeux la situation précise des crédits dont ils ont la disposition; dès lors ils ne courront pas le risque de les dépasser, et, avertis à temps qu'ils sont près d'être épuisés, ils pourront demander et obtenir,

mêmes années.

Quant aux receveurs, ils sentiront la nécessité d'apporter la plus grande exactitude dans la formation de l'envoi des bordereaux; vous devrez leur rappeler qu'à cet égard, tout retard, toute omission les exposerait à l'application des dispositions de la loi du 25 nivôse an V, qui prononce, pour ce cas, la privation des remises, sans préjudice de mesures plus sévères, s'il

a lieu. Cette obligation n'est pas d'ailleurs nouvelle; elle existait même dans la législation antérieure à 1789. L'édit du mois d'août 1764 prescrivait aux receveurs des villes de remettre aux officiers municipaux, dans les premiers jours de chaque mois, un bref état de leurs recettes et dépenses.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, et de me donner l'assurance que vous en avez notifié les dispositions aux administrateurs et aux comptables qu'elles concernent.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

16 avril.-ORDONNANCE portant création, comme établissement public, de la maison des Orphelines de la Providence.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;-Notre conseil d'État entendu, etc.

Art. 1er. L'établissement des Orphelines de la Providence existant à Paris est reconnu comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts qui régissent l'établissement resteront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

STATUTS.

Art. 1er. L'établissement charitable formé à Paris sous le nom des Orphelines de la Providence, et

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