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demnité des frais de leur nourriture et entretien. 8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande..

9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administration; sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à duè concurrence, les revenus perçus par l'hospice.

25 pluviôse. CIRCULAIRE-AVIS à donner aux administrations des établissements de bienfaisance, des legs et donations qui les concernent..

Le ministre de l'intérieur (M. de CHAMPAGNY) aux préfets. Le directeur général de l'enregistrement et des domaines vient d'adresser à tous les directeurs dans cette partie, une circulaire par laquelle ils sont invités à faire dresser, par les préposés de leurs directions respectives, un relevé des dons, legs et autres avantages faits, depuis le 1er vendémiaire an VIII (23❘ septembre 1799), en faveur des hospices, bureaux de bienfaisance et autres établissements de charité, et qui se trouvent consignés sur leurs registres des actes civils et sur les tables alphabétiques des donations et testaments. Indépendamment de ce relevé, les receveurs de l'enregistrement sont tenus, par la même circulaire, de remettre à l'avenir, au retour de chacune de leurs tournées de recouvrements, les extraits certifiés des actes de cette nature enregistrés dans le cours du dernier trimestre, à leurs inspecteurs, pour être par ceux-ci envoyés aux préfets.

Le but de cette mesure, ainsi qu'il vous est facile de le voir, est de concourir à l'exécution de l'arrêté du gouvernement du 4 pluviose an XII (25 janvier 1804), et elle peut être regardée comme auxiliaire de eelle prescrite par l'article 2 de cet arrêté, qui ordonne aux notaires et autres officiers ministériels de donner avis aux administrations de bienfaisance des legs et donations qui les concernent.

Vous ne pouvez douter que, pour assurer l'entière exécution de l'arrêté dont il s'agit, il ne soit nécessaire d'en faire connaître les dispositions aux notaires de votre département, par une notification spéciale de celles de ces dispositions qu'ils sont tenus de remplir. Il convient surtout de leur recommander la plus grande célérité dans les avis à donner aux adminis trations, tout délai sur ce point pouvant léser plus ou moins les intérêts des établissements donataires.

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il y a lieu de confirmer tous les remboursements des sommes dues aux hospices, qui ont été faits dans les caisses nationales antérieurement à la loi du 16 vendémiaire an V, quoique depuis la publication de la loi du 9 fructidor an III;-Considérant que la raison de douter sur cette question se tire de la disposition d'un arrêté du gouvernement, rendu, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le 24 ventôse an XII, par lequel a été déclaré nul le remboursement fait dans une caisse nationale par le sieur Judicis, postérieurement à la loi du 9 fructidor an III, d'une créance due à l'hospice de Martel, département du Lot; Que, dans une circulaire adressée aux préfets, cette décision a été annoncée comme consacrant en principe que, à partir du 9 fructidor an III, la loi du 23 messidor an II s'est trouvée paralysée dans son exécution, tant à l'égard des biens qu'à l'égard de toutes autres ressources faisant partie de la dotation des hospices; » et que, dès lors, les établissements d'humanité ont dû jouir, comme les autres citoyens, du bénéfice de la loi du 25 messidor an III, qui suspend la faculté de rembourser; - Considérant qu'on ne peut établir qu'une jurisprudence erronéetoutes les fois que l'on veut déduire des principes généraux de décisions qui ne statuent que sur des cas particuliers; que, par conséquent, ce n'est point par des inductions tirées soit de l'arrêté du 24 ventôse an XII, soit du décret impérial du 7 messidor suivant, mais par le texte et l'esprit des lois rendues sur la matière, que la question présentée dans le rapport du grand-juge ministre de la justice doit être résolue ; — Considérant que la loi du 23 messidor an II avait déclaré tout l'actif des hôpitaux et établissements de bienfaisance réuni au domaine national, pour être administré et vendu comme les autres domaines nationaux ; - Que la loi du 9 fructidor an III n'a prononcé autre chose que la suspension de la vente des biens provenant des hospices, comme elle aurait pu suspendre celle de toute autre classe de domaines nationaux ; - Que, par cette loi, ni les immeubles ni les créances actives des hospices, n'ont cessé de faire partie de la propriété nationale; - Que, quand on étendrait à l'une ou à l'autre espèce la dénomination générique biens, la nation n'avait fait que s'interdire à elle-même la faculté de les mettre hors de sa main par vente;

Que la loi du 25 messidor an III n'a suspendu la faculté de rembourser qu'entre particuliers, et non vis-à-vis de la nation; —Que la république n'a cessé d'exercer tous les droits ci-devant appartenant aux hospices que par la loi du 16 vendémiaire an III, qui leur a rendu la pleine administration de leurs biens et revenus, pour être gérés, sous la surveillance qu'elle a établie, par les commissions administratives,

Est d'avis qu'il y a lieu de déclarer que tous remboursements de rentes ou obligations contractées au profit d'établissements de bienfaisance, ont pu être valablement faits à la république dans l'intervalle qui s'est écoulé entre les lois des 23 messidor an III et 16 vendémiaire an V.

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bles des pauvres et des hospices, sous quelque déno- | les préfets, dans chaque arrondissement communal, mination qu'elles soient connues, seront désormais renouvelées chaque année par cinquième.

2. La sortie aura lieu par la voie du tirage, qui se fera dans une assemblée générale de l'administration. Le plus prochain renouvellement aura lieu le 1er vendémiaire an XIV (23 septembre 1805).

3. Il sera pourvu au remplacement de chaque membre sortant par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et d'après une liste de cinq candidats présentés par l'administration.

4. Les candidats ne pourront être pris que parmi les habitants ayant leur domicile de droit dans l'arrondissement. Les membres sortants qui réuniront cette condition seront rééligibles, et pourront, en conséquence, faire partie de la liste de présentation.

5. Ne pourront rester membres de ces administrations ceux qui n'ont pas conservé leur domicile de droit dans l'arrondissement où elles sont établies.

6. Les vacances survenues dans le cours de chaque année, soit en vertu de l'article précédent, soit par mort ou démission, compteront pour le tirage prescrit par l'article 2.

7. Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux membres des administrations charitables qui, dans les villes où elles siègent, remplissent, dans les corps ou administrations supérieures, des fonctions publiques à la nomination du gouvernement. 8. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

14 germinal. CIRCULAIRE relative à l'exécution du décret du 7 du même mois.

Le ministre de l'intérieur (M. DE CHAMPAGNY) transmet aux préfets un décret du 7 germinal (28 mars 1805), qui fixe les règles à suivre pour la nomination et le renouvellement des administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, sous quelque dénomination qu'elles soient connues.

7 floréal.-DÉCRET relatif aux comptes à rendre par les receveurs des hospices (1).

Art. 1er. Les receveurs des hôpitaux et des établissements de charité des diverses parties de l'empire français, seront tenus de rendre compte, dans le cours du premier trimestre de chaque année, de l'état de leur gestion, tant en recette qu'en dépense et reprises, jusques et compris le dernier jour complémentaire de l'année précédente.

2. Ces comptes seront entendus par les administrations gratuites et charitables des établissements dont les recettes et perceptions leur seront confiées, et transmis ensuite aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs, par les maires, chefs et présidents nés de ces administrations.

3. Les comptes ainsi transmis aux sous-préfets seront arrêtés par eux, sur le rapport et l'avis d'une commission spéciale de trois membres, nommés par

par les ordonnances royales des 6 février 1818, 31 octobre 1821 et 6 juin 1830.

(1) Ce décret a été abrogé en très grande partie par la lof du 16 septembre 1807, les ordonnances royales des 31 octobre 1821, 23 avril 1823, 31 mai 1858. Voir l'instruction du 30 mai 1827.

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pour la révision des comptes des établissements d'humanité, et choisis par eux, l'un dans le sein du conseil municipal de la ville où les établissements sont situés, un autre dans le sein du conseil municipal d'arrondissement, et le troisième dans le sein du conseil général de département. Néanmoins les arrêtés approbatifs desdits comptes n'auront leur exécution définitive qu'après avoir été confirmés par le ministre sur une proposition spéciale du préfet ; à l'effet de quoi, lesdits comptes et arrêtés y relatifs leur seront respectivement transmis.

4. Les comptes seront précédés de l'état des diverses parties de recette confiées aux receveurs, et divisés ensuite, quant à la recette et à la dépense, en deux chapitres principaux, et chaque chapitre en autant de titres qu'il y aura de natures de recette et de dépense.

5. Le reliquat du compte de l'année précédente, et les recouvrements faits depuis sur la même année et autres antérieures, formeront un titre distinct et séparé des recettes opérées sur les revenus de l'exercice pour lequel le compte sera rendu la même marche sera suivie pour les dépenses.

6. Pour les établissements dont la quotité des revenus l'exigera, les recettes et payements seront controlés par un préposé spécial, qui tiendra registre de tous les fonds qui entreront et qui sortiront de la caisse : ce registre servira, à la commission de révision, de point de comparaison avec les comptes présentés, par les receveurs.

7. Un des membres de l'administration, sous le titre d'ordonnateur général, sera spécialement charge de la signature de tous les mandats: seront, en conséquence, rejetés des comptes tous payements non appuyés du mandat de l'ordonnateur et des pièces justificatives de la dépense acquittée.

8. Les pièces justificatives à fournir à l'appui des mandats, seront, en ce qui concerne les fournitures et les réparations ordinaires et de simple entretien, -1° la délibération de l'administration qui a autorisé la dépense; - 2o le procès-verbal d'adjudication approuvé dans les formes voulues par la loi, où la soumission légalement acceptée pour les cas où cette voie peut être admise; -3° le mémoire détaillé des objets fournis; -4° un procès-verbal de livraison ou de réception, certifié par l'un des membres de l'administration; -5° les quittances des parties prenantes, dûment visées par les contrôleurs des recettes mentionnées en l'article 6; -6° et enfin, en ce qui concerne les constructions et autres dépenses extraordinaires non prévues par les budgets approuvés, les décisions ministérielles ou les décrets de sa majesté qui les ont autorisées.

9. Indépendamment des comptes annuels dont il est question aux articles qui précèdent, les receveurs continueront d'adresser, tous les trimestres, aux souspréfets, pour être envoyé aux préfets, l'état du mouvement de la caisse qui leur est confiée, visé par le contrôleur et certifié véritable par l'administration. Un double en sera transmis au ministre par les préfets, avec l'état de mouvement de chaque hospice, sous le rapport de sa population, en malades civils et militaires, ainsi qu'en vieillards, enfants et employés. 10. Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administratives, sera pareillement rendu, dans le cours du premier trimestre de chaque année, par les administrations gratuites et charitables de ces

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maisons, tant sous le rapport de la régie des biens que sous le rapport du régime sanitaire, économique et alimentaire. A l'appui de ces comptes seront joints : 1o l'état des mercuriales de chaque mois des principaux objets de consommation; 20 le précis des maladies graves traitées dans chaque établissement; 3° l'état de mouvement constatant les entrées, les sorties, les naissances, les décès, le nombre et le prix des journées; 4o l'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les dépenses à solder, et enfin celui de tous les principaux approvisionnements restant disponibles à la fin de l'exercice. 11. Le compte dont est question en l'article précédent, sera examiné, et définitivement arrêté dans la forme prescrite par les articles 2 et 3 du présent.

12. Toutes les dispositions contraires à celles portées aux articles qui précèdent sont formellement abrogées.

12 floréal. Avis du conseil d'État. Les créances hypothécaires des hospices ne sont pas dispensées d'inscription.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi fait par le gouvernement, a oui le rapport des sections de législation et de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir s'il y a lieu de provoquer, en faveur des hospices, une exception à la loi du 11 brumaire an 7 (1er novembre 1798), d'après laquelle les hospices de Martigues pourraient obtenir une hypothèque perdue par le défaut d'inscription sur les biens de Villeneuve de Tance, et conserver ainsi une créance qui forme presque leur unique ressource; -Vu la loi du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire, la loi du 9 ventôse de la même année (27 février 1799), sur la perception des droits d'hypothèque, le titre 18 du Code civil sur les priviléges et hypothèques; Considérant que les hospices et autres établissements publics ont été soumis par la loi du 11 brumaire an VII à la nécessité de l'inscription pour la conservation de leurs droits hypothécaires; que, pour leur faciliter les moyens de remplir cette formalité, la loi du 9 ventôse de la même année (art. 4) a même dispensé l'inscription des créances appartenant aux hospices de l'avance du droit d'hypothèque et des salaires des conservateurs; que, lors de la discussion du titre des priviléges et hypothèques du Code civil, la nécessité de l'inscription pour la conservation des hypothèques acquises aux hospices a été de nouveau reconnue et confirmée; qu'aucun motif solide ne réclame une dérogation à cette maxime, et que même, dans le cas où il serait convenable de changer cette partie de la législation, une loi nouvelle ne pourrait pas faire revivre en faveur de l'hospice de Martigues des hypothèques actuellement éteintes, par un effet rétroactif contraire aux dispositions précises du titre préliminaire du Code civil, et sans porter atteinte au droit de propriété, Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de proposer aucune exception en faveur des hospices.

ministrations charitables à former des monts-de-piété dans les villes où elles siégent.

Il a cru devoir, sur l'avis du conseil d'Etat, adopter en principe qu'il ne peut y avoir lieu à établir un mont-de-piété, en quelque ville que ce soit 1° si les hospices n'ont, dans des capitaux disponibles ou dans l'aliénation de maisons ou d'immeubles onéreux, les moyens de faire les fonds du mont-de-piété ; 2o si l'établissement n'a pour objet de faire baisser le prix trop haut de l'intérêt des prêts sur nantissement dans le lieu où l'on veut l'instituer.

D'après cette détermination, il est indispensable qu'à l'appui des propositions tendant à l'établissement d'un mont-de-piété, on fasse, en même temps, connaître les capitaux que les administrations requérantes ont à leur disposition pour assurer le service de l'établissement à autoriser, à quel taux s'élève le prêt sur nantissement dans le lieu où elles siégent, et quel serait le degré d'influence que l'établissement pourrait avoir pour la baisse du prêt.

Les cautionnements à fournir par les receveurs des établissements de charité, en vertu de l'arrêté du 16 germinal an XII (6 avril 1804), peuvent offrir aux administrations charitables des villes populeuses et où un mont-de-piété pourrait être utile, une portion des capitaux nécessaires. Il faut donc en fournir l'état.

Les dispositions de l'article 5 du décret du 30 frimaire dernier (21 décembre 1804), en ce qui concerne les cautionnements à fournir par les receveurs des revenus communaux, peuvent encore efficacement concourir à l'organisation de ces établissements.

Les percepteurs des contributions directes sont chargés, par le décret précité, de faire aussi la re

cette de toutes les communes de leur arrondissement

ayant moins de vingt mille francs de revenu.

Quant aux communes qui ont plus de vingt mille francs de revenu, la recette en reste confiée à des receveurs spéciaux.

Ces deux classes de comptables sont tenues de fournir un cautionnement en numéraire égal au douzième des recettes communales qui leur sont confiées, et le montant de ces cautionnements peut être employé aux établissements de monts-de-piété, à la charge par les administrations de ces institutions d'en payer l'intérêt à 5 pour 100. Il convient de faire connaître les ressources qu'ils peuvent offrir dans chaque département.

Je ne doute pas que les cautionnements à fournir, en exécution de l'arrêté et du décret dont je viens de parler, ne soient, dans plusieurs départements, plus que suffisants pour assurer les capitaux nécessaires au service d'un mont-de-piété. Cependant, si la réunion de ces cautionnements et de ceux que l'on peut exiger des employés mêmes de l'établissement ne suffit pas, rien ne s'oppose à ce que l'administration charitable de la ville où l'intérêt public réclamerait la création d'un mont-de-piété, ne fasse un appel aux habitants pour faire remplir, par voie de souscription, ce qui resterait à fournir pour compléter le fonds nécessaire, sauf à payer à ceux des souscripteurs qui l'exigeraient, l'intérêt fixé pour les propriétaires des cautionnements; mais alors il faudrait faire connaître l'état des souscripteurs, le montant de leurs souscriptions, et le taux de l'intérêt à leur payer.'

3 prairial. CIRCULAIRE relative aux conditions exigées pour l'établissement d'un mont-de-piété. · Le ministre de l'intérieur (M. de CHAMPAGNY) aux préfets. Ainsi donc, s'il est des villes dans votre département où il soit utile de former un mont-de-piété, J'ai soumis au gouvernement les propositions faites vous voudrez bien m'envoyer un état des cautionnepar plusieurs préfets, à l'effet d'autoriser diverses ad- ments dont le montant pourrait être employé à alimen

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ter le service de l'établissement et un état des capitaux | trer lorsqu'on voudra en faire un usage public; excepté dont on pourrait s'assurer par voie de souscription ceux qui renfermeraient des dispositions translatives et par la vente de quelques maisons ou immeubles de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens im onéreux à l'administration des pauvres. meubles, lesquels doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.

Vous joindrez à cet envoi quelques détails sur le nombre et la nature des maisons de prêt sur nantissement, sur la masse des capitaux qu'elles sont présumées pouvoir employer habituellement à ce service, 8 thermidor. sur le taux des prêts qu'elles font, et sur l'influence que l'établissement d'un mont-de-piété pourrait avoir sur la baisse du prêt.

23 prairial. — DÉCRET relatif à la mise en ferme du droit de chasse dans les bois communaux (1).

Art. 1er. Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasse dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur.

4 messidor. DECRET qui ordonne la communication des registres des communes et des établissements publics aux préposés de l'enregistrement.

Art. 1er. Les receveurs des droits et revenus des communes, et de tous autres établissements publies, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres, et de tous autres établissements publics, sont tenus de communiquer, sans déplacer, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, leurs registres et minutes d'actes, à l'effet, par lesdits préposés, de s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement.

2. Il est accordé aux communes et établissements

publics un délai de six mois, à compter du jour dé la publication du présent décret, pour acquitter, sans être tenus d'aucune peine, les droits du timbre et d'enregistrement auxquels leurs registres et actes étaient assujettis: passé lequel délai, les amendes et autres peines encourues seront exigées pour tous les articles dont les droits n'auront pas été payés.

3. A l'avenir, les établissements publics pourront tenir, pour tous les actes relatifs à leur administration, deux registres : l'un pour les actes de police intérieure, et sans aucun rapport avec des personnes étrangères à l'établissement; et l'autre, pour les actes d'administration temporelle et extérieure. Le premier registre sera exempt de timbre; aucun acte sujet à l'enregistrement ne pourra être inscrit sur ce registre.

4. Si, sur le registre destiné aux actes d'administration temporelle et extérieure, il était porté des actes reçus par un secrétaire ou autres officiers de

l'établissement, et qui constateraient qu'on s'est présenté devant lui pour rédiger les conventions y portées, lesdits actes seraient alors sujets à l'enregistrement dans les vingt jours, comme ceux des secrétaires des administrations centrales ou municipales.

5. Tous les autres actes qui seraient consignės sur le registre en papier timbré, en forme de délibération des membres de l'établissement, même avec le concours des particuliers, ne seront considérés que comme actes sous seing-privé, qu'il suffira de faire enregis

(1) Application de ce décret a été faite à l'administration des hospices.

DECRET concernant la clôture des maisons de prêt dans Paris.

Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, les maisons de prêt actuellement existant dans la ville de Paris seront tenues, et ce sous les peines portées aux articles 3 et 4 de la loi du 16 pluviose an XII, de cesser de recevoir aucun dépôt, ni de faire aucun prêt sur nantissement.

2. La clôture des maisons sera constatée par des commissaires de police, qui se transporteront, à cet effet, dans lesdites maisons, se feront représenter les registres des prêteurs, les cloront et arrêteront, et en dresseront un état sommaire, qu'ils adresseront, dans les vingt-quatre heures, au préfet de police.

3. Lesdits registres, ainsi clos et arrêtés, resteront à la disposition des prêteurs, à charge par eux de les représenter à toute réquisition.

4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 16 pluviose an XII, les prêteurs seront tenus d'opérer leur liquidation dans l'année de la clôture de leurs maisons,

de telle sorte qu'à la fin de ladite année ils n'aient plus en magasin aucun effet de nantissement à rendre aux emprunteurs.

5. Il est en conséquence défendu auxdits prêteurs de consentir, pendant le cours de leur liquidation, aucun renouvellement d'engagement échu; et il leur est, au contraire, enjoint de faire opérer les dégagements aux échéances fixes, et même, à défaut de dégagement, de faire procéder, dans les formes requises, à la vente des nantissements.

6. Pourront néanmoins les emprunteurs, afin d'éviter la vente de leurs nantissements, requérir le prêteur d'en effectuer le dépôt dans les magasins du mont-de-piété, où lesdits nantissements seront reçus à titre d'engagement, aux conditions exprimées dans les articles suivants.

7. Les prêteurs, ainsi requis, ne pourront passer outre à la vente du nantissement, et seront tenus de le déposer au mont-de-piété, au plus tard dans la huitaine de la demande faite par l'emprunteur.

8. Chaque article de dépôt sera accompagné d'un extrait de son inscription au registre de la maison de prêt, portant indication du numéro de l'engagement, de la date du prêt, du montant de la somme prêtée, de la nature du nantissement, enfin du nom et de la demeure du propriétaire emprunteur.

9. Les nantissements déposés au mont-de-piété en mis à l'appréciation, et ensuite reçus à engagement, exécution des articles précédents, seront d'abord soule tout suivant les formes établies par les règlements généraux de l'établissement.

10. Si, d'après l'appréciation, il y a lieu d'accorder sur le nantissement un prêt plus fort que la somme pour laquelle il était engagé dans la maison de prêt, cette somme sera d'abord rendue au prêteur, et l'excédant sera compté directement au propriétaire emprunteur, au moment même de la remise qui lui sera faite de la reconnaissance du mont-de-piété.

11. Si, au contraire, il résulte de l'appréciation que le prêt à faire par le mont-de-piété soit moindre

que la somme pour laquelle le nantissement était engagé dans la maison de prêt, le montant seulement du prêt accordé sera remis au prêteur par le montde-piété, et le surplus restant dû audit prêteur devra lui être payé par le propriétaire emprunteur, au moment même du nouvel engagement et de la remise de la reconnaissance du mont-de-piété.

12. Lorsque le propriétaire emprunteur ne pourra se libérer entièrement envers le préteur, il sera tenu note de son débet en marge de l'article d'engagement; et cette note vaudra, au profit du prêteur, opposition entre les mains du directeur, soit à la délivrance du nantissement en cas de dégagement, soit au paiement du boni en cas de vente.

13. Extrait certifié de ladite note sera remis par le directeur au prêteur, pour lui valoir titre de ses droits et acte de son opposition.

14. Pour obtenir du mont-de-piété le dégagement d'effets chargés d'oppositions, à raison des causes ci-dessus énoncées, l'emprunteur sera tenu de payer, indépendamment de la somme par lui due au montde-piété, le montant de son débet envers le prêteur; et si, à défaut de dégagement, les effets ayant été vendus, il y a seulement lieu à remise de boni, ladite remise ne pourra se faire que sous la déduction préa

lable de ce même débet.

15. Il sera tenu au mont-de-piété une comptabilité particulière des recettes résultant d'oppositions formées par les préteurs; le montant de ces recettes sera successivement, au fur et à mesure des recettes, remis par le directeur auxdits prêteurs, chacun selon son droit; et, en leur faisant cette remise, le directeur retirera de leurs mains les certificats par lui délivrés en exécution de l'article 15 du présent décret.

16. Les prêteurs sur gages demeureront responsables, envers les tiers, de toutes réclamations relatives

aux nantissements qui, en exécution des dispositions précédentes, seront par eux déposés au mont-depietė.

8 thermidor. DECRET portant règlement sur l'organisation et les opérations du mont-de-piété de Paris (1).

se composera du chef-lieu de cet établissement et de ses succursales.

2. Le chef-lieu établi dans les bâtiments des hospices civils, rue des Blanes-Manteaux, sera le point central de toutes les opérations du mont-de-piété. 3. Les succursales seront des bureaux et magasins particuliers situés hors de l'enceinte de l'établissement central, dont ils dépendront, et distribués sur les divers points de Paris où ils seront jugés nécessaires. ⚫ 4. Le conseil d'administration établi par le décret du 24 messidor an XII statuera, sauf la confirmation du ministre de l'intérieur, et sur l'avis des préfets du département et de police, sur le nombre et le placement de ces succursales: il ne pourra néanmoins en porter le nombre au-delà de six, sans une autorisation spéciale du gouvernement.

5. La régie générale du mont-de-piété sera exercée, sous la surveillance du conseil d'administration et l'autorité du ministre de l'intérieur et du préfet de la Seine, par un directeur général ayant sous ses ordres les divers agents en chef, agents secondaires et employés nécessaires au service de l'administration, tant dans le chef-lieu que dans les succursales; 1o en qualité d'agents en chef, au chef-lieu, les gardesmagasins, le caissier général, le contrôleur de la caisse, 2o dans chaque sucle garde du dépôt des ventes; cursale, le sous-directeur, le garde-magasin, le garde du dépôt des ventes; 3o les inspecteurs du montde-piété et des succursales, et, pour l'ensemble de l'établissement, les commissaires-priseurs appréciateurs; -4° en qualité d'agents secondaires, les caissiers particuliers, chefs, sous-chefs et commis des bureaux, et autres préposés de l'établissement, tant au cheflieu que dans les succursales; -5° les employés et gens de service attachés aux diverses parties de l'établissement.

caissier général et le contrôleur de la caisse seront 6. Le directeur général, les sous-directeurs, le nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet du département. Tous les autres agents, préposés ou employés désignés en l'article précédent, seront nommés par le préfet du département, après présentation de la part du conseil d'administration, à l'exception néanmoins des appréciateurs, dont la forme de présentation sera particulièrement

Art. 1er. Le remboursement des actions du mont- réglée par le chapitre IV du présent titre. de-piété sera fait sans délai.

2. Le mont-de-piété de Paris sera désormais régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interposée du préfet du département de la Seine, par le conseil d'administration créé en vertu du décret du 24 messidor an XII, suivant et d'après le réglement annexé au présent décret.

3. Les délibérations du conseil, sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement, seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département.

Règlement général sur l'organisation et les opérations du mont-de-piété de Paris.

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CHAPITRE IF.-Fonctions du directeur général.

7. Le directeur sera chargé, en cette qualité, et sous sa responsabilité personnelle, de la surveillance et de la police des diverses parties de l'établissement, de la surveillance particulière des bureaux et de leur organisation, d'après les bases adoptées par le conseil; enfin, de l'exécution et du maintien des lois, des règlements généraux ou décisions particulières émanées du ministre de l'intérieur, du préfet du département, du conseil d'administration, concernant la régie du montde-piété.

8. Il sera comptable, tant en recette qu'en dépense, du produit desdites opérations.

9. Chaque mois, il présentera à l'examen du conseil un bordereau de ce produit, contenant, avec l'indication particulière des opérations du mois, celle de la situation générale de l'établissement. Une copie de ces bordereaux sera transmise au ministre, et une au préfet du département.

10. A la fin de chaque année, il présentera dé même à l'examen du conseil, et dans la forme prescrite

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