Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

[ocr errors]

(20 Avril 1859.)-(Promulg. le 28.) NAPOLÉON, etc.; Vu la loi du 16 mars 1819, relative à la fixation du prix de vente des poudres à feu; Vu le décret du Président de la Républi que, en date du 29 septembre 1850 (2), qui fixe le prix de vente des poudres de mine et de commerce extérieur; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Le prix de vente, par l'administration des contributions indirectes, de la poudre de commerce extérieur, est fixé, à partir du 1er mai 1859, à un franc trente centimes le kilogramme.

Le prix de la poudre de mine reste fixé ainsi qu'il suit :

Prise dans les entrepôts de la régie, deux francs vingt centimes le kilogramme; prise chez les débitants, deux francs cinquante centimes le kilogramme.

2. Notre ministre, etc.

ARMÉE. RECRUTEMENT.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

L'élévation

(2) V. Lois annotées de 1850, p. 184. (3) V. Lois annotées de 1858, p. 32. du contingent prononcée par la loi ci-dessus a été motivée par la guerre d'Italie, entreprise pour l'indépendance de ce pays. La répartition ordonnée par l'art. 2 a été opérée par un décret du 25 mars 1859 (Bull off. 679, no 6369), et un autre décret du 30 avril 1859 (Bull. off. 686, n° 6437) a appelé à l'activité la totalité du contingent.

(4) Dans ces derniers temps, l'opinion publique s'é

NATURE

de la pension.

600

Annuelle et viagère.

600

Annuelle et viagère.

1858 sur la classe de 1838, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, est porté de cent mille hommes à cent quarante mille.

2. La répartition de ces cent quarante mille hommes entre les départements, et leur sous-répartition entre les cantons, seront faites conformément aux prescriptions des art. 2 et 3 de la loi du 24 mars 1838.

TEM

CULTES.-CULTES PROTESTANTS.
PLES, ETC. (OUVERTURE DE). — CULTES NON
EXERCICE.

RECONNUS.

RAPPORT et DECRET IMPERIAL concernant les autorisations demandées 1° pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an 10; 2o pour l'exercice public de culles non reconnus par l'Etat. (Bull. off. 683, n° 6446.) (4)

(19 Mars 1859.)-(Promulg. le 6 mai.)

RAPPORT A L'Empereur.

SIRE,

Notre législation soumet à la condition de l'autorisation préalable du gouvernement l'établissement de tout nouveau lieu de culte sur le territoire français. Plusieurs consistoires protestants et les églises dissidentes ou séparatistes ont élevé des doutes sur la légitimité de cette règle si importante pour l'indépendance de l'Etat et pour l'accomplissement de ses devoirs de surveillance. On a prétendu qu'elle était incompatible avec le principe de la liberté des cultes, mais on oubliait que ce principe, malgré sa formule générale, se rapportait surtout à la liberté absolue de conscience. L'Etat n'a point à demander compte des croyances personnelles, et nul ne peut être recherché ou inquiété à cause d'elles, si d'ailleurs il n'offense ni les règles de la morale, ni les lois du pays. Mais lorsque, sortant du for intérieur et des prières ou pratiques individuelles, des citoyens se réunissent dans le but d'exercer ensemble et extérieurement le culte de leur choix, il s'agit moins de la liberté de conscience que

tait quelque peu émue des poursuites dirigées contre des ministres protestants pour avoir exercé leurs fonctions dans des lieux qui n'avaient pas reçu légalement cette destination, et même (ce qui était plus grave de leur part) au mépris du refus par l'administration d'autoriser l'exercice du culte dans certains endroits déterminés. On croyait voir dans ces poursuites et dans ces refus une espèce d'atteinte au principe de la liberté des cultes, principe consacré par notre législation moderne et trop entré dans nos mœurs pour qu'il puisse jamais être dénié directement... Si, au fond, ces craintes étaient exagérées et même tout à fait mal fondées, au moins pouvaient-elles revêtir une apparence de raison aux yeux de quelques per

[ocr errors][merged small]

d'une assemblée religieuse qui se constitue et agit ostensiblement pour la manifestation de ses rites et de ses doctrines, et qui entre, en quelque sorte, dans le domaine de la vie publique. Dans ce cas, la législation française n'a jamais hésité, en vue de graves intérêts d'ordre public, à confier à l'Etat le droit d'autorisation préalable. Aussi, et depuis soixante ans, les lois sur la police de l'exercice public des cultes ont constamment existé à côté du principe de liberté. Quand le premier consul relevait les autels de la religion catholique, il écrivait, dans l'art. 1er du concordat, ces dispositions si expressives, acceptées par le saint-siége: « La religion catholique sera librement exercée en France; son culte sera public en se conformant aux règlements de police que « le gouvernement jugera nécessaires, » et ces règle ments, contenus dans les articles organiques, déclarent: qu'aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou succursale; qu'aucune chapelle de « secours ou domestique, aucun oratoire, même privé, ne pourront être établis sans l'autorisation du gouver«nement. » En agissant ainsi vis-à-vis de la religion de l'immense majorité des Français, le gouvernement ne pouvait pas et ne devait pas agir autrement vis-à-vis de la religion réformée ou de tout autre culte reconnu. En conséquence, soit dans les articles organiques du culte protestant, soit dans des décrets spéciaux, la nécessité de l'autorisation des oratoires ou nouveaux lieux de culte a été formellement exprimée. « L Etat a le droit et le devoir, disait Portals, d'empêcher qu'il ne se fasse, sans « son consentement, aucun rassemblement de citoyens « ou de fidèles hors de lieux régulièrement consacrés. » Voilà pourquoi, aujourd'hui comme toujours, un consistoire, dans sa circonscription, ne peut, pas plus qu'an évêque dans son diocèse, créer, par sa seule volonté, un oratoire ou nouveau lieu de culte. L'art. 4 du décret du 26 mars 1852, rattachant administrativement au consistoire le plus voisin les protestants des localités où il n'y a pas de pasteur institué, n'a dérogé en rien à cette règle essentielle de la police des cultes. Quant aux caltes non reconnus par l'Etat ou qui ne le reconnaissent pas, les dispositions générales des art. 291 et suivants du Code pénal et du décret du 25 mars 1852 soumettent leurs réunions, et de la manière la plus expresse, à la condition de l'autorisation préalable. On peut résumer notre législation en disant qu'elle a créé la liberté absolue de conscience, mais qu'elle n'a pas admis la liberté illimitée de l'exercice public des cultes.

Votre Majesté, Sire, apprécie trop bien la sagesse el l'utilité de cette législation pour jamais l'affaiblir ou l'abandonner. La liberté illimitée de l'exercice public de tout culte implique, pour l'élément religieux, bien au delà de la liberté de conscience; elle le suppose toujours irresponsable et supérieur, alors même qu'il se traduit en actes et réunions extérieures au milieu de la société. L'Etat, même dans ce cas, devrait rester complétement indifférent ou subordonné. Cette théorie excessive n'a jamais été admise en France on y accorde respect et protection aux religions qui, de leur côté, se soumettent aux lois et règlements sur la police des cultes, et on a toujours exercé le droit de surveillance entière sur toute espèce d'association.

Mais Votre Majesté, Sire, mue par les sentiments les plus justes et les plus sincères, a pensé qu'il fallait multiplier les garanties d'attention et d'impartialité dans l'examen des demandes d'autorisation de nouveaux lieux de culte. En matière religieuse surtout les susceptibilités sont vives, et les citoyens sont facilement entraînés a suspecter l'autorité, quel que soit son désir de solutions équitables. Nous avons donc, suivant les ordres de Votre Majesté, cherché quelles pourraient être ces nouvelles garanties. Il nous a semblé qu'elles seraient complètes si les demandes présentées par les consistoires protes

sonnes. C'est pour faire cesser toute appréhension à ce sujet, et donner en même temps toute garantie à l'ordre public, qu'a été rendu le décret que nous rapportons, dont les dispositions sont parfaitement expliquées par le rapport sur lequel il est intervenu et que nous recueillons également. V. au surplus, en ce qui touche l'organisa tion des cultes protestants, le décret du 26 mars 1852 (Lois annotées de 1852, p. 109), et, en ce qui touche la fixation des circonscriptions protestantes, le décret du 10 nov. 1852 (Lois annotées de 1855, p. 105). I décret ci-dessus renferme aussi, comme on le verra, des dispositions relatives à l'exercice public des cultes non reconnus par l'Etat.

- Le

122

ants étaient accordées ou refusées par un décret impérial rendu en Conseil d'Etat. Cette assemblée, placée si haut dans la hiérarchie des pouvoirs, et si loin des passions locales, donnerait son avis avec tous l'autorité et l'indépendance qui lui appartiennent. Elle examinerait et contrôlerait les renseignements fournis par le ministre des cultes, par les consistoires et par les administrateurs du département et de la commune où le nouveau lieu de culte devrait être établi, et la décision de l'empereur interviendrait après cette instruction solennelle. Telle est la marche suivie, d'après le décret du 22 décembre 1812, pour la création des chapelles et oratoires catholiques. Elle deviendrait ainsi applicable à tous les cultes reconnus par l'Etat.

En ce qui concerne les cultes non reconnus, on pourrait, Sire, hésiter peut-être à leur concéder des garanties aussi considérables et qui semblent n'appartenir qu'à ceux qui ont accepté l'alliance de l'Etat. Pour ces derniers, en effet, tout est prévu par la loi, droits et devoirs réciproques, surveillance et protection. Des règles administratives certaines pésident à tous les rapports entre le gouvernement et les consistoires. Mais le ministre des cultes ne saurait administrer, en dehors d'un concordat ou règlement particulier, toutes les associations religieuses qui fondent autant d'églises libres qu'elles constituent de dissidences ou de nouveautés. En pareil cas, il y a des citoyens qui se groupent dans une nouvelle croyance, mais dont le culte n'est l'objet d'aucune convention organique entre eux et la puissance publique. La conséquence de cette situation exceptionnelle est que l'Etat ne peut voir dans ceux qui pratiquent ce cuite que les membres d'une association ou réunion religieuse telle qu'elle est définie par l'article 291 du Code pénal et le décret du 25 mars 1852. Ces sortes de réunions existent donc en France, mais sous le régime spécial des lois que nous venons de citer, et elles sont soumises à la surveillance et à l'autorisation du ministre de l'intérieur, chargé de la police générale du pays. Toutefois, Sire, et quelle que soit la différence de situation et de régime que la nature des choses entraîne entre les cultes reconnus et ceux qui ne le sont pas, comme il s'agit toujours de ce qu'il y a de plus intime et de plus respectable dans la conscience humaine, c'est-à-dire de besoins et de sentiments religieux, nous pensons que Votre Majesté pourrait, afin de prouver à tous sa haute équité, accorder aussi aux cultes non reconnus, pour l'examen des demandes de réunions et d'exercice, la garantie d'un décret impérial rendu en Conseil d'Etat.

Mais au moment, Sire, où Votre Majesté donne aux réunions religieuses qui ne sont point des cultes reconnus un gage de sécurité pour l'examen de leurs demandes, il convient de leur rappeler qu'elles ne peuvent, soit en se déclarant indépendantes, soit en pourvoyant ellesmêmes à toutes leurs dépenses, échapper aux obligations de nationalité, de fidélité et de modération que nos lois imposent. Ces obligations, écrites dans les concordats ou dans les articles organiques de la religion catholique et protestante, intéressent à un haut degré les droits du souverain et le bien de l'Etat, et il est évident qu'elles ne sont faites exclusivement ni pour les religions reconnues, ni pour leurs ministres rétribués par le gouvernement. Suivant nos lois organiques, tout ministre d'un ⚫ culte pratiqué en France par des nationaux doit être Français, ou, s'il est étranger, il doit être naturalisé. Toute assemblée délibérante des ministres de ce culte ne peut avoir lieu sans la permission du gouvernement. • Aucune église, aucun ministre, ne peuvent avoir des relations avec une puissance ou autorité étrangère; aucuns ministres, enfin, ne peuvent se permettre, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indi⚫recte contre les personnes ou les croyances d'un culte autorisé par l'Etat.»

[ocr errors]

Ces dispositions fondamentales ont un caractère d'utilité absolue. Les empiétements, les excès du prosélytisme venant de l'étranger, l'aigreur et la violence des polémiques et des prédications, tout ce qui trouble enfin

(1) Il arrive fréquerament que des libéralités sont faites à des établissements publics non reconnus par le gouvernement, mais dont l'utilité est incontestable. Que faire alors en présence de l'incapacité de ces établissements pour accepter les libéralités dont ils sont l'objet? Faut-il que l'administration répudie un bienfait destiné soit au soulagement physique, soit à l'amélioration morale ou intellectuelle des classes souffrantes?« On a pensé, dit M. de Baulny, auditeur au Conseil d'Etat (Rev. crit. de jurisp.,

le repos public et porte atteinte à la sécurité promise à chaque culte reconnu, peut aussi éclater au sein des églises particulières et libres. Il est donc indispensable de déclarer que ces règles devront être observées par les réunions religieuses autorisées, à peine de déchéance de l'autorisation.

Le décret a dú prévoir le cas où la population protestante d'une localité, n'ayant point encore obtenu l'autorisation de l'exercice public et permanent du culte, désirerait la célébration temporaire de ce culte, c'est-àdire à certains jours ou dans certaines circonstances, et au moyen de ministres envoyés par le consistoire de la circonscription. En pareille occurrence, le consistoire ne sera point obligé aux délais et à la solennité d'une demande soumise au Conseil d'Etat. Les préfets continueront, après vérification des motifs allégués, d'accorder les autorisations nécessaires; mais s'il y a refus, comme le décret augmente les garanties au lieu de les affaiblir, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le Conseil.

Votre Majesté, Sire, entend que le décret actuel n'apporte aucun trouble dans les faits religieux qui se sont consommés sous les yeux et avec le consentement tacite de l'administration départementale. Ainsi, partout où des réunions religieuses se sont formées et ont vécu publiquement, sans opposition de la part de l'autorité suffisamment informée; partout où des temples ou oratoires ont été ouverts et fréquentés dans les mêmes conditions, l'état de choses reste acquis, et il n'y a pas lieu de demander l'autorisation exigée par le présent décret. Il ne statue que pour l'avenir et respecte tout ce qui peut se prévaloir d'une possession tranquille et notoire.

Enfin l'article 4 du décret règle de la façon la plus juste tout ce qui regarde la révocation des autorisations. Lorsque ces autorisations concernent l'établissement de nouveaux lieux du culte et sont le résultat d'un décret impérial rendu en Conseil d'Etat, elles ne peuvent être révoquées que dans la même forme et avec les mêmes solennités d'examen. Tel est le principe du droit commun. Cependant la révocation peut être urgente, et il peut se rencontrer pour l'autorité de pressantes nécessités d'agir dans un intérêt d'ordre public. En ce cas, les Ininistres compétents auront la faculté de suspendre provisoirement les effets de l'autorisation; mais ils devront, dans le délai de trois mois, se pourvoir devant Votre Majesté en son Conseil d'Etat, et faire prononcer définitivement la révocation; autrement la suspension cesserait de plein droit à l'expiration du délai précité. Il reste bien entendu, d'ailleurs, que le décret impérial pourrait se borner à maintenir la suspension pendant un temps limité, si les circonstances exigeaient l'adoption de cette mesure, et si la peine de la déchéance paraissait excessive en présence des infractions constatées.

Telles sont, Sire, les bases du décret que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. Il ne contient rien qui ne soit l'expression fidèle de notre législation sur la police des cultes, et il consolide ainsi leur véritable liberté. Tout en consacrant les droits traditionnels de l'Etat, il concède aux différentes communions protestantes, pour l'établissement de leurs oratoires ou de leurs réunions, les plus fermes assurances d'instruction approfondie et d'impartiale décision. Enfin il respecte tous les droits acquis et tous les intérêts légitimes.

Nous sommes avec le plus profond respect,
Sire,

De Votre Majesté,
Les très humbles, obéissants et très fidèles serviteurs,
Le Ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes,
Signé ROULAND.

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Signé DELANGle.

1859, t. 14, p. 239), qu'il y avait un moyen d'assurer l'exécution de ces libéralités, et de concilier le respect de la loi et l'intérêt des pauvres. Ce moyen consiste à dire que les indigents sont les véritables légataires, et à substituer le maire, qui est leur représentant légal, à l'établissement désigné, qui est sazs qualité pour figurer dans un décret. Cette doctrine, d'un grand intérêt pratique, ajoute M. de Baulny, soulève de graves questions de droit tant civil qu'administratif. Le Conseil d'Etat, tout

DÉCRET.

NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur, et de l'instruction publique et des cultes: Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an 10, sera, sur la demande des consistoires, donnée par nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes.

2. Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera statué par nous, en notre Conseil d'État.

3. Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, cette autorisation sera dounée par nous en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, après avis de notre ministre des cultes.

Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an 10 (articles organiques du culte catholique) et 2 de là même loi (articles organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner, dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunious accidentelles de ces cultes.

4. Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l'article 1er et par l'article 3, § 1er; du présent décret, celte révocation sera prononcée par nous, en notre Conseil d'Etat.

Toutefois, les ministres compétents pourront, en cas d'urgence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre pro visoirement l'effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, si, dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée, comine il est dit au paragraphe 1er du présent article.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

(7 Décembre 1858.)

LA SECTION de l'intérieur : —

Sur la ques

tion de principe...... Vu, etc.....; Considérant qu'aux termes de l'ordonnance réglemen taire (du 2 avril 1817), c'est aux maires qu'il appartient d'accepter les dons et legs faits pour le soulagement et l'instruction des pauvres; Que, dès lors, l'autorité municipale est fondée a réclamer l'autorisation d'accepter les legs faits à des établissements non légalement reconnus, lorsque ces legs portent évidemment le caractère de dispositions faites au profit, soit de la généralité des pauvres, soit d'une catégorie spéciale des indigents de la commune; Considérant toutefois qu'il importe de réserver à l'autorité supérieure une entière liberté d'appréciation des demandes de cette nature;

en adoptant le principe, s'est souvent séparé du ministère de l'intérieur quant aux applications qu'il convenait d'en faire.... »

Dans ces derniers temps, le ministre de l'intérieur, qui se croyait en face d'opinions hésitantes et mal définies, a cru devoir provoquer une solution de principe à propos du legs d'une rente de 189 fr. fait à la crèche de Saint-Philippe-du-Roule, établissement non reconnu. Sur la proposition du préfet de la Seine, tendante à ce que le

Considérant, en effet, que l'extrême variété des circonstances d'espèces doit conduire, dans cette matière, à des décisions diverses, et que le consentement donné par les héritiers à la délivrance des legs ne peut pas être considéré comme le seul motif, ni même comme le motif principal, de décider; que s'il est vrai, comme l'indique M. le ministre de l'intérieur dans sa dépêche ci-dessus visée, que ce consentement doit, en règle générale, lever tous les doutes en ce qui touche les chances de contestations judiciaires qu'il importe d'éviter aux communes, il peut arriver aussi que, nonobstant l'adhésion des héritiers, le gouvernement ne juge pas à propos d'autoriser l'acceptation des legs par l'entremise de l'autorité municipale, soit parce que les libéralités ne lui paraîtraient pas rentrer suffisamment dans le cadre des prévisions de l'ordonnance réglementaire de 1817, soit pour tout autre motif résultant des circonstances de chaque espèce; Mais que, d'autre part, il est possible aussi que le consentement des héritiers ne paraisse même pas nécessaire; Qu'en effet le testateur, tout en désignant comme légataire un établissement charitable non légalement reconnu, peut avoir employé des termes tels et être entré dans des explications si formelles qu'aucun doute ne saurait s'élever sur l'intention qu'il avait de gratifier de sa libéralité, non pas l'établissement charitable lui-même en sa qualité personnelle, mais uniquement la classe spéciale d'indigents à laquelle l'établissement désiQu'il existe d'ailleurs gné consacre ses soins; un grand nombre d'établissements charitables qui, bien que non légalement reconnus, se rattachent par des liens si étroits à l'administration municipale, soit par l'effet de subventions fixes et annuelles qui leur sont attribuées sur le budget communal, soit même par les détails de leur organisation intérieure, qu'ils peuvent être considérés comme ayant réellement acquis le caractère d'établissements communaux ; Et qu'enfin le respect de la volonté des testateurs et l'intérêt des pauvres doivent conduire à rechercher, autant que possible, l'interprétation la plus favorable à l'accomplisseConsidérant que c'est en se plament des legs; çant suivant les particularités de chaque espèce aux divers points de vue qui viennent d'être indiqués, que le Conseil d'Etat et la section de l'intérieur ont pris, dans cette matière, des décisions dont les contradictions signalées par M. le ministre de l'intérieur ne sont qu'apparentes et qui découlent réellement des mêmes principes;

EST D'AVIS: Qu'en règle générale, il y a lieu d'autoriser les administrations à accepter les libéralités faites à des établissements non légalement reconnus, lorsque ces libéralités rentrent dans les prévisions de l'ordonnance réglementaire du 2 avril 1817, sauf toutefois l'appréciation des circonstances particulières de chaque espèce et en se conformant d'ailleurs à la jurisprudence établie par les précédents du Conseil d'Etat.

[blocks in formation]

En ce qui touche le legs fait à Saint-Philippedu-Roule: Vu..., etc.; Considérant que la destination du legs de la dame veuve Leclerc est évidemment de concourir au soulagement des mères indigentes du 1er arrondissement de Paris; - Considérant que la légataire universelle de la testatrice consent à la délivrance du legs; Considérant, d'ailleurs, que ledit legs consiste dans la nue propriété d'une inscription de rente dont les arrérages devront recevoir, après l'extinction de l'usufruit

directeur général de l'assistance publique fût autorisé à accepter ce legs au nom des pauvres mères du premier arrondissement de Paris, dans lequel est situé l'établissement dont il s'agit, le ministre de l'intérieur demanda que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat fit connaître les règles qu'elle entendait suivre en cette matière. Tel est l'objet de l'avis que nous recueillons ici. Il résulte de ce document qu'il y a lieu d'autoriser les établissements non légalement reconnus à accepter les libéralités qui leur ont été faites, lorsque ces libéralités rentrent dans les prévisions de l'ordonnance du 2 avril 1817, sauf, toutefois, l'appréciation des circonstances particulières de chaque espèce, et spécialement que l'autorité municipale est fondée à réclamer l'autorisation d'accepter les legs faits à des établissements non recon

dont cette rente est grevée, la destination indiquée par la testatrice; que, dès lors, il importe, dans l'intérêt des pauvres, que l'autorité municipale intervienne dans l'acceptation du legs, afin d'assurer à perpétuité son emploi charitable, conformément aux intentions de la testatrice; Considérant qu'en autorisant le directeur de l'assistance publique à Paris à accepter le legs de la dame veuve Leclerc, l'autorité supérieure prendrait une décision qui n'aurait rien d'inconciliable avec celle résultant de l'avis du 30 octobre 1855, relatif à un legs fait à la crèche du 11e arrondissement de Paris; Qu'en effet, dans l'espèce à laquelle se rapportait ledit avis, il s'agissait du legs d'une somme de cent francs, somme minime dont les héritiers consentaient la délivrance, et dont la distribution immédiate, conformément aux instructions du testateur, était par conséquent suffisamment assurée, sans qu'il ait paru nécessaire de faire intervenir l'autorité municipale.

EST D'AVIS: Qu'il y a lieu d'autoriser le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à accepter le legs de la nue propriété d'une rente de 189 fr., sur l'Etat, fait par la dame veuve Leclerc, au profit des mères pauvres du 1er arrondissement de Paris, pour être employé conformément aux intentions de la testatrice.

[blocks in formation]

(6 Avril 1859.) — (Promulg, le 12 mai.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre: - Vu le dernier paragraphe de l'article 9 du Code de justice militaire de l'armée de terre, ainsi couçu : — «Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers; » - Vu le dernier paragraphe de l'article 29 du même Code; Vu le décret du 18 juillet 1857 (1), relatif à l'organisation des tribunaux militaires; Vu l'article 1er du décret du 29 août 1854 (2), qui a constitué le cadre du personnel administratif du service de la justice militaire, et a divisé les greffiers en quatre classes; Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DRCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les greffiers des tribunaux de l'armée de terre sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre.

Les commis-greffiers sont nommés par notre ministre de la guerre, sur la proposition des géné– raux divisionnaires.

2. Les commis-greffiers sont choisis parmi les sous-officiers en activité de service ou libérés, réunissant les conditions d'aptitude déterminées dans un programme arrêté par notre ministre de la guerre.

3. Les emplois de greffiers de quatrième classe sont donuês, en totalité, au choix, aux commisgreffiers.

4. Les emplois de greffiers de première, de deuxième et de troisième classe sont donnés aux greffiers de la classe immédiatement inférieure, moitié au choix, moitié à l'ancienneté. Nul ne peut

nus,

lorsque ces legs portent évidemment le caractère de dispositions faites au profit soit de la généralité des pauvres, soit d'une catégorie spéciale des indigents de la commune.

On peut voir dans la dissertation de M. de Baulny, rappelée plus haut, une appréciation fort bien raisonnée du principe posé par la section de l'intérieur et de ses conséquences, principe que l'auteur applique ensuite aux legs faits à des établissements religieux non reconnus, et notamment aux confréries. Ces legs, d'après M. de Baulny, peuvent, sous certaines restrictions, être acceptés par la fabrique, qui représente la paroisse comme le maire représente la commune.

V. du reste, dans nos Lois annotées de 1836, p. 17, un avis du Conseil d'Etat du 27 déc. 1855, relatif à l'au

[blocks in formation]

-

(22 Avril 1859.)— (Promulg. le 12 mai.) NAPOLÉON, etc.; Vu les décrets des 29 juillet (4) et 15 décembre 1858 (5); — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1859, les traitements du premier président de la Cour impériale d'Alger, du procureur général, des présidents de chambre, du premier avocat général, ceux du président du tribunal d'Alger, du procureur impérial et des juges d'instruction près le même siége, sont fixés ainsi qu'il suit :

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

torisation à accorder pour l'acceptation de dons ou legs faits par le même acte à des établissements publics de diverses espèces.

(1) V. dans nos Lois annotées de 1857, p. 91, co décret rapporté en note sous l'art. 2 du Code de justice militaire pour l'armée de terre.

(2) V. Lois annotées de 1854, p. 160.

(3) Il s'agit, dans ce décret, d'un embranchement de Serquigny à Rouen, et d'un autre embranchement qui, se détachant à ou près Saint-Cyr de la ligne de Paris à Rennes, ira à ou près Surdon aboutir sur la ligne de

Mézidon au Mans.

(4-5) V. Lois annotées de 1858, p. 193, et suprd,

P. 20.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRO

DOUANES. ARMES ET MUNITIONS.
MATÉRIEL NAVAL ET MILITAIRE.
HIBITION D'EXPORTATION.

DÉCRET IMPERIAL qui prohibe la sortie, la réexporlation d'entrepôt et le transit des objets désignés dans le tableau y annexé. (Bull. off. 685, no 6418.) (1)

(30 Avril 1859.) · (Promulg. le 6 mai.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 (2); Vu l'ordonnance du 18 janvier 1817 (3); - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont prohibés la sortie, la réexportation d'entrepôt et le transit des objets désignés dans le tableau annexé au présent décret.

Toutefois des exceptions à cette disposition pourront être accordées, en raison des destinations, par notre ministre secrétaire d'Etat des finances.

A l'égard des exportations, des réexportations et du transit, qui seront ainsi exceptionnellement au torisés, la destination, lorsqu'ils auront lieu par mer, sera garantie par des aquits-à-caution, qui devront être déchargés par les agents consulaires de France.

2. Nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui aure son effet à partir du jour où la publication en sera faite par les préfets, de la manière prescrite par l'ordonnance du 18 janvier 1817.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire, sur le grand-livre de la dette publique, la somme de rentes nécessaire pour produire, au taux de la négociation, un capital de cinq cents millions de francs (500,000,000 fr.).

Le supplément nécessaire pour faciliter, s'il y a lieu, la liquidation des souscriptions et couvrir les frais d'escompte résultant des anticipations de payement, ne pourra excéder en capital la somme de vingt millions (20,000,000 fr.).

Les rentes à inscrire en vertu des deux paragraphes précédents pourront être aliénées à l'époque, de la manière, dans le fonds, aux taux et aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du Trésor avec la facilité des négociations.

Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal des rentes créées en vertu de l'autorisation qui précède sera ajouté à la dotation de la caisse d'amortissement.

2. Les produits de l'emprunt seront exclusivement affectés aux dépenses extraordinaires occasionnées par la guerre.

Un compte spécial de ces dépenses et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi de règlement de chaque exercice.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est autorisé à procéder, par souscription publique, à l'aliénation de la somme de rentes quatre et demi et trois pour cent nécessaire pour produire un capital de cinq cents millions de francs, et un capital supplémentaire, qui ne pourra excéder vingt millions, pour faciliter, s'il y a lieu, la liquidation des souscriptions et couvrir les frais d'escompte résultant des anticipations de payement.

2. La rente quatre et demi pour cent sera émise au taux de quatre vingt-dix francs, avec jouissance du 22 mars 1859.

La rente trois pour cent sera émise au taux de soixante francs cinquante centimes, avec jouissance du 22 décembre 1858.

3. Conformément aux dispositions du quatrième paragraphe de l'article 1er de la loi du 2 mai 1859, la dotation de la caisse d'amortissement sera accrue, à partir du 1er janvier 1860, d'une somme égale au centième du capital nominal des rentes qui seront émises en vertu de l'article 1er du présent décret.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

p. 502, 1re col.).--Rapport au Sénat par M. le marquis d'Audiffret, et délibération à la séance du 2 mai (Monit. du 3, p. 506, 5e col.).-On trouvera au Moniteur du 4 mai le rapport sur lequel a été rendu le décret impérial du 3 mai ci-après, qui détermine les conditions de l'emprunt, ainsi que l'arrêté ministériel du même jour, qui règle les détails de cette importante opération. Depuis, dans deux rapports, en date du 16 et du 28 mai (Monit. du 17 et du 31), le ministre des finances a rendu compte à l'Empereur des résultats de l'emprunt. Le chiffre des souscriptions définitivement constatées par le dernier de ces deux documents s'élève à la somme de 2,509,559,776f., --soit cinq fois la somme demandée.

NAPOLÉON, etc.; Vu la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée (1), et l'ordonnance du 28 avril 1832 (2), sur les engagements volontaires et les rengagements; - Vu la loi du 26 avril 1855, relative à la dotation de l'armée (3); — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

AVONS LÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les engagements volontaires de deux ans, sans prime, sont ouverts, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi du 21 mars 1832.

2. Les engagements volontaires après libération et avec prime sont ouverts, pour une durée de trois à sept ans, en exécution des articles 11 et 13 de la loi du 26 avril 1835.

[blocks in formation]

-

(3 Mai 1859.) — (Promulg. le 12.) NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Voulant donner à Notre bien-aimée Epouse l'Impératrice des marques de la haute confiance que Nous avons en Elle,

Et attendu que Nous sommes dans l'intention d'aller Nous mettre à la tête de l'armée d'Italie, Nous avons résolu de conférer comme Nous conferons par ces présentes à Notre bien-aimée Epou-e

Imperatrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant notre absence, en conformité de nos instructions et de nos ordres tels que Nous les aurons fait connaître dans l'ordre général du service que Nous aurons établi et qui sera transcri! sur le Livre d'Etat;

Entendons qu'il soit donné connaissance à Notre Oncle le Prince Jérôme, aux présidents des grands Corps de l'Etat, aux membres du Conseil privé et à nos ministres, desdits ordres et instructions, et qu'en aucun cas l'Impératrice ne puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice des fonctions de Régente;

Voulons que l'Impératrice préside en notre nom le Conseil privé et le Conseil des ministres. Toutefois notre intention n'est point que l'impératrice Régente puisse autoriser par sa signature la promulgation d'aucun sénatus-consulte ni d'aucune loi de l'Etat autres que ceux qui sont actuellement pendants devant le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d'Etat, Nous référant à cet égard au contenu des ordres et instructions mentionnés cidessus.

Mandons à notre Ministre d'Etat de donner communication des présentes lettres patentes au Sénat, qui les fera transcrire sur ses registres, et à notre garde des sceaux, ministre de la justice, de les faire publier au Bulletin des lois.

LETTRES PATENTES qui 1o décident que l'Impératrice Régente prendra, sur les résolutions et décrets qui

(1-2) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 97 et

122.

(3) V. Lois annotées de 1855, p. 49.

(4) La publication de ces lettres patentes avait été précédée d'une proclamation au peuple français dans laquelle l'Empereur, après avoir exposé les causes et le but de la guerre provoquée par l'Autriche, annonçait son prochain départ pour l'armée d'Italie. On trouvera le texte de cette proclamation au Bull. off. 686, no 6424, ainsi que dans le Moniteur et les différents journaux du 4 mai. V. aussi au Moniteur du 27 mai l'exposé présenté par ordre de l'Empereur au Sénat et au Corps législatif.

[merged small][ocr errors]

(3 Mai 1859.)-(Promulg. le 12.) NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Au moment de partir pour aller prendre le commandenient de l'armée d'Italie, Nous avons, par nos lettres patentes de ce jour, confié la Régence à Notre bien-aimée Epouse l'Impératrice, et Nous avons réglé, pour le temps de notre absence, l'ordre du service par un acte inséré au Livre d'Etat et porté à la connaissance de Notre Oncle le Prince Jérôme-Napoléon, des membres du Conseil privé, du Conseil des ministres et des présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat;

Voulant donner à Notre Oncle le Prince Jérôme des marques de la haute confiance que Nous avons en lui et par le concours de ses lumières, de son expérience et de son dévouement à Notre personne, faciliter à Notre bien-aimée Epouse l'accomplissement de sa mission, Nous avons décidé et Nous décidons que l'Impératrice Régente prendra, sur les résolutions et décrets qui 'ui seront soumis, l'avis du Prince Notre Oncle; Nous lui avons, en outre, conféré, comme Nous lui conférons par ces p. ésentes, le droit de présider, en l'absence de l'Impératrice Régente, le Conseil privé et le Conseil des

ministres.

[blocks in formation]

(7 Mai 1859.) - (Promulg. le 12.) NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: Considérant que le décret du 30 septembre 1858 devait être suivi, pendant la session du Corps lég slatif, de la présentation d'un projet de loi conformément aux prescriptions de l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; Mais considérant que, dans les circonstances actuelles, il est convenable d'ajourner la discussion des réformes que comporte la législation sur les céréales; - Considérant qu'il est équitable de donner au commerce le bénéfice de dispositions analogues à celles prises par le décret du 30 septembre en ce qui concerne les chargements qui, effectués dans les ports étrangers avant le 30 septembre 1859, ne seraient arrivés que postérieurement en France,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le décret du 30 septembre 1858, qui avait prorogé jusqu'au 30 septembre 1859 le délai fixé pour l'application des diverses mesures relatives à l'importation des denrées alimentaires, est rapporté.

2. Tout bâtiment dont le chargement en grains, farines ou autres denrées alimentaires aura été ef

La régence a été organisée par un sénatus-consulte du 17 juin 1856 (Lois annotées, p. 96). Déjà des lettres patentes du 1er février 1858 (Lois annotées, p. 19) avaient éventuellement désigné l'Impératrice comme régente, et un décret du même jour (ibid.) instituait le conseil privé, en déterminait la composition et en nommait les membres. Un décret du 5 mai 1859 a ajouté aux membres précédemment nommés le maréchal Vaillant et le comte Walewski (Monit. du 7). Les décrets rendus par S. M. l'Impératrice-Régente sont précédés, comme ceux émanant directement de l'Empereur, de la formule NAPOLÉON, etc.; ils se terminent par la mention qu'ils ont été rendus en conseil de ministres, et portent la

fectué intégralement avant le 1er juin 1859, sera régi par le décret du 30 septembre 1858.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat au départemeut de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, etc.

[blocks in formation]

DÉCRET IMPÉRIAL qui fait application aux officiers sans troupe, fonctionnaires et employés militaires, el à chaque corps el fraction de corps appartenant à l'armée d'Italie, des dispositions des art. 18, 19 et 20 de la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée. Bull. off. 688, 1o 6463.)

(4 Mai 1859.)-(Promulg. le 18.) NAPOLÉON, etc.;-Vu la loi du 14 avril 1832 (6), sur l'avancement dans l'arinée; - Vu l'ordonnance du 16 mars 1938 (7) (art. 92), rendue pour l'exécution de ladite loi; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions des art. 18, 19 et 20 de la loi du 14 avril 1832 seront applicables aux officiers sans troupe, fonctionnaires et employés militares et à chaque corps et fraction de corps appartenant à l'armée d'Italie, à dater, soit du jour où ils auront passé la frontière piémontaise, so, du jour où ils se seront embarqués des ports de France ou d'Algérie pour se rendre en Italie. 2. Notre ministre, etc.

SOCIÉTÉS ANONYMES. ACTION EN

[blocks in formation]

TURQUIE ET Egypte. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise les sociétés anonymes el autres associations commerciales, industrielles on financières, légalement constituées en Turquie et ex Egypte, à exercer leurs droits en France. off. 688, no 6464.) (S) ·

[merged small][ocr errors][merged small]

(Bull.

(7 Mai 1859.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: Vu la loi du 30 mai 1837, relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays; Vules lettres de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étran gères, en date des 15 et 31 janvier dernier; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associatious commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, en Turquie et en Egypte, à l'autorisation du Gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

2. Notre ministre, etc.

signature de la Régente précédée de ces mots : Pour l'Empereur, et en vertu des pouvoirs qu'll Nous a confiés.

(5) Des lettres patentes du 1er février 1858 (Lois annotees, p. 19) avaient déjà investi S. A. le prince Jérôme Napoleon du droit d'assister aux séances ordinaires et extraordinaires des conseils impériaux, et de les présider en l'absence de l'Empereur.

(6-7) V. le 2e vol. de nos Lois annotéer, p. 103 et

407.

(8) V. dans nos Lois annotées de 1887, p. 50, la loi du 30 mai 1857, que vise le décret ci-dessus, et les documents qui l'accompagnent.

« PreviousContinue »