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(1) Nous avons donné dans les Lois annotées de 1858, p. 73, les exposés des motifs et rapports des deux lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et sur les ventes publiques de marchandises en gros. Le décret que nous recueillons était annoncé par l'art. 16 de la première de ces lois et l'art. 7 de la seconde. - V. l'ordonnance sus-visée du 24 décembre 1839, dans le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 565.

Voici une circulaire adressée aux préfets par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour l'application du régime nouveau sur les magasins généraux et sur les ventes publiques volontaires de marchandises en gros :

Monsieur le préfet, deux lois du 28 mai 1858, l'une sur les négociations concernant les marchandises dépo sées dans les magasins généraux, et l'autre sur les ventes publiques volontaires de marchandises en gros, ont pour but de développer en France des institutions commerciales d'un très grand intérêt.

L'utilité de cette nouvelle législation est démontrée jusqu'à l'évidence dans l'Exposé des motifs présenté au nom du Conseil d'Etat, et dans le double Rapport de la commission du Corps législatif.

Ces documents remarquables constatent les immenses résultats obtenus en Angleterre par l'usage des warrants délivrés sur les produits déposés dans des magasins conDus sous le nom de Docks, et par l'habitude des ventes publiques. Le procédé ingénieux et simple des warrants permet au propriétaire de la marchandise de l'engager eu de la vendre, de la faire circuler de main en main, à titre d'aliénation ou de nantissement, avec une extrême facilité et sans frais de déplacement; elle n'est plus, dès lors, entre les mains du producteur ou du négociant, une valeur inerte, parce que, momentanément du moins, elle ne peut être vendue qu'au prix d'un sacrifice excessif, mais une valeur toujours active et un moyen de crédit d'une grande efficacité. Quant aux ventes publiques, elles sont non seulement le complément indispensable du système de crédit constitué par les warrants, mais encore, sous un autre aspect, un précieux avantage pour les propriétaires de marchandises, qui peuvent ainsi les écouler dans des conditions de concurrence profitables à tous les intérêts.

Si les deux institutions des warrants et des ventes publiques n'ont obtenu jusqu'à ce jour en France que peu de succès, ce résultat a été attribué principalement aux entraves de la législation qui les régissait; les pouvoirs publics ont fait de sérieux efforts pour lever ces obstacles et pour doter le commerce français de facilités nouvelles et puissantes.

Les deux lois du 28 mai 1358 se sont bornées à établir les bases et les principales conditions du régime qu'elles avaient en vue, et elles ont chargé le Gouvernement de prescrire, par voie de règlement d'administration publique, toutes les mesures nécessaires à leur exécution 1 s'est acquitté de cette mission avec le soin que commandaient les difficultés spéciales de la matière et l'importance du sujet. Le décret impérial du 12 mars 1859, inséré au Moniteur du 28 du même mois complète le nouveau régime inauguré pour les magasins généraux, les négociations sur les marchandises déposées dans ces magasins et les ventes publiques volontaires de marchandises en gros.

Voici quelle est l'économie générale de ce règlement: un premier titre comprend les dispositions communes aux ventes publiques et aux magasins généraux, deux autres fixent les règles spéciales à chacune de ces matières.

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et notamment l'article 14, ainsi conçu :

« Art. 14. Un règlement d'administration publi« que prescrira les mesures qui seraient nécessai«res à l'exécution de la présente loi. »

Vu les articles 6 et 7 de la loi, à la même date, sur les ventes publiques de marchandises en gros, lesdits articles ainsi conçus :

«Art 6. Il est procédé aux ventes dans les lo«caux spécialement autorisés à cet effet, après avis « de la chambre et du tribunal de commerce.

« Art. 7. Un règlement d'administration publique << prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de

TITRE Jer.

Dispositions communes aux magasins généraux et aux salles de ventes publiques.

Art. 1 et 2. Les lois de 1858 ayant maintenu, en vue de l'intérêt public, la nécessité d'une autorisation pour les magasins généraux et pour les salles de ventes, le décret règle d'abord tout ce qui concerne la demande, l'instruction à laquelle elle doit être soumise et la forme de l'autorisation.-Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que les demandes, pour l'une comme pour l'autre classe d'établissements, devront, à l'avenir, être adressées à mon ministère, qui se concertera, lorsqu'il y aura lieu, avec le département des finances. Il est à peine utile d'ajouter que l'autorisation n'a pas pour but, et ne saurait avoir pour effet de créer un monopole. C'est ce qui a été parfaitement entendu devant le Corps législatif.

Les établissements existants, pourvu qu'ils aient été créés régulièrement, ne sont pas astreints à se pourvoir d'une nouvelle autorisation; mais on doit les considérer comme soumis pour leur fonctionnement aux règles établies par les lois de 1858 et par le décret impérial du 12 mars 1859, qui en fait des établissements privés surveillés par l'administration. Je vous prie, d'ailleurs, de m'adresser le plus tôt possible un rapport spécial sur la situation actuelle de ces établissements. Je désire également être tenu au courant du mouvement qui se produira sous l'influence de la nouvelle législation. Je vous prie donc de réclamer, pour me le transmettre, avec vos observations, s'il y a lieu, un état mensuel indiquant la nature, la quantité et la valeur des marchandises déposées ou vendues, et, pour les marchandises déposées, les quantités, natures et valeurs de celles qui ont été l'objet de prêts sur warrants.

Art. 3 à 10. Ces dispositions sont relatives à la gestion des établissements et aux précautions générales prises pour sauvegarder les intérêts du public.-Il était utile de rappeler la responsabilité qui, d'après les principes généraux du droit, incombe à l'exploitant pour la garde et la conservation des marchandises; mais il fallait en même temps stipuler à son égard les obligations et les prohibitions particulières jugées indispensables pour assurer à tous les intérêts une juste égalité de traitement et pour prévenir des abus faciles à prévoir dont la possibilité seule alarmait le commerce. Il lui est défendu par l'art. 4 de se livrer, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou à aucune spéculation ayant pour objet les marchandises. Les expressions du règlement montrent l'importance que l'on attache à ce principe; mais l'on a dû nécessairement admettre de droit, pour l'exploitant, des facultés sans danger pour le commerce et qui sont les accessoires naturels de l'entreprise. Les exploitants pourront, en conséquence, se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et de sortie d'entrepôt, transferts et mutations; des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers; des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur, de l'entremise pour l'assurance des marchandises contre l'incendie.

Le règlement ajoute qu'ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes les opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement. Cette disposition permettra d'étendre, en tant que l'intérêt public n'y sera pas contraire, les facultés accordées aux exploitants; mais, ni dans ses termes, ni dans son esprit, elle ne résout la

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question de savoir s'ils pourront être autorisés à prêter sur warrants, question qui a été entièrement réservée. -Le décret pourvoit également à ce que, à moins d'une autorisation de l'administration, les exploitants ne fassent directement ou indirectement, avec les entrepreneurs de transports, sons quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis avec toutes les entreprises ayant le même objet.

La surveillance indiquée à l'art. 7 n'exclut pas la faculté d'en créer une spéciale pour les établissements d'une importance exceptionnelle. Je dois me concerter avec le département des finances pour ce qui concerne les locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel ou qui contiendraient des marchandises en entrepôt fictif, et vous recevrez ultérieurement les instructions particulières qui pourraient être nécessaires à ce sujet. Les exploitants doivent avoir un tarif et un règlement particulier qui fixeront principalement la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente, et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public. Ces actes ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité. On a craint de donner lieu à une intervention trop directe de l'administration dans la gestion d'un nombre plus ou moins considérable d'entreprises privées, et, pour certains cas, de rencontrer de trop grandes difficultés d'appréciation. On a espéré que la possibilité de la concurrence et l'intérêt bien entendu des exploitants préviendraient des conditions trop onéreuses au public. Mais le décret exige l'admission des marchandises sans préférence ni faveur pour personne, la publicité des tarifs et règlements, ainsi que l'égalité dans la perception des taxes, et il s'oppose aux changements qui auraient pour objet de relever les tarifs avant l'expiration d'un délai suffisant pour empêcher les com-binaisons abusives ou les surprises qui auraient pu être tentées à cet égard.

L'art. 11 arme, du reste, le Gouvernement d'un droit de révocation de l'autorisation dont il userait à regret, mais sans hésiter, si, malgré les précautions qui précèdent, on avait à se plaindre de contraventions ou d'abus commis par les exploitants et de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce.

L'art. 12, qui termine ce titre, impose aux exploitants une obligation fort simple qui se justifie par les besoins de la surveillance: c'est, en cas de cession, d'en faire la déclaration d'avance à mon ministère et de faire connaître le nom du cessionnaire. TITRE II.

Dispositions particulières aux magasins généraux et aux récépissés et warrants. Art. 13. D'après les art. 1 et 2 de la première loi du 28 mai 1958, les récépissés délivrés aux déposants doivent énoncer leurs noms, profession et domicile, la nature de la marchandise déposée, ainsi que les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur; de plus, à chaque récépissé est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Le règlement n'ajoute ici qu'une condition dont l'utilité se démontre d'ellemême c'est que ces titres soient extraits d'un registre à souche. L'administration du magasin général peut leur donner, quant au reste, la forme qui lui paraîtra la plus convenable.

Art. 14. La nécessité d'une expertise, pour toute marchandise déposée dans les magasins généraux, était un des plus sérieux obstacles au développement des opérations. Cette nécessité n'existe plus; mais l'expertise

lois du 28 mai 1858. Le ministre des finances est consulté lorsque l'établissement projeté doit être placé dans des locaux soumis au régime de l'entrepôt réel, ou recevoir des marchandises en entrepôt fictif. Les autorisations sont données par décrets rendus sur l'avis de la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'Etat. L'établissement peut être formé spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

2. Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir un magasin général ou une salle de ventes publiques doit justifier de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté. Les exploitants de magasins généraux ou de salles de ventes publiques peuvent être soumis, pour la garantie de leur gestion, à un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte d'autorisation et proportionné, autant que possible, à la responsabilité qu'ils encourent. Ce cautionnement est versé à la caisse des dépôts et consignations. Il peut être fourni en valeurs publiques françaises, dont les titres sont également déposés à la caisse des dépôts et consignations.

3. Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure.

4. Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes de se livrer di:ec

peut, dans certains cas, être désirée par les parties ellesmêmes; on a donc jugé utile de la faciliter en décidant que les courtiers requis devront y procéder, moyennant un simple droit de vacation dont la quotité doit être réglée par mon département, après avis du tribunal de commerce. Je vous prie de m'adresser, le plus tôt possible, des propositions pour les places de votre département où il existe des magasins généraux.

Art. 15, 16, 17 et 18. Ces dispositions complètent, en ce qui concerne les exploitants de magasins généraux, l'ensemble des obligations qui doivent découler de leur mandat, ou qu'il a paru essentiel de leur imposer dans l'intérêt du commerce et du public. Ainsi le fractionnement de la marchandise en plusieurs lots est souvent indispensable pour qu'elle puisse être engagée ou vendue dans des conditions convenables. D'autre part, il peut être utile aux intéressés, notamment dans les cas prévus par les art. 6 et 8, § 2, de la première loi du 28 mai 1858, que le cessionnaire du récépissé ou du warrant ait donné connaissance de l'endossement fait à son profit et de son domicile; or, l'administration du magasin général était naturellement indiquée pour recevoir et fournir ce renseignement. On comprend aussi combien il importera souvent, pour rendre les négociations faciles ou même seulement possibles, que l'administration des magasins, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, liquide les dettes et frais dont le privilége prime celui de la créance garantie par le warrant. Enfin, lorsque ce titre vient à être protesté, la même administration doit donner au courtier toutes les facilités nécessaires pour procéder à la vente; seulement, pour sauvegarder tous les intérêts, elle ne peut délivrer la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal et moyennant 10 la justification du payement des droits et frais privilégiés ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 20 la consignation de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la première loi du 28 mai 1858.

Cette consignation et celle qui résulte de l'art. 6 de la même loi ont paru, du reste, à cause de la nature de l'opération et de la surveillance qu'elle peut exiger, devoir être constatées sur un registre spécial qui est prescrit par l'art. 19 du règlement. TITRE III.

Dispositions particulières aux ventes publiques de marchandises en gros.

Art. 20. Vous remarquerez, monsieur le préfet, que les salles autorisées ne sont pas les seuls lieux où l'on ait le droit de procéder aux ventes publiques de marchandises, dans les conditions de la deuxième loi du 28 mai 1858; elles peuvent, en effet, continuer à être faites daus les bourses de commerce, et il était évidemment

tement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations; des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois; des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.

Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. Les règlements particuliers prévus par l'art. 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement.

6. Les exploitants des magasins généraux et des salles de ventes sont tenus de les mettre, sans pré

nécessaire de prévoir le cas où la marchandise ne saurait être déplacée sans préjudice pour le vendeur, et où, en même temps, la vente ne peut être convenablement opérée que sur le vu de la marchandise. Le règlement permet alors au courtier d'y procéder sur place.

Art. 21, 22 et 23. Les ventes publiques volontaires, sans cesser d'être commerciales, devaient être, dans l'intérêt du vendeur et des tiers, précédées de formalités qui assurassent la publicité et la loyauté de l'opération. Les dispositions du règlement offrent, à cet égard, toutes les garanties nécessaires. Les lieux, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature, la quantité de la marchandise, seront, trois jours à l'avance, publiés dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires, et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la Bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé à la vente, et du magasin où les marchandises sont déposées. Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis avec toutes facilités à les examiner et vérifier. Enfin un catalogue, signé par le courtier, imprimé et délivré à tout requérant, donnera en détail tous les renseignements désirables, non-seulement sur la marchandise, le lieu, les jours, les heures où elle pourra être visitée et où elle sera vendue, mais encore sur les époques de livraison, les conditions de payement, les tares, les avarics et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs. - Parmi ces conditions pourra se trouver celle de l'adjudication même sur une seule enchère; mais si rien n est expliqué à cet égard, a été entendu que le vendeur conserverait la faculté de retirer sa marchandise, tant qu'elle n'aura pas été adjugée.

Art. 24, 25 et 26. Lors de la vente, le courtier inscrira immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, le nom et le domicile de l'acheteur, ainsi que le prix d'adjudication; mais quel devait être le minimum de ces lots pour que 1 opération conservat le caractère de vente en gros? C'était un des points les plus importants que la loi laissat à décider au règlement d'administration publique. Ce règlement l'a résolu d'une manière aussi pratique et aussi satisfaisante que possible, en disposant:

1° Que les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de 500 fr.; 20 Que ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures. Le mode de constatation de la vente et de la revente sur folle enchère, s'il y a lieu, est, du reste, aussi simple que possible et s'explique de lui-même. — Enfin, vous savez que, d'après l'art. 5 de la loi du 28 mai 1888, vous avez à m'adresser sans délai vos propositions, avec l'avis de la chambre

férence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des lois du 28 mai 1858.

7. Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sout soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au com. merce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel, ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.

8. Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente, et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent être imprimés et transmis, avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et aux corps cidessus désignés. Si ces changements ont pour obje: de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit. La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement et sans aucune faveur.

9. Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, comme il est dit à l'article précédent.

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Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Signé, E. Rouher. Productions à joindre aux demandes en autorisation.

Avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures, s'il s'agit d'un magasin général; et de la chambre et du tribunal de commerce, s'il s'agit d'une salle de ventes.

Avis du préfet dans tous les cas.

Ces avis doivent porter sur les questions suivantes : 1o Quelles sont la solvabilité et la moralité des postulants?

S'il s'agit d'une société, en produire les statuts; S'il s'agit d'une société anonyme, se conformer sax lois et instructions sur la matière;

S'il s'agit d'une société en commandite, s'assurer que les parties se sont conformées aux lois qui régissent cette nature de société, et spécialement à celle du 23 juillet 1856;

Si c'est un conseil municipal ou une chambre de commerce qui se mettent en instance, transmettre les délibérations de ces corps avec leurs budgets et l'indication des ressources au moyen desquelles ils entendent faire face aux dépenses de création et de gestion de l'établissement projeté.

20 Un cautionnement est-il nécessaire? En cas de réponse affirmative, quel doit être le montant de ce cautionnement, et quelles bases ont servi pour la fixation de ce chiffre?

3o Existe-t-il un local que le projet veuille utiliser? En quoi consiste-t-il? Est-il convenable à sa destination? Y a-t-il des dépenses d'appropriation, et quelle en est l'importance? Produire un plan.

4o S'agit-il d'un local soumis au régime de l'entrepôt réel? A-t-on l'intention de profiter du régime de l'entrepôt fictif?»

Nous ajoutons ici, comme renseignement, qu'il a déjà paru un Commentaire des lois et décrets relatifs aux ventes de marchandises déposées dans les magasins pablics, sous ce titre : Institution du credit sur mai chan dises, ou le Commerce du monde d'après les travaux législatifs et les règlements d'administration publique, etc., par M. Caumont, avocat.

10. La loi, le présent décret, le tarif et le règlement particulier sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.

11. En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.

12. Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux et de salles de ventes publiques qui veulent céder leur établissement sont tenus d'en faire d'avance la déclaration au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de faire connaître le nom du cessionnaire.

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13. Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souche.

14. Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'a une vacation, dont la quotité est fixée, pour chaque place, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis du tribunal de commerce.

15. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.

16. Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souche dont ils sont extraits, de l'endossement fait à son profit, avec indication de son do micile.

17. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'art. 8 de la loi du 28 mai 1858, sur les négociations de marchandises, et dont le privilége prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

13. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant: 1o la justification du payement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 20 la consignation de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la loi.

19. Outre les livres ordinaires de commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livre à souche destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des art. 6 et & de la loi. Tous ces livres sont cotés et paraphés par première et dernière, conformément à l'art. 11 du Code de commerce.

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dise doivent être, trois jours au moins à l'avance, publiés au moyen d'une annonce dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires de la localité, et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé à la vente, et du magasin où les marchandises sont déposées. Deux jours au moins avant la vente, Te public doit être admis à examiner et vérifier les marchandises, et toutes facilités doivent lui être données à cet égard.

22. Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel porte la signature du courtier chargé de l'opération. Ce catalogue est délivré à tout requérant.

23. Le catalogue énonce les marques, numéros, nature et quantité de chaque lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées, et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues. Sont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de payement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.

24. Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, les nom et domicile de l'acheteur, ainsi que le prix d'adjudication.

25. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de cinq cents francs. Ce minimum peut être élevé ou abai sé, dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.

26. Les enchères sont reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente. Le courtier dresse procès-verbal de chaque séance sur un registre coté et paraphé, conformément à l'art. 11 du Code de commerce.

27. Faute par l'adjudicataire de payer le prix dans les délais fixés, la marchandise est revendue, à la folle enchère et à ses risques et périls, trois jours après la sommation qui lui a été faite de payer, sans qu'il soit besoin de jugement.

28. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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(12 Mars 1859.) — (Promulg. le 1er avril.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commercee t des travaux publics: — Vu la loi du 1er juin 1853 (1), concernant les conseils de prud'hommes; - Le décret du 22 juin 1810 (2), qui a établi un conseil de pru i'hommes à SaintEtienne, et l'ordonnance royale du 4 novembre 1829 (3), qui a modifié la composition de ce conseil; La délibération de la chambre de commerce de Saint-Etienne, en date du 5 juin 1857; les propositions du préfet de la Loire et la lettre de notre garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 novembre 1858; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit : ART. 1er. Le conseil de prud'hommes de SaintEtienne sera désormais composé ainsi qu'il suit :

(1) V. Lois annotées de 1853, p. 52.

(2-3) Bull. 298, no 5664, Ive série, et Bull. 329, no 13,020, vire série.

III PARTIE DU RECUEIL général des LOIS ET ARRÊTS.

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INDUSTRIES.

Fabrication des rubans, des velours, des lacets, moulinages, teintureries, mécaniciens en métiers à tisser. Fabrication des armes, quincaillerie, métallurgie en tous genres, ouvrages et produits en fer.

Papeterie, reliure, lithographie, imprimerie, gravure en taille-douce. Construction de bâtiments, exploitation des carrières, terrassiers, magons, plâtriers, tuiliers et briquetiers, marbriers, marchands de bois, vitriers, peintres, décorateurs, charpentiers, menuisiers, ébénistes, tourneurs en bois et en métaux, tailleurs d'habits, cordonniers, fabricants de gaz, de chandelles, de bougies, d'a-| cide gallique, corroyeurs, tanneurs, charrons, selliers, bourreliers, vanniers, cordiers, tonneliers.

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TOTAL.

32

2. Seront justiciables de ce conseil, les fabricants, entrepreneurs et chefs d'ateliers qui seront à la tête des établissements industriels désignés cidessus, ainsi que les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui travailleront pour eux. 3. Notre ministre, etc.

ces:

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BANQUE.

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie les statuts de la banque de l'Algérie. Bull. off. 676, no 6336.) (12 Mars 1859.) (Promulg. le 6 avril.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finanVu la loi du 4 août 1851, relative à la fondation d'une banque en Algérie, et les statuts qui y sont annexés (1); — Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 août 1858, de laquelle il résulte que l'Etat a été remboursé des avances qu'il avait faites à la banque de l'Algérie en exécution de l'art. 3 de la loi précitée; Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de ladite banque, en date du 28 novembre 1837; Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Le paragraphe 4 de l'art. 31 et l'art. 32 des statuts de la banque de l'Algérie annexés à la loi du 4 août 1851 sont modifiés ainsi qu'il suit: « Art. 31, § 4. Sur ces bénéfices, il sera pré<< levé une somme suffisante pour servir aux action<< naires l'intérêt du capital versé à raison de six « pour cent l'an.

«Art. 32. En cas d'insuffisance des bénéfices, « le complément nécessaire pour servir l'intérêt de << six pour cent aux actionnaires sera prélevé sur le « fonds de réserve.»

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Année 1859.

août 1854 (1), sur le régime des établissements d'enseignement supérieur, et notamment la rétribution fixée par ledit décret pour les conférences facultatives; Vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique; Considérant qu'il importe de rendre plus facile l'accès des conférences aux étudiants des facultés de droit, des facultés des lettres et des facultés des sciences, qui trouvent, dans ces exercices intérieurs, dont la direction est confiée aux professeurs et aux agrégés, un utile complément de l'enseignement oral; - Considérant qu'une modération du prix fixé pour les conférences dont le taux est peut-être trop élevé, eu égard aux dépenses obligatoires qui grèvent déjà les étudiants de ces facultés, peut assurer le succès d'une instiConsitution dont les avantages sont évidents; dérant, d'ailleurs, qu'une réduction du prix des conférences peut être combinée de telle sorte que la juste rétribution due aux professeurs qui les diriNotre Conseil d'Etat gent n'en soit pas diminuée; · entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les droits à percevoir pour les conférences facultatives dans les facultés de droit, les facultés des sciences et les facultés des lettres, sont fixés, pour l'année entière, à soixante francs.

Sur cette somme, celle de cinquante francs continuera d'être prélevée au profit des maîtres chargés des conférences dans lesdites facultés. 2. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPERIAL relatif à l'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes.(Bull. off. 678, no 6363.) (2)

(23 Mars 1859.) (Promulg. le 13 avril.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics : Vu les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 (3); Vu les lois des 19 ventôse et 21 germinal an 11 (4) ; · Vu l'arrêté du Gouvernement, du 25 thermidor, même année (5); Vu les lois annuelles du budget des recettes; Vu la loi du 14 juin 1854 et le décret portant règlement d'administration publique, du 22 août suivant (6); Notre Conseil d'Etat entendu,

-

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. L'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, précédemment exercée par les juges médicaux, est attribuée au conseil d'hygiène publique et de salubrité; la visite en sera faite au moins une fois par année, dans chaque arrondissement, par trois membres de ces conseils, désignés spécialement par arrêté du préfet.

2. Les écoles supérieures de pharmacie de Paris, de Strasbourg et de Montpellier, continueront à remplir, en ce qui concerne la visite des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, les attributions qui leur ont été conférées par l'art. 29 de la loi du 21 germinal an 11.

3. Il sera pourvu au payement des frais de ces inspections conformément aux lois et règlements en vigueur.

4. Notre ministre, etc.

TRAITÉS POLITIQUES. - DÉLIMI TATION. ESPAGNE.

DÉCRET IMPERIAL portant promulgation d'une con

(1) V. Lois annotées de 1854, p. 151.

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(2) Le ministre de l'agriculture et du commerce a adressé, sous la date du 24 avril 1859, une circulaire aux préfets pour l'exécution du décret ci-dessus. Après avoir dit que les commissions d'inspection que les préfets auront à désigner devront, à moins d'obstacles, se composer d'un docteur en médecine et de deux pharmaciens, ou d'un docteur en médecine, d'un pharmacien et d'un chimiste, et que les membres délégués prendront le titre d'inspecteurs de la pharmacie, le ministre s'exprime en ces termes à propos de l'art. 3 du décret, d'après lequel

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(4 Avril 1859.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er.

Une Convention additionnelle au Traité de délimitation du 2 décembre 1856 (7) ayant été concluc à Bayonne, le 28 décembre 1858, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 1er avril 1859, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution à dater du 15 avril prochain. ainsi qu'il a été convenu entre les deux Gouvernements.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine d'Espagne, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé les cinq annexes suivantes au susdit traité:

ANNEXE I

Relative à l'acquittement du fermage stipulé pour le bail perpétuel dans le versant septentrional du Pays-Quint.

Afin de mettre à exécution l'art. 15 du traité de Bayonne du 2 décembre 1856, en ce qui concerne le payement des huit mille francs, soit trente mille quatre cents réaux de vellon, que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge, et que le Trésor français aura à acquitter annuellement, pour prix du bail à ferme perpétuel des herbages et eaux de la partie espagnole du versant septentrional du Pays-Quint en faveur des habitants de la vallée de Baigorry, les plénipotentiaires des deux Etats sont convenus que le délégué du Gouvernement impérial effectuera ce payement à Bayonne, entre les mains du fondé de pouvoirs des propriétaires du terrain, après l'expiration de chaque année à échoir le 31 décembre, et dans le courant du mois de janvier qui suivra cette échéance.

ANNEXE II

Relative à la compascuité dans le versant méridional du Pays-Quint.

Conformément à l'accord de leurs Gouvernements respectifs, les plénipotentiaires des deux Etats sont convenus des bases suivantes pour le règlement de la compascuité dans le versant méridional du PaysQuint.

ART. 1er. Sous la garantie du Gouvernement de Sa Majesté Catholique, les vallées de Bazlan et d'Erro accordent aux troupeaux de la vallée de Baigorry la compascuité avec ceux des Espagnols dans les terrains communaux et vagues du versant méridional de l'ancien Pays-Quint, moyennant un fermage que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge et que le Trésor français aura à acquitter annuellement. Ce fermage sera fixé à l'amiable et pour une durée de quinze ans, divisée en trois périodes de cinq ans chacune.

Au commencement de chacune des périodes de

il doit être pourvu aux frais d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur :

«La quotité des taxes spéciales à percevoir demeure donc fixée à 6 francs pour chaque pharmacie visitée, et à 4 francs pour chaque magasin de droguiste ou d'épicier tenant quelqu'un des articles de droguerie énoncés au tableau annexé à l'ordonnance royale du 20 septembre 1820. Les magasins d'herboristes devront aussi être visités; mais je crois utile de rappeler ici que ces établissements ne donneraient lieu à la perception du droit qu'autant qu'on y vendrait de la droguerie, et, dans ce cas, les propriétaires seraient désignés au rôle comme

cinq ans, les intéressés devront convenir des conditions de la compascuité, sans pouvoir s'écarter des bases établies dans la présente annexè; et les contrats écrits seront renouvelés avec toutes les formalités prescrites dans le traité de délimitation. Au bout de ces quinze années, l'engagement contracté par les vallées espagnoles et la garantie du Gouvernement de Sa Majesté Catholique cesseront, et par conséquent les vallées respectives seront libres, comme toutes celles de la frontière, de faire les conventions qu'elles jugeraient convenables, conformément à l'art. 14 du traité,

2. Le territoire de la compascuité sera circonscrit par une ligne qui, partant du col de Curuchespila, sur les confins méridionaux de l'ancien Pays-Quint, suivra, en se dirigeant vers l'ouest, la crête qui passe à Berascoinzar, Arcoleta, Sorogain, Iterumburu, Odia, Ahaddi; Ernacelafeta, Urtiaga, le col d'Urtiaga, Ernalegui, Urisburu, et descendra sur les versants méridionaux pour passer par Gorosti, Segurrecolarea, Alcachury, Gambaleta, Presagaña, Zotalarreburua, Erroaguerri, Lizarchipi, Gorosgarate, Martingorribarrena, Lasturlarre, Lasturcoiturieta, Larreluceburua, et revenir à Curuchespila.

3. Pour la conclusion du premier contrat et pour ses deux renouvellements successifs, les Baigorriens devront s'entendre au sujet de chaque terrain avec les propriétaires respectifs ou leurs fondés de pouvoirs, l'une et l'autre partie devant d'ailleurs obtenir l'approbation de l'autorité civile supérieure de son département ou de sa province. Au cas où les intéressés ne pourraient pas s'entendre sur quelqu'une des conditions du fermage, la décision à intervenir sera laissée au jugement des mêmes autorités.

4. En vertu de ces contrats, les troupeaux de Baïgorry, moyennant le prix qui y sera stipulé de tant par tête, continueront à jouir des herbes et des eaux des terrains sustentionués, de la même manière qu'ils en ont joui gratuitement jusqu'ici, pouvant, par conséquent, demeurer sur le terrain affermé, tant de jour que de nuit, et les pasteurs ayant le droit d'y construire, pour s'abriter, des cabanes en bois, en planches et en branchages, à la façon du pays, et des abris de même sorte pour y enfermer les troupeaux pendant la nuit.

Pour ces usages et pour les besoins ordinaires de la vie, les pasteurs auront le droit de couper, dans les terrains ci-dessus désignés (art. 2), tout le bois qui leur sera nécessaire, en se conformant aux lois et règlements espagnols, et ils ne pourront aliéner, échanger ni exporter desdits terrains le bois qu'ils auront coupé.

5. Sous aucun prétexte il ne sera permis aux fermiers français de construire sur le terrain affermé des bordes en pierre ni aucune espèce d'habitations autres que les cabanes indiquées. Quant aux huit bordes de construction française qui existent aujourd'hui, il sera permis aux Baigorriens qui les occupent de continuer à en jouir pendant les trois périodes du fermage; mais, à l'expiration des quinze années, les possesseurs français ne pourront alléguer aucun droit de propriété ni d'usage sur elles ou leurs matériaux, qui devront revenir, conformément à la loi espagnole, aux propriétaires du terrain, ceux-ci étant libres, si la compascuité continue, par suite de nouveaux contrats passés en vertu de l'art. 14 du traité de Bayonne, d'accorder ou nou la continuation de la jouissance des huit bordes susmentionnées. Cette disposition s'étend à toutes les cabanes et à tous les abris.

6. Les troupeaux de Baigorry, pendant qu'ils jouiront de cette compascuité, seront soumis aux lois et conditions établies pour tous ceux qui sont

droguistes. Les inspecteurs de la pharmacie devront, en outre, comme le faisait le jury médical, mettre à profit leurs tournées pour vérifier la qualité des substances alimentaires tenues par les épiciers et les droguistes, et pour éclairer sur ce point les autorités appelées à constater les contraventions ou à en poursuivre les auteurs. Il vous appartient, Monsieur le préfet, de leur donner, à cet effet, une délégation spéciale, par l'arrêté même qui prescrira les visites et désignera les membres chargés d'y procéder. (3-4-5-6) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 49, 622, 929, 647, et année 1854, p. 114 et 155. (7) V. Lois annotées de 1856, p. 135.

D

admis par fermage dans les pâturages du pays, et les pasteurs seront considérés comme des étrangers de passage en Espagne demeurant interdite, en conséquence, toute pratique qui serait contraire aux droits de souveraineté et de propriété de l'Espagne sur ce territoire.

Conformément à l'art. 17 du traité, les troupeanx et les pasteurs français qui se rendront dans le Quint méridional pour y jouir des pâturages qui leur seront affermés n'auront à acquitter aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

7. Demeurent abolies toutes conventions relatives à la jouissance des pâturages du territoire cidessus désigné, dans tout ce qui serait contraire aux bases arrêtées dans les articles précédents, à dater du 1er janvier 1859.

ANNEXE III

Relative aux deux faceries perpétuelles maintenues par le Traité.

Pour prévenir les doutes qui pourraient s'élever dans l'application de l'art. 13 du traité de limites du 2 décembre 1856, concernant les deux faceries perpétuelles qu'il maintient dans leur intégrité, et afin de constater d'une manière claire et précise les conditions qui règlent l'usage de l'une et de l'autre conformément aux sentences de 1556 et de 1375, sans reproduire le texte étendu des actes mêmes, les plénipotentiaires des deux Etats sont convenus de résumer et de consigner dans la présente annexe les droits et obligations de chacune des parties dans la jouissance des deux faceries susmentionnées. Entre Cise et Aězcoa.

ARTICLE UNIQUE. En vertu de la compascuité établie sur toute l'étendue de la frontière qui, depuis Iriburieta jusqu'au confluent de l'Urgatsaguy et de l'Egurguy, sépare la vallée française de Cize et de Saint-Jean-Pied-de-Port de la vallée espagnole d'Aézcoa, les troupeaux de gros et de menu bétail, sans distinction d'espèce, appartenant à chacune des deux vallées, pourront entrer pour paître et s'abreuver librement sur le territoire de l'autre, y demeurant seulement le jour, de soleil à soleil, et rentrant dans leur propre territoire pour y passer la nuit.

Entre Baretons et Roncal.

ART. 1er. A partir du 10 juillet de chaque année, les troupeaux de toute espèce de la vallée de Baretons auront le droit de jouir librement, peudant vingt-huit jours de suite, des herbes et des eaux des territoires d'Ernsz et de Leja, connus sous le nom de port d'Arlas, à condition de ne pouvoir parquer ni gîter de nuit dans lesdits territoires, étant tenus, au contraire, de rentrer, pour passer la nuit, dans leurs propres limites. Cet espace de temps écoulé, et dès le jour suivant, les troupeaux de Roncal auront le droit de jouir librement desdits pâturages jusqu'au 25 décembre, de la même façon que ceux de Baretons, c'est-à-dire de soleil à soleil, et à la charge de se retirer chaque soir sur leur propre territoire pour y aller parquer et gîter la nuit. Ni les uus ni les autres troupeaux ne pourront pénétrer, sous aucun prétexte, sur le terrain de la facerie en dehors des époques qui leur seront respectivement assignées. Les pasteurs des deux vallées auront néanmoins la faculté d'ailer en tont temps prendre de l'eau aux fontaines et aux sources pour les usages ordinaires de la vie.

2. Pour veiller à l'accomplissement des conditions de cette facerie, chacune des deux parties intéressées nommera des gardes qui seront seuls investis du droit de faire des saisies en cas de contravention. Ces gardes prêteront serment devant leurs autorités respectives, et foi entière devra être ajoutée, jusqu'à preuve contraire, à toutes leurs déclarations, en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

Les gardes français, afin d'être admis à déposer comme tels devant l'a'cade d'Isaba, sous la juridiction duquel se trouve placé le territoire de, la facerie, auront également à prêter serment, lors de leur nomination, entre les mains de ce même alcade.

3. Les municipalités intéressées pourrout, d'un Commun accord, maintenir les peines établies auCiennement contre les infracteurs, ou les modifier de la façon qu'elles jugeront convenable.

4. Tous les ans, le 13 juillet, les maires et alcades des communes qui ont part à la facerie se réuniront près de la borue de Béarn, ou pierre de Saint-Martin, pour traiter de tout ce qui concerne ladite facerie, et procéder à la perception des amendes encourues par les infracteurs.

5. Le même jour et dans le même lieu, les habitants de Baretons sont tenus, conformément à un antique usage, de remettre aux représentants de la vallée de Roncal trois génisses sans défaut, de deux ans chacune.

ANNEXE IV

Règlement pour la saisie des bestiaux.

Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps sur la frontière le manque d'entente en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder, dans le cas où des troupeaux s'introduisent illicitement sur un territoire étranger, les plénipotentiaires des deux Etats sont convenus d'établir les règles suivantes :

ART. 1er. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indùment dans les pâturages de l'autre, ou resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

2. Le choix de ces gardes se fera dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, le maire où l'alcade du district en fera part aux municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

3. L'affirmation, sous serment, des gardes fera foi, devant leurs autorités respectives, jusqu'à

preuve contraire.

4. Les propriétaires des troupeaux pris en contravention seront soumis aux peines établies ou à établir, d'un commun accord, par les municipalités frontalières.

Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infracteurs payeront un réal par tête de menu bétail, et dix réaux par tête de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent leur mère.

Si l'infraction avait lieu de nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir de jour, auquel cas l'amende sera simple.

5. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'amende et des frais.

6. Les animaux saisis seront amenés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et le maire ou l'alcade de ce village en fera part sans délai à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur ou du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoirs, dans les dix jours qui suivront la saisie.

7. Si l'infraction est dùment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'art. 4, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite.

Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail, et de cinq réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des autorités locales deux réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au retour.

S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle sera prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des transgresseurs.

8. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec le produit les amendes et les frais. L'excédant, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an, et sera, s'il ne le réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

9. Si la saisie a eu lieu indûment, les animaux détenus seront rendus au propriétaire, et au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort par suite de mauvais traitements ou de négligence, la valeur en sera restituée. Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leurs troupeaux les animaux détenus, et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occa⚫ sionnés.

10. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les municipalités frontalières, et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que, dans tous les cas, les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'art. 14 du Traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé, qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures du département et de la province respectifs.

ANNEXE V

Procès-verbal d'abornement.

Afin de mettre à exécution les prescriptions de l'art. 10 du traité de limites du 2 décembre 1856, les plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, etc.; et, d'autre part, etc.; après une reconnaissance détaillée du terrain, et en tenant compte, autant que possible, des intérêts quelquefois opposés des frontaliers, ont procédé à la détermination circonstanciée et à l'abornement de la ligne divisoire définitive entre le département des Basses-Pyrénées et la province de Navarre, cette dernière opération ayant eu lieu en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées; et, afin que les dispositions arrêtées relativement à la limite internationale et à certaines conditions particulières imposées à quelques localités, soient officiellement constatées et acquièrent la même valeur que le traité principal, conforinément à la tencur de l'article précité, il a été convenu qu'elles seraient consignées dans la présente annexe, qui tiendra lieu de procès-verbal d'abornement. (Suit l'indication du placement des bornes au nombre de 272, et le procès-verbal se termine ainsi):

partir d'ici, la chaîne des Pyrénées s'élève considérablement, et sa crête, devenue très apparente, sépare le département des Basses-Pyrénées de la Navarre jusqu'au haut sommet appelé Table des Trois Rois, parce qu'il est commun aux trois anciens royaumes de France, de Navarre et d'Aragon.

Les précédentes annexes, qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au traité de limites du 2 décembre 1856, seront ratifiées, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signées et y ont apposé le cachet de leurs

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