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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Un conseil des prises est institué à Paris.

2. Ce conseil statue sur la validité de toutes les prises maritimes faites dans le cours de la présente guerre, et dont le jugement doit appartenir à l'auLorité française. Il statue également sur les contestations relatives à la qualité des navires neutres u ennemis, naufragés ou échoués, et sur les prises maritimes amenées dans les ports de nos colonies. 3. Ce conseil est composé :

1o D'un conseiller d'Etat, président;

20 De six membres, dont deux pris parmi les altres des requêtes de notre Conseil d'Etat ; 30 D'un commissaire du Gouvernement, qui donne ses conclusions sur chaque affaire.

Les membres du conseil des prises sont nommés, par décret impérial, sur la présentation de nos ministres des affaires étrangères et de la marine. Leurs fonctions sont gratuites.

Un secrétaire greffier est attaché au conseil. 4. Les séances du conseil des prises ne sont pas publiques.

Ses décisions ne peuvent être rendues que par cinq membres au moins.

Le commissaire du Gouvernement est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un des membres du conseil.

5. Les décisions du conseil des prises ne sont exécutoires que huit jours après la communication officielle qui en est faite à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.

6. Les décisions rendues par le conseil des prises peuvent nous être déférées en notre Conseil d'Etat, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par les parties intéressées (2).

Le recours doit être exercé par le commissaire du Gouvernement dans les trois mois de la décision, et par les parties intéressées dans les trois mois de la notification de cette décision.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif, si ce n'est pour la répartition définitive du produit des prises. Toutefois, le conseil des prises peut ordonner que l'exécution de sa décision n'aura lieu qu'à la charge de fournir caution.

Dans tous les cas il peut être ordonné en notre Conseil d'Etat qu'il sera sursis à l'exécution de la

(1) Le conseil des prises, institué à l'occasion de la guerre d'Orient par le décret du 18 juillet 1854 (V. Lois annolées, p. 142, et les renvois de la note), avait été supprimé le 3 mai 1856 (Lois annotées, p. 43). — La guerre survenue avec l'Autriche rendait nécessaire le rétablissement de cette juridiction: c'est à quoi pourvoit le décret ci-dessus, qui reproduit d'ailleurs textuellement celui du 18 juillet 1834. Un autre décret, également en date du 9 mai (Monit. du 20, et Buil. off. 699, no 6610), nomme les membres du conseil.

Les principes proclamés dans la déclaration du conrès de Paris du 7 avril 1856, promulguée par décret impérial du 28, et à laquelle ont accédé presque tous les gouvernements (V. Lois annotées de 1856, p. 42; de 1858, p. 175, et suprà, p. 2), restreindront, sans doute, notablement le nombre des prises. En ce qui ouche la guerre actuelle, une note officielle, insérée Moniteur du 5 mai, porte ce qui suit: «...Quant aux bâtiments de commerc autrichiens actuellement dans les ports de l'Empire, ou qui entreraient dans l'ignorance de l'état de guerre, Sa Majesté a bien voulu ordonner qu'ils auraient un délai de six semaiAnnée 1859. *

décision contre laquelle un pourvoi est dirigé, on qu'il sera fourni une caution avant cette exécution.

7. Les avocats à notre Conseil d'Etat ont seuls le droit de siguer les mémoires et requêtes qui sont présentés au conseil des prises.

8. Les équipages des bâtiments appartenant aux puissances alliées de la France sont représentés devant le conseil des prises par le consul de leur nation ou par tout autre agent que désigne leur gouvernement.

9. Les agents consulaires étrangers peuvent présenter au conseil des prises toutes les observations qu'ils jugent convenables dans l'intérêt de leurs nationaux, mais seulement par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.

10. Les frais de secrétariat, et autres dépenses accessoires occasionnées par le service du conseil des prises, demeurent à la charge de la caisse des invalides de la marine.

11. Les dispositions de l'arrêté des consuls du 6 germinal an 8 (3) et des autres règlements contraires à notre présent décret sont maintenues.

Sont néamoins abrogés les art. 9, 10 et 11 de l'arrêté du 6 germinal an 8.

12. Nos ministres secrétaires d'Etat au département des affaires étrangères et au département de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret.

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« nes pour quitter ces ports, et qu'ils seraient pourvus « de saufs-conduits pour pouvoir rentrer librement dans «<leurs ports d'attache, ou se retirer dans des ports neutres. » Cette disposition devrait-elle être étendue aux bâtiments autrichiens partis ou à destination de ports neutres? V., par analogie, pour la négative, un arrêt du Conseil d'Etat du 23 avril 1855 ( Rec. gen. vol. 1856. 2. 44), rendu à propos d'une déclaration à peu près semblable à celle ci-dessus, relative aux navires russes se trouvant ou se rendant dans les ports français à l'époque de la guerre avec la Russie.

Un décret du 30 avril, rapporté suprà, p. 55, prohibe la sortie, la réexportation d'entrepôt et le transit de certains objets indiqués dans le tableau qui y est annexé. Faut-il en inférer que tous les objets compris dans cette nomenclature doivent être nécessairement réputés contrebande de guerre, saisissables dès lors, sous pavillon neutre s'ils sont marchandise ennemie, et sous pavillon ennemi bien que marchandise neutre? C'est là une question assez grave qui a été traitée dans différents journaux quotidiens, et nous ne saurions mieux faire que de renvoyer à ce sujet à un article fort intéressant

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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. Le traité de commerce conclu, le 27 février 1854, entre la France et la Belgique, et qui doit expirer le 12 mai prochain, est prorogé jusqu'au 12 mai 1861.

2. Si, avant l'expiration du terme mentionné dans l'art. 1er, les droits d'octroi ou taxes commerciales sur les vins et eaux-de-vie venaient à être supprimés en Belgique, à titre général, il est con

venu:

1° Que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges aura la faculté d'augmenter le droit d'accise actuellement perçu au profit de l'Etat sur les vins et eaux-de-vie d'origine française, dans une proportion égale au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du Royaume pendant l'année qui a précédé la conclusion de la présente Convention.

2o Que pour prévenir les réclamations qui pourraient s'élever de part ou d'autre, par suite de cette modification dans le taux actuel des droits d'accise, une commission mixte de quatre membres, dont deux nommés par la France et deux nommés par la Belgique, se réunira à Bruxelles pour fixer, de commun accord, le chiffre moyen de la surtaxe de compensation éventuelle pour la suppression des taxes d'octroi susmentionnées.

En cas de partage égal des voix, une puissance tierce, dont le nom sera tiré au sort, mais qui ne pourra être que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou la Russie, sera priée de nommer un cinquième commissaire.

3. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs

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COLONIES. CORRESPONPAQUEBOTS BRITANNIQUES.

Décret impérial portant que les habitants des colonies françaises pourront échanger des correspondances entre eux par la voie des paquebots britanniques et de la France.-(Bull. off. 695, no 6547.) (19 Mai 1859.) — (Promulg. le 7 juin.)

de M. Duverdy, publié par la Gaz des trib. du 25 mai. V. aussi la Gas. du 3 juin. Ajoutons que, d'une note insérée au Moniteur du 29 mai, il résulte que le Gouvernement français n'entend pas considérer comme contrebande de guerre le charbon de terre, dont il n'a pas, comme le gouvernement autrichien, cru devoir prohiber l'exportation.

(2) Sous l'empire du décret du 18 juillet 1854, dont celui-ci, comme nous l'avons fait observer plus haut, n'est que la reproduction textuelle, le Conseil d'Etat a jugé, par un arrêt rapporté dans notre Rec. gen., vol. 1855, 2o part., p. 437, que les recours dirigés contre les décisions du conseil des prises devaient être portés devant l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et non devant le Conseil d'Etat délibérant au contentieux.

(3) V. le 1er vol. de nos Lois annolées, p. 534.

(4) V. dans nos Lois annotées de 1854, p. 66, ce traité du 27 février 1854, promulgué par décret du 15 avril de la même année.

8

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NAPOLÉON, ele. ; · Vu l'art. 4 de la loi du 3 mai 1853;-Vu notre décret du 26 novembre 1856(1, portant disposition sur le mode de correspondance entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, les fles Saint-Pierre et Miquelon, le Sénégal, l'ile de Gorée, l'ile de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar et les établissements français dans l'Inde, Sur le rappar la voie des paquebots anglais; port de notre ministre des finances et de notre ministre de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les habitants des colonies et établissements français désignés dans notre décret susvisé du 26 novembre 1856 pourront échanger entre eux, par la voie des paquebots britanniques et de la France, des lettres ordinaires et des lettres chargées.

Les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des fles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances, et de Sainte-Marie de Madagascar, pourront, en outre, échanger entre eux, par la même voie, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospecius, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

2. La taxe à percevoir sur les lettres ordinaires expédiées de colonie à colonie, par la voie de la France, à raison du parcours desdites lettres sur le territoire colonial, est fixée, savoir :

1o Pour chaque lettre affranchie, à la somme de vingt centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi;

2o Et pour chaque lettre non affranchie, à la somme de trente centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

Le produit des taxes perçues en vertu du présent article sera partagé par moitié entre la colonie d'origine et la colonie de destination.

3. Indépendamment des taxes déterminées par l'article précédent, les lettres désignées dans ledit article supporteront, à raison de leur parcours entre la colonie d'origine et la colonie de destination, une taxe de voie de mer et de transit fixée pour chaque lettre à quatre-vingts centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. Cette taxe sera perçue pour le compte de l'administration des postes de la métropole.

4. Les taxes applicables aux lettres chargées devront être payées d'avance par les envoyeurs. Elles seront doubles de celles fixées pour les lettres ordinaires affranchies.

5. Les journaux, gazelles, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, que les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles SaintPierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances, el de Sainte-Marie de Madagascar, échangeront entre eux, par la voie des paquebots britanniques et de la France, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'à destination.

6. La taxe applicable aux objets désignés dans l'article précédent, à raison de leur parcours sur le territoire colonial, sera perçue, d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, sur le pied de cinq, centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Le produit des taxes d'affranchissement perçues en vertu des dispositions du présent article sera

-

(1) V. Lois annotées de 1856, p. 159. (2) Présentation au Corps législatif à la séance du 2 Rapport par mai (Monit. du 14, p. 549, be col.). M. le baron Paul de Richemont à la séance du 13 (Monit. Discussion et adoption à du 14, p. 549, 5e col.). l'unanimité de 244 votants, à la séance du 14 (Monit. du 16, p. 557, 5o col.). — Délibération du Sénat le 27 mai. Cette loi ne diffère de celles votées chaque an

partagé, par moitié, entre la colonie d'origine et la colonie de destination.

7. Indépendamment de la taxe déterminée par l'article précédent, chaque paquet portant une adresse particulière supportera, à raison de son par. cours entre la colonie d'origine et la colonie de destination, une taxe de voie de mer et de transit de vingt centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

La taxe de voie de mer et de transit ci-dessus fixée sera perçue pour le compte de l'administration des postes de la métropole.

8. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er octobre 1859.

9. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances, de l'Algérie et des colonies, etc.

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(31 Mai 1859.)- (Promulg. le 6 juin.) ART. 1er. Il sera fait, en 1860, un appel de 140,000 hommes sur la classe de 1859, pour le recrutement des troupes de terre et de mer.

Toutefois les opérations préliminaires relatives à la formation du contingent de cette classe pourront être effectuées, en vertu de décrets de l'Empereur, dans le cours de 1859.

2. La répartition des cent quarante mille hommes entre les départements sera faite par un décret de l'Empereur, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départements ne peut pas être connu dans le délai qui aura été déterminé par un décret de l'Empereur, ce nombre sera remplacé, pour les cantons ou départements en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes.

Le tableau général de la répartition sera inséré au Bulletin des lois.

3. La sous-répartition du contingent assigné à chaque département aura lieu, entre les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de chaque canton.

Elle sera faite par le préfet, en conseil de préfecture, et rendue publique, par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations du conseil de révision.

Dans les cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues au préfet en temps utile, il sera procédé pour la sous-répartition, à l'égard des cantons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragraphe de l'article 2 ci

dessus.

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De quatre commis greffiers.

Il se divise en quatre chambres.

2. Le tribunal de Saint-Etienne se compose : D'un président,

De deux vice-présidents,
De sept juges,

De quatre juges suppléants,
D'un procureur impérial,
De trois substituts,

D'un greffier,

De trois commis greffiers.

Il se divise en trois chambres.

CHEMINS DE FER. LIGNE DE LYON
CONCESSION.
A LA CROIX-ROUSSE.
LIGNE DE SAINT-QUENTIN A ERQUELINES.
EMBRANCHEMENT.

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une convention relative à l'établissement et à l'exploitation d'un chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.--(Bull. off. 691, n° 6498.)

(26 Mars 1859.) — (Promulg. le 28 mai.) DÉCRET IMPERIAL qui 1o déclare d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les usines de Ferrière-la-Grande à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines; 2o approuve une convention ayant pour objet la concession de ce chemin de fer. (Bull. off. 693, no 6311.)

(23 Avril 1859.) — (Promulg. le 3 juin.)

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DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre plusieurs bureauz de douane à l'importation des livres el autres ouvrages de la presse anglaise, en quelque langue qu'ils soient imprimés. (Bull, off. 697, no 6577.)

(9 Juin 1859.) — (Promulg. le 15.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: Vu l'art, 8 de la loi du 6 mai 1841 (3),

AVONS DÉCKÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les bureaux de douane de Bordeaux Nantes, Granville, Saint-Malo, Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque, sont ouverts à l'importation des livres et autres ouvrages de la presse anglaise, en quelque langue qu'ils soient imprimés.

2. Nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au département de l'intérieur et au département des finances, etc.

BUDGET DE 1860. — DÉPENSES ET RECET

TES. TAIRES.

DOUBLE DÉCIME. ANCIENS MILILÉGION D'HONNEUR.

(TRAVAUX DE).

COMMERCE.

-

PARIS DRAINAGE. EFFETS DE TIMBRE. - ACTES DE COMMERCE, MARCHÉS, ETC.- EnREGISTREMENT. Loi portant fixation du budget général des dépenses

L'art. 8 ci-dessus visé de la loi du 6 mai 1841 renferme plusieurs dispositions destinées à prévenir l'introduction en France d'ouvrages contrefaits ou condamnés. Le décret que nous rapportons est plus particulièrement rendu pour l'exécution du paragraphe 3, qui laissait au Roi le pouvoir de désigner par ordonnances les bureaux de douane par lesquels pourrait s'effectuer l'importation ou le transit des livres venant de l'étranger.

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(1,825,854,379), conformément à l'état E ciannexé, savoir:

Recettes d'ordre dont l'emploi ou la restitution figure au budget des dépenses pour la somme de cinq cent cinquante-cinq millions cent quarantecinq mille huit cent soixante-deux francs, ci. . . . . . . . . . . .

Recettes applicables aux charges réelles de l'Etat, un milliard deux cent soixante-dix millions sept cent huit mille cinq cent dix-sept francs, ci. . . . .

TOTAL GÉNÉRAL conforme à l'état E ci-annexé.

555,143,862

1,270,708,517

1,825,854,379

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1,824,957,778

fr.

Les dépenses ordinaires et extraordinaires s'élèvent (art. 1er) à . .

1,824,957,778

Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires montent (art. 8) à. .

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2. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1860, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état C annexé à la présente loi.

3. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office, sur tes communes, des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

4. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1860, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

5. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1860, titre

-

(1) Présentation au Corps législatif à la séance du 11 février (Monit. du 14, p. 174, 3e col.). Présentation de dispositions additionnelles concernant l'emploi en rente sur l'Etat de certains, fonds (a), et l'apposition d'un timbre mobile sur certains effets de commerce (art. 19, 20 et 21 de la loi ci-dessus), à la séance du 16 mars (Monit. du 8 avril, p. 401, 4e col.). · Id. de dispositions concernant les officiers membres de la Legion d'honneur (art. 16) à la séance du 1er mars (Monit. du 6, p. 394, 20 col.). — Id. à la séance du 9 avril (Monit. du 11, p. 418, 1re col.) de dispositions additionnelles concernant : 1o une augmentation de la subvention accordée à la ville de Paris pour le service de la

(a) La commission, au moyen d'un amendement adopté par le Conseil d'Etat, a retranché cette disposition.

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10. Les services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'Etat sont fixés, en recette et en dépense, pour l'exercice 1860, à la somme de soixante et quinze millions quatre cent dix-sept mille sept cent huit francs (75,417,708), conformément à l'état F ci-annexé.

11. L'affectation aux dépenses du service départemental des ressources spécialement attribuées à ce service par la loi du 10 mai 1838, et comprises dans les voies et moyens généraux de 1860 pour cent seize millions cinq cent quatre-vingt-deux mille francs (116,582,000′), est réglée par mini. stère, conformément à l'état G annexé à la présente loi.

TITRE III.-MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

12. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt, et payables à échéance fixe.

Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions (250,000,000. Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la caisse d'amortissement en vertu de la loi du 10 juin 1833, ni les bons déposés en garantie à la Banque de France et aux comptoirs d'escompte. Dans le cas où cette somme serait insuffisante

police municipale; 2o l'enregistrement des traités et marchés réputés actes de commerce par les art. 652, 633 et 634 du Code de commerce (art. 22, 23 et 24 de la loi). - Rapport par M. Devinck, à la séance du 3 mai (Monit, du 21, p. 578, 3′′ col.). · Discussion aux séances des 20, 21, 23 et 24 mai, et adoption à cette dernière séance, à la majorité de 255 suffrages contre 5, sur 260 votants (Monit. du 22 mai, p. 586, tire col.; du 23, p. 590, 2o col.; du 25, p. 597, 5e col., et du 26, p. 602, 2e col.). Délibération du Sénat le fer

juin.

(2) Il s'agit ici du second décime imposé par l'art. 5 de la loi du 14 juillet 1855 (Lois annotées, p. 96). Cet article portait que « le principal de tous les impôts soumis au décime, par les lois en vigueur, serait augmenté d'un nouveau décime jusqu'au 1er janvier 1858. La loi

fr.

fr.

1,269,811,916

555,145,862 1,270,708,517

896,601

pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires qui devront être autorisées par décrets impériaux, insérés au Bulletin des lois, et soumis à la sanction du Corps législatif, à sa plus prochaine session.

13. Est ouvert au ministre de la guerre un crédit de deux millions deux cent mille francs (2,200,C00') pour l'inscription, au Trésor public, des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1860.

14. Il est ouvert au ministre d'Etat un crédit de cent mille francs (100,000') pour l'inscription, au Trésor public, des pensions qui seraient concédées pendant l'année 1860 en vertu de la loi du 17 juillet 1856 (3).

15. Les effets de la loi du 10 juin 1853, concernant les secours viagers à d'anciens militaires de la République et de l'Empire, sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1860 (4).

16. A partir du 1er janvier 1860, les officiers et fonctionnaires des armées de terre et de mer, nonmés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur pendant leur activité de service, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 22 janvier 1852, seront appelés successivement à jouir des allocations annuelles fixées par l'art. 33 du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 (5).

A cet effet, une subvention spéciale de six cent mille francs (600,000) est accordée, pour 1860, a la Légion d'honneur; elle s'accroîtra d'une somme égale en 1861 et chacune des années suivantes,

du 23 juin 1857 (Lois annotées, p. 48) prorogea, par son art. 15, la perception de ce second décime pour l'année 1858, sauf en ce qui concernait les droits d'enregistrement. Cette perception fut encore autorisée, avec la même restriction, pour l'année 1859, par l'art. 6 de la loi du 4 juin 1858 (Lois annoiées, p. 151). Elle se trouve de nouveau prorogée par la loi ci-dessus pour l'année 1860.

(3) Cette loi est relative aux pensions des grands fonctionnaires (V. Lois annotées de 1856, p. 114).

(4) La loi du 10 juin 1853 (Lois annotées, p. 80) avait ouvert un crédit annuel de 2,700,000 fr. jusqu'au 31 décembre 1857, et ses effets avaient été successivement prorogés pour 1858 et 1839.

(5) V. Lois annotées de 1852, p. 76.

jusqu'à ce que tous les membres de la Légion d'honneur désignés par le paragraphe précédent jouissent des traitements déterminés par le décret ci-dessus rappelé du 16 mars 1852.

Ces traitements seront attribués, jusqu'à conconcurrence de la subvention spéciale et sans distinction d'âge, de grade dans l'armée, ni de position d'activité ou de retraite, d'abord aux légionnaires en suivant l'ordre d'ancienneté de leurs nominations, puis aux officiers, et successivement aux commandeurs, aux grands-officiers et aux grand'croix, en suivant, dans chaque catégorie, l'ordre d'ancienneté de leurs promotions.

17. Chaque année, un article de la loi de finance fixera le montant des bons que la caisse des travaux publics de la ville de Paris pourra mettre en circulation.

Pendant l'année 1859 les bons en circulation ne pourront excéder trente millions de francs (30,000,000), y compris les quinze millions de francs (15,000,000') que cette caisse a été autorisée à émettre par le décret du 6 janvier 1859 (6).

Pendant l'année 1860, les bons en circulation ne pourront excéder la somme totale de soixante millions de francs (60,000,000).

Les conditions de négociation des valeurs à émettre par la caisse des travaux publics devront être approuvées par le ministre des finances.

Il sera annexé à la loi annuelle de finances un compte particulier indiquant le montant des bons émis, l'emploi de leur produit et la situation des

travaux.

18. Les obligations qui seront émises en 1860, pour le drainage, ne pourront excéder dix millions de francs (10,000,000') (7).

(6). V. dans nos Lois annotées de 1858 le décret du 14 novembre 1858 qui institue cette caisse, et suprà, p. 23, deux décrets du 27 décembre de la même année qui modifient son organisation et lui allouent une dotation.

(7) V. dans nos Lois annotées de 1856, p. 109, la loi du 17 juillet 1856, qui affecte une somme de 100,000,000 à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage et détermine les formes et les conditions de ces prêts. V. encore la loi du 28 mai 1858 (Lois annotées, p. 84) qui substitue la société du Crédit foncier à l'Etat pour cet objet, et deux décrets des 23 et 28 septembre de la même année (ibid., p. 199, portant règlement d'administration publique pour l'exécution tant de cette dernière loi que de celle du 17 juillet 1856. (8-9-10) Sur ces articles, l'exposé des motifs, après avoir exprimé la pensée qu'il serait imprudent de chercher à opérer une réforme radicale dans le mode de perception de l'impôt du timbre, et d'appliquer le système des timbres mobiles à tous les actes qui doivent être écrits sur papier timbré, ou même à tous les effets de commerce en général, les commerçants qui veulent se servir de leur propre papier pouvant en être toujours approvisionnés, en ayant la précaution de le faire timbrer à l'avance, a justifié dans les termes suivants l'établissement du timbre mobile pour les effets venant de l'étranger.

Le banquier auquel ils sont présentés à l'escompte, le commerçant qui les reçoit en payement, doivent les faire timbrer avant de les négocier, de les accepter ou de les acquitter. Ils ne peuvent acquitter l'impôt qu'en allant les présenter au bureau du receveur de l'euregistrement, qui les vise pour timbre. La nécessité de ce déplacement et les retards qu'il occasionne peuvent être souvent une gêne pour le commerce, qui, dans tout le cours de ses opérations, a besoin que rien n'en vienne retarder l'accélération. En Angleterre les inconvénients de ce déplacement avaient paru telз qu'on avait préféré s'abstenir de soumettre au timbre les effets de commerce venant de l'étranger: ils n'ont été assujettis à l'impôt (ce qui, d'ailleurs, est conforme à tous les principes d'égalité et de justice, lorsque les effets de commerce créés à l'intérieur en supportent eux-mêmes la charge) qu'en 1854, quand, par le système des timbres mobiles, il a été possible, comme le disait alors le chancelier de l'échiquier, au lieu de faire aller le porteur au bureau du timbre, de faire venir à lui ce bureau. C'est ici, et ici seulement, qu'on peut trouver des avantages analogues à ceux qu'a présentés l'usage des timbres-poste. De même que ceux-ci ont évité au public l'obligation de se rendre à certains bureaux de poste

19. Le droit de timbre auquel l'art. 3 de la loi du 5 juin 1850 assujettit les effets de commerce venant soit de l'étranger soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, pourra être acquitté par l'apposition sur ces effets d'un timbre mobile que l'administration de l'enregistrement est autorisée à vendre et faire vendre.

La forme et les conditions d'emploi de ce timbre mobile seront déterminées par un règlement d'administration publique (8).

20. Seront considérés comme non timbrés:

1o Les effets mentionnés en l'art. 19, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi;

20 Les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés en l'art. 19, et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé.

En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres des lois existantes concernant les actes, pièces et écrits non timbrés, pourront leur être appliquées (9).

21. Ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des titres mobiles ayant déjà servi, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de cinquante francs à mille francs. En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, et l'amende sera doublée.

Il pourra être fait application de l'art. 463 du Code pénal (10).

pour l'affranchissement de ses lettres, ils éviteraient au commerce la nécessité de se rendre au bureau de l'enregistrement pour y faire viser pour timbre les effets qu'il reçoit de l'étranger. L'avantage est incontestable, et les dangers qui pourront en résulter pour le fisc n'ont rien de bien inquiétant. Le produit spécial de l'impôt du timbre sur les effets étrangers n'est pas assez élevé pour que la fraude, si elle s'accroît, puisse causer une perte sérieuse au Trésor. D'ailleurs, si le nouveau système permet, dans certains cas, de retarder l'acquittement de l'impôt et de finir par y échapper, les facilités plus grandes qu'il donnera à ceux qui veulent scrupuleusement s'y soumettre pourront bien aussi, par compensation, faire appliquer des timbres mobiles à bon nombre d'effets de commerce qu'on se dispenserait d'aller porter au bureau de l'enregistrement, au moment où on les recevrait de l'étranger. Dans cette mesure, la substitution de timbres mobiles au visa aujourd'hui donné par les receveurs de l'enregistrement, a paru devoir être adoptée en France, comme elle l'a été en Belgique par la loi du 14 août 1857. Elle a été depuis un an réclamée par plusieurs chambres de commerce, et nous avons l'honneur de vous la proposer

« Les dispositions législatives que nous vous soumettons dans ce but se composent de trois articles, dont le premier ne fait que poser le principe, en laissant à un règlement d'administration publique le soin de déterminer la forme du timbre mobile, et les conditions auxquelles son emploi devra être assujetti pour que des garanties suffisantes soient assurées à la perception de l'impôt. Ce sont là des détails d'exécution qu'il est préférable de ne pas régler par la loi. Mais pour que ccs conditions, quand elles auront été prescrites par le règlement d'administration publique, soient accomplies, il faut que le défaut de cet accomplissement fasse considérer l'effet de commerce comme non timbré, et qu'il lui soit fait application de toutes les dispositions de droit civil et de droit pénal que la législation existante a édictées pour punir et prévenir les contraventions. Il en doit être de même, à plus forte raison, de l'effet de commerce sur lequel aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. Enfin, puisqu'il ne paraît pas possible d'autoriser l'emploi des timbres mobiles pour d'autres écrits que les effets de commerce venant de l'étranger, il est indispensable que cette spécialité des timbres mobiles soit assurée, et que l'usage qui en serait fait par le public, pour acquitter l'impôt du timbre, dans tout autre cas, soit déclaré par la loi inefficace et non avenu. Tel est l'objet de l'art. 2. - L'art. 5 prévoit, non plus de simples contraventions à la loi fiscale, mais de véri

22. Les marchés et traités réputés actes de commerce par les art. 632, 633, et 634, no 1er, du Code de commerce, faits ou passés sous signature privée, et donnant lieu au droit proportionnel, suivant l'art. 69, § 3, no 1, et § 5, no 1, de la loi du 22 frimaire an 7, seront enregistrés provisoirement moyennant un droit fixe de deux francs et les autres droits fixes auxquels leurs dispositions peuvent donner ouverture d'après les lois eu vigueur. Les droits proportionnels édictés par ledit article seront perçus lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, interviendra sur ces marchés et traités, ou qu'un acte public sera fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l'objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public (11).

23. Dans le cas prévu par l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, le double droit, dù en vertu de cet article, sera réglé conformément aux dispositions de l'art. 22 de la présente loi, et pourra être perçu lors de l'enregistrement du jugement (12).

24. Les dispositions qui précèdent seront appliquées aux marchés et traités sur lesquels des demandes en justice ont été formées antérieurement à la présente loi, et qui n'auraient pas encore été enregistrés. Néanmoins, il ne sera perçu que les droits simples, si lesdi's marchés et traités sont soumis à la formalité de l'enregistrement, dans le mois de la promulgation de la présente loi, ou, au plus tard, en même temps que le jugement, s'il est rendu avant l'expiration de ce mois (13).

tables délits qu'elle punit de peines correctionnelles, en permettant toutefois d'appliquer l'art. 463 du Code pénal; ces dispositions sont conformes à celle de la loi des 16-21 octobre 1849, relatives aux timbres-poste. »

M. P. Dupont avait proposé l'amendement suivant à l'art. 19 Lorsqu'un effet non timbré en France sera passé directement soit à l'étranger, soit aux fles ou aux colonics dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, s'il revient en France, le premier endosseur, avant toute négociation, pourra le timbrer au moyen des timbres mobiles, à raison de 15 cent. par 100 fr., qui s'ajouteront au capital, nonobstant toute stipulation contraire. >>

« Dans l'opinion de l'honorable membre, porte le rapport de la Commission, les effets de commerce créés en France sur papier libre, et passés à l'ordre d'un bénéficiaire étranger, sont soumis, quand ils reviennent en France, lors du visa du timbre, à une amende de 180/0 qui n'est pas justifiée, et qui se base sur de simples instructions administratives. Or, le porteur français, fort innocent de l'infraction, ne demanderait pas mieux que de satisfaire à l'impôt du timbre s'il n'avait à supporter tout ou partie de l'amende imméritée quant à lui; mais, pour échapper à cette pénalité, il se trouve amené à contrevenir à la loi, soit en encaissant sans timbre, soit en renvoyant l'effet à l'étranger. Dans tous les cas, la régie perd son droit de timbre. Notre honorable collègue reconnaît que l'effet souscrit en France à l'ordre d'un étranger doit être timbré, mais qu'il est passible de l'amende. Sa proposition aurait donc porg résultat, si elle était admisc, d'encourager, d'une manière indirecte, une contravention à la loi. - Tel est le motif qui n'a pas permis à la Commission d'admettre l'amendement de l'honorable M. Dupont. »

(11-12-13). Voici en quels termes l'exposé des motifs s'est exprimé sur les nouvelles dispositions ci-dessus :

« Le projet de loi n'a pas pour objet de modifier dans leur ensemble, ni même profondément, les lois sur l'enregistrement en matière commerciale. Il s'applique seulement aux marchés et traités réputés acte de commerce par les art. 632, 635 et 634, § 1er, du Code de commerce, lorsqu'ils ont été faits sous signature privée et qu'ils donnent ouverture à un droit proportionnel suivant l'art. 69, § 3, n. 1, et § 5, n. 1, de la loi du 22 frimaire an 7. Cela exclut les actes passés sous la forme authentique, et ceux qui ne donnent lieu qu'à la perception de dreits fixes, ou ne sont pas compris dans les dispositions de la loi du 22 frimaire an 7 que nous venons de rappeler.

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D'un autre côté, comme les marchés et traités que le projet de loi concerne constituent des actes synallagmatiques, il en résulte que les actes unilatéraux, tels que les billets à ordre, les lettres de change et les autres effets de commerce, restent, sous tous les rapports, soumis à la législation qui les régit aujourd'hui.

« Nous avons déterminé d'une manière générale les limites du projet de loi. Mais les transactions commerciales sont si variées et se présentent sous des formes si diverses qu'il serait impossible de donner la nomenclature complète des actes auxquels seront applicables les articles qu'il s'agit d'introduire dans la loi du budget. Cela nous paraît d'ailleurs inutile. Les dispositions de la loi de frimaire, que nous avons déjà citées, définissent suffisamment les actes qu'elles frappent d'un droit proportionnel et dont nous vous proposons de changer le mode d'enregistrement.

« L'enregistrement de ces traités et marchés, quand ils sont passés sous signatures privées, n'est pas obligatoire dans un délai déterminé; mais il ne peut en être fait usage soit dans un acte public, soit en justice, sans qu'ils aient été préalablement enregistrés (art. 23 de la loi du 22 frimaire an 7). Lorsqu'ils sont présentés à la formalité de l'enregistrement, tous les droits fixes et proportionnels auxquels ils peuvent donner ouverture sont intégralement perçus, quelle que soit I importance ou la nature des dispositions qui sont reprises dans l'acte public, ou qui font naître des contestations judiciaires, quand même le marché serait presque entièrement exécuté et que le procès, par exemple, aurait pour cause un simple reliquat de compte.

Ce mode de perception a donné lieu à des réclamations très vives et très persistantes, surtout relativement aux marchés dont il doit être fait usage devant la justice consulaire. L'administration elle-même a reconnu depuis longtemps les inconvénients de ce régime, et elle a pu constater souvent que les droits à percevoir s'élevaient bien au-dessus des sommes on valeurs faisant l'objet du litige, et que, dans un grand nombre de cas, les parties se trouvaient placées dans cette alternative, ou de dissimuler leurs titres, ou de renoncer à les faire valoir devant la justice. Elle a été ainsi amenée à penser qu'une législation qui avait de parcilles conséquences devait être modifiée, et qu'il fallait donner une base plus équitable à la perception des droits proportionnels auxquels sont assujettis les marchés et traités que nous avons définis plus haut.

« Le système du projet de loi est fort simple. Lorsque les actes dont il s'agit seront présentés à l'enregistrement, il sera perçu, indépendamment des droits fixes auxquels ils peuvent donner ouverture, d'après la législation actuelle, un droit fixe spécial de deux francs. C'est un droit nouveau, dont l'acquittement permettra de faire usage de l'acte ainsi enregistré, soit dans un acte public, soit en justice. Quant aux droits proportionnels édictés par l'art. 69, § 3, n. 1, et § 5, n. 1, de la loi du 22 frimaire an 7, ils ne seroat perçus, aux termes du projet, que « lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, interviendra sur ces marchés et traités, ou qu'un acte public sera fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix des sommes faisant l'objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte. »

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Ainsi, lorsqu'il n'y aura pas de jugement rendu, ni

LOIS ANNOTÉES, ETC.

les employés qui confectionneraient les rôles et ta-
rifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être
poursuivis comine concussionnaires, sans préjudice
de l'action en répétition, pendant trois années, con-
tre tous receveurs, percepteurs ou individus qui
auraient fait la perception, et sans que, pour exer-
cer cette action devant les tribunaux, il soit besoin
d'une autorisation préalable.

d'acte public passé en vertu de l'acte sous signature pri-
vée, les droits proportionnels ne seront pas perçus.
L'enregistrement, moyennant un droit fixe de deux
francs, sera définitif. Dans le cas contraire, la perception
des droits proportionnels aura lieu, non plus sur toutes
les clauses du marché, mais seulement sur les dispositions
du jugement ou de l'acte public.

« La nécessité d'établir ces règles nouvelles, dans l'in-
térêt du commerce et de l'industrie, vous est déjà en
grande partie démontrée. Il ne nous reste à vous pré-
senter qu'un petit nombre de considérations. Mais nous
voulons, avant tout, laisser parler l'expérience du Tribu-
nal de commerce de la Seine. Bien placé pour apprécier
les inconvénients de la loi actuelle et constater les abus
qui en découlent, il signale les uns et les autres avec une
grande force. Nous lisons dans une note émanée de lui:
«La plus grande partie des demandes formées devant les
tribunaux consulaires s'appuie sur l'énonciation que la
convention est verbale (lors même qu'un écrit existe en-
tre les parties). — Le juge consulaire lui-même ne peut
exiger la production d'un acte qui rendrait sa tâche plus
facile, mais ruinerait le plaideur.

Il est impossible de ne pas reconnaître qu'un pareil état de choses est à la fois contraire à la bonne administration de la justice commerciale et aux intérêts du trésor public.....

« Il existe d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'application des lois de l'enregistrement aux actes de commerce, une singulière anomalie. Nous chercherons à la faire bien comprendre par un exemple, et nous prendrons une hypothèse, celle d'une vente de marchandises faite moyennant 100,000 francs.

« Si cette vente donne lieu à des contestations, et que l'on s'appuie sur une convention écrite, l'acte doit re enregistré et le droit perçu sur le prix total de la vente, quel que soit le montant de la demande et de la condamnation. Si, au contraire, il n'y a pas d'acte écrit, ou si celui qui existe est dissimulé, le droit est perçu sur les dispositions du jugement, quand même le chiffre de la den ande serait supérieur à celui des condamna'ions, et que l'on aurait fait connaître, dans les énonciations verbales, la véritable importance du marché. Il y avait à la fois des motifs d'équité et une raison morale pour faire disparaître cette anomalie. Le projet étend, au cas où un acte écrit est produit devant la justice, la règle que la loi et la jurisprudence avaient établie pour le cas moins favorable où les parties n'invoquaient que des conventions verbales.

« Nous nous sommes surtout occupés jusqu'ici des dispositions du projet de loi qui concernent les marchés et traités produits en justice. C'est en effet le côté le plus important de ce projet, celui qui a surtout fixé l'attention des Tribunaux consulaires et de l'administration de l'enregistrement. Il arrive très rarement qu'un acte public soit fait ou rédigé en conséquence d'un marché ou d'un traité ayant le caractère d'un acte de commerce. Les opérations commerciales et industrielles s'accomplissent, en général, si rapidement que l'on n'éprouve guère le besoin de confirmer par un acte anthentique les conventions sous signature privée, qui les ont constatées. Pourtant cela se produit quelquefois, et il était logique d'appliquer à la juridiction amiable le principe nouveau établi par le projet de loi à l'égard de la juridiction contentieuse.

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« Nous nous sommes occupés jusqu'ici de l'art. 1er du

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'art. 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838, sur les attributions départementales; du 18 juillet 1837, sur l'administration communale; du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire.

α

projet. Vous en connaissez maintenant l'objet et les motifs. « L'art. 2 détermine le mode de perception du double droit, dans le cas prévu par l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, c'est-à-dire lorsqu'un acte sous signature privée est produit en justice sans avoir été enregistré avant le commencement de l'instance. La perception aura lieu conformément aux dispositions de l'art. 1er.

« L'art. 3 contient des dispositions transitoires relatives aux marchés et traités sur lesquels des demandes en justice auront été formées avant la promulgation de la loi, et qui n'auraient pas encore été enregistrées. Elles ont été conçues dans le même esprit que les deux premiers articles, et elles ont pour but d'étendre les avantages qui en résultent aux actes qui pourront être produits dans les procédures engagées au moment de la promulgation de la loi. »

Un amendement avait été proposé par MM. Carteret et Riché dans le but de rendre les dispositions ci-dessus applicables aux conventions dans lesquelles l'une des parties seulement aurait fait acte de commerce.A l'appui de cet amendement, ils faisaient valoir les considérations suivantes Les marchés et traités n'interviennent pas toujours entre marchands; il en est dans lesquels l'une des parties seulement est commerçante, et, dès lors, ils ont à l'égard de l'une le caractère commercial, tandis qu'ils conservent à l'égard de l'autre le caractère civil. Ainsi, qu'un propriétaire vende à un marchand sa récolte de vin, sa coupe de bois, l'acte est civil à son égard, commercial vis-à-vis de l'acheteur. Qu'un propriétaire traite avec un entrepreneur pour la construction d'un bâtiment, ce dernier seul fait acte de commerce; les exemples Comment l'acte pourraient se multiplier à l'infini. sera-t-il envisagé pour la perception de l'enregistrement? N'est-il pas à craindre que les agents de l'administration soutiennent que ces marchés ne rentrent pas dans les prévisions de la loi?»-Mais la commission n'a pas cru devoir admettre cette proposition, « dans la crainte, a-t-ello dit, de donner de l'extension à une disposition exceptionnelle qui, dans sa pensée, ne doit pas s'étendre au delà de la juridiction commerciale.

Lors de la discussion, des explications ont été demandées sur le rejet de cet amendement, et l'un de ses auteurs M. Carteret) a dit qu'il ne voudrait pas que du rejet de l'amendement on tirat cette conséquence regrettable que, pour profiter des dispositions de l'art. 22, les traités devraient avoir été passés entre commerçants seulement. A la suite de diverses explications rentrant dans la même idée, M. Baroche, président du Conseil d'Etat, a dit « L'acte, qui sera un acte de commerce en luimême indépendamment de la condition d'une des parties contractantes, aura droit à la faveur de la loi; c'est pour cet acte que la loi est faite. La commission a donné un autre motif pour rejeter l'amendement MM. Carteret et Riché. Le gouvernement n'accepte pas le motif de la commission; s'il pense que l'amendement devait être rejeté, c'est parce que, dans son opinion, l'amendement était inutile; il ne faisait en effet que développer d'une manière plus ou moins heureuse ce que la loi avait voulu dire, et ce qu'elle disait. M. le président du Conseil d'Etat ajoute qu'il tient à la main une note de l'administration de l'enregistrement, qui ne laisse aucun doute sur la manière dont l'article doit être interprété. La pensée de cette note est parfaitement conforme à ce qu'il vient de dire. » M. Carteret dit qu'il prend acte de la déclaration qui est faite au nom du Gouvernement.

(V. ci-après les TABLEAUX DU Budget.)

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