Les commissaires de police adjoints ne sont pas magistrats, mais officiers de police judiciaire. En conséquence, les outrages par paroles, gestes ou menaces, qui leur sont fails dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, tombent sous les dispositions de l'art. 224 du code pénal et non de l'art. 222, lequel est exclusivement applicable aux magistrats. L'art. 224 n'exige pas, pour que les outragés faits à des officiers de police judiciaire soient punissables, que ces outrages soient de nature à inculper leur honneur ou leur délicatesse. (Code pénal, art. 222 et 224.) Le 27 avril 1860, le commissaire adjoint de police Bodenhorst, chargé d'intimer au demandeur la défense de continuer certains travaux de bâtisse que le collége échevinal de Schaerbeek croyait pouvoir empêcher, se transporta sur les lieux où ces travaux s'exécutaient et fit part au demandeur de l'objet de sa mission. Celui-ci répondit, en prenant Bodenhorst par le bras, pour l'éloigner de son terrain: Je me f... de vous et de votre mandat. Le demandeur connaissait la qualité de commissaire adjoint de police, de Bodenborst. Une instruction eut lieu, et la chambre du conseil renvoya le demandeur devant le tribunal correctionnel comme prévenu de plusieurs délits et notamment pour avoir, le 27 avril 1860, à Schaerbeek, outragé, par paroles et par gestes ou menaces, le commissaire adjoint de police Bodenhorst dans PASIC.. 1864. — 45o PARTIE. l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La cause ayant été portée à l'audience du tribunal correctionnel, divers témoins furent entendus, et le 4 octobre 1860 jugement qui, en ce qui concerne ce chef de prévention, est ainsi conçu : « Attendu qu'aux termes de l'art. 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; Attendu que le terrain sur lequel Mercier a élevé des constructions ne, borde aucune partie de la voie publique existante; que, dès lors, les lois et règlements généraux sur la voirie n'étant pas applicables, il faudrait, pour paralyser les droits du propriétaire d'user et d'abuser de sa chose, qu'on pût invoquer une prohibition légale; « Attendu que les arrêtés royaux des 2 septembre 1840 et 28 avril 1846 ont, aux termes de la prévention, frappé d'interdit tous les terrains désignés par les plans pour faire partie des rues projetées; « Attendu que la disposition de l'arrêté du 2 septembre 1840 ne peut être invoquée contre le prévenu, par le motif que sur le plan que cet arrêté a sanctionné, le terrain dont il s'agit n'est pas désigné pour faire partie de la voie publique nouvelle; « Attendu que l'arrêté du 28 avril 1846, qui sanctionne le plan général d'alignement et de nivellement de la ville de Bruxelles et de ses faubourgs, se borne, en ce qui concerne la commune de Schaerbeek, à rappeler par extrait l'existence de l'arrêté du 2 septembre 1840; « Attendu que les arrêtés royaux ne sont obligatoires qu'à compter du jour de leur publication et dans la forme prescrite par la loi; « Attendu que, déjà antérieurement à la loi du 18 février 1845, l'avis du conseil d'État du 25 prairial an xin exigeait, pour que les décrets impériaux deviussent obligatoires, une connaissance réelle résultant de leur publication ou de tout autre acte ayant le même effet, et, quant aux décrets qui ne sont pas insérés au bulletin ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, ils n'étaient obligatoires que du jour qu'il en était donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification ou signification ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution; 9 Attendu qu'il résulte de l'exposé/des motifs et de la discussion de la loi du 18 février 1845, que le législateur a entendu consacrer l'avis du conseil d'Etat, en limitant cependant à la notification le mode d'informer les intéressés: « Art. 4. Néanmoins les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la ‹ généralité des citoyens deviendront obligatoires à dater de la notification aux inté⚫ressés D, et cette notification devait être constatée par des mesures administratives. (Séance du 17 janvier 1845.) «Attendu que, dans l'espèce, aucun document n'a été produit d'où il résulterait que le propriétaire actuel du terrain, Mercier, ou le propriétaire précédent Panhans, aient reçu notification soit de l'arrêté royal du 28 avril 1846, soit du plan que cet arrêté a sanctionné; qu'il s'ensuit que cet arrêté n'est pas obligatoire pour le prévenu, fût-il même établi qu'il en eût eu connaissance par une voie extralégale; En ce qui concerne la prévention de rébellion: Attendu qu'il n'est pas résulté de l'instruction que le prévenu ait les 27 et 28 avril 1860, à Schaerbeck, résisté avec violences et voies de fait envers les officiers ou agents de la police qu'il s'ensuit que le délit de rébellion n'est pas établi; En ce qui concerne le délit d'outrages: ‹ Attendu qu'il est établi que le 27 avril 1860, à Schaerbeek, le prévenu s'adressant au commissaire adjoint Bodenhorst qui était dans l'exercice de ses fonctions, a dit : « Je ‹ me f... de vous et de votre mandat; › « Altendu que ce propos constitue évidemment l'outrage puni par l'art. 224 du code pénal qui ne requiert pas, comme pour le délit prévu par l'art. 222, que l'outrage tende à inculper l'honneur ou la délicatesse du fonctionnaire auquel il est adressé; ‹ Attendu qu'il importe peu d'examiner si le commissaire de police adjoint exerçait ses fonctions dans les limites de ses attributions, puisque, dans aucun cas, l'outrage ne peut être considéré comme un moyen de résistance légale. Par ces motifs, renvoie le prévenu des fins de la poursuite du chef de la contraven tion aux arrêtés royaux invoqués du chef du délit de rébellion; Et vu les art. 224 du code pénal, 194 du code d'instr. crim., 51 et 58 de la loi du 21 mars 1859 dont lecture a été donnée par M. le président et conçus comme suit... : ▾ Condamne ledit Jean-Jacques Mercier du chef d'outrages, à une amende de 25 fr. et aux frais du procès. — Dit qu'à défaut de payement l'amende sera remplacée par un emprisonnement de huit jours. » Appel par le ministère public et par Mercier qui, devant la cour, prend les conclusions suivantes : ( Attendu qu'il n'est pas établi en fait que l'appelant ait proféré les paroles dans lesquelles le premier juge a vu le délit qualifié par la loi outrage envers un agent dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions; » «Attendu en droit que ces paroles auraient été proférées à l'occasion d'une intervention arbitraire et vexatoire, qui ne rentrait point dans l'exercice des fonctions du sieur Bodenhorst et qui portait atteinte à la liberté et à la propriété de l'appelant ; ‹ Attendu qu'à l'instant où le sieur Bodenhorst se permettait cette intervention et les menaces dont il l'accompagnait, celui-ci n'était point revêtu des insignes de sa qualité de commissaire adjoint de police; et Attendu que les agents de police ne sont point compris dans l'expression légale : Agents dépositaires de la force publique que, dans l'ignorance où il se trouvait du grade occupé par le sieur Bodenhorst dans le personnel de la police de Schaerbeek, l'appelant n'a pu se rendre coupable envers ledit Bodenhorst du délit caractérisé par l'art. 224 du code pénal; Attendu, au surplus, qu'aux termes de l'art. 222 du code pénal, il n'y a outrage par paroles envers les magistrats qu'autant que les propos injurieux tendent à inculper leur honneur ou leur délicatesse; que pour faire une application rationnelle de l'art. 224. du même code, il faut le combiner avec l'article 222; Attendu que les paroles prétenduement proférées par l'appelant n'inculperaient ni l'honneur ui la délicatesse du sieur Bodenhorst; Par ces motifs, plaise à la cour mettre le jugement dont appel à néant, renvoyer l'appelant de toutes les fins de la prévention. » La cour tint l'affaire en délibéré et le 12 janvier 1861, elle statua en ces termes : En ce qui concerne le premier chef de la prévention : Attendu qu'il ne pouvait donner lieu qu'à une peine de simple police, que par suite la cour est incompétente pour en connaître ; « Quant au délit de rébellion: Adoptant les motifs du premier juge; En ce qui concerne la prévention d'outrages: ‹ Attendu qu'il est résulté de l'instruction que le 27 avril 1860, à Schaerbeek, l'adjoint commissaire de police Bodenhorst, chargé d'intimer à Mercier la défense de continuer certains travaux de bâtisse que le collége échevinal de Schaerbeek prétendait pouvoir empêcher, se transporta sur le terrain où ces travaux s'exécutaient et fit part à Mercier de l'objet de sa mission; Que Mercier répondit, en prenant Bodenborst par le bras, pour l'éloigner de son terrain: Je me f... de vous et de votre mandat; > Attendu que Mercier connaissait Bodenhorst et sa qualité d'adjoint commissaire de police qu'il importe peu, dès lors, que celui-ci ne fût pas revêtu de ses insignes; Que Mercier fût-il ou non en état de contravention, il est évident que Bodenhorst exécutant un ordre de l'autorité communale agissait dans le cercle de ses attributions; Attendu que les paroles proférées par Mercier contiennent l'expression d'un profond mépris pour la personne et le caractère public de Bodenhorst; qu'elles sont de nature à porter atteinte à sa considération cómme fonctionnaire, à diminuer son autorité morale et le respect qui est dû à ses fonctions; qu'elles constituent par conséquent un outrage dans le sens des art. 222 et 224 du code pénal; Attendu que la peine infligée est proportionnée à la gravité du délit; Par ces motifs, la cour met à néant l'appel du prévenu et celui du ministère public. › Pourvoi par Mercier qui le fonde sur la fausse interprétation et la violation des art. 222 et 224 du code pénal. L'arrêt dénoncé, disait le demandeur, expose, ainsi qu'il suit, le fait dans lequel la cour de Bruxelles a vu les éléments du délit qualifié par l'art. 224 du code pénal: « Le 27 avril 1860, à Schaerbeek, l'adjoint du commissaire de police Bodenhorst, chargé d'intimer à Mercier la défense de continuer certains travaux de bâtisse que le collége échevinal de Scharbeek prétendait pouvoir empêcher, se transporta sur le terrain où ces travaux s'exécutaient et fit part à Mercier de l'objet de sa mission. Mercier répondit, en prenant Bodenhorst par le bras, pour l'éloigner de son terrain: « Je me f..... de vous et de votre mandat. › Ce fait établi, la cour de Bruxelles avait à apprécier s'il présentait le caractère précis de gravité et de culpabilité dont la loi fait dépendre l'existence du délit qu'elle réprime dans les articles 222 et 224 du code pénal. Cette appréciation ne rentre point dans le pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel; elle tranche une question de qualification qui ne saurait échapper à la censure de la cour suprême, elle porte sur l'interprétation d'une définition légale, elle ne peut s'égarer sans que la loi s'en trouve violée. Les art. 222 et 224 du code pénal n'abandonnent point à la discrétion du juge le soin de décider si tel geste, telle parole constitue un outrage; ils ne punissent point tout ce que la sévérité du juge pourra considérer comme un outrage; la loi réserve les rigueurs de ces articles aux outrages dont le caractère spécial est d'inculper l'honneur ou la délicatesse. L'arrêt dénoncé ne méconnaît point la portée de cette définition légale ; il admet, avec la doctrine unanime, que le mot outrage, soit qu'il se rencontre dans l'art. 222, soit qu'il se présente dans l'art. 224 du code pénal, doit subir les restrictions qu'elle entraîne et, bien qu'elle se lise seulement dans l'article 222, il la tient pour écrite dans l'art. 224. Mais l'arrêt dénoncé s'est-il bieu pénétré du sens et de la portée de cette définition légale ? Les injures qui s'adressent a magistrat, au fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions atteignent toujours le caractère dont il est revêtu, elles sont toujours l'expression d'un sentiment de mépris qui réagit sur l'autorité dont il est investi, elles compromettent toujours le respect dont les citoyens doivent l'entourer : sans doute, il y a là le principe d'une aggravation de répression: atrocem injuriam aut persona, aut tempore... fieri Labeo ait. (L. 7, § 3 de injuriis). - Mais, pour que cette aggravation prenne les proportions déterminées par les articles 222 et 224 du code pénal, il faut un élément de gravité dont le principe réside dans la nature même de l'injure: atrocem injuriam aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri Labeo ait; il faut que l'outrage tende à inculper l'honneur ou la délicatesse. La loi n'a pas cru que, pour protéger la dignité des dépositaires de la puissance publique, il fût nécessaire de déployer, contre toutes les injures dont ils seraient l'objet, la sévérité qui a présidé à la rédaction des articles 222 et 224 du code pénal. Elle ne s'en est pas rapportée, pour l'application de ces articles, à l'appréciation que le juge ferait des circonstances au point de vue de l'existence d'une injure quelconque; elle a voulu qu'il y eût outrage et, pour que cette expression résistât mieux aux entraînements d'une trop grande susceptibilité, elle en a fixé le sens dans une définition légale. Pour faire rentrer les paroles imputées au demandeur dans les dispositions des articles 222 et 224 du code pénal, l'arrêt dénoncé décide que les expressions de mépris dont il s'est servi à l'égard du commissaire adjoint Bodenhorst sont de nature à por ter atteinte à sa considération comme fonctionnaire, à diminuer son autorité morale et le respect qui est dû à ses fonctions; qu'elles constituent, par conséquent, un outrage dans le sens des art. 222 et 224 du code pénal. » Certes, la cour de Bruxelles ne pouvait point dire que le propos grossier qu'on reprochait au demandeur inculpait l'honneur ou la délicatesse du commissaire adjoint. Inculper c'est accuser, c'est dénoncer une faute; inculper l'honneur ou la délicatesse, c'est imputer un acte contraire aux lois de l'honneur ou de la délicatesse. Quelle est la faute dont le demandeur accusait le commissaire adjoint? L'expression attribuée au demandeur se traduit en ce sens, dans le langage poli, que le demandeur ne craignait ni le commissaire adjoint, ni ses procès-verbaux ; qu'il méprisait le commissaire adjoint, si l'on veut. Où trouver une inculpation dans l'expression de ces sentiments, en quoi diffamait-elle le caractère du commissaire adjoint? Et, s'il suffit que cette parole manifeste le mépris, que devient la définition restrictive des art. 222 et 224 du code pénal? Quelle injure échappera aux dispositions de ces articles? Aussi les termes que l'arrêt dénoncé emploie pour apprécier le fait dont il s'agit, ne sont-ils point ceux de l'art. 222, L'arrêt dénoncé substitue à la définition de cet article une autre définition dont la formule prolixe embrasse toutes les injures et, pour la préciser, on en est réduit à dire, que l'ordre public en souffrirait trop si des expressions grossièrement méprisantes pouvaient être impunément jetées à la face des représentants de la puissance publique. C'est effacer de la loi la circonstance aggravante qui, d'après l'article 222 du code pénal, peut seule rendre passibles de peines exceptionnelles les injures dirigées contre les représentants de la puissance publique. C'est s'écarter du principe qui doit toujours diriger l'application des lois répressives dans le sens d'une interprétation restrictive. C'est enfin faire le procès au législateur, et voici comment le législateur répond à cette critique par l'organe de M. Berlier: « La disposition pourvoit à ce qu'il y a de plus grave et de plus sensible pour un fonctionnaire délicat: combien d'ailleurs de petites attaques auxquelles il ne doit que son mépris! (Locré, 1. 30, p. 158, no 9). » M. l'avocat général Cloquette a conclu au rejet du pourvoi. ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique de cassation consistant dans la fausse interprétation et la violation dés art. 222 et 224 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les paroles proférées par le demandeur constituent l'outrage prévu par ces articles, sans avoir constaté que ces paroles tendent à inculper l'honneur ou la délicatesse de Bodenhorst, adjoint au commissaire de police de Schaerbeek ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour motiver sa décision, et le demandeur pour fonder son pourvoi, ont respectivement invoqué les art. 222 et 224 du code pénal; que ces 'articles s'occupent cependant, chacun, d'un délit bien distinct ; que dans l'article 222, il s'agit uniquement d'outrages par paroles envers des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, tandis que l'article 224 punit l'outrage par paroles, gestes ou menaces envers tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ; qu'il y a donc lieu de préciser, d'abord, lequel de ces deux articles est applicable à la cause, et à cet effet, de décider si un adjoint au commis aire de police doit être considéré comme un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, ou s'il est seulement un officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ; Attendu que la loi du 30 mars 1836, qui autorise le conseil communal à adjoindre aux commissaires de police des officiers de police administrative, qui seront en même temps officiers de police judiciaire, ne met pas ces officiers sur la même ligne que les commissaires de police; qu'ils sont nommés et révoqués par le conseil communal, sous l'approbation du gouverneur, tandis que les commissaires sont nommés et révoqués par le roi (art. 123 et 125); que, loin de les assimiler, la loi les subordonne aux commissaires de police et ne leur permet d'exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire qu'en vertu de délégation et sous l'autorité de ceux-ci; qu'enfin elle ne leur donne point le titre de magistrats qu'elle venait d'attribuer à ces commissaires; Attendu, d'ailleurs, que les circonstances qui ont déterminé le législateur à insérer dans la loi la disposition portant institution d'adjoints aux commissaires de police concourent à démontrer qu'il n'a pas voulu leur conférer ce titre; qu'il y a une certaine corrélation entre cette disposition et celle qui donne aux commissaires de police la qualification de magistrats; que ces deux dispositions ont été introduites dans la loi par amendements, à une époque où la jurisprudence des cours et tribunaux de Belgique déniait aux commissaires de police le titre de magistrats, et aux employés appelés ordinairement agents de police, le pouvoir de dresser des procès-verbaux; qu'en élevant les commissaires de police au rang de magistrats, elle a voulu, en même temps, les soustraire, autant que possible, au journalier et pour ainsi dire incessant de la multitude, et, sans aftribuer aux agents de police le pouvoir de dresser des procèsverbaux en matière de police administrative et judiciaire, elle a cherché à atteindre son but, en instituant des officiers intermédiaires qui, sous la dénomination d'adjoints aux commissaires de police, sont investis de ce pouvoir et particulièrement destinés à remplacer les titulaires dans les détails du service, peu compatibles avec la dignité de la magistrature ; contact Attendu que le titre de magistrat n'est pas attaché nécessairement aux fonctions d'officiers de police administrative et judiciaire attribuées aux adjoints, puisque le code d'instruction criminelle, articles 9, 16 et 17, met au rang des officiers de police judiciaire les gardes champêtres et les gardes forestiers, qui n'ont jamais été considérés comme magistrats; Attendu, d'ailleurs, qu'en admettant que les adjoints pussent être appelés, comme dans le cas des articles 50 et 54 du code d'inst. crim., à remplir des fonctions propres à la magistrature, il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que lorsqu'il a reçu l'outrage dont il s'agit, l'adjoint Bodenhorst ne remplissait pas de semblables fonctions, mais qu'il était venu, à la requête du collége échevinal de Schaerbeek, intimer au demandeur la défense de continuer certains travaux de bâtisse que ce collége prétendait pouvoir empêcher; qu'il exerçait ainsi une espèce d'office ministériel, en qualité d'officier de police administrative ou d'agent dépositaire de la force publique; ce qui, en écartant toute application de l'article 222, fait rentrer l'outrage qui lui a été fait dans la disposition de l'art. 224 ; Attendu que cet article punit d'une amende l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans exiger que l'outrage ait dans ce cas aucun autre caractère de gravité; qu'en vain on soutiendrait que l'expression: outrage, dans l'art. 224, est définie par l'article 222, et que par suite elle ne doit s'entendre que d'un outrage tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse de la personne outragée; Attendu, en effet, que l'art. 222 ne contient pas une définition de l'outrage, mais qu'il détermine les caractères particuliers, les conditions de gravité que l'espèce d'outrages dont il s'occupe doit réunir pour que la peine qu'il prononce puisse être appliquée; que cet article ne peut donc pas être invoqué pour déterminer le sens et la portée de l'article 224, qui punit une autre espèce d'outrages; que cela résulte d'ailleurs de l'ensemble de la législation sur la matière ; Attendu que les différentes dispositions du code pénal concernant les outrages s'occupent chacune d'une espèce particulière d'outrages; que placées aux chapitres intitulé Des crimes et délits contre la paix publique, elles mesurent le degré de sévérité des peines à appliquer d'après la gravité plus ou moins grande du trouble que chaque espèce d'outrages peut apporter à la paix publique; que, dans cet ordre d'idées, elles punissent les outrages faits à des magistrats d'une manière notablement plus sévère que les outrages faits à des fonctionnaires, officiers ou agents d'un ordre moins élevé ; Attendu que l'art. 222 s'occupe exclusivement des outrages par paroles envers des magistrats; que les paroles outrageantes ayant un sens précis et déterminé qui permet d'en apprécier aisément la portée et les effets, il a pu exiger et il exige, en effet, entre autres conditions, que ces paroles tendent à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat outragé et qu'il prononce, à raison de ce caractère de gravité de l'outrage, la peine d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans, et même de 2 ans à 5 ans, si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal; Attendu que l'article 223 est aussi relatif aux outrages envers des magistrats, mais |