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ces actes les plus utiles comme les plus honorables influences.

Tel a été l'objet des articles 2, 3 et 8, qui appliquent à tous les établissements charitables du royaume des dispositions déjà essayées avec succès.

La partie de l'article 5 qui permet que les mêmes personnes soient en même temps membres des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance, a eu en vue de rapprocher de plus en plus deux services, entre lesquels il existe tant d'analogie, d'en favoriser la réunion là où elle sera jugée utile, et par conséquent de la maintenir partout où elle existe déjà.

Le roi n'a pas voulu seulement que les adminis trations charitables reçussent toutes les ameliorations dont elles étaient susceptibles, il a voulu aussi, par l'article 7, que les services dans ces administrations donnassent droit aux distinctions qu'il accorde aux services publics.

La pensée qui a présidé à cette ordonnance ne se montre pas moins dans les articles 14 et 15, qui dispensent de l'intervention du gouvernement pour une infinité d'objets qui y étaient jusqu'a présent soumis, et dont il serait superflu de faire ici l'énumération. Le même desir de faciliter la marche des affaires, d'accorder davantage à la juste confiance méritée par ces administrations, a aussi dicté les articles 16 et 17. Sa Majesté, en donnant ces facilités, en retranchant des formes qui, tout en causant de l'embarras, procuraient cependant des garanties, a beaucoup compté sur votre surveillance; et vous devez mettre d'autant plus de soin à l'exercer, que la confiance a été plus grande et que toute negligence transformerait en abus d'utiles concessions. Vous sentirez surtout que les premiers moments exigeront de votre part plus d'investigation; je dirai même plus de rigueur dans l'examen des affaires dont la décision et le contrôle s'arrêtent désormais à vous, afin d'éviter que le désordre ne se glisse dans ce passage d'un régime plus compliqué à un régime plus simple.

Il vous sera envoyé des modèles de tableaux pour les comptes sommaires que vous devez rendre de vos approbations; ces modèles seront joints aux instructions qui ne tarderont pas à vous parvenir pour l'exécution de l'ordonnance. Je ne fais aujourd'hui que vous adresser des observations générales, afin de bien vous faire connaître l'esprit dans lequel elle a eté faite.

Toutes les dispositions du titre III, consacré aux

règles de comptabilité, vous prouveront encore l'importance que le gouvernement attache aux précieux | intérêts qu'elles concernent, et à la responsabilité que lui impose leur conservation. Sans doute, its étaient jusqu'à présent gérés avec loyauté; mais les hommes les plus estimables ne uné entière sont pas toujours les plus exempts de négligence et de laisser-aller; et il n'est arrivé que trop souvent que des portions plus ou moins considérables de ces intérêts ont péri faute de précautions et de soins obligés. Il n'en sera plus de même désormais; les divers articles de ce titre y auront suffisamment pourvu; la rigoureuse attention que le ministère ne cessera de mettre à leur exécution en complétera les effets. Les fruits que les pauvres recueilleront de cette sévère prévoyance suftiront à son éloge, et les hommes de bien dont elle secondera les louables efforts, dont elle allégera la responsabilité, s'empresseront aussi d'y applaudir; car elle ne sera que tutelaire.

Les instructions que je vous aí déjà annoncées traiteront longuement de ce titre en attendant, les dispositifs de l'ordonnance sont assez évidents et s'appliquent à des matières qui vous sont assez connues, pour que vous puissiez en commencer l'exécution.

Le titre IV et dernier renferme diverses dispositions exceptionnelles dont il serait superflu de vous entretenir, puisqu'elles ne regardent que les établissements charitables de la ville de Paris. Il renferme aussi des dispositions transitoires, dans lesquelles vous remarquerez les égards dus aux membres actuels des administrations charitables et le désir de conserver leur utile coopération.

Le dernier article n'est relatif qu'aux comptables, et a pour objet de respecter envers eux ce qu'on doit à des droits acquis.

Si, en attendant les instructions que vous devez recevoir, vous aviez à m'adresser des observations concernant quelques circonstances particulières au régime des établissements charitables qui existent dans votre département, je vous prierais de me les transmettre sans retard, afin que je pusse les soumettre au ministre avant la rédaction définitive des instructions, qui embrasseront non-seulement les dispositions de la nouvelle ordonnance, mais tout ce qui est relatif au service des hospices et des bureaux de bienfaisance, et par conséquent les règlements déjà rendus et non abrogès qui doivent continuer à régir des portions de ce service.

1822.

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ministration et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, sur le compte de chaque exercice, sur les droits à percevoir, sur les emprunts à faire, sur les traitements et cautionnements à régler, et sur l'application des bénéfices et dépenses des hospices, seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département.

3. L'organisation du personnel sera arrêté par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet. Lors des vacances des places, il y sera pourvu d'après les dispositions du règlement.

4. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE II. Des fonds de l'établissement.

5. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nantissement est provisoirement fixé à cent mille francs; il ne pourra être porté au-delà de cent cinquante mille francs sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

6. L'administration des hospices de Dijon est autorisée à aliéner neuf maisons appartenant à l'hospice Sainte-Anne, et évaluées cent huit mille six cent quinze francs. Le produit de cette vente sera joint à celui de l'aliénation de quatre autres maisons appar tenant au grand hospice, qui ont été évaluées à vingtneuf mille deux cents francs, et que l'administration a été autorisée à vendre par notre ordonnance du 23 avril 1817, et la somme provenant de ces ventes sera employée, en tout ou en partie, à former le capital fixé par l'article précédent.

7. Serviront aussi à assurer, en partie, ce capital, les cautionnements en numéraire auxquels sont assujettis les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés dans l'octroi de la ville, les receveurs des établissements de charité, tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, et les employés de l'établissement. L'intérêt de ces cautionnements sera payé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1810.

8. Pourront recevoir la même destination, sur la demande des établissements de charité, les dons, legs et aumônes qui leur seront faits sans destination spéciale, les capitaux de rente dont les remboursements seront offerts, les capitaux des aliénations autorisées; le produit, à titre de dépôt et à leur profit, des suçcessions à échoir aux enfans trouvés ou abandonnés, placés à l'hospice, et aux insensés qui y sont admis.

9. Le produit des épargnes des particuliers, et le montant des retenues opérées sur les traitements pour le payement des pensions des employés des communes, des hospices et des établissements publics, pourront avoir la même destination.

10. Dans le cas où les opérations de l'établissement nécessiterait une augmentation de fonds, pour laquelle ces ressources ne suffiraient pas, il pourra y être pourvu par des emprunts, et le mont-de-piété pourra, en outre, recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers ou par des établissements publics, et l'intérêt des uns et des autres sera fixé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans qu'il puisse excéder le maximum de cinq pour cent; mais les simples dépôts ne porteront intérêt que lorsque les propriétaires consentiront à les laisser au moins six mois dans la caisse de l'établissement.

11. Les fonds à emprunter pour les besoins de l'établissement le seront sous l'hypothèque des biens des hospices.

8 février.-CIRCULAIRE relative à l'instruction des sourds-muets.

Monsieur le préfet, il existe en France, et particulièrement dans certains départements, un nombre considérable de sourds-muets de naissance, dont la posi

tion malheureuse mérite de fixer l'attention d'une administration bienfaisante.

Privés, par la nature de leurs infirmités, des moyens d'exprimer et leurs besoins et leurs idées, ces infortunės, qui appartiennent pour la plupart à la classe indigente, restent souvent pendant toute leur vie à charge à eux-mêmes et à la société. Ils ne peuvent jouir des bienfaits de l'éducation publique ou domestique, puisqu'il faut un art particulier pour développer leur intelligence, rendre leur esprit accessible aux premières notions de la morale et de la religion, et leur apprendre un métier à l'aide duquel ils puissent pourvoir à leur existence.

C'est afin de leur procurer ces avantages qu'on a établi des institutions pour les sourds-muets à Paris et à Bordeaux: un certain nombre d'élèves y sont entretenus aux frais du gouvernement; mais ce nombre est nécessairement fort restreint, lorsqu'on le compare à celui des sourds-muets qui auraient droit au même bienfait.

Les deux établissements de Paris et de Bordeaux sont cependant susceptibles d'une plus grande extension, et leur développement n'est borné que par la modicité des fonds que le gouvernement peut y affecter. D'autres institutions particulières se sont d'ailleurs formées à Rhodez, à Angers, Marseille, Caen, Auray, et sont soutenus, soit par les dons de la charité, soit par les pensions que payent plusieurs départements pour les élèves qu'ils y ont envoyés.

Ces utiles fondations pourraient être multipliées, et il serait à désirer que chaque département pût aussi créer quelques bourses dans celle des écoles de sourdsmuets qui serait le plus à sa portée. J'ai cru devoir Vous communiquer cette idée, et je vous invite à la soumettre au conseil général de votre département, dans sa prochaine session, si toutefois il n'a pas déjà déjà établies. Je vous serai obligé de me faire convoté des fonds pour l'une des écoles de sourds-muets naître la détermination qu'il aura prise sur les propositions que vous croirez devoir lui faire à cet égard.

22 mai.-ORDONNANCE relative à l'adjudication des travaux des départements.

LOUIS, etc.,-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; — Vu nos ordonnances des 8 août et 31 octobre 1821, d'a

près lesquelles les préfets peuvent désormais autoriser les réparations, constructions et reconstructions à la charge des hospices et des communes, toutes les fois que la dépense ne doit pas excéder vingt mille francs; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

cutées, sur la simple approbation des préfets, les réArt. 1er. Pourront désormais être adjugées et exéparations, constructions et reconstructions à la charge des départements, lorsque la dépense des travaux à entreprendre ne s'élèvera pas au-dessus de vingt mille francs et qu'elle pourra être faite en totalité sur le produit des centimes affectés aux dépenses variables ou facultatives.

2. Il n'est rien changé aux autres règles concernant les travaux et les dépenses des départements, lespleine et entière. quelles règles continueront à recevoir leur exécution

18 juin. CIRCULAIRE concernant la translation des prisonniers malades dans les hospices civils.

doivent jamais être placés dans tin hospice, lorsqu'il existe dans la prison même une infirmerie où ils peuvent recevoir les soins et les secours dont ils ont be

Monsieur le préfet, la question de savoir par l'or- | soin. dre de quelle autorité les prisonniers malades peuvent être transportés dans les hospices a occasionné de fréquentes discussions; cependant elle est claire- 4 septembre. ment résolue par l'article 15 de la loi du 4 vendémiaire an VI, dont voici le texte :

Les administrateurs municipaux et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les hospices | « de santé, sous prétexte de maladie, des détenus, que • du consentement, pour les maisons d'arrêt, du di« recteur du jury; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel; et pour les prisons, de l'administration centrale du département, si elle siége dans le lieu où se trouvent les prisons: à défaut, l'on prendra l'avis et consentement du commissaire du pouvoir exécutif auprès de la municipalité..

Aux magistrats désignés dans cet article, la nouvelle organisation administrative et judiciaire en a substitué d'autres qui exercent les mêmes pouvoirs.

La police des prisons est attribuée aux maires (Code Cinstruction criminelle, article 613); c'est a eux qu'il appartient d'ordonner les translations, après avoir obtenu le consentement de l'autorité compétente.

Ce consentement est donné, à l'égard des prévenus à qui la loi assigne pour séjour la maison d'arrêt, par le juge d'instruction; et à l'égard des accusés qui doivent être détenus dans la maison de justice, par le président des assises ou par le magistrat qui le supplée. (Code d'instruction criminelle, art. 603, 611, 613.)

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TITRE I

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Art. er. Il sera formé dans notre bonne ville de Reims, département de la Marne, un mont-de-piété, qui sera régi et gouverné, sous la surveillance du préfet du département de la Marne et l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, conformément aux dispositions du règlement qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. Les délibérations sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, sur le compte de chaque éxercice, sur les droits à percevoir, sur les emprunts à faire, sur les traitements et cautionnements à régler, et sur l'application des bénéfices aux dépenses des hospices seront soumises au ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur par le préfet du département.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur la proposition du préfet. Lors des vacances des places, il y sera pourvu d'après les dispositions du règle

ment.

4. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE 1. → Des fonds de Fétablissement.

Quant aux condamnés qui sont renfermés dans les prisons pour peine, ou dans les quartiers qui en tiennent lieu, c'est l'autorité administrative seule qui prononce. Le maire, avant de les faire transferer, doit se munir de l'autorisation du préfet, qui remplace l'ad-tissement est provisoirement fixé à quatre-vingt mille ministration centrale (loi du 28 pluviôse an VIII, articles 1er et 3), ou du sous-préfet, à qui sont dévolues les attributions des commissaires près les municipalités (méme loi, article 9).

Cette disposition s'applique à tous les condamnés dont les jugements sont définitifs, lors même qu'ils se trouvent encore dans les maisons d'arrêt ou de justice; mais, lorsqu'il y a appel ou pourvoi, l'effet de la condamnation est suspendu, et les détenus qui restent sous la main de la justice en attendant qu'il ait été statué sur le recours, sont assimilés, jusqu'à notification de l'arrêt, aux prévenus, s'ils ont été jugés par un tribunal correctionnel, ou aux accusés, s'ils ont été jugés par une cour d'assises.

Quoique l'intervention des officiers du ministère public ne soit pas exigée pour les translations de condamnés, il est convenable de leur faire connaître celles qui ont lieu, afin qu'ils puissent vérifier, au besoin, si elles ne sont pas accordées trop facilement, si les condamnés rentrent dans la prison dès qu'ils sont guéris, et si les autorités qui ont donné leur consentement ont satisfait à l'article 16 de la loi du 4 vendémiaire an VI, en prenant toutes les précautions nécessaires pour empêcher que les prisonniers envoyés dans les hospices ne s'évadent. En conséquence, les maires devront, au moment même où ils expédieront l'ordre de translation, en donner avis au procureur du roi.

Je vous fais observer que les condamnés malades ne

5. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nanfrancs; il pourra être porté au-delà dans la suite, avec l'autorisation du ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

6. Serviront à assurer le capital, les sommes votées par la ville de Reims. Dans le cas où ces sommes seraient insuffisantes dans les premières annees, y sera pourvu par des allocations que la ville pourra voter pour cette destination.

7. Serviront aussi à assurer en partie le même capital, les cautionnements en numéraire auxquels sont assujettis les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi de la ville, tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, et les employés de l'établissement. L'intérêt de ces cautionnements sera payé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1810.

8. Auront la même destination les dons, les legs et aumônes qui pourront être faits aux établissements de charité de la ville, les capitaux de rentes dont les remboursements seront offerts, les capitaux des aliénations autorisées.

9. Le produit des épargnes des particuliers et le montant des retenues opérées sur les traitements pour le payement des pensions des employés des communes, des établissements de charité et des établissements publics, pourront avoir la même destination.

10. Le mont-de-piété pourra recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en sim

ple dépôt, par des particuliers ou par des établissements publics; et l'intérêt des uns et des autres sera fixé par le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans qu'il puisse excéder le maximum de cinq pour cent; mais les simples dépôts ne porteront inté rêt que lorsque les propriétaires consentiront à les laisser au moins six mois dans la caisse de l'établissement.

8. Conformément à la délibération précitée du 25 janvier 1822, la ville de Boulogne est autorisée à verser, outre le capital stipulé par l'article 6, dans la caisse du mont-de-piété, immédiatement après l'organisation du personnel de cet établissement: 10 la somme nécessaire pour pourvoir aux frais de premier établissement, laquelle ne pourra néanmoins excéder cinq mille francs; 2o tous les ans, jusqu'au remboursement intégral des actions mentionnées à l'article

11. Notre ministre de l'intérieur est chargé de précédent, une somme équivalente au montant des l'exécution de la présente ordonnance.

27 novembre.

intérêts qui y seront attachés.

9. Tous les revenus du mont-de-piété, déduction faite de ses frais et charges, seront agglomérés avec

ORDONNANCE portant création d'un le capital primitif de soixante mille francs, jusqu'à mont-de-piété à Boulogne-sur-Mer.

TITRE IS". Dispositions générales.

Art. 1er. Un mont-de-piété sera établi dans la ville de Boulogne-sur-Mer.- Cet établissement sera régi par une administration gratuite, conformément au règlement annexé à la présente ordonnance, et sous la surveillance du préfet du département du Pasde-Calais.

2. Ce magistrat soumettra à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur les délibérations prises par les administrateurs du mont-de-pieté, lorsqu'elles auront pour objet les emprunts à faire par cet établissement, la fixation des traitements ou des cautionnements des employés, le taux des intérêts à percevoir sur les emprunteurs, le budget annuel des dépenses, la reddition des comptes, l'application des bénéfices aux établissements de charité, et enfin toutes les opérations d'un intérêt général ou réglementaire.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sur la proposition du préfet; lors des vacances de places, il y sera pourvu d'après les dispositions du règlement.

4. A compter de la notification de la présente ordonnance, et en exécution de la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804), toutes les maisons de prêt sur nantissement qui existeraient à Boulogne seront closes, et leurs gérants auront une année pour se liquider.

5. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE II. Des fonds de l'établissement.

en

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ce que ce capital ait été élevé à une somme de cent cinquante mille francs appartenant en propre à l'établissement. Cette somme une fois atteinte, l'excédant des revenus sur les charges sera versé annuellement au bureau de charité de Boulogne, sauf toutefois, par les administrateurs, à réduire alors, dans la mesure de cet excédant, le taux des intérêts perçus par le mont-de-piété sur les prêts.

10. Si, cependant, la somme de cent cinquante mille francs était jugée insuffisante pour garantir la durée et la próspérité du mont-de-piété et lui procurer les moyens d'acheter ou de faire construire les bâtiments nécessaires à l'établissement, l'administration pourrait être autorisée, mais par une ordonnance spéciale, à différer les versements et réductions cidessus prescrits, jusqu'à ce que le fonds capital ait été porté à la somme que déterminera l'ordonnance à intervenir.

11. Indépendamment des fonds dont il vient d'être parlé, le mont-de-piété pourra employer en prêts sur nantissement les cautionnements en espèces qui auront été versés dans sa caisse, ainsi qu'il est prescrit au titre IV du règlement ci-annexé, à la charge d'en servir les intérêts, conformément au décret du 3 mai 1810.

12. Les donations, legs et aumônes qui pourront être faits au mont-de-piété de Boulogne seront acceptés par les administrateurs, en se conformant aux formalités prescrites par les lois et règlements.

13. Dans le cas où les ressources propres à l'établissement et celles qui sont énoncées aux articles 11 et 12 ci dessus ne suffiraient pas pour satisfaire à toutes les demandes de prêts, le mont-de-piété pourra y employer concurremment les sommes que des particuliers consentiraient à verser temporairement dans sa caisse, en se conformant, pour la restitution desdites sommes et la liquidation des intérêts, aux dispositions du titre X du règlement annexé à la présente ordonnance.

6. Le premier capital destiné aux prêts du montde-piété se composera d'une somme de soixante mille francs, dont la ville de Boulogne a, par délibération du 25 janvier 1822, qui est et demeure approuvée, fait donation au mont-de-piété, et qu'elle s'est enga- 14. Si le mont-de-piété venait à être supprimé, la gée à verser dans la caisse de l'établissement, caisse municipale rentrerait en possession du capital cinq années, à raison de douze mille francs par an. primitif de soixante mille francs donné par la ville, 7. Pour réaliser, de la première année, le capital ainsi que de ce qu'elle aurait déboursé, tant pour les entier de soixante mille francs, le mont-de-piété pour-intérêts que pour les frais de premier établissement. ra créer et négocier jusqu'à concurrence de soixante actions de mille francs chacune, payables dans un, deux, trois, quatre et cinq ans, et ayant pour garantie de leur remboursement les biens meubles et immeubles et les revenus de la ville de Boulogne.-L'interêt de ces actions ne pourra pas excéder le taux de six pour cent par an.

Le surplus des valeurs actives appartenant à l'établissement, déduction faite de tout passif, serait remis, sauf notre approbation spéciale, au bureau de bienfaisance ou autres établissements de charité de la ville de Boulogne.

15. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

1823.

9 janvier. — Circulaire du ministre des finances relative aux versements des produits des coupes de bois extraordinaires. — EXTRAIT (1).

Aux termes des ordonnances des 7 mars 1817 et 5 septembre 1821, le produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissements publics doit être versé aux caisses des receveurs des finances, et le montant être remis à la caisse du trésor royal et à la caisse des dépôts et consignations, selon l'importance du montant de l'adjudication.

La circulaire du ministère des finances adressée aux receveurs généraux, le 12 décembre 1821, prescrivait à ces comptables, paragraphe 15, d'envoyer directement à la caisse des dépôts et consignations le récépissé à talon pour la portion du produit des coupes qui devait être versé à cette caisse.

Ces dispositions ont été modifiées par la circulaire émanée de la comptabilité générale des finances, sous la date du 9 janvier 1825, no 159, portant:

Le versement des produits de coupes extraordinaires de bois des communes et établissements publics à la caisse des dépôts et consignations doit, comme le placement d'une partie de ces produits au trésor royal, être constaté par des récépissés à talon et des duplicata délivrés au nom du receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire des bois vendus.

« Les récépissés, aussitôt que les talons en auront été détachés à la préfecture ou sous-préfecture, devront être remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, afin qu'il en fasse écriture, conformément aux instructions.

Les talons seront envoyés au ministère des finances avec ceux qui composent les envois mensuels de ces pièces.

Et le duplicata de chaque récépissé devra être adressé par les receveurs généraux à la Caisse des dépôts et consignations, au lieu du récépissé original qui devait être transmis à cette caisse, d'après le paragraphe 15 de la circulaire du 12 décembre 1821, précitée. »

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CHAPITRE 1.

Organisation et composition des conseils de charité.

Le préambule de l'ordonnance du 31 octobre 1821, ses dispositions, et la circulaire du 2 novembre, qui en a accompagné la transmission, ont suffisamment fait connaître les raisons qui ont déterminé la création des conseils de charité, et les avantages que doit produire cette association des hommes les plus.considérables de chaque localité aux soins les plus im

(1) Voir les circulaires des 11 juin 1817 et 22 novembre 1826.

(2) Cette Instruction, rendue pour l'exécution de l'ordonnance du 1 octobre 1821, a été, depuis sa publication, modifiée dans plusieurs de ses parties, notamment en ce qui concerne la comptabilité. Voir les instructions et circulaires des 30 mai 1827, 16 septembre 1830, 10 avril 1835, 15 décembre 1837 et 2 novembre 1839.

portants de la bienfaisance publique. Les administrations qui auraient pu, dans les premiers moments, voir une surveillance incommode là où il n'y a qu'une utile coopération, sentiront de plus en plus que l'or÷ donnance du 31 octobre n'a voulu en cela que leur donner plus de force, que les entourer de plus de confiance, que mieux assurer l'assentiment public aux actes qui en ont le plus besoin, puisqu'ils disposent des intérêts des pauvres.

Quoique ces conseils soient établis pour aider les bureaux de bienfaisance comme les commissions des hospices, afin d'unir par un lien de plus des services qui ont entre eux tant d'analogie, cependant l'ordonnance a voulu qu'il n'en fût point formé dans les villes ou communes où il n'existe point d'hospices. Le motif de cette restriction est facile à saisir. Autant il convient d'appeler des coopérations utiles, autant il convient de s'en abstenir là où cette utilité n'existe point; or, il serait sans objet de former des conseils de charité là où ils n'auraient à s'occuper que d'intérêts assez bornés pour qu'il suffise des administrations ordinaires. De même il n'en faut point former dans les communes dont l'hospice ne présenterait qu'une trop faible importance, ou dont la population n'offrirait point assez de ressources pour composer convenablement ces conseils. Ici l'application de la mesure est laissée au discernement des préfets; toutefois ils devront, dans ces cas, rendre compte au ministère de leurs raisons

L'article 5 de l'ordonnance du 51 octobre 1821 déclare membres de droit des conseils de charité les

archevêques et évêques, les premiers présidents et procureurs généraux des cours royales, et, à défaut de ceux-ci, les présidents et procureurs du roi des tribunaux de première instance, les présidents des tribunaux de commerce, les recteurs des académies, le plus ancien des curés, les présidents des consistoires, les vice-présidents des chambres de commerce et le plus ancien des juges de paix.

Indépendamment des membres de droit, les conseils de charité doivent, suivant le même article, être composés de cinq membres amovibles dans les villes ou communes ayant moins de cinq mille âmes, et de dix partout ailleurs; ces membres nommés et renouvelés dans les formes déterminées pour la nomination et le renouvellement des membres des commissions des hospices, et qui seront rappelées ci après.

Pour la première formation des conseils dont la nomination appartient au ministre, les préfets pourront n'adresser qu'une liste double des candidats pour chaque place.

Les membres des conseils de charité doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siégent ces conseils. (Article 5 de l'ordonnance du 51 octobre 1821.)

Les membres sortants des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance doivent être choisis de préférence pour les places vacantes dans les conseils de charité. (Article 6.)

De même, pour la première formation, les membres actuels de ces commissions et de ces bureaux, qui n'y seraient point conservés par suite de leur réduction au nombre déterminé, devront, de préférence, être nommés dans les conseils de charité.

Les conseils de charité seront présidés par celui

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