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seil. Votre Majesté a, en outre, permis que deux membres de la Cour de cassation fussent appelés à en faire partie. Votre haute magistrature, Sire, répondra dignement à ce nouvel appei fait à son dévouement et à ses lumières. Il a également paru convenable d'introduire dans le conseil du sceau trois malt es des requêtes qui, suivant la loi de leur institution (1), auront voix délibérative dans les affaires dont ils feront ie rapport et voix consultative dans les autres. Enfin, des aud.teurs au Conseil d État peuvent être attachés au conseil du

sceau.

a loi du 29 janvier 1831, portant règlement définitif du budget de 1828, a supprimé la caisse du sceau. Les droits qui étaient verses dans cette caisse sont aujourd'hui perçus directement par le Trésor public. Tant que cette disposition législative n'aura pas été modifiée, il n'y aura pas lieu de créer un trésorier du sceau.

Les demandes portées devant le conseil du sceau des titres seront instruites par le ministère des référendaires au sceau.

Si Votre Majesté daigne approuver le projet de décret dont le texte suit, j'aurai l'honneur de prendre ses ordres pour la nomination des membres du conseil du sceau des titres.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, etc. Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, Signé E. DE ROYER.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le conseil du sceau des titres est rẻtabli.

Il est composé de trois sénateurs, de deux conseillers d État, de deux membres de la Cour de cassation, de trois maîtres des requêtes, d'un commissaire impérial, d'un secrétaire.

Des auditeurs au Conseil d'État peuvent être attachés au conseil du sceau.

2. Les membres du conseil du sceau sont nommés par décret impérial.

3. Le consel du sceau est convoqué et présidé par notre garde des sceaux ministre de la justice. Il est présidé, en l'absence du garde des sceaux, par celui de ses membres que nous aurons désigné. Le commissaire impérial remplit les fonctions précédemment attribuées au procureur general du sceau des titres.

Le secrétaire tient le registre des délibérations, qui reste déposé au ministère de la justice.

4. Les avis du conseil du sceau sont rendus à la majorité des voix. La présence de cinq membres, au moins, est nécessaire pour la délibération.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur est confié. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Le conseil du sceau a, dans tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, les attributions qui appartenaient au conseil du sceau créé par le décret cu 1er mars 1808, et à la commission du sceau établie par l'ordonnance du 15 juillet 1814. 6. Il délibère et donne son avis:

1o Sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres, que nous aurons renvoyées à son examen;

2° Sur les demandes en vériûcation de titres;

(1) Décret organique du 25 janv. 1852 (p. 24), art.

12 et 17.

(2, 3, 4) V. 1er vol. de nos Lois annotées, p. 769 et 902, et Lois 1858, p. 67.

3o Sur les demandes en remise totale ou partielle des droits de sceau, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, et généralement sur toutes les questions qui lui sont soumises par notre garde des sceaux.

Il peut être consulté sur les demandes en changement ou addition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honorihique.

7. Toute personne peut se pourvoir auprès de notre garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le conseil du sceau.

8. Les référendaires institués par les ordonnances des 15 juillet 1814, 11 décembre 1815 (5) et 31 décembre 1830 (6), sont chargés de l'instruction des demandes soumises au conseil du sceau.

La forme de procéder est réglée par arrêté de notre garde des sceaux, le conseil du sceau entendu. Les règlements antérieurs sont, au surplus, maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

9. Les demandes en addition ou changement de noms sont insérées au Moniteur et dans les journaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né.

Il ne peut être statué sur les demandes que trois mois après la date des insertions.

10. Pendant deux ans, à partir de la promulgation du présent décret, notre garde des sceaux pourra, sur l'avis du conseil du sceau des titres, dispenser des insertions prescrites par l'article précédent, lorsque les demandes seront fondées sur une possession ancienne ou no:oire et consacrée par d'importants services.

11. Notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCRET IMPERIAL qui fixe 1o le traitement du commissaire imperial près le conseil du sceau des titres el celui du secrétaire; 2o l'indemnité annuelle que reçoivent les auditeurs au Conseil d'Etat attachés au conseil du sceau. - (Bull. off. 654, no 6217.) (22 Janvier 1859.) — (Promulg. le 15 février.)

NAPOLÉON, etc.; - - Sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d État an département de la justice; Vu les d crets en date du 8 janvier 1859 (7), portant rétablis ment du conseil du sceau des titres et nomination des membres de ce conseil,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTÉ ce qui suit :

ART. 1er. Le traitement du commissaire impérial près le conseil du sceau des titres est fixé à dix mille francs (10,000').

Le trai ement du secrétaire est fixé à quatre mille francs (4,000').

2. Les auditeurs au Conseil d'État attachés au conseil du sceau des titres reçoivent une indemnité annuelle de deux mille fraucs (2,000).

3. Notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

TRAITÉS INTERNATIONAUX.
TELEGRAPHIE.

DECRET approuvant la convention pour l'exécution et l'exploitation des lignes télégraphiques sous-marines entre la France et l'Angleterre (8).

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Entre la ministre de l'intérieur, agissant au nom de l'Etat, d'une part;

Et sir James Robert Carmichael, baronnet, et M. John Walkins Brett, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie du télégraphe sous-marin entre la France et l'Angleterre, d'autre part; Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ART. 1. La compagnie concessionnaire de la ligne télégraphique sous-marine entre la France et l'Angleterre, représentée par sir James Carmichael et M. J. W. Brett, est autorisée et s'oblige à établir, dans un délai de six mois à partir de ce jour, une igne sous-marine à six fils entre Boulogne et Folkestone.

Cette nouvelle ligne fonctionnera concurremment avec la lige actuelle.

La presente autorisation est accordée pour un laps de temps de trente année, à dater du jour de P'uomo ogation de la présente convention, tant pour la ligne déjà existante entre Calais et Douvres que pour celle de Boulogne à Folkestone.

2. Pendant la durée de cette concession, la compagnie s'oblige à établir, sur la demande du Gouverne ent français, et dans le délai d'une aunée, à partir du jour de la notification ministérielle :

1o Une ligne dont le nombre de fils sera fixé par le Gouvernement français, partant du Havre et se dirigeant sur un point quelconque de la côte d'Angleterre à determiner ultérieurement;

2. Une ligne dont le nombre de fils sera également fixé par le Gouvernement français, entre les iles anglaises de Jersey, Alderney, Sark et Guernesey, et la côte de France.

Le Gouvernement français se réserve le droit de déterminer le point de la côte de France où devra aboutir cette dernière ligne. Ce point devra se trouver entre Saint-Malo et Cherbourg.

La compagnie seule aura le droit de relier la France auxdites iles ang'aises de Jersey, Alderney, Sark et Guernesey, et autres fes et ilots en dépendan, et s'engage à faire passer par ces nouvelles lignes toutes les dépêches françaises qui lui seront

remises.

Le nombre de zones qui devra servir de base à l'établissement de la taxe, des côtes de France aux îles anglaises de Jersey, Alderney, Sark et Guernesey et aux îles ou flots en dépendant, est fixé comme suit pour chaque dépêche simple de quinze mots :

1 A deux zones, pour transmission de la correspondance locale entre la côte de France et ces fles, et réciproquement;

20 A trois zones, pour transmission de la correspondance à destination du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et transitant par ces fles, et réciproquement.

Il est bien entendu que, dans aucun cas, la taxe pour la transmission d'une dépêche simple de la cote de la France par cette ligne et à destination d'un bureau télégraphique quelconque du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ne pourra être supérieure à celle par la voie de Calais à Dou

vres.

sait l'établissement d'un télégraphe électrique sous-marin entre les côtes de France et d'Angleterre. Par suite, fut conclu, le 25 octobre 1851, une convention approu vée par décret du 24, décret et convention qu'abroge l'art. 15 de la convention ci-dessus.

3. Le Gouvernement français se réserve le droit : 10 D'autoriser, comme il avisera, l'établissement d'une ligne télégraphique partant d'un point quelconque des côtes de France et aboutissant directement aux côtes d'Irlande et destinée exclusivement à la transmission de ou pour l'Amérique par le câble transatlantique;

20 D'autoriser également l'établissement d'une ligne télégraphique partant d'un point quelconque des côtes de France et aboutissant aux côtes d'An

gleterre et aux iles de la Manche, en dehors des points d'atterrissement ci-dessus désignés.

Toutefois, la compagnie concessionnaire du télégraphe sous-marin entre la France et l'Angleterre aura un droit de préférence dans le cas où elle désirerait construire et exploiter elle-même cette nouvelle ligne à conditions égales.

Pour user de son droit de préférence, la compaquie concessionnaire devra faire connaître sa décision dans le délai d'un mois, à partir de la mise en demeure du Gouvernement français.

4. La correspondance télégraphique par les lignes de la compagnie pourra toujours être suspendue par le Gouvernement français, et ces suspensions ne pourront donner lieu à aucune indemnité. Les transmissions seront toujours soumises aux règles prescrites par l'art. 3 de la loi du 29 décembre 1850 sur la correspondance télégraphique privée.

5. La ligne que la compagnie établira entre Boulegne et Folkestone, ainsi que celles qu'elle pourra ère autorisée à établir, devront aboutir dans un local occupé par une direction télégraphique de l'Etat, comme celle de Douvres à Calais.

Dans les villes où aboutira une ligne de la comgagnie, les appareils seront exclusivement mancuvrés par des employés de l'Etat nommés par l'administration française et payés par la compagnie. Leur traitement sera celui de leur grade. Le service de nuit restera de même entièrement à la charge de la compagnie.

6. Le nombre des agents employés pour le compte de la compagnie dans les bureaux français sera fixé par l'administration des lignes télégraphiques. 7. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 29 novembre 1850, l'administration télégraphique française ne peut, dans aucun cas, encourir de responsabilié, a raison du service de sa correspondance privée.

8. Les dépêches du Gouvernement français, ou de ses agents à l'étrauger, seront transmises gratuitement par toutes les lignes de la compagnie et par priorité sur les dépêches privées.

(1) Abrogation des dernières mesures prohibitives que les mauvaises récoltes avaient fait prendre et proroger en 1854 (p. 168, 171, 176), 1855 (p. 106, 107, 109), 1856 (p. 148, 150, 151), et qui ont été successivement abrogées en 1857 (p. 128, 154, 156). Le décret du 10 novembre 1857 (p. 154), que celui-ci a pour objet de rapporter, n'autorisait encore la distillation des céréales qu'en prescrivant d'en rendre les résidus susceptibles d'être utilisés pour la nourriture du bétail.

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La transmission et la remise aux destinataires des autres dépêches devront se faire dans l'ordre de leur dépôt ou de leur réception dans les bureaux télégraphiques, sans acception de personne ou de nationalité.

9. Le nombre de zones qui devra servir de base à l'établissement de la taxe est fixé, quant à présent, pour toutes les lignes construites ou à construire par la compagnie concessionnaire, à cinq zones de 1 fr. 50 c. l'une, ou 7 fr. 50 c. pour une dépêche simple de quinze mots, des côtes de France à un bureau télégraphique quelconque du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Il est néanmoins formellement convenu que, dans aucun cas, une dépêche transmise par la compagnie des côtes de France en Angleterre ne pourra être assujettie à une taxe supérieure à celle d'une dépêche d'égale longueur transmise dans le royaume uni par les lignes de Belgique et de Hanovre et par toutes celles qui pourraient appartenir dans la suite à la compagnie.

10. La compagnie s'engage à suivre, pour les correspondances échangées sur ses lignes, tous traités conclus ou à conclure entre la France et les Etats limitrophes, notamment en ce qui concerne le prix de la zone et la longueur des dépêches, la gradation des taxes, la manière de compter les mots, l'ordre de la transmission et le règlement des comptes.

11. Si la communication du point d'attache sur les côtes de France des lignes de la compagnie avec les directions de l'Etat se faisait au moyen de lignes sur poteaux, l'administration des lignes télégraphiques aurait le droit de placer deux ou plusieurs fils sur ces poteaux, et le tout sans indemnité.

Dans tous les cas, il est entendu que les communications entre les différents points d'attache de la compagnie, situés sur la côte de France, ne pourront avoir lieu que par les lignes de l'Etat et Î'intermédiaire des fonctionnaires français.

12. La compagnie est autorisée à prendre tels agents qu'elle voudra pour la représenter dans les villes où aboutira un câble électrique. Si un dérangement est signalé, les agents de la compagnie pourront demander aux directeurs des stations de l'Etat que des expériences soient faites en leur présence pour constater l'état des lignes de la compagnie.

13. Les sommes dues à l'Etat par la compagnie pour les dépenses mises à sa charge, en vertu de l'article 5 de la présente convention, seront

moins rigoureuse, ou même n'existe plus, j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté qu'à partir du 1er janvier 1859 les professeurs et agrégés des classes supérieures soient appelés seuls à renouveler notre mission littéraire et scientifique d'Orient.

« Une autre mesure non moins efficace, à mon avis, pour le bon recrutement et la prospérité de l'Ecole, serait celle qui permettrait d'y admettre, avec dispense d'examen, les professeurs et agrégés pourvus du diplôme de docteur és lettres, et tout agrégé des classes supérieures nommé le premier au concours, qui n'auraient pas encore l'âge de trente ans. Aussi je n'hésite pas à la proposer à Votre Majesté.

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Je demande aussi à l'Empereur d'approuver la disposition d'après laquelle les membres de l'Ecole ayant le titre de professeur seront avancés d'une classe à leur retour en France, et les agrégés nommés titulaires dans les lycées impériaux. Cette assurance excitera le zèle et convaincra les aspirants à l'Ecole d'Athènes, parfois trop inquiets de leur avenir, que le temps passé par eux à l'étranger profitera à leur avancement. Il n'a pas été stérile jusqu'ici pour ceux de leurs devanciers qui ont su faire honneur à l'Ecole par leur bon esprit et la distinction de leurs travaux.

(2) Indépendamment de l'ordonnance de création du 11 septembre 1846, citée dans l'art. 1er du décret cidessus, l'Ecole d'Athènes a donné lieu à deux décrets, l'un du 7 août 1850 (p. 177), l'autre du 8 décembre 1832 (p. 195), qui en ont modifié l'organisation. Le décret ci-dessus la réorganise à nouveau et réunit, dit le Rapport, en les modifiant dans quelques-unes de leurs dispositions, les décrets, ordonnances et arrêtés dont elle a été l'objet. Les motifs de cette réorganisation sont exposés comme il suit dans le Rapport du ministre de l'instruction publique, M. Roulland, Rapport inséré au Moniteur du 17 février... « Le premier soin qui devait me préoccuper, dans les circonstances actuelles, était celui du recrutement. J'ai pensé à l'asseoir sur des bases plus larges et mieux assurées. L'Ecole d'Athènes « Un des articles du projet de décret institue une secétait composée, à l'origine, de professeurs et d'agrégés tion des sciences à l'Ecole. Cette section sera formée de des classes supérieures des lettres. En 1852, par suite deux agrégés de l'ordre des sciences, envoyés à Athènes d'une mesure qui n'admettait de candidats au concours en mission extraordinaire. Ces maîtres seront soumis d'agrégation qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, aux mêmes règles et jouiront des mêmes avantages que elle s'ouvrit aux simples licenciés ès lettres. C'était une les élèves de l'Ecole. Ils devront étudier la Grèce sous nécessité du moment; l'Ecole dut la subir; mais on put un de ses aspects les plus nouveaux et les plus intérestraindre, dès lors, qu'elle n'en souffrit quelque jour dans sants, et compléter, pour le continent et les îles, les Adiscipline et dans ses travaux. Aujourd'hui que la contravaux scientifiques de notre expédition de Morée. Ils dition d'age pour obtenir le titre d'agrégé est beaucoup seront chargés, en même temps, de former des collec

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versées annuellement à la caisse du receveur central du département de la Seine.

14. A moins de cas de force majeure dûment constaté, la compagnie serait déchue de plein droit si elle ne remplissait pas toutes les clauses de la présente convention.

Il est bien entendu que, dans ce cas de déchéance, et jusqu'au 1er juillet 1862, la concession actuelle de Douvres à Calais continuerait à être régie conformément à la convention intervenue entre le Gouvernement français et la compagnie, le 23 octobre 1851.

15. La présente convention sera mise en vigueur à dater du jour de son homologation, et à partir de la même date la convention intervenue le 23 octobre 1851, entre l'administration des lignes télégraphiques et MM. de Manley, Frédéric Cadogan, S. R. Carmichael et J. W. Brett, sera abrogée ainsi que le décret du 24 octobre 1851, sauf le cas prévu à l'article précédent.

16. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses de la présente convention, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'Etat.

17. La présente convention devra être vée par un décret de S. M. l'Empereur. Fait à Paris, le 2 janvier 1859.

approu

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tions d'histoire naturelle qui manquent à l'Ecole, et pourront, dans l'intervalle de leurs voyages, faire des leçons publiques sur différents points de la science. Ces cours, ou plutôt ces comptes rendus par nos jeunes maîtres de leurs explorations et de leurs études, seraient pour eux une excellente préparation à l'enseignement supérieur. Nul doute qu'ils ne fussent accueillis avec la plus grande faveur. Ils ajouteraient encore à la popularité de l'Ecole dans un pays désireux d'apprendre, et où notre langue, nos idées et nos mœurs, font chaque jour de nouveaux progrès.

« L'examen pour l'admission à l'Ecole d'Athènes est maintenu dans le projet soumis à Votre Majesté; mais j'ai cru devoir le modifier sur deux points d'une part, la connaissance du grec moderne n'est plus exigée des candidats; de l'autre, ils auront à répondre sur les auteurs latins et sur la géographie et l'histoire de l'Italie ancienne. Ce changement est facile à motiver les membres de l'Ecole d'Athènes apprennent la langue grecque moderne en Grèce même; c'est un des objets de leur mission, et aucun d'eux, jusqu'à présent, ne l'a négligé. Il m'a donc paru inutile de conserver cette épreuve sur le programme d'examen. C'était, d'ailleurs, une condition quelquefois difficile à remplir, surtout pour les candidats qui se préparent en province, et l'on comprend qu'elle ait pu écarter déjà plus d'un concurrent dont l'abstention a été regrettable.

«Quant aux études latines, il m'a semblé d'autant plus opportun de leur faire une part dans l'examen, que les membres de l'Ecole doivent les continuer pendant leur séjour en Grèce, et qu'à l'avenir ils seront tenus, en se rendant à leur poste, de s'arrêter plusieurs mois en Italie pour les perfectionner........... »

5

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trente ans;

20 Avec dispense d'examen et dans la même condition d'âge que ci-dessus, les professeurs et les agrégés pourvus du diplôme de docteur ès lettres, et tout candidat reçu le premier au concours de l'agrégation pour les classes supérieures.

4. L'examen pour l'admission à l'École française d'Athènes porte sur la langue grecque ancienne et la langue latine, sur les éléments de la paléographie et de l'archéologie, sur la géographie et l'histoire de la Grèce et de l'Italie anciennes. Cet examen est subi devant une commission à laquelle sont adjoints deux membres de l'académie des inscriptions et belles-lettres, et qui est présidée par un inspecteur général de l'enseignement supérieur.

5. Les candidats nommés à l'Ecole d'Athènes se rendent à leur destination en passant par l'Italie; ils y restent trois mois, qui sont répartis entre Rome, Florence, Naples et la Sicile. Pendant leur séjour à Rome, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Académie de France. Ils reviennent en France par les t'es Ioniennes, Venise, Munich et les principaux centres d'études en Allemagne.

6. Chacun des membres de l'ordre des lettres est tenu d'envoyer, avant le 1er juillet de la deuxième ou de la troisième année de son sé our en Grèce, un mémoire sur un point d'archéologie, de philologie ou d'histoire, choisi dans un programme de questions rédigé par l'académie des inscriptions et belles-lettres, et agréé par notre ministre de l'instruction publique - Ces mémoires sont l'objet d'un rapport de l'Académie à notre ministre de l'instruction publique. L'Académie est invitée à rendre compte de ce rapport dans sa séance publique annuelle, où sont également annoncées les questions inscrites au programme des travaux de l'école pour l'année suivante.

7. Les membres de la section des lettres peuvent ouvrir, avec l'autorisation de Sa Majesté le roi de Grèce, des cours publics et gratuits de langues et de littératures latine et française. Ils seront institués en commissions d'examen, conjointement avec les membres de l'ordre des sciences, pour conférer le baccalauréat ès lettres aux élèves des écoles françaises et latines de l'Orient qui ont reçu ou qui recevraient le plein exercice de l'Université de France.

8. La section des sciences est formée d'agrégés des sciences physiques et naturelles. âgés de moins de trente ans. Ils sont nominés directement par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition des inspecteurs généraux et des recteurs d'académie. Les mémoires, dans lesquels ils auront à rendre compte chaque année de leurs travaux, seront examinés par une commission, qui en fera un rapport au ministre.

9. Les membres des deux premières sections sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être autorisés, par une décision spéciale du ministre, à passer une troisième année à l'École.

10. Les membres de l'École, professeurs titulaires, qui ont été signalés par le directeur pour leur bonne conduite et leurs travaux reçoivent, à leur retour en France après le temps réglementaire, un

(1) V. Lois annotées de 1856, p. 30, et ci-après, p. 38, les conventions entre les mêmes puissances pour

avancement de classe, et les agrégés sont nommés titulaires dans les lycées impériaux.

11. Pendant toute la durée de leur mission, les membres de la section des lettres et de la section des sciences jouissent d'un traitement annuel de trois mille six cents francs, indépendamment de l'indemnité qui leur est allouée pour frais d'aller et de retour.

12. La troisième section, celle des beaux-arts, est composée des élèves pensionnaires de l'Académie de France à Rome, envoyés en Grèce pour y continuer leurs études. Pour tout ce qui les concerne, le directeur de l'Éco'e d'Athènes correspond directement avec notre ministre d'Etat.

13. A l'expiration de chaque année, le directeur de l'École adresse au ministre de l'instruction publique un rapport détaillé sur la situation de l'École, sur les progrès réalisés et les améliorations désirables.

14. Tout ce qui regarde l'ordre intérieur de l'École, ainsi que les voyages à exécuter par ses membres, sera l'objet d'un règlement particulier.

15. Toutes les dispositions antérieures concernant l'Ecole française d'Athènes et contraires au présent dé ret sont et demeurent abrogées. 16. Notre ministre, etc.

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Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Conseil fédéral suisse, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, applicable à toutes les relations internationales, et apporter à la Convention spéciale conclue à Paris, le 29 décembre 1855 (1), à laquelle le Gouvernement de Sa Majesté la Reine d'Espagne a pris part, et à laquelle les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et de Sa Majesté le Roi de Portugal ont ultérieurement adhéré, les modifications dont l'expérience a fait connaître l'utilité, sont convenus de réviser ladite Convention conformément au vœu inscrit à l'art 36, et ont, à cet effet, nommé pour Plénipotentiaires :

(Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques échangées entre leurs Etats respectifs les dispositions ci-après :

ART. 1er. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des Etats contractants; mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de

la taxe des dépêches entre bureaux frontières, promul

tout expéditeur qui demandera la transmission d'une ou plusieurs dépêches.

2. Le service des lignes télégraphiques sera sou mis, en ce qui concerne la transmission et la tax des dépêches échangées entre deux bureaux de Etats contractants, aux dispositions ci-après, cha que Gouvernement se réservant expressément l droit de régler à sa convenance le service et le tari télégraphiques pour correspondances à transmette dans les limites de ses propres Etats. et restant dans ce dernier cas, libre quant aux choix des appareils à employer. Chaque Etat reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité des lignes et le contiôle des correspondances de toute nature. Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des Etats contractants. Néanmoins, les traités particuliers pourront être conclus entre deux Etats limithropes pour l'échange de leurs dépêches respectives.

3. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de se cominuniquer réciproquement tous les documents relatifs à l'or anisation et au service de leurs lignes té égraphiques, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service.

Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir: 1o A la fin de chaque semestre, un état indiquant le nom des stations, le nombre des fils et des appareils affectés à la correspondance d'Etat ou privée sur les diverses sections de son réseau; 20 Au commencement de chaque année, une carte résumaut les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle.

L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances interna

tionales.

4. Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internutionale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais, aussitôt qu'un Gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance par le télégraphe à tous les autres Gouvernements cocontractants. Si, par suite d'accidents, il survenait des interruptions totales ou partielles de quelque durée sur les lignes d'un des Etats contractants, ces interruptions devront être également signalées par le télégraphe aux autres Gouvernements contractants.

5. Les Etats contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à raison du service de la correspondance internationale par la voie télégraphique.

6. Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs, pourra être refusée par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre de semblables décisions sera adressé à l'administration centrale des stations où elles auront été prises, qui jugera sans appel. Dans tous les cas, les administrations centrales télégraphiques de chaque Etat auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger. Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard.

7. La minute de la dépêche à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent facilement reproduire. Elle devra être rédigée avec clarté et dans un langage intelligible. Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots ni constructions inusitées, ni abréviations, ni ratures non approuvées. En téte de la minute devra se trouver l'adresse et, s'il y a lieu, le mode de transport au delà du dernier bu reau télégraphique; ensuite, le texte; à la fin, la signature. L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences

guées par le décret du 1er mars 1859.

d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra completer après coup une adiesse insuffisante qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêthe Lexpéditeur sera aumis à faire ajouter à sa squature telle legalisation qu'il jugera convenable.

8. Les dépêches seront divisées en trois categories, savoir: 1° Dépêches d'E'at, c'est-à-dire ciles qui émaneront du Chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre sa de mer, et des agents diplomatiques ou consulares des Gouvernements qui auront pris part a la presente Convention, ou qui y auront ulterieurement there. Cet avantage de priorité et les autres priniéges taprès consacrés en faveur des dépêches d'Elat seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'Etat des pays are lesquels l'une ou l'autre des Parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait a concire des conventions télégraphiques particulières. Les dépêches des autres puissances seront considéées et traitées comme celles des particuliers; 20 Dépeches de service, c'est-à-dire celles exclusivement estinées au service des télégraphes internationaux relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur les chemins de fer; 3° Dépêches des particuliers.

9. La transmission des dépêches aura lieu dans faire de leur remise par les expéditeurs, ou de

arrivée aux stations intermédiaires ou de desmation, en observant les règles de priorité ciaprès: 1° Dépêches d Etat; 2 Dépêches de service; 3° Dépêches des particuliers.

Une dépêche commencée ne pourra être interrompre, a moins qu'il n'y ait urgence extrême à trasmettre une communication d'un rang supéar. Entre deux bureaux en relation immédiate, quand il s'agira de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est ben entenda qu'une dépêche d'Etat ou de service n'est pas comptée dans l'ordre alternatif que deFront suivre les dépêches privées entre deux bureaux correspondants.

10. Les dépêches d'Etat seront passibles des taxes ordinaires. Elles devront toujours être revêtaes du timbre ou du cachet de l'expéditeur; elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en catères alphabétiques faciles à reproduire par les parents en usage; mais elles seront toujours écri en caractères romains dans les pays où ces ca ractères sont généralement employés. Elles seront transmises en lettres ou chiffres également en usage dans les bureaux télégraphiques. La transmission des dépêches d'Etat sera de droit. Les bureaux télégraphiques n'auront aucun contrôle à exercer sur elles.

11. Les dépêches de service ne pourront être rites en chiffres qu'autant qu'elles émaneront a chefs des administrations télégraphiques. 12. Les dépêches des particuliers seront rédiges, au choix de l'expéditeur, en allemand, en angis, en espagnol, en français, en hollandais, en alien ou en portugais. Les bureaux admettant une antre langue seront spécialement désignés. L'emploi d'un chiffre secret sera interdit; mais il sera permis de transmettre en chiffres seulement les cours de la bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque Gouvernement jugera netessaires pour prévenir les abus. Les dépêches prités devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sout genéralement eapoyés.

13. Lorsqu'une interruption dans les communiCations sera sig alée après l'acceptation d'une depêche, le bureau a partir duquel la transmission era devenue impossible mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, ou a transmettra en service par le plus prochain cona. Il s'adressera, suivant les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination, qui la traitera comme dépêche ordinaire. Aussitôt que la communication sera établie, la dè, êche sera transmise de nouveau, au moyen du légraphe, par le bureau qui en aura fait l'enToi par la poste ou par le chemin de fer. Ce bureau devra indiquer dans le préambule que cette dépêthe est transmise par ampliation.

14. Les bureaux télégraphiques respectifs seront autorisés à recevoir les dépêches pour les localités situées en dehors des lignes télégraphiques. Elles seront rendues à leur destination, soit par la poste, au moyen de lettres recommandees, soit par exprès, soit par estafette, au choix et à la demande de l'expéditeur. Les telegraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employes, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. Les indications données par l'expéditeur pour le mode de transport d'une dépêche au dela des lignes télégraphiques devront être écrites sur la minute à la suite de l'adresse, et entreront dans le compte des mots taxés. Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste par lettre recommandée. La taxe correspondante sera supposée perçue.

15. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir: 4o Service permanent; 20 Service de jour complet; 3° Service de jour limité.

Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption. Les heures du service de jour seront: 1o du 1er avril à la fiu de septembre, depuis sept heures du matin jus

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qu'à neuf heures du soir; 2o du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Les heures du service de jour limité seront pour tous les jours, fêtes comprises, autres que les dimanches, de neuf heures du matin à midi et de deux heures à sept heures du soir. Les dimanches, le service aura lieu de deux heures à cinq heures du soir. L'heure de tous les bureaux télegraphiques de chaque pays sera celle du temps moyen de a capitale de ce pays.

16. Dans les bureaux où le service ne sera pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagée. Le lendemain, à l'ouverture, le bureau où elle aura été déposée devra la transmettre la première. Les depeches ne pourront être échangées pendant la nuit qu'entre les stations qui auront un service permanent.

17. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des correspondances télégraphiques. 18. Les Hautes Perties contractantes adoptent, pour la formation des tarifs dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit, savoir:

BASES

Бе Ainsi de suite, chaque zone excédant de 50 kilomètres la longueur de celle qui précède et le prix de la dépêche simple augmenté du prix de chaque série de 10 mots en sus se multipliant par le nombre de zones.

19. Pour l'application des taxes, la distance parcourue sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque Etat, depuis le lieu de départ jusqu'au point de la frontière où elle arrivera, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de frontière à frontière. Afin de rendre immuables les bases du tarif, les Etats contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés d'un commun accord par les administrations intéress es. Lorsque, par suite d'interruption ou d'encombrement d's correspondances, les dépêches emprunteront les lignes d'un Etat non compris dans le parcours qui a servi de base a la taxe, l'office qui aura detourné la dépêche tiendra compte à cet Etat de la taxe J'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu'a destination, a partir de la frontière qui suit, pour qu'il en tienne compte aux offices intéresses.

20. Les règles suivantes serout observées pour appliquer la taxe au nombre de mots:

1o La longueur de la dépêche simple est fixée à vingt mots.

20 Tout ce que l'expéditeur aura inscrit sur sa minute pour être transmis entrera dans le compte des mots.

3o Les mots réunis par un trait d'union ou séparés par une apostro; he compteront pour le nom. bre de mots qu'ils contiennent, mais le maximum de longueur d'un mot sera fixé à sept syllabes; l'excédant sera compté pour un mot.

4o Les traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctuation, les guillemets, les parenthèses et

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les alinéa ne seront pas comptés. Les soulignés seront comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots seront comptés pour le nombre de mots qui auront été employés à les exprimer.

50 Tout caractère isolé (lettre ou chiffre) comptera pour un mot.

6o Les nombres écrits en chiffres seront comptés pour autant de mots qu'ils contiendront de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les vir. gules qui séparent les chiffres, les barres de division, seront comptées pour un chiffre.

7o Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres ainsi que les virgules et autres sigues employés dans le texte chittré serout additionués; le total, divisé par trois, donnera pour quot ent le nombre de mots à taxer dans 1 texte chiffré; l'excédant sera compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mois en langage ordinaire compté d'après la rèle générale.

8° Seront comptés dans le nombre des mots taxés: l'adresse, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques (poste, exprès, estafette), la signature, la lé,alisation de la signature, et, en un mot, tout renseignement transmis par l'expéditeur.

90 Les noms propres des villes et des personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications seront comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. Le nom du bureau de départ, la date,

l'heure et la minute du dépôt seront transmis d'office et inscrits sur la copie remise au destinataire. Ces indications ne seront pas taxées, à moins que l'expéditeur, après les avoir inscrites sur sa minute, n'en exige le maintien; dans ce cas, la date et le lieu d'origine devront être transmis, et dans le préambule, comme service, et dans la dépêche, à la place où ils se trouvent sur la minute.

21. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service ne seront pas taxés. 22. Lorsque la dépêche pourra être transmise par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coûteuse, moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné une autre. Si, pour un motif quelconque, un office étranger fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, la voie la plus chère, il ne pourra réclamer la différence de taxe à la station d'origine. Si le bureau de départ sait, à l'instant de la présentation d'une dépêche, que la voie la moins coûteuse ou que celle désignée par l'expéditeur n'est pas libre, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement, il doit en avertir le déposant, qui reste libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante. La transmission d'une dépêche par uue voie insolite, ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur, ne donnera pas droit au remboursement de la taxe.

23. Tout expéditeur qui exigera du bureau de destination l'accusé de réception de sa dépêche payera, pour le recevoir, la somme qu'aurait coûté la transmission d'une dépêche simple pour le même parcours. En pareil cas, la minute de la dépêche devra porter après le texte et avant la signature, l'indication: Accusé de réception payé. On entend par accusé de réception l'indication de l'heure de la remise de la dépêche à domicile.

24. L'expéditeur pourra demander que la dépêche expédiée soit collationnée, c'est-à-dire répétée en entier par le bureau destinataire. Le collationnement sera taxé comme la dépêche elle-même. Lorsqu'une dépêche devra être collationnée, la minute devra porter, après le texte et avant la signature, l'indication: Collationnement payé. Dans ce cas, le collationnement devra toujours suivre. la dépêche et se transmettre immédiatement après la réception de cette dépêche. On entend par collationnement le renvoi de la dépêche complète du bureau de destination au bureau expéditeur, avec remise, au domicile de l'expéditeur, d'une copie de la dépêche collationnée.

25. Le collationnement partiel, c'est-à-dire la répétition des mots importants des dépêches d'Etat ou des particuliers, sera obligatoire et non taxé. Ce collationnement partiel se fera à la fin de la dépêche. Pour les dépêches d'Etat ou des particuliers, les indications et les mots à collationner, c'est-à-dire à répéter après la transmission par le poste qui a reçu la dépêche, seront le nombre de mots ou de groupes transmis, les noms propres de villes ou de personnes, les nombres écrits en lettres ou en chiffres, les groupes de lettres ou de chiffres. La station qui recevra une dépêche aura le droit d'étendre ce collationnement si elle le croit nécessaire. Le collationnement devra toujours se Jaire saus abrévations.

26. L'expéditeur sera admis à payer la réponse à la cépêche qu'il présentera en fixant, à son gré, le nombre de mots. Eu pareil cas, la dépêche portera, après le texte et avant la signature, liudication Réponse payée pour...... mots. Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant ne sera pas restitué. Si elle en a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui présentera a reponse. Dans ce cas, la réponse payée d'avance sera remboursée. Lorsque la réponse payée sera expédiée par une autre voie que celle qu'aura suivie la dépêche primitive, la diférence de voie sera supporiée par l'office qui aura employé cette autre voie.

La réponse sera toujours portée en compte comme dépêche ordinaire de départ par l'office qui l'aura transmise. A cet effet, l'office d'origine qui aura perçu la somme déposée en portera le montant intégral au crédit de l'office expéditeur de la répouse. Ce dernier en tiendra compte aux gouvernements intéressés. La réponse devra être précédée de l'in

dication Réponse payée à N..... Cette indication n'entrera pas dans le compte des mots taxés. Toute réponse qui ne sera pas présentée dans les huit jours qui suivront la date de la dépêche primitive ne sera pas acceptée comme répouse payée par ie bureau chargé de l'expédier. Si la réponse n'est pas arrivée dans les dix jours, ou si l'expéditeur de la réponse, dépassant le nombre de mots fixé par celui qui demande une réponse, a payé la dépêche, l'expéditeur de la demande pourra réclamer la taxe déposée, Cinq jours en sus du premier délai de dix jours seront accordés pour réciamer la taxe déposée; après ce premier délai, elie sera acquise l'office d'origine.

27. Les dépêches qui doivent être communiquées ou déposées à des stations intermédiaires seront considérées et taxées comme autant de dépêches séparées, envoyées à chaque lieu de destination indiqué dans l'adresse.

28. Il sera payé, pour les dépêches dont il devra être délivré plusieurs copies dans un lieu de destination ou portées à plusieurs domiciles, un supplément de soixante et quinze centimes (0 fr. 75 c.) pour chaque exemplaire à remettre en sus de la dépêche primitive; chacune de ces copies ne devra porter que l'adresse de la persoune à qui elle est destinée, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.

29. Toute dépêche pourra, avant sa mise en transmission, être retirée par l'expéditeur ou son délégué contre remise du récépissé qui lui aura été délivré. En pareil cas, la taxe sera restituée sous déduction de soixante et quinze centimes.

Une transmission pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée du bureau. On pourra aussi demander qu'une dépêche ne soit pas remisè au destinataire, s'il en est encore temps. Le réclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur ou de sa délégation par ce dernier.

L'ordre d'arrêter ou de supprimer une dépêche en cours de transmission au bureau de départ ne sera pas soumis à une taxe spéciale, mais la taxe première sera acquise aux gouvernements intéressés. Par contre, la demande de ne point remettre une dépêche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche taxée et adressée par l'expéditeur au bureau destinataire. La taxe de la dépêche primitive ne sera point restituée.

30. Les frais de transport des dépêches en dehors des lignes télégraphiques seront perçus au bureau de départ. Pour le transport par lettre recommandée, la taxe sera uniformément de un franc (1 fr. 00 c.) pour toutes les destinations de l'Europe, et de deux franes cinquante centimes (2 fr. 50 c.) pour toutes les autres parues du monde. Ces taxes sont applicables aux dépêches qui devront être déposées poste restante. Quant au transport par exprès dans un rayon maximum de quinze kilomètres (15 kil.), il sera perçu uniformément pour chaque dépêche la somme de trois francs (3 f. 60 c.).

Lorsque le transport devra avoir lieu par exprès ou estafette, daus un rayon de plus de quinze kilomètres, le prix à déposer sera de quatre francs par nyriamètre (4 fr. 00 c.). Dans ce cas, le bureau destinataire informera le bureau d'origine par le télégraphe, et dans le plus bref délai possible, du montant des frais déboursés. A défaut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le moyen de transport le plus prompt dont il pourra disposer.

31. Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un des motifs énoncés dans l'article 6, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue. Le remboursement intégral de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue, ou bien s'il est constaté qu'elle a été dénaturée au point de ne pouvoir reniplir son objet, ou enfin si elle est remise au destinataire plus tard qu'elle ne lui serait parvenue par la poste. La réclamation devra être présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront intégralement supportés par l'administration sur le territoire de laquelle la négligence ou l'erreur aura été commise. La restitution des taxes de dépêches perdues, dématurées ou retardées, pourra ê re refusée, si le fait est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étrangères aux Etats contractants.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'administration en cause s'emploiera auprès des administrations étrangères pour obtenir le remboursement des taxes. Les retards survenus dans le transport au delà des lignes télégraphiques, soit par la poste, soit par exprès, soit par estafette, ne donneront point lieu au remboursement de la taxe.

32. Lorsqu'une depêche ne pourra être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera prévenu par dépêche de service, ainsi que des motifs qui en ont empêché la remise. Il en informera l'expéditeur, s'il est possible. Si le destinataire est inconnu, la dépêche sera annoncée au public par un avis affiché au bureau de destination. Elle sera anéantie au bout de six semaines, si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer. La réclama.. tion tardive ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de service.

33. Les taxes perçues en moins, par erreur, pour les dépêches, devront être complétées par les expéditeurs. Les taxes perçues en plus, par erreur, leur seront remboursées.

34. Lors de la liquidation des comptes, les erreurs dans le nombre des mots ne donneront pas lieu à des répétitions de taxes contre l'office expéditeur. Dans ce cas, les Hautes Parties contractan tes accepteront, pour base de la taxe des dépêches, le nombre de mots indiqués par le bureau d'origine.

35. Dans les rapports internationaux. il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives au service des lignes télégraphiques.

36. Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant des signaux télégraphiques, et les copies de dépêches seront conservées au moins pendant une année. Après ce délai, on pourra les anéantir.

37. Les taxes prélevées sur chaque dépêche en raison de son parcours dans chaque Etat seront remboursées à chaque administration. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque

trimestre.

38. Les droits perçus pour l'expédition de copies seront dévolus à l'office.télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite. Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au delà des bureaux télégraphiques.

39. Le solde résultant de la liquidation sera payé en monnaie courante dans l'Etat au profit duquel le

solde sera établi.

40. Les Etats qui n'ont pas pris part à la présente convention seront admis, sur leur demande, à y adhérer.

41. Il est convenu que, dans le cas où l'expérience viendrait à signaler quelques inconvénients pratiques dans l'exécution de la présente Convention 9 elle pourra être modifiée d'un commun accord. A cet effet, des conférences auront lieu, tous les deux ans, entre les délégués des Etats contractants, afin qu'ils puissent se communiquer réciproquement les modifications que l'expérience aurait rendu nécessaire d'apporter à la présente convention. La première réunion aura lieu à Paris.

42. La presente Convention sera mise à exécu➡ tion le plus tôt que faire se poucra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, les Hautes Parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au delà de ce terme. Dans ce dermer cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé et jusqu'a l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

43. A partir du jour de ia mise à exécution de la présente Convention, celle du 29 décembre 1855 sera abrogée.

44. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications respectives seront échangées à Berne, dans le plus bref délai possible. Eu foi de quoi, les plénipotentiaires respectits l'ont signée et y apposé le cachet de leurs armes.

onl

Fait à Berne, le 1er septembre de l'an de gråre

1858.

(L. S.) Signé SALIGNAC-FENELON.

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