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LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES,

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, ETC.,

AVEC NOTES ET COMMENTAIRES,

PAR

L.-M. DEVILLENEUVE,

AVOCAT A LA COUR IMPÉRIALE DE PARIS, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

ET A.-A. CARETTE,

DOCTEUR EN DROIT, ANCIEN AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION,
CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

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Votre Majesté m'a ordonné d'étudier les mesures qui permettraient d'apporter quelque adoucissement à la position précaire des prêtres que l'âge ou les infirmités obligent à résigner leurs fonctions.

La pensée de venir en aide à la vieillesse du clergé remonte à l'époque du rétablissement du culte; mais les essais divers qui ont été tentés jusqu'à ce jour sont demenrés stériles ou incomplets. On n'avait pas assez réfléchi à la position particuculière qui résulte pour le prêtre de la nature mên.e de la mission qu'il remplit. On oubliait qu'en entrant dans les ordres il s'engage pour la vie; que, même après une carrière déjà longue, il est encore lié envers l'Église par son von, et que l'évêque seul, et non l'Etat, est investi du droit d'accorder le repos à sa vieillesse. D'un autre côté, on admettait trop facilement la possibilité de prélever au profit des fonds de retraite une partie du traitement des ministres de la religion, à peine suffisant pour la plupart d'entre eux, et, en tout cas, trop faible pour subir des retenues qui, dans les paroisses

Complément de l'année 1858

кт

ANNEE 1859.

pauvres, tariraient la source de l'aumône. Enfin,
on ne songeait pas que les évêques, qui ont toujours
regardé comme appartenant à leur charge épiscopale
le soin charitable de subvenir aux besoins de leur
clergé, ne pouvaient pas se reposer entièrement de
l'accomplissement de ce devoir sur l'autorité civile,
bien qu'ils acceptent son concours avec reconnais-

sance.

Votre Gouvernement, mieux éclairé, a respecté la tradition de l'Eglise et les devoirs particuliers du sacerdoce, en ne l'assimilant pas aux fonctions comprises dans la loi récente sur les pensions civiles. De graves motifs n'avaient pas permis d'étendre à l'armée les dispositions de cette loi; les raisons que je viens de rappeler commandaient avec non moins de force d'en excepter le clergé. La sollicitude de l'Etat pour le clergé ne peut se produire que par des actes d'une libéralité continue qui soulagent la vieillesse ou les infirmités du prêtre, sans supposer des versements antérieurs qui constitueraient un droit acquis. Les concessions ne doivent avoir lieu que sur l'avis de l'évêque, parce qu'il est le chef de la hiérarchie, le gardien de la discipline et le défenseur naturel du clergé de son diocèse.

Le budget de l'administration des cultes, au chapitre des secours personnels, comprend un crédit qui, pour l'exercice 1851, est de sept cent soixantecinq mille francs, et qui, à d'autres époques, s'est élevé à un million. Sur ce crédit, une somme de plus de cinq cent mille francs est distribuée à des ecclésiastiques pauvres, qui l'autorité diocésaine a permis de résigner leurs fonctions. En réunissant le montant de cette subvention aux ressources im

à des ecclésiastiques et à d'anciennes religieuses étaient
portés au budget pour 880,000 fr., sur lesquels
530,000 fr. (V. Dufour, Police des cultes, p. 645)
étaient affectés aux curés ou desservants forcés, par l'âge
ou les infirmités, de cesser leurs fonctions. Une somme
de 860,000 fr. figure encore, pour le même objet, dans
la répartition par chapitres des crédits de 1859 (V. ci-

(1) D'après l'art. 1er du décret du 13 thermidor an 15, visé dans le décret ci-dessus, le sixième du produit de la ocation des bancs, chaises et places dans les églises est prélevé pour former un fonds de secours à répartir entre les ecclésiastiques âgés ou infirmes. V. Traite de l'admin. tempor. des paroisses, par Mgr Affre, ch. 2, art. 1er, $4. En 1846 (Loi du 3 juillet, p. 55), les secours HII PARTIE DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET ARRÊTS. Année 1859. - 5o livraison de la 4° série des Lois.

portantes créées par le décret du 22 janv. 1852 et au produit des donations privées, il serait possible de constituer un fonds annuel suffisant pour venir en aide d'une manière permanente aux besoins les mieux constatés.

Les secours accordés aujourd'hui par l'administration des cultes sont éventuels; chaque année, la demande doit en être renouvelée par l'ecclésiastique entre les mains de l'évêque diocésain, qui transnet au ministère un état de proposition. Mais j'ai reconnu qu'on pouvait simplifier ces formalités peu utiles, et donner à ces allocations le caractère et la forme de pensions qui, une fois concédées, seraient servies régulièrement. Les prêtres en retraite obtiendraient par là une garantie précieuse pour le repos de leur vieillesse, sans que les charges du Trésor fussent augmentées.

En supposant que la moyenne des pensions ne dépassât pas la moyenne des secours alloués présentement, l'administration disposerait dès aujourd'hui de deux mille quatre cents pensions environ, qui seraient à répartir entre les diocèses, sur la demande des évêques, et d'après l'étendue des besoins. Bien que ce chiffre paraisse peu élevé, quand on le compare à celui des retraites accordées sur fonds de retenue, les misères si imparfaitement secourues par les caisses particulières qui sont établies dans quelques diocèses éprouveraient un allégement notable; ce serait un nouveau bienfait qui ferait bénir votre nom par le clergé des campagnes.

Les pensions seraient servies par une caisse générale dont les ressources se composeraient comme il a été dit plus haut. En aucun cas, elles ne pour

après, p. 5, le décret du 14 novembre 1858). Le décret du 22 janvier 1852 (p. 48), visé aussi dans le décret ci-dessus, est celui relatif aux biens de la famille d'Orléans, dont l'art. 8 porte que, sur la valeur de ces biens, cinq millions serviront à établir une caisse de retraite au profit des desservants les plus pauvres ».

1

raient excéder les revenus de la caisse pndant l'année. M. le ministre des finances, avec qui j'ai dû me concerter, réclame formellement cette disposition comme la garantie du Trésor contre toute demande imprévue de subvention nouvelle. Toutes les opérations concernant, soit le recouvrement des revenus de la caisse, soit le payement des arrérages des pensions, seraient confiées au directeur de la caisse des dépôts et consignations, qui restera chargé de plusieurs services analogues, même après la mise en vigueur de la loi sur les pensions civiles.

Etablie sur ces bases bien définies, la caisse des retraites du clergé répondra, je l'espère, aux intentions généreuses de Votre Majesté. Autant que le permettront les intérêts du Trésor, vous aurez, sans compromettre la discipline ecclésiastique, acquitté la dette du pays envers les vieux serviteurs de l'Eglise et de l'Etat. J'ai l'honneur, en conséquence, de soumettre à l'approbation de Votre Majesté le projet de décret ci-joint.

Je suis avec le plus profond respect, etc., etc.
Le Ministre de l'instruction publique et des
cultes,
Signé H. FORTOul.

DÉCRET.

NAPOLÉON, etc.;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes ;-Vu le décret du 13 thermidor an 13 (1) ; - Vu l'article 8 du décret du 22 janvier 1852 (2);-Considérant qu'il importe à la dignité de l'Etat autant qu'à celle du clergé de ne pas laisser sans secours les prêtres que l'âge et les infirmités ont obligés à résigner leurs saintes fonctions; Attendu que la pensée du Gouvernement qui a rétabli le culte en France n'a pu, en ce point, être encore réalisée qu'imparfaitement, et que les caisses particulières fondées seulement dans quelques diocèses sont loin de subvenir à toutes les nécessités,

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seront:

1o D'une subvention prélevée annuellement sur le chapitre 8 du budget des cultes,

2o De la subvention de cinq millions accordée par le décret du 22 janvier 1852,

30 Des produits des dons et legs que la caisse sera autorisée à accepter, après avis du Conseil d'Etat.

3. En aucun cas, les pensions ne pourront excéder le montant des ressources qui seront réalisées chaque année par la caisse en vertu de l'article précédent.

4. Le directeur de la caisse des dépôts et consitions est chargé de toutes les opérations qui concernent le recouvrement des revenus de la caisse et le payement des arrérages des pensions.

5. Une instruction de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, et des règlements approuvés par lui, détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent décret.

(1) Bull. 53, no 879, ive série. (2) Lois ann., 1852, p. 48.

(3) Ces notes n'ont été insérées au Bulletin qu'à la fin de 1858. Elles viennent ajouter de nouvelles adhésions à celles que faisait déjà connaître le rapport de M. le ministre des affaires étrangères à l'Empereur du 12 juin 1858. (Lois ann. 1858, p. 175.) V. aussi la convention du 16 avril 1856 à la date du décret du 28 qui la promulgue (1856, p. 42). rappeler ici que les principes proclamés par la convention du 16 avril, à savoir que le pavillon couvre la marchandise, à l'exception de la contrebande de guerre, et que le blocus, pour être obligatoire, doit

On peut

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PÊCHE COTIERE. - POLICE.
MODIFICATIONS.

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie celui du 4 juillet 1853, sur la pêche côtière dans le quatrième arrondissement maritime.-(Bull. off. suppl. 483, no 7263.) (10 Mars 1858.) – (Promulg. le 14 mai.) NAPOLÉON, etc.;-Vu l'art. 3 de la loi du 9 janvier 1852(4);-Vu les art. 57, 143, 145, 204, 206, 213, 219, 241 et 260 du décret du 4 juillet 1853 (5), portant réglementation de la pêche côtière dans le 4e arrondissement maritime; Le conseil d'amirauté entendu; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions ci-après indiquées du décret susvisé du 4 juillet 1853 sont modifiées ou complétées comme suit:

« Art. 57, S no 26 bis. Le treuil, treuillet ou « treuillat.

Ce filet, monté sur deux manches en bois et «formant le sac, aura le fond garui de cent vingt << grammes de plomb; ses mailles auront vingt-sept

« millimètres au moins au carré.

« Les conditions d'emploi du treuil, treuillet ou << treuillat sont déterminées au titre des quartiers « où il est permis. >>

«S no 26 ter. La chevrottière.

« Ce filet, dont les mailles auront au moins vingt« sept millimètres en carré, sera adapté à un cer« cle fixé à l'extrémité d'une perche ou d'un bâton, « et recevra une traverse en bois ou en corde char

« gée de cent vingt grammes de plomb.

« Les conditions d'emploi de la chevrottière se«ront déterminées au titre des quartiers où elle << est_permise. >>

«S n° 27. Les foènes, fouines, fougues ou salais, « pigouilles, dagues, espadots, sabres et épées d'é« cluses, crocs ou crochets.

« Les foènes et les instruments ci-dessus nomen

«< claturés, qui comportent une installation analo«gue, ne pourront avoir plus de sept branches, « présentant entre elles un écartement minimum de « vingt-sept millimètres.

« L'usage de ces divers instruments est permis « toute l'année, en bateau et à pied. » L'article 145 est modifié comme suit:

« Ceux des filets, instruments et engins nomen«< claturés à l'article 57, qui sont spécialement des« tinés à l'exploitation des écluses, seront mention« nés au titre des quartiers où il existe des pêche«ries de ce genre »

2. Les dispositions spéciales ci-après indiquées du décret du 4 juillet 1853, concernant certains quartiers du quatrième arrondissement maritime, sont complétées ou modifiées ainsi qu'il suit:

être effectif, faisaient déjà, sans avoir été explicitement consacrés par une convention formelle, partie du droit public européen, et avaient été nombre de fois consacrés et par des conventions internationales et par des décisions du Conseil d'Etat, jugeant comme conseil des prises. Il en est de même de la règle qui veut qu'un bâtiment ne puisse être, pour violation de blocus, déclaré de bonne prise, s'il n'a préalablement reçu la notification du blocus. On peut consulter sur ces différents points dans nos Lois annotées, vol. 1er, p. 1211, l'ord, du 16 août 1829 contenant promulgation d'une convention avec le Brésil, et la note qui l'accompagne; le décret en Conseil d'Etat (aff. comte de Thomas), du 23 mars 1848 (vol. 1848, 2. 411 et 510), et nos observations à la

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QUARTIER DE LA ROCHELLE.

« Ive section.-Conditions d'établissement des « pêcheries, des parcs à huftres, à moules, et des « dépôts de coquillages; conditions de leur exploi«<tation; rets, filets, engins et instruments, ba<< teaux et matériaux qui peuvent y être employés. » « Art. 211 bis. Pour la pêche dans l'intérieur « des écluses, les détenteurs de ces établissements « pourront se servir en tout temps du treuil, treuil« let ou treuillat, décrit à l'art. 57, § no 26 bis, « mais à l'exclusion de tout autre engin. >>

QUARTIER DE l'ile de ré.

«Art. 213, § no 20. Les foènes, fouines, fougues « ou salais, pigouilles, abres ou épées d'écluses. » «S n° 21. La pêche aux flambeaux.

« Cette pêche est permise à pied, toute l'année, << soit au moyen de sabres ou instruments analogues, « soit avec les foènes, pigouilles ou épées d'écluses. »

MÊME QUARTIER.

« Art. 217 bis. Pour la pêche dans l'intérieur des << écluses, les détenteurs de ces établissements pour«ront se servir, en tout temps, du treuil, treuil« let ou treuillat, décrit à l'art. 57, § no 26 bis, con«< curremment avec les sabres et épées d'écluses, et « le mode de pêche aux flambeaux, mais à l'exclu«<sion de tout autre procédé. »

QUARTIER DE L'ILE D'OLERON.

« Art. 219, § no 12 bis. Les foènes, fouines ou « salais, dagues ou espadots, crocs ou crochets.» «S no 13. La pêche aux flambeaux.

« Cette pêche est permise à pied, pendant toute « l'année, soit avec la foène, soit au moyen de crocs << ou crochets désignés à l'art. 57, uo 27. »

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(21 Juillet 1858.)

« ye section

MÊME QUARTIER.

Conditions d'établissement des pêcheries, des parcs à huftres et à moules, et des a dépôts de coquillages; conditions de leur exploi«tation: rets, filets, engins et instruments, bateaux « et matériaux qui peuvent y être employés. »

Nous allons tracer rapidement les principales obligations imposées aux commissaires de police, envisagés 1 comme agents de l'autorité administrative; 20 comme officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur impérial; 3o comme officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.

Art. 224 bis. Les seuls instruments, engins ou modes de pêche dont l'usage est permis dans $1.-Organisation.-Rapports des commissaires «l'intérieur des écluses sont les foènes, dagues de police avec les autorités administratives et iudiciaires. on espadots, et le procédé dit pêche aux flama beaur. »

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QUARTIER DE LA TESTE.

Art. 260, S no 14, deuxième alinéa. Cette pêa che se fera en bateau, soit au moyen de la foène, « soit avec la seine de Ristéon, dont l'emploi sera « d'ailleurs limité à la période de temps indiquée « par le § no 18 de l'art. 57 des dispositions géné<< rales. »

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au bulletin officiel de la marine.

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Les commissaires de police sont des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. A ce titre, ils sont sous la dépendance du préfet, du sous-préfet, du maire et du procureur impérial, et doivent être en rapports fréquents, soumis et réguliers, avec ces diverses autorités. Ils doivent apporter dans l'exercice de leurs fonctions tout leur zèle, toute leur activité et faire le sacrifice, à l'égard des personnes avec lesquelles ils se trouvent en relation, de toutes susceptibilités, pour ne voir que l'intérêt du service dont ils sont chargés.

(1) Sans remonter à l'édit de novembre 1690, qui avait érigé en offices héréditaires les fonctions de commissaires de police, nous dirons seulement que, compris dans la suppression générale des offices, prononcée par la loi du août 1789, ils furent d'abord rétablis pour Paris par la loi du 21 mai 1790, et que la loi du 21 septembre 1791 en ordonna l'établissement dans toutes les villes du royaume où on le jugerait nécessaire. Nous avons, sous cette dernière loi (vol. Ier, p. 162, no 6), donné l'ensemble de la législation qui les concerne, et que résume notre Tab. gen., hoc verbo. Au fur et à mesure de la création des chemins de fer, il fut établi des commissaires spéciaux de police dont les art. 57, 58 et 59 de l'ord. du 15 novembre 1856 (p. 106) déterminent les attributions. Depuis quelques années, cette utile institution a reçu de notables développements: nous ne parlerons pas du décret du 30 janvier 1852 P. 7), portant création d'un ministère de la police et d'inspecteurs généraux et spéciaux de police, dont le décret du 13 février 1852 (p. 121) déterminait le rang

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Les commissaires de police sont divisés en cinq classes (Décr. 27 fév. 1855.-Les traitements et les frais de bureau sont fixés de la manière sui

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Du serment.-Avant d'entrer en fonctions, les commissaires de police prêtent, devant le préfet, le serment politique et professionnel ainsi conçu: « Je jure fidélité à l'empereur et obéissance à la constitution; jejure de remplir les fonctions qui me sont confiées en bon et loyal magistrat. »>-Leur traitement ne court qu'à dater du jour de la prestation de serment et de l'installation.

Des commissaires centraux et des commissaires de police de chef-lieu d'arrondissement (2).—Dans les localités où le service de la police exige le concours simultané de plusieurs commissaires de police, des commissaires ont été institués pour centraliser le service. Le commissaire central est chef responsable vis-à-vis l'autorité du service de la ville chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires de police du chef-lieu sont sous son autorité directe. Les commissaires de police ayant la même résidence que le commissaire central sont seuls placés sous son autorité. Les commissaires résidant dans les autres parties de l'arrondissement, bien que devant le seconder avec déférence et empressement, demeurent chefs du service, sous l'autorité immédiate du préfet et du sous-préfet, dans l'étendue de leurs cirsconscriptions respectives. Toutefois, le préfet et le sous-préfet peuvent déléguer au commissaire central leur autorité sur ces fonctionnaires. Par simple autorisation, ils peuvent lui conférer le droit exceptionnel d'instrumenter dans toute l'étendue de l'arrondissement Le commissaire

dans les cérémonies publiques, création éphémère que le décret du 5 mars 1853 (p. 8) a remplacée par des commissaires de police départementaux, successivement supprimés eux-mêmes par décrets des 22 mars 1854, 20 mars, 30 mai et 2 juin 1855, non insérés au Bulletin des lois. Nous ne parlerons pas non plus des décrets des 5 mars et 8 avril 1855 (p. 17 e 121, portant nomination, sur la présentation du ministre de la police, de hauts fonctionnaires, espèce de missi dominici, chargés de visiter toutes les parties de l'Empire... Mais voici les documents essentiels qui ont, dans ces derniers temps, constitué sur de larges bases les commissariats de police: Décr. 28 mars 1852 (p. 120), division en cinq classes;

Décr. 31 août 1852 (p. 160), costume; -Décr. 17 janvier 1855 (p. 8), création de commissaires de police cantonaux; -Décr. 23 novembre 1853 (Lois 1854, p. 17), nombre et traitement des commissaires de police de la Seine (Paris excepté); — Décr. 17 septembre 1854 (p. 16), id. de Paris; - Décr. 27 février 1855 (p.43), traitements et frais de bureaux; Loi 5 mai 1855 (p.

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central, dans la direction de la police municipale de la ville où il réside, agit, suivant le chiffre de la population, sous l'autorité du préfet ou sous celle du maire (villes ayant plus de 40,000 habitants, sous l'autorité du préfet ;-sous l'autorité du maire dans toutes les autres).

Le commissaire central exerce, dans toute l'étendue de l'arrondissement, les fonctions d'officier de

police judiciaire, auxiliaire du procureur impérial (3). Le commissaire de police central ou le commissaire d'arrondissement se présente chaque jour chez le préfet ou le sous-préfet, ou le maire, pour lui rendre compte du service et prendre ses ordres. Il adresse à ce fonctionnaire des rapports spéciaux toutes les fois qu'il est nécessaire, et chaque semaine un rapport sommaire sur les faits importants parvenus à sa connaissance.

Des commissaires cantonaux.-Le commissaire cantonal est placé sous l'autorité immédiate du préfet ou du sous-préfet. Il doit informer, sans retard, ce fonctionnaire de tout fait grave arrivé à sa connaissance. Il lui adresse, en outre, un rapport bimensuel contenant principalement les faits qui se sont produits dans le canton, l'énumération des contraventions, délits et crimes, les renseignements qui peuvent intéresser la police générale. — Il rend compte de ses tournées dans les communes, de l'exécution des ordres qu'il a reçus, de ses conférences avec les gardes champêtres et forestiers, et de toutes les missions spéciales dont il a été chargé. Selon les cas et l'urgence, les communications ont lieu dans les rapports de quinzaine ou dans les rapports spéciaux. Le commissaire cantonal prend des instructions du maire de sa résidence et de tous ceux de son canton pour ce qui concerne la police municipale, et les informe de tout ce qui peut intéresser la tranquillité de leur commune. Il reçoit les instructions du commissaire central, s'il y a en un dans l'arrondissement, et en assure l'exécution. Il exécute les ordres qui lui sont donnés par le préfet ou le sous-préfet et le procureur impérial, et leur rend un compte exact et détaillé.

Des tournées. Les commissaires cantonaux se transportent, au moins une fois tous les trois mois, dans chaque commune de leur canton. Ils font, autant que possible, coincider le jour de leur tournée avec celui des foires importantes de l'année et des fêtes votives. Ils exercent, dans chaque commune de leur ressort, les fonctions qui leur sont attribuées par les lois, décrets et ordonnances en vigueur.— Une fois par mois, au moins, le commissaire cantonal confère avec les gardes champêtres des communes du cantou. Il les convoque par une réquisition fixant le lieu, le jour et l'heure. Les convocations doivent être combinées de telle sorte qu'elles aient lieu successivement et sans porter préjudice au service de la police rurale. La gendarmerie, les gardes champêtres, les gardes forestiers (en cas de nécessité seulement) et les gardes particuliers, peuvent être requis par les commissaires de police, aux termes de l'art. 3 du décret du 28 mars 1852. Les gardes doivent, conformément au même article, les informer, sans retard, de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. Le commissaire

76), art. 5, no 7, et art. 10 ils ne peuvent être maires, adjoints, conseillers municipaux; Décr. 8mars 1856 p. 27), cadre du personnel de police à Saint-Etienne; -Décr. 29 août 1857 (p. 140), id. à Rennes. Ces deux derniers décrets sont rendus en vertu de l'art. 50, SS pénultième et dernier de la loi précitée, dont il faut lire, p. 81, le commentaire dans la note (8) qui l'accompagne.

Un ouvrage tout récent, le Code annoté de la police, par M. Bacqua, 2e partie, § 6, donne de la manière la plus complète l'ensemble de la législation relative aux commissaires de police, législation dont la circulaire quo nous publions peut être considérée tout à la fois comme le résumé le plus exact et le commentaire le plus fidèle.

(2) Les commissaires de police centraux paraissent avoir été établis par le décret du 22 mars 1854, non inséré au Bulletin des lois, qui supprimait les commissaires de police départementaux V. M. Bacqua, Code annote de la police, p. 1355, nole a. (3) C. inst. crim., art. 12.

de police doit informer les gardes de ces obligations et veiller à ce qu'elles soient exactement remplies. Il doit aussi signaler ceux que l'âge, l'inconduite, rendraient impropres au service.

Rapports des commissaires de police avec les juges de paix.-Les commissaires de police doivent aux juges de paix tout leur concours, toute leur déférence; ils ne refuseront jamais les renseignements qui pourraient leur être demandés par ces magistrats, dans l'intérêt du service, et s'éclaireront sou-vent de leurs conseils.

Rapports avec la gendarmerie.-Droit de réquisition.-Son exercice.-Les rapports des commissaires de police avec la gendarmerie doivent être fréquents et faciles. Ils doivent, dans l'intérêt du service, s'informer mutuellement de tous les faits intéressant la sûreté publique. Aux termes de l'art. 118 du décret du 1er mars 1854 (1), le commissaire de police a le droit de requérir la gendarmerie, mais il doit en user avec réserve, et seulement quand il est nécessaire d'appuyer l'autorité d'une force matérielle. A moins d'un événement grave qui nécessiterait la transmission d'un avis urgent au préfet ou au procureur impérial, la gendarmerie ne doit jamais être détournée de ses fonctions pour porter des dépêches.-Les réquisitions doivent énoncer le motif pour lequel elles sont adressées; hors le cas d'urgence et de péril, elles doivent être faites par écrit, datées, signées et revêtues du sceau du fonctionnaire qui les a délivrées. - Enfin, elles ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que ordonnons, voulons, enjoignons, mandons. C'est toujours au commandant du lieu de l'exécution que la réquisition doit être adressée. S'il y a refus de sa part, elle peut être faite à fofficier immédiatement supérieur; en cas de nouveau refus, le commissaire de police dresse un procès-verbal qu'il envoie immédiatement au procureur impérial.

Le commissaire de police ne peut, en aucune manière, s'immiscer dans les opérations militaires ordonnées en suite de sa réquisition.

De l'écharpe.-Les commissaires de police doivent toujours être munis de l'écharpe tricolore, qui est le signe distinctif de leur autorité lorsqu'ils sont en fonctions. Ils sont tenus de la ceindre pour assurer l'exécution des actes de leurs fonctions, maintenir force à la loi et à leur caractère, qui pourrait être méconnu.

Des sommations aux altroupements. - Un attroupement est toute réunion illicite et tumultueuse sur la voie publique d'un certain nombre d'individus ayant pour but d'exercer des actes hostiles, soit contre le gouvernement, soit contre les personnes, soit contre les propriétés. Le commissaire de police doit se présenter, revêtu de son écharpe, et faire trois fois la sommation suivante à haute voix : « Obéissance à la loi; on va faire usage de la force; que les bons citoyens se retirent. >> Chaque sommation doit être précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe. -Si les trois sommations sont restées sans résultat, il peut être fait emploi de la force, conformément à la loi des 26-27 juill., 3 août 1791. — Lorsque l'attroupement prend une attitude agressive, les sommations ne sont plus indispensables pour agir. Les personnes saisies sur le terrain sont fouillées, interrogées et écrouées. -Avis de leur arrestation est immédiatement donné au préfet ou au sous-préfet et au procureur impérial.

Organisation d'un bureau de police. - Le commissaire de police doit être constamment accessible au public et recevoir les plaintes et réclamations qui lui sont adressées.

Sont indispensables à un commissaire de police: - 1o Un journal-agenda, ou main-courante, registre sur lequel le commissaire de police tient note de

(1) V. Lois annotées de 1854, p. 24.

(2) La circulaire énonce ici tous les devoirs que les officiers de police judiciaire ont à remplir lorsqu'ils ont à constater un crime ou un délit ; mais ils ne doivent pas oublier que c'est dans ce cas seulement qu'ils ont le droit de requérir, pour faire des constatations légales, des hommes de l'art, par exemple des médecins ou chirurgiens, Aussi a-t-il été jugé que la disposition de l'art. 475,

ses opérations quotidiennes; -20 Un répertoire servant à l'enregistrement et à l'analyse de ses procès-verbaux ;-30 Un registre d'ordre sur lequel cha que commissaire inscrit à la date de leur arrivée, et sous une série de numéros reproduits sur la pièce, l'analyse des différents actes, documents, procèsverbaux lettres, qui lui sont adressés concernant le service (circul. min. 8 fév. 1855).

Les divers documents déposés au bureau appartiennent à l'administration. Le commissaire n'en est que le dépositaire responsable. Aussi, à la cessation de ses fonctions, un procès-verbal, dressé sous le contrôle et avec la signature du maire, doitil, après inventaire, constater leur remise au nouveau titulaire, ou leur existence aux archives du commissariat.-Toutes les pièces qui émanent du burcau d'un commissaire de police doivent porter le sceau du commissariat.

La surveillance de la police doit se porter sur les points suivants: - Surveillance des malfaiteurs conuus, des individus mal famés ou dont les moyens d'existence sont suspects, des vagabonds, des mendiants; surveillance exacte des hôtels, auberges, garnis, et en général de tous les lieux où se retirent les étrangers et la population flottante; des maisons de prostitution, des voitures publiques, des batcaux à vapeur, des chemins de fer, en un mot, du mouvement des voyageurs.

tions et plaintes de tous crimes et délits, et, en cas de flagrant délit, de dresser les procès-verbaux, de recevoir les déclarations des témoins et de faire tous les actes qui tendent à constater le fait et à en rechercher les auteurs.

Plaintes et dénonciations. — Elles devront être très détaillées et contenir tous les renseignements nécessaires sur le fait, sur sa nature et ses circonstences, sur les noms, prénoms, profession et demeure des plaignants, prévenus et témoins s'ils sont connus. Hors le cas où, très évidemment, la dénonciation ou la plainte n'énoncerait aucun fail réputé par la loi crime, délit ou contravention, l'officier de police ne peut refuser de la recevoir. Ce serait se rendre coupable d'un déni de justice.

Du flagrant délit et du cas assimilé au flagrant délit. Dans ces cas, la loi impose l'obligation aux officiers de police judiciaire de dresser un procèsverbal.

Du flagrant délit.-Le flagrant délit est le délit ou crime qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y aussi flagrant délit quand un homme est poursuivi par la clameur publique (qu'il ne faut pas confondre avec la notoriété), ou que, dans un temps voisin du délit, il est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice. Dans ces cas, le coupable peut être arrêté par l'officier de police judiciaire.

Cas assimilé au flagrant délit. — Le cas assimile au flagrant délit est celui où, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de la maison re

Toutes les fois qu'un crime est commis, les conmissaires doivent être avertis et agir.-En cas d'incendie, tumulte, inondation, ou de tout autre danger de jour et de nuit, ils doivent se transporter sur les lieux, et faire prévenir immédiatement le préfet ou le sous-préfet et le procureur impérial.quiert l'officier de police judiciaire de le constater. Dans tous les cas, en attendant l'arrivée de ces fonctionnaires, ils doivent procéder à tous les actes prescrire les mesures d'urgence. de leurs fonctions et, sous leur responsabilité,

Règles hiérarchiques.- Congés. Hors le cas d'extrême urgence intéressant le maintien de l'ordre et la sûreté publique, les commissaires de police ne doivent correspondre avec le ministre de l'intérieur qu'en se conformant aux règies hiérarchiques. Ils transmettent au préfet les demandes qu'ils croient devoir faire dans leur intérêt personnel avec les renseignements propres à en faire apprécier la valeur. Les demandes de congé doivent toujours être motivées. Les préfets peuvent accorder aux commissaires de police des congés au-dessous de six jours. S. Exc. le ministre de l'intérieur statue sur les congés d'une plus longue durée ou sur les prolongations de congés qui entraîneraient une absence totale de plus de cinq jours. — Les prolongations de congé ne sont accordées que dans le cas de nécessité absolue ou d'utilité constatée. Tout commissaire de police qui s'absente de sa résidence sans autorisation est privé de traitement pendant le temps de son absence, et peut même être suspendu, sans préjudice des mesures plus sévères qui peuvent être prises contre lui.

Des cérémonies publiques. Les commissaires de police sont convoqués aux cérémonies publiques, et y prennent le rang qui leur est assigné par le décret de messidor au 12; conformément à ce décret, le commissaire central se place immédiatement après les juges de paix; il a à sa droite et à sa gauche les deux commissaires de police les plus anciens les autres commissaires de police marchent à leur suite par ordre d'ancienneté.

$ 2.-Les commissaires de police officiers de police judiciaire.

Les commissaires de police sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur impérial; en cette qualité ils sont chargés, par les art. 48, 49 et 50 Č. inst. crim., de recevoir les dénoncia

no 12, C. pén., qui punit ceux qui auraient refusé de prêter secours dans les circonstances d'accidents, tumulte, etc., et dans le cas de brigandages, flagrant délit, etc., n'était pas applicable à l'officier de santé qui aurait refusé de recevoir un homme blessé qu'on lui aurait amené pendant la nuit Cass. 29 fructidor an 10 (Collect. nouv., 1. 1.693); —à la sage-femme qui aurait refusé de se rendre auprès d'une femme indigente pendant

Dans ce cas, comme c'est la réquisition du chef de la maison qui fonde la compétence de cet officier, il est essentiel et indispensable d'en faire mention.

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Procès-verbaux hors le cas de flagrant délit el pour faits purement correctionnels (2). — Quoique la loi ne semble charger les officiers de police judiciaire de dresser des procès-verbaux qu'en cas de crime et de flagrant délit, il est très important d'en dresser hors le cas de flagrant délit et pour des faits purement correctionnels. Il ne faut pas oublier, en effet, que les recherches les plus promptes et les plus rapprochées de l'instant du crime sont les plus fructueuses. Aussi les officiers de police judiciaire doivent-ils y apporter le plus grand zèle et la plus grande ponctualité. Leur devoir, dès qu'un crane ou un délit leur est signalé, est de se transpor.er sans retard sur les lieux, d'en décrire scrupuleusement l'état; de se saisir des armes et instruments qui auraient pu servir à commettre le crime ou le délit, en un mot, de tous les objets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité; d'entendre les personnes lésées, de recevoir les déclarations des personnes présentes qui auraient des renseignements à donner, d'appeler au procès-verbal les parents, voisins, amis, domestiques ou tous autres présumés en état de donner des éclaircissements; de défendre, s'il est nécessaire, à qui que ce soit, de sortir de la maison jusqu'à la clôture du procèsverbal; de faire comparaître le prévenu, en vert d'un mandat d'amener; s'il est connu ou suffisamment désigné, de l'interroger sur l'emploi de sou temps, de vérifier sur-le-champ ses réponses, etc., etc. Toutes ces opérations doivent être faites avec ordre et détail et consignées avec clarté, précision et concision. L'officier de police doit se servir, autant que possible, des expressions des plaignants, de nonciateurs, témoins et prévenus, et employer tou jours les termes techniques des experts.

Observations sur certains crimes et délits.—|| serait difficile d'indiquer toutes les observations qu'il est nécessaire de faire, de constater ou de recueillir. Les circonstances varient avec chaque espèce de fait et avec chaque fait en particulier. Nous

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MÈME QUARTIER.

Nous allons tracer rapidement les principales obligations imposées aux commissaires de police, « ve section-Conditions d'établissement des envisagés: 1° comme agents de l'autorité adminis«pêcheries, des parcs à huftres et à moules, et des trative; 20 comme officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur impérial; 3° comme offidépôts de coquillages; conditions de leur exploi-ciers du ministère public près les tribunaux de sim«tation: rets, filets, engins et instruments, bateaux ple police. « et matériaux qui peuvent y être employés. »

Art. 224 bis. Les seuls instruments, engins ou « modes de pêche dont l'usage est permis dans a l'intérieur des écluses sont les foènes, dagues «ou espadots, et le procédé dit pêche aux flama beaux. »

QUARTIER DE ROCHEFORT.

Art. 230 bis. Pour la pêche dans l'intérieur des écluses, les détenteurs de ces établissements pour⚫ront se servir, en tout temps, du treuil, treuillet ou treuillat, décrit à l'art. 57, no 26 bis, mais a à l'exclusion de tout autre engin. »>

QUARTIER DE ROYAN.

Art. 241, § no 12. La pêche aux flambeaux. Cette pêche se fera en bateau au moyen de la a foène.»

QUARTIER DE LA TESTE.

Art. 260, S no 14, deuxième alinéa. Cette pêa che se fera en bateau, soit au moyen de la foène, « soit avec la seine de Ristéon, dont l'emploi sera <d'ailleurs limité à la période de temps indiquée * par le § no 18 de l'art. 57 des dispositions géné– rales. »

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au bulletin officiel de la marine.

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Les commissaires de police sont des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. A ce titre, ils sont sous la dépendance du préfet, du sous-préfet, du maire et du procureur impérial, et doivent être en rapports fréquents, soumis et réguliers, avec ces diverses autorités. Ils doivent apporter dans l'exercice de leurs fonctions tout leur zèle, toute leur activité et faire le sacrifice, à l'égard des personnes avec lesquelles is se trouvent en relation, de toutes susceptibilités, pour ne voir que l'intérêt du service dont ils sont chargés.

(1) Sans remonter à l'édit de novembre 1690, qui avait érigé en offices héréditaires les fonctions de commissaires de police, nous dirons seulement que, compris dans la suppression générale des offices, prononcée par la loi du 4 août 1789, ils furent d'abord rétablis pour Paris par la loi du 21 mai 1790, et que la loi du 21 septembre 1791 en ordonna l'établissement dans toutes les villes du royaume où on le jugerait nécessaire. Nous avons, sous cette dernière loi (vol. Ior, p. 162, no 6), donné l'ensemble de la législation qui les concerne, et que résume notre Tab. gen., hoc verbo. Au fur et à mesure de la création des chemins de fer, il fut établi des commissaires spéciaux de police dont les art. 57, 58 et 59 de l'ord. du 15 novembre 1856 (p. 106) déterminent les attributions. Depuis quelques années, cette utile institution a reçu de notables développements: nous ne parlerons pas du décret du 30 janvier 1852 (p. 7), portant création d'un ministère de la police et d'inspecteurs généraux et spéciaux de police, dont le décret du 15 février 1852 (p. 121) déterminait le rang

$1.-Organisation. - Rapports des commissaires de police avec les autorités administratives et judiciaires.

Les commissaires de police sont divisés en cinq classes (Décr. 27 fév. 1855.-Les traitements et les frais de bureau sont fixés de la manière sui

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Du serment. - Avant d'entrer en fonctions, les commissaires de police prêtent, devant le préfet, le serment politique et professionnel ainsi conçu: « Je ́jure fidélité à l'empereur et obéissance à la constitution; je jure de remplir les fonctions qui me sont confiées en bon et loyal magistrat. » — Leur traitement ne court qu'à dater du jour de la prestation de serment et de l'installation.

Des commissaires centraux et des commissaires de police de chef-lieu d'arrondissement (2).-Dans les localités où le service de la police exige le concours simultané de plusieurs commissaires de police, des commissaires ont été institués pour centraliser le service. Le commissaire central est chef responsable vis-à-vis l'autorité du service de la ville chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires de police du chef-lieu sont sous son autorité directe. Les commissaires de police ayant la même résidence que le commissaire central sont seuls placés sous son autorité. Les commissaires résidant dans les autres parties de l'arrondissement, bien que devant le seconder avec déférence et empressement, demeurent chefs du service, sous l'autorité immédiate du préfet et du sous-préfet, dans l'étendue de leurs cirsconscriptions respectives. Toutefois, le préfet et le sous-préfet peuvent déléguer au commissaire central leur autorité sur ces fonctionnaires. Par simple autorisation, ils peuvent lui conférer le droit exceptionnel d'instrumenter dans toute l'étendue de l'arrondissement Le commissaire

dans les cérémonies publiques, création éphémère que le décret du 5 mars 1853 (p. 8) a remplacée par des commissaires de police départementaux, successivement supprimés eux-mêmes par décrets des 22 mars 1854, 20 mars, 30 mai et 2 juin 1855, non insérés au Bulletin des lois. Nous ne parlerons pas non plus des décrets des 5 mars et 8 avril 1853 (p. 17 e 121, portant nomination, sur la présentation du ministre de la police, de hauts fonctionnaires, espèce de missi dominici, chargés de visiter toutes les parties de l'Empire... Mais voici les documents essentiels qui ont, dans ces derniers temps, constitué sur de larges bases les commissariats de police: Décr. 28 mars 1852 (p. 120), division en cinq classes; -Décr. 31 août 1852 (p. 160), costume; -Décr. 17 janvier 1853 (p. 8), création de commissaires de police cantonaux ; -Décr. 23 novembre 1853 (Lois 1854, p. 175), nombre et traitement des commissaires de police de la Seine (Paris excepté); — Décr. 17 septembre 1854 (p. 16), id. de Paris; - Décr. 27 février 1855 (p.43), traitements et frais de bureaux; Loi 5 mai 1855 (p.

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central, dans la direction de la police municipale de la ville où il réside, agit, suivant le chiffre de la population, sous l'autorité du préfet ou sous celle du maire (villes ayant plus de 40,000 habitants, sous l'autorité du préfet ;-sous l'autorité du maire dans toutes les autres).

Le commissaire central exerce, dans toute l'étendue de l'arrondissement, les fonctions d'officier de

police judiciaire, auxiliaire du procureur impérial (3). Le commissaire de police central ou le commissaire d'arrondissement se présente chaque jour chez le préfet ou le sous-préfet, ou le maire, pour lui rendre compte du service et prendre ses ordres. Il adresse à ce fonctionnaire des rapports spéciaux toutes les fois qu'il est nécessaire, et chaque semaine un rapport sommaire sur les faits importants parvenus à sa connaissance.

Des commissaires cantonaux. Le commissaire cantonal est placé sous l'autorité immédiate du préfet ou du sous-préfet. Il doit informer, sans retard, ce fonctionnaire de tout fait grave arrivé à sa connaissance. Il lui adresse, en outre, un rapport bimensuel contenant principalement les faits qui se sont produits dans le canton, l'énumération des contraventions, délits et crimes, les renseignements qui peuvent intéresser la police générale. Il rend compte de ses tournées dans les communes, de l'exécution des ordres qu'il a reçus, de ses conférences avec les gardes champêtres et forestiers, et de toutes les missions spéciales dont il a été chargé. Selon les cas et l'urgence, les communications ont lieu dans les rapports de quinzaine ou dans les rapports spéciaux. Le commissaire cantonal prend des instructions du maire de sa résidence et de tous ceux de son canton pour ce qui concerne la police municipale, et les informe de tout ce qui peut intéresser la tranquillité de leur commune. Il reçoit les instructions du commissaire central, s'il y a en un dans l'arrondissement, et en assure l'exécution.-Il exécute les ordres qui lui sont donnés par le préfet ou le sous-préfet et le procureur impérial, et leur rend un compte exact et détaillé.

Des tournées. Les commissaires cantonaux se transportent, au moins une fois tous les trois mois, dans chaque commune de leur canton. Ils font, autant que possible, coincider le jour de leur tournée avec celui des foires importantes de l'année et des fêtes votives. Ils exercent, dans chaque commune de leur ressort, les fonctions qui leur sont attribuées par les lois, décrets et ordonnances en vigueur.— Une fois par mois, au moins, le commissaire cantonal confère avec les gardes champêtres des communes du canton. Il les convoque par une réquisition fixant le lieu, le jour et l'heure. Les convocations doivent être combinées de telle sorte qu'elles aient lieu successivement et sans porter préjudice au service de la police rurale. La gendarmerie, les gardes champêtres, les gardes forestiers (en cas de nécessité seulement) et les gardes particuliers, peuvent être requis par les commissaires de police, aux termes de l'art. 3 du décret du 28 mars 1852. Les gardes doivent, conformément au même article, les informer, sans retard, de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. Le commissaire

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76), art. 5, no 7, et art. 10: ils ne peuvent être maires, adjoints, conseillers municipaux; Décr. 8mars 1856 p. 27), cadre du personnel de police à Saint-Etienne; -Décr. 29 août 1857 (p. 140), id. à Rennes. Ces deux derniers décrets sont rendus en vertu de l'art. 50, §§ pénultième et dernier de la loi précitée, dont il faut lire, p. 81, le commentaire dans la note (8) qui l'accompagne. -Un ouvrage tout récent, le Code annoté de la police, par M. Bacqua, 2e partie, § 6, donne de la manière la plus complète l'ensemble de la législation relative aux commissaires de police, législation dont la circulaire quo nous publions peut être considérée tout à la fois comme le résumé le plus exact et le commentaire le plus fidèle.

(2) Les commissaires de police centraux paraissent avoir été établis par le décret du 22 mars 1854, non inséré au Bulletin des lois, qui supprimait les commissaires de police départementaux V. M. Bacqua, Code annote de la police, p. 1355, note a.

(3) C. inst. crim., art. 19.

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