tégalement donnée, dans les cas prévus par les règlements, sont considérés comme déficit, et emportent leur suspension ou leur destitution. Les receveurs municipaux ne peuvent s'absenter sans congé, accordé par le préfet, sur l'avis du maire et du sous-préfet. S'ils sont justiciables de la cour des comptes, il en est donné avis aux ministres de l'intérieur et des finances. En cas de fuite ou de disparition d'un percepteur ou receveur municipal, le maire est tenu de requérir l'apposition des scellés, de procéder à la vérification de la caisse, et de faire tous les actes conservatoires pour assurer les deniers de la commune. Il doit également en informer le sous-préfet et le receveur de l'arrondissement, afin qu'il soit pourvu, sans délai, au remplacement provisoire du titulaire. Les comptables coupables de malversation, de déficit, de dissimulation de recettes ou de soustractions de fonds, constatés par les autorités sous la surveillance desquelles ils sont placés, ou par les inspecteurs des finances, ou par la cour des comptes, peuvent être poursuivis criminellement sur la simple dénonciation qui en est faite aux procureurs généraux, par les maires des communes intéressées, et, à leur défaut, par le préfet, et ce, sans qu'il soit besoin que leur mise en jugement soit autorisée par une ordonnance du roi. (Décret du 16 mars 1807.) Des versements à la caisse du trésor royal des deniers com munaux. L'exécution des lois et règlements relatifs à l'emploi, en acquisition de rentes sur l'Etat, de capitaux provenant des recettes extraordinaires, où à leur versement à la caisse des dépôts volontaires, est placée sous la responsabilité respective des ordonnateurs et des receveurs municipaux. Dans le cours de chaque semestre, les préfets en rendent compte au ministre de l'intérieur. ner lieu à aucune remise en faveur des comptables. La réintégration dans les caisses communales des fonds nécessaires à leur service a lieu, jusqu'à concurrence du douzième des revenus ordinaires, à la première réquisition qui en est faite par le maire. La réintégration des sommes supérieures a lieu, sur l'autorisation du préfet, jusqu'à concurrence de dix mille francs par mois ou de cinq douzièmes par mois, des revenus admis au budget, quelle qu'en soit l'importance. Toute autorisation de remboursement excédant ces proportions est accordée, sur la demande des préfets, par le ministre des finances. Dans tous les cas, ces réintégrations s'opèrent par l'intermédiaire des receveurs généraux et particuliers des finances. 2 octobre. DECISION du ministre de l'intérieur relative à la répartition des revenus des hospices dans une même ville (1). Monsieur le préfet, vous avez fait connaître au ministre que plusieurs commissions administratives de votre département désiraient ne faire qu'un fonds commun des revenus de divers établissements, et les répartir à leur gré; que d'autres administrations pensent que chaque hospice doit s'alimenter des fruits de sa dotation, et restreindre sa dépense selon ses revenus; dans cet état de choses, vous avez prié son excellence de vous donner des instructions sur l'application qu'il convenait de faire des dispositions de l'arrêté du 23 brumaire an V, relatif à l'emploi des revenus des hospices d'une même commune. Lorsque cet arrêté a été rendu, les établissements de bienfaisance n'avaient absolument qu'une seule nature de biens: ceux qui leur avaient été donnés par l'État; il était donc juste et nécessaire que les revenus fussent répartis entre tous les hospices d'une même ville; mais, depuis cette époque, les choses ont bien changé de face des libéralités particulières ont été faites à certains hospices; l'on doit à cet égard res Les communes continuent d'être admises à placer en compte courant, à la caisse du trésor royal, les fonds qui, n'ayant pas de destination immédiate, ou qui, n'étant pas nécessaires aux besoins de leurs dé-pecter les intentions des testateurs ou donateurs, et penses courantes, restent sans emploi dans la caisse de leurs comptables. permettre à ces établissements de jouir exclusivement du produit de leurs libéralités. Il est encore d'autres revenus qui, par leur nature même, ou la destination qu'ils ont reçue des fondateurs, doivent Les autorités, sous la surveillance desquelles ils sont placés, et les inspecteurs des finances, sont spéciale- | ment chargés d'assurer l'exécution de cette disposi-être considérés comme la propriété exclusive des étation. Les fonds versés à la caisse du trésor royal produisent intérêts au profit des communes, à compter du jour du versement effectué dans la caisse du receveur de l'arrondissement, jusqu'au jour de leur réintégration et remboursement. Le taux de l'intérêt est réglé chaque année par le ministre des finances, après s'être concerté avec le ministre de l'intérieur. Le décompte des intérêts est établi et réglé au profit de chaque commune, à la fin de l'année, par le ministre des finances, qui en donne avis au préfet du département et en transmet l'état au ministre de l'intérieur. Aussitôt après la réception de ce décompte par les comptables, ils font recette, pour l'année courante, des intérêts ainsi alloués et en tiennent compte de la même manière que pour toutes autres ressources non prévues au budget. Les recettes de ces intérêts et celles des fonds réintégrés par la caisse du trésor, ne peuvent don blissements qui les possèdent. Mais toutes les sommes provenant de libéralités faites aux hospices en général, et dans la seule vue de concourir au soulagement de la classe indigente, les secours accordés par les villes, lorsqu'ils n'ont pas de destination particulière, doivent former un fonds commun que les commissions administratives peuvent répartir comme elles le jugent convenable, mais toutefois sous votre surveillance, et de manière à ce que ces établissements en jouissent en raison de leur importance et de leurs besoins. Telle est, monsieur le préfet, la marche que vous devez suivre pour régler l'emploi des revenus des hospices d'une même ville; je vous prie de donner aux commissions administratives des instructions dans le sens des observations qui précèdent. de faire observer les formalités relatives aux décès dans les hôpitaux. Monsieur le préfet, l'article 80 du Code civil porte qu'en cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès et en dresser l'acte, conformément aux articles précédents, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. Le même article veut qu'il soit tenu en outre, dans ces hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements, et que l'officier de l'état civil envoie l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée. Je suis informé que ces dispositions ne sont pas partout observées avec l'exactitude qu'elles exigent; que les officiers de l'état civil ne sont pas toujours avertis dans les délais prescrits; que les registres destinés aux déclarations de décès sont tenus sans suite et sans régularité; et cependant tout est ici obligé, tout engage la responsabilité de ceux qui en sont chargés, et des autorités surveillantes. Il paraîtrait aussi que des officiers de l'état civil ne sont pas exacts à déférer dans les vingt-quatre heures aux avis qu'ils reçoivent, ou ne se conforment pas suffisamment aux articles 78 et 79 du Code. Ces négligences intéressent trop essentiellement l'ordre public et les familles, pour que l'administration ne doive pas s'empresser d'y remédier. Vous devrez rappeler aux chefs des hôpitaux civils et militaires, et de toutes maisons publiques qui sont dans ce cas, les obligations qui leur sont imposées, et aux concierges ou gardiens des prisons, celles que leur prescrit l'article 84. Vous devrez en faire sentir aux uns et aux autres toute l'importance, et me signaler toutes les infractions dont ils pourraient se rendre coupables, afin que je puisse y donner telle suite que de droit, soit directement, soit en avertissant les autres ministres pour les agents placés sous leurs ordres. Veuillez m'accuser réception de cette lettre. 6 novembre. CIRCULAIRE relative au mode de payement des journées des militaires malades traités dans les hospices civils (1). Monsieur le préfet, les journées des malades militaires traités dans les hospices ou les hôpitaux civils sont payées à ces établissements par le ministre de la guerre. Il paraît que le mode suivi pour le payement de ces journées n'est point uniforme dans tous les établissements de bienfaisance. Son excellence le ministre de la guerre, que cette comptabilité intéresse particulièrement, m'a engagé à prendre une décision à cet égard. Mais l'ordonnance du 31 octobre 1821 et les instructions du 8 février 1) Voir, sur le même sujet, les circulaires des 25 Juillet 1825 et 15 juillet 1836. 1823 renferment toutes les dispositions nécessaires pour rendre régulière et uniforme cette partie de la comptabilité des hospices. Elles portent que les receveurs de ces établissements ont seuls qualité pour recevoir et pour payer, et que les recettes et les payements effectués, sans leur intervention, donneraient lieu à des répétitions et à des poursuites contre qui de droit. Il résulte de ces dispositions que les receveurs des hospices sont seuls autorisés à délivrer les pièces comptables constatant la dépense des malades militaires, et que les mandats délivrés pour le payement des journées de traitement doivent être expédiés en leurs noms. Vous voudrez bien faire part de cette disposition aux commissions administratives des hospices de votre département, et m'accuser réception de cette lettre. 20 novembre.-CIRCULAIRE contenant décision royale, relative aux déficits que présenteraient les budgets des hospices réglés par les préfets (1). Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous annoncer que, d'après mon rapport, approuvé par le roi le 4 novembre, sa majesté a bien voulu décider que MM. les préfets pourront autoriser les administrations des hospices à couvrir les déficits qui se présenteraient sur des articles des budgets réglés par le ministre, au moyen des excédants qu'offriraient d'autres articles, sans pouvoir dépasser, pour la masse des dépenses, l'allocation totale; sans pouvoir créer de nouvelles dépenses, ni laisser en souffrance des dépenses portées au budget approuvé, à la charge de rendre compte au ministre de l'intérieur des arrêtés qu'ils prendront à cet égard. Vous voudrez bien assurer l'exécution de la décision de sa majesté, en ce qui vous concerne. 25 novembre. DÉCISION du ministre des finances relative au mode et aux conditions des placements faits au trésor royal. Nous ministre secrétaire d'Etat des finances, Vu le décret du 27 février 1811 et les règlements postérieurs sur le mode et les conditions des placements faits en compte courant au trésor royal par les communes et les établissements publics; Vu notamment l'arrêté ministériel du 7 mars 1818, qui a réuni les dispositions relatives à ces placements; Voulant diminuer, autant que le bon ordre le permet, la centralisation au ministère des finances des éléments de comptabilité nécessaires pour la tenue des comptes courants et la confection des décomptes d'intérêts; donner aux communes et aux établissements publics, ainsi qu'à leurs administrateurs, de nouvelles facilités pour le placement et le remboursement des fonds disponibles, et conserver en même temps, sur les opérations qui se rattachent vice, un contrôle qui garantisse les intérêts réciproques du trésor et des établissements; Nous avons arrêté ce qui suit : se ser Art. 1er. Conformément au décret du 27 février (1) Cette décision a été abrogée par l'instruction du 10 avril 1835, rendue en conformité de l'ordonnance royale du 1 mars précédent 1811 et à l'arrêté ministériel du 7 mars 1818, les comnunes, hospices, bureaux de bienfaisance, et autres établissements publics, continueront d'être admis à verser aux caisses des receveurs des finances, pour être placées en compte courant au trésor royal, toutes les sommes qui excéderont les besoins de leur service, et qui s'élèveront à cent francs au moins. Des sommes inferieures pourront toutefois être placées, soit d'office, soit par suite de liquidations administratives. 2. Lorsque les besoins du service exigeront qu'une partie ou la totalité des fonds placés soit remboursée par le trésor, le receveur de chaque commune ou établissement en présentera la demande au maire, qui pourra autoriser, pour chaque mois, le remboursement de toute somme égale à un douzième des revenus ordinaires, suivant le budget de l'année. Les sous-préfets pourront autoriser le rembourse- | ment, par mois, d'une somme égale au montant de deux douzièmes des revenus ordinaires de la commune ou de l'établissement, et jusqu'à concurrence de mille francs, lorsque les deux douzièmes ne s'élèveront pas à cette dernière somme. Les préfets autoriseront les remboursements des sommes supérieures, quelle qu'en soit la quotité, en observant seulement de n'autoriser le retrait que des sommes qui pourraient être immédiatement appliquées à des dépenses régulières. 3. Les comptes courants qui étaient ouverts sur les registres du ministère des finances, à chaque commune et établissement propriétaire de fonds placés, seront tenus, à partir du 1er janvier 1825, par les receveurs des finances, savoir: Par le receveur général, pour les fonds des communes et des établissements publics de l'arrondissement du chef-lieu du département; Et par les receveurs particuliers, pour les fonds des communes et des établissements de leurs arrondissements. I1 ne sera plus tenu au ministère, pour les opéra tions de placement et de remboursement, que le compte général Fonds des communes et établissements publics, déjà ouvert au trésor royal, et qui sera seulement développé, par département, dans un registre tenu par la comptabilité générale des finances. 4. Les placements donneront lieu, de la part des receveurs des finances, à la délivrance de récépissés à talon au nom des communes et des établissements propriétaires des fonds placés. Les duplicata de ces récépissés, voulus par l'arrêté du 7 mars 1818, ne seront délivrés aux receveurs des communes et des établissements, que pour les placements faits aux caisses des receveurs particuliers des arrondissements de sous-préfecture, et ces pièces seront envoyées au receveur général, en exécution de l'article 10 ci-après. 5. Les remboursements seront faits par les receveurs généraux et par les receveurs particuliers, sur la présentation d'un mandat conforme au modèle no 1er, et quittancé par le receveur de la commune ou de l'établissement: Il ne sera plus adressé au ministère des finances des copies de ces mandats de remboursement. En opérant les remboursements, les receveurs des finances devront se faire représenter les récépissés des placements précédemment effectués, et mentionner, au dos de ces récépissés, en commençant par le plus ancien de date, les sommes dont le remboursement aura lieu, afin que ces pièces, ainsi annotées, forment la justification complète du compte courant à tenir par le receveur de chaque commune ou établissement pour ses fonds placés au trésor. 6. Le livre des comptes courants à établir par les receveurs des finances, pour constater les placements et les remboursements faits au nom de chaque commune ou établissement public, sera conforme au modèle n° 2. Les communes et les établissements seront crédités des placements et débités des remboursements, savoir : Valeur au 5 de chaque mois, pour toutes les opérations de la 1re dizaine. Valeur au 15 de chaque mois, pour celles de la 2e dizaine. Valeur au 25 de chaque mois, pour celles de la 3e dizaine. 7. Les placements, avant d'être portés à ces comptes individuels, seront, comme par le passé, constatés dans les écritures des receveurs des arrondissements respectifs, et subséquemment sur les livres des receveurs généraux, au crédit du compte général Placement des communes et des établissements publics, que ces derniers comptables continueront à solder tous les dix jours, par le transport, au crédit du compte courant du trésor, du montant des placements effectués ; ils seront débités de ces placements au crédit du compte Fonds des communes, etc., tenu à la direction du mouvement général des fonds, d'après les avis de recouvrement qu'ils lui adressent à la fin de chaque dizaine, et auxquels ils continueront d'annexer un bordereau détaillé des fonds placés (modèle no 3). Ce débit leur sera donné valeur au dernier jour de chaque dizaine. Les remboursements, avant d'être appliqués au compte de chaque établissement, seront portés, par les receveurs particuliers au débit du compte Pièces de dépenses, et par les receveurs généraux au débit du compte général Remboursements aus communes et établissements publics. Ce dernier compte sera soldé tous les dix jours, dans les écritures des receveurs généraux, par le transport, au débit du Compte courant du trésor, du montant des remboursements opérés; et le crédit correspondant sera donné à ces receveurs, par la direction du mouvement général des | fonds, valeur au cinquième jour de la dizaine, d'après les avis de remboursements qu'ils lui adressent. 8. Les placements effectués directement au trésor royal, au profit des communes et des établissements publics, et provenant, soit de recouvrements faits a Paris pour leur compte, soit de la liquidation des cautionnements de receveurs municipaux en débet, donneront lieu, de la part du caissier du trésor, à la délivrance de récépissés au nom des receveurs généraux des départements dont les communes et établissements font partie. Ces récepissés seront remis à la comptabilité générale des finances, qui les adressera immédiatement aux receveurs genéraux. Les receveurs généraux en feront écriture au débit du compte Envois et remises au caissier du trésor; et, si les placements concernent des communes ou établissements de l'arrondissement du chef-lieu, ils en créditeront au même moment le compte Placements des communes et des établissements publics. Ils délivreront le récépissé d'usage au nom de ces communes ou établissements, dont ils créditeron ensuite les comptes particuliers, valeur au cinquième | moyens de connaître et de vérifier, à toutes les épojour de la dizaine pendant laquelle les versements auront été faits à Paris. La date de ces versements devra être énoncée dans le corps des récépissés. Lorsque les placements concerneront des communes ou des établissements situés dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu, les receveurs généraux créditeront les comptes des receveurs particuliers de ces arrondissements, et ils prescriront à ces receveurs de délivrer les récépissés et de donner les crédits, tant au compte général de placements qu'aux comptes particuliers des communes et établissements, suivant le mode déterminé pour l'arrondissement du chef-lieu. Ils les inviteront de plus à fournir les duplicata de récépissé prescrits pour les placements ordinaires. Les versements ainsi constatés seront compris par les receveurs généraux dans leurs avis de recouvrements, et dans le bordereau détaillé des placements qui doit y être joint. 9. MM. les préfets des départements recevront, en même temps que les receveurs généraux, l'avis des placements qui auront été faits directement au trésor royal. ques, les capitaux placés et remboursés au nom des communes et des établissements publics des arrondissements de sous-préfecture, vérifieront, en fin d'année, l'exactitude des intérêts calculés par les receveurs particuliers dans les décomptes dont il a être | parlé. Ils devront également, au moyen du carnet mentionné à l'article précédent, et des comptes ouverts dans leurs livres de comptes courants pour l'arrondissement chef-lieu, justifier aux préfets, toutes les fois que ces administrateurs en feront la demande, de la situation de chaque commune et établissement public, à raison de ces fonds placés au trésor royal; de même que les receveurs particuliers, pour leur arrondissement respectif, devront donner communication de leurs livres de comptes courants aux souspréfets, toutes les fois qu'ils en seront requis. 12. Au 31 décembre de chaque année, les receveurs généraux et les receveurs particuliers arrêteront les comptes ouverts à chaque commune et établissement public, et dresseront le décompte des intérêts à leur allouer. 13. Le calcul des intérêts aura pour base le taux fixé Cet avis leur sera donné dans la forme du modèle par nous, en exécution de l'article 4 du décret du 27 n® 6. février 1811, et qui sera réglé, chaque année, avec les autres conditions du service du trésor. 14. Il continuera d'être opéré, sur l'intérêt alloué par le trésor, une retenue de demi pour cent; mais cette retenue ne sera plus affectée aux frais de la sur Dans le cas où un versement de cette nature proviendra des cautionnements d'un receveur municipal en débet envers plusieurs communes, le receveur gé- | néral, à la réception du récépissé du caissier du trésor, remettra au préfet un état sur lequel cet ad-veillance du ministère des finances sur les caisses ministrateur arrêtera la répartition du versement entre les communes intéressées. Cet état sera renvoyé, aussitôt après, au receveur général, qui se conforme- | ra aux dispositions de l'article 8, pour la délivrance des récépissés et pour les écritures à passer en conséquence. 10. Les receveurs généraux contrôleront successivement toutes les opérations de placement et de remboursement effectuées dans les arrondissements de sous-préfecture, conformément aux dispositions suivantes : 1o En ce qui concerne les placements, les dupli- | cata de récépissé délivrés, comme il est dit à l'arti4, seront présentés, par les receveurs des communes et des établissements publics, avec les récépissés eux mêmes, à MM. les sous-préfets, qui, après avoir enregistré et visé les récépissés à remettre auxdits receveurs, et en avoir détaché les talons à envoyer au ministère des finances, adresseront les duplicata au receveur général; 20 En ce qui concerne les remboursements, les mandats délivrés par les autorités locales sur les caisses des receveurs particuliers, et que ces receveurs auront successivement retenu lors de leur acquittement, seront transmis par eux au receveur général, à la fin de chaque dizaine, avec les autres pièces de dépense. 3o Au fur et à mesure que le receveur général recevra les duplicata de récépissé des placements, et les mandats des remboursements effectués aux caisses des receveurs particuliers, il les inscrira au compte de chaque commune ou établissement, sur un carnet, et il le classera par dizaine, en donnant aux duplicata de récépissé et aux mandats une série distincte et non interrompue de numéros, qu'il relatera sur le carnet municipales: elle est attribuée, à compter du 1er janvier 1825, aux receveurs des finances, pour les indemniser des soins et des frais qu'exigeront d'eux le service des placements et remboursements, la tenue des comptes courants et la confection des décomptes d'intérêts. Sur la portion des remises qui reviendront ainsi à chaque receveur particulier des arrondissements de sous-préfecture, il sera prélevé un sixième en faveur du receveur général. Ces attributions tiendront lieu aux receveurs des finances, de toute autre remise ou commission pour le service dont il s'agit, et ils cesseront, dès lors, de recevoir la commission d'un tiers et d'un dixième de centime par franc, qui leur était accordée sur les placements et sur les remboursements. 15. Les décomptes dressés d'après ces bases, dans les arrondissements de sous-préfeture, seront immédiatement envoyés, par les receveurs particuliers, au receveur général, qui fera sans retard les vérifications prescrites par l'article 11, et formera, aussitôt après, un relevé sommaire des résultats produits par ces décomptes. Ces releves, conformes au modèle no 10, seront transmis au ministère des finances, pour que les résultats en soient vérifiés et reconnus par la comptabilité générale. 16. A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 3, la comptabilité générale des finances tiendra, d'après le modèle no 11, un compte des placements et remboursements effectués dans chaque département. Ce compte recevra en masse, par dizaine, mais avec la distinction des différentes classes d'établissements, le montant des sommes placées et des sommes remboursées d'après les bordereaux et avis mentionnés à l'article 7, que les receveurs généraux adres11. Les receveurs généraux, qui auront ainsi les sent à la direction du mouvement général des fonds, et que cette direction continuera de remettre à la comptabilité générale. 17. Après que les relevés transmis par les receveurs généraux auront été reconnus conformes aux résultats du compte général de chaque département, le directeur de la comptabilité générale des finances en soumettra les résultats à notre approbation par un rapport spécial, et nous proposera en même temps d'ordonnancer, au nom de chaque receveur général, la somme d'intérêts qui sera allouée aux communes et établissements publics de son département, ainsi que celle qui reviendra à lui-même et aux receveurs particuliers pour la remise de demi pour cent. 18. Les ordonnances délivrées en conséquence de l'article ci-dessus, seront immédiatement expédiées aux receveurs généraux, qui, à leur réception, remettront aux préfets les décomptes d'intérêts établis conformément aux articles 12 et 13, afin que ces administrateurs les fassent parvenir, par l'intermédiaire des sous-préfets et des maires, aux receveurs des communes et des établissements publics. Les receveurs généraux auront soin, avant d'effectuer cette remise, de porter les intérêts résultant de chaque décompte, sur les carnets dont la tenue est prescrite par l'article 10, afin d'avoir toujours pour les communes et établissements des arrondissements de sous-préfecture comme pour les communes et établissements de l'arrondissement chef-lieu, la situation complète de leurs fonds placés au trésor royal. 19. Le montant des ordonnances dont il s'agit sera porté, par la direction du mouvement général des fonds, au crédit du compte courant de chaque receveur général. Le receveur général en fera écriture au débit du compte employé pour constater les intérêts et commissions à la charge du trésor, et au crédit, savoir: Du compte général placements des communes et établissements publics, pour les intérêts alloués aux communes et établissements de l'arrondissement du chef-lieu; dans la comptabilité des receveurs généraux, savoir: 1o Le payement de la portion des ordonnances, qui représente les intérêts alloués aux communes et aux établissements publics, par la quittance du receveur général apposée sur ces ordonnances; 2o La recette de ces mêmes intérêts au crédit des comptes de placements, par les talons des récépissés cumulatifs; 3o Le payement des remises allouées aux receveurs des arrondissements de sous-préfecture, par la quittance de ces comptables; 4o Le prélèvement des remises qui reviennent aux receveurs généraux eux-mêmes, par leur quittance apposée sur les ordonnances. En conséquence, la quittance apposée par le receveur général sur les ordonnances de payement, sera donnée pour la totalité des sommes ordonnancées, et devra exprimer : Que le comptable a fait recette au crédit des communes et établissements des intérêts portés aux récépissés cumulatifs mentionnés à l'article 20, et dont il rapportera des duplicata certifiés par le préfet ou par les sous-préfets auxquels les récepisses auront éte remis; Et qu'il a tenu compte aux receveurs particuliers de la portion de remises qui leur revient, ainsi qu'il résulte des quittances particulières delivrées par ces receveurs, comme il est dit ci-dessus. 22. Les registres de comptabilité, qui étaient adressés chaque année par le ministère des finances aux receveurs municipaux justiciables de la cour des comptes, et dont la dépense était imputée sur le fonds de la retenue que le trésor exerçait sur les intérêts alloués aux communes, seront désormais fournis à ces comptables, par l'intermédiaire des receveurs généraux des finances, qui en feront la demande à l'imprimerie royale, et les remettront aux receveurs des communes, en se faisant rembourser par eux les frais dont ils auront fait l'avance. En conséquence, les receveurs municipaux ci-dessus désignés, adresseront à MM. les préfets, dans le mois Du compte fonds particuliers pour les remises qui de juillet de chaque année, pour l'année suivante, la lui seront personnellement attribuées; De chaque receveur d'arrondissement, tant pour les intérêts alloués aux commmunes et aux établissements de leur arrondissement respectif, que pour la portion de remises revenant à ces comptables. Les receveurs particuliers feront recette des intérêts au crédit du compte général Placements des communes et établissements publics, ouvert dans leurs ecritures, et des remises au crédit de leur compte fonds particuliers, et ils en feront dépense au débit du compte receveur général. 20. En constatant la recette des intérêts au compte général des placements, le receveur général et les receveurs particuliers délivreront au nom des communes et établissements de leur arrondissement respectif, un récépissé cumulatif représentant la somme totale des intérêts alloués à ces communes et établissements, lequel récépissé sera remis au préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et aux sous-préfets pour les autres arrondissements. Aussitôt après, le compte particulier ouvert sur le livre des comptes courants à chaque commune et établissement public, sera crédité de la somme d'intérêts qui lui appartient. 21. Les opérations de recette et de dépense indiquées par les deux articles précédents, seront justifiées demande des divers imprimés qui leur sont nécessaires, et cette demande sera comprise dans l'état général que les préfets doivent remettre, au plus tard, le 1er septembre, aux receveurs généraux, pour la fourniture des registres et autres éléments de comptabilité relatifs au service de tous les receveurs des communes et des établissements publics de chaque département. Dispositions transitoires. 23. Les dispositions du présent arrêté n'étant exécutoires qu'à partir du 1er janvier prochain, les décomptes des intérêts dus aux communes et aux établissements publics pour leurs placements de l'année courante, seront établis au ministère des finances et envoyés aux préfets dans la forme usitée pour les années précédentes. Les relevés de ces décomptes seront également communiqués aux receveurs des finances comme par le passé; et, à leur réception, ces receveurs porteront au crédit de chacun des comptes ouverts, sur leur livre de comptes courants, la somme des intérêts revenant à chaque commune et établissement public. Dispositions particulières à la ville de Paris. 24. Le trésorier de la ville de Paris continuera |