Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

91. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par le prélèvement annuel opéré sur les bénéfices, en exécution de l'article 89.

Lorsque le fonds de réserve atteint la moitié du fonds social souscrit, le prélèvement affecté à sa création cesse de lui profiter. Il reprend son cours si la réserve vient à être entamée.

Le fonds de réserve est destiné à parer aux événements imprévus.

En cas d'insuffisance des produits d'une année pour fournir un dividende de cinq pour cent par action, la différence peut être prélevée sur le fonds de réserve.

L'emploi des capitaux appartenant au fonds de réserve est réglé par le conseil d'administration.

[blocks in formation]

92. L'assemblée générale peut, sur la proposition du gouverneur et sauf l'approbation du Gouvernement, apporter aux statuts les modifications délibérées par le conseil.

Elle peut notamment autoriser,

1o L'augmentation du capital social;

2o L'extension des opérations de la société ;

30 La prolongation de sa durée.

Dans ces divers cas, les convocations doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de la réunion.

La délibération n'est valable qu'autant qu'elle réunit les deux tiers des voix.

En vertu de cette délibération, le gouverneur est de plein droit autorisé à demander au Gouvernement l'approbation des modifications adoptées, à consentir, d'accord avec le conseil, les changements qui seraient exigés, et à réaliser les actes qui doivent les consacrer.

DISSOLUTION.

-

LIQUIDATION.

TITRE X. 95. En cas de perte de moitié du capital social souserit, la dissolution de la société peut être prononcée, avant l'expiration du délai fixé pour sa durée, par une décision de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, dans le cas de perte cidessus prévu, est tenu de soumettre à l'assemblée générale la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution.

Le mode de convocation et de délibération prescrit par l'article 92 pour les modifications aux statuts est applicable à ce cas.

94. A l'expiration de la société, ou en cas de dissolation anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du gouverneur, règle le mode de liquidation et nomme an oa plusieurs liquidateurs, avee pouvoir de vendre, soit aux enchères, soit à l'amiable, les biens meubles et immeubles de la société.

Le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du ministre des finances.

L'assemblée générale est convoquée d'urgence pour régler le mode de liquidation, faire le choix des liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs. A défaut par elle

[blocks in formation]

d'avoir, au jour fixé pour sa réunion, ou dans une seconde assemblée convoquée dans le cas prévu par l'article 43, statué sur ces mesures, ou si, sa délibération n'ayant pas été approuvée par le ministre, une nouvelle assemblée ne la modifie pas dans le sens indiqué par le Gouvernement, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs ont lieu conformément aux dispositions du règlement d'administration publique du 18 octobre 1852. Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, approuvée par le ministre des finances, faire le transport à une autre société des droits et engagements de la société dissoute.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société.

95. Toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés sur l'exécution des présents statuts sont soumises à la juridiction des tribunaux de Paris.

Les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la société ne peuvent être dirigées, soit contre le conseil d'administration ou l'un de ses membres, soit contre le gouverneur, qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale.

Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature, doit en faire, quinze jours au moins avant la prochaine assemblée générale, l'objet d'une communication au gouverneur, qui est tenu de mettre la proposition à l'ordre du jour de cette assemblée.

Si la proposition est repoussée par l'assemblée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans son intérêt particulier; si elle est accueillie, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la contestation.

Les significations auxquelles donne lieu la procédure sont adressées uniquement aux commissaires. Aucune signification individuelle ne peut être faite aux actionnaires.

TITRE XI. PUBLICATION.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(6 Août 1859.) — (Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'article 9 de la loi du 11 janvier 1851 (2), sur le régime commercial de l'Algérie; Vu le décret du 24 juillet 1857 (3), relatif à la garantie des matières d'or et d'argent en Algérie ; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'Algérie et des colonies, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Les montres d'origine étrangère im-

Draguignan se détachera de la ligne principale à un point qui sera ultérieurement fixé. - L'embranchement de Privas à la ligne de Lyon à Avignon passera par la vallée de Chomérac, par ou près le Pouzin, à ou près la Voulte, et aboutira à la ligne principale, à ou près la station de Livron; il sera prolongé de cette station vers Crest, en passant par ou près Allex.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

(11 Août 1859.) (Promulg. le 9 sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dép rtement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics : Vu le décret du 12 octobre 1854 (4), qui a établi un conseil de prud'hommes au Havre; Vu la loi du 1er juin 1853 (5), concernant les conseils de prud'hommes; La délibération de la chambre de commerce du Havre en date du 16 juillet 1858; l'avis du préfet de la Seine-Inférieure, et la lettre de notre garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 janvier 1859; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Le conseil de prud'hommes établi dans la ville du Havre sera désormais composé ainsi qu'il suit:

Catégories.

[re

де

INDUSTRIES.

Constructeurs de navires en fer, mécaniciens, fondeurs en métaux, forgerons, lamineurs, cloutiers, taillandiers, maréchaux ferrants, armuriers, couteliers, plombiera horlogers, orfèvres, opticiens, fabricants de chaînes-cables, galvaniseurs, chaudronniers, lampistes, graveurs, doreurs, ferblantiers, balanciers, ajusteurs, tailleurs de limes, fontainiers, zingueurs Fabricants de produits chimiques, d'acides et sulfates, de vernis, de goudrons, de peinture, de gaz à éclairage, de bougies, de cire, de chandelles, de savon, de noir animal, de noir animalisé, d'engrais de toute espèce, épurateurs d'huile, parfumeurs, raffineurs de sucre, brasseurs de bière et de cidre, distillateurs, vinaigriers, verriers, amidonniers, usines pour rizeries et nettoyage de riz, moulins à farine et minoteries, teinturiers, chocolatiers, fabricants d'allumettes chimiques, de conserves alimentaires, tanneurs, mégissiers, corroyeurs, hongroyeurs, fabricants d'eau de javelle, perruquiers, raffineurs de salpêtre, calandreurs, fabricants de moutarde, de bouchons.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

INDUSTRIES.

Report.

Tisserands, filateurs, cordiers, voiliers, blanchisseurs, fabricants de bas, de chaussons, de ouates, imprimeurs sur étoffes. Constructeurs et dépcceurs de navires en bois, poulieurs, calfats, perceurs, tonneliers, charpentiers de navires, constructeurs de pirogues et canots, gréeurs, boisseliers. Charpentiers de maisons, menuisiers, scieurs de long et à la mécanique, ébénistes, modeleurs, entrepreneurs de maçonnerie, peintres, vitriers, couvreurs, fabricants de chaux, plåtriers, mouleurs sur plâtre, sculpteurs, potiers, briquetiers, tuiliers, marbriers, tailleurs de pierre, paveurs, carriers, terrassiers, poêliersfumistes, entrepreneurs de bâtiments, architectes, entrepreneurs de travaux maritimes, entrepreneurs d'asphalte, facteurs de pianos, serruriers Imprimeurs typographes et lithographes, cartonniers, relieurs, selliers, carrossiers, bourreliers, camion-neurs, entrepreneurs de voitures de place, tourneurs, chaisiers, charrons, cordonniers, tailleurs, chapeliers, bandagistes, tapissiers, fabricants de casquettes, de parapluies, entrepreneurs de déchargement de navires, arrimeurs, brouettiers, vanniers, sabottiers, emballeurs, coffretiersbahutiers, fabricants de fleurs artificielles, de corsets, boulangers, confiseurs, nacriers, fabricants d'objets d'art et coquillages, marchands de bois, de charbons, de sable, de galet, mareyeurs, fabricants de billards, dragueurs.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1

[blocks in formation]
[blocks in formation]

(1) Le décret ci-dessus ne dit pas si les titulaires de la médaille qu'il institue seront soumis, pour la discipline, aux dispositions des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, comme l'a fait un décret du 26 février 1858 (Lois annotées, p. 21) pour les titulaires des médailles de Sainte-Hélène, de Crimée et de la Baltique. C'est une omission qui sera sans doute réparée.

Une circulaire a été adressée le 1er septembre 1859, par le ministre de la guerre, aux maréchaux et officiers généraux des divers corps de l'armée d'Italie, sur les dispositions préliminaires à prendre pour la répartition de la médaille. Par cette circulaire, le ministre, en prescrivant de dresser des listes nominatives de tous les militaires qui ont fait la campagne d'Italie, déclare que les officiers et agents des divers services administratifs, n'étant pas susceptibles d'obtenir la médaille, ne seront pas inscrits sur ces listes, à moins de circonstances exceptionnelles, et qu'il en sera de même des ouvriers et autres individus employés dans les magasins. Les chefs de corps doivent signaler les militaires qui, par suite de condamnations déshonorantes ou par leur inconduite avérée, seraient dans le cas de compromettre la dignité de l'insigne. Les cantinières sont admises à concourir pour l'obtention de la médaille, après appréciation de leurs titres à cette distinction. Il sera délivré à chacun des intéressés un titre nominatif, qui sera enregistré au ministère de la guerre et à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Les candidats doivent attendre, pour se décorer de la médaille, qu'elle leur ait été délivrée officiellement.

(2) Lois annotées de 1852, p. 164.

(3) Un décret du 8 mars 1855 (Lois annotées, p. 41)

(Bull. off. 723,

(11 Août 1859.) — (Promulg. le 26.) NAPOLÉON; etc.;

Sur le rapport de nos ministres d'Etat, de la guerre et de la marine', AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Il est créé une médaille commémorative de la campagne d'Italie.

2. La médaille sera en argent et du module de vingt-sept millimètres.

Elle portera, d'un côté, l'effigie de l'Empereur, avec ces mots en légende: Napoléon III, Empereur, et de l'autre côté, en inscription, les noms: Montebello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, Solferino, et en légende, les mots : Campagne d'Italie, 1859. Ce médaillon sera encadré par une couronne de laurier formant relief des deux côtés.

3. Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille la porteront attachée par un ruban rayé rouge et blanc sur le côté gauche de la poitrine.

4. La médaille est accordée par l'Empereur, sur la proposition des ministres de la guerre et de la marine, à tous les militaires et marins qui auront fait la campagne d'Italie.

5. Nos ministres d'Etat de la guerre et de la marine sont chargés, etc.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ordonnait l'établissement sur le domaine de la Couronne, à Vincennes et au Vésinet, de deux asiles pour les ouvriers convalescents. Celui de Vincennes, ouvert depuis un certain temps déjà, et spécialement affecté aux hommes, a été classé au nombre des établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique par un décret du 28 octobre 1857 (Bull. off., no 5088), que reproduit textuellement celui ci-dessus relatif à l'asile du Vésinet. Cet asile a été consacré aux ouvrières convalescentes par un décret du 28 août 1858, rapporté suprà, p. 80.

(4) L'amnistie accordée par le décret que nous rapportons se distingue des actes de même nature émanés des gouvernements précédents par un caractère particulier de grandeur et de généralité: elle n'établit pas de catégories, elle ne renferme ni restrictions ni réserves, elle n'impose aucune condition à ceux qui en sont l'objet; l'art. 7 de la loi dite de sûreté générale du 27 février 1858 (Lois annotées, p. 21), relatif soit à l'internement, soit à l'expulsion des individus condamnés, internés, expulsés ou transportés par mesure de sûreté générale, nous semble donc sinon formellement abrogé, du moins sans application possible à l'avenir. d'après un journal quotidien, les différentes classes de condamnés appelés à bénéficier de l'amnistie du 16 août : 4o Les condamnations politiques émanées des tribunaux ordinaires se rapportant à des faits individuels accomplis jusqu'au jour de la promulgation du décret; 2o Les condamnations émanées des conseils de guerre à la suite de l'insurrection de juin 1848; 3o Les condamnations contradictoires ou par contumace émanées de la Haute-Cour de justice siégeant à Bourges, à la suite de l'attentat du 15 mai 1848; 40 Les condamnations

[ocr errors]

Voici,

septembre 1852 (2), qui a ordonné la construction d'une nouvelle cathédrale à Marseille,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Une chapelle funéraire, dédiée à la mémoire des officiers, soldats et marins morts au service de la patrie pendant les campagnes d'Afrique, d'Orient et d'Italie, sera érigée dans la nouvelle cathédrale de Marseille.

Une messe y sera dite tous les jours, à leur intention, par un chapelain dont la nomination sera agréée par nous.

Provisoirement, cet office sera célébré dans l'église de Notre-Dame de la Garde, par les soins de l'évêque diocésain.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, etc.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. —
ASILE DU VÉSINET.

DÉCRET IMPÉRIAL qui classe au nombre des établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publi que l'asile impérial du Vésinet, destiné à recevoir des ouvrières convalescentes. (Bull. off. 727, n° 6897.) (3)

(11 Août 1859.) — (Promulg. le 14 sept.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre miuistre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

AVONS DÉCRÉTÉ el DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. er. L'asile impérial du Vésinet, destiné à recevoir des ouvrières convalescentes, est classé au nombre des établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique.

En conséquence, il sera administré, sous l'auto rité de notre ministre de l'intérieur, par un directeur responsable, assisté d'une commission consultative.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, etc.

[blocks in formation]
[ocr errors]

contradictoires ou par contumace émanées de la HauteCour de justice siégeant à Versailles, à la suite de l'altentat du 13 juin 1849; 5o Les condamnations émanées soit des tribunaux ordinaires, soit des conseils de guerre, à raison de faits insurrectionnels remontant au mois de décembre 1851; -60 Les condamnations prononcées par application de la loi du 27 février 1858;Les mesures de sûreté générale, savoir: 7o La transportation ordonnée en vertu du décret du 27 juin 1848 et de la loi du 24 janvier 1850 contre les individus arrêtés à la suite de l'insurrection de juin 1848; - 80 La transportation à Cayenne ou en Algérie, l'éloignement momentané du territoire français, l'internement, la surveillance, auxquels ont été soumis les individus compromis dans les mouvements insurrectionnels de décembre 1851; -9° L'éloignement du territoire prescrit à l'égard des anciens membres de l'assemblée législative désignés dans les décrets du 9 janvier 1852; 100 La transportation à laquelle ont été soumis, en vertu du décret du 8 décembre 1851, les individus condamnés judiciairement pour affiliation aux sociétés secrètes; L'internement dans un département de l'Empire ou en Algérie, ou l'expulsion du territoire, ordonnés par des décisions individuelles, en vertu de la loi du 27 février 1858.

-119

V., au surplus, sur les caractères, l'étendue et les effets des amnisties en général, les décisions et les autori tés rappelées dans la Table générale, Devill. et Gilb., et dans le Rép. gén. Pal., vo Amnistie; et particulièrement, sur l'amnistie ci-dessus, un article inséré dans le Journ. de droit criminel, de M. Morin, cah. de sept. 1859, p. 273.

(16 Août 1859.)

NAPOLÉON, etc.;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les individus qui ont été condamnés pour crimes et délits politiques, ou qui ont été l'objet de mesures de sûreté générale.

2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution des présentes.

(1) L'annulation des avertissements prononcée par le décret ci-dessus est d'autant plus importante pour les journaux qui les avaient reçus, que ces avertissements, malgré le caractère pénal dont ils se trouvent revêtus jusqu'à un certain point, ne sont pas, comme les condamnations judiciaires, susceptibles de s'effacer par la prescription, et que la suspension temporaire de tout journal après deux avertissements motivés, autorisée par l'art. 32 du décret du 17 février 1852, peut être prononcée par le Gouvernement, quel que soit le laps de temps écoulé depuis que ces avertissements ont été donnés. C'est du moins ce qui résulte du document suivant, inséré dans le Moniteur du 14 février 1857.

Le décret du 17 février 1852, y est-il dit, en établissant que deux condamnations judiciaires contre une feuille périodique entraînent sa suppression, ajoute que les délits ou contraventions doivent avoir été commis dans l'espace de deux années. Quelques journaux viennent d'élever la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'appliquer par analogie cette dernière disposition aux deux avertissements administratifs après lesquels la suspension pour deux mois au plus peut être prononcée par arrêté ministériel. Cette assimilation n'est pas dans la loi et ne saurait être admise en principe. A la différence de la suppression, mesure extrême qu'une seconde condamnation dans le laps de temps indiqué entraîne de plein droit, la suspension temporaire n'est que facultative. Même après deux avertissements, si les faits ne commandent pas une décision plus sévère, un nouvel avertissement peut être donné, et le Gouvernement, qui use avec une grande modération des droits qui lui sont conférés en matière de presse, dans l'intérêt de l'ordre et de la paix publique, prend toujours en considération très sérieuse la date aussi bien que la gravité des faits qui ont motivé les avertissements antérieurs. »

-

La mesure libérale résultant du décret ci-dessus avait fait espérer que quelques modifications seraient apportées au décret du 17 février 1852, qui régit la presse. Mais le Gouvernement, par une note publiée au Moniteur du 18 septembre 1859, a déclaré que telle n'était pas son intention. Cette note est ainsi conçue: « Plusieurs journaux ont annoncé la prochaine publication d'un déeret modifiant la législation de 1852 sur la presse. Cette nouvelle est complétement inexacte. La presse, en France, est libre de discuter tous les actes du Gouvernement et d'éclairer ainsi l'opinion publique. Certains journaux, se faisant, à leur insu, les organes de partis hostiles, réclament une plus grande liberté, qui n'aurait d'autre but que de leur faciliter les attaques contre la Constitution et les lois fondamentales de l'ordre social. Le Gouvernement de l'Empereur ne se départira pas d'un système qui, laissant un champ assez vaste à l'esprit de discussion, de controverse et d'analyse, prévient les effets désastreux du mensonge, de la calomnie et de l'er

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

cret du 17 février 1852 échappent ainsi aux conséquences des mesures qu'ils avaient encourues, et ils se trouvent en face de ce décret comme s'il était une loi nouvelle.

<< Il me paraît donc nécessaire d'en rappeler les principes, et de vous exposer dans quel esprit j'en comprends l'application, en ce qui concerne les devoirs imposés à l'administration.

Le décret du 17 février 1852 n'est point, comme on l'a dit trop souvent, une loi de circonstance, née d'une crise de la société, et qui ne saurait convenir à des temps réguliers. Sans doute, comme toutes les lois politiques, celle-ci est susceptible des améliorations dont l'expérience aurait démontré l'utilité; mais les principes sur lesquels repose le décret de 1852 sont intimement liés à la restauration de l'autorité en France et à la constitution de l'unité du pouvoir sur la base du suffrage universel.

« Le Gouvernement de l'Empereur ne redoute pas la discussion loyale de ses actes; il est assez fort pour ne craindre aucune attaque. Sa base est trop large, sa politique trop nationale, son administration trop pure, pour que le mensonge et la calomnie lui enlèvent quelque chose de sa puissance morale. Mais si sa force incontestée le protége, même contre les abus de la liberté, des considérations indépendantes de toute crainte et tirées seulement de l'intérêt général lui créent l'obligation de ne pas renoncer à des armes légales qui, dans un grand pays comme la France, et sous un régime qui est l'expression la plus complète de la volonté nationale, sont des garanties et non des entraves.

Le droit d'exposer et de publier ses opinions, qui appartient à tous les Français, est une conquête de 1789, qui ne saurait être ravie à un peuple aussi éclairé que la France; mais ce droit ne doit pas être confondu avec l'exercice de la liberté de la presse, par la voie des journaux périodiques.

« Les journaux sont des forces collectives organisées dans l'Etat, et, cous tous les régimes, ils ont été soumis à des règles particulières. L'État a donc des droits et des devoirs de précaution et de surveillance exceptionnelle sur les journaux, et quand il se réserve de réprimer directement leurs excès par la voie administrative, il n'entrave pas la liberté de la pensée, il exerce seulement un mode de protection de l'intérêt social. L'exercice de ce mode de protection, qui lui appartient incontestablement, implique un grand esprit de justice, de modération et de fermeté.

« J'ajoute que c'est en matière de juridiction administrative sur la presse que la mesure est surtout nécessaire; je ne saurais donc trop, Monsieur le préfet, insister sur ce point. C'est parce que le Gouvernement a la volonté et le devoir de ne pas laisser affaiblir en ses mains le principe de son autorité, qu'il peut n'apporter à la liberté de discussion que les restrictions commandées par le respect de la Constitution, par la légitimité de la dynastie impériale, par l'intérêt de l'ordre, de la morale publique et de la religion.

« Ainsi donc, le Gouvernement, loin d'imposer l'approbation servile de ses actes, tolérera toujours les contradictions sérieuses; il ne confondra pas le droit de contrôle avec l'opposition systématique et la malveillance calculée. Le Gouvernement ne demande pas mieux que de voir son autorité éclairée par la discussion; mais il ne permettra jamais que la société soit troublée par excitations coupables ou par des passions hostiles.

des

«En résumé, je compte, Monsieur le préfet, sur tout votre zèle pour remplir cette partie de vos attributions. Dans le concours que vous aurez à me donner, vous vous tiendrez aussi loin de la faiblesse qui autoriserait la licence que de l'exagération qui entraverait la liberté. De

ART. 1er. Les avertissements donnés jusqu'à ce jour aux feuilles périodiques de Paris et des départements, en vertu du décret du 17 février 1852, sont considérés comme non avenus.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, etc.

PARIS. — LIMITES (EXTENSION DES).
- (Bull.

Loi sur l'extension des limites de Paris.
off. 738, n° 7072 (1).

(16 Juin 1859.) — (Promulg. le 3 nov.)

[merged small][ocr errors][merged small]

(1) Présentation au Corps législatif à la séance du 5 mai 1859 (Monit. du 7, p. 522, 1re col., et du 12, p. 541, 5e col.). Rapport par M. Riché à la séance du 20 mai (Monit. du 26, p. 604, 2e col.; du 1er juin, p. 630, 3e col., et du 5, p. 646, 5 col.). Discussion aux séances des 25 et 26 mai, et adoption à cette dernière séance (Monit. du 27, p. 610, ire col., et du Délibération du Sénat le 6 28, p. 614, tre col.). juin.

[ocr errors]

Depuis longtemps on regardait comme certaine l'annexion à Paris des groupes d'habitations considérables qui l'entourent, lorsqu'au mois de février 1859, un rapport à ce sujet fut présenté à l'Empereur par M. le ministre de l'intérieur. Ce rapport, que l'on trouvera au Moniteur du 12 février, s'occupe successivement, daus plusieurs paragraphes, de l'historique de l'annexion, des diverses objections et des résultats probables de cette importante mesure. Il fut suivi d'un décret, à la date du 12 février (V. Ibid.), prescrivant l'accomplissement des formalités d'enquête et autres exigées par la loi du 18 juillet 1837, au cas de réunion ou formation de commune, et énumérant les bases de la mesure proposée. — Après l'exécution de ces formalités, dont le résultat fut généralement favorable au projet, M. le préfet présenta, le 7 mars (Monit. du 12), au conseil municipal de Paris, un mémoire dans lequel il lui exposait tous les éléments du projet d'extension des limites de la capitale, et le 21 du même mois (Monit. des 2, 3, 4 et 5 avril) un autre mémoire fort étendu fut présenté par le même fonctionnaire à la commission départementale, en lui soumettant tous les documents qui pouvaient l'éclairer. Cette commission approuva la mesure proposée, et un projet de loi fut en conséquence présenté par le Gouvernement.

Dans l'Exposé des motifs de ce projet (Monit. des 7 et 12 mai), on a montré que, si l'annexion doit imposer certains sacrifices à la banlieue, elle lui apporte d'un autre côté des avantages et des compensations. Quant aux raisons justificatives des dispositions spéciales de la loi, on les trouve reproduites dans le rapport qui va suivre.

RAPPORT fait au nom de la commission du Corps législatif chargée d'examiner le projet de loi.

Après des considérations ayant pour objet de démontrer l'utilité et la nécessité de la loi proposée, le rapport continue en ces termes :-« Étant donnés le fait nécessaire de l'annexion et sa conséquence équitable, l'assimilation prochaine, en ce qui concerne les taxes, de l'industriel qui profitait de tous les avantages de Paris avec l'industriel qui habitait dans l'ancienne enceinte, nous avons étudié les tempéraments transitoires propres à éviter les secousses et à désintéresser les réclamations les plus sérieuses de l'enquête.

I. (Art. 5.) Le régime des octrois a toujours admis des facilités d'entrepôt fictif ou à domicile, en ce qui concerne les boissons, au delà d'un certain minimum de quantité, et souvent en ce qui concerne le commerce en gros. On conçoit que le trafic de détail, par sa mobilité, rendrait les vérifications impraticables; mais, pour le négoce en gros, il est possible de constater l'entrée des marchandises par des écritures, et, plus tard, de percevoir le droit d'octroi pour tout ce dont la sortie hörs la ville ne sera pas justifiée par l'entrepositaire, ou dont la perte ne sera pas allouée d'après les présomptions réglementaires sur les déchets. L'entrepositaire a le double avantage de ne payer pour ce qui s'est consommé en 12

ville que lorsqu'il l'a vendu, et de pouvoir attendre, également sans avance de droit, le moment favorable de la réexportation hors de la ville.

Il n'y a contre ce système qu'une objection, applicable surtout aux boissons: c'est que la falsification peut, dans l'obscurité du domicile, augmenter, par une addition frauduleuse, la quantité de la denrée réexportée, et faire préjudice à la fois au fisc municipal et à la santé publique. Cette considération, jointe aux espérances qui s'attachèrent à l'Entrepôt réel des vins, construit à grands frais près du Jardin des Plantes, avait fait prohiber à Paris, par des lois successives, l'entrepôt fictif pour les boissons comme au temps antérieur à 1789.

L'annexion placerait la banlieue sous le poids de cette prohibition. Mais, pour ménager les faits et les habitudes qui ont vivifié Bercy, La Villette et d'autres localités, l'art. 5 du projet de loi autorise pendant dix ans, dans tout le Paris annexé, les facilités de l'entrepôt à domieile, non-seulement pour les boissons, mais pour les marchandises vendues en gros, telles que les bois, les métaux, etc. Au bout de cette période, qui permettra à la plupart des baux actuels d'arriver à leur terme, à la plupart des établissements actuels d'amortir leur capital de création, l'expérience prononcera. L'action de la police parisienne, des agents de la dégustation, aura combattu les sophistications. Comme nous l'espérons avec M. le préfet de la Seine, l'entrepôt à domicile pourra être maintenu indéfiniment. Seulement, comme l'unité de Paris, alors consommée, devra effacer la dernière trace des priviléges, la faculté d'entrepôt sera accordée à tout Paris.

Si, au contraire, l'expérience décennale condamnait le système de l'entrepôt à domicile pour les boissons, un ou plusieurs entrepôts réels destinés à ces denrées seraient sans doute nécessaires. Les finances de la ville, ayant alors leur entier essor, pourraient sans doute faire face à la construction, dans Bercy, d'un bâtiment d'entrepôt réel, demandé par beaucoup de négociants de cette localité.

La pensée d'éviter la dépense d'une telle construction, d'imiter ce qui se pratique en matière de douanes dans des ports francs étrangers, et ce qui a été demandé par divers économistes lors de la discussion de la loi sur les entrepôts de douanes, enfin le vœu de propriétaires de Bercy, ont conduit votre commission à examiner avec intérêt l'idée d'établir dans cette localité, pour les boissons, un entrepôt réunissant les avantages de l'entrepôt réel et ceux de l'entrepôt fictif, et coûtant très peu de frais d'installatlon. Entre la Seine, l'enceinte fortifiée, le mur d'octroi actuel, le chemin de fer de Lyon, il y a à Bercy un pallélogramme, siége du commerce de vin de cette ville. Dans cette enceinte, close aisément de toutes parts, et dont l'abord doit être dans tous les cas surveillé du côté du fleuve, les habitations, caves, comptoirs, pourraient être conservés. A l'entrée de l'enceinte, du côté de l'extérieur ou de la gare, ou au débarquement, les quantités de boissons destinées pour l'entrepôt seraient prises en charge; le délai de l'entrepôt expiré, les boissons seulement dont le négociant justifierait les sorties pour l'extérieur de Paris seraient franches du droit qui se percevrait sur tout le reste.

Ainsi l'octroi serait payé par ce qui serait consommé dans l'enceinte ou versé dans Paris on pourrait d'ailleurs percevoir directement sur l'entrée du côté de Paris. A la différence de l'entrepôt réel ordinaire, le mouvement des d'enrées, des acheteurs, se trouverait libre sans la présence d'un agent du fisc. La fraude consistant à augmenter par des mixtions d'eau la quantité du vin destiné à être réexporté en franchise à l'extérieur, et ainsi à réduire le restant soumis aux droits, ne serait pas autre qu'en matière d'entrepôt à domicile individuel.

Si ce système n'était pas beaucoup plus avantageux aux négociants eux-mêmes que l'entrepôt à domicile accordé par le projet, au moins il serait favorable aux propriétaires des immeubles compris dans ce parallelogramme, immeubles tous construits en vue du commerce des vins. Mais cette idée a rencontré des objections sur lesquelles la commission n'a pas voulu prononcer, laissant à l'avenir à trancher la question de savoir si le régime de l'entrepôt ordinaire à domicile, qui suffit à Bordeaux, à Lyon, à Reims et autres grands centres de commerce des vins, ne pouvait pas suffire à Bercy. Cet intermédiaire important de l'approvisionnement de Paris a vécu jusqu'à présent sous ce régime; et la perception d'un droit plus élevé ne peut faire oublier aux agents du fisc

la bienveillance et la mesure de leurs procédés actuels, procédés auxquels Bercy rend justice, et qui tiennent moins, sans doute, à la modicité du tarif qu'aux mœurs modernes et aux instructions intelligentes de l'administration.

Le conseil municipal de La Villette demande aussi que cette commune tout entière, confluent de nombreuses voies de communication, demeure un entrepôt, limité par les fortifications, le chemin de fer de l'Est, le mur actuel de Paris et une nouvelle clôture du côté de Belleville. Nous comprenons qu'il n'y aurait d'exemptes de droits que les marchandises réexportées pour le dehors de Paris, et que les autres, consommées à La Villette ou versées dans Paris, seraient assujetties à l'octroi de Paris : tout abaissement local du tarif de cet octroi serait la négation de l'annexion.

Dans ces termes, nous n'hésitons pas à dire, avec des livres très connus et de grands exemples extérieurs, qu'un large entrepôt en plein air, habité, une enceinte de franchise où se meut librement le commerce sans l'escorte perpétuelle du douanier, n'a pas de graves inconvénients; que le fisc ne perd rien dès qu'il taxe à la fin tout ce qu'il a recensé à l'entrée et dont on ne lui prouve pas la sortie pour le dehors, et dès que la clôture permet d'exercer aux issues une facile surveillance. C'est une collection d'entrepôts fictifs avec plus de liberté, avec un marché, mais aussi avec une enceinte générale et gardée.

Le projet de loi, en maintenant ou accordant les avantages de l'entrepôt à domicile aux magasins en gros de matières soumises aux droits d'entrée dans Paris, ne nous a pas paru embrasser assez explicitement les dépôts de combustibles et de matières premières pour l'approvisionnement des manufactures, que ces dépôts soient ou non juxtaposés aux établissements qu'ils desservent. Cette lacune a été comblée par votre commission, de concert avec le Conseil d'Etat.

Sur les questions qui devront être résolues après l'épreuve de dix ans, le projet de loi attribuait la décision au pouvoir réglementaire. Sans doute l'entrepôt, en fait d'octroi, a toujours été organisé par des règlements; mais, en matière de boissons, la prohibition d'établir à Paris l'entrepôt à domicile étant prononcée par une loi, ue pouvant être levée que par une loi pour dix ans, ne peut de même disparaître à perpétuité qu'en vertu d'une loi. Votre commission donc, par un amendement, réservé l'intervention de la loi pour la prorogation des facultés d'entrepôt fitif en ce qui concerne les boissons, laissant dans le domaine réglementaire la solution relative aux autres objets. Elle a imposé aux auteurs du règlement à intervenir, comme une conséquence de la présente loi d'annexion, mais elle n'a pu, en fait, que recommander aux auteurs de la loi future l'unité de régime au bout de dix ans dans Paris compacte et homogène.

H. (Art. 6.) En ce qui concerne les marchandises qui seront versées dans l'intérieur, l'entrepôt est un crédit. On conçoit que ceux auxquels le crédit sous cette forme est refusé par la loi, ou qui ne veulent pas en user, réclament à l'entrée les avantages de l'obligation à terme cautionnée, et dès que ce délai est imparti à tous ceux qui présentent les garanties désirables, on conçoit que l'escompte soit accordé à ceux qui payent comptant. Ce terme pour le payement du droit d'octroi est surtout précieux au commerce qui fait des approvisionnements dispendieux longtemps avant de rentrer dans ses fonds, tels que le commerce des bois. Ce commerce jouit d'un terme de six mois, équivalant, aux taux du négoce, à une remise de 3 p. 100 sur le montant des droits.

Le projet de loi, art. 6, promet les mêmes avantages aux divers négociants en gros de la banlieue annexée : enchaînée par la loi, l'administration ne pourra jamais songer à retirer ces adoucissements de l'impôt.

Mais il est évident que cette forme de crédit sur l'octroi ne peut être invoquée par le commerce des denrées qui, en même temps que l'octroi, subissent aux entrées des perceptions qui ne sont pas municipales, comme les boissons, qui, à la barrière de Paris, rencontrent, outre l'octroi, un impôt aux entrées représentant les droits de détail ou de consommation qui en province atteignent les vins, eaux-de-vie, etc. On peut à l'octroi distinguer par le calcul les deux taxes, mais non donner le crédit pour une taxe, l'entrepôt pour l'autre, et diviser le traitement fait à la même expédition des mêmes liquides. Ac

corder le crédit pour l'octroi urbain, obligerait à l'accorder pour le droit dû au Trésor; or, telle n'est pas la pensée de l'administration des contributions indirectes, qui ne consentirait pas à se plonger dans les embarras ou les non-valeurs qu'entraînerait le crédit, ni à voir retarder l'encaissement de ses recettes, ni à subir la perte de l'escompte.

La ville de Paris ne paraît pas avoir jamais songé à faire supporter à ses finances les mêmes inconvénients, ni à accorder aux négociants en vins et alcools de la contrée annexée une prime de 3 p. 100 sur les négociants du Paris actuel qui se servent de l'entrepôt réel du quai Saint-Bernard (*). Nos longues et utiles conférences avec les commissaires du Conseil d'État nous ayant démontré quelles avaient toujours été sur ce point les intentions du Gouvernement, il a été reconnu, de concert, que le texte primitif de l'art. 6 en rendait mal la pensée réelle, qui n'accordait pas les facilités de crédit aux objets soumis, aux entrées, à d'autres droits que le droit municipal.

Complétant le texte sous ce rapport, nous n'avons pas jugé également utile de faire disparaître les mots : • pourront être admis à jouir, » qu'on lit dans le premier alinéa. Il est évident que la faculté d'option entre le crédit et l'entrepôt appartient au redevable, et que la ville ne peut refuser le crédit à celui qui, n'ayant pas l'entrepôt, réclame le bénéfice de l'art. 6. Pour reconnaître à la ville la liberté d'accorder ou de refuser le crédit, ce n'eût pas été la peine d'écrire un article de loi.

Le pouvoir réglementaire, aux termes du dernier article de la loi, prescrira les détails et les conditions de cette faculté de crédit, et prendra les mesures propres à concilier le libre usage de cette faculté avec la sûreté du recouvrement. Le délai de six mois étant celui dont jouissent actuellement les bois, il résulte de l'art. 6 que le délai ne pourra être moindre (**).

III. (Art. 7.)—Les manufactures de la banlieue jouissent, les unes de l'absence, les autres de la modicité des droits d'octroi sur les combustibles et sur les matières premières, agents ou éléments de leur travail. Depuis quelques années, dans plusieurs communes, ces droits tendent à s'accroître.

Par le fait de l'admission de la banlieue dans Paris, ces usines vont verser sans droits leurs produits dans Paris agrandi.

On aurait pu à la rigueur considérer ce résultat comme étant à un certain degré la compensation de l'aggravation du droit quant aux combustibles et aux matiè res premières afférents aux produits qui seront consommés dans Paris. Mais cet argument ne s'appliquerait pas aux produits fabriqués qui ne payent rien aujourd'hui à l'octroi de Paris, tels que des savons, des sels de soude, etc.

Le Gouvernement et votre commission n'ont pas voulu assujettir, sans délai, au niveau de l'octroi parisien, les usines incorporées; mais votre commission a dépassé le point auquel s'étaient arrêtés les ménagements du projet de loi.

Celui-ci maintenait pour quelques années la franchise ou modération actuelle, selon les localités, des droits d'octroi sur les matières premières et les combustibles, - mais seulement lorsque les produits obtenus au moyen de ces matières ou. combustibles seraient exportés hors du Paris tel qu'il sera. C'était laisser sursuivre temporairement un avantage que les produits des banlieues ont, en province ou à l'étranger, dans leur concurrence avec les produits similaires de l'ancien Paris, mais ce n'était point innover.

Un amendement de votre commission, dont M. Fouché-Lepelletier, l'un de ses membres, a été le promoteur, étendait la même faveur temporaire aux combusti

(*) Le droit total sur les esprits est de 107 fr. 40 c. par hectolitre d'alcool pur, 20 fr. 60 e. par beetolitre de via. La prime serai de 5 fr. 20 c par hectolitre d'alcool, ou 19 fr. par pièce d'esprit à 90 degrés, et de 1 fr. 50 c. par pièce de vin.

S'il est entré dans Paris actuel, en 188, 1 million 460 mille hectolitres de vin. on peut supposer qu'il entrera 2 millions dans le Paris agrandi, payant 41 millions 200,000 fr. de droits. En alcools, s'il est entré 84 mille hectolitres, il en entrera environ 112 mille. produisant 12 millions 28,800 fr. de droits. On voit combien les demandes de crédit pourraient être considérables. (**) Quant aux huiles, les unes jouissent de l'entrepôt,

les autres d'un certain transit.

(16 Juin 1859.)

bles et aux matières premières relatifs aux objets fabriqués qui seraient versés dans Paris agrandi. Telle était aussi, quant aux combustibles, la portée d'un amendement de M. le baron de Ravinel.

Votre commission ne se dissimulait pas que c'était là une prime donnée, au milieu même de la place de Paris, aux fabricants réunis, sur les fabricants de l'ancien Paris, qui n'avaient pas demandé l'annexion; que c'était là une atténuation des revenus de la ville.

Mais nonobstant ces objections, la conviction de votre commission avait été dominée par les raisons qui suivent, jointes au vif désir de multiplier en faveur de la banlieue les compensations temporaires.

Le conseil général de la Seine, ne s'occupant, il est vrai, que des combustibles, n'avait pas établi de distinction, pour la faveur à accorder, entre ceux qui servaient à fabriqner des objets destinés à l'intérieur et ceux qui étaient les instruments de la fabrication d'objets exportés.

La distinction, en effet, serait loin d'aplanir les difficultés d'exécution, qui peuvent être déjà assez graves, et que la loi rejette nécessairement (art. 11) dans l'orbite du règlement, seul propre à les dénouer par les détails qu'il comporte, par sa souplesse et sa perfectibilité. Expliquons-nous.

Il est des marchandises pour lesquelles il existe un rapport à peu près constant entre la quantité des produits fabriqués et la quantité de matière employée, ou celle de bouille consommée on nous a cité comme appartenant à cette catégorie les savons, les bougies. Là, pour trouver le drawback, il suffira de remonter, par un simple calcul, du produit exporté à la quantité de matière première ou de combustible qu'il représentera.

Mais lorsque les proportions ne sont pas déterminées à priori par les lois de la science ou les usages de l'industrie, il faudra bien que l'agent fiscal suive l'opération de l'emploi ou de la transformation, et le bénéfice de l'art. 7 ne peut être appliqué qu'aux industries dans lesquelles le passage de la matière brute à l'objet fabriqué pourra être ainsi suivi. Or, la différence de traitement fait aux combustibles ou aux matières élémentaires pourra aisément être pratiquée quand il y aura un rapport connu entre la quantité du produit et celle de la matière ou de la houille; mais il pourra en être autrement lorsqu'il y aura lieu à suivre l'opération de la combustion on tranformation. Il ne sera pas toujours facile alors de discerner les matières et combustibles afférents aux objets à verser dans Paris et ceux destinés aux objets à exporter. Il faudra, ou des fabrications séparées, on que l'agent du fisc interroge souvent les registres, supposés fidèles du négociant, pour établir une proportion partant des quantités d'objets vendus à l'extérieur, de celles d'objets vendus dans Paris, pour aboutir à appliquer à chaque catégorie son contingent de houille et de matières employées. Nous ne disons pas que ce sera impossible, nous disons que cela ne simplifiera pas le régime.

L'amendement appuyé sur ces trois raisons ne fut pas adopté par le Conseil d'État.

Votre commission s'est repliée alors sur une idée d'une équité évidente, et que le premier l'honorable M. Fouché-Lepelletier avait formulée par l'amendement suivant:

[ocr errors]

Les matières premières sujettes aux droits, mais ne pouvant donner que des produits libres de tous droits d'octroi, seront par voie de conséquence entièrement al*franchies. >>

A condition de ne pas demander la franchise absolue de la matière première, quoique corrélative à celle du selon produit, mais de se borner au statu quo qui est, les communes actuelles, franchise ou droit plus ou moins léger, cette modification à l'art. 7 ne rencontrait pas la principale objection qui avait combattu notre premier amendement. Notre deuxième modification, en effet, laissait subsister temporairement entre l'ancien et le nouveau Paris la situation différentielle d'aujourd'hui, sans la changer au détriment de l'ancien Paris. Le produit y sera versé en franchise comme ci-devant, la matière et le combustible employés dans la banlieue payeront peu ou pas, comme ci-devant; mais le fabricant de la banlieue n'obtiendra pas une prime nouvelle sur le marché de Paris, altérant les conditions actuelles de la concurrence avec le fabricant de l'ancien Paris. Cet amendement a été accepté.

L'effet légal ou au moins moral de la modification ad

mise n'est pas d'empêcher la ville de Paris de taxer en général à l'entrée ces produits aujourd'hui affranchis, mais d'empêcher que l'effet d'une telle taxe ne puisse, amenant celle des matières premières protégées par la présente loi, saper par la base la. faveur conférée à la banlieue par cette loi.

Nous disons au moins l'effet moral, car quoique le Conseil d'État n'ait pas admis littéralement notre rédaction, il est évident que, si jamais, chose moralement impossible, la ville de Paris songeait à réagir, en éludant, contre une loi qui a un certain caractère de contrat avec la banlieue, le Conseil d'État, gardien de la dignité des lois qu'il concourt à faire, ne laisserait pas passer une telle déviation. Mais cette entrave temporaire, analogue à celle qui interdit à la ville d'augmenter les droits présentement perçus dans les communes sur les combustibles et matières premières ayant un certain emploi, cette entrave temporaire n'enlève pas à la ville une taxe existante, ni même le droit de la créer d'une manière générale, mais seulement la faculté de partir de cette création pour effacer la faveur accordée par le nouvel art. 7 aux matières premières et combustibles qui serviront dans le nouveau Paris à fabriquer les produits actuellement affranchis à l'entrée.

Sous ce rapport encore, il n'y a qu'un statu quo passagèrement maintenu.

L'amendement entraînant une nouvelle rédaction de l'alinéa premier de l'art. 7 a été accepté par le Conseil d'Etat.

Quelle sera la durée des allégements accordés par l'art. 7? Le projet de loi portait cinq ans. Notre honorable collègue M. de Ravinel a demandé dix ans, durée en harmonie avec celle de l'entrepôt des mêmes matières dans les mêmes usines, sauvegardé par l'art. 5. L'enquête était remplie de vœux moins modérés. De nombreux intéressés, que nous avons entendus et dont le langage a emprunté à sa modération un caractère de sincérité qui nous a touchés, ont sollicité huit ans. Ce temps ne nous a pas paru excessif pour permettre aux usines de se préparer, par la mise en réserve de leurs bénéfices et par des améliorations économiques, aux dépenses et aux avances que leur imposeront les nouvelles conditions de leur existence. Nous avons demandé huit ans. Le Conseil d'Etat n'a souscrit qu'à un délai de sept ans, Nous regrettons de n'avoir pu arriver sur ce point à une entente parfaite. Sans méconnaître l'importance de la concession que nous avons obtenue, sans refuser au Gouvernement la gratitude que nous lui devons au nom des intéressés pour le pas qu'il a fait vers nous hors du terrain financier où il s'était d'abord retranché, la plupart d'entre nous persistent à penser que l'inconvénient, quoique très sérieux, d'une réduction un peu plus longue dans le revenu de l'octroi de Paris, était une considération d'un ordre inférieur à celles qui nous avaient inspirés.

IV. (Art. 8.) Outre les droits d'octroi, la condition des négociants et industriels peut être affectée par l'influence de la population sur le tarif des patentes. Le projet de loi conserve le statu quo pendant une période de cinq ans. Ce laps de temps expiré, le droit sera-t-il porté à toute la hauteur déterminée par la population totale de Paris, ou jouira t-il de l'atténuation accordée par la loi de 1844 aux patentables, pendant les cinq ans qui suivent un recensement constatant un progrès de population qui amène une élévation de classe? Le deuxième alinéa de l'art. 8 empêche qu'on ne puisse regarder la faveur générale de la loi de 1844 comme représentée et absorbée par la faveur spéciale exprimée en l'art. 1er. Mais ce deuxième alinéa n'est, au fond, qu'un renvoi à la loi de 1844, et non une seconde faveur spéciale.

IV bis. Indépendamment des intérêts commerciaux et manufacturiers, il en est d'autres que l'enquête et les conseils municipaux ont signalés à l'équité de l'autorité, et auxquels nous ne pouvons refuser le même patronage.

Des contrats sont intervenus entre certaines communes et des entrepreneurs des pompes funèbres, de gaz, etc. La ville de Paris, qui va représenter ces communes, sera subrogée à leurs droits et obligations.

Les autorisations en vertu desquelles les directeurs des théâtres de la banlieue exploitent leur entreprise leur laissent, à la différence des théâtres de Paris, la liberté de ne pas avoir leur répertoire propre, et par conséquent

leurs auteurs. Des abonnements entre ces directeurs et les communes rendent la taxe des pauvres moins onéreuse à ces directeurs qu'à ceux de Paris. Ces concessions et arrangements nous paraissent devoir être respectés pour leur durée, et la situation de ces théâtres devra être prise en considération pour l'avenir la fermeture de ces spectacles détournerait de l'annexion bien des sympathies populaires.

Quant aux carrières, dont la plupart sont nécessaires aux constructions parisiennes, et aux établissements insalubres de première classe, le fait seul de l'annexion ne doit pas porter atteinte à l'existence que leur a conféréo leur origine légale, sans préjudice des mesures de sûreté et de police qui auraient pu être prises sans le fait d'annexion.

L'enquête a retenti des doléances de notaires, huissiers, greffiers de paix, résidant hors du nouveau Paris, et auxquels l'annexion soustrait une partie du territoire sur lequel ils peuvent faire des actes, des ventes mobilières. Le maintien de leur action sur ce territoire serait perturbateur des lois générales d'ailleurs, cette anomalie ne préserverait pas ces officiers d'une perte au moment de la vente de leurs offices, car, sans doute, l'exception ne survivrait pas à cette époque.

Un vœu des délégués et notaires de la banlieue par nous entendus se concilierait mieux avec la législation générale ce serait l'érection de ces notaires de troisième classe ou de canton en notaires de deuxième classe, ayant compétence dans tout le département de la Seine, non par réminiscence de la loi de 1791, qui instituait des notaires de département, mais par analogie avec le reste de la France, où il y a des notaires de seconde classe, instrumentant dans tout l'arrondissement du tribunal civil de première instance. Or, le département de la Seine est précisément l'arrondissement d'un tribunal de cet ordre. D'autres réclament une indemnité payée, soit par la chambre des notaires ou celle des commissaires-priseurs de Paris, soit par les notaires que l'incorporation élève de la troisième classe cantonale à la première, ayant compétence dans tout le ressort de la Cour de Paris, soit enfin par la ville de Paris. En droit strict aucune indemnité n'est due : la législation, qui a rétabli la vénalité des charges, ne lui a pas rendu le caractère ancien de première vente d'office par le roi pour une finance; la loi et la pratique ont réservé et appliquent le droit du Gouvernement de multiplier les charges, de restreindre les ressorts administratifs ou judiciaires qui constituent la sphère de compétence des officiers ministériels. Néanmoins, il y a sur ces réclamations, sur celle du greffier de paix du 1er arrondissement de Paris, qui va perdre un tiers des émoluments en vue desquels il a acheté sa charge, une telle empreinte d'équité, que nous nous empressons d'appeler sur ces intérêts respectables toute la sollicitude du Gouvernement, toute celle de la ville de Paris, qui a solennellement reconnu co caractère d'équité.

V. (Art. 10.) Enfin, Messieurs, l'étude des conséquences de l'annexion soulève une question sur laquelle nos propres sentiments, les échos de la préoccupation extérieure et un amendement émané d'un de nos collè gues, ne nous permettent pas de rester silencieux.

Une déclaration de 1776, une loi de 1791, et les art. 1 et 2 du décret du 23 prairial an 12, prescrivent la cessation des inhumations dans l'enceinte des villes et la création des cimetières extérieurs. Cette dépense est classée, par la loi municipale de 1837, au rang des dépenses obligatoires.

Par le fait de l'annexion, les cimetières actuels de la ville de Paris, placés tous hors de son enceinte présente (mais dont l'un se trouve au milieu d'une ville de 30,000 âmes), et les cimetières des communes agrégées, vont tous être compris dans l'enceinte d'une ville. Tomberont-ils sous l'application du décret précité?

Que l'on cesse d'y enterrer, qu'on les supprime pour l'avenir, sous la réserve des conventions passées pour les monuments et caveaux qui attendent les membres encore vivants de la famille indivisible à laquelle ils sont consacrés, c'est là une mesure qui, sans être exempte d'inconvénients, ne blesserait pas profondément le sentiment public. Seulement, il serait fâcheux pour les finances de la ville, pour les mœurs funéraires actuelles, qu'il ne faut pas altérer en décourageant les cortèges ou les visites pieuses par l'énormité des distances, que la suppression parût obligatoire d'après les lois et décrets

« PreviousContinue »