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ART. 1er. Les limites de Paris sont portées jusqu'au pied du glacis de l'enceinte fortifiée (2).

précités. Quoique l'administration parisienne ne nous ait semblé nullement disposée à créer beaucoup de nouveaux cimetières, votre commission a jugé utile d'écarter de la question des scrupules de légalité qui pourraient un jour la compliquer, et de préserver de l'application forcée du décret de l'an 12 les cimetières circonscrits par la nouvelle enceinte. Cet amendement, devenu l'art. 10, nous a paru conforme par la pensée à celui de M. le comte Napoléon de Champagny, dont l'intention aurait dépassé la nôtre, si, par le mot que les cimetières actuels seraient conservés, il avait entendu qu'on serait obligé d'y continuer les inhumatious, et non pas seulement qu'on n'y troublerait pas les restes qui y sont inhumés et sur lesquels il a été dit: Qu'ils reposent en paix !

Que l'on continue plus ou moins longtemps de se servir des cimetières actuels, la perturbation qui froisserait la population dans ses fibres les plus intimes, ce serait que l'établissement de nouveaux cimetières pût entraîner la translation des sépultures actuelles. Exproprier les morts est un sacrilége; si l'on n'est excusé par l'intérêt le plus impérieux des vivants, on ne le serait pas par un changement de circonscription administrative.

Une ordonnance et une circulaire de décembre 1843, prévoyant le cas de translation des concessions même faites antérieurement pour une durée perpétuelle, ont traduit dans ce cas l'obligation de la ville concédante en celle de transférer à ses frais les sépultures dans un terrain égal en étendue à celui de la concession primitive, ce qui comprend nécessairement l'obligation de reconstruire les monuments déplacés. Nous n'avons pas à discuter le degré de force obligatoire que cette ordonnance et cette circulaire obtiendraient devant la juridiction contentieuse, si on leur opposait la foi de concessions perpétuelles intervenues avant ces actes du pouvoir.

Mais nous disons, par rapport aux cimetières actuels de Paris, que ce serait une calamité publique si les déplacements prévus par les règlements de 1843 leur étaient appliqués, à moins que le salut public ne l'exigeât d'une manière inexorable. Quant aux fosses communes, à défaut de l'égide des contrats, elles sont protégées par la piété publique, par le sentiment de l'égalité dans la mort; et si les décrets ont permis de superposer, sans attendre plus de cinq ans, des ossements à ceux qu'ont recueillis les tombes sans nom, si ces ossements sont confondus dans la terre, ils le sont aussi dans notre respect, et ils ne doivent être exhumés qu'au nom de la nécessité la plus irrésistible et la plus écla

tante.

Empressons-nous de proclamer, Messieurs, que nos principes et nos sentiments, sur ces questions de moralité, ont été hautement partagés par MM. les commissaires du Gouvernement et par M. le préfet de la Seine, lorsque nous avons eu l'honneur de les entendre. Sans avoir besoin de faire remarquer combien la translation des mausolées serait ruineuse pour les finances de Paris, nous trouvons contre toute crainte à cet égard une garantie plus élevée et plus sûre encore dans la sagesse et les inspirations honnêtes et religieuses de l'Hôtel-deVille et du Gouvernement.

Après avoir étudié les modifications que peut recevoir temporairement le principe de l'annexion, ainsi que les conséquences de ce fait par rapport à des intérêts matériels ou moraux, jetons un coup d'œil sur les articles qui formulent cette annexion.

VI. (Art. 1er). Les limites de Paris seront déterminées par le glacis de l'enceinte fortifiée, qui circonscrit une superficie de 8,502 hectares, actuellement peuplée d'environ 1,700,000 âmes.

C'est là une limite imposante, profondément marquée, et qui semble devoir être définitive. Cependant il est des propositions sérieuses d'après lesquelles cette limite ne serait pas le dernier mot de l'extension.

De notables habitants de Neuilly, des membres de votre commission, ont exprimé dans l'enquête ou devant nous le vœu de voir soumettre à l'administration et à l'octroi de Paris les communes de Neuilly et de Boulogne, ainsi que le bois de Boulogne, qui dépend administrativement de ces communes, quoique la ville de Paris en ait la police intérieure comme propriétaire. Un honorable député de Paris, M. Guyard-Delalain, a sou

En conséquence, les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, la Cha

tenu devant nous un amendement d'une portée plus re-
streinte (*).

On invoque l'insuffisance des ressources de Neuilly,
même pour sauvegarder la sûreté publique contre les
malfaiteurs. On craint que l'industrie, malgré la cherté
des terrains, ne vienne insulter de sa fumée les ombra-
ges, les fleurs et les élégances de la brillante promenade
parisienne et des villas qui décorent ces régions, et al-
térer ainsi le caractère d'un accessoire nécessaire d'une
grande cité. A ce qu'a de positif, d'impénétrable, la
frontière des fortifications, on oppose la barrière de la
Seine, tracée par la nature. Le chemin de fer de l'Ouest
formerait clôture d'un autre côté.

Votre commission, Messieurs, n'était pas appelée à se prononcer sur ce problème :

1o Parce que les enquêtes n'ont pas porté sur ce point;

20 Que les conseils municipaux intéressés n'ont pas été entendus et que le cas n'est pas assez urgent pour faire une loi hypothétique subordonnée à des consentements locaux ultérieurs;

30 Parce que la nécessité de l'extension de Paris au delà des fortifications n'est pas encore parvenue à ce degré d'évidence qui constitue la maturité d'une question de ce genre.

La ville de Paris a demandé que la limite de son administration et de son octroi soit portée à l'extrémité de la zone des servitudes militaires, à 250 mètres au delà des fortifications.

Cette addition, dont on s'est o cupé dans l'enquête, ost, aux yeux de l'administration municipale, le complément nécessaire de l'annexion. Autrement la zone peut devenir le théâtre de cabarets, rivaux dangereux des débitants annexés, et germe d'une nouvelle banlieue. Sous Louis XVI, on voulait réserver au delà des murs d'octroi, construits alors, une bande libre de 50 toises, réduite depuis. La surveillance des agents de l'octroi, tolérante quant aux maisons privées, s'exercerait efficacement sur ceux des cabarets de la zone dont l'existence du tarif d'octroi parisien ne découragerait pas l'établissement. La vigilance de l'octroi seconderait celle du génie pour faire respecter les servitudes obsidionales, prévenir les constructions subreptices et les travaux occultes confortatifs des maisons actuelles. Les conseils municipaux de la banlieue n'ont pas fait d'objections contre cette extension. Enfin, si plus tard l'Etat veut isoler par des expropriations la zone entourant le mur d'enceinte, il n'aura le droit d'exiger le concours de la ville de Paris qu'autant que le terrain dépendrait de l'administration parisienne.

Le Conseil d'Etat n'a pas admis et le projet de loi ne vous propose pas cette extension au delà du mur d'enceinte. Nous avons recueilli d'une bouche imposante les principales raisons qui ont combattu la demande du préfet et du conseil municipal de Paris. Le génie militaire se suffit à lui-même. La législation sur les servitudes militaires interdit sur cette zone toutes constructions permanentes, et, par conséquent, celle des cabarets. Cette proscription est et sera appliquée à la rigueur à tout ce que l'on essayerait de construire, à tout ce qui a été bâti depuis la loi de 1853.

Aux termes des lois en vigueur au moment où l'on a fortifié Paris, les constructions faites de 1841 à 1853 pourraient même être frappées, si elles n'étaient ménagées par une sage tolérance, qui n'admet pas cependant les travaux confortatifs; mais cette tolérance peut cesser de s'étendre aux cabarets actuels. Ils n'existent d'ailleurs que par une permission du préfet de police, qui peut être retirée en cas de suspicion, ou lors du décès ou de la retraite des titulaires, ces permissions étant personnelles. Enfin, ces cabarets seront soumis aux octrois des com

(*) « Les limites de Paris seront, au nord-ouest, portées jusqu'à la Seine, depuis le Point-du-Jour, commune d'Auteuil, jusqu'au pont du chemin de fer de Saint-Germain, avec retour le long de ce chemin jusqu'aux fortifications. A cet effet, le préfet de la Seine devra, avant le fer janvier 1860, faire compléter, dans les communes et sections comprises dans ce périmètre, les formalités voulues par la loi du 18 juillet 1837.

Subsidiairement, l'annexion proposée ci-dessus sera prononcée par décret avant le 1er janvier 1860, si les conseils municipaux réunis aux plus imposés y donnent leur consentement, aux termes de l'art. 4 de ladite loi. »

pelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle, sont supprimées.

munes extérieures, au droit de 15 p. 100 avec l'exercice. Si une zone extérieure au mur d'octroi de Louis XVI a pu paraître utile, c'est surtout pour prévenir des communications souterraines, qui ne sont pas possibles sous l'épaisseur des fortifications. Enfin, la denrée importée étant censée, dès qu'elle aurait franchi le premier poteau indicateur de la zone, avoir acquitté le droit, moins qu'elle ne soit suivie à vue par l'employé, il y aurait pour la perception l'alternative d'embarras ou de la nécessité dispendieuse d'un cordon sanitaire de préposés.

En présence de ce conflit de considérations graves, les propriétaires du terrain intéressé n'ayant pas été spécialement entendus, et votre commission ne pouvant, sans l'excuse d'une nécessité universellement reconnue, demander qu'on impose de plus grandes charges à des propriétés déjà assez maltraitées d'avoir été surprises sans indemnité par la demi-expropriation qui résulte des servitudes militaires, nous nous sommes bornés à enregistrer les opinions diverses. Nous les avons résumées, afin que, dans l'avenir, notre silence ne puisse être imputé à inattention, ou former un préjugé dans un sens quelconque.

conserver au

VII. (Art. 2.) L'art. 2 homologue un plan annexé contenant la division de la nouvelle commune de Paris. Les arrondissements intérieurs nous ont paru en général mieux tracés que ci-devant; néanmoins, il s'est élevé des dissentiments entre les divers collaborateurs de l'œuvre difficile de la division. Tandis que M. le préfet de la Seine donnait aux 12e et 11e arrondissements pour ligne de démarcation la rue Saint-Jacques, afin de 11e des établissements inutiles, selon lui, au 12, le conseil municipal et le Conseil d'État ont préféré la large artère du boulevard de Sébastopol et des rues de l'Est et d'Enfer. Nous avons regardé comme le parti le plus sage de nous en tenir au projet de loi sur ce point, ainsi qu'à l'égard de la réclamation de Belleville, qui se plaint, groupe de 56,000 habitants, d'être coupée par le milieu en deux arrondissements, ce qui heureusement n'a pas d'influence sur la circonscription religieuse.

Il y a dans ces dissentiments l'indication, et dans l'alinéa 2 de l'art. 2 l'aveu, de la possibilité de prochains remaniements dans les divisions.

Cet alinéa 2 voulait abréger le travail de ces remaniements en les affranchissant de l'intervention législative, indispensable pour tous les changements de circonscriptions des cantons de justice de paix.

Mais votre commission a pensé que cette délégation du pouvoir législatif n'était pas nécessaire, que l'appareil législatif est mis sans cesse en mouvement pour de moindres intérêts locaux. Elle a proposé et le Conseil d'État a accueilli la suppression de ce deuxième alinéa. Notre honorable collègue M. Napoléon de Champagny nous avait adressé un amendement dans le même sens.

VIII. (Art. 3.) - L'art. 3 assure au nouveau Paris sa part de représentation dans le conseil municipal.

IX. (Art. 9.) L'art. 9 déduit des principes géné raux les suites de l'annexion par rapport aux dettes et aux propriétés des communes.

Qui épouse le corps épouse les dettes. »

Le Conseil d'État examinera, pour les localités partagées entre Paris et le dehors, si, au cas où telle église, telle école, ferait l'objet spécial de telle dette, il ne serait pas convenable que la dette suivit la propriété de l'édifice, afin que, par exemple, les habitants laissés hors de Paris n'aient pas à payer pour une église ou unc école incorporée dans Paris.

Telles sont, Messieurs, les conclusions du travail consciencieux auquel s'est livrée la commission que vous avez élue.

Elle a été unanime à penser que la nécessité de l'annexion ne pourrait être plus longtemps conjurée, que ses difficultés ne feraient que s'aggraver par le retard, el que les intérêts privés étaient conciliés sagement avec l'intérêt public par les détails du projet tels qu'ils ont été modifiés sur notre demande. Votre commission sera heureuse et fière si l'unanimité de ses résolutions est le présage de l'unanimité de vos votes.»>

(2) Voy. sur cet article le Rapport de la commission, Dans le projet primitif soumis à l'enquête

no VI.

Sont annexés à Paris les territoires ou portions de territoire de ces communes et des communes de Neuilly, Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, Prés-Saint-Gervais, Saint-Mandé, Bagnolet, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy, compris dans les limites fixées par le paragraphe 1er. Les portions des territoires d'Auteuil, Passy, Batignolles-Monceaux, Montmartre, la Chapelle, Charonne et Bercy, qui restent au delà de ces li— mites, sont réunies, savoir :

Celles provenant d'Auteuil et de Passy, à la commune de Boulogne;

Celle provenant des Batignolles-Monceaux, à la commune de Clichy;

Celle provenant de Montmartre, à la commune de Saint-Ouen;

Celle provenant de la Chapelle, partie à la commune de Saint-Ouen, partie à la commune de Saint-Denis, et partie à la commune d'Aubervilliers;

Celle provenant de Charonne, partie à la commune de Montreuil, partie à la commune de Bagnolet ;

Celle provenant de Bercy, à la commune de Charenton;

Le tout conformément au plan A, annexé à la présente loi.

2. La nouvelle commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux formant autant de cantons de justice de paix, suivant les lignes tracées sur le plan B annexé à la présente loi (3). 3. Le conseil municipal de Paris se composera désormais de soixante membres, qui seront nommés par l'Empereur, conformément à la loi du 5 mai 1855.

Deux membres, au moins, seront pris dans chacun des arrondissements; ils devront y être domiciliés ou y posséder un établissement.

Chaque arrondissement municipal aura un maire et deux adjoints (4).

4. A partir du 1er janvier 1860, le régime de l'octroi de Paris sera étendu jusqu'aux nouvelles limites de cette ville (5).

5. Les magasins en gros pour les matières et les denrées soumises dans Paris aux droits d'octroi, dont l'existence aura été constatée au 1er janvier 1859 sur les territoires annexés à Paris, jouiront, sur la demande des intéressés, pour dix années, à partir du 1er janvier 1860, de la faculté d'entre

administrative, il était dit que les limites de Paris seraient portées jusqu'à l'enceinte fortifiée, et qu'elles comprendraient non-seulement l'ensemble des ouvrages militaires, mais encore la zone de 250 mètres assujettie aux servitudes défensives, en vertu de la loi du 3 avril 1841. Le projet de loi soumis au Corps législatif, et par lui adopté, dit sculement, comme on le voit ci-dessus, que les limites de Paris sont portées jusqu'au pied da glacis de l'enceinte fortifié.

Indépendamment des intérêts commerciaux et industriels auxquels touchait la loi actuelle, et sur lesquels disposent les art. 4, 5, 6, 7 et 8, il en existe d'autres qui se trouvent atteints par le fait de l'annexion de la banlieue, notamment ceux des notaires, huissiers et greffiers de paix résidant hors du nouveau Paris et auxquels l'annexion soustrait une partie du territoire où ils avaient le droit d'exercer leurs fonctions. V. à ce sujet les explications renfermées dans le Rapport, no IV bis.

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pôt à domicile, conformément aux dispositions de l'art. 41 de l'ordonnance royale du 9 décembre 1814 et de l'art. 39 de la loi du 28 avril 1816, et ce, nonobstant, en ce qui concerne les boissons, les dispositions de l'art. 9 de la loi du 28 juin 1833. La même faculté d'entrepôt s'applique aux dépôts de combustibles et de matières premières annexés, pour leur approvisionnement, aux usines en activité au 1er janvier 1859.

A l'expiration des dix années, la faculté d'entrepôt pourra, après avis du conseil municipal, être prorogée, et, dans ce cas, elle devra être étendue à toute la ville de Paris.

Cette mesure, en ce qui concerne les boissons, ne pourra être prise qu'en vertu d'une loi (6). 6. Ceux des établissements mentionnés ci-dessus qui ne réclameraient pas le bénéfice de l'entrepôt à domicile pourront être admis à jouir, pour l'acquittement des droits d'octroi constatés à leur charge, des facilités de crédit analogues à celles qui sont maintenant accordées dans Paris au commerce des bois et au commerce des huiles.

Cette disposition n'est pas applicable aux objets qui sont à la fois passibles de droits d'entrée au profit du Trésor et de droits d'octroi (7).

7. Les usines en activité à 'a date du 1er janvier 1859, dans le périmètre du territoire réuni à Paris, ne pourront être, pendant le délai de sept ans, assujetties, pour la fabrication de leurs produits non soumis aux droits d'octroi ou de ceux qui devront être expédiés hors du territoire de Paris, à des droits supérieurs à ceux qu'elles payent actuellement dans les communes où elles sont situées, pour les combustibles employés à la fabrication et pour les matières premières dont on peut suivre et constater la transformation.

Toutefois, les usines à gaz pourront être astreintes au payement de la totalité du droit auquel la houille est soumise à l'entrée de Paris, à moins qu'elles ne préfèrent continuer de payer la redevance de deux centimes par mètre cube, perçue sur le gaz consommé dans Paris en vertu du traité passé le 23 juillet 1855 entre la ville de Paris et la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz (8).

8. Les contributions directes dont le taux est déterminé à raison de la population continueront, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1860, à être établies d'après les tarifs actuels dans les com

merciaux, notamment ceux de certains officiers ministériels de la banlieue, auxquels l'annexion porte préjudice, V. ibid., no IV bis.

Le § 2 de cet article a

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(6) V. le Rapport, no I. été introduit par la commission. (7) V. le Rapport, no II. Le mot pourront du § 1er ne doit pas s'entendre en ce sens que la ville aura le droit de refuser les facilités de crédit qui lui seront demandées i indique seulement une faculté d'option pour les intéressés entre le crédit et l'entrepôt. (V. ibid.) (8) V. le Rapport, no III. (9) V. le Rapport, no IV. (10) V. le Rapport, no IX.

(11) V. le Rapport, no V. Cet article a été ajouté par la commission.

(12) Avant de passer au scrutin sur l'ensemble de la loi, un député (M. de Ravinel) a demandé s'il était bien entendu que toutes les dépenses auxquelles donnerait lieu l'exécution de la loi, seraient exclusivement municipales. A quoi M. le président du Conseil d'État a répondu que, comme il avait fait cette déclaration de la manière la plus catégorique devant la commission, il ne croyait pas avoir besoin de la reproduire devant la chambre.

(1) Par un arrêté du préfet de la Seine du 3 novembre 1859 (Monit. du 6), contenant les circonscriptions de ces nouveaux arrondissements, il a été ordonné que chacun d'eux serait divisé en quatre quartiers, selon les circonscriptions qu'indique aussi ce même arrêté. Voici la nomenclature de ces quartiers.

1er arrond., du Louvre. Quartiers: Saint-Germainl'Auxerrois, les Halles, le Palais-Royal, la place Vendôme. 2e arrond., de la Bourse. Quartiers Gaillon, Vivienne, le Mail, Bonne-Nouvelle.

munes ou portions de communes annexées à Paris. Après ce délai, ainsi que l'art. 5 de la loi du 25 avril 1814 l'a réglé pour les communes passant d'une catégorie dans une autre, l'augmentation que devront subir les droits fixes de patentes pour être portés au niveau de ceux de Paris n'aura lieu que pour moitié, et ne sera complétée qu'après une seconde période de cinq années (9).

9. Les dettes des communes supprimées qui ne seraient pas couvertes par l'actif de ces communes au moment de leur suppression seront acquittées par la ville de Paris.

A l'égard des communes dont une partie sculement est annexée à Paris, un décret rendu en Conseil d'Etat réglera le partage de leur dette et de leur actif mobilier et immobilier.

Toutefois, la propriété des édifices et autres immeubles servant à usage public suivra de plein droit l'attribution des territoires sur lesquels ils sont situés (10).

10. Les dispositions des lois et décrets qui interdisent les inhumations dans l'enceinte des villes ne deviendront pas, par le seul fait de la présente loi, applicables aux cimetières actuellement existants dans l'intérieur de l'enceinte nouvelle de Paris (11).

11. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour l'application des art. 4, 5, 6 et 7 de la présente loi (12).

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5e arrond., du Temple.-Quartiers: Arts-et-Métiers, Enfants-Rouges, Archives, Sainte-Avoic.

4e arrond., de l'Hôtel-de-Ville. Quartiers SaintMerri, Saint-Gervais, Arsenal, Notre-Dame.

5e arrond., du Panthéon. Quartiers Saint-Victor, Jardin-des-Plantes, Val-de-Grâce, Sorbonne. 6e arrond., du Luxembourg. Quartiers: La Monnaie, Odéon, Notre Dame-des-Champs, Saint-Germaindes-Prés.

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7e arrond., du Palais-Bourbon. Quartiers SaintThomas-d'Aquin, Invalides, Ecole militaire, Gros-Caillou. 8e arrond., de l'Élysée. Quartiers ChampsÉlysées, Faubourg-du-Roule, la Madeleine, l'Europe. ge arrond., de l'Opéra. — Quartiers: Saint-Georges, Chaussée-d'Antin, Faubourg-Montmartre, Rochechouart. 10 arrond., de l'Enclos-Saint-Laurent.- Quartiers: Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint-Denis, Porte-Saint

Martin, Hôpital-Saint-Louis.

11e arrond., de Popincourt. Quartiers FolieMéricourt, Saint-Ambroise, La Roquette, Sainte-Marguerite.

12e arrond., de Reuilly. - Quartiers: Bel-Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vingts.

Quartiers La Salpê

13e arrond., des Gobelins. trière, la Gare, la Maison-Blanche, Croulebarbe. 14 arrond., de l'Observatoire. Quartiers Montparnasse, La Santé, Petit-Montrouge, Plaisance. 15e arrond., de Vaugirard.- Quartiers: Saint-Lambert, Necker, Grenelle, Javel.

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2. La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au présent décret.

3. Notre ministre, etc.

CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES. - PARis. — DépartemENT DE LA SEINE.

DECRET IMPÉRIAL relatif au service de la conservation des hypothèques dans le département de la Seine. -(Monit du 18 novembre.)

(16 Novembro 1859.)

NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances;

Vu la loi du 16 juin 1859 relative à l'agrandissement de la ville de Paris (1); - Considérant qu'il est de l'intérêt du public que l'extension des limites de Paris n'apporte que le moins possible de changements aux circonscriptions hypothécaires actuelles du département de la Seine, et qu'aujourd'hui une grande partie des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis sont compris dans le nouveau périmètre de la capitale ;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

circonscriptions attribuées aux 20 et au 3o bureaux, et qui ont été accomplies depuis la promulgation de la loi d'annexion à l'ancienne conservation de Paris, seront extraites sans frais des registres de cette conservation et reportées avec leur date sur les registres des 2e et 3e bureaux.

3. Le cautionnement en immeubles à fournir pour chacun des trois conservateurs du département de la Seine demeure fixé à cent mille francs (100,000 fr.).

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des fi

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(16 Août 1859.) (Promulg. le 22.) NAPOLEON, etc.;-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; -Notre Conseil d'Etat entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Dans la première quinzaine du mois qui précède les vacances, le tableau de roulement des présidents et des conseillers, dans les chambres dont les Cours impériales sont composées, est dressé par le premier président et le procureur général, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations. Il est soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Aucun président ou conseiller ne peut être forcé de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles.

3. La répartition des conseillers est combinée de manière que les chambres criminelles soient composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont déjà fait le service dans la chambre.

4. La chambre des vacations est tenue par le président et les conseillers de la chambre des appels de police correctionnelle, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par les moins anciens conseilhy-lers de la chambre des mises en accusation.

ART. 1er. Le service de la conserva'ion des pothèques dans le département de la Seine demeure réparti entre trois bureaux. Le siége de ces trois bureaux est fixé à Paris.

Le premier bureau comprendra le 1er arrondissement de la ville de Paris (Louvre); le 2e (Bourse); le 3o (Temple); le 4e (Hôtel-de-Ville); le 5e (Panthéon); le 6e (Luxembourg); le 7e (Palais-Bourbon); le 8 (Elysée); le 9e (Opéra); le 10° (enclos Saint-Laurent); le 11° (Popincourt); le 120 (Reuilly).

Le deuxième bureau se composera du 16 arrondissement de la ville de Paris (Passy); du 17e (Batignolles-Monceaux); du 18° (butte Montmartre); du 19e (butte Chaumont); du 20e (Ménilmontant), et de l'arrondissement communal de Saint-Denis.

Le troisième bureau comprendra le 13e arrondissement de Paris (Gobelins), le 14 (Observatoire); le 15 (Vaugirard) et l'arrondissement communal

de Sceaux.

2. A la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les formalités hypothécaires concernant des immeubles situés dans les

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5. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, et à l'époque fixée par l'article premier, le tableau de roulement des vice-présidents et des juges est dressé par le président et le procureur impérial, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations. Il est soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice.

6. Le service des vacations est toujours fait par la chambre de police correctionnelle.

7. Le service des vacations du tribunal de première instance de la Seine est fait, chaque année, par une chambre composée de sept membres désignés par le président et le procureur impérial, sans qu'aucun membre puisse être appelé deux années de suite à faire ce service. Font nécessairement partie de cette chambre un des vice-présidents et quatre juges en titre, dont deux sont choisis dans dans la moitié formée par les plus anciens juges, et pareil nombre dans la moitié formée par les juges les plus récemment nommés.

8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

ordonnance royale du 11 octobre 1820, dont la légalité fut vainement contestée (V. Cass. 4 mars 1830, S.-V. 30. 1. 283; Collect. nouv., 9. 1. 464). Enfin, un décret du 28 actobre 1854 (Lois annotées, p. 171) avait déclaré applicables aux tribunaux composés de deux chambres divers articles de cette dernière ordonnance qui ne disposait qu'à l'égard des tribunaux ayant plus de deux chambres.-V. sur cette matière, la Table générale Devill. et Gilb., et le Rép. gen. Pal., vo Roulement. (3) V. Lois annotées de 1838, p. 66.

(4) V. Lois annotées de 1851, p. 101.

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(16 Août 1859.) — (Promulg. le 5 sept.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finan ces; -Vu le décret du 22 mai 1838 (3), et notamment l'art. 4, dont le premier paragraphe est ainsi conçu: « Les actions doivent être de cinq cents franes. «Toutes celles qui ont été émises doivent être libé «rées jusqu'à concurrence des sept dixièmes » ;Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. L'art. 4 du décret du 22 mai 1858, relatif à la négociation et à la cote des valeurs des compagnies étrangères, est modifié ainsi qu'il suit :

«Les actions ne peuvent être de moins de cinq « cents francs. Toutes celles qui ont été émises doi« vent être libérées jusqu'a concurrence des deux cin<< quièmes. >>

Les autres dispositions de l'art. 4 da décret du 22 mai 1858 sont maintenues.

2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances et de l'agriculture, du com merce et des travaux publics, etc.

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(Bull. off.

(Promulg. le 5 sept.)

(16 Août 1859.) NAPOLEON, etc.;, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 25 janvier 1858; — Vu l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales, en date du 1er avril 1859; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, sur la constitution des colonies; Vu la loi du 14 juillet 1851 (4), sur les banques coloniales; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les droits de timbre à la charge de la banque de la Réunion seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu'elle aura tenus en circulation pendant le cours de l'année.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies, etc.

TRAITÉS INTERNATIONAUX. – SUISSE. CANTON D'URI. DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de l'acte d'ac ceptation de l'accession du canton d'Uri à la convertion du 30 mai 1827, relative à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France. (Bull. off. 725, no 6871.) (5)

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(5) V. dans nos Lois annotées, vol. 1er, p. 1175, la convention du 30 mai 1827, promulguée par ordonnance royale du 23 septembre de la même année. - Indépen damment de cette convention passée avec seize canton cuisses, il existe un autre traité conclu avec la Confédé ration Helvétique le 18 juillet 1828 et publié le 31 décenibre suivant (Lois annotées, vol. 1er, p. 1196), touchant les rapports de voisinage, de justice et de police entre les sujets des deux pays. On trouvera dans la Table genérale Devill. et Gilb., vo Suisse, les solutions qu'ont reçues de la jurisprudence les difficultés auxquelles a donné lieu l'application de ce traité.

nistre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le Gouvernement du canton d'Uri ayant donné son adhésion, officiellement constatée, le 18 mai 1859, par le Conseil fédéral de la Confédération suisse, à la Convention du 30 mai 1827 concernant les établissements réciproques des Français en Suisse et des Suisses en France, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des affai. res étrangères ayant, en notre nom, accepté ladite adhésion par une Déclaration en date du 4 de ce mois, cette Déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le soussigné, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, déclare qu'il est autorisé par Sa Majesté l'Empereur, son Auguste Souverain, à accepter l'adhésion du Grand Conseil du canton d'Uri à la Convention conclue, le 30 mai 1827, entre la France et plusieurs cantons suisses, concernant l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, Convention dont l'article additionnel a réservé aux cantons non adhérents la faculté d'accession en tout temps, nonobstant le terine fixé pour l'échange des ratifications.

En foi de quoi, le ministre a signé la présente Déclaration et l'a revêtue du sceau de l'Etat. Fait à Paris, le 4 août 1859.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

2. Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

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ART. 1er. Sa Majesté la Reine des Espagnes ayant donné son accession aux deux Conventions télégraphiques conclues, la première, à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, et la deuxième, à Berne, le 1er septembre 1858, entre la France. la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères ayant, en notre nom, accepté ladite accession, les ratifications respectives ont été échangées à Paris, le 19 août 1859, et, en conséquence, ledit acte d'acceptation, dont la teneur suit, recevra sa pleine et cntière exécution.

DÉCLARATION.

Le soussigné, Ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, déclare qu'il est autorisé par Sa Majesté l'Empereur, son Auguste Souverain, à accepter l'accession de Sa Majesté la Reine d'Espagne aux deux Conventions télégraphiques conclues, la première, à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, et la deuxième, à Berne, le 1er septembre 1858, entre Ha France, la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse, Conventions dont un exemplaire imprimé est annexé à la présente Déclaration, telle que ladite accession se trouve formulée dans la Déclaration signée, le 30 du courant, par Son Excellence M. Alexandre Mon, ambassadeur extraordi

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naire et plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique auprès de Sa Majesté l'Empereur des Français, et muni de pleins pouvoirs spéciaux à cet effet.

En foi de quoi le soussigné a apposé sa signature et le cachet de ses armes à la présente Déclaration, qui sera ratifiée, pour les actes de ratification en être échangés à Paris entre les deux parties contractantes.

Paris, le 31 mars 1859.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la déclaration signée entre la France et l'Espagne, pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux frontières des deux pays. (Bull. off. 725, n° 6873. )

(27 Août 1859.) — (Promulg. le 5 sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Une Déclaration ayant été signée, le 29 avril 1859, entre la France et l'Espagne pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux frontières des deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid le 13 juillet dernier, ladite Déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Espagnes voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes :

Toutes les fois que les bureaux télégraphiques des frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la Convention signée à Berne, le 1er septembre 1858.

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

Le présent arrangement aura la même durée que la Convention précitée, et entrera en vigueur simultanément avec celle-ci.

Fait à Madrid, le 29 avril 1859.

L'Ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur des Français,

(L. S.) Signé Barrot.

Le premier Secrétaire d'Etat de Sa Majesté
Catholique pour les affaires étrangères,

(L. S.) Signé SATURNINO CALDERON
COLLANTES.

2. Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

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MAITRES RÉPÉTITEURS. SURVEILLANTS GÉNÉRAUX. MAITRES ÉLÉMENTAIRES. DÉCRET IMPERIAL concernant les maîtres répétiteurs, les surveillants généraux et les maîtres élémentaires des Lycées. (Bull. off. 730, no 6927.) (27 Juillet 1859.) — (Promulg. le 26 sept.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre minitsre secrétaire d'Etat au département de l'in- [ struction publique et des cultes; Vu le décret

-

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Le Conseil impérial de

du 17 août 1853 (1); · l'instruction publique entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er, Il y a dans chaque lycée des répétiteurs de première et de deuxième classe, et des aspirants répétiteurs.

Les répétiteurs sont répartis par tiers dans chacune de ces classes.

2. Les répétiteurs sont chargés de veiller à la discipline et de concourir à l'enseignement.

Ils font observer les règles d'une bonne éducation. Ils maintiennent l'ordre dans les mouvements de la journée.

Dans les salles d'études, ils dirigent les élèves, ils s'assurent de l'exactitude des textes dictés, de la manière dont se font les devoirs, du soin avec lequel les leçons sont apprises.

Ils tiennent les classes élémentaires.

Dans les classes de la division de grammaire et de la division supérieure, ils remplacent les professeurs empêchés.

Ils prennent part au service des répétitions, conférences et examens.

3. Les candidats aux fonctions d'aspirant répétiteur doivent être âgés de dix-huit ans au moins et être pourvus du diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences.

Nul n'est nommé répétiteur de deuxième classe s'il n'a exercé, pendant un an au moins, avec un titre régulier, les fonctions d'aspirant répétiteur.

Pourront être nommés mafires répétiteurs de première classe :

Les maîtres répétiteurs de deuxième classe, après un an d'exercice, s'ils sont licenciés ou s'ils ont été admis aux épreuves orales de l'agrégation de grammaire;

Les maîtres répétiteurs de deuxième classe, après cinq ans d'exercice, dont trois au moins dans le même lycie.

4. Les répétiteurs et les aspirants répétiteurs sout nommés, remplacés ou révoqués par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du proviseur et sur l'avis du recteur, chargés l'un et l'autre de s'assurer au préalable de la moralité et de l'aptitude des candidats.

5. Le proviseur, avec l'agrément du recteur, répartit chaque année entre les répétiteurs et les aspirants répétiteurs, 1o le service de la surveillance des élèves dans tous les mouvements de la journée; 2o le service de la tenue des études, des classes élémentaires et du remplacement des professeurs.

Il fera cette répartition de telle sorte ques le maltres surveillent, autant que possible, à partir de la classe de sixième, les mêmes élèves dans tout le cours des études.

Il peut, en cas d'urgence, suspendre les répétiteurs de leurs fonctions, à la charge par lui d'en référer immédiatement au recteur, et sans que la durée de cette suspension puisse excéder trois mois.

6. Les aspirants répétiteurs et les répétiteurs de deuxième classe sont tenus de suivre les conférences qui serout organisées dans chaque lycée pour les préparer, soit au grade de licencié ès lettres, soit au grade de licencié ès sciences, soit à l'agrégation de graminaire.

7. Chaque répétiteur ou aspirant répétiteur devra pouvoir consacrer, les jours de classe, cinq heures au moins aux conférences, à son travail personnel et au repos. Il lui est accordé en outre un demi-congé le dimanche ou le jeudi, deux fois par mois.

8. Les mattres répétiteurs pourront être chargés des fonctions de surveillant général, par délégation du proviseur, avec l'agrément du recteur, san、 qu'ils cessent d'être considérés comme maîtres répétiteurs de première ou de deuxième classe.

Après cinq ans d'exercice dans la première classe, les maftres répétiteurs pourront être nommés par le ministre surveillants généraux.

Après cinq ans d'exercice comme surveillants généraux, ils pourront être nommés censeurs, s'ils sont licenciés et officiers d'académie.

(1) V. Lois annotées de 1853, p. 156.

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Le traitement des maîtres répétiteurs de première classe pourra, après cinq années d'exercice, et à titre rémunératoire, être augmenté de trois cents francs.

Lorsqu'à défaut de places vacantes les aspirants répétiteurs n'auront pas été promus à la deuxième classe, leur traitement pourra être augmenté de cent francs.

11. Les surveillants généraux nommés par le ministre reçoivent un traitement de dix-huit cents francs dans les départements et de deux mille francs à Paris.

Après cinq ans d'exercice, ce traitement pourra être élevé à deux mille francs dans les départements, à deux mille deux cents francs à Paris.

Le traitement des maîtres répétiteurs chargés des fonctions de surveillants généraux par délégation des proviseurs est fixé à quinze cents francs. 12. Les classes élémentaires sont confiées : Soit à des maîtres répétiteurs de première ou de deuxième classe, délégués par le proviseur avec l'agrément du recteur;

Soit à des maîtres élémentaires institués par le ministre.

Ces derniers ne sont pas dispensés de concourir à la surveillance intérieure suivant les besoins du service.

13. Peuvent être nommés maîtres élémentaires avec institution ministérielle,

1o Les maîtres répétiteurs qui auront obtenu le grade de licencié ;

Go Les maîtres répétiteurs qui ont été, pendant cinq années au moins, chargés, par délégation du proviseur, d'une classe élémentaire;

3o Les maîtres répétiteurs qui, ayant cinq ans d'exercice, justifient de leur admission aux épreuves orales de l'agrégation de grammaire.

14. Le traitement des maîtres élémentaires est fixé à douze cents francs dans les départements et à quinze cents francs à Paris.

15. Les maîtres élémentaires peuvent, sur leur demande, et suivant les circonstances, être dispensés, soit de résider au lycée, soit d'y prendre leurs repas. Dans ce dernier cas, ils reçoivent une indemnité de nourriture de cinq cents francs.

16. Sont maintenues toutes les dispositions des anciens règlements qui ne sont pas contraires au présent décret.

17. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui aula lieu à partir du 1er octobre 1859.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Un prix de la valeur de vingt mille francs sera, tous les deux ans, décerné en notre nom par l'Institut impérial de France daus sa séance publique commune aux cinq académies.

Ce prix sera attribué, tour à tour, dans l'ordre des lettres, des sciences et des arts, à une œuvre ou à une découverte désignée par la majorité des suffrages des académies réunies.

Il remplacera le prix triennal institué par le décret du 14 avril 1855, et sera décerné, pour la première fois, dans la séance du 15 août 1860, entre les auteurs des ouvrages qui se seront produits dans l'ordre des lettres pendant les six dernières années.

4. Notre ministre, etc.

PROPRIÉTÉ Littéraire et artistique. - TRAITÉS INTERNATIONAUX. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur sur les divers traités ou conventions diplomatiques ayant pour objet la protection internationale des œuvres d'esprit et d'art (1).

(1er Septembre 1859.)

MONSIEUR LE PRÉFET, chaque fois que le gouvernement de l'Empereur a conclu avec une puissance étrangère une convention nouvelle, ayant pour objet la protection internationale de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, mon département s'est empressé de vous faire parvenir des instructions particulières, ou de signaler, dans des avis insérés au Moniteur, les dispositions de ces actes qui devaient spécialement intéresser l'administration et le public. Il me paraît nécessaire de réunir aujourd'hui ces diverses explications, de les préciser et de les coordonner, de manière à en former comme un tableau à l'aide duquel vous puissiez, d'un côté, saisir l'esprit de nos conventions, la nature et l'étendue des droits qu'elles consacrent, leurs rapports ou leurs divergences; de l'autre, vous pénétrer de toutes les formalités et de toutes les obligations auxquelles est subordonnée la iouissance des garanties conventionnelles. Ces instructions, sans doute, ne vous dispenseront pas de l'étude des textes. C'est par cette étude que vous parviendrez

trois ans, décerné à l'ouvrage ou à la découverte que les cinq classes auraient jugé le plus propre à honorer ou à servir le pays. Ce prix se trouve remplacé par celui qu'institue le décret ci-dessus.

(1) V. sur ces conventions les observations dont nous avons accompagné supra, p. 27, celle intervenue en der

à embrasser complétement l'économie générale de nos traités littéraires, et que vous aplanirez plus d'une difficulté que je ne devais pas aborder. Toutes nos conventions, vous le savez, ont été publiées, avec les décrets de promulgation, au Moniteur et au Bulletin des lois. C'est à ces deux recueils officiels que vous devrez vous reporter. Les indications dont j'ai eu soin de faire suivre la mention de chacun de nos actes internationaux rendront vos recherches extrêmement faciles. Vous remarquerez d'ailleurs que, dans ce travail, j'ai suivi l'ordre chronologique des traités, comme le plus rationnel, et aussi comme le plus propre à faire ressortir le développement que le principe de la protection littéraire et artistique a reçu, depuis 1845 jusqu'à ce jour, en France et dans les principaux Etats de l'Europe.

I. ÉTATS SARDES.

Première convention, conclue le 28 août 1843, promulguée le 12 octobre de la même année (1). Deuxième convention (supplémentaire), conclue le 22 avril 1846, promulguée le 13 mai de la même année (2). Troisième convention (supplémentaire), conclue le 5 novembre 1850, promulguée le 10 février 1851 (3).

Ces trois conventions, qui se complètent mutuellement, consacrent la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, publiées, soit avant, soit après l'ordonnance de promulgation (12 octobre 1845).

La première de ces conventions, celle du 28 août 1843, pose le principe fondamental de répression de la contrefaçon, en prohibant celle-ci sous ses deux faces: fabrication intérieure; interdiction, à l'entrée, des reproductions illicites.

Les garanties stipulées s'appliquent également à la représentation des pièces de théâtre et à l'exécution des compositions musicales.

La protection assurée à l'œuvre originale s'étend à la traduction, sans aucune limite de temps, dans les cas suivants :

1o Lorsque l'auteur se réserve le droit de traduire son œuvre et qu'il fait paraître sa traduction dans le délai d'un an à trois ans. Cette réserve doit être inscrite en tête de l'ouvrage, avec mention de la date du dépôt.

20 Lorsque, faite dans la langue de l'un des deux Etats, la traduction a pour objet des ouvrages publiés hors des territoires respectifs.

En vertu de l'art. 1er de la convention supplémentaire du 22 avril 1846, les auteurs français ou leurs ayant-cause peuvent poursuivre en centrefaçon dans les Etats-Sardes, en produisant simplement, à l'appui de leur instance, un duplicata du récépissé de dépôt délivré, soit au ministère de l'intérieur, bureau de l'imprimerie et de la librairie, soit au secrétariat des préfec

tures.

Ainsi, les conventions franco-sardes ne prescrivent d'autre enregistrement et d'autre dépôt que ceux qui sont prescrits dans le pays d'origine.

La convention de 1843 avait permis la reproduction des articles de journaux et d'écrits périodiques, pourvn que l'origine en fût indiquée. La convention de 1846, modifiant cette disposition, interdit la reproduction de ces articles, toutes les fois que les auteurs ont déclaré eux-mêmes qu'ils réservent leurs droits.

La seconde et dernière convention supplémentaire, du 5 novembre 1850, qui a surtout pour but de rendre plus efficaces les garanties internationales stipulées en faveur des œuvres littéraires ou artistiques publiées dans les deux pays, soumet à la formalité du certificat d'origine les envois réciproques de livres, gravures, lithographies, musique, objets d'art sculptés ou moulés.

Ce certificat doit énoncer, d'une part, la liste complète, le titre, le nombre d'exemplaires de chacun des ouvrages auxquels il s'applique, et constater, de l'autre, que ces ouvrages sont tous édition non contrefaite et propriété nationale du pays d'où l'exportation s'effectue.

nier lieu avec le canton de Genève, à la date du 30 octobre 1858.

(2) V. le 2 vol. de nos Lois annotées, p. 770. (3) V. Lois annotées de 1846, p. 24.

(4) V. Lois annotées de 1851, p. 26.

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