Page images
PDF
EPUB

toire duquel cette expédition aura été faite. Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au delà des bureaux télégraphiques.

32. Le règlement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

La réduction des monnaies se fera au taux suivant: Trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler; douze centimes cinq dixièmes pour un gros. Les fractions de moins d'un demi-gros ne seront pas comptées; celles d'un demi-gros et audessus compteront pour un gros.

33. Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'Etat au profit duquel le solde sera établi.

34. Deux ans après l'échange des ratifications de la présente Convention, des conférences auront lieu à Paris entre les délégués des Etats contractants, à l'effet de proposer les modifications que l'expérience aurait suggérées pour étendre les avantages que les Gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique. Ces modifications devront être consenties de commun accord par tous les Etats contractants, le refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.

35. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse déclare conclure la présente Convention tant en son nom qu'au nom de tous les Etats qui font actuellement partie de l'union télégraphique austroallemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.

36. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, les Hautes Parties contractantes pourront, d'un commun accord, en prolonger les effets au delà de ce terme. Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

37. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront adinis, sur leur demande, à y accéder.

38. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications respectives en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref délai possible. Toutefois, le Gouvernement prussien ne s'engage à rati

(1) Tous les traités pour la protection de la propriété littéraire et artistique ont pour point de départ, d'abord les travaux de la grande commission formée par ordonmance du 20 novembre 1825, composée des illustrations Littéraires et scientifiques de l'époque, sous la présidence de M. Sosthènes de la Rochefoucauld, et qui cut déjà M. Villemain pour rapporteur; ensuite le rapport, fait encore par M. Villemain, au nom d'une autre commission formée par un arrêté du ministre de l'instruction publique du 18 octobre 1836 pour l'examen des questions touchant à la contrefaçon étrangère des livres français : te rapport, en date du 14 janvier 1857, est inséré au Monitear du 20 février. L'une des mesures qu'il proposait fut consacrée par la loi de douanes du 6 mai 1841, art. 8, et l'ordonnance du 13 décembre 1842 (V. nos Lois annotées, vol. 2, p. 652 et 735). Mais il insistait notamment sur les avantages qui résulteraient de conventions diplomatiques stipulant une garantie réciproque.

fat, en effet, peu d'années après, donné suite à cette idée, et le premier traité pour la garantie de la propriété littéraire ou artistique fut conclu, il y a plus de quinze ans, le 28 août 1843, avec la Sardaigne. Voy. dans le 2e ol, de nos Lois annotées, l'ord. du 12 oct. 1843, qui Le promulgue. Une loi a même été rendue, le 9 juin 1845 (p. 44), pour l'exécution de cette convention, et 'on trouvera dans les notes qui l'accompagnent l'exposé des motifs et la discussion à laquelle elle donna lieu à la Chambre des pairs. Cette discussion amena une convention supplémentaire qui, conclue le 22 avril, fut promulguée par l'ordonnance du 15 mai 1846 (p. 24) M. Martin du Nord), alors ministre de la justice, exprimait, dans l'exposé des motifs de la loi, l'espoir que la voie dans laquelle le Gouvernement venait d'entrer, conduirait à d'autres conventions semblables et à des résultats plus étendus. Cet espoir s'est réalisé, et de nombreux traités de même

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

nature ont été conclus depuis quinze ans on peut en voir la nomenclature dans la table de notre troisième série (1848-1854), et dans les tables particulières des années 1855 à 1858, aux mots Traités politiques et de commerce, et Propriété littéraire. Nous remarque

rons ici que la loi du 9 juin 1845 (p. 44) était spéciale, et ne garantissait que l'exécution de la convention avec la Sardaigne. On disait dans l'Exposé des motifs : « Dans l'état de notre législation, aucune peine ne sorait applicable aux infractions prévues par les différents articles de la convention..... Il est done nécessaire que ces différentes dispositions trouvent une sanction, et cette sanction ne peut être donnée que par la loi; car il est de principe que les peines ne peuvent être appliquées par nos tribunaux qu'en vertu d'une loi. Si les conventions diplomatiques ont une force légale en ce qui concerne les rapports internationaux, elles cessent d'avoir cette force lorsqu'il s'agit d'imposer aux citoyens des obligations et des devoirs. » Mais nonobstant la bonne volonté des parties contractantes, manifestée, du côté de la France, par la loi du 9 juin 1845, les conventions du 28 août 1843 et du 22 avril 1846 ne produisirent pas, ainsi que le reconnaît une convention postérieure, entre les mêmes puissances, du 5 nov 1850 (V. loi du 30 déc., p. 203), les effets qu'on en espérait. Vinrent ensuite le traité avec le Portugal (V. loi du 30 juin 1851, p. 88), et à partir de 1852, des conventions, calquées les unes sur les autres, avec la plupart des puissances de l'Europe, dont la plus récente, avant celle-ci, est celle conclue le 2 juillet 1857 avec le Grand-Duché de Bade et promulguée le 26 août 1857 (p. 138). On trouve dans toutes ces conventions les mêmes dispositions relativement à la protection légale assurée aux auteurs dans les pays contractants, contre les atteintes à leurs droits. Enfin, ces dispositions se trouvent sanctionnées par le

[blocks in formation]

ART. 1er. Les auteurs et les éditeurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de photographie, de lithographie et de toutes autres productions du domaine des lettres et des arts, publiés dans l'un des deux Etats contractants, jouiront réciproquement, dans chacun de ceux-ci, des avantages que la loi ou les concordats avec des tiers y confèrent ou y conféreront à la propriété artistique et littéraire; et ils auront, contre toute atteinte portée à cette propriété, la protection et le recours légal accordés dans cet État aux auteurs et aux éditeurs indigènes. Il s'entend, toutefois, que cette protection ne pourra dépasser celle qui est acquise aux auteurs et aux éditeurs dans leur propre pays.

2. Sont placés sous la susdite protection les traités scientifiques et méthodes d'enseignement, dc. même que les morceaux de musique intitulés arrangements.

3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, et pour que les auteurs ou les éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre la contrefaçon, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente de chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite. Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré, à Paris, par le bureau de l'imprimerie, de la librairie et de la presse au ministère de l'intérieur, et, dans les départements autres que celui de la Seine, par les bureaux des préfectures. Ce certificat devra être légalisé sans frais par la mission de Suisse à Paris, ou par les consulats suisses dans les départements. Pour les ouvrages publiés dans le canton de Genève, il sera délivré

décret, ayant force de loi du 28 mars 1852 (p. 116), qui punit des peines prononcées par les art. 426 et 427 C. pén. la contrefaçon en France d'ouvrages publiés à l'étranger. Cette loi généralise les dispositions de celle du 9 juin 1845, qui était exclusivement relative à la Sardaigne. Quant au droit des auteurs sur les livres et œuvres d'art, les principales lois qui l'établissent et le consacrent sont celles du 13 janv. 1791 et du 19 juillet 1793, le décret du 5 février 1810 et la loi du 3 août 1814, qu'on peut consulter avec les notes qui les accompagnent dans les 1er et 2e volumes de nos Lois annotées, et enfin la loi du 8 avril 1854 (p. 54), qui rend viagers les droits garantis aux veuves des auteurs, des compositeurs et des artistes, et porte à trente ans la durée de la jouissance accordée aux enfants, à partir du décès de l'auteur ou de l'extinction des droits de la veuve. Ajoutons que le Congrès de la propriété littéraire et artistique, tenu à Bruxelles en septembre 1858, a émis, sous forme de resolution, le veu, entre autres, que le principe de la reconnaissance internationale de la propriété des œuvres littéraires et artistiques en faveur de leurs auteurs, prît place dans la législation de tous les peuples civilisés. Voy. l'ouvrage publié à Bruxelles sous ce titre Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire el artistique, suivi d'un grand nombre de documents et d'un appendice contenant les lois de tous les pays sur les droits d'auteurs, par M. Ed. Romberg; et, dans le Journal général de la librairie el de l'imprimerie, un résumé de la jurisprudence française sur le droit de traduction, suivi d'extraits des conventions internationales relatives à ce droit. Il y est constaté que, sur 24 traités conclus dans ces dernières années par la France, 8 seulement contiennent des clauses relatives au droit de traduction.

par le département de l'intérieur et légalisé sans frais par la mission de France ou par un consulat français en Suisse.

4. Nonobstant les stipulations des art. 1er et 6 de la présente Convention, les articles extraits des journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans I un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux, revues ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, et à la traduction dans l'un des deux pays, des articles de journaux, revues ou recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront for mellement déclaré dans le journal, la revue ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdissent la reproduction ou la traduction. Dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

5. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la législation respective, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage on d'une production d'orig ne nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de T'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

6. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etat d'ouvrages na ionaux ou étrangers dont le droit de traduction n'est pas réservé. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'art. 1er, en ce qui concerne la reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est b.ei, entendu, toutefois, que l'objet de ce présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer un droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante.

7. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux Etats qui aura entendu réserver son droit de traduction jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autie Etat de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes: 4o 11 faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction; 2o Ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de la publication de l'œuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans à partir de la même date.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

contester le droit des Hautes Parties contractantes
de prohiber l'importation, sur leur propre terri-
toire, des livres que leur législation intérieure ou
des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans
la catégorie des reproductions illicites.

11. Les deux Gouvernements prendront des me-
sures pour empêcher toute difficu té qui pourrait
naître, quant au passé, du fait de la possession ou
de la vente que feront des éditeurs, imprimeurs ou
libraires français ou genevois d'ouvrages non tom-
bes dans le domaine public, qui auront été fabri-
qués ou importés antérieurement à la ratification de
la présente Convention.

12. A cet effet, les éditeurs, imprimeurs ou libraires pourrout publier les volumes et livraisons nécessaires à l'achèvement desdits ouvrages non tombés dans le domaine public, dont une partie aura déjà été publiée avant la ratification de la Convention actuelle; mais ce tirage ne pourra dépasser celui du dernier volume ou de la dernière livraison publiée avant cette ratification. On devra observer, d'ailleurs, en ce qui concerne ce trage exceptionnel, les dispositions qui seront prises par les deux Hautes Parties contractantes, en vertu de l'article précédent.

13. Les éditeurs, imprimeurs ou libraires français et genevois de revues et de recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en France ou dans le canton de Genève auront droit de publier, jusqu'au 31 mars 1859, sans indemnité pour l'auteur original, les livraisons destinées à compléter les souscriptions de leurs abonnés, cu les collections non vendues qui existent dans leurs mazasins.

14. Les mesures prevues par l'art. 11 s'appliqueront également aux cli hés, bois et planches gravees de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français et genevois, et constituant une reproduction non autorisée des modèles génevois et français. Il est accordé un délai d'un an, à partir de l'échange des ratifications de la presente Convention, pour l'usage des clichés existant antérieurement a la mise en vigueur de celle-ci. Le nom. bre des exemplaires qui pourront être tirés pendant ce délai est limité à quinze cents.

15. Il en sera de même pour les planches gravées de toute sorte, les photographies et les lichographies publiées isolément. Les éditeurs français ou genevois pourront, aux mêmes conditions et dans le même délai que les propriétaires des clichés, en tirer un nombre d'exemplaires nouveaux également limités a quinze cents.

16. Il est, d'ailleurs, entendu que les éditeurs français ou genevois qui voudront profiter des dispositions qui précèdent ne pourront, dans aucun cas, mettre en vente les exemplaires de leurs clichés, bois, planches gravées, photographiées ou lithographiées, imprimés ou tirés après la mise en vigueur de ladite Convention, sans avoir préalablement satisfait aux prescriptions mentionnées à Part. 11. Quant aux bois, planches gravées, photographiées ou lithographiées, destinés à orner le texte d'un livre imprimé, il est accordé aux éditeurs français et genevois un délai d'un an pour faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé, sans indemnité au

8. Les mandataires légaux, héritiers ou ayantdroit des personnes mentionnées à l'art. 1er jouis-profit de l'éditeur original. sent de tous les droits de celles-ci.

9. L'exposition et la vente des contrefaçons et reproductions faites à l'étranger des ouvrages mentionnés à l'art. 1er sont prohibées et punies, dans le territoire des Etats contractants, comme si ces contrefaçons et reproductions étaient faites sur ce territoire même.

10. Les stipulations de cette Convention ne sauraient infirmer le droit des deux Hautes Parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, chacune sur son territoire, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De mêre, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à

(1) V. Lois ann. de 1857, p. 57, et Lois ann, de 1858, p. 185.

17. Il deueure formellement entendu que les stipulations des art. 11, 12, 13, 14, 15 et 16 cidessus, ne seront obligatoires pour les parties intéressées qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des Conventions particulières intervenues, d'un commun accord, avant ou après la conclusion de la présente Convention.

18. Pendant la durée de la présente Convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, photographies, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans le canton de Genève, demeureront réduits et fixés aux taux ci-après:

(2) V. décret du 24 juillet 1857 (p. 126), qui concède à la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Ge

[blocks in formation]

Il est convenu, en outre, que si, par la suite, un dégrèvement plus considérable était accordé, à l'entrée en France, aux produits des presses d'un autre Etat, ce dégrèvement serait étendu de plein droit aux produits similaires du canton de Genève, et ce, gratuitement, si la concession avait lieu à titre gratuit, ou moyennant compensation, si elle n'était effectuée qu'à titre onéreux; toutefois, cette compensation ne pourra porter préjudice aux droits de la Confédération suisse ou à ceux des autres cantons. Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du présent tarif devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et par les autorités que le Gouvernement cantonal de Genève aura désignées à cet effet.

19. Les Etats contractants ayant reconnu, en outre, l'utilité d'appliquer aux travaux de l'industrie la protection qu'i s octroient par la Convention aciucile à ceux de l'art et de l'esprit, considéreront désormais les marques de fabrique comme comprises dans ces derniers, et en assimileront en conséquence la reproduction, sous tous les rapports, a la contrefaçon artistique et littéraire. Les marques destinées à assurer la propriété industriele des res sorlissants de l'une ou de l'autre des parties contractantes seront déposées, en ce qui concerne l'industrie génevoise, au reffe du tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de la loi du 23 juin 1857 et du décret impérial du :6 juillet 1858 (1), et, en ce qui touche industrie française, entre les mains de l'autorité génevoise chargée par la loi de recevoir les dépôts semblables des industriels indigènes.

20. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les ordonnances, règlements et mesures d'exécution décrétés à présent, ou plus tard, chez elles, en vue des matières réglées par la présen e Convention, de même que les modifica tions qui pourraient y être apportées ultérieurement.

21. La faculté d'adhérer ultérieurement à la présente Convention est réservée aux autres cantous de la Confédération suisse.

22. La présente Couvention demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai; et si, dans ces six ans, aucune dénonciation n'a été déclarée, soit par la France, soit par la Confédération ou par le canton de Genève, la Convention sera prolongée tacitement de six ans, et ainsi de sui e.

Eu foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signee
el y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Berne, le trente octobre mil huit cent cin-
quante huit (30 octobre 1858).

Le plénipotentiaire de France,
Signé SALIGNAC-FENELON.

Le plenipotentiaire de Suisse,
Signé MoîSE PIGUET.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant faciliter et accélérer le transport des voyageurs et des marchandi ses sur les chemins de fer qui relient entre eux leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs pléni ot ntiaires, savoir: (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sout convenus des articles suivants :

ART. 1er. La voie ferrée, entre Culoz et la frontière sarde, sera considérce comme route internationale ouverte, pour les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au transit. Les wagons plombés et les douaniers d'escorte pourront la parcourir en tout temps, sans empêchement ni arrêt.

2. Il sera établi un bureau de douane sarde à la gare française de Culoz dans les locaux disposés par la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, laquelle sera tenue également de fournir à la douane franç ise les installations matérielles nécessaires à son service.

3. Ces locaux, en ce qui concerne la Sardaigne, seront désignés par l'apposition des armes de ce

royaume.

4. La fermeture et l'emploi des locaux af ectés au service des douanes sardes, ainsi que leur surveillance par ses agents, seront réglés et ordonnés exclusivement par l'autorité sarde.

3. Des magasins dictinets seront élevés pour les marchandises importées en France et pour celles en voie d'importation en Sardaigne. Ceux de ces magasins destinés à recevoir les marchandises pénétrant en France seront placés dans la partie de la gare réservée à la douane française; et, réciproquement, les magasins ouverts aux marchandises expédiées en Sardaigne devront faire partie des locaux attribués à la douane de cette puissance. Il est entendu que les employés des deux pays, s'ils ne préfèrent agir simultanément, pourront, de part et d'autre, se livrer à la régularisation des opérations de sortie avant qu'il soit procédé à celles d'entrée par la douane voisine.

a

6. Le règlement de police pour le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie des maga sins, et la fixation du délai à accorder à cet effet, seront conceriés entre les administrations des douanes respectives.

7. La police intérieure de la gare mixte de Culoz scra assurée par un poste d'agents français, lesquels agiront sur la réquisition des chefs de la douane sarde, et sans que l'emploi de cette force armée auxiliaire puisse occasionner aucuns frais au gouvernement sarde.

8. Les administrations française et sarde donneront à leur installation douanière à la gare de Culoz toute l'extension que pouria exiger le trafic, et accorderont toutes les facilités compatibles avec leurs règlements.

9 Les agents sardes ne relèveront que de l'au torité de Sa Majesté le Roi de Sardaigne pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare. Ils seront porteurs de leur uniforme et de leurs armes dans les orte des couvois et dans la gare pour la garde des marchandises, de la caisse et autres

actes de leur service.

10. Les agents sardes attachés au service de la gare mixte de Culoz seront exemptés en France de

toute contribution directe et personnelle, ainsi que du service de la garde nationale. Le matériel nécessaire au service de la Sardaigne, dans la gare de Culoz, aussi bien que les objets destinés à l'ameublen.ent des employés et de leurs familles obligés de résider sur le territo re français, seront, à leur entrée en France, exempiés des taxes de douanes, sauf aux propriétaires à remplir les formalités rescrites, en pareil cas, par les règlements de la douane française.

11. Les employés des douanes des deux Etats feront mutuellement et conjointement leurs efforts pour prévenir ou découvrir toute tentative de fraude ou de contrebande dans l'enceinte de la gare, el se communiqueront réciproquement tous les renseignements de nature à intéresser le service. Leurs rapports auront lieu sur le pied de l'égalité, et leurs relations de service, dans le cas de commun ca→ tions directes, seront les mêmes qu'entre employés d'égale position d'un même pays.

12. Les bureaux de douane de Culoz communiqueront, sans déplacement, en tout temps et à première demande, aux employés supérieurs des douanes de l'autre Etat, les registres d'entrée et de sorue, avec les pièces à l'appui.

13. La douane sarde étab ie à la gare mixte de Culoz aura les attributions d'un bureau sarde, notamment pour la réception des déclarations, les operations de visite, les perceptions, le p'ombage et la constatation des contraventions à ses lois reconnues dans la gare. Elle aura le droit de mettre sous séquestre les marchandises et objets auxquels ces contraventions se rapportent; de transiger sur ces contraventions ou de les déferer aux tribunaux sardes competents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays; de disposer, s'il y a lieu, de la marchandise séquestrée en vertu soit de la transaction passée avec le preveau qui en aura fait l'abandon à la douane sarde, soit d'un jugement définitif qui en aura prononcé la confiscation a son profit, de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport, en garantie des amendes, sauf à en donner mainlevée moyennant caution.

14. En matière de contravention aux lois de douanes sardes commise dans la gare miste de Culoz, les autorités françaises se chargeront, à la requéte des autorit s sardes, d'entendre des témoins, de proceder à des recherches ou informations, et de notifier le résultat de ces démarches aux autorités sardes; de faire parvenir aux prévenus et témoins les assignations et significations des jugements emanés des tribunaux said: s.

15. Pour tout ce qui regarde les délits et crimes commis dans la gare ou sur la voie, et qui tombent Sous l application des lois et ordonnances françaises, la compétence des tribunaux ordinaires trançais est expressément réservée.

16. Le Gouvernement sarde s'engage, à charge de réciprocité, à n'admettre dans le personnel appelé par son service à résider ou à pénétrer sur le territoire français, au un employé ou agent qui, pour crime ou délit, soit politique, soit civil, ou pour contravention de douane, aurait été coadamné par les tribunaux sardes.

17. A Peffet de faciliter la circulation des voyageurs se rendant en Sardaigne, le Gouvernement sarde aura la faculté de faire examiner et viser leurs papiers a la gare mixte de Culez.

18. Le Gouvernement sarde garantit au Gouvernement français toute la réciprocité des stipulations contenues dans les articles précédents, pour le cas où a jonction des chemins de fer respectifs sur un autre point de la frontière des deux Etats rendrait nécessaire l'établissement, sur le territoire sarde, d'un bureau de douanes français dans une gare mixte internationale. Il est bien entendu qu'en conformité de la loi française, les contraventions douanières qui seraient éventuellement constatées par ce bureau devront être déférées au tribunal de paix français le plus rapproche du lieu.

19. La présente Convention est conclue pour une péri de de cinq années, qui courront a partir du jour où la douane sarde à Culoz sera eu mesure de commencer ses opérations Cette Convention restera en vigueur après l'expiration de la période de cinq années, tant que, de part ou d'autre, elle n'aurd pas été dénoncée six mois à l'avance.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ART. 1er. Toutes marchandises placées dans des wagous à coulisses ou sous bâches, dùment fermés a l'aide de plombs ou cadenas, seront d spensées de la visite par la douane aux bureaux frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de hui que de jour, les dimanches et jour fériés comnic tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées aux articles suivants.

2. Provisoirement, cette dispense ne s'applique qu'aux wagons destinés pour l'une ou l'autre des localités ci-après ;

En France: Lile, Valenciennes, Jeumont, Fei gnies, Metz, Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Mulhouse, Saint-Louis, Bellegarde, Culoz, Mar seille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Nantes, SaintNazaire, Rouen, le Havre, Dieppe, Calais, Boulogne, Dunkerque et Paris. En Sardaigne: Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne.

Chacune des parties contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime du transport international pourra être appliqué.

3. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogran.mes ne pourra être admis que dans un wagon a coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédant de charge pourront être placés dans une caisse ou panier agréés par la douaue du lieu et mis sous plombs ou cadenas. Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque les colis à transporter ne serout pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

4. Chaque administration des douanes respectera les plombs et cadenas apposés par celle de l'autre État, après s'être assurée qu'ils présentent toutes les conditions voulues, et sauf à les compléter, s'il y a lieu. Si cette formalité n'a pas été remple, les wagons devront, avant le passage d'un territoire sur l'autre, étre fer més ou bâchés de telle sorte qu'i! n'y ait plus qu'à y apposer le plomb ou cadenas apies reconnaissance du bon conditionnement; ies plombs présenteront l'indication du bureau où ils auront été apposés.

3. Chaque convoi sera accompagné d'une feuille

de route distincte, par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille, préparée par les soins des administrations des che mins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au lieu de chargement. Elle relatera le nombre des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail dans les Etats respectifs.

6. Chaque convoi sera placé sous l'escorte nɔn interrompue d'employés des douanes, sans autres frais, pour les administrations des chemins de fer, que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs, ou dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Les employés d'escorte ne pourront abandonner le convoi qu'après la remise des documents aux employés des douanes du pays voisin.

[blocks in formation]

7. La faculté accordée par l'article 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit et les jours des dimanches et fêtes est étendue aux convois de voyageurs.

8. Les bagages non visités au bureau frontière seront accompagnés d'une feuille de route et d'un document de douane. Ils seront placés dans des wagons fermés avec plombs ou cadenas, sous l'escorte d'employés des douanes, et seront visités au bureau de douane de destination.

9. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

10. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

11. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des bâtiments fournis par les administrations des chemins de fer, agréés par l'administration des douanes et susceptibles d'être fermés. Elles y resteront scus la surveillance non interrompue des employés de cette administration, et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites. Les marchandises extraites de ces magasins pour le transit sous le régime du présent règlement ne seront soumises à la visite ni au moment de l'enlèvement, ni à leur sortie du territoire. Le décharge

(1) Les premières élections générales, en vertu de la Constitution du 14 janvier 1852 (p. 11), d'après laquelle, art. 38, les députés sont nommés pour six ans, avaient eu lieu, en vertu du décret du 2 février 1852 (p. 40), le 29 du même mois, et le Corps législatif, produit de ces élections, a siégé six années, de 1852 à 1857, en vertu des convocations successives des 6 mars 1852 (p. 72), session de 1852; 2 décembre 1852 p. 185), session de 1853; 22 janvier 1854 (p. 13), session de 1854; 28 novembre 1854 (p. 176), session de 1855; 20 juin 1855 (p. 88), et 9 février 1856 (p. 20), session de 1856; 1er janvier 1857 (p. 2), session de 1857. Le Corps législatif a été dissous et les colléges électoraux ont été convoqués pour le 21 juin par décret du 29 mai 1857 (p. 29). Le nouveau Corps législatif, convoqué d'abord, par le décret du 10 novembre 1857 (p. 154), pour le 28 de ce mois, avait été, par le décret du 3 décembre (p. 157), prorogé au 18 janvier 1858, et cette première session a duré jusqu'au 19 mai 1858 (p. 66). C'est donc pour sa deuxième session que le Corps législatif est convoqué par le décret ci-dessus. Voici le discours prononcé par l'Empereur à l'ouverture de cette session (Suppl. au Moniteur du 7 et Moniteur du 8 février 1858):

• Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, La France, vous le savez, a vu depuis six ans son bien-être augmenter, ses richesses s'accroître, ses

ment des wagons s'effectuera immédiatement après l'arrivée des convois.

12. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchargement des wagons se fera, au plus tard, dans le délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi, sous peine de perdre le bénéfice du présent règlement.

13. Les administrations des chemins de fer devront informer, au moins huit jours à l'avance, les administrations des douanes des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir, à la frontière, toutes les formalités ordinaires de douane.

14. En principe, la division des convois, lorsqu'elle sera demandée, pourra être accordée aux bureaux frontières jusqu'a concurrence de dix wagons. En cas de nécessité reconnue par l'employé supérieur des douanes daus la station, une subdivision plus grande pourra être permise

15. Sous les réserves et moyennant les conditions et formalités établies pour l'entrée des convois de marchandises et de voyageurs d'un pays dans l'autre, les mêmes facilités seront accordées aux convois de marchandises et de voyageurs dans leur passage à travers le territoire français, pour aller de Sardaigne en Suisse, et vice versa.

16. Toutes marchandises arrivées à Paris sous le régime du présent règlement seront admises à y rompre charge pour d'autres destinations, sous les conditions suivantes : 1o les colis compris dans une même déclaration ne pourront recevoir qu'une destination unique, soit la consommation, soit l'entrepôt, soit le transit; - 2o la réexpédition à une autre destination devra se faire dans un délai de trente-six heures, sous peine de perdre le bénéfice de ce règlement et de l'envoi d'office de la marchandise à l'entrepôt aux frais de la compagnie qui a effectué le transport jusqu'à Paris; — 3o les locaux de la gare où devront s'accomplir ces opérations seront disposés à cet effet suivant les convenances de la douane et agréés par elle.

17. Il est bien entendu que, par les présentes dispositions, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans les cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des probibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il reste libre à l'administration des douanes, dans chaque pays, de faire procéder a la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit au bureau frontière, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude.

18. Les administrations des douanes des deux États se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs agents

dissensions intestines s'éteindre, son prestige se relever, et cependant il surgit par intervalles, au milieu du calme et de la prospérité générale, une inquiétude vague, une sourde agitation, qui, sans cause bien définie, s'empare de certains esprits et altère la confiance publique.

«Je déplore ces découragements périodiques sans m'en étonner. Dans une société bouleversée comme la nôtre par tant de révolutions, le temps seul peut affermir les convictions, retremper les caractères et créer la foi politique.

..

L'émotion qui vient de se produire, sans apparence de dangers imminents, a droit de surprendre; car elle témoigne en même temps et trop de défiance et trop d'effroi. On semble avoir douté, d'un côté, de la modération dont j'ai donné tant de preuves; de l'autre, de la puissance réelle de la France. Heureusement la masse du peuple est loin de subir de pareilles impressions.

[ocr errors]

Aujourd'hui, il est de mon devoir de vous exposer de nouveau ce qu'on semble avoir oublié.

« Quelle a été constamment ma politique? Rassurer l'Europe, rendre à la France son véritable rang, cimenter étroitement notre alliance avec l'Angleterre, et régler avec les Puissances continentales de l'Europe le degré de mon intimité d'après la conformité de nos vues et la nature de leurs procédés vis-à-vis de la France.

« C'est ainsi qu'à la veille de ma troisième élection, le faisais, à Bordeaux, cette déclaration : L'Empire,

concernant l'exécution des présentes di positions. Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes respectives soient mises, autant que possible, en apport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

19. Les États dont les chemins de fer aboutissent à ceux auxquels s'applique le régime du présent règlement seront admis à participer au bénéfice de ce régime. Les stipulations de l'une des parties contractantes avec ces Etats seront, de plein droit, applicables à l'autre.

20. Dans le cas où l'une des parties contractantes voudrait faire cesser les effets des dispositions cidessus consignées, elle devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.

Le présent règlement a été dressé en double exemplaire à Paris, le 15 novembre 1858, et les commissaires respectifs l'ont signé après lecture faite.

Commissaires pour le Gouvernement français:
Signé A. DE CLERQ,

Sous-Directeur des consulats et affaires
commerciales;

Signé BARBIER,

Administrateur des douanes.

Commissaire pour le Gouvernement sarde :
Signé VIGNIER,

Directeur des douanes de la Savoie. Ayant agréable ledit règlement, sur la proposition de notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Le règlement relatif au transit international par chemin de fer entre la France et la Sardaigne, qui a été conclu à Paris le 15 novembre 1858, est ratifié et recevra sa pleine et entière exécution.

2. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

c'est la paix; voulant prouver par là que, si l'héritier de l'Empereur Napoléon remontait sur le trône, il ne recommencerait pas une ère de conquêtes, mais il inaugurerait un système de paix qui ne pourrait être troublé que pour la défense de grands intérêts nationaux.

« Quant à l'alliance de la France et de l'Angleterre, j'ai mis toute ma persévérance à la consolider, et j'ai trouvé, de l'autre côté du détroit, une heureuse réciprocité de sentiments de la part de la Reine de la GrandeBretagne, comme de la part des hommes d'Etat de toutes les opinions. Aussi, pour atteindre ce but si utile à la paix du monde, ai-je mis sous mes pieds, en toute occasion, les souvenirs irritants du passé, les attaques de la calomnie, les préjugés même nationaux de mon pays. Cette alliance a porté ses fruits: non-seulement nous avons acquis ensemble une gloire durable en Orient, mais encore, à l'extrémité du monde, nous venons d'ouvrir un immense empire aux progrès de la civilisation et de la religion chrétienne.

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

En rétablissant des dispositions pénales contre ceux qui usurpent des titres et qui s'attribuent, sans droit, des qualifications honorifiques, la loi du 28 mai 1858 a rendu aux titres légitimement acquis leur importance réelle et leurs droits au respect public.

Dans un pays et sous un régime où le plus humble citoyen peut arriver, par sa valeur personnelle, aux plus hautes situations, la loi doit protéger ouvertement tout ce qui représente le prix du mérite et l'honneur des familles. La véritable et intelligente égalité consiste, non pas à proscrire les distinctions, mais à en permettre l'accès à tous ceux qui s'élèvent par le courage, par la dignité de la conduite ou par l'éclat des services.

La loi nouvelle doit recevoir une application sérieuse, mais éclairée.

Votre Majesté a voulu mettre un terme aux abus, atteindre la fraude et le charlatanisme, ramener l'ordre dans l'état civil, rendre enfin aux distinctions publiques le caractère et le prestige qui n'appartiennent qu'à la vérité; mais elle n'a pas entendu porter atteinte à des droits acquis, ni inquiéter des possessions légitimes qui ne demandent que les moyens de se faire reconnaître et régulariser.

Les questions qui se rattachent à la transmission des titres dans les familles, à la vérification des qualifications contestées, à la confirmation ou à la reconnaissance des titres anciens, à la collation, s'il y a lieu, de titres nouveaux, sont nombreuses et délicates. Il importe qu'aucune garantie d'examen et de lumières ne manque à leur solution. J'ai l'honneur de sourmettre à l'approbation de Votre Majesté un projet de décret délibéré en Conseil d'Etat et portant rétablissement du Conseil du sceau des litres.

Créé par le second statut du 1er mars 1808, le conseil du sceau des titres se composait, sous la présidence de l'archi-chancelier de l'Empire, de trois sénateurs, de deux conseillers d'État, d'un procureur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier. Une ordonnance du 15 juillet 1814 le remplaça par une commission présidée par le garde des sceaux, qui fut elle-même supprimée le 31 octobre 1830.

dis avec regret, se sont trouvés souvent en dissidence sur les questions principales, et il a fallu un grand esprit de conciliation pour parvenir à les résoudre. Ainsi, par exemple la reconstitution des Principautés Danubiennes n'a pu se terminer qu'après de nombreuses difficultés qui ont nui à la pleine satisfaction de leurs désirs les plus légitimes; et si l'on me demandait quel intérêt la France avait dans ces contrées lointaines qu'arrose le Danube, je répondrais que l'intérêt de la France est partout où il y a une cause juste et civilisatrice à faire prévaloir.

• Dans cet état de choses, il n'y avait rien d'extraordinaire que la France se rapprochât davantage du Pićmont, qui avait été si dévoué pendant la guerre, si fidèle à notre politique pendant la paix. L'heureuse union de mon bien-aimé cousin le Prince Napoléon avec la fille du roi Victor-Emmanuel n'est donc pas un de ces faits insolites auxquels il faille chercher une raison cachée, mais la conséquence naturelle de la communauté d'intérêts des deux pays et de l'amitié des deux Souverains.

Depuis quelque temps l'état de l'Italie et sa situation anormale, où l'ordre ne peut être maintenu que par des troupes étrangères, inquiètent justement la diplomatie. Ce n'est pas, néanmoins, un motif suffisant de croire à la guerre. Que les uns l'appellent de tous leurs vœux, sans raisons légitimes; que les autres, dans leurs craintes exagérées, se plaisent à montrer à la France les périls d'une nouvelle coalition, je resterai inébranlable dans la voie du droit, de la justice, de

Une partie des attributions du conseil et de la commission du sceau se référait à l'institution des majorats et au régime des biens affectés à leur formation. Sous l'empire de la loi du 12 mai 1835, qui a interdit les majorats pour l'avenir, ces attributions ne peuvent aujourd'hui conserver d'application qu'en ce qui concerne les questions transitoires et les majorats encore existants.

Mais les variations qu'a subies la législation rela- | tive aux titres et aux noms ont créé des situations sur lesquelles les délibérations et les avis d'un conseil spécial seront utilement provoqués. Sous ce rapport, il a paru nécessaire d'étendre les attributions de l'ancien conseil du sceau, de les mettre en harmonie avec les lois actuelles, et de donner d'une manière générale au garde des sceaux le droit de soumettre à l'examen du nouveau conseil toutes les difficultés se rattachant à cet ordre de matière. C'est l'objet des articles 5, 6 et 7 du projet.

Quel sera, par exemple, en présence d'une loi qui n'autorise plus la constitution des majorats, le sort des titres qui ne devaient devenir héréditaires qu'à la condition de la formation d'un majorat?

Quelles seront, dans l'avenir, les règles à suivre pour la collation des titres et leur transmission dans les familles?

Dans quel ordre, dans quelles limites, à quelles conditions, le titre du père assurera-t-il un titre à ses fils? Convient-il de consacrer les règles posées par le décret du 4 juin 1809 (2) et par l'ordonnance du 25 août 1817 (3)?

Pour les temps antérieurs à 1789, à défaut d'un acte régulier de collation, de reconnaissance ou d'autorisation, dont la production n'est pas tonjours possible, n'y aura-t-il pas lieu d'attribuer au conseil du sceau la faculté d'étendre le cercle des preuves et d'admettre, selon les circonstances, comme justification du droit au titre ou au nom soumis à sa vérification, une possession constatée par des actes de fonctionnaires publics ou par des documents historiques?

Une ordonnance du 31 janvier 1819, non insérée au Bulletin des lois, soumet, en France, à l'autorisation préalable de Votre Majesté, le port des titres conférés par des Souverains étrangers. Ces dispositions ne doivent-elles pas être rappelées et rainenées à une exécution sérieuse?

Ce sont là des questions qui demeurent réservées, mais dont la solution ne saurait être longtemps différée en présence du nouveau texte de l'article 259 du Code pénal. En se livrant à un travail d'ensemble et à l'étude complète des faits, le conseil du sceau recueillera les éléments et concourra à préparer les bases des décisions de Votre Majesté.

Les demandes, en changement ou en addition de nom restent soumises aux formes tracées par la loi

l'honneur national; et mon Gouvernement ne se laissera ni entraîner, ni intimider, parce que ma politique ne sera jamais ni provocatrice ni pusillanime.

« Loin de nous donc ces fausses alarmes, ces défiances injustes, ces défaillances intéressées. La paix, je l'espère, ne sera point troublée. Reprenez donc avec calme le cours habituel de vos travaux.

« Je vous ai expliqué franchement l'état de nos relations extérieures; et cet exposé, conforme à tout ce que je me suis efforcé de faire connaître depuis deux mois à l'intérieur comme à l'étranger, vous prouvera, j'aime à le croire, que ma politique n'a pas cessé un instant d'être la même ferme, mais conciliante.

<< Aussi je compte toujours avec confiance sur votre concours comme sur l'appui de la nation qui m'a confié ses destinées. Elle sait que jamais un intérêt personnel ou une ambition mesquine ne dirigeront mes actions. Lorsque, soutenu par le vœu et le sentiment populaires, on monte les degrés d'un trône, on s'élève, par la plus grave des responsabilités, au-dessus de la région infime où se débattent des intérêts vulgaires, et l'on a pour premiers mobiles commes pour derniers juges: Dieu, sa conscience et la postérité.

(1) La création de la noblesse impériale avait eu des motifs politiques qui ont été rétrospectivement établis dans un rapport fait par M. le duc de Bassano à la Chambre des pairs, le 11 mars 1834, et que nous avons rappelé dans le 1er vol. de nos Lois annotées (p. 769), sous le décret du 1er mars 1808. Nous y avons en même

du 11 germinal on 11. Les autorisations de cette nature sont accordées par Votre Majesté dans la forme des règlements d'administration publique (4). Le conseil du sceau des titres pourra toutefois être consulté sur les changements ou les additions qui auraient le caractère d'une qualification honorifique ou nobiliaire, et qui rentreraient ainsi dans l'ordre des faits qu'a voulu prévoir l'article 259 du Code pénal.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 11 germinal an 11, toute personne y ayant droit peut, dans le délai d'une année, à partir de l'insertion au Bulletin des lois, poursuivre la révocation du décret qui a autorisé un changement ou une addition de nom. Pour sauvegarder plus efficacement ce droit des tiers, l'article 9 du projet de décret exige que la demande de changement ou d'addition de nom soit elle-même préalablement insérée par extrait au Moniteur et dans d'autres journaux qu'il désigne. Il ne peut être statué sur la demande que trois mois après la date des insertions.

Cette disposition ne fait que consacrer, en lui donnant une forme plus obligatoire et plus solennelle, une règle administrative créée par deux décisions du ministre de la justice des 26 octobre 1815 et 10 avril 1818 (5).

Mais, s'il est nécessaire et juste d'appliquer sans exception cette règle à tous ceux qui demandent l'autorisation de prendre, à l'avenir, un nom qu'ils n'ont jamais porté, et sous lequel ils ne sont pas counus, cette nécessité peut paraître moins impérieuse lorsque le décret d'autorisation que l'on sollicite, et qui ne sera lui-même définitif qu'après le délai d'un an, ne doit intervenir que pour régulariser un nom honorablement porté depuis longtemps, accepté par le public, inscrit dans des actes officiels ou illustré par d'importants services. L'insertion de la demande, qui n'a d'autre but que d'avertir les tiers, n'a plus alors le même intérêt, et elle pourrait, dans certains cas, avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Ces considérations, jointes aux ménagements que commandent toujours les situations transitoires, ont dicté la disposition de l'article 10, en vertu de laquelle le garde des sceaux peut, sur l'avis du conseil du sceau, dispenser des insertions prescrites par l'article 9 les demandes fondées sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'importants services. Toutefois, le Conseil d'Etat a pensé que, quelque circonscrite que fût cette faculté, elle devait, en outre, avoir, comme les exigences auxquelles elle est appelée a répondre, un caractère essentiellement transitoire. Il en a limité la durée à une période de deux années, à partir de la promulgation du décret.

Trois sénateurs et deux conseillers d'État entreront, comme en 1808, dans la composition du con

temps résumé la législation assez compliquée à laquelle cette création donna lieu, et que paraissaient rendre à peu près inutile la modification apportée en 1832 (vol. 2, p. 150) à l'art. 259 C. pén., et la suppression de toute peine pour usurpation de titres, la loi du 12 mai 1835 (vol. 2, p. 256) qui abolit les majorats pour l'avenir, et celle, plus radicale encore, du 7 mai 1849, qui compléta la précédente. Voy. dans nos Lois de 1849 (p. 49), les nombreux documents réunis dans les notes qui accompagnent cette loi. Le Conseil du sceau des titres fut établi par les art. 11 et 12 du décret du 1er mars 1808, et organisé par un décret du même jour. Il fut remplacé, le 15 juil. 1814 (V. l'ord. de ce jour et la note dans notre 1er vol., p. 902), par une commission du sceau, supprimée ellemême, après la révolution de juillet, par l'ordonnance du 31 oct. 1830 (1er vol., p. 1244). Son rétablissement est présenté, dans le rapport qui précède le décret ci-dessus, comme une conséquence de la loi du 28 mai 1858 (p. 67) qui a, dit-il, rendu aux titres légitimement acquis leur importance réelle et leurs droits au respect public. - V. ci-après, p. 42, le décret du 5 mars 1859 sur les titres conférés à des Français par des Souverains étrangers.

(2) Bull. 238, no 4431, Iva série, article 3.
(3) Bull. 171, no 2687, VIIe série, article 12.
(4) Article 5.

(5) V. Mon. des 26 oct. 1815 et 10 avril 1818, et l'Analyse des circulaires et Instructions du ministre de la justice, par M. Gillet, 2o édit., nos 992 et 1210.

« PreviousContinue »