pour la pénalité; 51, 57 et 58 de la loi du 21 mai 1859; 149 et 160 du code d'instruction criminelle, dont M. le président a donné lecture et qui sont conçus comme suit.....; « Condamne le prévenu, par défaut, à une amende de 15 francs et par corps aux frais du procès. Subsidiairement, en cas de non payement de l'amende à un emprisonnement de sept jours et, à défaut de payement des frais, fixe la durée de la contrainte par corps à huit jours; En outre, ordonne que le contrevenant enlèvera lesdites maisonnettes dans le délai d'un mois, et en cas d'inexécution de sa part, que l'administration communale de Zuydschote y pourvoira aux frais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collége échevinal. » Appel par Goddyn au tribunal de police correctionnelle d'Ypres, et, le 7 février 1861, jugement contradictoire qui confirme la décision du premier juge par les motifs sui vants : Oui le prévenu dans ses moyens d'appel, etc.; «Attendu qu'il est constant que le prévenu Pierre-Jacques Goddyn s'est rendu coupable de contravention à l'art. 78 du règlement provincial sur les chemins vicinaux du 22 juillet 1854, en construisant six maisonnettes, à deux mètres de la limite du chemin vicinal, sur la commune de Zuydschote, sans autorisation des bourgmestre et échevins de cette commune; Attendu que le premier juge, en prononçant la destruction des six maisonnettes, s'est conformé à la loi ; Vu les art.78 et 91 du règlement provincial du 22 juillet 1854; 32 et 33 de la loi du 10 avril 1841; 466 du code pénal; 162 du code d'instruction criminelle; 41, SS 3, 5 et 6 de la loi du 21 mars 1849, dont M. le président a donné lecture et qui sont conçus comme suit.... ; «Par ces motifs, confirme le jugement du premier juge; condamne, en conséquence, contradictoirement Pierre-Jacques Goddyn à une amende de 15 francs et par corps aux frais des deux instances; Ordonne qu'en cas de non payement de l'amende....; Ordonne, en outre, que le contrevenant enlèvera les maisonnettes dans le délai d'un mois, et, à défaut de le faire, autorise l'administration communale de Zuydschote à les faire enlever aux frais du contrevenant. » Goddyn a déféré ce jugement à la censure de la cour de cassation. Il fondait son recours sur la fausse application et la violation de l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841, de l'art 11 de la constitution et de l'art. 545 du code civil; en ce qu'au lieu de se borner à ordonner la démolition des contructions, élevées sans autorisation, pour la partie seulement qui empiète sur la distance du chemin vicinal, fixée par le règlement provincial du 22 juillet 1854, et préjudiciable à la chose publique, il le condamne en termes généraux et absolus à enlever ses maisonnettes, et par suite l'exproprie du surplus sans une juste et préalable indemnité. En supposant, disait-il, que la disposition de l'art. 78 du règlement susmentionné sur les chemins vicinaux ne soit pas contraire à l'art. 11 de la constitution, en grevant toutes les propriétés le long des chemins vicinaux, sur une distance de six mètres des deux côtés, d'une servitude et cela sans indemniser ces propriétaires par une juste et préalable indemnité, aucune disposition de la loi du 10 avril 1841, ni même le numéro 7 de l'art. 90 de la loi communale du 30 mars 1836, ne confère aux autorités provinciales ni même à l'autorité royale un droit d'expropriation semblable, sans juste et préalable indemnité; il reste néanmoins incontestable que l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841 permettait au juge de prononcer, s'il y avait lieu, la réparation de la contravention, mais rien de plus. Or, il y avait dans l'espèce des constructions élevées sans autorisation de l'autorité communale, sur quatre mètres en profondeur de terrain grevé, avec ou sans droit, d'une servitude légale; le juge pouvait tout au plus ordonner la destruction de ces constructions élevées sur ces quatre mètres en profondeur, mais il ne pouvait pas, sans contrevenir aux textes de lois cités, ordonner la destruction entière desdites maisons et notamment pour la partie élevée sur le terrain libre, affranchi de toute servitude légale, ces maisons ayant bien plus de quatre mètres de profondeur. On pourra dire: Qu'est-ce qui prouve que la profondeur des constructions excède quatre mètres? Le demandeur l'affirme. Mais peu importe la loi permet au juge de prononcer la réparation de la contravention. Le juge ne pouvait donc ordonner la démolition des constructions que sur la profondeur de quatre mètres; mais ordonner la démolition des maisons sans limites, c'est plus qu'une réparation, c'est une expropriation. Certes celui qui a élevé des constructions, sans autorisation de l'autorité communale, a commis une contravention et a encouru, d'après l'art.32 de la loi du 10 avril 1841, combiné avec l'article 91. du règlement susdit, du 31 août 1854, une peine de simple police, mais la réparation ne doit être prononcée que s'il y a lieu, comme le porte l'article 33 de la loi du 10 avril 1841. Supposons un chemin vicinal d'une largeur de huit mètres (largeur ordinaire et nor'male des chemins vicinaux) et des constructions élevées à 2 mètres de la limite du chemin, des deux côtés, ce qui donnerait une distance de douze mètres entre les constructions élevées ou à élever des deux côtés: supposons le chemin ou la rue ayant ainsi la largeur que l'autorité doit lui donner; dans ce cas il n'y aurait pas lieu à ordonner la réparation dont fait mention l'article 33 de la loi du 10 avril 1841, sauf à demander à l'autorité communale l'autorisation de maintenir ces constructions qui seraient dans l'alignement; soutenir le contraire ou interpréter la loi autrement ce serait contraire à la règle « malitiis hominum non est indulgendum, » ou à la règle « quod tibi non nocet et alteri prodest, facile concedendum. » Il y a plus, l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841, d'après la discussion qui a eu lieu aux chambres, en parlant de réparation, a eu en vue les usurpations sur les chemins vicinaux, et le n° 7 de l'art. 90 de la loi communale, qui charge le collége des bourgmestre et échevins des alignements de la grande et petite voirie, en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'administration communale, laisse au moins au citoyen la possibilité d'échapper à un dommage considérable, à une ruine peut-être, qui pourrait être ordonnée sans profit pour personne, la largeur entre les constructions élevées ou à élever étant suffisante et d'accord avec l'alignement voulu. Le jugement dénoncé contrevient donc évidemment aux textes de la constitution et de la loi citée; c'est pourquoi le demandeur conclut à la cassation, ainsi qu'à la restitution de l'amende consignée. Il demandera à l'autorité communale et au besoin à l'autorité supérieure, et même aux tribunaux civils le maintien des constructions élevées, qui ne blessent en rien les règles de l'alignement, par suite de la largeur du chemin et des quatre mètres en plus à obtenir par les deux mètres d'emprise de chaque côté du chemin, se réservant d'examiner ultérieurement, devant les tribunaux civils, jusqu'à quel point l'art. 11 de la constitution n'est pas lésé par la disposition exorbitante de l'art. 78 du règlement provincial sur les chemins vicinaux de la Flandre occidentale et d'y conclure en conséquence. M. l'avocat général Cloquette a conclu au rejet du pourvoi en ces termes : Le tribunal de première instance d'Ypres a eu à statuer, en degré d'appel, sur les poursuites dirigées contre PierreJacques Goddyn, pour contravention à l'art.78 du règlement sur les chemins vicinaux, pour la province de la Flandre occidentale, en date du 22 juillet 1854, approuvé par arrêté royal du 31 août suivant, lequel porte que «nul ne peut établir ou renouveler des con«structions quelconques dans la distance de « six mètres de la limite d'un chemin vicianal, sans avoir, au préalable, demandé et « obtenu du collége des bourgmestre et échevins l'alignement mentionné au no 7 « de l'art. 90 de la loi du 30 mars 1836. » « Cette contravention, telle qu'elle résulte des faits reconnus et constatés par le jugement de ce tribunal, consistait en ce que Goddyn avait construit six maisonnettes à deux mètres de la limite d'un chemin vicinal, à Zuydschote, sans autorisation des bourgmestre et échevins de cette commune. Le tribunal a statué, en condamnant le contrevenant à 15 francs d'amende, et en lui ordonnant d'enlever les maisonnettes dans le délai d'un mois; et il s'est fondé, pour rendre cette seconde disposition, sur l'article 33 de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, lequel porte: « qu'en cas de con«travention aux règlements sur les chemins << vicinaux, le juge de paix prononcera, s'il y « a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qui sera fixé par le règle«ment, et statuera qu'en cas d'inexécution, « l'administration locale y pourvoira aux « frais du contrevenant, » et sur l'article 91 du règlement provincial précité, qui porte que la réparation des contraventions sera ordonnée conformément à la loi du 10 avril 1841. « Goddyn demande la cassation de ce jugement: 1° pour violation de l'article 11 de la constitution et de l'article 545 du code civil, d'après lesquels nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité; et 2° pour fausse application de la loi précitée du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, et du règlement provincial. «Il voit dans la défense, portée par l'article 78 du règlement, pour la province de la Flandre occidentale, sur les chemins vicinaux, d'établir ou de renouveler des constructions le long de ces chemins, sur une distance de six mètres de chaque côté, sans autorisation préalable, une disposition contraire à l'article 11 de la constitution et à l'article 545 du code civil, parce qu'il considère cette défense comme constituant une véritable expropriation, qui ne peut avoir lieu sans une juste et préalable indemnité, et parce que, dit-il, ni la loi sur les chemins vicinaux, ni les lois provinciale et communale ne confèrent aux autorités administratives un pareil droit d'expropriation. On ne peut assimiler à une expropriation pour cause d'utilité publique les restrictions, apportées en vertu des règlements administratifs, au mode de jouir de la propriété, et dès lors ces restrictions ne peuvent être soumises aux formalités et conditions prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les conseils provinciaux sont investis, par la loi du 10 avril 1844, du droit de faire des règlements sur les chemins vicinaux, pour assurer leur viabilité : la défense portée par l'article 78 du règlement des états provinciaux de la Flandre occidentale, en date du 22 juillet 1854, d'établir ou de renouveler des constructions dans la distance de six mètres de la limite d'un chemin vicinal, est donc une mesure que lés états de la Flandre occidentale étaient en droit de prendre, parce qu'elle a évidemment pour but de prévenir que, par suite de la contiguité immédiate des habitations, on ne dépose, sur les chemins vicinaux, des objets qui fassent obstacle au libre passage, et qu'elle est ainsi faite pour la sécurité de la voirie vicinale. Il n'y a donc pas violation de l'art. 11 de la constitution, et de l'art. 545 du code civil, et ce premier moyen n'est pas fondé. «En est-il de même du moyen tiré de la fausse application de l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841, également accusée par le pourvoi, et de celle de l'art. 91 du règlement provincial? Comme la contravention consistait uniquement dans le fait d'avoir élevé des constructions dans la distance de six mètres de la limite du chemin vicinal, la réparation de la contravention ne devait porter que sur l'enlèvement des constructions établies dans cette distance de six mètres; et tout ce qui se trouvait construit au delà de cette distance, sur un terrain libre de toute servitude légale, étant étranger à la contravention, ne devait, à aucun titre, être atteint par la réparation. Le jugement attaqué ne pouvait donc ordonner l'enlèvement des maisonnettes construites à la distance de deux mètres de la limite du chemin vicinal, que dans le but de dégager le terrain jusqu'à six mètres du chemin, c'est-à-dire qu'il ne pouvait l'ordonner que pour autant qu'elles étaient bâties sur quatre mètres de profondeur, et qu'il devait les respecter pour autant qu'elles l'étaient sur une plus grande profondeur. « Le pourvoi, se fondant sur ce que les maisonnettes étaient bâties sur plus de quatre mètres de profondeur, soutient que le tribunal d'Ypres a commis un excès de pouvoir, et fait une fausse application des dispositions prérappelées, en ordonnant leur démolition en entier, au lieu de l'ordonner seulement pour la partie bâtie sur le terrain grevé de la servitude légale. Si le fait, sur lequel ce moyen repose, pouvait être tenu pour constant par la cour de cassation, et si le moyen était d'ailleurs recevable, le jugement attaqué devrait être cassé, car rien n'autorisait à ordonner la démolition de ce qui se trouvait en dehors du terrain grevé : mais le moyen manque de base, en ce qu'il ne résulte positivement d'aucune pièce du procès que les constructions s'étendissent au delà du terrain grevé de la servitude, et en ce que ce fait ne peut être établi par les simples allégations du demandeur et par des vraisemblances. «Le moyen est d'ailleurs non recevable, parce qu'il est de principe, en matière criminelle comme en matière civile, qu'on ne peut présenter, comme ouvertures de cassation, des moyens qui n'ont pas été proposés devant le juge du fond, sauf ceux qui touchent à l'ordre public. Condamné par défaut, en simple police, à l'amende et à démolir ses constructions, Goddyn, appelant devant le tribunal d'Ypres, n'a, en effet, aucunement fait valoir, pour obtenir la réformation du jugement du tribunal de simple police, que ce tribunal eût contrevenu à la loi, en ordonnant la démolition de ses constructions d'une manière absolue; et il n'est pas admissible qu'après avoir, en degré d'appel, gardé le silence sur ce grief, il puisse, pour la première fois, le produire devant la cour de cassation. C'est ainsi que par arrêt, en date du 23 mars 1838, relaté dans Dalloz, vo Cassation, no 1914, la cour de cassation de France a jugé qu'un individu prévenu d'avoir contrevenu à un règlement, en faisant une prise d'eau, ne pouvait alléguer devant elle, pour la première fois, que cette prise d'eau avait été faite sur un bras de rivière auquel ne s'appliquait pas le règlement. Le pourvoi signale aussi la fausse application, sous un autre rapport, des mêmes dispositions de la loi de 1841 et du règlement provincial. La loi de 1841 porte, à son article 33, qu'en cas de contravention, le juge en prononcera la réparation, s'il y a lieu; et /l'article 91 du règlement veut que la réparation soit ordonnée conformément à la loi de 1841. Il s'ensuit, dit le demandeur, que le jugement attaqué, pour pouvoir ordonner, à titre de réparation, l'enlèvement des constructions, aurait dû constater en fait qu'il y avait lieu de prendre cette mesure; c'est-àdire qu'il aurait dû constater que les constructions étaient en dehors d'un alignement décrété, pour les bâtisses à élever le long du chemin vicinal dont il s'agit, par l'autorité communale, ce que le jugement n'a pas fait. Ce moyen n'a pas été proposé devant le tribunal d'Ypres, et il n'est pas recevable. Nous croyons qu'il n'est pas nou plus fondé. En principe, un jugement qui constate et qui punit une contravention ne peut en laisser subsister les conséquences; et le juge qui déclare qu'il y a contravention, pour avoir élevé des constructions sans l'autorisation requise, doit en ordonner la suppression, à moins toutefois que leur maintien ne soit légitimé par quelque acte de l'autorité compétente. La loi de 1841 et le règlement provincial ont-ils voulu déroger à ce principe, en ordonnant la réparation de la contravention, s'il y a lieu? Ces mots, s'il y a lieu, signifient que la réparation sera ordonnée, s'il y a quelque chose à réparer; c'est-à-dire si, par la contravention, les lieux ont été placés dans un état contraire à celui dans lequel ils doivent être. « Si les constructions, quoique faites sans autorisation, s'étaient trouvées conformes à un plan d'alignement décrété par l'autorité communale, et dont l'existence serait constatée dans la cause, il n'y aurait eu lieu, en prononçant l'amende, d'ordonner la démolition, parce qu'alors il n'y aurait eu rien à réparer mais alors qu'il ne conste pas de la conformité des constructions à un plan d'alignement qui ait modifié la défense, portée par le règlement provincial, de bâtir dans la distance de six mètres de la limite du chemin vicinal, on ne peut dire que le juge du fond ait excédé les bornes de la réparation, LA COUR; ARRÊT. Sur le moyen proposé par le pourvoi et fondé sur la contravention à l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841, à l'art. 14 de la constitution et à l'art: 545 du code civil; Vu l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841, portant outre la pénalité, le juge de paix pro«noncera, s'il y a lieu, la réparation de la « contravention; » Considérant que d'après l'art. 78 du règlement provincial de la Flandre occidentale, du 22 juillet 1854, « nul ne peut établir ou renouveler des constructions quelconques dans la distance de six mètres de la limite « d'un chemin vicinal, sans avoir, au préa«lable, demandé et obtenu, du collège des « bourgmestre et échevins, l'alignement « mentionné au no 7 de l'art. 90 de la loi du << 50 mars 1836; » Considérant que le jugement attaqué constate en fait que le demandeur a, sans autorisation de l'autorité communale, fait des constructions à moins de six mètres de l'extrémité du chemin vicinal qui borde sa propriété ; Considérant que ces bâtiments, élevés en dehors de l'alignement prescrit, constituent une contravention permanente au règlement précité; Considérant que, dans ces circonstances, le jugement attaqué en ordonnant au demandeur d'enlever les maisonnettes, construites par lui à moins de six mètres de la limite du chemin vicinal, n'a contrevenu ni à l'art. 53 de la loi du 10 avril 1841, ni à aucun autre des textes cités par le pourvoi; Considérant, que le jugement attaqué n'a nullement décidé que le demandeur doit enlever les constructions qui se trouvaient établies à plus de six mètres du chemin vicinal; que si, comme le demandeur le prétend pour la première fois devant la cour de cassation, une partie de chacune des mai- . sonnettes dont la démolition est ordonnée se trouve à plus de 6 mètres du chemin vicinal, le juge n'a pu entendre ordonner la suppression de cette partie des constructions et que c'est dans ce sens que doit s'interpréter sa décision. 1° Constitue le faux en écriture de commerce, prévu el puni par l'art. 147 du code pénal, le fait de commander par lettre sous le nom d'un négociant, dont le nom est emprunté, à un autre négociant, des marchandises qui font l'objet de leur commerce respectif (1). (Code pénal, article 147.) 2o Le caractère commercial de l'écriture contrefaite ne dépend pas de la qualité de négociant dans le chef du faussaire, mais il consiste en ce que cette qualité appartient à la personne dont le nom a été employé dans ladile écriture et à celle à laquelle l'écrit est adressé. 3o La contrefacon d'écriture et de signature ne consiste pas essentiellement dans l'imitation d'écritures et de signatures véritables. Il suffit, pour qu'il y ait contrefaçon, dans le sens de la loi pénale, que l'écriture et la signature soient attribuées faussement dans un but criminel à une personne dont ils n'émanent point. 4o Le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, et les autres formalités indiquées aux art. 448 et 449 du code d'instr. criminelle, ne sont ni prescrits à peine de nullité ni substantiels. L'inaccomplissement de ces formalités donne lieu seulement à une amende contre le greffier (C. instr. cr., art. 448 et 449). 5o Les fonctions de greffier aux cours d'assises sont attribuées au greffier du tribu (1; Voy. Dalloz, vo Faux, no 720; Liége, 23 janv. 1838 (Pasier., 1838,2,558); Cass. de Bel., 11 août 1840 (Pas., 1841, 1, 327); 3 mai 1855 (ib., 1853, 1, 352); 3 avril 1854 (ib., 1854, 1, 199); 26 avril 1841 (ib., 1841, 1, 331). (NATALIS, C. LE MIN. PUBLIC.) Condamné à cinq années de reclusion, pour faux en écriture de commerce, par arrêt de la cour d'assises de Liége du 8 mars 1861, Nicolas Natalis a dénoncé cet arrêt à la censure de la cour de cassation. Les conclusions du ministère public et l'arrêt que nous recueillons font suffisamment connaître les faits de la cause, et les moyens proposés par le demandeur. M. l'avocat général Cloquette a conclu dans les termes suivants : Natalis, demande la cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la province de Liége, qui le condamne pour complicité de plusieurs faux en écriture de commerce. Le premier moyen accuse la fausse application et la violation de l'art. 147 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme constituant des faux en écriture de commerce, prévus et punis par ledit article, la fabrication de fausses lettres missives, écrites pour demander des marchandises, tandis que leur fabrication ne pouvait, en tous cas, constituer que des faux en écriture privée, rentrant dans la disposition de l'art. 150. « Ce moyen se fonde : 1o sur ce que le texte de l'article 147, se servant du mot actes, pour désigner les écritures commerciales dans lesquelles les faux en écriture de commerce peuvent être commis, donne à connaître, par ce mot, que sa disposition s'applique pon à toute espèce d'écritures commerciales, mais uniquement à celles qui, par leur forme spéciale, peuvent être appelées actes, telles que la lettre de change et le billet à ordre, et qui ont été faites dans le but de servir d'instrument et de preuve à une obligation; 2" sur ce que, par opposition au mot actes, dont l'art. 147 se sert pour désigner les écritures commerciales auxquelles sa disposition s'applique, l'art. 151, relatif aux faux en écriture privée, emploie, pour désigner les écritures dans lesquelles ceux-ci peuvent être commis, le mot pièces, qui est plus large, et qui comprend autre chose encore que des actes; 3° sur ce que le code pénal de 1791, dans lequel la disposition de l'art. 147 du code pénal de 1810 |