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I. (Motifs généraux de la loi.) — D'après la législation existante au moment où la loi ci-dessus a été présentée, rien ne s'opposait à l'insertion, dans les lettres, de billets de baaque ou autres valeurs au porteur. L'art. 16 de la loi du 5 nivòse an 5 contenait bien la disposition suivante: « Nul ne pourra insérer dans les lettres chargées ou autres, ni papier monnaie, ni matière d'or et d'argent, ni bijoux ». Mais cette disposition n'avait aucune sanction pénale. Aussi, chaque jour, des milliers de lettres, contenant surtout des billets de banque, étaient versées dans les boîtes de la poste, transportées et distribuées par ses agents. Cela était dû à l'énorme développement des opérations commerciales, industrielles et financières, et aussi à la multiplication des échanges entre Paris et les diverses parties de la France. Malgré les soins pris par l'administration des postes pour suppléer à la négligence du public, les valeurs insérées dans les lettres s'égaraient quelquefois ou donnaient lieu à des soustractions. Bien que les expéditeurs eussent à se reprocher une infraction à la loi, ils n'en élevaient pas moins des plaintes

déclarées.

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(Bull. off. 707, no 6686.) (1) (4 Juin 1859.) (Promulg. le 6 juill.)

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contre l'administration et lui demandaient même la réparation du préjudice par eux souffert. Leurs réclamations devaient être écartées. Mais, dit l'exposé des motifs, ces billets perdus ou détournés, le dommage éprouvé par les expéditeurs, les plaintes, les réclamations, tout cela constitue une situation à laquelle le Gouvernement ne peut rester indifférent. » C'est pour satisfaire aux besoins nouveaux qui se sont produits et ont donné naissance à des habitudes plus puissantes que la loi, et pour parer en même temps aux inconvénients graves que cet état de choses présentait, que la loi nouvelle a été présentée.

Le projet ne permettait toutefois l'insertion de valeurs dans les lettres, que dans les limites fixées par l'art. 1er, et moyennant déclaration préalable; mais la commission, modifiant le projet en ce point, a introduit dans la loi une disposition approuvée par le Conseil d'État, qui reconnaît au public le droit d'insérer des valeurs dans les lettres chargées, sans limites de quantùm et sans déclaration à l'administration. Voici comment elle a justifié la combinaison par elle adoptée.

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ART. 1er. L'insertion, dans une lettre, de billets de banque ou de bons, coupons de dividendes et

l'introduction dans les lettres de valeurs payables au porteur, dont une déclaration et le payement d'une prime d'assurance rendra l'administration responsable. L'examen de ces dispositions en fera comprendre l'harmonie. - Deux moyens sont offerts à l'expéditeur pour la transmission des valeurs qu'il envoie la déclaration et le chargement. Par la déclaration et le payement de la prime, il s'assure que la lettre qu'il confie à la poste sera remise intacte au destinataire, et qu'en cas de perte, le montant intégral de la valeur déclarée lui sera remboursé dans les limites que la loi détermine. Par le chargement, il obtient de l'administration, moyennant l'acquittement d'un droit fixe, qu'elle veillera sur le transport d'une dépêche où il fait insérer des valeurs de tout genre et de toute importance, avec des précautions bien rarement inefficaces. Parallèlement à cette double faculté, limitée quant aux déclarations, illimitée quant aux chargements, se place l'interdiction d'insérer des valeurs payables au porteur dans des lettres ordinaires et la peine qui frappe les infractions à cette prohibition... Le public ne pourra, en aucun cas, se méprendre sur la limite de ses droits, pas plus que sur l'étendue de ses obligations.-Ce que la loi entend prohiber c'est l'insertion dans les lettres ordinaires des valeurs payables au porteur, faisant office de monnaie et susceptibles d'être sur l'heure converties en numéraire, sans autre formalité que celle de la présentation. Tels sont les billets de banque, les bons, coupons de dividende et d'inté

d'intérêts payables au porteur (2), est autorisée jusqu'à concurrence de deux mille francs (3), et sous condition d'en faire la déclaration.

2. Cette déclaration doit être portée, en toutes

rêts payables au porteur et arrivés à échéance. Il existe des actions industrielles dont l'intérêt et le dividende ne sc recouvrent pas sur la remise d'un coupon, mais se payent au porteur, moyennant la simple présentation du titre (a), sur lequel ce payement est constaté par l'apposition d'un timbre spécial. L'introduction des valeurs de ce genre dans les lettres ordinaires scra interdite, mais seulement lorsque l'intérêt ou le dividende qu'elles produisent seront échus et immédiatement recouvrables. Dans tous les autres cas, les titres au porteur, de quelque nature que ce soit, même ceux qui contiennent des coupons à échéances ultérieures, pourront circuler dans les lettres ordinaires. »

Arrivant à l'examen des diverses dispositions du projet de la loi, la commission s'est exprimée en ces termes : III. (Art. 1er.)—« L'art. 1er autorise l'insertion dans une lettre de billets de banque ou de bons, coupons de dividendes d'intérêts payables au porteur, jusqu'à concurrence de 2,000 fr., et sous condition d'en faire la déclaration...

IV. (Art. 2.)-« L'art. 2 exige l'inscription en toutes lettres, sur l'enveloppe de la lettre, de la déclaration et du montant, en francs et centimes, des valeurs expédiées. La lettre devra être présentée fermée à l'employé des postes, et l'administration exigera sans doute, comme elle le fait pour les lettres chargées, que tous les plis en soient scellés avec un cachet portant une empreinte spéciale.

V. (Art. 3.) — « L'art. 3 détermine la responsabilité de l'administration des postes en cas de déclaration. Elle est complète, sauf le cas de perte par force majeure. MM. les commissaires du Gouvernement, consultés sur l'étendue de cette exception, ont déclaré à la commission qu'elle était restreinte au cas de vol à main armée.

Ce cas pourrait devenir fréquent dans les campagnes, si la transmission des valeurs par la poste prenait une extension considérable. Les facteurs ruraux parcourent, en effet, des lieux solitaires où des agressions pourraient les menacer. La commission a donc jugé prudent de ne pas faire à l'administration une obligation de la remise à domicile, comme le demandait par un amendement notre honorable collègue M. de Ravinel. Elle a voulu lui laisser, par le silence du second paragraphe de l'art. 3, la faculté de n'opérer qu'au guichet la remise des lettres contenant des valeurs déclarées. L'administration est disposée à n'user de cette faculté que dans le cas où cela lui paraîtrait nécessaire, et à faire porter, comme par le passé, toutes les lettres à domicile dans les villes où ses facteurs, soumis à une surveillance incessante, présentent les garanties les plus sérieuses et ne sont exposés à aucun danger. Lorsque la remise devra s'opérer au guichet, le destinataire en sera averti par un avis que lui expédiera sans frais le directeur du bureau d'arrivée. L'administration sera déchargée de toute responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir aura donné reçu. Les dispositions des art. 801 et suivants de l'instruction générale sur le service des postes, relatives à la remise des chargements, seront appliquées à celle des valeurs déclarées, c'est-àdire que le pouvoir nécessaire pour retirer une lettre consistera dans une procuration sous seing privé, dressée sur papier timbré et légalisée par le maire de la commune. Si le destinataire ne sait pas écrire, il inscrira sa croix au bas de la procuration, et deux témoins constateront par leur signature, qui deva être aussi légalisée, son incapacité à cet égard. L'agent de la poste qui emettra la lettre en retirera un reçu : c'est ainsi que la responsabilité de l'administration sera dégagée, ce qui semble impliquer qu'elle aura été engagée par la délivrance à l'expéditeur d'une reconnaissance. C'est là, nous l'avons vu, une formalité prescrite pour la réception des lettres chargées, et que l'administration appliquera sans nul doute aux valeurs déclarées. Notre honorable collègue, M. le marquis de Blosseville, aurait voulu

-

(a) Lorsque la valeur circulant consistera, soit en coupons adhérents à un titre au porteur, soit en un titre sur la présentation duquel un payement pourra être immédia tement effectué, l'évaluation à faire pour la déclaration sera déterminée par le montant des sommes payables à présentation, et non par le capital du titre. (Note du Rapport.)

lettres, sur la suscription de l'enveloppe, et énoncer, en francs et centimes, le montant des valeurs expédiées (4).

3. L'administration des postes est responsable

qu'elle fût indiquée par la loi, afin que son texte ne laissat pas subsister une inégalité apparente de droits entre l'expéditeur et l'administration. La commission, saisie par lui d'un amendement formulé dans ce but, n'a pas pensé qu'il fût nécessaire d'édicter, au moyen d'une addition à l'art. 2, une disposition que l'administration a depuis longtemps introduite dans son service, et à l'exécution de laquelle ses agents ne peuvent se refuser. Si l'art. 3 mentionne le reçu que le destinataire devra donner de la lettre déclarée, c'est que le public, qui n'est pas lié comme les employés de l'administration par les règlements qu'elle établit, aurait pu faire des difficultés pour signer une reconnaissance indispensable afin de dégager sa responsabilité. Un duplicata du reçu délivré par le destinataire pourrait être, par les soins de l'administration, transmis sans frais à l'expéditeur, ainsi que cela se pratique en Prusse pour les lettres recommandées, lorsque l'envoyeur en fait la demande. La même mesure s'appliquerait utilement aux lettres chargées, dont la loi nouvelle aura pour effet certain-d'augmenter le nombre et l'importance, et dont le destinataire accuse réception, sinon sur un bulletin séparé, du moins sur un carnet susceptible d'être facilement converti en registre à souche. L'administration des postes, toujours désireuse de satisfaire le public, étudiera avec soin, n'en doutons pas, la possibilité de ces améliorations. VI. (Art. 4.) « L'art 4 du projet de loi imposait à l'expéditeur des valeurs déclarées, indépendamment du port de la lettre suivant son poids, le payement d'un droit de 10 centimes par chaque 100 francs ou fraction de 100 francs. Il disposait en outre que, quel que fût le montant de la valeur déclarée, le droit à percevoir ne pourrait être inférieur à 50 centimes... (Ici la commission explique qu'à la disposition dont il s'agit, elle a substitué celle qui a été définitivement érigée en loi.) VII. (Art. 5.) « L'art. 5, qui frappe d'une peine sévère la déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à celles qui auront été réellement insérées dans une lettre, a soulevé de vives critiques. Un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et une amende de 16 fr. à 500 fr., a paru à quelques membres de la commission une pénalité en disproportion avec la gravité du fait auquel elle serait infligée. D'autres membres ont fait remarquer qu'une déclaration frauduleuse faite dans le but d'obtenir, en cas de perte d'une lettre, le remboursement d'une valeur supérieure à celle qui aurait été réellement insérée, constituait une véritable tentative d'escroquerie, et devait par conséquent, être assimilée à ce délit pour la répression Les adversaires de la pénalité alléguaient la possibilité d'erreurs de la part des exp éditeurs, et surtout des intermédiaires auxquels ils auront souvent recours pour la remise de leurs lettres à la poste. Ses partisans ont répondu que pour que la fausse déclaration soit punissable, il faut qu'elle ait été faite sciemment, dans le but de tromper l'administration, frauduleusement en un mot. Les tribunaux, appréciateurs souverains des faits, ne méconnaîtront jamais la bonne foi quand elle existera; leur intervention ne sera même pas nécessaire dans la plupart des cas douteux, car les magistrats instructeurs se garderont bien d'exercer des poursuites qui ne leur paraîtront pas surabondamment justifiées..... VIII. (Art. 6.) – -« L'art. 6 subroge l'administration à tous les droits du propriétaire des valeurs déclarées qui ont été perdues et qu'elle a remboursées, et lui impose l'obligation de faire connaître, au moment où elle opère le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'utile exercice de ses droits. Ces dispositions, dont le principe est puisé dans le droit commun, ne pouvaient soulever aucune objection. IX. (Art. 7.) « Le nouvel art. 7 du projet amendé par la commission et par le Conseil d'État consacre la faculté d'insertion dans les lettres chargées, sans déclaration préalable, des valeurs de toute nature autres que l'or ou l'argent, les bijoux ou autres effets précieux. Il ajoute que la perte des lettres chargées continuera à n'entraîner pour l'administration des postes que l'obligation de payer une indemnité de 50 fr., conformément à l'art. 14 de la loi du 5 nivôse an 5. Nous avons déjà développé les motifs de cette innovation considérable apportée au projet primitif.

jusqu'à concurrence de deux mille francs, et sauf le cas de perte par force majeure (5), des valeurs insérées dans les lettres et déclarées conformément aux dispositions des art. 1er et 2 de la présente loi.

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X. (Art. 8.)- L'art. 8 porte à 10 grammes le poids des lettres simples, chargées ou contenant des valeurs déclarées, et substitue la base décimale à celle de 7 grammes 1/2 pour la progression de la taxe. C'est là une disposition qui s'explique d'elle-même. Il est naturel, en effet, qu'en accordant au public, moyennant le payement d'un droit fixé par elle, la faculté d'insérer des valeurs déclarées dans les lettres, la loi ne lui impose pas indirectement un supplément de taxe, par le maintien du poids de la lettre simple à une limite qu'il sera presque toujours obligé de franchir. Le maximum, déjà insuffisant dans le cas de la plus légère addition faite à une lettre ordinaire, le deviendra bien davantage lorsqu'au poids de l'enveloppe du papier de la lettre et des titres qu'elle renfermera viendra se joindre celui de plusieurs cachets en cire qu'exigera sans doute l'administration. Les mêmes raisons motivent l'élévation à 10 grammes du poids de la lettre simple chargée, qui contiendra presque toujours des titres, et dont l'enveloppe devra être assez épaisse pour en dissimuler la nature. Cet article, dans lequel ont été introduits quelques mots nécessaires pour éviter toute confusion, portait le no 7 dans le projet primitif et prend le n° 8 dans le projet amendé.

XI. (Art. 9.) - L'art. 9, appliquant le principe posé par la commission, et qui se trouvait aussi formulé dans un amendement de l'honorable M. Paul Dupont, punit d'une peine de 50 fr. à 500 fr. l'insertion, dans les lettres non chargées ou non soumises à la formalité de la déclaration, des valeurs au porteur énumérées dans l'art. 1er. L'insertion de l'or ou de l'argent, des bijoux ou autres effets précieux dans les lettres de tout genre, est punie de la même peine, par une extension de l'amendement proposé par la commission, qui s'était bornée à demander la prohibition. Mais le Conseil d'Etat a placé un correctif à côté de cette aggravation, en introduisant dans l'art 9 une disposition finale, d'après laquelle les poursuites n'auront lieu, en cas de contravention, qu'à la requête de l'administration, qui aura le droit de transiger. Ainsi, les infractions commises de bonne foi et par ignorance de la loi pourront n'être passibles que d'une réparation amiable et modérée.

XII. (Disposition additionnelle.) 1« Enfin, la commission, craignant que la combinaison des art. 1 et 9 du projet nouveau ne fit obstacle à l'insertion des timbresposte dans les lettres, avait formulé un amendement tendant à l'autoriser jusqu'à -concurrence d'une valeur de 10 fr.; mais les timbres-poste n'étant pas considérés par le Conseil d Etat comme une valeur payable au porteur, leur introduction dans les lettres de toute nature demeure permise, et il n'y avait pas lieu dès lors d'adopter l'amendement.

«Tel est, Messieurs, l'ensemble des dispositions nouvelles que votre commission a l'honneur de vous proposer. Elles ne seront applicables, en ce qui concerne le transport des valeurs déclarées, qu'aux transmissions opérées par les soins de l'administration française, jusqu'à ce que, du moins, des conventions conclues avec les offices étrangers aient amené la réciprocité dans ce ser vice spécial.

(2) Les timbres-poste ne doivent pas être considérés comme une valeur payable au porteur, et par suite ils peuvent être insérés dans les lettres de toute nature, sans que cette insertion soit soumise aux dispositious de la présente loi. —V. le rapport de la commission no XII.

(3) Le même expéditeur peut adresser, à la fois, au même destinataire, plusieurs lettres portant une déclaration de valeurs. (Avis de l'adnin. des postes.)

(4) La déclaration doit être écrite d'avance par l'expéditeur lui-même, sans rature ai surcharge, même approuvée. (Ibid.)

L'expéditeur peut demander, au moment où il dépose la lettre, qu'il lui soit donné avis de sa remise au destinataire, en payant d'avance un droit de poste de 10 c. (Ibid.)

(5) Que faut-il entendre par les mots force majeura employés dans cet article? D'après la déclaration faite à la commission, ils devront être restreints au cas de vol á main armée. V. le rapport, no V.

Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu (6).

En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.

4. L'expéditeur des valeurs déclarées payera d'avance, indépendamment d'un droit fixe de vingt centimes et du port de la lettre, selon son poids, un droit proportionnel de dix centimes par chaque cent francs ou fraction de cent francs (7).

5. Le fait d'une déclaration frauduleuse (8) de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée daus une lettre est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.

L'art. 463 du Code pénal peut être appliqué au cas prévu dens le paragraphe précédent (9).

6. L'administration des postes, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire.

Celui-ci est tenu de faire connaître à l'administration, au moment où elle effeciue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits (10).

7. Les valeurs de toute nature, autres que l'or ou l'argent, les bijoux ou autres effets précieux, peuvent être insérées dans les lettres chargées, sans déclaration préalable.

La perte des lettres chargées continuera à n'entrafner, pour l'administration des postes, que l'obligation de payer une indemnité de cinquante francs, conformément à l'article 14 de la loi du 5 nivôse an 3 (11).

8. Le poids des lettres simples, lorsqu'elles sont chargées ou qu'elles contiennent des valeurs déclarées, est porté à dix grammes.

En conséquence, et indépendamment du droit fixe de vingi centinies, la taxe des lettres chargées ou de ceiles contenant des valeurs déclarées circulant de bureau de poste à bureau de poste dans l'intérieur de la France, celle des lettres de même nanature de la France pour la Corse et l'Algérie, et réciproquement, est ainsi fixée :

Jusqu'à dix grammes inclusivement, vingt cetimes;

Au-dessus de dix grammes jusqu'à vingt grammes inclusivement, quarante centimes;

Au dessus de vingt grammes jusqu'a cent grammes inclusivenient, quatre-vingts centimes.

Les lettres chargées ou contenant des valeurs déclarées, dont le poids dépasse cent grammes, Sout taxées quatre-ving's centimes par chaque ceat grammes ou fraction de cent grammes excédant les cent premiers grammes (12).

9. Est punie d'une amende de cinquante à cinq

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navigation dans la Bidassoa, ainsi que la poursuite et la répression des délits et contraventions y relatifs, seront régis, en exécution de l'art. 2 du traité de limites conclu entre la France et l'Espagne le 2 décembre 1856 (14), par le règlement international arrêté le 1er juin 1858, et inséré textuellement dans l'acte additionnel qui a été signé le 31 mars 1839 entre les plénipotentiaires respectifs.

RÈGLEMENT.

Les délégués soussignés, nommés en verta de l'art. 22 du traité de délimitation du 2 décembre 1856, savoir, du côté de la France, par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Birriatou, et, du côté de l'Espagne, par les municipalités de Fontarabie et d'Irun, et, au nom de ces deux communes, par le commandant de la marine de Saint-Sébastien, ont établi d'un commun accord le présent réglement de pêche, pour donner, conformément aux art. 12, 21 et 22 du susdit traité, aux frontaliers des deux rives de la Bidassoa, des droits identiques sur tout cours de cette rivière, à son embouchure, et dans la rade du Figuier, pour prévenir la destruction du poisson et pour maintenir le bon ordre et les bonnes relations, en consacrant des droits, des usages et coutumes reconnus et existants depuis longtemps.

DROIT DE PÊCHE.

ART. 1er. Le droit de pêche dans la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria ou Chapitaco-Erreca, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartient exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d'Urrugne, de Hendaye et de Birriatou, et, en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun.

Lesdits habitants pourront pêcher avec toute sorle d'embarcations et continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer, sur tous les points de la rivière couverts par la haute marée, des droits identiques pour la pêche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant du présent règlement.

2. Les riverains des deux pays pourront à leur convenance retirer et asséner leurs filets, soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole; mais, dans aucun cas, sur une propriété particulière, sans l'autorisation du propriétaire; et, selon l'usage existant, tous les produits de la pèche pourront être introduits en franchise dans chacun des deux pays.

3. La pêche à la ligne flottante continuera par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, à la réserve de l'époque du frai.

ÉPOQUES POUR LES DIFFÉRENTES PÈCHES; DIMEN

SIONS DES DIVERSES ESPÈCES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES.

4. La pêche de l'anguille, de la lamproie, de la plie et du muse est permise en tout temps. Elle est interdite :

Pour le saumon et la truite saumonnée, depuis la fin d'août jusqu'au 1er février;

Pour la truite, depuis le 20 octobre jusqu'au 31 janvier;

Pour l'alose, depuis la fin de mars jusqu'au 1er juin ; Pour les poissons dont il n'est pas fait mention, depuis le 15 mars jusqu'au 1er mai ;

Pour les huitres, depuis le 30 avril jusqu'au 1er septembre;

Pour les moules, depuis le 30 avril jusqu'au 1er juillet. La pêche des hulires et des moules sera toujours défendue entre le coucher et le lever du soleil.

3. Il est interdit de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les oeufs de tous les poissons, et ceux des crustacés, et de les employer comme appâts.

discussion au Corps législatif, M. Stourm, commissaire du Gouvernement, a fait remarquer que, par là, l'art. 5 exprime qu'il ne s'applique pas à une déclaration seule ment inexacte et faite par erreur: il faut qu'il y ait eu en même temps une pensée coupable, la volonté de s'approprier le bien d'aut.ui, et ce sera toujours au ministère public à faire la preuve de l'intention frauduleuse. (V. Monit. du 11 avril, p. 418.)

(9) C'est l'article qui permet de réduire la peine au cas de circonstances atténuantes.

6. Il est interdit de pêcher les poissons qui n'ont pas la longueur suivante, entre l'œil et la naissance de la queue:

Le saumon qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres ;

La truite saumonnée qui n'a pas la longueur de vingtsept centimètres;

L'anguille qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres ;

L'alose qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres ;

Le turbot qui n'a pas la longueur de vingt centimè

tres,

Et tous les autres poissons qui n'ont pas atteint la longueur de seize centimètres.

Mais les poissons qui n'atteignent jamais la longueur de seize centimètres pourront être pris en tout temps, et quelle que soit leur grandeur.

Il est aussi interdit de recueillir les huîtres qui n'ont pas cinq centimètres de diamètre dans leur plus grande largeur, et les moules qui n'ont pas trois centimètres de diamètre.

Tous les autres coquillages pourront être pêchés quelle que soit leur dimension.

7. Les pêcheurs seront tenus de jeter en rivière les poissons désignés dans l'article précédent et qui n'ont pas atteint la longueur voulue, et de laisser les huftres et les moules qui n'ont pas le diamètre fixé au même lieu où ils les ont recucillies.

AMENDEMENTS MARINS.

8. Selon l'usage existant, tous les riverains indistinctement continueront à prendre, sur tous les points du cours de la Bidassoa baignés par la haute marée, toutes les herbes marines, excepté celles qui sont adhérentes aux baradeaux des terres labourées, et qui appartiennent exclusivement aux propriétaires de ces terres.

Ils continueront aussi à prendre les sables coquilliers, vases et autres amendements marins, sur ces mêmes points, qui resteront à découvert aux basses eaux; mais ils ne pourront les enlever qu'à une distance de dix mètres des baradeaux, des digues et des berges, et à huit mètres des parcs à huîtres et à moules, des dépôts quelconques de coquillages et des viviers à poissons, dont il sera fait mention dans un des articles suivants.

FILETS, INSTRUMENTS, PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PERMIS.

9. Pour la pêche du saumon, de l'alose et de la truite saumonnée, le seul filet permis sera le filet simple dout on se sert aujourd'hui, et dont les mailles du milieu ont au moins en carré cinquante-sept millimètres, et les mailles des rêts des deux côtés au moins soixante et dix millimètres.

Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite ordinaire, les mailles du filet devront avoir au moins vingt millimètres en carré, et pour la pêche de l'anguille et tous les poissons de petite espèce, au moins quinze millimètres.

Pour la pêche de ces petits poissons on pourra aussi faire usage de berteaux ayant des mailles de mêmes dimensions; mais tendus dans l'eau sans aucun barrage sur les côtés.

Les mailles des filets et be teaux autorisés devront présenter les dimensions fixées pour chaque espèce, lorsque lesdits filets seront mouillés.

10. Selon la coutume établie depuis longtemps, huit jours avant l'ouverture de la pêche du saamon, tous les riverains indistinctement qui auront le filet réglementaire pour la pêche de ce poisson tireront au sort, devant leurs autorités respectives, leur tour de pêche, et, à chaque marée, suivant l'ordre des tours, un Français et un Espagnol seulement auront le droit de pêcher le sau

(10) V. le rapport, no VIII.

(11) Cet article n'existait pas dans le projet de loi présenté par le Gouvernement. Voy. sur son introduction dans la loi, les nos II et IX.

(12) V. le rapport, no X.

(13) V. Ibid., no XI.

(14) V. Lois annotées de 1857, P. 135.

mon dans toute l'étendue de la Bidassoa qui sert de limite aux deux nations.

Si, par une raison quelconque, les pêcheurs des deux pays ne pouvaient pas s'entendre pour faire la pêche en commun comme cela se pratique aujourd'hui, les Français seuls jetteraient leurs filets à une marée, et les Espagnols seuls à la suivante, et ainsi de suite.

11. Il est expressément défendu :

1° De faire usage, sur la Bidassoa, des filets non mentionnés dans l'art. 9;

2o De se servir des filets mentionnés, sans qu'ils soient revêtus des plombs ou marques qui seront adoptés par les autorités respectives, et de les employer pour d'autres pêches que celles pour lesquelles l'usage de chacun de ces filets est permis;

30 De jeter dans la rivière des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer ou à détruire le poisson, e de le faire fuir, pour qu'il donne dans les filets ou instruments de pêche, en battant l'eau ou en l'épouvantant de toute autre manière;

4o De colporter et de débiter les poissons et coquillages qui n'auraient pas les dimensions déterminées dans l'art. 6 ou qui auraient été pêchés en temps prohibés;

50 De pêcher à l'aide d'instruments piquants, tels que tridents, et avec des lignes dormantes ou de fond;

6 De barrer la rivière avec des filets quelconques et d'employer tout appareil qui aurait pour objet de détourner les eaux, d'empêcher le passage des poissons ou de nuire au repeuplement de la rivière.

12. Sous quelque prétexte que ce soit, il est défendu de crocher ou soulever les filets ou autres instruments de pêche appartenant à autrui.

DÉPÔTS DE COQUILLAGES, VIVIERS A POISSONS.

15. Les riverains peuvent pêcher indistinctement, dans toutes les parties de la Bidassoa que couvrent les hautes marées, toutes espèces de coquillages; mais ils ne pourront construire des établissements de pêcheries à demeure ou temporaires, des parcs à huîtres ou à moules et des dépôts quelconques de coquillages, sans l'autorisation de la municipalité dans la juridiction de laquelle il s'agirait de les faire, et sans se soumettre aux conditions qui leur seront imposées.

L'autorisation ainsi donnée sera révocable et ne pourra jamais être considérée comme une concession, et, si elle est retirée pour inexécution des conditions imposées, l'établissement sera toujours détruit aux frais du contrevenant.

Ces parcs ou dépôts ne devront, dans aucun cas, gener la navigation, ni servir de pêcherie à poisson, "et devront avoir au moins une distance de cent mètres de l'un à l'autre.

14. Pour le repeuplement des eaux de la Bidassoa, les pêcheurs français et espagnols pourront établir, sur l'une ou l'autre rive de ladite rivière, mais seulement d'un commun accord et à frais communs, des viviers qui ne pourront servir qu'à la propagation du poisson, et ne devront, dans aucun cas, gêner la navigation.

POLICE ET SURVEILLANCE DE LA PÊCHE.

15. Pour la surveillance de la jouissance en commun de la Bidassoa, un garde sera nommé par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Birriatou, et un autre par les municipalités de Fontarabie et d'Irun. Ces deux gardes-pêche, dont le salaire sera déterminé et à la charge des municipalités qui les auront nommés, veilleront isolément et collectivement au maintien de l'ordre et à l'exécution des dispositions du présent règlement.

Ces gardes seront assermentés et revêtus d'une bandoulière avec plaque indiquant leur qualité.

16. Les contraventions au présent règlement seront prouvées, soit par procès-verbaux, soit par témoins. Les procès-verbaux seront dressés par les deux gardes dont il est fait mention dans l'article précédent, et devront être signés par eux.

Ces deux gardes seront autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en contravention.

Lesdits gardes pourront requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent règlement, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson et du coquillage pêchés en contravention.

Les infractions relatives au cas de vente et de colportage du frai, du poisson et du coquillage pris en temps

prohibé, ou au-dessous des dimensions prescrites, pourront également être constatées par tout officier de police judiciaire.

DISPOSITIONS PÉNALES.

17. Afin qu'il y ait identité effective de droits pour tous les riverains, il faut qu'il y ait identité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément au susdit traité, la jouissance en commun de la Bidassoa.

Dans les deux pays, le tribunal ou les autorités compétentes seront en conséquence appelés à prononcer, pour les faits de contravention au présent règlement, contre les pêcheurs soumis à leur juridiction:

1o La saisie et la destruction des filets ou autres instruments de pêche défendus;

2o L'amende depuis cinq francs (19 réaux) jusqu'à quarante francs (152 réaux), ou l'emprisonnement pendant deux jours au moins et dix jours au plus.

18. Dans tous les cas de récidive, l'infracteur sera condamné au double de l'amende ou de l'emprisonnement qui aura déjà été prononcé contre lui; mais cette double peine ne pourra jamais dépasser le maximum établi dans le paragraphe 2 de l'article précédent.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur un premier jugement pour contravention aux dispositions du présent règlement.

Si, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur deux jugements pour contravention aux dispositions du règlement, l'amende ou l'emprisonnement pourront être portés au double du maximum fixé dans l'article précédent.

19. Le tribunal ou les magistrats compétents ordonneront, lorsqu'il y aura licu, en sus de la peine infligée pour fait de contravention au présent règlement, le payement de dommages-intérêts en faveur de qui de droit, et ils en détermineront le montant.

20. Tout riverain qui pêchera le saumon en dehors de son tour de pêche sans l'autorisation de celui à qui il revient sera passible de l'amende ou de l'emprisonnement établi dans le paragraphe 2 de l'art. 17, et, de plus, devra restituer le poisson pris en contravention ou sa valeur au pêcheur dont il aura pris le tour. En cas de récidive, il pourra être condamné à l'amende ou à l'emprisonnement, et de plus la confiscation des filets pourra être prononcée.

21. Le poisson saisi pour contravention aux dispositions du présent règlement sera immédiatement distribué aux pauvres de la commune riveraine dans laquelle la saisie aura été faite.

22. Le produit des amendes prononcées en vertu du présent règlement sera versé, dans l'un et l'autre pays, dans les caisses municipales, et le quart en sera attribué aux gardes-pêche ou à l'agent de police municipale qui aura constaté la contravention.

23. Les pères, mères, maris et maîtres pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions commises par leurs enfants mineurs, leurs femmes ou leurs serviteurs.

24. Tout riverain qui aura outragé un garde dans l'exercice de ses fonctions, ou qui lui aura résisté avec violence et voies de fait, sera puni des peines portées pour ce cas dans le Code pénal de son pays.

25. Le garde qui, dans l'exercice de ses fonctions, fera preuve de négligence, sera immédiatement révoqué; et, s'il a agréé des promesses ou reçu des présents pour manquer à ses devoirs, il sera poursuivi d'après les dispositions prévues pour ce cas dans la législation de son pays.

RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

26. Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé, dans l'un et l'autre pays, dans les attributions exclusives du tribunal ou des autorités compétentes, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal ou les autorités compétentes de leur pays respectif.

27. Les procès-verbaux qui constateront des contraventions au présent règlement devront être remis au maire ou à l'alcade sous la juridiction duquel se trouve le contrevenant, et le maire ou l'alcade, après les avoir visés, devra, sans délai, les faire enregistrer et y donner suite.

28. Les deux gardes-pêche, étant chargés par l'art.

15 de veiller isolément ou collectivement à l'exécution du présent règlement, pourront constater les contraventions de tous les riverains, quelle que soit leur nationalité; mais, les contrevenants ne pouvant être jugés que par le tribunal ou les autorités compétentes de leur pays, le procès-verbal dressé par un garde français contre un Espagnol, après avoir été visé par le maire de l'une des trois communes riveraines françaises, sera envoyé par lui en Espagne à l'alcade sous la juridiction duquel se trouve l'inculpé.

De même, le procès-verbal dressé par le garde espagnol contre un Français, après avoir été visé par l'alcade de Fontarabie ou d'Irun, sera transmis par lui au maire sous la juridiction duquel se trouve le contrevenant, et il devra être donné suite à ces procès-verbaux, comme il est dit dans l'article précédent.

29. Les procès-verbaux dressés, soit isolément, soit collectivement, par les deux gardes désignés ci-dessus, contre tous les riverains indistinctement, feront foi jusqu'à preuve contraire.

30. Sans préjudice des droits appartenant au ministère public, la poursuite des contraventions aux dispositions du présent règlement se fera à la diligence des maires ou des alcades et sur la plainte de la partie civile.

31. L'action publique et l'action civile résultant des contraventions prévues dans le présent règlement seront prescrites après trente jours révolus, à compter du jour où le fait aura eu lieu.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

32. Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1er janvier de l'année qui suivra celle où il aura été promulgué. Jusque-là, on continuera à se conformer à tous les usages existants; seulement les dispositions relatives aux époques de pèche, aux dimensions que doivent avoir les différents poissons, et aux prohibitions faites par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'art. 11, seront exécutoires depuis le jour où la promulgation aura eu lieu.

Un an sera accordé à partir du jour de la promulgation de ce règlement pour se conformer aux dispositions de l'art. 9, qui indique les dimensions des mailles des différents filets autorisés.

33. Aucun changement ne pourra être fait au présent règlement, si ce n'est sur la proposition et avec l'accord d'un nombre de délégués des municipalités des deux rives de la Bidassoa et avec l'approbation des autorités supérieures respectives.

En foi de quoi les délégués respectifs ont signé le présent règlement de pêche, fait en double, dans l'ile des Faisans, le 1er juin de l'an 1858.

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ARTICLE UNIQUE. A partir du 1er janvier 1860, le produit des droits de péage autorisés exception nellement au profit des départements, pour contribuer aux dépenses de construction des ponts et de correction des rampes sur les routes départementales, sera compris parmi les recettes de la deuxième section du budget de ces départements.

Les art. 13 et 17 de la loi du 10 mai 1838 (1) sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

INSTRUCTION PUBLIQUE.- ÉCOLES
RETRIBUTION

COMMUNALES DE FILLES.
SCOLAIRE.

Loi relative à la perception de la rétribution scolaire dans les écoles communales de filles. — (Bull. off. 701, n° 6619.) (2)

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(14 Juin 1859.) (Promulg. le 21.) ARTICLE UNIQUE. A partir du 1er janvier 1860, la rétribution scolaire dans les écoles communales de filles sera perçue, par le receveur municipal, dans la même forme que les contributions publiques directes. Elle sera exempte des droits de tinbre et donnera droit aux mêmes remises que les autres recouvrements.

Sur l'avis conforme du conseil municipal, l'institutrice pourra être autorisée par le conseil départemental de l'instruction publique à percevoir ellemême la rétribution scolaire.

L'art. 50 de la loi du 15 mars 1850 est modifié en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent.

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Loi qui approuve des conventions passées entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et différentes compagnies du chemin de fer. -(Bull. off. 709, no 6702.; (4)

(11 Juin 1859.) — (Promulg. le 14 juill.) DÉCRETS IMPÉRIAUX qui approuvent des conventions passées entre le ministre du commerce et diverses compagnies de chemin de fer les 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, avec la compagnie du chemin de fer d'Orléans (Bull. off. 709, no 6703); les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, avec la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

(1) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 433. (2) La loi ci-dessus place les écoles communales de files, en ce qui concerne la perception de la rétribution scolaire, sous le même régime que les écoles de garçons. Son article unique est, à peu de chose près, la reproduction textuelle de l'art. 41 de la loi du 15 mars 1850 (Lois annotées, p. 88); il substitue seulement l'avis du conseil municipal à celui du conseil général, et l'autorisation du conseil départemental de l'instruction publique établi par l'art. 5 de la loi du 14 juin 1854 (Lois annotées, p. 117) à celle du conseil académique de département supprimé par la même loi. — En ce qui touche le mode de fixation et de perception de la rétribution scolaire, voy. dans nos Lois annotées de 1850, p. 185, le décret réglementaire du 7 octobre de la même année, art. 18 et suiv.

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(Ibid, no 6704); les mêmes jours, avec la com. pagnie des chemins de fer du Dauphiné (Ibid, no 6705); les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, avec la compagnie des chemins de fer du Nord (Ibid., no 6706); — les mêmes jours, avec la compagnie des chemins de fer de l'Est (Ibid., no 6707); les 28 juillet 1858 et 11 juin 1859, avec la compagnie du chemin de fer des Ardennes (Ibid., no 6708); les 29 juillet 1858 et 11 juin 1839, avec la compagnie des chemins de fer de l'Ouest (Ibid., no 6709); — les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, avec la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne (Ibid., no 6710).

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S 1er. Fixation des dépenses.

ART. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1856, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de deux milliards deux cent onze millions sept cent trois mille cinquante-quatre francs quatre-vingt-quatre centimes, ci. . . 2,211,703,054 84°

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Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à deux milliards cent quatrevingt-quinze millions sept cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-sept francs huit centimes (2,195,781,787' 08), savoir:

Dépenses ordinaires. Travaux extraordinaires. 57,368,632 68

2,158,13,154f 40c

Et les dépenses restant à payer, à quinze millions neuf cent vignt et un mille deux cent soixante-sept francs soixante et seize centimes

2,195,781,787 08

15,921,267 76

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(3) Un décret impérial du 15 mai 1859 (Monit. du 27) a nommé M. Brossays Saint-Marc, évêque de Rennes, à l'archevêché dont la loi ci-dessus autorisait la création dans la même ville. Cet archevêché a été définitivement constitué par un autre décret du 26 mai (Monit. du 27, et Bull. off. 702, no 6636) contenant : 1o Erection de l'église épiscopale de Rennes en métropole, avec les suffragances des églises épiscopales de Vannes, de Saint-Brieuc et de Quimper, détachées du diocèse de Tours; 20 Réception, dans les formes et sous les réserves habituelles, de la Bulle portant érection canonique de l'évêché de Rennes en archevêché, et institution canonique de M. Brossays Saint-Marc sous le titre d'archevêque de Rennes. Ce décret est accompagné au Bull. off., p. 968, du texte latin et de la traduction française de la Bulle pontificale.

centimes (2,266,202,201′ 51°), ouverts conformément aux tableaux A et B ci-annexés pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1856, et y compris les virements autorisés par décrets, en vertu de l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, sont réduits :

1o D'une somme de quarante-deux millions six cent neuf mille deux cent vingt-huit francs soixantedeux centimes, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1856, et qui est annulée définitivement, ci . . . . 42,609,228' 62€

2o De celle de quinze millions neuf cent vingt et un mille deux cent soixante-sept francs soixante et seize centimes, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1856, qui, conformément à l'art. 1er ci-dessus, sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci.

3o Et de celle de onze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent dix-huit francs cinq cen. times, non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1856, sur les produits affectés au service départemental et à divers services spéciaux dont les dépenses se règlent d'après le montant des ressources réalisées, laquelle somme est transportée aux budgets des exercices 1857 et 1858, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 22 juin 1854 et par les lois de règlement des exercices 1854 et 1855, savoir:

Au budget de l'exercice 1857,
Service

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spéciaux. 1,295,391 25,

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à soixante et dix millions quatre cent vingt mille quatre cent quatorze francs quarante-trois centimes, sont et demeurent divisés, par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ciannexé. . . .

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15,921,267 76

11,889,918 03.

70,420,414 43

3. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1856 sont définitivement fixés à la somme de Ceux milliards cent quatre-vingt-quinze millions sept cent quatre-vingt un mille sept cent quatrevingt-sept francs huit centimes (2,193,781,787 08"), égale aux payements effectués, et ces. crédits sont répartis conformément au même tableau A.

(4) Présentation au Corps législatif le 8 février (Monit. du 23, p. 210, 5o col., et du 4 mars, p. 251, 1re col.). - Rapport par M. de Jouvenel la séance du 6 mai (Monit. du 8, p. 526, 4e col.). Discussion aux séances des 16, 17 et 18 mai, et adoption à cette dernière séance, à la majorité de 221 suffrages contre 11, sur 232 votants (Monit. du 18 mai, p. 566, 1re col.; du 19, p. 578, tre col.; du 20, p. 573, 4 col.). Délibération du Sénat le 31 mai.

Les conventions approuvées par la loi et celles approuvées par les différents décrets ci-dessus sont les mêmes; seulement l'approbation par la loi est bornée aux articles qui renferment des engagements à la charge du Trésor. (Art. 4 du Sénatus-consulte du 25 décembre 1852.)

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