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20 juillet. — Avis du conseil d'Etat sur les intérêts à | payer par les comptables qui se trouvent en débet. Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir si les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines qui se trouvent en débet doivent, en soldant, payer les intérêts, et de quelle époque ces intérêts doivent courir; Vu les observations et avis du ministre du trésor public et du conseiller d'État directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, la loi du 28 pluviôse an III, et l'article 1996 du Code civil; Considérant que tout comptable de deniers publics, quel qu'il soit, doit l'intérêt des sommes qu'il a tardé de verser ou d'employer conformément aux instructions, et des sommes qu'il a détournées, à dater du jour où il aurait dû les verser ou les employer; Que les débets réels, ou ceux qui constituent le comptable reliquataire par suite de vérification de calculs ou de la situation de sa caisse, et ceux qui constatent qu'il a commis des soustractions de recettes, sont les seuls passibles d'intérêts, et que ces intérêts doivent être calculés à partir des époques auxquelles les instructions et le régime particulier des diverses régies et administrations imposent aux comptables l'obligation de verser le produit de leurs recouvrements, et les constituent en retard, Est d'avis, -1° que l'article 1996 du Code civil est applicable de plein droit aux débets des préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui doivent en payer les intérêts à cinq pour cent par an; - 2o que lorsqu'il s'agira de soustraction de recettes ou de déficit quelconque dans la caisse, au moment où les préposés devront solder leurs comptes, les intérêts commenceront à courir du moment où devait se faire le versement; -3° que pour les erreurs de calcul qui, par leur modicité, ne peuvent être considérées comme des infidélités, les intérêts ne doivent courir qu'à dater du jour de la signification du procès-verbal qui en constatera le montant, déduction faite de celles à la perte du préposé; -4° que pour les débets par force majeure, tels que vols de caisse, les intérêts ne doivent commencer à courir qu'à dater du jour où la somme volée est mise à la charge du comptable; 50 qu'il n'est pas dû d'intérêts pour les débets fictifs provenant de payements faits par ordre, mais pour un autre service, et dont la régularisation ne peut s'opérer que sur l'ordonnance d'un ministre, ou résultant de l'inadmission des pièces de dépenses, lorsque leur régularisation ne dépend pas du préposé, ou que, si elle en dépend, les intérêts ne commencent à courir que du jour où il a été mis en demeure; - 6o que toutes les contestations qui s'élèveront entre l'administration et les préposés, tant sur les demandes d'intérêts dont il s'agit que sur toute autre question relative à leur comptabilité, doivent être soumises à la décision du ministre des finances, sauf le recours au conseil d'État; -7° que toutes les dispositions cidessus sont applicables à toutes les administrations et régies des contributions directes.

11 août.-CIRCULAIRE portant instruction sur le mode de payement des secours aux mendiants voyageurs. Le ministre de l'intérieur (comte CRETET) aux préfets. Ma correspondance me donne lieu d'apercevoir de

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fréquentes incertitudes sur le mode de paiement et d'imputation du secours de trois sous par lieue que la loi du 30 mai 13 juin 1790, article 7, accorde aux mendiants qui voyagent, munis de passe-ports. Le second et le troisième paragraphe du même article sont conçus en ces termes :

« Ce secours sera donné par les municipalités, suc⚫cessivement, de dix lieues en dix lieues;

Le passe-port sera visé par l'officier municipal au« quel il sera présenté, et la somme qui aura été délivrée y sera relatée. »

L'énoncé de la loi qui dit que le secours sera donné par les municipalités, sans expliquer sur quels fonds, a fait douter s'il devait être à la charge des communes, ou seulement payé par elles, à titre d'avances, et sauf remboursement sur les fonds départementaux.

De là sont résultées des difficultés, même des refus, et, par conséquent, inexécution de la loi, ou défaut d'uniformité dans son exécution.

Il convient de mettre un terme à ces incertitudes. Les dépôts de mendicité et les maisons de secours où les mendiants infirmes sont soignés sont, en général, à la charge des départements.

On ne trouve, dans le texte de la loi, ni dans la nature des secours aux mendiants voyageurs, rien qui empêche de considérer ces secours sous le même point de vue.

Ils seront donc imputés désormais et généralement sur les fonds départementaux, sans toutefois que les communes qui les auraient payés jusqu'à présent puisè sent en réclamer la restitution.

Mais comme les mendiants n'y ont droit qu'autant qu'ils sont munis de passe-ports et qu'ils sont sur la route qui leur est indiquée par ces passe-ports, ce serait concourir à leur faire enfreindre la loi que de les obliger à se rendre dans les bureaux de la préfecture pour y toucher le secours, lorsque leur feuille de route ne leur prescrit pas de traverser un cheflieu de département.

Les maires des communes placées sur la route devront donc prendre sur les fonds communaux et faire l'avance du secours, à raison de trente centimes par myriamètre; ils se conformeront, autant qu'il sera possible, au vœu de la loi, en ne le payant que de cinq en cinq myriamètres. A l'expiration de chaque trimestre, ils feront passer aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs, le relevé de ce qu'ils auront ainsi avancé; les sous-préfets vous le transmettront, certifié par eux, et la restitution devra en être faite immédiatement, par l'expédition d'un mandat sur le payeur du département.

Tout membre d'une autorité municipale qui aurait fait payer le secours à un mendiant qui ne serait point sur la route indiquée par le passe-port n'en sera point remboursé.

Veuillez bien notifier sur-le-champ ces dispositions à tous les sous-préfets de votre département, afin qu'ils les fassent connaître, sans plus de délai, dans leurs arrondissements respectifs.

31 octobre.-CIRCULAIRE sur le rappel des lois relatives à l'inscription des actes de décès des personnes mortes dans les hôpitaux.

Le ministre de l'intérieur (comte CRETET), aux préfets. Je suis informé que, dans quelques hôpitaux mili taires ou civils, les actes de décès des personnes qui

y sont mortes ne sont pas reçus par l'officier de l'état civil de la commune; qu'ils sont dressés par l'un des administrateurs ou par l'économe de ces maisons. L'article 80 du Code civil dit, à la vérité, qu'il y sera tenu des registres destinés à inscrire les déclarations de décès, mais le premier paragraphe de cet article ordonne que les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres des hôpitaux et autres maisons publiques, donneront avis des décès, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'en assurer et pour en dresser l'acte, conformément à l'article précédent. Lui seul doit le rédiger et le signer avec les déclarants, sur le registre civil de la commune, qu'il apporte avec lui. Le registre de l'hôpital n'est établi que pour l'ordre de la maison; les mentions qui y sont faites ne sont pas des actes, et ne peuvent constater légalement les décès.

Il est très important de rappeler aux maires des communes dans lesquelles sont établis des hôpitaux militaires, civils, ou d'autres maisons publiques, les obligations qu'ils ont à remplir, et aux administrateurs de ces établissements, celles qui leur sont imposées. Veuillez leur donner des instructions à ce sujet et veiller à ce qu'ils s'y conforment.

Si l'abus avait été commis dans quelque hôpital de votre département, vous vous entendriez avec le procureur près le tribunal de première instance, pour y remédier.

Ayez soin aussi que les officiers de l'état civil envoient exactement l'acte de décès qu'ils auront reçu, à celui du dernier domicile de la personne décédée, pour qu'il l'inscrive sur le registre de sa commune.

26 novembre.-DÉCRET qui proroge pour 1809 le droit de perception sur les billets d'entrée dans les spectacles (1).

21 décembre. -Avis du conseil d'Etat sur les remboursements de rentes (2).

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, rela

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Art. 1er. Le château de Villers-Cotterêts sera disposé sans délai, et mis en état de recevoir mille mendiants de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu à cette dépense, au moyen : 1o du fonds de cent mille francs qui sera versé par le trésor public, en exécution de notre décret du 31 juillet 1807; - 2 D'une pareille somme de cent mille francs qui sera payée par la ville de Paris, moitié sur les dépenses diverses et Imprévues de son budget de 1808, moitié sur le même article de son budget de 1809; 3° D'une pareille somme qui sera prise sur le fonds commun de mendicité, existant à la caisse d'amortissement.

3. Il sera pourvu au payement de la dépense d'administration et du régime économique, tant par la caisse départementale que par celle de notre bonne ville de Paris, dans les proportions qui seront ultérieurement fixées.

4. Tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans l'étendue du département de la Seine, seront tenus de se rendre, avant le 15 janvier 1809, à ladite maison de mendicité, pour y être admis. Ils s'adresseront, à cet effet, au préfet de police et aux commissaires de police et de quartier.

5. A dater du 1er février, tout individu qui sera trouvé mendiant, soit à Paris, soit dans l'étendue du département de la Seine, sera conduit, soit par les soins des officiers de police, soit. par la gendarmerie ou autre force armée, dans ladite maison.

6. Tous les individus ainsi conduits dans ladite maison, y seront écroués en vertu d'une décision du sous

tif à la question de savoir en vertu de quelle autori-préfet, constatant le fait de la mendicité; ils seront

sation le remboursement des rentes et créances des communes et fabriques peut avoir lieu, -Est d'avis: 1° que le remboursement des capitaux dus aux hospices, communes et fabriques, et autres établissements dont les propriétés sont administrées et régies sous la surveillance du gouvernement, peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer; Mais qu'ils doivent avertir les administrateurs un mois d'avance, pour que ceux-ci avisent, pendant ce temps, aux moyens de placement, et requièrent les autorisations nécessaires de l'autorité supérieure; - 20 Que l'emploi des capitaux en rentes sur l'Etat n'a pas be

(1) Voir le décret du 9 décembre 1809.

(2) Voir la circulaire du 2 février 1809, portant envoi de cet avie.

retenus dans ladite maison jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par leur travail, et au moins pendant une année.

7. Le règlement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur est approuvé, pour être exécuté pendant le cours de l'année 1809, et jusqu'à ce que notre conseil d'Etat ait rédigé un projet de règlement définitif qui s'applique à toutes les maisons de mendicité, et qui concilie les mesures nécessaires pour la répression de la mendicité, et les formalités à suivre pour garantir de tous les abus et assurer que la liberté des citoyens ne sera pas compromise.

8. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des Lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

1809.

7 février.--DÉCRET relatif aux pensions de retraite des employés des hospices de Paris.=EXTRAIT (1).

Art. 12. Les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu'après trente ans de service effectif, pour lequel on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au gouvernement, quoique étrangères à celle dans laquelle les postulants se trouvent placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans l'administration des hospices,

La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service, à ceux que des accidents, l'âge ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leurs places, ou qui, par le fait de la suppression de leur emploi, se trouveraient réformés après dix ans de service et au-dessus, dont cinq ans dans l'administration des hospices, et les autres dans les administrations publiques qui ressortissaient au gouvernement.

13. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamants auront joui pendant les trois dernières années de leur services.

Les indemnités pour logement, nourriture et autres objets de ce genre (les gratifications exceptées), seront considérées comme ayant fait partie du traitement fixe, et évaluées en conséquence pour former le montant de la pension et des retenues.

14. La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par l'article précédent.

Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au-dessus de trente ans.

Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel du réclamant, calculé, comme il est dit dans l'article qui précède, sur le terme moyen des trois dernières années de son service.

15. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prevu par le second paragraphe de l'article 12, sera du sixième du traitement, pour dix ans de service et au-dessous.

Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.

16. Les pensions et secours aux veuves et aux orphelins ne seront accordés qu'aux femmes et aux enfants des employés décédés en activité de service, avec droit acquis à une pension de retraite, ou jouissant déjà de cette pension.

Les veuves ne pourront y prétendre qu'autant qu'à l'époque du décès de leurs maris elles se trouvaient dans la cinquième année de leur mariage et n'auraient pas divorcé; elles perdront leurs droits à la pension en contractant un nouveau mariage.

La quotité des secours annuels accordés aux veuves et orphelins sera fixée d'après les règles suivantes. 17. Les pensions des veuves des employés décédés sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinze

(1) Les dispositions de ce décret ont été et sont appliquées encore à la liquidation des pensions de retraite accordées par les commissions administratives aux employés des hospices des departements. Voir l'ordonnance du 6 septembre 1820.

ans, seront du quart de la retraite dont jouissaient leurs époux, ou à laquelle ils avaient droit à l'époque de leur décès.

Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfants au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentee, pour chacun de ses enfants, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois que la totalité de la somme accordée à la veuve, tant pour elle que pour ses enfants, puisse ja mais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse.

Si le décédé laisse, outre sa veuve et les enfants qu'il a cus de son union avec elle, des enfants nes de précédents mariages, il pourra être accordé à ces derniers, pour le temps déterminé par les articles suivants, des pensions et secours proportionnés à leur état d'isolement; mais, dans ce cas, les pensions assignées tant à la veuve et à ses enfants qu'aux enfants des autres lits seront calculées de manière à ne

pouvoir outrepasser la moitié de la pension dont aurait joui le père de famille.

18. Si la veuve décède avant que les enfants provenant de son mariage avec son défunt mari aient atteint l'âge de quinze ans, la pension sera reversible à ses enfants, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par portions égales, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfants.

19. Si les employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra être accorde à ces derniers des pensions de secours, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans ; la quotité des secours sera fixée, pour chacun, à la moitié de ce qu'aurait eu la mère si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfants ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit, ou dont il jouissait.

La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfants, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.

20. Les employés élevés dans les hospices ne pourront faire valoir leurs services qu'à compter de l'âge de vingt-un ans révolus, et du moment où ils auront été pourvus d'un emploi avec jouissance d'un traitement de mille francs et au-dessus, tant en argent qu'en logement et nourriture.

21. En cas de concurrence entre plusieurs réclamants la pension, l'âge et les infirmités d'abord, et ensuite l'ancienneté de service, donneront droit à la préférence.

22. L'absence pour service militaire, par l'effet de la réquisition ou de la conscription, n'est pas considérée comme interruption de service pour les employés qui ont déjà rempli ou remplissent encore ce devoir, ou qui y seraient appelés par la suite.

Les années de service militaire ne sont, comme celles passées dans tout autre emploi, comptees chacune que pour une année.

18 février. DECRET relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes (1).

SECTION 1e. - Dispositions générales. Art. 1er. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placés sous la protection de Madame, notre très chère et honorée mère.

2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique.

3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1er janvier, sera dissoute.

4. Le nombre des maisons, le costume et les autres priviléges qu'il est dans notre intention d'accorder aux congrégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets d'institution.

5. Toutes les fois que les administrations des hospices ou des communes voudraient étendre les bienfaits de cette institution aux hôpitaux de leurs communes ou arrondissements, les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieures des congrégations, donnera des ordres pour l'établissement des nouvelles maisons, quand cela sera nécessaire: notre ministre des cultes soumettra l'institution des nouvelles maisons à notre approbation.

SECTION II. Noviciats et vœux.

6. Les congrégations hospitalières auront des noviciats, en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs statuts.

7. Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-un ans ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consentements demandés pour contracter mariage, par les articles 148, 149, 150, 159 et 160 du code civil.

8. A l'âge de vingt-un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en présence de l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et de l'officier civil qui dressera l'acte et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police).

SECTION III. Revenus, biens et donations.

9. Chaque hospitalière conservera l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au code civil.

10. Elle ne pourra, par actes entre-vifs, ni y renoncer au profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.

11. Il ne sera perçu, pour l'enregistrement des

(1) Voir la circulaire du 26 septembre 1839, qui soumet à l'approbation du ministre les traités passés entre les administrations charitables et les sœurs hospitalières.

actes de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en faveur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe de un franc.

12. Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison, quand la donation sera faite à une maison spéciale, et par la supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congrégation.

13. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs doivent pour la demande d'autorisation à fin d'accepter, être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il les transmette, son avis, à notre ministre des cultes.

avec

14. Les donations, revenus et biens des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et régis conformément au code civil; et ils ne pourront être administrés que conformément à ce code, et aux lois et règlements sur les établissements de bienfaisance.

15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée, sera remis, chaque année, à notre ministre des cultes.

SECTION IV.-Discipline.

16. Les dames hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux et dans les autres établissements d'humanité, aux règlements de l'administration. Celles qui se trouveront hors de service par leur âge ou par leurs infirmités, seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.

17. Chaque maison, et même celle du chef-lieu s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain, qui la visitera et règlera exclusivement.

18. Il sera rendu compte à l'évêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts, qui auraient été infligées.

19. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'État, seront soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice.

20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle, ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

1er avril. - DÉCRET qui ordonne la restitution d'une somme placée sur biens ruraux par la commission administrative d'un hospice et l'emploi de cette

somme.

NAPOLÉON...., sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, tendant à régulariser et approuver le placement irrégulier fait avec hypothèque sur biens ruraux, et pour des temps limités, par la commission administrative de l'hospice de Sommières, département du Gard, d'une somme de quatre mille francs, donnée à cet hospice par plusieurs personnes qui ont voulu rester inconnues; Attendu que cette donation ne pouvait être acceptée, ni la somme placée quelque solidement que ce fût, sans notre autorisation préalable: notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

-

Art. 1er. Le placement fait par la commission administrative de l'hospice de Sommières, département du Gard, au sieur Isaac Brouve et à la dame veuve

pour les transactions dont les communès et les hospices sollicitent l'approbation.

Le ministre de l'intérieur (comte Cretet) invite les

Provence, née Mauclerc, sur leurs obligations respectives de deux mille francs chacune, l'une du 27 mai 1808, pour six années, l'autre du 16 juillet de la même année, pour un an, l'une et l'autre à l'intérêt de cinq pour cent par an est annulé. En consé-préfets à faire préparer, dans leurs bureaux, trois quence, lesdites sommes seront restituées par les emprunteurs et rétablies dans la caisse de l'hospice, avec les intérêts encourus jusqu'au jour du rembour

sement.

--

copies de chacune des transactions dont l'approbation

devra être, à l'avenir, sollicitée auprès du gouvernement par les communes et les administrations des hospices de leur département; cette mesure, com2. Cette restitution sera effectuée au plus tard dans mandée par l'intérêt de l'administration et des admile délai de trois mois, à dater du jour de la notifica-nistrés, étant essentiellement utile pour la prompte tion qui sera faite du présent décret aux détenteurs transmission des décrets à intervenir. des fonds, et les inscriptions prises sur leurs biens seront maintenues jusqu'au parfait remboursement des capitaux et intérêts.

3. La commission administrative de l'hospice de Sommières est autorisée à accepter ladite donation de la somme de quatre mille francs, laquelle sera versée à la caisse d'amortissement, et employée, par l'intermédiaire du directeur général, en acquisition de rentes sur l'État au profit de l'hospice donataire.

4 mai.-DÉCRET qui annule l'autorisation donnée par un conseil de préfecture à un maire pour recevoir un legs fait aux habitants de sa commune, et ordonne que ce legs sera accepté par le bureau de bienfaisance (1).

Art. 1er. La décision du conseil de préfecture du département du Gers, en date du 24 brumaire an IX, par laquelle le maire de la commune de Mongardin a été autorisé à recevoir, au nom des habitants de cette commune, et à placer à leur profit sur des particuliers le montant du legs qui leur a été fait par le sieur Bernard-Louis Abadie-de-Saint-Germier, est déclarée nulle et non avenue pour cause d'incompétence.

17 mai DECRET qui fixe les attributions des communes et des hospices dans la répartition des amendes de police municipale correctionnelle et rurale. Art. er. L'administration de l'enregistrement et des domaines cessera de faire verser, par ses préposés, dans les caisses communales, le montant des amendes de police municipale, correctionnelle et rurale, qui auront été recouvrées depuis le 1er janvier dernier.

2. A compter de la même époque, les attributions des communes dans ces amendes seront des deux tiers du produit net.

3. L'autre tiers de ce produit sera attribué aux hospices du chef-lieu du département.

4. Les inspecteurs de l'enregistrement feront compter les receveurs de la totalité de ces amendes, et en verseront le produit net avec le décime par franc, savoir pour les deux tiers du principal revenant aux communes et pour la totalité du décime, à la caisse du receveur général du département; et pour le tiers affecté à la nourriture des enfants abandonnés, dans celle du receveur de l'hospice, ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 25 floréal an VIII (15 mai 1800).

5. Les deux tiers du principal desdites amendes versées à la caisse du receveur général, formeront un fonds commun, qui sera réparti par le préfet, sur ses mandats, proportionnellement aux besoins de chaque commune.

2. En conséquence, le legs fait par le sieur Bernard-Louis Abadie-de-Saint-Germier, suivant son testament du 4 novembre 1785, de deux sommes, l'une de huit mille et l'autre de deux mille livres, pour, les intérêts du tout, servir au payement des 6. Les ministres des finances et de l'intérieur sont impositions des habitants pauvres de Mongardin, département du Gers, sera accepté par le bureau de bien-chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. faisance de Mongardin, à charge d'en faire la répartition entre les légataires, sur le vu du rôle des contributions de la commune. Dans le cas où il n'y aurait pas de bureau de bienfaisance dans cette commune, il en sera établi un saus délai.

3. Le maire de Mongardin rendra compte au préfet de la gestion des dix mille livres léguées, à partir de l'époque à laquelle il les a reçues et placées; cette reddition de compte sera soumise à notre ministre de l'intérieur.

4. A fur et mesure de la rentrée des placements qui ont été faits de cette somme sur des particuliers, le montant en sera versé, par le receveur du bureau de bienfaisance, à la caisse d'amortissement, et, par le directeur général de cette caisse, employé en acquisition de rentes sur l'État, au profit exclusif des légataires.

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4 juin. - DÉCRET concernant le payement des pensions accordées sur les revenus des communes (1).

Aucunes pensions ne seront ordonnancées par les maires, payées par les receveurs municipaux, ni allouées par notre cour des comptes ou nos préfets, dans les comptes des communes, si la pension n'a été accordée par un décret rendu en notre conseil d'État, sur l'avis du conseil municipal, la proposition du préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et s'il n'en est justifié par les parties prenantes, lors du payement, et par le receveur, lors de la reddition du compte.

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