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NAPOLÉON, etc.; Vu la loi du 16 juin 1851 Sur le rapport du sur la propriété en Algérie; Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont libres en Algérie, sans distinction de territoire, les transactions immobilières portant sur des biens possédés en vertu de titres réguliers de propriété privée.

2. La transmission de ces biens est réglée conformément à l'art. 16 de la loi du 16 juin 1851. 3. Sont et demeurent maintenues les dispositions des art. 14 el 15 de la même loi, en ce qui concerne les immeubles possédés indivisément et collectivement par les tribus.

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(1) Le Rapport sur lequel ce décret a été rendu rappelait d'abord l'art. 14 de la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie. (V. cette loi et les notes qui l'accompagnent dans les Lois de 1851, p. 74 et suiv.) D'après cet article, aucun droit de propriété ou de jouissance portant sur le sol du territoire d'une tribu ne peut être aliéné au profit de personnes étrangères à la tribu, et l'Etat seul a la faculté d'acquérir ces droits dans l'intérêt d'un service public et de la colonisation, et de les rendre, en tout ou en partie, susceptibles de transmission. « Bien que les dispositions prohibitives de cet article, ajoutait le rapport, n'aient pu être édictées qu'en vue des immeubles occupés à titre collectif par les tribus, on a cru devoir l'interpréter dans le sens d'une interdiction absolue de toute transmission de la propriété privée dans les territoires militaires. Cette interprétation, rigoureusement maintenue depuis 1851, malgré les réclamations répétées des autorités supérieures de la colonie, arrête, aux portes même de certaines villes, le mouvement des transactions immobilières, et frappe de mainmorte un assez grand nombre de propriétés réellement privées, que les capitaux européens auraient déjà transformées si leurs détenteurs avaient pu les aliéner. Ceux-ci, d'ailleurs, privés à la fois de la double faculté de vendre ou de recourir aux emprunts hypothécaires pour obtenir à bon compte les ressources

sud de Sierra-Leone, est dirigé, sous l'autorité du commandant supérieur de ces établissements, par un fonctionnaire spécial chargé de l'ordonnancement des dépenses, dont le traitement est fixé à six mille francs par an.

2. Le service du trésor est confié à un trésorier payeur, dont le traitement est fixé ainsi qu'il suit : Traitement personnel. . . . . . ... 3,600' Frais de service, d'entretien des préposés. 1,400 En tout... 5,000

Le cautionnement du trésorier payeur est fixé a trois mille francs.

3. Le Prince, etc.

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TRIBUNAUX DE COMMERCE. MARSEILLE. NOMBRE DES JUGES. DÉCRÉT IMPÉRIAL qui augmente le nombre des juges du tribunal de commerce de Marseille. (Bull. off. 666, n° 6252.) (16 Février 1859.) — (Promulg. le 1er mars.) NAPOLÉON, etc.— - Sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; Vu la demande formée par le président du tribunal de commerce de Marseille, à l'effet d'obtenir que le nombre des juges de ce tribunal soit augmenté; - Vu l'avis émis sur ladite demande par notre procureur général près la Cour impériale d'Aix, en date du 1er avril 1858; Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 6 octobre 1858; Vu l'avis de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 23 juin 1859; Vu le décret du 12 octobre 1809 (2); Vu l'art. 617 du Code de commerce, rectifié par l'art. 5 de la loi du 3 mars 1840 (3): — Notre Conseil d'Etat entendu,

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nécessaires à l'amélioration de leurs fonds, se trouvent placés dans une situation trop pénible pour ne pas appeler une réforme radicale. L'Empereur ne voudra pas maintenir ces prohibitions, car elles faussent l'esprit de la loi en isolant, dans l'étroite enceinte des territoires civils, les garanties dont la propriété régulièrement assise doit jouir partout où elle existe, et elles constituent une entrave sérieuse à la meilleure des colonisations: celle qui, confiante dans sa propre force, sait marcher sans l'appui de l'administration et se développer par la seule puissance des intérêts individuels. Imposer plus longtemps à l'Etat l'obligation de déposséder et d'indemniser l'indigène pour placer l'Européen, c'est ajouter, sans profit pour l'intérêt général, de lourdes charges un budget déjà très obéré; étreindre les Arabes entre l'impossibilité de disposer de leurs biens et une menace permanente d'expropriation, c'est semer et entretenir dans cette population de dangereux ferments de haine, et préparer à la complète pacification du pays de graves difficultés. Les prohibitions qu'on a voulu trouver dans la loi de 1851 doivent donc disparaître, et le décret que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de consacrer leur abolition, tout en maintenant les droits de l'Etat sur les biens occupés à titre collectif par les tribus, conformément à la loi du 16 juin 1851. Dans un intérêt d'ordre public, il a paru

ART. 1r. Les pièces de cinq francs en or du diamètre de quatorze millimètres sont retirées de la circulation.

2. Ces pièces seront admises dans les caisses publiques pour leur valeur nominale jusqu'au 31 juillet prochain.

3. A partir du 1er août suivant, elles seront reçues au change de la Monnaie de Paris et payées en raison de leur poids et au titre de neuf cents millièmes. 4. Notre ministre, etc.

COLONIES.-CULTES.-ADMINISTRATION. DÉCRET IMPÉRIAL qui place le service des culles aux colonies dans les attributions du ministère de l'Algérie et des colonies.-(Bull. Alg. 17, no 295.) (7) (19 Février 1859.)

NAPOLÉON, etc.; Vu les art. 6, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; - Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 10 décembre 1848, sur l'administration du personnel des cultes aux colonies; - Vu notre décret du 24 juin 1858, qui crée un ministère de l'Algérie et des colonies;

Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies et de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Art. 1er. Le service des cultes aux colonies est placé dans les attributions et sous l'autorité du ministre de l'Algérie et des colonies.

2. Toutefois, les décrets statuant sur l'exercice des cultes sont rendus sur le rapport du ministre de l'Algérie et des colonies et de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, dans les formes et dans les limites déterminées par les art. 6, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1855.

3. Les décrets portant nomination des évêques et des préfets apostoliques aux colonies sont rendus sur la proposition collective du ministre de l'Algérie et des colonies et de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, qui les contresignent.

4. Sont abrogés l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 10 décembre 1848, et toutes autres dispositions contraires au présent décret.

5. Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

LYCÉES.-ÉRECTION.-MONT-De-Marsan.

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(2-3) V., dans nos Lois annotées, vol. 1er, p. 802, et vol. 2, p. 568, ces deux documents et les notes qui les accompagnent.

(4-5-6) V. Lois annotées de 1854, p. 10 et 441, et de 1855, p. 47.

(7) Le rapport s'appuie sur cet unique motif, qu'i convient de faire pour les colonies, quant au service des cultes, ce qui a été fait pour l'Algérie par le décret du 2 août 1858 (p. 194). Il fait, de plus, cette observation: « Ce décret, purement constitutif d'attributions, ne touche en rien à l'exercice des culles proprement dit. Il n'est donc pas régi par les dispositions de l'art. 6 du sénalus-consulte du 3 mai 1854, et n'a point à être rendu dans les formes des règlements d'administration publique..

Algérie. BUREAUX.

DÉPENSES.

PRÉFECTURES, ETC. ABONNEMENT. DECRET IMPERIAL portant que les dépenses des bureaur des prefecinres, des sous-prefectures et des commissarials civils en Algerie, seront payées par voie dubonnement.--(Bull. Alg. 18, no 313.) (1) (26 Février 1859.) — (Promulg. le 5 mars.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. A l'avenir, le général commandant supérieur des forces de terre et de mer, les préfets, les généraux commandant les divisions, les souspréfets et les commissaires civils nommeront les employés composant le personnel de leurs bureaux.

Les secrétaires de sous-préfecture et de commissariat civil et les adjoints aux bureaux arabes départementaux, détachés dans les sous-préfectures, seront nommés par les préfets.

2. Les employes de tout grade composant le personnel désigné dans l'article précédent sont rétribués sur un tonds annuel d'abonnement, mis a la disposition des chefs de service sur les crédits législatifs alloués au titre de l'Administration générale et provinciale de l'Algérie.

Il sera jusufié de cet abonnement par des états d'émargement.

Les dépenses matérielles d'administration, telles que frais de bureaux, de tournées, d'impressions, etc., seront également payées par voie d'abonnement.

Les dépenses de cette nature ne sont point soumises à justification.

La quotité de ces abonnements est fixée par le ministre.

3. Il sera institué au chef-lieu de chaque province, en faveur des agents et employés rétribués sur le fonds d'abonnement et non titularisés par le ministre, une caisse spéciale de retraites sur fonds de retenues.

Les statuts de chaque caisse seront approuvés par décret impérial.

4. Les employés titulaires pourvus d'une commission ministérielle continueront d'être régis, quant au droit à pension, par la loi du 9 juin 1853.

Ces mêmes employés conservent leurs grades et traitements, sans préjudice de leurs droits éventuels à l'avancement; ils ne pourront être privés d'une classe ou d'un grade, ni être licenciés ou révoqués, qu'en vertu d'une décision du ministre, sur le rapport des préfets ou généraux, et après avoir été admis à présenter un mémoire justificatif.

5. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Le Prince, etc.

(1) En France, dit le rapport, les dépenses des bureaux des préfectures et des sous-préfectures sont payées par voie d'abonnement fixe sur un crédit spécial inscrit, chaque année, au budget du ministère de l'intérieur. On a d'ailleurs compris que l'administration centrale ne pouvait intervenir dans la nomination du personnel de ces bureaux sans compromettre l'action et l'autorité des administrateurs sur les instruments immédiats de leur initiative, et la titularisation des employés a été laissée au libre choix des préfets et des sous-prefets. Les exigences d'une situation transitoire et la difficulté de trouver sur place des employés capables se sont, pendant longtemps, opposées à l'introduc ion du même système en Algérie ; mais aujourd'hui que l'administration y est plus sûrement assise, que ses attributions ont grandi, et qu'enfin la population, mieux fixée au sol, offre aux services publics de meilleurs moyens de recrutement, je n'hésite pas à proposer à Votre Majesté d'appliquer dans la colonie les errements métropolitains et de créer l'abonnement pour les bureaux des préfectures, des sous-préfectures et des commissariats civils..... J'ai la conviction que la mesure aura pour double résultat d'activer l'expédition des affaires et de sauvegarder les intérêts du trésor public, souvent compromis par le système dont je demande l'abandon définitif.

En France, l'abonnement est alloué en bloc par pré

FAMILLE IMPÉRIALE.

-

DOTATION.

MARIAGE. DOUAIRE. SENATUS-CONSULTE qui, 1o augmente la dotation des Princes et Princesses de la Famille imperiale; 2o allone une somme pour les dépenses du mariage de Son Allesse Impériale le Prince Napoléon; 3o fixe le douaire de Son Altesse Impériale la Princesse Clotilde-Napoléon -(Bull. off. C68, no 6263.) (2) (28 Février 1859.) — (Promulg. le 6 mars.) NAPOLÉON, etc.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

ART. 1er. La dotation annuelle de quinze cent mille francs, affectée aux Princes et Princesses de la Famille impériale par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852, est élevée à la somme de deux millions deux cent mille francs, à partir du 1er janvier 1859.

2. Une somme de huit cent mille francs est allouée a Son Altesse Impériale le Prince Napoléon pour dépenses de mariage et frais d'établissement.

3. En cas de décès de Son Altesse Impériale le Prince Napoléon, il sera alloué a la Princesse sa veuve une somme annuelle de deux cent mille francs à titre de douaire, ainsi qu'une habitation conforme à son rang.

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fecture et sous-préfecture, et une ordonnance du 15 mai 1822 a prescrit d'en faire deux parts: l'une, qui fut fixée d'abord aux deux tiers, puis aux quatre cinquièmes pour les préfectures, et à la moitié pour les sous-préfectures, est destinée, sous le titre spécial de frais de bureaux, à rétribuer les employés et les gens de service; l'autre, sous la dénomination de depenses matérielies, est affectée aux frais de tournée, aux impressions, aux fournitures diverses, etc. Les administrateurs sont dispensés de justifier de l'emploi de cette seconde partie de l'abonnement. Une répartition identique du fonds d'abonnement ne saurait, quant à présent, s'appliquer aux administrations de l'Algérie, parce que les traitements du personnel y sont naturellement plus élevés, et qu'en second lieu des services compliqués, tels que ceux de la colonisation proprement dite, des régies financières et de l'administration des indigènes, cous ituent des charges qui n'ont point leurs similaires en France, et qui, en Algérie même, prennent, à population égale, des proportions différentes, suivant la situation et la physionomie particulière des localités. Je viens donc proposer à l'Empereur deux abonnements distincts: l'un exclusivement affecté au personne (employés et gens de service); l'autre applicable aux dépenses matérielles... »

(2) V. le sénatus-consulte du 12 déc. 1852, Lois de

de leurs dépêches télégraphiques, et accroftre le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, out arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mets ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la Convention signée à Berne, le 1er septembre 1858 (4),

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

Le présent arrangement aura la même durée que la Convention précitée du 1er septembre, et entrera en vigueur simultanément avec celle-ci.

Fait Bruxelles le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

Le chargé d'affaires de France à Bruxelles,
Signé D'ASTORG.

Le ministre des affaires étrangères de Belgique,
Signé DE VRIÈRE.

2. Notre ministre, etc.

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ASSISTANCE JUDICIAIRE. DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation en Algérie de la loi des 22-30 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire. (Bull. Aig. 19, no 319.) (7) (2 Mars 1859.)

-

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport du Prince chargé du ininistère de l'Algérie et des colonies el de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; Vu la loi du 22 janvier 1851; - Notre Conseil d'Etat entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DECRETONS ce qui suit :

1852, p. 186, et ci-dessus, p. 5, le décret de répartition du 14 novembre 1858, et les notes.

(3) V. ci-dessus, p. 34, la convention télégraphique entre la France et les mêmes puissances avec lesquelles les trois déclarations ci-dessus ont été passées.

(4) Bull. 666, no 6247.

(5-6) Ces deux déclarations sont conçues dans des termes identiques à ceux de la déclaration qui précède.

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(7) Le service de l'assistance judiciaire, disait le Rapport, a été organisé en France sur les bases les plus 1851. Un décret spécial a admis les colonies de la Marlarges et les plus libérales par la loi des 22-30 janvier tinique, de la Guadeloupe et de la Réunion à participer au bénéfice de cette institution. Je viens aujourd'hui proposer à Votre Majesté d'étendre le même bienfait à l'Algérie. La population algérienne emprunte ses éléments à un grand nombre de nationalités différentes de mœurs et de langage. Cette diversité d'origines contribue à faire naître de fréquentes contestations et des conflits d'intérêts qui viennent se dénouer devant la justice. Comme dans toutes les sociétés naissantes, l'argent est rare en Algérie, les appuis de famille y font généralement dé

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CHAPITRE. Ier. Des formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée.

2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les commissaires civils et les juges militaires, est prononcée par un bureau spécial, établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé :

1o Du procureur impérial près le tribunal de fre instance ou de son substitut;

20 Du directeur de l'enregistrement et des domaines ou d'un agent de cette administration délégué par lui;

3 D'un délégué du préfet;

4 De deux autres membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les défenseurs ou anciens défenseurs, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou auciens notaires, et qui seront nommés par le tribunal civil.

3. Le bureau d'assistance établi près la Cour impériale est composé :

1o D'un membre du parquet de la Cour, désigné par le procureur général;

20 De deux délégués nommés ainsi qu'il est dit dans les numéros 2 et 3 de l'article précédent;

30 De deux autres membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les défenseurs ou anciens défenseurs, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires, et qui seront nommés, en assemblée générale, par la Cour.

4. Lorsqu'un musulman réclame l'assistance judiciaire devant un tribunal français, un des assesseurs musulmans en fonctions au chef-lieu d'arrondissement est adjoint au bureau avec voix délibérative. Cet assesseur est désigné par le procureur impérial, si l'affaire doit être portée devant le tribunal civil, le tribunal de commerce, le juge de paix, le commissaire civil ou devant un juge mili

taire.

Lorsque le procès ressortit à la Cour impériale, cette désignation est faite par le procureur général.

5. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau peut, en vertu d'une décision du Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, prise sur l'avis du tribunal ou de la Cour, être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les règles prescrites par les art. 2 et 3, relativement au nombre des membres du bureau et a leur nomination, s'appliquent & chaque section.

6. Le bureau d'assistance, ou la section, est présidé par le membre du parquet présent à la séance, et, à son défaut, par celui de ses membres que le bureau ou la section désigne. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la juridiction près laquelle il est établi, ou par un de ses commis assermentés.

Le bureau ne peut délibérer qu'au nombre de trois membres au moins, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondé

rante.

7. Les membres du bureau, nommés par le tribunal ou par la Cour, sont soumis au renouvelle

faut, et l'émigrant n'y retrouve pas toujours cette mutualité de services qui paise son origine dans la permanence et l'ancienneté des rapports de voisinage ou d'intérêt. Ce sont là, en effet, des conditions qui ne sauraient se rencontrer que très exceptionnellement au milieu d'une population essentiellement mobile et composée d'éléments hétérogènes. En Algérie, plus peut-être que partout ailleurs, l'organisation de l'assistance judiciaire est donc appelée à sauvegarder des intérêts légitimes, en mettant les moyens de réclamer la protection des lois à la portée

ment au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus.

8.Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur impérial du tribunal de son domicile. Ce magistrat la soumet au bureau établi près ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur impérial, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près la juridiction compétente.

9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir, sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :

S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur impérial près ce tribunal;

S'il s'agit d'un appel à porter devant la Cour impériale, au procureur général près cetie Cour;

S'il s'agit d'un nourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de cassation.

Le magistrat à qui la demande est adressée en fait la remise au bureau compé ent.

10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir :

1o Un extrait du rô'e de ses contributions ou un certificat du receveur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé;

20 Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire ou l'adjoint au maire de la commune de son domicile; dans les localités où il n'existe pas de maire, devant le fonctionnaire faisant fonction d'officier de l'état civil, si le réclamont est Européen ou israélite; devant le kha li. si le réclamant est musulman; à défaut de khadi dans la localité, devant l'officier des affaires arabes.

Le maire ou le fonctionnaire qui le remplacera pour ce cas donnera acte au réclamant de son affirination au bas de sa déclaration.

11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction déja faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable. 12. Les décisions du bureau ne contiennent que

des indigents, souvent exposés, faute de ressources pécuniaires, à s'incliner devant les exigences de la cupidité ou de la mauvaise foi. Le décret ci-joint emprunte la plupart de ses dispositions à la loi du 22 janvier 1851. Néanmoins, quelques modifications, motivées par les circonstances locales, ont dû y être introduites, dans le but d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire aux instances portées devant certaines juridictions spéciales à la colonie, telles que celles des commissaires civils et des juges militaires. J'ai dû me préoccuper en même temps

l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.

Néanmoins, la procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près le tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction, ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la Cour impériale, pour être réformée, s'il y a lieu.

Le procureur général près la Cour de cassation et le procureur général près la Cour impériale peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou de l'autre de ces Cours est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'à la personne qui a demandé l'assistance et à ses sonseils; le tout sans déplace

ment.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'article 26 du présent règle

ment.

CHAPITRE II.

Des effets de l'assistance judiciaire.

13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le procureur impérial envoie au président de la Cour ou du tribunal, au juge de paix, au commissaire civil ou au juge militaire, un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire.

Si la cause est portée devant la Cour ou le tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des défenseurs ou des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, le défenseur ou l'avoué et P'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des défenseurs, avoués ou huissiers, la désignation est faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix. le président du tribunal ou le juge de paix invite le syndic des huissiers à désigner un huissier. Dans les localités où il n'existera pas de syndic, cette désignation sera faite par le juge de pax,

Si la cause est portée devant un commissaire civil, ou un juge militaire, les actes du ministère des huissiers seront faits par l'agent qui en remplit les fonctions.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

14. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droit de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers ou aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, emoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son earegistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté pour jus

des moyens de rendre les avantages de la nouvelle institution aussi accessibles que possible à la population indigène; aussi ai-je prévu l'adjonction d'un assesseur musulman au bureau d'assistance judiciaire toutes les fois qu'il s'agira de statuer sur une demande d'assistance formée par un musulman... » V. Lois annotées de 1851, p. 10, la loi du 22 janvier et les notes qui l'accompagnent. Le décret qui a déjà fait l'application de cette loi aux colonies est du 16 janvier 1854, p. 11.

tifier de ses droits et qualités sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contraventions aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le Trésor, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces

avances.

15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

16. Les notaires, greffiers, interprètes, traducteurs, et tous les dépositaires publics, ne sont tenus à la délivrance ou à la traduction gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté, que sur une ordonnance du président, du juge de paix, du commissaire civil ou du juge militaire.

Les assesseurs musulmans n'auront provisoirement droit à aucune vacation dans les affaires où il y aura lieu à l'assistance judiciaire, sauf ce qui est dit en l'art. 14, en cas de transport.

17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au Trésor, conformément au 6o paragraphe de l'art. 14.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayant-droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du Trésor pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayant-droit.

19. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformement aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 6 et 9 de l'art. 14.

20. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'enregistrement, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de dix francs d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

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1° S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;

2o S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

22. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie ad

verse.

Il peut être aussi prononcé d'office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé.

23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées en l'article 18 ci-dessus.

25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit

commun.

26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plns. L'article 463 du Code pénal est applicable.

TITRE II. -DE L ASSISTANCE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE.

27. Il est pourvu à la défense des accusés devant les Cours d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 du Code d'instruction criminelle.

28. Les présidents des tribunaux correctionnels désignent un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en font la demande et que leur indigence est constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres documents.

29. Les présidents des Cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels peuvent, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Peuvent être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.

30. Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies et notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État au département de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Il est convenu entre les Hautes Parties contracfantes que les stipulations des traités entre la France et les États-Unis d'Amérique, du 9 novembre 1843 et du 24 février 1845, pour l'extradition mutuelle des criminels, et actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements, comprendront non-seulement les personnes accusées des crimes qui y sont mentionnées, mais aussi les personnes accusées des crimes suivants, soit comme principales, accessoires ou complices, nommément de fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d'autres papiers ayant cours comme mounaie; de détournement des fonds, monnaie ou propriété de toute société ou corporation, par toute personne employée par elle ou remplissant pour elle un emploi de confiance, quand une telle société ou corporation aura été légalement constituée et que la peine légale pour ces crimes est infamante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé en triple le présent article, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington, le 10 février 1858.

(L. S.) Signé Sartiges. (L. S.) Signé Louis Cass. 2. Notre ministre, etc.

alors en vigueur. On trouvera l'indication des traités conclus depuis dans la Table de 1848 à 1854, et dans les Tables particulières des années suivantes, au mot Extradition.

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Monsieur le procureur général,

La loi du 21 mai 1858 a introduit dans la procédure de saisie immobilière et dans le règlement des ordres d'importantes modifications. Le texte clair et précis de cette loi portait avec lui-même ses enseignements et son commentaire. J'ai dû laisser aux magistrats le soin et le temps de mettre en œuvre le nouveau système, et attendre, pour vous adresser des instructions générales, que l'expérience eût signalé les points à éclaircir et les difficultés à résoudre.

Le moment est venu de reprendre avec vous les principales dispositions de la loi nouvelle et de formuler les règles qui doivent en faciliter l'application.

Les lois de procédure intéressent profondément le cré dit public. Si elles ne fixent pas le droit, elles en règlent l'exercice, et personne n'ignore qu'elles ont une action directe sur le développement de la richesse nationale. Le Gouvernement de l'Empereur, qui recherche tous les moyens d'activer l'essor de la prospérité publique, n'entend laisser à l'écart aucune des forces du pays.

Quelle que soit la sagesse qui a présidé à la rédaction da Code de procédure civile et de la loi du 2 juin 1841 sur les saisies immobilières, l'expérience y avait signalé des lacunes et de graves imperfections. De nouveaux besoins exigeaient, d'ailleurs, de nouvelles dispositions. Enfin, il était urgent de satisfaire aux légitimes réclamations de la propriété foncière et de l'agriculture, car, si les changements sont périlleux, l'immobilité est fu

neste.

Les modifications réalisées par la loi du 21 mai 1858 affectent plus particulièrement le titre de la Saisie immobilière et le titre de l'Ordre. Je dois m'occuper successivement de ces deux séries de dispositions.

PREMIÈRE PARTIE.

Modifications au titre de la Saisie immobilière.

Les formalités des expropriations nuisent au crédit en écartant les capitaux des placements immobiliers et des prêts hypothécaires. Cependant la justice exige que le débiteur ne soit pas trop facilement dépouillé du bien qu'il possède.

De là une double préoccupation qui a dominé tour à tour le législateur.

Pour éviter les lenteurs et les incidents qui rendaient, dans l'ancien droit, les saisies réelles interminables, la loi du 11 brumaire an VII avait adopté des formes expéditives qui ne garantissaient pas d'une manière suffisante le droit de propriété.

En voulant remédier à ce vice, le Code de procédure avait dépassé le but. La loi du 2 juin 1841, qui a modifé le Code, a réalisé de notables améliorations.

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Le Code Napoléon ne s'est occupé de l'expropriation forcée que pour poser des principes généraux; il détermine les personnes auxquelles il appartient de la poursuivre (art. 2092, 2209); les biens qui peuvent en être l'objet (art. 2204; Loi du 21 avril 1810 sur les mines; - Décret du 16 janvier 1808 sur les actions de la Banque de France; Décret du 16 mars 1810 sur les actions des canaux de Loing et d'Orléans). Il ne permet pas de saisir en même temps les immeubles du débiteur situés dans des arrondissements différents, sauf deux exceptions spécialement prévues. (Loi du 14 novembre 1808. Code Napoléon, art. 2209, 2210, 2211.) Mais les règles de procédure sont écrites dans le Code de 1806, modifié par la loi du 2 juin 1841.

-

(a) V. cette loi dans nos Lois annotées de 1858, p. 37 ets.. avec des commentaires extraits de la discussion au Corps législatif et saivis de l'Exposé des motifs et du Rapport de la commission. La circulaire que nous recueillons ici rappelle l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi nouvelle, et trace des règles sur son exécution et son application; elle ré-out un certain nombre de difficultés importantes auxquelles peuvent donner lieu quelques unes de ses dispositions: bien que ces solutions ne soient que de simples avis non obligatoires pour les tribunaux, on n'en sent pas moins tout le poids qu'elles devront avoir sur leurs décisions.

Le commandement au débiteur (art. 673), le procèsverbal de saisie (art. 674, 675, 676), la dénonciation de ce procès-verbal au saisi (art. 677), la transcription de la saisie au bureau des hypothèques (art. 678, 679, 680), constituent des formalités essentielles qui mettent le gage sous la main de la justice.

Les effets de la saisie, en ce qui touche à l'administration et à la jouissance du saisi (art. 681 à 685), à l'immobilisation des fruits (art. 682), à la modification du droit de disposition dans la main du saisi (art. 686 à 689), sont nettement définis; le cahier des charges que le poursuivant dépose au greffe fait connaître les conditions de la vente et la mise à prix; sommation est faite au saisi et aux créanciers inscrits d'en prendre communication et d'assister à la fixation du jour de l'adjudication (art. 691, 692).

Enfin, la publicité de la vente résulte non-seulement de la lecture et de la publication du cahier des charges faites à l'audience du Tribunal (art. 694 et 695), mais encore d'insertions dans les journaux (art. 696, 697 et 698) et d'affiches qui sont apposées à la porte du domicile du saisi, à la porte des édifices saisis, etc. (art. 699, 700).

Il n'y a plus qu'à régler le mode des enchères et à indiquer les personnes qui peuvent enchérir. C'est l'objet des articles 702, 703, 703, 706, 707 et 711.

L'article 717 détermine les effets du jugement d'adjudication.

La seule analyse des articles qui viennent d'être rappelés suffit pour mettre en lumière les points dont l'expérience a démontré l'imperfection, et pour faire saisir l'esprit et la portée des dispositions nouvelles.

Pour satisfaire à l'intérêt public qui réclame la célérité des aliénations judiciaires, on avait imprimé aux procédures de saisies une marche à la fois prudente et rapide, mais Fadjudication restait pour l'acquéreur une source d'embarras. Si les créanciers inscrits, mis en demeure de veiller à leurs intérêts, n'étaient plus admis à critiquer une adjudication faite sous leurs yeux, les hypothèques légales ne pouvaient être effacées que par la purge, et il fallait recourir, pour les faire disparaître, à une procédure longue et dispendieuse.

Cette inconséquence n'avait pas échappé à la commission de la Chambre des pairs chargée de l'examen du projet de loi de 1841. Mais une proposition dont M. Persil s'était rendu l'organe avait échoué, et l'on avait dû laisser à l'avenir le soin de compléter une réforme heureusement accomplie sur d'autres points. Il y avait là, pour le crédit public, un danger que chaque jour a fait ressortir davantage et qui a fini par provoquer des mesures efficaces.

En soumettant au Corps législatif le projet qui est devenu la loi du 21 mai 1858, le Gouvernement de l'Empereur n'a pas eu pour objet de substituer une législation entièrement nouvelle à une loi qui a été elle-même un progrès sérieux et durable; il s'est donné la tâche plus simple et plus pratique de combler les lacunes et de perfectionner l'application de cette loi. Il a voulu, en un mot, compléter, avec plus de hardiesse, l'œuvre commencée en 1841.

Les formalités de la purge s'accomplissaient après l'adjudication. Aujourd'hui, tous les créanciers hypothécaires, avertis des conditions et du jour de la vente, sont mis en mesure de faire valoir leurs droits et de surveiller l'aliénation de leur gage. La même sommation qui est notifiée aux créanciers inscrits et qui les lie à la poursuite est faite aux créanciers à hypothèques légales. Des annonces sont, en outre, insérées dans les jour

naux.

Ce n'est pas tout. Le ministère public intervient directement pour la protection de ces droits sacrés, et requiert, sur les biens compris dans la saisie, l'inscription des hypothèques des femmes, des mineurs et des interdits existant du chef du saisi.

Ainsi, toutes les précautions sont prises pour que les droits soient rendus publics et pour que les créanciers soient appelés lors de la distribution des deniers; mais, si, par son inertie et par sa faute, un créancier à hypothèque légale a laissé échapper le droit de critiquer l'aliénation, le législateur lui ouvre encore une voie de salut en lui réservant le moyen de ressaisir son droit de préférence sur le prix.

L'art. 717, aux termes duquel le jugement d'adjudication dùment transcrit purge toutes les hypothèques, fait passer dans les mains de l'adjudicataire un immeuble complétement affranchi. De quelque nature qu'ils soient, les droits hypothécaires sont, par le fait de l'adjudica

III PARTIE DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET ARRÊTS.

Année 1859.

tion, reportés sur le prix. L'acquéreur n'a plus à s'occuper que du soin de se libérer, ce qu'il peut faire aujourd'hui sans danger et presque sans frais, l'art. 777 ayant remplacé l'ancienne procédure en validité d'offres par une procédure tout à fait sommaire.

C'est ainsi que la loi consacre définitivement, en donnant toutefois aux incapables des garanties qu'ils n'avaient pas alors, une jurisprudence que la Cour de cassation n'avait elle-même abandonnée qu'en 1833 (1), et qu'elle revient enfin, après bien des controverses et bien des difficultés pratiques, au principe de l'édit de 1551 et à la vieille maxime de Loysel : « Un décret nettoie toutes hypothèques. »

Cette amélioration n'est pas la seule que réalise la loi du 21 mai 1858.

Suivant les règles du Droit civil, l'hypothèque légale des femmes, des mineurs et des interdits, qui frappe tous les biens immobiliers des maris et des tuteurs, existe par le fait seul du mariage ou de la tutelle. Elle assure au créancier une cause de préférence sur le prix, en même temps qu'un droit de suite sur l'immeuble.

Ces deux effets de l'hypothèque, bien que différents dans leur but, étaient soumis aux mêmes causes d'extinction. Les dispositions absolues de l'art. 2180 du Code Napoléon s'appliquaient à l'un aussi bien qu'à l'antre, et la Cour de cassation avait maintes fois décidé que le droit hypothécaire, anéanti par la purge, ne pouvait plus s'exercer ni sur la chose, ni sur le prix (2).

Malgré l'autorité de cette jurisprudence, la doctrine contraire avait de nombreux partisans. D'éminents public stes n'avaient pas hésité à proclamer que le droit de préférence survivait au droit de suite, et que les droits d'hypothèques légales pouvaient s'exercer sur le prix, tant que ce prix n'avait pas été distribué entre les créanciers. Ils voyaient là une conséquence du principe que l'hypothèque des femmes, des mineurs et des interdits, est indépendante de l'inscription.

La purge n'était pas, d'ailleurs, à leurs yeux, un moyen d'interpellation assez sûr pour qu'on pût affirmer que le créancier eût été averti. Et, quel que fût l'avis des jurisconsultes sur le droit, c'était au moins une dernière ressource accordée aux incapables.

Cette doctrine pénétrait peu à peu dans l'opinion. En 1841, la commission de la Chambre des pairs avait cherché à la faire prévaloir dans la loi sur les saisies immobilières, mais elle n'y avait pas réussi.

On avait cependant admis le même principe quelques jours auparavant dans la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, en décidant qu'à défaut d'inscription dans le délai déterminé, l'immeuble exproprié serait affranchi de tous priviléges et hypothèques, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'aurait pas été payée ou que l'ordre n'aurait pas été réglé définitivement entre les créanciers. (Art. 17 de la loi du 3 mai 1841.)

Il appartenait aux pouvoirs publics de 1838 de généraliser, autant que possible, ce salutaire et intelligent progrès, et de l'affranchir de ses dernières entraves.

Ici se présente une observation que je dois recommander à vos souvenirs.

Le nouvel article 717 ne s'applique qu'aux adjudications sur saisie inmobilière. Il est cependant d'autres ventes qui s'accomplissent sous la sanction de la justice. Les ventes des biens des mineurs (953 C. proc.), des interdits (509 C. Nap.), des faillis (572 C. comm.); les ventes sur conversion (743 C. proc.), sur licitation (972-984), sur surenchère après aliénation volontaire (836); les ventes d'immeubles dotaux (997), d'immeubles dépendant d'une succession vacante (1001), ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire (988), d'immeubles appartenant à une personne qui a fait cession de biens (904), ne peuvent également avoir lieu qu'aux enchères publiques, après un certain nombre de publications et d'affiches.

Les solennités dont ces ventes sont entourées ne leur enlèvent pas, il est vrai, leur caractère purement amiable et volontaire; les créanciers hypothécaires n'y sont point appelés, et, en l'absence d'un avertissement direct et personnel, qui leur révèle la réalisation prochaine du gage, ils ne peuvent être dépouillés de leurs droits par une adjudication qu'ils n'ont pas officiellement connue.

(1) Cour de cassation, chambres réunies, 22 juin 1833; S.-V. 183. I. 449. (2) V. la table générale Devill. et Gilb. vo Hypothèque légale, nos 352 et s.

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