Page images
PDF
EPUB

BAIL A FERME. - 1. Clause. Interprétation. Payement (défaut de). Commandement. Résiliation. Loyers échus. Payement acceplé sans réserve. Circonstances. Action. Recevabilité. La clause d'un bail ainsi conçue A défaut de payement comme d'exécution des susdites conventions, le bail sera résolu de plein droit, si telle est la vo lonté du bailleur, après un simple commandement, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure... » forme loi entre parties, sans qu'il soit permis au juge d'y déroger.

Le commandement qui a pour but d'exiger le payement du fermage échu, sous peine de saisie mobilière, rend tardives les offres qui tendraient à prévenir les effets de la clause résolutoire, si ce commandement, resté sans effet, a été suivi, avant ces offres, d'une assignation dans laquelle on annonçait l'intention de se prévaloir de cette clause.

L'acceptation, sans réserve, du payement des loyers échus pendant le litige, peut ne pas être considérée comme une renonciation à la demande en résiliation, lorsque cette acceptation n'est que la conséquence des réserves faites par le bailleur de réclamer les loyers échus depuis l'action. (Liége, 22 janvier 1859.) 214

[blocks in formation]

-3. Pailles et engrais. La clause d'un bail portant simplement que le fermier devra laisser les pailles et engrais à sa sortie, doit s'interpréter en ce sens que le propriétaire devra l'indemniser du chef de ceux qu'il n'aura pas trouvés à son entrée dans la ferme. (Liége, 16 janvier 1838.)

-

69 -4. Sous-location. Circonstances. Résiliation. La sous-location de quelques terrains disséminés, fort éloignés de l'habitation, peut ne pas donner lieu à la résiliation, surtout si ce fait, d'ailleurs connu du bailleur, ne devait opérer, suivant les clauses du bail, que s'il lui plaisait ainsi. (Liége, 21 juin 1858.) 30 BANQUEROUTE SIMPLE. — Opérations fictives sur marchandises. Opérations de pur hasard. Effet rétroactif. Prescription. Point de départ. La disposition de l'art. 575, n° 2, de la loi du 18 avril 1851. qui énonce les opérations fictives sur marchandises parmi les faits qui doivent faire condamner le commerçant failli comme banqueroutier simple, n'est pas introductive d'un cas nouveau de banqueroute simple; ces opérations, bien que non expressément mentionnées dans l'art. 586, no 2, du code de commerce, se trouvaient comprises dans la dénomination générale d'opérations de pur hasard, dont se sert cet article, et elles doivent, bien qu'antérieures à la loi du 18 avril 1851, être prises en considération pour imprimer à la faillite ouverte sous l'empire de cette loi le caractère de banqueroute simple.

En matière de délit de banqueroute simple, le délai de la prescription ordinaire de trois ans

de l'art. 658 du code d'instruction criminelle ne court point à compter de la date où le fait, qui doit ou peut faire déclarer le failli banqueroutier simple, a été commis, si ce fait, tel que celui d'avoir consommé de fortes sommes à des opérations fictives sur marchandises, est antérieur à la faillite, mais du jour même de la faillite ou cessation de payement; puisque ce n'est qu'à ce jour que le délit de banqueroute se trouve véritablement commis. (Gand, 4 mai 1859.) 211

mune.

[ocr errors]

BATEAU. Échouement. Jet de la cargaison. Sacrifice volontaire. Avarie com- Il n'y a lieu de considérer comme avarie commune la perte d'un navire, que pour autant qu'il soit certain que le navire a été sacrifié au salut de la marchandise.

Il ne suffit pas qu'il soit possible ou probable que le jet de la cargaison, en tout ou en partie, eût permis de renflouer le navire échoué sur un banc de sable. (Brux., 10 août 1857.) 222

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.—1. Déchéance. Les héritiers qui ont accepté sous bénéfice d'inventaire, en sont déchus, s'ils ont fait acte d'héritiers purs et simples. - (Liége, 18 juillet 1857.)

81

2 Détournement. Concert frauduleux. Est déchu du bénéfice d'inventaire, celui qui a détourné des effets de la succession.

Ses cohéritiers majeurs encourent la déchéance, bien qu'ils n'aient pas coopéré directement au détournement, s'il est prouvé qu'ils en ont profité, et qu'il y a eu entre tous un concert frauduleux à l'effet de nuire aux créanciers. (Liége, 3 juillet 1858.) 198

BIENS DISPONIBLES.-Voy. Avantages entre époux.

BIGAMIE.— Mariage contracté à l'étranger. Defaut de plainte. Fin de non-recevoir. Défaut de publications. Nullité. Compétence. Non-fondement.· Est recevable, l'action publique exercée d'office pour crime de bigamie à charge d'un Belge qui, après avoir contracté mariage en Belgique avec une Belge, en contracte un second en Hollande avec une Hollandaise.

Est dépourvu de base avant la décision, en fait, par le jury qu'il y a défaut de publications en Belgique, ou en l'absence d'un jugement des tribunaux civils ayant prononcé la nullité du mariage, le moyen que l'on invoque à l'appui de cette fin de non-recevoir en prétendant que le second mariage est nul, à défaut des publications prescrites par l'art. 170 du code civil.

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour prononcer cette nullité et, en tout cas, ce moyen n'est pas fondé. Lors même que le défaut de publications a été reconnu par le jury, il appartient aux tribunaux civils et non à la cour d'assises de connaître de la question de validité de ce mariage.

En fat-il autrement, qu'encore la nullité n'existerait pas et il y a lieu d'appliquer la peine comminée par l'art. 540 du code pénal. (Cour d'assises de Liége, 3 août 1859.)

359

[blocks in formation]

-

-

-

Voy. Chemin de

-

CAPACITÉ. Voy. Arbitrage volontaire.
CAPITAINE DE NAVIRE. — Chargement de
coton. Avaries. Faute. Paracloses ouvertes.
Il est d'usage dans la navigation de long
cours de laisser les paracloses ouvertes, lorsque
le navire transporte des marchandises suscep-
tibles d'échauffement ou de combustion spon-
tanée, telles que le coton.

En conséquence, le capitaine n'est pas res-
ponsable des avaries que l'eau de mer, passant
par les paracloses ouvertes, a causées à la car-
gaison. (Brux., 8 décembre 1838.)

CAPTATION. Concubinage. Testament.
Le concubinage peut être admis comme élé-
ment de preuve à l'appui d'une demande en
nullité du chef de captation dirigée contre un
testament émané d'un vieillard faible et se lais-
sant dominer par le sexe.

Sont relevants des faits postérieurs au testa-

ment attaqué et notamment l'allégation que

l'institué s'efforçait de tenir éloignés de la per-

sonne du testateur, ses héritiers naturels. (Brux..

8 mai 1859.)

CARGAISON (JET DE LA).

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Le

CHASSE (DÉLIT DE). 1. Acte double. prévenu d'un délit de chasse ne peut se prévaloir du défaut de mention que l'acte par lequel le plaignant prétend avoir acquis le droit de chasse, a été fait double, surtout lorsque le propriétaire, cosignataire de l'acte, qui seul a le droit d'opposer cette nullité, reconnaît la réalité de la convention qu'il renferme, l'exécute et la laisse exécuter. (Gand, 9 mars 1859.) 160

- 2. Arc. Engin propre à détruire le gibier. L'arc et la flèche ne peuvent être considérés comme armes de chasse.

Celui qui en a fait usage pour détruire le gibier, peut néanmoins être condamné comme ayant fait usage d'engins propres à détruire le gibier. (Brux., 24 février 1859.)

[ocr errors]

162

-3. Cession. Date certaine. Tiers. Procèsverbal. Substance de l'acte. L'acte de cession d'un droit de chasse, bien que non enregistré, prouve sa date à l'égard du tiers qui chasse sur les terres faisant l'objet de la cession, sans le consentement du cessionnaire, si cette date et la substance de l'acte sont relatées dans le procès-verbal du garde assermenté, qui constate la contravention. (Gand, 15 février 1859.) 528

4. Chiens. Il y a délit de chasse dans le fait de celui qui se trouve sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, accompagné de quatre chiens de chasse, qu'il y laisse quêter et chercher le gibier, sans les rappeler, bien que peu avant on eût vu ces chiens à la poursuite d'un lièvre lancé sur la propriété de leur maître. Ici ne s'applique point la disposition exceptionnelle du 3 de l'art. 2 de la loi du 26 février 1846, sur la chasse, d'après laquelle le juge peut considérer comme ne tombant pas sous l'application de cet art. 2, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui, lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître. (Gand, 9 mars 1859.) 217

5. Garde particulier. Décès du propriétaire. Héritiers. Compétence.—La qualité de garde, conférée par un particulier, ne cesse point par le décès de celui-ci.

Par suite, la cour d'appel, première chambre, est compétente pour connaître d'un délit dé chasse commis sur les propriétés des héritiers. (Liége, 16 février 1859.) 248

· 6. Port d'armes sans permis. Récidive. Délai. L'art. 5 de la loi du 30 avril 1790, sur la chasse, qui veut que, pour qu'il y ait ré

cidive, les infractions aient eu lieu dans le cours de la même année, n'est pas applicable au délit de port d'armes de chasse sans permis, prévu par le décret du 4 mai 1812, dont l'art. 2 punit le délinquant de peines plus sévères en cas de récidive, sans exiger un intervalle quelconque entre le premier délit puni et la perpétration du second. (Gand, 26 janvier 1859.) 161 7. Société de chasseurs. Président. Plainte. Intérêt personnel. Poursuite. Recevabilité. Permission postérieure au délit. Invalidité. Le président d'une société de chasse, s'il n'a pas, en cette qualité, le droit de porter plainte et de se porter partie civile, peut au moins réclamer des dommages-intérêts pour la part qui lui compète personnellement.

Est invalide, la permission de chasse délivrée postérieurement au jour du délit. (Liége, 28 janvier 1859.) 258

8. Concession. Qualité (défaut de). — Ne peut être considéré comme concédé à titre personnel un droit de chasse que le locataire a sous-loué et qui a été exercé paisiblement depuis son décès, pendant plusieurs années, et sans aucune réclamation ni opposition de la part du propriétaire, bailleur.

Le président d'une société en participation pour la chasse privée ne peut diriger, comme tel, des poursuites contre les contrevenants aux droits de chasse concédés à la société. L'action civile qu'il intente de ce chef doit être exercée au nom de tous les membres de la société. (Gand, 27 mai 1857.) 260

-9. Traîneau Absence de saisie. Perdrix. Il y a lieu à acquittement, lorsqu'un filet dit traîneau, n'ayant pas été saisi, il y a impossibilité de vérifier s'il était propre à prendre les perdrix. (Liége, 17 mars 1859.) 228

nelle.

Voy. Port d'armes; Prescription crimi

· CHAUSSÉE Du Luxembourg. Classifi cation. Propriété. Commune. Prescription. Cahier des charges. Interprétation. — L'ancienne chaussée du Luxembourg, qui traverse une grande partie de la province de Namur et dont on ne justifie d'aucun acte de propriété, ne peut être considérée comme faisant partie de la voirie vicinale, alors même que la commune l'aurait entretenue sur son territoire pour l'usage de ses habitants.

Est inadmissible, la preuve d'une possession même trentenaire, qui d'ailleurs n'aurait pu commencer à courir que lorsque cette chaussée aurait cessé de faire partie du domaine public.

La clause du cahier des charges portant que l'entrepreneur enlèvera les moellons et pierrailles provenant de l'ancienne chaussée ne doit s'entendre que des parties de cette chaussée qui doivent être incorporées dans la route nou192 velle. (Liége, 26 janvier 1859.)

[blocks in formation]

des contraventions en matière de grande voirie. Il en est ainsi notamment du fait d'avoir traversé la voie ferrée en vue d'un convoi. (Liége, 14 avril 1859.) 242

2. Défense d'extraire de la tourbe. Servitude légale. Indemnité. La prohibition d'extraire de la tourbe à une certaine distance de la voie ferrée, est une mesure de sécurité publique, qui peut être levée, en tout ou en partie, par le gouvernement, lorsque l'intérêt général le permet. Elle constitue, comme les autres prohibitions établies aux art. 1, 2 et 3 de la loi du 15 avril 1843, une servitude légale, pour laquelle la loi n'accorde aucune indemnité aux propriétaires riverains expropriés ou non expropriés. (Gand, 23 juillet 1858.) 89

[ocr errors]

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. Tarif. Application. Chargements et déchargements. Abords prives. Frais. État belge. Mise hors de cause. L'art. 32 du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Liége à Namur est-il applicable aux chargements et déchargements qui s'opèrent à l'aide des waggons de la compagnie du Nord dans les magasins et abords privés, établis en vertu de l'art. 45?

La compagnie du Nord peut-elle percevoir, à titre de droit d'enregistrement, 20 centimes par expédition ?

A-t-elle le droit d'appliquer aux transports mixtes le tarif des chemins de fer de l'Etat, en tant qu'il excède les maxima du cahier des charges de sa concession?

Peut-elle assimiler à la gare privée de l Espérance la station de Flémalle pour les expéditions vers l'Allemagne ?

La maison Ruetz et Ce et la société de l'Espérance sont-elles recevables et fondées à revenir sur des payements effectués au delà de ce qui est dû par les statuts?

L'Etat belge doit-il être mis hors cause? (Liége, 3 juin 1858.) 40

CHEMIN DE VIDANGE. Canal d'irrigation. Établissement. Est fondée, l'action qui tend, après avoir rempli les formalités voulues par la loi du 27 avril 1848, à l'établissement d'un canal d'irrigation sous un chemin de vidange. (Liége, 31 mars 1856.) 127

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

COMMISSIONNAIRE. - 1. Action. Obligation directe. Facture. Le commissionnaire qui a traité en son nom, s'oblige personnellement comme acheteur ou vendeur à l'égard de son commettant et respectivement à l'égard du tiers avec lequel il contracte. L'action directe contre le vendeur négociant pour compte duquel le marché a eu lieu, par l'entremise du commissionnaire, n'est pas recevable. Il est indifférent que le commettant ait été présent à la conclusion du marché, que même il ait marchandé, alors qu'il résulte du procès que le commissionnaire servait d'intermédiaire entre les parties qui, ne se connaissant pas, suivaient respectivement son crédit. Peu importerait aussi que le vendeur lui eût transmis une facture, si l'acceptation de celle-ci n'est pas justifiée au procès. (Brux., 30 juin 1858.)

230

2. Livraison. Payement. Lieu. Compétence. Lorsqu'un commissionnaire achète des marchandises et en reçoit livraison dans son domicile, pour le compte du commettant,

contre payement du prix qu'il fait avec les deniers de celui-ci, si le contrat de commission est muet sur le lieu où doit se faire la délivrance, cette délivrance doit être faite au lieu même du domicile du commissionnaire où se trouvent les marchandises et d'où elles sont expédiées, et non au lieu de leur arrivée. C'est donc devant le juge de ce domicile que le commettant doit porter les contestations qui peuvent naître de l'exécution du contrat de commission et non devant le juge du lieu de l'arrivée des marchandises. (Gand, 6 août 1858.) 9

-3. Vendeur direct. Substitution. Comple. Sous-commissionnaire. Tiers non désigné. Responsabilité. On ne peut considérer comme vendeur direct, vis-à-vis de son commettant, un commissionnaire à l'achat, par cela 1° qu'il s'est qualifié d'acheteur personnel au regard d'un sous-commissionnaire; 2o que, dans le cours de l'opération, il a agi à l'insu du commettant et de sa propre autorité, en ce qui concerne un supplément de marchandises pour parfaire la quantité lui commise; 3° qu'il n'a pas mandé et bonifié à son commettant l'escompte accordé sur le déposit; 4° qu'il a disposé sur son commettant d'une somme excédant ce déposit.

Les trois derniers faits sont seulement de nature à engager la responsabilité du commissionnaire par leurs conséquences dommageables et à donner lieu à un redressement du compte final de l'opération.

Le commissionnaire qui reçoit des ordres à exécuter sur une place étrangère, est censé avoir reçu pouvoir de se servir sur cette place d'un sous-commissionnaire.

Il n'est pas de l'essence du contrat de commission que le commissionnaire fasse connaître au commettant les noms des tiers avec lesquels il contracte, alors surtout qu'il n'en est pas requis et que rien n'a été stipulé à cet égard.

Malgré son silence, le commissionnaire n'est pas responsable des faits et gestes de ces tiers, alors qu'ils étaient notoirement capables et solvables quand il s'est adressé à eux, et que d'ailleurs il n'a commis aucune faute ou négligence personnelle.

La convention faite entre deux maisons de commerce de partager par moitié les commissions sur les affaires qu'elles se procureraient réciproquement, ne peut rendre l'une d'elles responsable des fautes de l'autre dans l'exécution des mandats leur confiés. (Brux., 17 mai 1858.)

[ocr errors]

168

COMMUNAUTÉ. 1. Administration. Dol et fraude. Les actes d'administration et de disposition posés par le mari peuvent être attaqués, du chef de dol et de fraude, par la femme. (Liége, 25 février 1859.) 299

2. Délit du mari. Réparation civile. Femme (responsabilité). Une femme, mariée sous le régime de la communauté, ne peut être poursuivie solidairement en justice et conjointement avec son mari en réparation de faits dommageables posés par celui-ci et auxquels il n'est pas articulé qu'elle aurait pris la moindre part. (Brux., 29 juin 1859.)

[ocr errors]

3. Donation immobilière. PASIC., 1859.

2 PARTIE,

330

- Une dona

tion immobilière faite à deux époux, sans qu'il y soit stipulé que la donation est faite pour moitié et personnellement à chacun d'eux, profite à la communauté.

Spécialement, lorsque pareille donation est faite par les parents du mari, la femme ne peut se prévaloir de l'art. 1406, code civil, pour prétendre qu'elle a un droit propre sur la moitié des immeubles donnés. (Liége, 11 mars 1859.) 304

- 4. Etendue. Avantages au survivant. Reprises des héritiers. — La simple stipulation d'un contrat de mariage par laquelle les époux déclarent vouloir être communs en tous biens qu'ils pourront acquérir, n'implique pas qu'ils aient voulu restreindre leur communauté aux acquêts.

L'art. 1525 qui permet aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant..., sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, doit s'entendre, quant à ces dernières expressions, des apports et capitaux versés dans la communauté, sans en faire partie. (Brux.. 10 juillet 1858.)

13

5. Mari (pouvoirs du). Aliénations frauduleuses. Rente viagère. Quels que

soient les droits du mari en matière de communauté, il ne peut cependant aller jusqu'à poser des actes d'aliénation dans le dessein évident de frauder les droits de la femme. Les tiers qui en ont sciemment profité peuvent être attaqués en nullité des actes d'aliénation, par la femme, après la dissolution de la communauté.

Ainsi peut être attaquée par la femme la vente faite par le mari à ses héritiers naturels, et dans une intention frauduleuse, d'une partie des immeubles de la succession, moyennant une rente viagère, créée à la fin de ses jours, alors qu'il était atteint d'une maladie incurable et vivait séparé de sa femme.

Les règles que l'art. 1975 du code civil consacrent ne sont pas un obstacle à ce qu'on puisse attaquer un acte dans lequel une rente viagère entre comme élément, en arguant cet acte de fraude. (Brux., 28 janvier 1859.)

-

235

- 6. Responsabilité. Mari. Fait dommageable. Solidarité.-Celui qui a autorisé le débiteur de la communauté à acquitter sa dette entre les mains d'un tiers, et a garanti ce débiteur pour le cas où il serait inquiété, doit être déclaré responsable envers la communauté, personnellement et solidairement avec celui qui a reçu la somme. Le fait qu'il a posé, étant la cause du payement, engage sa responsabilité vis-àvis de quiconque a un intérêt dans la communauté. (Liége, 17 décembre 1858.)

[blocks in formation]

373

Voy. Société

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. Incapacité. Novice. Convention. Action. Supérieure. Répétition. Obligation naturelle. Une convention par laquelle une novice règle les conditions préliminaires de son admission dans une congrégation religieuse non revêtue de la per:

55

« PreviousContinue »